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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 12 mai 2011, n° 10-01700

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Thiebaud (Sté)

Défendeur :

Euro Diffusion Médicale (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Testut, Mme Poinseaux

Avoués :

Me Ricard, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod

Avocats :

Mes Vahramian, Hubau

T. com. Pontoise, 3e ch., du 26 janv. 20…

26 janvier 2010

Vu l'appel interjeté par la société Thiebaud d'un jugement rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal de commerce de Pontoise, lequel :

* l'a déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles,

* a ordonné la résiliation judiciaire du contrat à compter du 1er janvier 2008, à ses torts et griefs,

* l'a condamnée à payer à la société Euro Diffusion Médicale au titre du manque à gagner du 1er janvier au 30 juin 2006, la somme de 18 000 euro, du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, la somme de 30 000 euro, et à titre de préavis du fait de la résiliation du contrat, la somme de 28 000 euro,

* l'a condamnée à payer à la société Euro Diffusion Médicale la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les écritures en date du 8 février 2011, par lesquelles la société Thiebaud demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1184 du Code civil, de réformer cette décision en toutes ses dispositions et, outre divers

Dire et juger :

* principalement, de rejeter les demandes de la société Euro Diffusion Médicale,

* subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 1er janvier 2008 et de fixer le préjudice à la somme de 6 545,11 euro,

* subsidiairement en cas de fixation de la date de résiliation au jour du prononcé de l'arrêt, de fixer le préjudice à la somme de 46 346,51 euro,

* de rejeter la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales, et subsidiairement, de retenir l'absence de préjudice, en raison du respect d'un préavis suffisant,

* reconventionnellement, de condamner la société Euro Diffusion Médicale à lui régler la somme de 378 500 euro à titre de dommages et intérêts, soit :

- 38 500 euro au titre du coût de la salariée en charge des dossiers de la société Euro Diffusion Médicale,

- 120 000 euro au titre du détournement de clientèle,

- 170 000 euro au titre du préjudice financier,

- 50 000 euro au titre du préjudice commercial,

* de condamner la société Euro Diffusion Médicale au paiement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel;

Vu les dernières écritures en date du 24 janvier 2011, aux termes desquelles la société Euro Diffusion Médicale prie la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, :

* de porter l'indemnisation au sommes de :

- 158 694,14 euro correspondant au manque à gagner depuis le 1er janvier 2006,

- 85 315,13 euro au titre du préavis,

* de rejeter les demandes adverses,

* de condamner la société Thiebaud à lui verser la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* Le 29 septembre 1999, la société Thiebaud a proposé la distribution et la commercialisation de certains produits dans la région Nord de la France à la société Euro Diffusion Médicale, ayant pour objet la diffusion de produits hospitaliers;

* au début de l'année 2006, la société Euro Diffusion Médicale a appris que la société Thiebaud vendait directement ces produits aux établissements hospitaliers de son secteur;

* en réponse à sa réclamation, la société Thiebaud lui a proposé une modification de leurs accords en contrat d'agent commercial;

* le 30 mai 2006, la société Euro Diffusion Médicale a refusé cette proposition considérée comme la rupture de son contrat de distributeur exclusif et a mis en demeure la société Thiebaud de cesser la violation de l'exclusivité consentie, contestée par cette dernière par courrier du 28 décembre 2006;

* par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2007, la société Euro Diffusion Médicale a assigné la société Thiebaud devant le Tribunal de commerce de Pontoise aux fins de résiliation judiciaire du contrat et d'indemnisation de son préjudice;

Sur l'existence d'un contrat de distribution exclusive :

Considérant que la société Thiebaud conteste avoir consenti à la société Euro Diffusion Médicale une exclusivité dans la distribution de ses produits, en l'absence de contrat en ce sens, sa proposition de coopération du 29 septembre 1999 ne faisant aucune référence à une exclusivité, laquelle ne peut se déduire d'un territoire délimité, de l'intervention réduite au cadre hospitalier à l'exclusion des cabinets médicaux et de la gamme des aiguilles de Huber;

Qu'elle souligne l'absence d'application dans les faits, de 1999 à 2006, d'une clause d'exclusivité, en raison de sa commercialisation des gammes de produits proposées à la société Euro Diffusion Médicale auprès de revendeurs dans le territoire visé, ainsi que le défaut de contreparties, telles que des objectifs, que ne constitue pas la prévision de constitution par la société Euro Diffusion Médicale de stocks appropriés, ou une interdiction de commercialiser des produits concurrents, imposés à la société Euro Diffusion Médicale, et l'absence de modalités de résiliation;

Qu'elle conclut à l'existence d'un contrat de revente ou de distribution simple, dont elle n'a pas violé les obligations mises à sa charge;

Considérant que la société Euro Diffusion Médicale soutient l'existence d'un contrat de distribution exclusive conclu le 29 septembre 1999, le courrier de la société Thiebaud matérialisant un accord entre les parties, portant sur le territoire, le segment du marché, les gammes de produits concernés, les prix, et l'obligation mise à sa charge de constitution de stocks appropriés;

Qu'elle fait valoir son ignorance de la commercialisation de produits par la société Thiebaud aux clients de son marché et l'absence d'effet juridique du défaut d'objectifs et de chiffre d'affaires;

Considérant qu'il résulte du courrier adressé à la société Euro Diffusion Médicale le 29 septembre 1999 par la société Thiebaud, "faisant suite à nos différents entretiens concernant la commercialisation et la distribution de nos produits sur la région Nord de la France (...)

Nous vous proposons de travailler de la façon suivante :

1. Le territoire dont vous avez la charge est défini par la liste des départements joints.

2. Le segment du marché que vous traitez est celui des établissements hospitaliers publics et privés (hôpitaux, CHU, cliniques privées, dispensaires).

3. Le marché des cabinets médicaux est exclu des accords entre EDM et Thiebaud.

4. Les gammes de produits concernés sont :

- les dispositifs de biopsie à usage unique, stériles,

- les aiguilles de Huber pour chambre implantable stériles.

Par la suite d'autres produits pourront être joints à cette gamme. Chaque extension fera l'objet d'un additif au présent courrier.

5. Les appels d'offres de ce territoire seront gérés de la manière suivante :

- EDM traite la totalité des appels d'offres du territoire et des marchés de gré-à-gré,

- L'exception à cette règle est que Thiebaud traite isolément les marchés dans le cas où le marché ne concerne que la gamme des aiguilles de Huber,

- EDM communique à Thiebaud les copies des offres et des réponses clients.

6. Les prix sont définis de la manière suivante :

- pour le matériel de biopsie EDM établit ses propres prix à partir de notre prix de cession,

- pour les autres produits, nous donnons à EDM les prix à pratiquer avec les clients et nous rétrocédons une marge à définir avec EDM en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

7. Sur l'ensemble du territoire, EDM effectue la distribution des produits concernés en constituant notamment des stocks appropriés".

Que ce document, accompagné d'une liste de quarante-deux départements, dont l'acceptation par la société Euro Diffusion Médicale est caractérisée par son exécution durant sept ans, constitue le contrat entre les parties, destiné à être complété en cas de modification des produits distribués, ainsi qu'il résulte de la mention "Par la suite d'autres produits pourront être joints à cette gamme. Chaque extension fera l'objet d'un additif au présent courrier";

Que cette convention constitue un contrat de distribution, par la société Euro Diffusion Médicale, de certains produits fabriqués par la société Thiebaud, sur un territoire circonscrit, en direction de clients ciblés; qu'elle ne fixe ni durée, ni modalités de résiliation, ni les obligations réciproques des parties, et notamment de contrepartie au bénéfice d'une exclusivité, que la seule mention des stocks appropriés devant être constitués par la société Euro Diffusion Médicale ne suffit pas à caractériser;

Que s'il est prévu que la société Euro Diffusion Médicale traite la totalité des appels d'offres du territoire et des marchés de gré-à-gré, la société Thiebaud en garde le contrôle en recevant les copies des offres et des réponses clients;

Que ces éléments ne démontrent pas l'existence d'un accord précis et non équivoque sur la clause d'exclusivité alléguée par la société Euro Diffusion Médicale;

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que la société Thiebaud conteste toute rupture brutale de sa part du contrat de distribution, que ne peut constituer l'envoi d'une proposition de contrat d'agent commercial et fait valoir sa poursuite des relations commerciales, après le refus de la société Euro Diffusion Médicale de signer cette convention;

Qu'elle impute à la société Euro Diffusion Médicale la rupture de leurs relations, par sa demande de résiliation judiciaire du contrat, résiliation devant être fixée au 26 juillet 2007, date de l'assignation, et excluant tout préavis au bénéfice de la demanderesse;

Qu'elle oppose aux griefs de la société Euro Diffusion Médicale n'avoir vendu directement les produits visés au courrier du 29 septembre 1999, en 2006, qu'au CHU de Lorient, pour un montant de 3 418,17 euro toutes taxes comprises, et en 2007, qu'aux CHU du Havre et de Valenciennes, pour des montants inférieurs à 1 695,33 euro et 1 431,61 euro;

Qu'elle demande reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la société Euro Diffusion Médicale, lui reprochant la violation de la réglementation sur la commercialisation des dispositifs médicaux, par la fourniture de documents d'information modifiés, non établis par le fabricant, comportant des erreurs et approximations et ayant justifié sa mise en demeure du 3 octobre 2005;

Qu'elle lui impute également un sur-étiquetage de ses produits, masquant son nom et son logo, en violation des règles du Code de la santé publique sur l'identification des produits;

Considérant que la société Euro Diffusion Médicale reproche essentiellement à la société Thiebaud la vente, en 2006, en violation de la clause d'exclusivité, de dispositifs de biopsie et d'aiguilles de Huber dans des hôpitaux relevant de son secteur d'activités, à des prix inférieurs aux siens, lui refusant une réduction de ses tarifs, et des informations sur les produits, ainsi que d'autres matériels dont la distribution lui avait été confiée au cours des relations commerciales;

Qu'elle se plaint également de la modification unilatérale des conditions de règlement, de l'allongement des délais de livraison, du retard apporté à ses questions sur les problèmes de matériovigilance, et de la rupture brutale des relations commerciales, par l'envoi d'un contrat d'agent commercial;

Qu'elle oppose aux griefs de la société Thiebaud son absence de faute dans la constitution de brochures destinées à la clientèle, et le défaut de preuve du sur-étiquetage allégué, relevant de la compétence de l'Afssaps, agence ayant validé au mois de mars 2007 ses procédés de traçabilité;

Considérant que la violation d'une clause d'exclusivité dont l'existence n'est pas démontrée ne peut être invoquée à l'appui de la demande en résiliation, pas plus que la commercialisation portant sur des produits autres que ceux visés au courrier du 29 septembre 1999, en l'absence des additifs prévus;

Que la société Euro Diffusion Médicale ne démontre pas que la perte de marchés qu'elle allègue résulte de détournements par la société Thiebaud, en violation des dispositions contractuelles, lesquelles ne portent que sur les dispositifs de biopsie et les aiguilles de Huber, dont les commercialisations directes par la société Thiebaud auprès des CHU de Lorient, Le Havre et Valenciennes ne peuvent caractériser, par leur caractère isolé et leur faible valeur, des actes de concurrence déloyale;

Que la modification des conditions de règlement, l'allongement ponctuel de délais de livraison, et les retards allégués ne constituent pas la violation d'obligations contractuelles, en l'absence de dispositions sur ces points, et ne caractérisent pas plus une inexécution des engagements de la société Thiebaud justifiant la résiliation de la convention aux torts de celle-ci;

Que la proposition de modification des relations contractuelles en contrat d'agent commercial, sur un territoire certes réduit, mais assorti d'une clause d'exclusivité, ne constitue pas en elle-même la notification d'une résiliation de la convention de la part de la société Thiebaud;

Que la société Thiebaud ne rapporte pas la preuve d'un sur-étiquetage, et pas plus de la fourniture par la société Euro Diffusion Médicale d'une documentation erronée relative à ses produits, les brochures proposées par cette dernière ne constituant pas les notices accompagnant les produits livrés et l'incident survenu au CHU de Rouen ne pouvant être relié à la société Euro Diffusion Médicale, en l'absence de référence, d'emballage et de numéro de lot, ainsi qu'il résulte de la fiche de signalement du 18 février 2010 de cet établissement;

Que sa demande de résiliation aux torts de la société Euro Diffusion Médicale et d'indemnisation du préjudice en découlant sera rejetée;

Qu'il résulte de ces éléments que la résiliation de ce contrat à durée indéterminée, dont la société Thiebaud n'est pas à l'origine, sera constatée à la seule initiative de la société Euro Diffusion Médicale, à la date de son assignation devant le Tribunal de commerce de Pontoise, soit le 26 juillet 2007;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société Thiebaud la charge de ses frais irrépétibles;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme la décision déférée, - Constate la résiliation du contrat du 29 septembre 1999 à l'initiative de la société Euro Diffusion Médicale, - Rejette le surplus des demandes, - Condamne la société Euro Diffusion Médicale à payer à la société Thiebaud la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Euro Diffusion Médicale aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.