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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 6 juin 2011, n° 09-03160

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association des paralysés de France

Défendeur :

Acaph Industrie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Hussenet

Conseillers :

M. Ciret, Mme Jarry

Avoués :

Me Pierangeli, SCP Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard

Avocats :

Me Osmont, Société juridique, fiscale de Champagne

T. com. Reims, du 10 nov. 2009

10 novembre 2009

L'Association des paralysés de France a pour mission fondamentale le soutien, la défense et l'insertion des personnes atteintes de déficience motrice.

Dans le cadre de sa vocation d'insertion des travailleurs handicapés, elle exerce une véritable activité industrielle et commerciale au travers de différents établissements, et notamment d'entreprises adaptées (EA), soumis à agrément.

Il en est ainsi de l'établissement "APF Production ", atelier protégé, engageant des travailleurs handicapés dans le cadre d'une activité de prestation de service, notamment de préparation de kits de montage.

Cette qualification " entreprise adaptée " a pour conséquence directe et essentielle, de permettre aux sociétés clientes de se soustraire partiellement à leur obligation légale d'embauche de 6 % de travailleurs handicapés et/ou de leur contribution compensatrice par le jeu d'un bénéfice d'avoirs fiscaux, prévues par les dispositions de l'article L. 5212-1 du Code du travail.

Au sein de l'établissement " APF Production " travaillaient notamment Monsieur Patrick Moulart, Monsieur Christophe Houdusse et Madame Véronique Andrieux, ayant pour fonctions respectives de Directeur (embauché à compter du 14 avril 2004), de chef de production (licencié pour faute grave le 22 août 2007 motif pris de " pressions et manipulations exercées sur le personnel de l'établissement, débauchage du personnel et actes de déloyauté ", et sur avis favorable de l'inspection du travail), et de commerciale (engagée à compter du 9 septembre 2001).

Par notification en date du 25 octobre 2006, et sur le fondement de désaccords profonds avec sa Direction, Monsieur Moulart était licencié.

Puis s'en est suivi une vague de démissions simultanées et rumeurs grandissantes concernant la fermeture imminente d'APF Production, laquelle a immédiatement réagi en adressant à l'ensemble de sa clientèle une circulaire contestant les rumeurs de fermeture.

Le 5 mai 2007, paraissait au Journal officiel la création d'une association " Association Champagne Ardenne pour les personnes handicapées " (Acaph) ayant son siège social <adresse> et pour objet " l'animation et la coordination des actions en faveur des handicapés ruraux ou urbains ".

A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 mai 2007, tous pouvoirs étaient donnés à Monsieur Moulart aux fins d'accomplir les formalités relatives à la création de cette structure et notamment les actes de dépôt de déclaration et de publication.

Le 31 mai 2007 était constituée une SARL " Acaph ", inscrite au RCS de Reims sous le n° 498 236 322, ayant son siège <adresse>, et ayant pour activité " l'aide par le travail - ateliers protégés ", soit le même objet que APF Production.

Aux termes de ses statuts, les deux actionnaires de cette société sont :

- L'Association Champagne Ardenne pour les personnes handicapées (Acaph) détenant 51 % des parts sociales ;

- Une société en nom collectif " LMPM " de droit belge, dont le siège social est fixé <adresse>, détenant 49 % et elle-même détenue à 99 % par Patrick Moulart.

APF Production aurait constaté " une disparition massive et brutale de sa clientèle ", de nombreuses sociétés clients contractant désormais avec Acaph.

Après avoir vainement mis en demeure Acaph de mettre fin à ce qu'elle considérait comme des manœuvres déloyales, puis s'être vue débouter de sa demande formée devant le président du Tribunal de commerce de Reims statuant en référé, sur le fondement du trouble manifestement illicite, l'APF a assigné le 27 mars 2009 la SARL Acaph Industrie devant le Tribunal de commerce de Reims, statuant au fond, aux fins de voir condamner celle-ci à lui verser :

- 656 891,52 euro préjudice économique direct

- 500 000 euro à titre de préjudice moral et financier,

de voir ordonner la cessation de l'activité commerciale de la SARL Acaph Industrie sous astreinte de 1 000 euro à compter de la publication du jugement à intervenir, ainsi que la publication de la décision à intervenir.

Elle sollicitait encore l'allocation d'une indemnité de procédure de 4 000 euro et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

Acaph Industrie a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et fait valoir reconventionnellement un préjudice dont elle a demandé réparation.

Par jugement rendu le 10 novembre 2009, le tribunal a :

- reconnu le droit à APF Production d'intenter une procédure à l'encontre de société Acaph Industrie,

- rejeté la demande formée par APF Production tendant à voir constater l'existence de manœuvres de concurrence déloyale commises par Acaph à son égard,

- rejeté la demande exprimée par APF Production sur la responsabilité délictuelle de la SARL Acaph,

- rejeté la demande d'indemnisation exprimée par APF Productions à l'encontre de Acaph,

- rejeté la demande de publication du jugement aux frais de la SARL Acaph Industrie,

- débouté la société APF Production de l'ensemble de ses réclamations dirigées contre la SARL Acaph Industrie

- rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation présentée par Acaph sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné la société APF Production à payer à la société Acaph Industrie la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société APF Production aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,97 euro.

L'APF a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 avril 2011, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, par application de l'article 455 du Code de procédure civile, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris, en ses dispositions lui faisant grief, et demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, de constater les manœuvres de concurrence déloyales commises par la société Acaph, de dire que la responsabilité délictuelle de cette dernière est engagée, de la condamner à lui payer les sommes de 693 775,93 euro au titre du préjudice économique direct et 500 000 euro au titre du préjudice moral et financier, de débouter l'intimée de toutes ses demandes, de la condamner, enfin, au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euro ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct pour la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués.

Par dernières écritures notifiées le 6 janvier 2011, auxquelles il conviendra de même de se reporter, L'Acaph Industrie conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté l'APF de ses demandes, de l'infirmer du chef des dispositions lui faisant grief, de dire que tant l'introduction de la procédure de référé que de la procédure au fond constituent un abus et un détournement de procédure, que l'exercice par APF de ces actions en justice successives constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équivalentes au dol et justifiant aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile la condamnation de la susnommée au paiement de dommages et intérêts (en réalité, d'une amende), de constater que la diffusion par APF de la lettre du 18 mai 2007 constitue un acte de concurrence déloyale dans le cadre duquel des propos mensongers sont volontairement tenus pour ternir la réputation d'un concurrent, de condamner sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil l'APF à payer à Acaph Industrie la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts outre 6 000 euro du chef des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Estelle Pierangeli, avoué.

Par conclusions d'incident du 2 mai 2011, Acaph Industrie demande en outre à la cour de rejeter les conclusions adverses en date du 27 avril 2011, considérées comme tardives au regard de la date de l'ordonnance de clôture soit le 29 avril, et de celle de l'audience de plaidoiries, fixée au 3 mai.

Sur ce, LA COUR,

Sur la demande de rejet des débats :

Attendu que les conclusions dont la production est contestées ont été notifiées antérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, et ne contiennent par ailleurs aucun moyen de fait ou de droit modifiant les termes acquis du débat ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que leur rejet est nécessaire au respect du contradictoire ; que la demande présentée en ce sens sera par suite rejetée ;

Sur les demandes indemnitaires formées par l'APF pour concurrence déloyale :

Attendu qu'en substance, l'APF soutient pour voir engager la responsabilité de l'intimée, que cette dernière a délibérément désorganisé l'entreprise en ayant recours au débauchage du personnel, au dénigrement et au démarchage d'un nombre important de ses clients ;

Attendu sur le premier point, qu'elle fait valoir que la preuve du débauchage illicite résulte du nombre de salariés ainsi détournés au bénéfice de la société nouvellement créée, de leur qualification professionnelle et de la simultanéité de leur départ d'un côté, de leur engagement de l'autre, toutes conditions usuellement retenues par la jurisprudence et remplies cumulativement dans le cas présent ;

Qu'elle ajoute que Monsieur Moulart est l'élément central et déclencheur de la création de l'entité concurrente, qu'il avait été engagé en qualité de directeur de l'atelier protégé, domaine qu'il connaissait donc parfaitement, qu'il s'est adjoint les services de Monsieur Houdusse, ancien chef de production de APF, lequel a démarché ouvertement les salariés de l'association, formés et opérationnels, pour les faire venir à l'Acaph en usant de ses fonctions prédominantes et de son influence ; que Madame Andrieux est venue compléter cette équipe, accompagnant Monsieur Houdusse dans ses manœuvres déloyales notamment dans la phase de démarchage des salariés, avant de démissionner elle-même le 31 mai 2007 et de rejoindre la société Acaph ;

Qu'elle se prévaut de nombreuses attestations de membres du personnel mettant en évidence la multiplicité et le caractère insistant des interventions de Monsieur Houdusse pour les convaincre de donner leur démission, conduisant à ce que 27 personnes demandent en effet, concomitamment, à quitter l'atelier protégé de APF, et au licenciement pour faute de Monsieur Houdusse, dont les manquements sous la forme de pressons exercées sur le personnel ont été consacrés par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 12 avril 2010 ;

Attendu que l'APF fait ensuite grief à l'Acaph d'avoir entrepris des manœuvres de dénigrement à l'encontre de l'établissement APF Production en faisant circuler la rumeur mettant en cause la situation financière de celui-ci et sa pérennité, telle la CPAM ;

Qu'elle lui reproche plus généralement le démarchage et le détournement d'une partie importante de sa clientèle, excipe notamment de l'attestation émanant du directeur adjoint de la CPAM établissant la réalité de l'entretien que celui-ci a eu avec Monsieur Moulart le 2 mai 2007 pour présenter sa nouvelle structure et ses projets de développements ;

Qu'elle indique que le même démarchage aurait été opéré auprès des sociétés Haulotte, principale cliente jusque là de APF Production, Devanlay-Lacoste, Heidseick, Rance Télécom et Bosal, et que plusieurs de ces clients sont du reste devenus membres du conseil d'administration de l'association Acaph ; que les commandes passées auprès de APF Production s'en sont ressenties de manière sensible, ce phénomène ne pouvant s'analyser comme la simple conséquence du jeu normal de la concurrence ;

Mais attendu qu'ainsi que le fait valoir Acaph Industrie, l'exercice d'une activité concurrente n'est pas en soit condamnable, Monsieur Moulart, visé principalement par les écritures adverses, n'étant lié par aucune clause de non-concurrence dans le contrat passé avec APF avant de se voir licencier par cette dernière ;

Qu'il est constant par ailleurs que la société Acaph Industrie a été créée postérieurement à ce licenciement, la preuve d'un démarchage de clientèle antérieur n'étant pas rapportée puisqu'en particulier le directeur adjoint de la CPAM évoque une rencontre début mai 2007 ;

Qu'il sera noté en outre que le licenciement de Monsieur Moulart sept mois avant la création de l'Acaph Industrie a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de prud'hommes de Reims aux termes d'un jugement rendu le 14 janvier 2009 et confirmé par la chambre sociale de la cour d'appel de céans le 20 octobre 2010 ;

Attendu ensuite que APF ne justifie par aucune pièce de la réalité du dénigrement auquel Monsieur Moulart se serait livré selon elle ; qu'elle verse aux débats en effet l'attestation du responsable de la CPAM faisant état de l'entretien qu'il a eu avec le susnommé, lequel lui aurait fait part des difficultés rencontrées par l'APF et de la prochaine embauche des personnels démissionnaires de celle-ci, ce qui ne caractérise pas à soi tout seul une entreprise de dénigrement dès lors que les démissions évoquées étaient bien réelles et qu'il n'est pas contesté que l'ambiance de travail au sein de l'atelier APF s'était considérablement dégradée, ainsi qu'en atteste un courrier du Comité d'Entreprise en date du 27 octobre 2006, à destination du Préfet de la Marne, comme celui adressé à la direction régionale attirant son attention sur l'incompréhension suscitée par les perspectives de licenciement de Monsieur Moulart et les menaces pesant sur la pérennité de l'entreprise ;

Que l'Acaph Industrie produit encore, sur ce point, divers documents émanant des organisations syndicales et démontrant la réalité des tensions installées au sein de APF Production à la fin 2006, ayant donné lieu à l'organisation d'une grève surprise le 30 novembre dont la presse locale s'est fait l'écho dans un article portant en en-tête " situation de crise à l'atelier des paralysés de France " ; qu'il est encore question dans la presse syndicale du plan social en préparation concernant notamment le site rémois, avec suppression de 26 postes ;

Que si l'APF verse de côté aux débats une lettre-circulaire adressée à certains partenaires en date du 18 mai 2007, dans laquelle est indique que certains de ses clients l'ont avertie qu'ils se faisaient démarcher par une entreprise peu scrupuleuse, se faisant passer pour une entreprise adaptée qui prendrait le relais d'APF Production, et rassure ses interlocuteurs, force est de constater qu'il s'agit là d'une preuve qu'elle se délivre à elle-même et qui n'est étayée par aucun autre élément ;

Attendu que ces considérations conduisent à retenir à l'instar des premiers juges que les manœuvres de dénigrement alléguées ne sont nullement établies ;

Attendu ensuite, concernant le débauchage du personnel, qu'il doit être relevé que les interventions reprochées à la société Acaph Industrie étaient le fait, selon les propres attestations de salariés produites par APF, de Monsieur Houdusse, lequel n'a jamais compté au nombre des salariés ni associés de la société susnommée, qui ne peut en conséquence être tenue pour responsable d'éventuelles pressions ;

Que, surtout, dans le contexte de division interne et vu les perspectives de licenciement annoncées relayées par les organisations syndicales, la tentation était nécessairement grande pour des salariés fragiles par nature de quitter l'association pour rejoindre les rangs de celle nouvellement créée par l'un des leurs, dont ils avaient critiqué le licenciement ;

Que la cause des départs massifs imputés à des manœuvres frauduleuses et déloyales de la part de la société Acaph peut ainsi être amplement recherchée en réalité dans les difficultés rencontrées par l'APF de Reims, de sorte que vainement cette dernière tente de faire consacrer la responsabilité de la société concurrente de ce chef ;

Attendu enfin que la reprise par l'Acaph Industrie d'un certain nombre de marchés précédemment confiés à l'APF ne démontre nullement, une fois encore, le recours allégué à des manœuvres déloyales, d'ailleurs non caractérisées dans les écritures de l'appelante, qui se contente de faire état de sa baisse d'activité ;

Que bien plus, il résulte des pièces versées aux débats que le comité d'entreprise d'APF Production a pris l'initiative d'adresser à la direction de l'association à Paris, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception attirant son attention sur les graves lacunes de la nouvelle direction rémoise avec notamment pour conséquence la fuite des clients ;

Qu'aucune concurrence déloyale ne peut dans ces conditions être retenue contre la société Acaph Industrie pour aucun motif, et que le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre ;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que la société Acaph entend obtenir réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des propres agissements de l'APF à son encontre, du fait de la lettre-circulaire adressée à ses interlocuteurs habituels visant à la discréditer, et de la multiplication des procédures judiciaires ;

Mais attendu qu'il sera noté que le courrier incriminé ne mentionne pas expressément le nom de la société Acaph, et vise principalement à rassurer les clients sur la poursuite de l'activité de la société malgré les rumeurs de fermeture ; que leur attention est attirée sur le fait que s'ils veulent continuer à bénéficier des abattements sur leurs contributions AGEFIPH, il leur faut vérifier que leur prestataire est bien titulaire de la reconnaissance de la qualité d'entreprise adaptée ;

Attendu que les termes de cette lettre ne caractérisent pas le dénigrement prétendu, aucun préjudice n'étant au surplus démontré ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions formées par la société Acaph sur ce fondement ;

Attendu par ailleurs qu'en visant l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'Acaph opère une confusion, les dispositions dont s'agit prévoyant la possibilité pour la juridiction qui estime l'action engagée de manière dilatoire ou abusive de condamner son auteur au paiement d'une amende, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie attraite abusivement et de mauvaise foi, dans une intention de nuire équipollente au dol ; que l'abus de droit invoqué par la société susnommée n'est susceptible de donner lieu à réparation que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et aux conditions ci-dessus rappelées ; qu'il n'est pas établi en l'espèce qu'il ait été fait par l'APF un usage abusif de son droit d'agir, de sorte qu'aucune indemnité ne sera allouée de ce chef à la société Acaph Industrie;

Sur les frais et dépens :

Attendu que le jugement déféré mérite confirmation en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance ;

Que l'APF, partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel et sera tenue de verser à la SARL Acaph Industrie la somme complémentaire de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre à une telle indemnité ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions notifiées le 27 avril 2011 par l'Association des paralysés de France à la SARL Acaph ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de commerce de Reims ; Condamne l'Association des paralysés de France à verser à la SARL Acaph Industrie la somme complémentaire de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette sa propre demande du même chef ; La condamne aux dépens d'appel et admet pour leur recouvrement Maître Estelle Pierangeli, avoué, au bénéfice de l'article 699 du Code précité.