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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 19 mai 2011, n° 09-00447

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mandin (ès qual.), Ateliers LFB (Sté)

Défendeur :

CTMC Picardie Nouvelle (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Brieuc de Mordant de Massiac

Conseillers :

M. Bougon, Mme Bousquel

Avoués :

SCP Lemal, Guyot, Me Caussain

Avocats :

Mes Trigano Lafougère, Maranhao-Guitton

T. com. Compiègne, du 12 nov. 2008

12 novembre 2008

Faits

La SARL CTMC Picardie Nouvelle qui a pour Directeur Monsieur Didier Pilard, a son siège à Lassigny (60310), et pour activité : la tuyauterie, la charpente, la construction métallique, la mécanique générale, la construction de tous biens d'équipement pour l'industrie, et le négoce de matériaux, a été créée en 2005, suite à l'acquisition du fonds de commerce de la SARL CMT Picardie, dont Monsieur Pilard était également directeur et qui avait son siège à la même adresse et avait débuté son activité le 8 février 1993,

La société Ateliers LFB, qui avait son siège social à Sarcelles(95200), et pour activité la chaudronnerie, tôlerie et tous travaux s'y rattachant, a été créée en 1954, et s'est installée sur deux sites industriels dont l'un situé à Beauvais à partir de 1994, et s'est vue confier des chantiers sur ce site par les sociétés Spontex et Viskase.

Le 1er décembre 2006, Monsieur Laurent Vallot, responsable du site de Beauvais de la société Ateliers LFB a présenté sa démission, ainsi que plusieurs salariés exerçant sur le site de Beauvais, le 4 décembre 2006, à l'exception d'un.

La société Ateliers LFB a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise le 22 février 2008, puis, en liquidation judiciaire, par jugement rendu le 26 septembre 2008 par le Tribunal de commerce de Pontoise.

La SARL CTMC Picardie Nouvelle a embauché plusieurs employés démissionnaires de la société Ateliers LFB en janvier et février 2007, et a effectué des chantiers pour les sociétés Spontex et Viskase sur leur site de Beauvais.

Procédures

C'est dans ce contexte que par acte du 12 juillet 2007, la société Ateliers LFB estimant que les agissements de la SARL CTMC Picardie Nouvelle étaient constitutifs d'actes de concurrence déloyale a fait assigner cette dernière devant le Tribunal de commerce de Compiègne aux fins notamment de l'entendre condamner à lui régler sur le fondement des articles 1282 et 1283 du Code civil la somme de 286 589,10 euro à titre de perte de marge nette liée à ses agissements, celle de 40 430,40 euro à titre de dommages intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi par la société Ateliers LFB par la dépréciation de son fonds de commerce liée à sa perte de clientèle, celle de 10 561,89 euro en compensation des frais générés par la formation d'une équipe de remplaçants sans succès, celle de 29 736,06 euro à titre de dommages intérêts en compensation des frais générés par la perte nette au titre des coûts salariaux, et celle de 7 878,92 euro, à titre de dommages intérêts en compensation des autres frais générés par la démission collective des salariés,

Maître Bleriot, ès qualités d'administrateur judiciaire de la requérante est intervenu volontairement à l'instance,

Par jugement rendu le 12 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Compiègne a, notamment : reçu l'action volontaire de Maître Bleriot, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ateliers LFB, mais l'a dit mal fondée, dit qu'il n'existe pas d'actes de concurrence déloyale de la part de la société CTMC Picardie Nouvelle à l'encontre de la société Ateliers LFB, débouté Maître Bleriot, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ateliers LFB de la totalité de ses demandes,

Pour statuer ainsi, le tribunal a, notamment, considéré que les deux sociétés ont exercé la même activité, et que les sociétés Spontex et Viskase leur proposaient des affaires en fonction du prix du délai d'exécution ou de la qualité des prestations antérieures, que le principe de la liberté du commerce permet de s'attacher les clients d'un concurrent sans que soit engagée la responsabilité de l'instigateur du déplacement, aucune clientèle ne pouvant faire l'objet d'un droit privatif, que les salariés n'étaient pas liés par une clause de non concurrence à la société Ateliers LFB et avaient effectué leur préavis lors de leur embauche par la SARL CTMC Picardie Nouvelle, qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à cette dernière, que la concomitance entre la création de l'entreprise et le débauchage des salariés ne saurait caractériser, à elle seule, une faute constitutive de concurrence déloyale, et que ni la faute de la requise, ni le lien de causalité de la faute alléguée avec le préjudice de la requérante ne sont démontrés,

Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB a interjeté appel de cette décision par déclaration formée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de céans le 22 janvier 2009

Demandes en appel

Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB, appelant, demande notamment à la cour dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 31 mai 2010 d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que les agissements de la SARL CTMC Picardie Nouvelle sont constitutifs de concurrence déloyale, et de condamner cette dernière sur le fondement des articles 1282 et 1283 à lui régler la somme de 286 589,10 euro à titre de perte de marge nette liée à ses agissements, celle de 40 430,40 euro à titre de dommages intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi par la société Ateliers LFB par la dépréciation de son fonds de commerce liée à sa perte de clientèle, celle de 10 561,89 euro en compensation des frais générés par la formation d'une équipe de remplaçants sans succès, celle de 29 736,06 euro à titre de dommages intérêts en compensation des frais générés par la perte nette au titre des coûts salariaux, et celle de 7 878,92 euro, à titre de dommages intérêts en compensation des autres frais générés par la démission collective des salariés, il demande également à la cour de débouter la société CTMC Picardie Nouvelle de l'ensemble de ses demandes,

Il soutient notamment qu'il existe une pénurie de personnel hautement qualifié bénéficiant d'un savoir faire adapté au type de marché traité par la société en liquidation, et que la perte de son personnel a entraîné pour cette dernière des conséquences dramatiques pour son activité, une perte importante de marge nette et sa désorganisation, il ajoute qu'aucun conflit n'existait entre la société Ateliers LFB et son personnel avant la démission massive de ses salariés, que cette dernière société travaillait pour les sociétés Spontex et Viskase depuis plusieurs décennies, avant son installation sur le site de Beauvais, réalisait le tiers de son chiffre d'affaire annuel avec elles, et leur donnait toute satisfaction, que la société CTMC Picardie Nouvelle a débauché le personnel de la société Ateliers LFB et a, ainsi détourné les secrets de fabrique et les informations privilégiées concernant les clients, et a réalisé les marchés auparavant confiés à la société Ateliers LFB, il souligne que la société CTMC Picardie Nouvelle n'a pu honorer les marchés litigieux que grâce aux compétences du personnel de la société Ateliers LFB, que les autres sociétés pour lesquelles Monsieur Pilard a travaillé n'exerçaient pas la même activité que l'appelante, que les deux sociétés, parties à l'instance, n'étaient pas, avant le débauchage des salariés , en situation de libre concurrence, puisque l'activité de maintenance industrielle n'a été pratiquée qu'après par l'intimée, et que seule l'appelante réalisait, avant le débauchage de son personnel des chantiers pour les entreprises Spontex et Viskase, même s'il n'est pas contesté que l'intimée exerçait son activité sur le même site géographique, le liquidateur fait enfin valoir que l'embauche simultanée de plusieurs salariés, jusqu'alors employés par une société concurrente , entraînant la désorganisation de l'entreprise ou de l'un de ses services, est constitutif de concurrence déloyale, et que l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement du constat d'actes de concurrence déloyale.

La SARL CTMC Picardie Nouvelle demande notamment à la cour dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 3 mars 2010 confirmer le jugement déféré et de débouter Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB de l'ensemble de ses demandes,

Elle fait valoir que Monsieur Didier Pilard, son Directeur, a dirigé successivement plusieurs sociétés intervenues sur le site de Beauvais depuis 1972 notamment pour les entreprises Spontex ou Viskase , que les sociétés dirigées par Monsieur Pilard ont entretenu des relations concurrentielles satisfaisantes avec l'appelante de 1974 à 2003, que la société Ateliers LFB s'est installée en 1993 sur le site de Beauvais, que la société SARL CTMC Picardie Nouvelle, créée en 2005, exerce la même activité, avec le même personnel que celle auparavant exercée par la SARL CTMC Picardie qui a débuté son activité en 1993, que Monsieur Pilard dispose de la confiance des donneurs d'ordre, qu'aucun contrat n'est signé annuellement avec les entreprises Spontex ou Viskase, chaque affaire étant proposée de façon indépendante, elle soutient que c'est le conflit qui opposait ses salariés à l'appelante au sujet du paiement de leurs heures supplémentaires et de leurs congés payés qui a provoqué leur départ, elle fait observer que les deux entreprises sont implantés dans un espace géographique limité avec une clientèle globale commune, constituée des entreprises Spontex et Viskase qui confiaient leurs marchés au mieux disant, et qu'une situation concurrentielle directe existe entre elles depuis longtemps, aucun secret n'étant nécessaire pour l'activité considérée, peu spécifique, l'entretien des machines, le remplacement des pièces et les dépannages de toute nature relevant des métiers exercés par les salariés des deux entreprises parties à l'instance, elle ajoute que l'on ne saurait reprocher à l'employeur d'utiliser l'expérience acquise par son salarié chez un précédent employeur, l'intimée ajoute que les pertes de chiffre d'affaire de l'appelante avaient débuté avant le débauchage litigieux, et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'emploi de ses salariés démissionnaires par l'intimée et le préjudice allégué, elle soutient ensuite que si la réalisation de travaux antérieurement confiés à l'appelante lui ont été ensuite commandés, c'est en raison de malfaçons, que la société Viskase a rompu un contrat de graissage conclu avec l'appelante sans intervention de l'intimée, et que l'appelante a rompu, de son propre chef, un contrat d'entretien de pompes à vide, elle souligne que le seul fait pour les anciens employés de l'entreprise de s'être présentés à elle de leur plein gré et pour des motifs logiques ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale, que l'appelante ne saurait se prévaloir d'un droit privatif sur ses clients, et que l'action en concurrence déloyale ne se présume pas en cet état,

Sur la recevabilité de l'appel :

Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi, et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressé en son appel et en son appel incident formulé par voie de conclusions,

Sur le bien fondé de l'appel :

L'appelant qui fonde sa demande sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil doit établir la faute délictuelle de la SARL CTMC Picardie Nouvelle, son préjudice, et un lien de causalité entre les deux, la charge de la preuve pesant sur le demandeur, et la faute ne pouvant pas être établie sur un faisceau de présomption,

Il soutient que la SARL CTMC Picardie Nouvelle s'est rendue coupable de concurrence déloyale consistant en des débauchages massifs de la quasi totalité du personnel de la société Ateliers LFB, de détournements de clientèle, de désorganisation d'une entreprise rivale, d' actes de parasitisme, de perturbation du marché tous actes de nature à violer les usages du commerce,

1) Sur le débauchage massif reproché par la société Ateliers LFB à la SARL CTMC Picardie Nouvelle, et la désorganisation de l'entreprise appelante

Il ressort des pièces produites que Messieurs Vallot Warnault, Dias, Goblas, Gentien, Rutowski, Bobeuf, Gagnepain Bernoval ont donné leur démission début décembre 2006, et que, notamment, Messieurs Vallot, Warnault, Goblas, Gentien, Rutowski, Bobeuf, Bernoval ont été embauchés par la SARL CTMC Picardie Nouvelle en janvier 2007 après avoir terminé leur période de préavis, Monsieur Vallot étant embauché début février 2007 après avoir été mis à pied,

Messieurs Delisle, Willaert, Hauw, Leduc, Cavecchi ont déclaré notamment avoir constaté que des personnes susvisées qui travaillaient auparavant pour la société Ateliers LFB, travaillaient en janvier 2007 pour l'intimée,

Il n'est pas contesté que les salariés démissionnaires n'étaient pas liés à leur précédent employeur par une clause de non concurrence,

Il convient d'observer que l'embauche par un employeur de salariés ayant appartenu à une autre entreprise du même secteur d'activité et géographique, même massif, ne fait pas présumer, par elle même de l'existence d'un acte de concurrence déloyale, il doit en plus être établi d'une part l'existence de manœuvres déloyales, d'autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation de l'entreprise ;

Certaines attestations établies par les employés démissionnaires, établies sans respecter les conditions de forme de l'article 202 du Code de procédure civile valent comme commencement de preuve par écrit, et leur valeur probante doit être souverainement appréciée par les juges du fond,

Messieurs Bernoval, Warnault, Gentien, Rutowski ont attesté, dans des termes quasi identiques, avoir changé d'entreprise sans que la direction de la SARL CTMC Picardie Nouvelle ne les contacte ni ne fasse pression sur eux, Monsieur Goblas certifiait pour sa part le 16 août 2007 dans une attestation précise et circonstanciée, que sa démission a fait suite à l'échec de discussions entamées avec la société Ateliers LFB, et il indique que la dernière réunion a eu lieu en août 2006 avec l'ensemble du personnel sur le site de Beauvais, et n'est pas consécutive à des démarches de l'intimée, tandis que Monsieur Babeuf certifiait le 10 octobre 2007 avoir quitté la société Ateliers LFB en raison du litige l'opposant à son employeur en raison du non paiement d'heures supplémentaires de refus d'augmentation, qu'il n'a pas été démarché ou contraint par une autre entreprise, et qu'il a intégré la SARL CTMC Picardie Nouvelle car elle déploie les mêmes activités et a besoin des mêmes compétences, d'autre part il ressort d'une décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'homme de Beauvais qu'un litige existait entre Monsieur Vallot, également démissionnaire et son employeur,

L'appelant n'établit pas l'existence de manœuvres déloyales du nouvel employeur, par exemple que ce dernier aurait approché les salariés de sa concurrente et formulé des offres particulières ou proposé des avantages particuliers aux salariés de la société Ateliers LFB pour les amener à le rejoindre, alors qu'il ressort des pièces susvisées qu'au moins trois des employés embauchés par la SARL CTMC Picardie Nouvelle avaient un litige avec la société Ateliers LFB, et que l'embauche a eu lieu après que les employés aient effectué leur préavis, et donc, après la fin du contrat de travail les liant à la société Ateliers LFB,

L'intimée soutient que les salariés ne détenaient pas de secrets particuliers, tandis que l'appelante affirme que c'est grâce à leur compétence que la CTMC a pu honorer des marchés, cependant, il convient d'observer qu'en l'absence de clause de non concurrence, en vertu du principe de la liberté du travail, et à défaut de manœuvres déloyales établies, rien n'interdit au salarié d'utiliser ses connaissances dans son nouvel emploi,

De même la désorganisation de l'entreprise, suite au départ des salariés, ne saurait caractériser, à elle seule, à défaut de manœuvres établies, la concurrence déloyale reprochée par l'appelante.

2) Sur les détournements de clientèle, et les actes de parasitisme, de perturbation du marché et les actes de nature à violer les usages du commerce le débauchage massif reproché par la société Ateliers LFB à la SARL CTMC Picardie Nouvelle

Il n'est pas contesté que la SARL CTMC Picardie Nouvelle, a réalisé un marché de graissage pour la société Viskase, auparavant confié à la société Ateliers LFB, et que les sociétés Spontex et Viskase lui ont confié des marchés,

Il convient cependant d'observer que les entreprises sont libres de rivaliser entre elles pour conquérir et retenir la clientèle en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et que le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur une nouvelle entreprise en raison de la compétence de son propriétaire, ou du seul démarchage de clients, s'il n'est pas réalisé dans des conditions critiquables car contraire aux usages loyaux du commerce (par exemple s'il accompagné de dénigrements),

En l'espèce, les deux sociétés exerçaient sur le même site géographique, et, aux termes de l'examen de l'extrait K bis des deux sociétés du 21 janvier 2008 et des statuts de la SARL CTMC Picardie Nouvelle, les activités suivantes :

Pour la société Ateliers LFB: Chaudronnerie, tôlerie et tous travaux s'y rattachant,

Pour la SARL CTMC Picardie Nouvelle : suivant les déclarations figurant sur l'extrait K Bis Chaudronnerie, tuyauterie, charpente, construction métallique, mécanique générale et construction de tous viens d'équipements pour l'industrie, négoce de matériaux, et, en outre, suivant les statuts : la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de l'objet social,

Il ne saurait donc être sérieusement soutenu que les activités des deux sociétés ne se recoupaient pas, ni que l'activité de maintenance industrielle ne se rattachait pas à une opération contribuant à la réalisation de l'objet social de la SARL CTMC Picardie Nouvelle,

L'entreprise Viskase écrivait le 19 février 2007 à l'appelante qu'elle mettait fin à son contrat de " graissage " en raison des pannes répétitives survenues depuis 4 mois, qu'elle détaille largement dans son courrier, le fait que l'entreprise Viskase ait attesté en janvier 2007 que des travaux effectués par l'appelante concernant la fabrication et pose d'éléments en inox et en aluminium et des prestations en chaudronnerie, tôlerie et métallerie industrielle aient été bien exécutés n'est pas de nature à contredire le courrier susvisé du 19 février 2007 qui avait trait à des travaux différents. Le seul fait que les entreprises Spontex et Viskase aient confié à l'intimée les marchés auparavant confiés à l'appelante ne suffit pas à prouver des manœuvres déloyales de cette dernière, alors que : - l'activité des deux entreprises recouvrait plusieurs secteurs identiques même si l'activité de maintenance industrielle a été développée par l'intimée seulement après l'embauche des salariés, - les entreprises Spontex et Viskase certifient avoir travaillé depuis de nombreuses années avec les équipes dirigées par Monsieur Pilard, qui était leur fournisseur dans diverses entreprises qu'il a dirigé lors de chantiers sur le site de Beauvais, ce que confirme Monsieur Ballet, qui a été employé dans diverses sociétés, et Messieurs Jean Detrait, et Dante Ugolini, - la société Viskase était mécontente de certaines prestations de l'appelante, et que, comme il est dit plus haut, le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients, qui ont accordé leur confiance à l'intimée (ce qui ne saurait être exclu en raison des relations antérieures susvisées avec le dirigeant de l'entreprise), se soient reportés sur cette dernière, dans la mesure où il n'est pas établi par l'appelant d'actes spécifiques caractérisant des manœuvres de captation des clients par la SARL CTMC Picardie Nouvelle,

L'appelant n'établit donc pas de faute de la SARL CTMC Picardie Nouvelle caractérisant des actes de concurrence déloyale ni, par conséquent, que la désorganisation de l'entreprise est la conséquence d'agissements de l'intimée,

Il ne prouve pas non plus que l'intimée aurait accompli un quelconque acte positif tendant à détourner l'investissement de la société Ateliers LFB, pouvant constituer un acte de parasitisme ni qu'elle aurait commis un acte illicite perturbant le marché ou un acte de nature à violer les usages du commerce.

L'appelant sera donc débouté de toutes ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, être condamnée aux dépens, la cour condamnera Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB, qui succombe à supporter les dépens de la procédure d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même Code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB à payer à la SARL CTMC Picardie Nouvelle une somme de 1 000 euro, pour les frais irrépétibles exposés en appel.

La SARL CTMC Picardie Nouvelle sera déboutée du surplus de ses demandes.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB en son appel, Mais le déclarant mal fondé, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB de toutes ses demandes, Condamne Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Caussain, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Condamne Maître Yannick Mandin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ateliers LFB à payer à la SARL CTMC Picardie Nouvelle la somme de 1 000 euro, pour ses frais irrépétibles exposés en appel conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL CTMC Picardie Nouvelle du surplus de ses demandes.