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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 3 juin 2011, n° 10-17429

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Maje (SARL)

Défendeur :

Marant, IM Production (SAS), Isabelle Marant Diffusion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mmes Regniez, Nerot

Avoués :

Me Huyghe, SCP Lagourgue, Olivier

Avocats :

Mes Assous, Felzenszwalbe

TGI Paris, 3e ch. sect. 2, du 9 juill. 2…

9 juillet 2010

Isabel Marant précise avoir créé un modèle de blouse, dénommé " Nalu ", décliné en plusieurs coloris, présenté au public le 27 février 2006 et commercialisé par la société Isabel Marant Diffusion. Elle a par ailleurs cédé ses droits d'exploitation sur ce modèle, à la société IM Productions.

Ayant constaté que la société Maje commercialisait pour la saison printemps/été 2008, un modèle de blouse dénommé Bowling " Top MC Grand Plastron " qui reproduit, selon elles, les caractéristiques du modèle " Nalu ", Isabel Marant, la société IM production et la société IM Diffusion ont fait assigner la société Maje devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur et en parasitisme commercial.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2009, le juge des référés saisi parallèlement à l'instance au fond, alloua diverses sommes provisionnelles à titre de dommages et intérêts, fit interdiction à la société Maje de poursuivre la commercialisation du modèle incriminé, sous astreinte de 2 000 euro par jour de retard et prit acte de l'engagement de la société Maje de remettre à l'huissier le stock résiduel.

La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 juin 2009, réduisit le montant des provisions allouées, comme celui des astreintes, mais ordonna à la société Maje de remettre le stock résiduel de 63 vêtements entre les mains de l'huissier instrumentaire des intimées, dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 2 000 euro par jour de retard passé ce délai.

Le stock n'ayant été remis qu'en septembre 2009, le juge de l'exécution, par jugement du 7 décembre 2009, liquida l'astreinte à la somme 35 000 euro, ramenée à la somme de 12 000 euro par arrêt de cette cour du 2 décembre 2010.

Par le jugement entrepris en date du 9 juillet 2010, le tribunal condamna au fond la société Maje à verser les sommes de 10 000 euro à la société IM Production en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, 5 000 euro à Isabel Marant en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, 10 000 euro à la société Isabel Marant Diffusion en réparation d'actes de parasitisme et prononça les mesures d'interdiction et de publication d'usage.

Vu les dernières écritures en date du 24 mars 2011 de la société Maje qui conteste l'originalité du modèle " Nalu " avant de soulever l'absence d'actes distincts de concurrence déloyale et l'irrecevabilité de la demande relative à l'installation d'un magasin à proximité de celui de la société Isabel Marant Diffusion, demande sans lien suffisant avec l'action en contrefaçon ; elle souligne les conditions particulières dans lesquelles l'arrêt du 30 juin 2009 lui enjoignant de remettre le stock résiduel des articles argués de contrefaçon, lui a été signifié en pleine période estivale et les raisons pour lesquelles il n'a pu être alors exécuté, pour solliciter la suppression des astreintes prononcées en référé et conclure par ailleurs à l'absence de tout préjudice subi par les intimées ;

Vu les dernières écritures en date du 25 janvier 2011 de Madame Marant et des sociétés IM Production et Isabel Marant Diffusion qui concluent à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande additionnelle en concurrence déloyale, le montant des dommages et intérêts et la portée de la mesure de publication, pour solliciter la condamnation de l'appelante à leur verser les sommes de 10 000 euro à Madame Marant en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, 25 000 euro à la société IM production en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et 20 000 euro à la société Isabel Marant Diffusion en réparation des actes de parasitisme et, également au bénéfice de cette dernière, 150 000 euro en réparation du préjudice né de la diffusion de fausses nouvelles, et de l'installation parasitaire d'une boutique rue Saintonge ; elle demande à la cour d'ordonner à la société Maje de modifier la devanture de cette boutique en la revêtant d'une couleur beige pâle ou beige crème ;

Sur ce,

Sur l'originalité du modèle Nalu :

Considérant que l'originalité de ce modèle se caractérise, selon les intimées, par la combinaison des éléments suivants :

- une blouse en coton et dentelle ayant des manches ballons et une structure constituée d'un haut de blouse qui se prolonge au niveau des côtés par une jupette se terminant en haut des manches,

- devant un empiècement plastron en forme de V qui déborde sur la jupette composée en alternance à horizontal, d'un pli cousu et, à la verticale, de bandes de dentelles dont le motif central est ajouré,

- le plastron est encadré par un double volant,

- la jupette se termine par un large ourlet au dessus duquel se trouvent trois plis cousus venant rappeler les plis cousus horizontaux du plastron,

- les manches ballons se prolongent par un double volant,

- de dos, aucune ornementation spécifique ;

Considérant que la société Maje soutient que Madame Marant s'est très fortement inspirée des robes de baptême ou layette et produit diverses pièces (Modes et Travaux 1er janvier 1930) qui attestent de la présence sur ces robes, d'un plastron de dentelles en V, de manches ballon ornées de dentelles, d'une forme évasée en jupette et un large ourlet au dessus duquel se trouvent trois plis cousus ; qu'elle ajoute que le modèle revendiqué s'inscrit dans une tendance de la mode " hippie-chic " caractérisée par des blouses alliant transparence et dentelles et commercialisé bien avant 2005, comme l'illustrent divers modèles de ce type de blouse diffusés par des enseignes telles que H&M, Comptoirs des Cotonniers ou Zara ;

Mais considérant que ces documents ne divulguaient qu'une partie des caractéristiques invoquées et que bien plus, aucun d'entre eux, ne présentait sur le plastron, l'alternance d'un pli horizontal d'un pli cousu et, à la verticale d'un pli vertical dont le motif central est ajouré ;

Qu'ils sont exemplatifs de la tendance " hippie chic " dans laquelle la création revendiquée peut en effet s'inscrire, mais ne révèlent l'ensemble des caractéristiques sus-indiquées tenant notamment à l'importance donnée au plastron ni à la composition particulière des motifs qui animent celui-ci ;

Que les premiers juges ont donc exactement déduit du choix de cette combinaison et de l'agencement des motifs décoratifs, que le modèle " Nalu " traduisait un parti esthétique personnel qui reflétait la personnalité de son auteur ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que le modèle argué de contrefaçon décliné en deux couleurs, présente, selon l'appelante, des divergences nombreuses tenant à la forme et à la taille du plastron, à la forme et à l'emplacement de la dentelle du plastron, au dessin de l'encolure, à la présence de manches courtes, " volantes ", droites, dépourvues de dentelle, à une taille peu marquée et à un dos différent ; qu'elle en conclut que le modèle litigieux qui renvoie " l'image d'une chemisette très classique, confortable et sage ", ne produit pas la même impression d'ensemble et ne peut donc caractériser une contrefaçon du modèle " Nalu " ;

Mais considérant que l'impression d'ensemble est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon, laquelle ne s'apprécie qu'au vu de la seule reproduction des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de l'originalité de l'œuvre ;

Considérant que la décision déférée a très exactement retenu par des motifs que la cour fait siens que le modèle litigieux qui reprend la même combinaison des caractéristiques essentielles précitées, portait atteinte aux droits patrimoniaux de la société IM Production et au droit moral de Madame Marant ;

Sur la concurrence déloyale qualifiée de parasitisme :

Considérant que la société Isabel Marant Diffusion incrimine ici, l'avantage que la société Maje a retiré en faisant l'économie des coûts de création, en s'adressant à une clientèle voisine de la sienne, en pratiquant un prix moindre (85 euro au lieu de 200 euro) ;

Que l'appelante lui oppose qu'il serait de jurisprudence constante que la vente de produits jugés contrefaisants, dans des boutiques proches de celles vendant les produits authentiques, et à des prix inférieurs à ceux-ci, ne caractérise pas des faits distincts de nature à fonder une action en concurrence déloyale ou en parasitisme ;

Considérant ceci rappelé, que les sociétés en cause sont en situation de concurrence, peu importe qu'elles ne s'adressent pas exactement à la même clientèle - ce qui n'est d'ailleurs pas démontré -, si l'on se réfère aux prix qu'elles pratiquent ;

Que leur comportement doit donc être appréhendé à l'aune des principes qui gouvernent la concurrence déloyale et dès lors en fonction du risque de confusion que les actes dénoncés ont pu faire naître dans l'esprit de la clientèle ;

Considérant qu'à l'égard de la société Isabel Marant Diffusion qui n'est pas titulaire de droits d'auteur mais qui est en charge de la commercialisation du modèle authentique, la commercialisation par l'appelante d'un modèle reprenant les caractéristiques de la blouse " Nalu ", dix-huit mois après la mise sur le marché de celui-ci et à un prix moindre, génère un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle et caractérise une concurrence déloyale dont la société Isabel Marant Diffusion est bien fondée à solliciter la réparation ;

Sur la diffusion de fausses nouvelles et l'ouverture d'une boutique rue Saintonge :

Considérant que le 5 septembre 2009, " Madame Figaro " publia un article sur Isabel Marant ; que peu après le 8 septembre, les pages économie du Figaro dans lequel la société Maje était qualifiée " d'étoile montante de la mode en pleine ascension " et les propos de son directeur général plusieurs fois reproduits, avec en fin d'article, la chute suivante :

" Après avoir renoncé à entrer au capital d'Antik Batik l'an dernier, ils ont racheté la marque de la créatrice Claudie Pierlot décédée cette année, dont ils relancent le développement. Ils pourraient s'intéresser à d'autres comme Isabel Marant ".

Considérant que la société Isabel Marant Diffusion soutient que le dirigeant de la société Maje a, sauf preuve contraire, tenu les propos qui ont été relayés par le journaliste et que les excuses que lui a dressées le directeur général de Maje, n'ont pu réparer le trouble que l'assertion litigieuse lui a causé et qui l'ont conduit à faire publier, elle-même, un démenti ;

Considérant que la société Isabel Marant Diffusion incrimine en outre l'ouverture en 2009, rue Saintonge à Paris, d'une boutique " Maje " à proximité immédiate de celle d'Isabel Marant Diffusion ouverte un an plus tôt et sous une présentation similaire, voire identique (même devanture peinte dans une même couleur, même agencement) ;

Considérant que la société Maje fait valoir que ces demandes formées en cours de procédure, sont nouvelles, concernent des faits qui se sont produits postérieurement aux actes de contrefaçon litigieux, et ne se rattachent pas à ceux-ci par un lien suffisant, pour demander à la cour de les déclarer irrecevables ;

Mais considérant tout au contraire, qu'elles font suite et viennent conforter la demande faite dès l'acte introductif d'instance par la société Isabel Marant Diffusion, fondée sur l'existence d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale dont l'ouverture d'une boutique à proximité immédiate de la boutique Isabel Marant, vient souligner la constance du comportement parasitaire dénoncé ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen d'irrecevabilité ;

Considérant que pour ce qui concerne l'article publié dans les pages économie du Figaro, la lecture de celui-ci révèle certes que la mention d'un éventuel rachat ou d'une prise d'intérêts dans le capital des intimées a été faite sous la plume du journaliste ;

Que cependant cette annonce fait suite à un entretien que le journaliste eut avec le directeur général de Maje ;

Que la publication d'une telle information dans les pages consacrées à l'économie, fût-ce sous une forme hypothétique, est de nature à affecter le crédit que les intimées peuvent avoir auprès des opérateurs économiques et financiers, à tel point que la société Isabel Marant Diffusion a dû faire publier par le Figaro dans son édition du 12 septembre 2009, la précision selon laquelle " la griffe de mode Isabel Marant n'est pas en vente " ;

Considérant qu'en s'abstenant de faire paraître tout démenti à la suite de la publication que le Figaro avait consacré à la présentation des activités de la société Maje et à ses projets de développement, la société Maje a laissé s'installer le trouble que causait à son concurrent la diffusion d'une fausse information sur son devenir ;

Considérant que ce faisant, elle a commis un acte de concurrence déloyale dont elle doit réparation ;

Considérant que pour ce qui concerne l'ouverture d'une boutique rue Saintonge, à proximité immédiate de celle tenue par Isabel Marant Diffusion, de part et d'autre d'un même porche, il convient de relever que lequartier du Marais comporte un très grands nombre de magasins de vêtements et que le public sait distinguer les offres qui lui sont faites sous des enseignes différentes ;

Considérant que la présentation des devantures, dans ce quartier historique de la ville de Paris, obéit à des canons esthétiques qui valorisent une présentation sobre, non agressive, évocatrice, sous forme simplifiée, de façades anciennes, comme le rappelle la lettre datée 2 novembre 2009 de l'architecte qui a conduit les travaux d'aménagement et la télécopie de l'architecte des bâtiments de France ;

Que les photographies des façades des boutiques situées aux alentours illustrent cette constance ;

Considérant que, pour les mêmes raisons, les couleurs des façades relèvent de nuanciers voisins ;

Qu'Isabel Marant Diffusion ne saurait donc incriminer l'installation à proximité de sa boutique d'une boutique adoptant une présentation certes proche de la sienne mais qui ne se singularise pas par rapport à celle adoptée dans le quartier ;

Considérant enfin que si la société Maje a tardé à inscrire le nom de son enseigne sur sa façade, il demeure, qu'il était bien présent sur la vitrine ;

Qu'Isabel Marant Diffusion ne justifie pas d'une confusion de la clientèle, d'autant qu'un seul article vestimentaire présenté par la société Maje portait atteinte aux droits des intimées ;

Qu'il suit que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejetée la demande faite de ce chef ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que selon les documents comptables versés par la société Maje, 295 exemplaires du modèle contrefaisants ont été fabriqués et ont été offerts à la vente au prix public de 85 euro, alors que le modèle authentique l'était au prix de 200 euro ; que le stock résiduel est de 63 articles ;

Considérant qu'aucun élément ne permet d'envisager que la masse contrefaisante aurait été sous évaluée ;

Considérant que les premiers juges ont donc fait une exacte appréciation du préjudice causé par les actes de contrefaçon à Isabel Marant et à la société IM Production, en fixant le montant des dommages et intérêts aux sommes de 10 000 euro au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux détenus par IM production, cette somme prenant en compte les gains manqués, les pertes subies et le bénéfice réalisé par l'appelante, et de 5 000 euro à Madame Marant en réparation de l'atteinte portée à son droit moral ;

Considérant en revanche, que le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à la société Isabel Marant Diffusion qui exploite le modèle " Nalu " et qui a été victime de la diffusion de fausses nouvelles non démenties par l'appelante, sera porté à la somme de 15 000 euro ;

Sur l'astreinte :

Considérant que par arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel de ce siège a réduit le montant des condamnations provisionnelles prononcées par le juge des référés mais a ordonné à la société Maje, sous astreinte de 2 000 euro par jour de retard, de remettre le stock résiduel à l'huissier des demanderesses, car elle avait constaté que la société Maje n'avait pas procédé, comme elle s'était pourtant engagé à le faire devant le juge des référés, à la remise de ce stock ;

Considérant que le stock fut finalement remis à l'huissier, après les congés d'été, le 7 septembre 2009 ;

Considérant que le juge de l'exécution, par jugement du 7 décembre 2009, condamna la société Maje au paiement de la somme de 35 000 euro au titre de la liquidation de l'astreinte, somme qui fut réduite à 12 000 euro par arrêt de cette cour du 2 décembre 2010 ;

Considérant que la société Maje expose que la signification de l'arrêt du 30 juin 2009 n'est intervenu que le 29 juillet 2009, alors que le stock réclamé se trouvait chez son conseil, lequel était alors en congé ;

Que dès qu'il eut connaissance de la signification de l'arrêt, il remit le stock litigieux ;

Qu'eu égard à ces circonstances, constitutives d'une cause qui lui aurait été étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la société Maje sollicite la suppression de l'astreinte ou du moins, sa réduction à la somme de 1 euro ;

Considérant ceci exposé, que l'astreinte en cause a certes un caractère provisoire ; qu'elle a été prononcée par une ordonnance du juge des référés, laquelle n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il en va de même de la liquidation de cette astreinte, fixée à 35 000 euro par le premier juge ;

Qu'elle a cependant été ramenée à 12 000 euro par l'arrêt de cette cour en date du 7 décembre 2010 ;

Considérant que le présent arrêt déclarant bien fondées les prétentions des intimées tant au titre des droits d'auteur invoqués que de la contrefaçon, et n'affectant pas la mesure de restitution du stock ordonnée - laquelle n'est pas en débat -, la demande de suppression de l'astreinte ou sa réduction à 1 euro, est irrecevable ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la mesure de publication sera confirmée, sauf à préciser qu'elle devra tenir compte du présent arrêt ;

Considérant que l'équité commande de condamner l'appelante à la somme de 3 500 euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Par ces motifs, Déclare irrecevable la demande de suppression de l'astreinte, ou la réduction de celle-ci à la somme de 1 euro, qui accompagnait l'injonction de restitution du stock, Confirme la décision déférée, à l'exception de la condamnation au titre des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Isabel Marant Diffusion, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Maje à verser à la société Isabel Marant Diffusion la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis à son encontre, La condamne à verser aux intimées la somme globale de 3 500 euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même Code.