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Décisions

CE, 10e et 9e sous-sect. réunies, 17 juin 2011, n° 324816

CONSEIL D'ÉTAT

Décision

PARTIES

Demandeur :

Canal + Distribution, Canal + Terminaux, Motorola (SAS), Nokia France (SA), Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sté), Simavelec, SNSII, Secimavi, Rue du Commerce (Sté), Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, Association française des opérateurs mobiles, Motorola Mobility France (SAS), Packard Bell France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Maître des requêtes :

Mme Berriat

Rapporteur :

Mme Hedary

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Hémery, Thomas-Raquin

CE n° 324816

17 juin 2011

LE CONSEIL D'ÉTAT : - Vu 1°), sous le n° 324816, la requête enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Canal + Distribution, dont le siège est 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la société Canal + Distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 325439, la requête enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Canal + Terminaux, dont le siège est 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la société Canal + Terminaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 325463, la requête et le mémoire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Motorola SAS, dont le siège est Parc des Algorithmes Saint Aubin à Gif-sur-Yvette (91193), la société Nokia France SA, dont le siège est Le Parc du Millénaire, 35, rue de la Gare à Paris (75019) et la société Sony Ericsson Mobile Communications AB, dont le siège est Nya Vattentornet à Lund 221 88 (Suède) ; la société Motorola SAS et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu 4°), sous le n° 325468, la requête et le mémoire, enregistrés le 20 février et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (Simavelec), dont le siège est 11-17, rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75783 Cedex 16), le Syndicat national des supports d'image et d'information (SNSII), dont le siège est 43 45, rue de Naples à Paris (75008) et le Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public (Secimavi), dont le siège est 43 45, rue de Naples à Paris (75008) ; le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n° 10 du 27 février 2008 et n° 11 du 17 décembre 2008 de la Commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, ainsi que le refus implicite opposé par la commission à leur demande d'abrogation de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la commission de procéder à ces abrogations ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la notion de " préjudice subi " définie par la directive 2001-29-CE, du 22 mai 2001, relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ainsi que sur le respect de cette interprétation par la Commission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun des requérants, de la somme de 1 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu 5°), sous le n° 325469, la requête enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Rue du Commerce, dont le siège est 44/50, avenue du Capitaine Glarner à Saint-Ouen (93400) ; la société Rue du Commerce demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n° 10 du 27 février 2008 et n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, ainsi que le refus implicite opposé par la commission à leur demande d'abrogation de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la commission de procéder à ces abrogations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun des requérants, de la somme de 1 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour le ministre de la Culture et de la Communication ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011, présentée par la société Rue du Commerce ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2011, présentée par la société Motorola et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour le ministre de la Culture et de la Communication ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2011, présentée par la société Rue du Commerce ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2011, présentée par le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2011, présentée par la fédération française des télécoms, venant aux droits de l'Association française des opérateurs mobiles ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2011, présentée par la société Motorola et autres ;

Vu la directive 2001-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle ;

Vu le Code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des sociétés Canal + Distribution et Canal + Terminaux, de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la Culture et de la Communication et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société Sorecop et de la société Copie France,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des sociétés Canal + Distribution et Canal + Terminaux, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la Culture et de la Communication et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société Sorecop et de la société Copie France ;

Sur les interventions du Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, de la société Motorola Mobility France, de l'Association française des opérateurs mobiles et de la société Packard Bell France : - Considérant que le Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, l'Association française des opérateurs mobiles, la société Motorola Mobility France SAS et la société Packard Bell France ont intérêt à l'annulation de la décision n° 11 de la commission prévue par l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'ainsi leurs interventions au soutien des pourvois des sociétés Motorola SAS, Nokia France SA et Sony Ericsson Mobile Communications AB et du Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques et autres sont recevables ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Culture et de la Communication : - Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la société Canal + Distribution, celle-ci a pour objet notamment la commercialisation de l'accès à des chaînes de télévision, et la gestion des boîtiers y permettant l'accès, qui peuvent selon leurs fonctionnalités donner lieu à versement de la rémunération pour copie privée ; que cette rémunération, même si elle est versée par une autre société du groupe agissant à la demande de Canal + Distribution, est répercutée par cette dernière sur le prix de l'abonnement aux chaînes qu'elle propose ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de la Culture et de la Communication, cette société justifie d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions relatives aux décisions de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée : - En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005 et n° 10 du 27 février 2008 : - Considérant que la décision du 4 janvier 2001 a été publiée au Journal officiel de la République française du 7 janvier 2001, celle du 6 décembre 2001 au Journal officiel de la République française du 29 décembre 2001 et celle du 6 juin 2005 au Journal officiel de la République française du 19 juin 2005 ; que plus de deux mois s'étant écoulés entre leur publication et les requêtes n° 325468 et n° 325469, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions sont irrecevables ; que celle du 27 février 2008 ayant été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 17 décembre 2010, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite d'abroger les décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n° 10 du 27 février 2008 et n° 11 du 17 décembre 2008 : - Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants aient demandé à la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle d'abroger les décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n° 10 du 27 février 2008 et n° 11 du 17 décembre 2008 ; qu'il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation du refus implicite d'abroger ces décisions sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 : - Considérant qu'aux termes de l'article L. 122 4 du Code de la propriété intellectuelle : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ; qu'aux termes de l'article L. 122-5 du même Code : " Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...) 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique (...) " ; que selon l'article L. 211-3 de ce Code : " Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (...) 2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311 1, assurant la transposition de la directive 2001-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information : " Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique " ; que l'article L. 311-4 dispose : " La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du Code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-5 : " Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs " ;

Considérant que les sociétés Canal + Distribution, Canal + Terminaux, Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communications AB et Rue du Commerce, ainsi que le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, le Syndicat national des supports d'image et d'information et le Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public demandent l'annulation de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 par laquelle la commission prévue à l'article L. 311-5 a étendu à certains supports d'enregistrement la rémunération pour copie privée et fixé les taux de rémunération pour ces supports ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que la rémunération pour copie privée doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements d'un droit par chaque auteur d'une copie privée s'il était possible de l'établir et de le percevoir ; que, pour fixer la rémunération, la commission doit apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement ; que si cette méthode repose nécessairement sur des approximations et des généralisations, celles-ci doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées ;

Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 21 octobre 2010 Padawan SL (C-467-08) en réponse à une question préjudicielle introduite par l'Audiencia Provincial de Barcelona que : " 1) La notion de "compensation équitable", au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001-29-CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, est une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée d'une manière uniforme dans tous les Etats membres ayant introduit une exception de copie privée, indépendamment de la faculté reconnue à ceux-ci de déterminer, dans les limites imposées par le droit de l'Union, notamment par la même directive, la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable. 2) L'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001-29 doit être interprété en ce sens que le "juste équilibre" à trouver entre les personnes concernées implique que la compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la suite de l'introduction de l'exception de copie privée. Il est conforme aux exigences de ce "juste équilibre" de prévoir que les personnes qui disposent d'équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition des utilisateurs privés ou rendent à ces derniers un service de reproduction sont les redevables du financement de la compensation équitable, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés. 3) L'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001-29 doit être interprété en ce sens qu'un lien est nécessaire entre l'application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l'égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l'usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l'application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l'égard d'équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d'utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s'avère pas conforme à la directive 2001-29 " ;

Considérant qu'il en résulte qu'en décidant que l'ensemble des supports, à l'exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d'exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle et la directive 2001-29-CE du 22 mai 2001 telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ; que la circonstance alléguée en défense que la commission aurait pondéré le taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d'usage, à la supposer établie, ne suffirait pas à assurer la conformité de la décision à l'exigence d'exonération des usages autres que la copie privée ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Canal + Distribution, Canal + Terminaux, Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communications AB et Rue du Commerce, ainsi que le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, le Syndicat national des supports d'image et d'information et le Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne les conséquences de l'illégalité de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 : - Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ; que toutefois d'une part il n'appartient pas au juge, lorsqu'il module l'effet de l'annulation dans le temps, d'ordonner une exécution partielle ou incomplète de la décision qu'il annule pendant la période durant laquelle elle continue de s'appliquer et d'autre part il ne relève pas de la compétence du juge administratif de statuer sur une demande de séquestre concernant des fonds privés, même perçus en exécution d'une obligation légale et d'une décision administrative ;

Considérant que si la seule circonstance que la rétroactivité de l'annulation pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d'en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation, il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive de la décision attaquée ferait revivre des règles antérieurement en vigueur qui ne soumettent à la rémunération pour copie privée qu'une fraction des matériels susceptibles de servir à l'exercice du droit de copie privée, qui incluent les copies illégales dans l'assiette de la rémunération et qui ne réservent pas la possibilité d'exempter les usages professionnels ; que, d'une part, une annulation rétroactive serait à l'origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit comme des entreprises contributrices ; que, d'autre part, elle pourrait provoquer des demandes de remboursement ou de versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible d'affecter profondément la continuité du dispositif prévu par les articles L. 122-5 et L. 311 1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'enfin, la gravité de la méconnaissance des exigences du droit de l'Union affectant les délibérations antérieures étant supérieure à celle de la délibération attaquée, cette circonstance, ajoutée aux difficultés d'exécution qui porteraient atteinte à l'existence même du système de rémunération du droit de copie privée régi par la directive 2001-29-CE du 22 mai 2001 crée, en application du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l'Union, une nécessité impérieuse de différer pour une période de 6 mois l'effet de la présente décision ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de ne prononcer l'annulation de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision au ministre de la culture et de la communication, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur son fondement ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, les conclusions aux fins de réfaction et de séquestre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice des sociétés Canal + Distribution, Canal + Terminaux, Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communication AB et Rue du Commerce, du Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, du Syndicat national des supports d'image et d'information et du Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public des sommes qu'ils demandent en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative;

Considérant que ces dispositions font obstacle d'une part, à ce que les sommes demandées sur ce fondement soient mises à la charge de ces sociétés et syndicats, qui ne sont pas les parties perdantes, au profit de l'Etat et des sociétés Sorecop et Copie France, et d'autre part à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de la société Packard Bell France, de la société Motorola Mobility France SAS, de l'Association française des opérateurs mobiles et du Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, qui n'ont pas la qualité de parties à l'instance, des sommes qu'ils demandent sur ce fondement;

Décide :

Article 1er : Les interventions du Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, de l'Association française des opérateurs mobiles, de la société Motorola Mobility France SAS et de la société Packard Bell France sont admises.

Article 2 : La décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés Canal + Distribution, Canal + Terminaux, Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communication AB et Rue du Commerce, le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, le Syndicat national des supports d'image et d'information, le Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public, le ministre de la Culture et de la Communication, les sociétés Sorecop et Copie France, la société Packard Bell France, la société Motorola Mobility France SAS, l'Association française des opérateurs mobiles et le Syndicat de l'industrie des technologies de l'information est rejeté.

Article 4 : L'annulation prononcée par l'article 2 de la présente décision prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministre de la Culture et de la Communication, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Canal + Distribution, Canal + Terminaux, Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communication AB, Rue du Commerce, Sorecop et Copie France, au Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, au Syndicat national des supports d'image et d'information et au Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public, au Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, à la société Packard Bell France, à la société Motorola Mobility France SAS, à l'Association française des opérateurs mobiles et au ministre de la Culture et de la Communication.