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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 mai 2011, n° 09-16988

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Votre Voyage (SARL)

Défendeur :

Passion Voyages (SARL), Trottier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fevre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

Me Cordeau, SCP Gaultier-Kistner

Avocats :

Mes Jeronimo, Paetzold

T. com. Melun, du 29 juin 2009

29 juin 2009

LA COUR,

Vu le jugement du 29 juin 2009 du Tribunal de commerce de Melun qui, dans un litige en concurrence déloyale entre d'une part, la SARL Votre Voyage, d'autre part, la SARL Passion Voyages et sa gérante Madame Trottier ancienne salariée de Votre Voyage et gérante fondatrice de Passion Voyages, s'est, notamment, déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Fontainebleau pour statuer sur l'éventualité d'une faute commise par Madame Trottier et a débouté la société Votre Voyage de l'ensemble de ses prétentions, la société Passion Voyages et Madame Trottier de leur demande en paiement de dommages et intérêts, tout en ordonnant l'exécution provisoire;

Vu l'appel de la société Votre Voyage et ses conclusions du 24 novembre 2009, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de dire que l'attitude de Madame Trottier constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, que l'utilisation du fichier clients de la société Votre Voyage par la société Passion Voyages est constitutive d'actes de concurrence déloyale, d'interdire aux intimées de faire usage dudit fichier clients ou des noms qui y figurent, d'ordonner l'envoi d'une copie de l'arrêt à chaque client figurant sur ce fichier et la publication de l'arrêt dans l'édition Bellifontaine de Seine et Marne, de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 128 301,61 euro au titre du préjudice commercial, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 2 673,39 euro à titre de remboursement des sommes objet d'une saisie-attribution;

Vu les conclusions du 24 février 2011 de la société Passion Voyages et de Madame Trottier par lesquelles elles demandent à la cour, de dire l'appel irrecevable, de confirmer le jugement sur l'incompétence à l'égard de Madame Trottier, en ce qu'il a constaté l'absence de concurrence déloyale et de préjudice subi par Votre Voyage du fait de l'activité de Passion Voyages ainsi que le caractère abusif de la procédure engagée par Votre Voyage; de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à verser à Passion Voyages 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant sur la procédure qu'à l'appui de sa demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable, les intimées invoquent l'article 80 du Code de procédure civile;

Considérant que selon cet article " lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit [...] " ; qu'en cas de pluralité de défendeurs et dans l'hypothèse où le juge se serait prononcé sur le fond à l'égard de l'un, et aurait décliné sa compétence à l'égard de l'autre, il convient de déclarer l'appel irrecevable à l'encontre de la décision emportant déclin de compétence et de retenir envers cette dernière la seule voie du contredit; que néanmoins ceci ne saurait trouver application en cas d'indivisibilité des demandes ;

Considérant qu'en l'espèce les intimées reprochent à la société Votre Voyage d'avoir interjeté appel du jugement entrepris dans son intégralité alors que selon elle seule la voie du contredit était recevable à l'encontre de Madame Trottier, le tribunal de commerce s'étant déclaré incompétent à son encontre;

Mais considérant que la demande formée à l'encontre de Madame Trottier se fonde sur l'allégation d'une faute, le détournement du fichier clients, qui ne saurait s'apprécier au regard de sa seule qualité d'ex-salarié de la société Votre Voyage mais également d'utilisatrice du fichier dans le cadre de l'exercice de son activité de gérante de l'agence Passion Voyages; que le constat de la faute de l'un des intimés ne pourrait se faire sans le constat corrélatif de la faute de l'autre; que le préjudice invoqué par Votre Voyage au soutien de ses prétentions ne saurait être appréhendé de manière distincte selon les diverses qualités des intimées, qu'ainsi l'interdépendance des demandes formées à l'encontre de la société Passion Voyages et de Madame Trottier caractérise leur indivisibilité; qu'il s'ensuit que l'appel est recevable;

Considérant que la société Votre Voyage reproche à Madame Trottier " tant en qualité qu'es qualité " - c'est-à-dire apparemment tant en son nom personnel qu'en tant que gérante de Passion Voyages - des pratiques commerciales constitutives de concurrence déloyale; que le litige est essentiellement entre d'une part une société commerciale et d'autre part une autre société commerciale et sa gérante pour raison de leur activité de commerce; qu'en tous cas, la cour étant juge d'appel tant du Tribunal de grande instance que du Tribunal de commerce de Melun, est compétente pour connaître de l'ensemble du litige;

Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice de donner une solution définitive au litige;

Considérant que l'appelante reproche aux intimées, qu' " ...afin de pouvoir conserver les coordonnées de ses clients les plus anciens et les plus fidèles, Madame Trottier s'était envoyé par mail de son lieu de travail chez Votre Voyage, par souci de simplicité, l'entier fichier des clients de l'agence Votre Voyage... Ce fichier a servi à Madame Trottier à dresser l'inventaire de ses clients fidèles afin de leur envoyer un carton d'invitation à l'inauguration de son agence... " ; que la société Passion Voyage reconnaît avoir utilisé le fichier complété par Madame Trottier alors qu'elle était salariée de Votre Voyage et qu'elle l'avait mis à la disposition de Passion Voyages; que pour justifier cette utilisation, les intimées contestent notamment la qualité de propriétaire dudit fichier à la société Votre Voyages;

Mais considérant qu'il est constant que la documentation constituée par un ancien employé dans le cadre de son emploi, appartient à son employeur; que les intimées reconnaissent que Madame Trottier avait enrichi le fichier clients de Votre Voyage; qu'il importe peu au demeurant qu'une seule partie de ce fichier ait été utilisée pour les besoins de la société Passion Voyages, dès lors que seule Votre Voyage devait en sa qualité de propriétaire exclusif en avoir légitimement usage, tout autre utilisation non autorisée par celle-ci, au profit d'une tierce personne constituant une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'il s'agit en outre d'une société exerçant les mêmes activités que Votre Voyage, créée par Madame Trottier quelques semaines seulement après avoir quitté celle-ci ; qu'en sa qualité de gérante de cette nouvelle société, Madame Trottier ne pouvait agir qu'en toute connaissance de cause; qu'une telle utilisation du fichier clients est constitutive de concurrence déloyale, peu important que seuls 221 clients sur les 869 du fichier aient été contactés; que la société Passion Voyages reconnaît avoir invité des clients figurant sur ce fichier à un cocktail d'inauguration de son agence; que des prestations à tarif préférentiel leur ont été proposées par Passion Voyages;

Considérant que la société Votre Voyage a subi nécessairement un préjudice commercial consistant en un manque à gagner que la cour évalue à 5 000 euro; que ce préjudice ne saurait être égal au prix du fichier, Votre Voyage n'en ayant pas perdu l'usage dès lors qu'il a été transmis par courriel et est demeuré dans un ordinateur de Votre Voyage;

Considérant que la cour n'estime pas utile la publication du présent arrêt, ni sa transmission aux personnes figurant sur le fichier litigieux.

Considérant qu'il est équitable de fixer à 1 500 euro l'indemnité au titre des frais irrépétibles que les intimées devront payer à Votre Voyage;

Considérant que les intimées succombant seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Dit l'appel recevable. Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions. Déboute la société Passion Voyages et Madame Trottier de l'ensemble de leurs demandes. Les condamne in solidum à payer à la société Votre Voyage, la somme de 5 000 euro au titre de l'utilisation illicite du fichier clients, avec interdiction de l'utiliser en totalité ou en partie pour l'avenir, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée. Les condamne in solidum à payer à la société Votre Voyage la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes.