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Décisions

Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.902

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Priouret

Défendeur :

Bareyre (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Defrenois, Lewis

T. com. Marseille, du 18 févr. 2008

18 février 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2010), que la société Bareyre ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Priouret pour faute grave, ce dernier l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour débouter M. Priouret de ses demandes, l'arrêt retient que n'ayant pas effectué certaines visites de clients selon la périodicité convenue, il n'a pas tenu informée la société Bareyre de modifications les concernant, ni répondu à leurs demandes de renseignements, qu'il n'a pas non plus rendu compte de sa mission à sa mandante et a refusé de participer aux réunions commerciales, en sorte que ces manquements contractuels sont constitutifs d'une faute grave de sa part ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi manquements aux obligations contractuelles de M. Priouret justifiant la rupture constituaient aussi une faute grave de nature à le priver des indemnités qu'il réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.