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Décisions

Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-10.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Neologis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Richard

Nouméa, du 26 oct. 2009

26 octobre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la société Neologis spécialisée dans la création de sites, pages Internet, publicité en ligne et promotion commerciale a assigné la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir reconnaître l'existence de pratiques anticoncurrentielles illicites, concernant le site Internet JECO créé par celle-ci ; que par ordonnance du 22 juin 2009 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par la chambre de commerce ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 octobre 2009), de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement de sorte qu'en qualifiant de service public industriel et commercial relevant de la compétence judiciaire, le service gratuit par lequel la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, dans le but d'intérêt général de rompre la fracture numérique sur la totalité du territoire néo-calédonien, a proposé, à travers un site Internet, un annuaire sur les entreprises de son territoire, chacune étant répertoriée par un bandeau simple comportant son nom, l'adresse de son établissement et ses coordonnées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par son financement et les moyens mis en œuvre, l'activité du site Internet créé par la Chambre de commerce et d'industrie s'exerçait dans les mêmes conditions que celles de nombreux sites privés offrant un service gratuit financé par la publicité ou le partenariat d'entreprise, la cour d'appel a justement décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour en connaître ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.