Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.302
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ebenoid (SA)
Défendeur :
Sales
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blatman
Rapporteur :
Mme Goasguen
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sales a été engagé le 1er octobre 1987 en qualité de VRP multicartes par la société l'Ebonoid qui commercialise des appareils et accessoires électriques ; qu'il a été licencié le 17 mai 2006 pour insuffisance professionnelle et insubordination avec dispense d'exécution de son préavis ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une demande de commissions de retour sur échantillonnages ;
Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article L. 7313-11 du Code du travail ; - Attendu, selon ce texte, que quelles que soient la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurement ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par le salarié à titre de commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel retient que la position de l'employeur, qui se borne à affirmer que le salarié ne prouve pas l'existence d'un retour sur échantillonnage, est indéfendable au regard de l'activité de ce VRP qui, après presque vingt ans de service, a travaillé jusqu'au jour de son licenciement et qu'en limitant à trois mois seulement le temps à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité légale, M. Sales reste on ne peut plus raisonnable ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi les commandes passées après la rupture du contrat de travail de M. Sales auraient été la suite directe de son activité antérieure et alors que l'employeur faisait valoir que le salarié avait été dispensé de l'accomplissement de son préavis durant lequel ses commissions lui ont été réglées sur la base des ordres qu'il avait passés, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent, a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et annule mais seulement en ce quil a fait droit à la demande du salarié de 16 857 euro à titre de commissions de retour sur échantillonnage, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;