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Décisions

CA Lyon, 8e ch. civ., 23 février 2010, n° 09-00838

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Chlorotech (SARL), Funel (es qual.), Les Baignades (SARL)

Défendeur :

Obio Group (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Stutzmann

Conseillers :

Mme Chauve, M. Laroque

Avoués :

SCP Baufume-Sourbe, SCP Aguiraud-Nouvellet

Avocats :

Mes Klein, Ferrari, Letang, Guerinot

T.com. Lyon, du 2 févr. 2009

2 février 2009

Exposé du litige

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 9 février 2009 par la société Chlorotech assistée de la SCP Taddeï Funel et par la société Les Baignades à l'encontre d'une ordonnance rendue le 2 février 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon qui :

- vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés,

- a joint les instances enrôlées sous les numéros 2008R01162 et 2009R00031 et a rendu une seule et même décision,

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- a fixé la créance de la société Obio Group au passif de la société Chlorotech à la somme de 10 132,44€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2008,

- a condamné la société Chlorotech sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée (le terme "infraction" se rapportant notamment à la réalisation d'une baignade naturelle selon le procédé "Bioteich") à compter de la signification de la présente ordonnance à s'abstenir de poursuivre la transmission du savoir-faire de la société Obio Group à la société Les Baignades,

- a condamné la société Chlorotech, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance, à cesser de se prévaloir sur tous documents ou supports des produits Bioteich et baignades naturelles,

- a condamné la société Les Baignades sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance, à cesser tout acte de concurrence déloyale commis au profit de la société Obio Group consistant à:

* réaliser des baignades naturelles en utilisant le procédé "Bioteich",

* diffuser des publicités comportant les termes "baignades naturelles" et/ou un logo imité de celui de la société Obio,

* se prévaloir de l'utilisation d'un brevet depuis plus de vingt ans,

* utiliser des photos de baignades naturelles réalisées suivant le procédé " Bioteich ",

* utiliser les fiches calques imitées sur celles de la société Obio Group,

* utiliser des maquettes imitées sur celles de la société Obio Group,

- s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes,

- a débouté la société Obio Group de sa demande de publication de la présente ordonnance,

- a condamné solidairement les sociétés Chlorotech et Les Baignades à payer à la société Obio Group la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- a condamné solidairement les sociétés Chlorotech et Les Baignades aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions des appelantes :

- qui maintiennent leur exception d'incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Lyon, s'agissant d'une action mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale, et ce en application des articles L. 615-17 et L. 615-19 du Code de la propriété intellectuelle, car nécessitant l'interprétation du brevet dont est titulaire la société Obio Group,

- qui soulèvent l'existence d'une contestation sérieuse au fond pour la fixation d'une provision,

- qui exposent que la société Les Baignades est en droit de développer sa propre activité et de se positionner sur un marché qu'elle a développé, étant indiqué qu'elle ne démarche pas les clients Obio, qu'elle n'utilise pas le même procédé breveté et qu'il ne peut lui être reproché aucun fait de concurrence déloyale,

- qui concluent à l'attribution à la société Chlorotech du prix Papillon d'Or et de la somme de 5 000 €,

- qui réclament la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Obio Group tendant à la confirmation de la décision entreprise alors que la société Chlorotech a créé la société Les Baignades dans le seul but de transmettre à cette dernière le savoir-faire de la société Obio Group et de détourner la clientèle de la société Obio Group, sauf à fixer à la somme de 10 000 € le montant de l'astreinte par infraction à l'encontre de la société Chlorotech et à celle de 5 000 € à l'encontre de la société Les Baignades et à l'allocation d'une somme de 7 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

I - Sur la compétence

Attendu en droit que la compétence des tribunaux de grande instance et cours d'appel telle que prévu par les dispositions de l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ne porte que sur les litiges mettant en cause l'application de règles propres au droit des brevets et ne s'étend pas notamment à l'exécution des clauses d'un contrat de licence;

Qu'en l'espèce, il est reproché d'une part, à la société Chlorotech à qui avait été concédés les droits d'utilisation du brevet et de la marque Bioteich par contrat en date du 27 novembre 2003 de n'avoir pas respecté l'obligation de garder le secret du procédé Bioteich qui devait se prolonger dix ans après l'expiration du contrat après la résiliation du contrat intervenu le 27 novembre 2008 d'autre part, à la société Les Baignades des actes de concurrence déloyale;

Que ce litige ne concerne pas le droit des brevets et que Monsieur le Président du tribunal de commerce était bien compétent pour connaître de ce litige.

Il - Sur le fond

1) Sur la créance de la société Obio Group

Attendu que s'agissant d'une demande de provision, du fait de l'ouverture d'une procédure collective, seul le Juge-commissaire est compétent pour statuer sur cette demande;

2) Sur les autres demandes à l'encontre des appelants

Attendu que la création de la société Les Baignades le 19 mai 2003 ayant pour objet la conception, la réalisation et l'entretien de baignades, piscines biologiques et ventes d'accessoires, en dehors de tous autres éléments, à l'exception de la date de création proche de celle de la résiliation du contrat de licence dont bénéficiait la société Chlorotech, ne suffit pas à démontrer qu'il y ait eu transfert du savoir-faire dont bénéficiait cette dernière à la société Les Baignades, étant précisé que d'autres professionnels proposent la réalisation de piscines dites naturelles;

Attendu par contre qu'il est démontré par des constatations faites par huissier que

- la société Les Baignades a fait figurer dans sa plaquette des photos de baignades réalisés par la société Obio (baignades de la SARL Fizzi, de Monsieur et Madame Vigot et de Monsieur et Madame Monet),

- sur le site internet de la société Chlorotech figurait les termes "baignades naturelles" et " Bioteich " et des photos de baignade réalisées selon le procédé "Bioteich" et ce après la signification de l'ordonnance déférée;

Qu'il y a lieu de faire cesser ses seuls agissements sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Que les autres manquements allégués par la société Obio Group ne sont pas démontrés de façon évidente et ne peuvent être retenus (similitude du logo, utilisation de fiches calques et de maquettes, réalisation de piscines en utilisant le procédé Bioteich), l'utilisation du brevet dont elle n'est pas propriétaire, à supposer qu'elle soit établie, ne pouvant être invoquée par la société Obio Group;

3) Sur le Papillon d'Or

Attendu qu'il n'est versé aucun document sur l'attribution du Papillon d'Or à la société Chlorotech qui aurait réalisé le plus grand nombre de baignades en 2007;

Que ce chef de demande doit être rejeté;

III - Sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit la société Chlorotech assistée de la SCP Taddeï Funel et la société Les Baignades en leur appel du 9 février 2009, Confirme l'ordonnance rendue le 2 février 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il - s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige, - a condamné la société Chlorotech à cesser de se prévaloir sur tous documents ou supports des produits Bioteich et baignades naturelles, - a condamné la société Les Baignades à cesser d'utiliser les photos de baignades naturelles réalisées suivant le procédé Bioteich, - s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes, - a débouté la société Obio Group de sa demande de publication, L'infirme sur le surplus, Et statuant à nouveau, Rejette les autres demandes, Fixe à 2 000 € l'astreinte par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant, Déboute la société Chlorotech de sa demande d'attribution du Papillon d'Or, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance à la charge des sociétés Chlorotech et Les Baignades, ceux d'appel devant être supportés par la société Obio Group et pourront être distraits par la SCP d'avoués Baufume-Sourbe pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.