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Décisions

Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-70.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Easyparapharmacie (SARL)

Défendeur :

Pierre Fabre dermo-cosmétique (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Hémery, Thomas-Raquin

T. com. Antibes, prés., du 13 oct. 2008

13 octobre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierre Fabre dermo-cosmétique (la société PFDC), ayant pour activité la fabrication de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, a mis en place un réseau de distribution sélective qualitative imposant aux distributeurs agréés de ne distribuer ces produits que dans un espace physique et en présence d'un diplômé en pharmacie ; qu'ayant constaté que la société Easyparapharmacie (la société EP), non agréée, proposait ces produits à la vente sur son site Internet, la société PFDC l'a assignée en référé, en se prévalant de l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce, pour obtenir la cessation de leur commercialisation et la suppression de toute référence à ces derniers sur ce site comme de tout lien avec un site contenant les mêmes références ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6, I, 6°, du Code de commerce ; - Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société EP, l'arrêt relève qu'elle ne peut justifier de son bon droit dès lors que la décision qu'elle invoque, rendue par le Conseil de la concurrence le 29 octobre 2008 concernant la vente sur Internet de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, ne concerne que les revendeurs agréés de la société PFDC et qu'il ne résulte d'aucune décision du Conseil de la concurrence ou d'une juridiction que le système de distribution agréé des produits vendus sous la marque Pierre Fabre dermo-cosmétique soit illicite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société PFDC, qui invoquait l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la commercialisation de ses produits hors réseau, d'établir la licéité de ce dernier au regard des règles du droit de la concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel se borne à énoncer, par motif adopté, que la société PFDC établit la licéité du réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place pour distribuer les marques de dermo-cosmétique qu'elle produit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.