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Décisions

Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-18.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

L'Univers du téléphone (SARL), Fourtet (ès qual.)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Paris, du 6 avr. 2005

6 avril 2005

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010), que la société Cellcorp, ultérieurement absorbée par la société française de radiotéléphonie (la société SFR), a conclu avec la société l'Univers du téléphone un "contrat partenaire", complété par un avenant "espace SFR", confiant à cette dernière le soin d'assurer la diffusion de services de radiotéléphonie, ainsi que d'assumer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement ; que ce contrat, conclu pour trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par les parties, stipulait qu'il pouvait être résilié par la société SFR immédiatement, de plein droit et sans indemnité au profit de la société l'Univers du téléphone, en cas de non-respect par cette dernière, pendant deux mois consécutifs, du quota mensuel d'abonnements qu'elle s'était engagée à faire souscrire ; que se prévalant de cette clause, la société SFR a dénoncé le contrat ; que la société l'Univers du téléphone a été mise en liquidation judiciaire, M. Fourtet étant nommé liquidateur ; qu'imputant à la société SFR divers manquements à ses obligations et une résiliation abusive du contrat en revendiquant le statut d'agent commercial pour la société l'Univers du téléphone, M. Fourtet, ès qualités, a assigné la société SFR en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Fourtet, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que le contrat n'est pas un mandat d'intérêt commun et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen : 1°) que la qualification d'un contrat doit reposer sur des données objectives, le juge n'étant pas lié par les qualifications retenues par les parties ; qu'en l'espèce, il résultait des termes du contrat Partenaire que la société SFR était d'ores et déjà irrévocablement tenue d'accepter tous les abonnements présentés l'Univers du téléphone, puisqu'elle s'était (article 9-4) "engag(ée) à satisfaire toute demande d'abonnement souscrite par l'intermédiaire", de sorte que la société l'Univers du Téléphone avait le pouvoir d'engager définitivement la société SFR en enregistrant les souscriptions d'abonnements ; qu'en déduisant, pour écarter la qualification de mandat d'intérêt commun, de ce que la convention conclue entre l'exposante et la société SFR excluait expressément tout pouvoir d'engager la seconde conféré à la première, bien que l'existence d'un tel pouvoir ait résulté de l'économie objective de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, pour qualifier un contrat, le juge doit prendre en compte les conditions pratiques dans lesquelles celui-ci est exécuté, sans s'arrêter aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant que la société l'Univers du téléphone ne disposait pas du pouvoir de conclure les contrats d'abonnement téléphonique au nom et pour le compte de la société SFR sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les conditions d'exécution de la convention et notamment le fait que les contrats d'abonnement étaient exécutés immédiatement après l'établissement par celle-ci d'une demande de souscription, sans que SFR ait eu besoin de manifester sa volonté de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du Code civil ; 3°) que le régime juridique du mandat d'intérêt commun doit s'appliquer dès lors que l'activité du mandataire permet la création et le développement d'une clientèle qui est commune à son mandant, sans qu'il soit nécessaire que l'agent ait le pouvoir de modifier les termes du contrat proposé par le mandant ; qu'en refusant de qualifier le contrat liant les sociétés l'Univers du téléphone et SFR de mandat d'intérêt commun au motif que l'exposante n'avait pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de son mandant les termes des contrats d'abonnement téléphonique, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil ; 4°) que le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formulée par la société l'Univers du téléphone pour rupture du mandat d'intérêt commun sans caractériser un tel motif légitime de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les stipulations du contrat qui n'étaient contredites par aucun élément de fait, refusaient à la société l'Univers du téléphone tout pouvoir de conclure un contrat au nom et pour le compte de la société SFR, la cour d'appel en a exactement déduit que la société l'Univers du téléphone qui, n'étant pas investie d'un pouvoir de représentation, était un simple intermédiaire entre l'abonné et la société SFR sans avoir la qualité de mandataire, ne pouvait revendiquer un mandat d'intérêt commun ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la société l'Univers du téléphone et la société SFR n'étaient pas liées par un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser un motif légitime de rupture ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.