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Décisions

Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-25.775

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Télécom (Sté), Orange Caraïbes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Baraduc, Duhamel

Cass. com. n° 10-25.775

28 juin 2011

LA COUR : - Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes par mémoire séparé du 21 avril 2011, posent la question suivante "L'article L. 464-8 du Code de commerce, en ce qu'il a pour objet de permettre à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation et, subsidiairement, pour effet juridique et pratique de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la Cour d'appel de Paris saisie du recours contre ses décisions, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la disposition contestée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application; que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, que cette disposition, qui permet à l'Autorité de la concurrence d'assurer la pleine efficacité des règles à l'application desquelles elle est chargée de veiller, ne porte pas atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

Attendu, enfin, que les autres critiques énoncées pour démontrer le caractère sérieux de la question tendent en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du Code de commerce, lesquelles sont antérieures au pouvoir conféré à l'Autorité de se pourvoir en cassation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.