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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 23 juin 2011, n° 10-04748

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Socorep Voiron (SARL)

Défendeur :

Kajdas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Muller

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Pages

Avocats :

Mes Catoni, Grignon-Dumoulin, Descotes

T. com. Grenoble, du 5 nov. 2010

5 novembre 2010

Par contrat du 1er juillet 2007, M. Kajdas, agent commercial, a conclu avec la société Socorep un contrat de sous-agent pour une durée indéterminée afin de représenter la gamme des produits " Petites gourmandes " sur les magasins Auchan.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2007 M. Kajdas a mis fin à cette relation.

Par acte du 28 novembre 2008, la société Socorep a fait assigner M. Kajdas devant le Tribunal de commerce de Grenoble pour le voir condamner à lui payer la somme de 200 euro au titre des commissions dues, la somme de 1 528 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat, la somme de 60 000 euro à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et pour voir donner injonction à M. Kajdas de communiquer l'ensemble des documents comptables permettant de calculer la rémunération due.

Par jugement du 5 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Grenoble s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon.

La société Socorep a formé contredit.

Vu les conclusions déposées à l'audience par la société Socorep Voiron,

Vu les conclusions déposées à l'audience par M. Kajdas.

Motifs

En matière contractuelle, le demandeur peut, en application de l'article 46 du Code de procédure civile, saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de services.

En l'occurence, s'agissant d'un agent commercial, c'est au domicile professionnel de l'agent que s'exécute principalement le contrat d'agence alors que c'est à ce domicile qu'il centralise son activité et reçoit les directives de son mandant et il importe peu à cet égard qu'aucune enseigne de la marque Auchan n'existe dans le ressort du Tribunal de commerce de Grenoble.

C'est au demeurant à ce domicile que l'agent doit s'immatriculer au registre spécial des agents commerciaux.

Il convient, par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise, de déclarer le tribunal de commerce compétent.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare le Tribunal de commerce de Grenoble compétent, Renvoie l'affaire devant cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 86 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Kajdas aux dépens de première instance de contredit.