CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 juin 2011, n° 09-15919
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Baret
Défendeur :
Somatherm (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Touzery-Champion, Pomonti
Avoués :
SCP Autier, SCP Lagourgue-Olivier
Avocats :
Mes Vanderstukken, Bénichou
Faits constants et procédure
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 1996, Monsieur William Baret, agent commercial exploitant sous l'enseigne commerciale WB Distribution, avait conclu, avec la SAS Somatherm, un contrat de mandat, pour une durée initiale de trois ans, régulièrement renouvelé pendant plus de dix ans, dont l'objet était de prospecter de façon permanente pour le compte de la société et d'assurer l'approvisionnement des produits suivants : vannes, valves, raccords et clapets auprès des fournisseurs basés à Taïwan, Hong-Kong, Canton et en Thaïlande.
A compter du début de l'année 2006, un litige a opposé les parties, relatif au paiement des commissions dues à Monsieur Baret qui, après plusieurs demandes amiables, a adressé une mise en demeure à la SAS Somatherm le 18 janvier 2007, de lui payer la somme de 87 213,43 euro.
En réponse, la SAS Somatherm a fait état de plusieurs litiges avec des fournisseurs pour refuser de lui payer ses factures d'honoraires correspondant aux opérations critiquées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2007, la SAS Somatherm lui a notifié la résiliation de son mandat, avec effet immédiat et sans indemnité.
Par acte en date du 8 août 2007, Monsieur Baret a assigné la SAS Somatherm en paiement des factures litigieuses et d'indemnités relatives à la résiliation de son mandat.
Par jugement du 12 mai 2009, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris fait droit aux demandes de Monsieur Baret relatives au paiement de ses commissions mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la résiliation abusive de son mandat, et a :
- condamné la société Somatherm à payer à Monsieur Baret la somme de 84 245,36 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007,
- condamné la société Somatherm à payer à Monsieur Baret la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil.
LA COUR :
Vu l'appel interjeté par Monsieur Baret en date du 16 juillet 2009.
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mars 2011 par lesquelles Monsieur Baret demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Somatherm à lui verser au titre du solde des factures, la somme de 70 439,27 euro TTC, objet de la mise en demeure du 18 janvier 2007, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu'à complet paiement, et la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- dire la rupture du mandat pour faute grave infondée,
en conséquence, condamner la société Somatherm à verser à Monsieur Baret :
au titre du préavis contractuel dû, la somme de 75 326,30 euro (TVA incluse),
à titre d'indemnité compensatrice de la rupture du mandat, la somme forfaitaire de 266 000 euro,
au titre de l'indemnité pour abus de la clause de non-concurrence, la somme forfaitaire de 266 000 euro,
à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, la somme de 60 000 euro,
- dire que les intérêts seront dus à compter de l'assignation du 8 août 2007 et seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière, tel que prévu par l'article 1154 du Code civil,
- la condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 10 000 euro.
Monsieur Baret fait valoir qu'il ne saurait être tenu pour responsable des sinistres causés par des produit défectueux, son obligation de contrôle ne portant en aucun cas sur un défaut de conception d'un produit, ni sur un défaut d'insuffisance de matière première lors de la fabrication, et encore moins sur d'éventuelles erreurs commises dans la distribution des produits en France.
Monsieur Baret soutient que son comportement n'a en rien nui aux intérêts de son mandant, puisque non seulement il n'est pas responsable des troubles d'origine technique, mais il a, contrairement à ce que Somatherm a prétendu, constamment assisté son mandant dans la gestion de difficultés dans lesquelles il n'avait aucune responsabilité, tandis que Somatherm n'a pas réglé les honoraires qui lui étaient dus en 2006 et 2007.
Monsieur Baret estime que la rupture qui lui a été notifiée par Somatherm, sans motifs sérieux, doit être déclarée abusive, compte tenu de sa brusquerie et de la privation à la fois de la rémunération due et des indemnités statutaires.
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mars 2011 par lesquelles la SAS Somatherm demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur Baret de l'ensemble de ses demandes liées à la résiliation de son mandat ainsi que de sa demande formée au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence,
- faisant droit à l'appel incident de la société Somatherm pour le surplus,
- débouter Monsieur Baret de sa demande au titre du rappel de commissions, privées de cause au regard des manquements contractuels réitérés de l'agent commercial à ses obligations et de l'importance des sinistres déclarés, du fait des produits défectueux dont les livraisons ont fait l'objet,
- condamner l'appelant à payer à la société Somatherm la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire concernant le rappel de commissions,
- dire et juger que celui-ci ne saurait excéder, selon les propres pièces de l'appelant, un solde de 70 739,27 euro TTC et non HT,
- ordonner en conséquence à l'appelant en application de l'article 1376 du Code civil de rembourser à la société Somatherm le trop-versé dans le cadre de l'exécution provisoire à concurrence de 13 806,09 euro avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 juin 2009, date du règlement.
La SAS Somatherm fait valoir que les fautes commises par Monsieur Baret dans l'exercice de son mandat ne permettaient pas de faire droit à sa demande de rappel de commissions, au regard du principe d'exception d'inexécution, ces commissions ayant précisément pour cause l'exécution d'une prestation de service qui s'est avérée défectueuse, voire absente.
La société Somatherm soutient que Monsieur Baret a commis de multiples manquements dans l'exercice de son mandat, au regard notamment de l'insuffisance du contrôle qualité, de la prohibition des contrats de sous-agents, de la défectuosité des produits, de l'abandon de recherche de nouveaux fournisseurs, et que les relations commerciales se sont progressivement détériorées par la faute exclusive de Monsieur Baret.
Elle estime donc que la rupture du mandat était bien fondée et aux torts de l'agent commercial, la faute grave de ce dernier étant caractérisée à de nombreuses reprises.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Monsieur Baret n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
L'objet du mandat confié par la SAS Somatherm le 24 juin 1996 à Monsieur William Baret, exerçant sous l'enseigne WB Distribution, défini à l'article 2 du contrat, était la prospection pour le compte de son mandant et d'assurer l'approvisionnement de ce dernier en vannes, valves, raccords et clapets, auprès de fournisseurs basés à Taïwan, Hong-Kong, dans la province chinoise de Canton et en Thaïlande.
L'article 4 du contrat stipule que la SAS Somatherm, qui a pour objectif de développer son courant d'affaires avec des fournisseurs du Sud Est Asiatique, assurera sous sa responsabilité la sélection des fournisseurs présentés, négociera les prix, définira les caractéristiques des produits à livrer, fixera le planning des livraisons, confirmera chacune des commandes et transmettra ces éléments aux fournisseurs retenus pour exécution.
Ce même article 4 définit les obligations du mandataire, au regard desquelles il conviendra d'apprécier les inexécutions contractuelles invoquées par la SAS Somatherm tant pour se prévaloir d'une exception d'inexécution que pour justifier la résiliation du mandat :
WB Distribution s'engage à :
- rechercher en permanence sur la zone géographique définie ci-dessus de nouveaux fournisseurs susceptibles d'intéresser la société et ses marchés et de nouveaux produits,
- tenir informée la société de la situation commerciale et financière des fournisseurs avec lesquels la société est entrée en relations,
- assurer le suivi et la bonne exécution des contrats qui sont conclus par son intermédiaire entre les fournisseurs et la société,
- faire respecter par les fournisseurs les délais de livraison indiqués à la société et à prévenir cette dernière dans les plus brefs délais des retards de livraison dont il pourra avoir eu connaissance dans l'exécution de sa mission,
- faire respecter par les fournisseurs les spécificités techniques de fabrication et de conditionnement telles qu'elles sont définies dans les cahiers des charges établis par la société,
- contrôler que les fournisseurs sélectionnés ont une assurance responsabilité civile,
- contrôler les marchandises avant embarquement au départ des fournisseurs,
- suivre le choix des affrètements et confirmer les dates d'embarquement ainsi que les dates d'arrivées aux ports ou aéroports de débarquement,
- suivre la bonne mise en place des moyens de règlement (lettres de crédit ou tout autre moyen défini à la commande) jusqu'à destination afin de garantir le respect des délais de livraison,
- ne pas prospecter pour son propre compte, directement ou indirectement, les clients finaux de la société Somatherm ".
S'agissant des obligations du mandant l'article 4 du contrat précise :
" De son côté, la société Somatherm s'engage à :
- ne traiter avec les fournisseurs des articles en provenance des pays mentionnés à l'article 2 ci-dessus que par l'intermédiaire de WB Distribution,
- permettre à WB Distribution d'exercer son activité dans les meilleures conditions,
- mettre en place les moyens de paiement des commandes dans les plus brefs délais après que WB Distribution a transmis la facture Proforma du fournisseur,
- ne pas mettre WB Distribution en difficultés d'une manière quelconque au niveau des délais de livraison dont il ne saurait alors être responsable ".
- Sur le rappel de commissions :
Monsieur Baret réclame à la SAS Somatherm paiement de factures de commissions impayées d'un montant de 70 439,27 euro TTC et non HT comme cela a été retenu à tort par le Tribunal de grande instance de Paris.
Ces factures récapitulées dans la pièce n° 4 de Monsieur Baret, correctement calculées sur la base du taux d'honoraires contractuel, ne sont plus contestées dans leur montant par la SAS Somatherm.
Par contre, la SAS Somatherm se prévaut de l'exception d'inexécution pour refuser de payer les montants réclamés, estimant que Monsieur Baret n'a pas exécuté l'intégralité des prestations de contrôle, vérification d'assurance et de suivi de la bonne exécution des contrats conclus par son intermédiaire.
Les premiers juges ont à juste titre souligné que la SAS Somatherm ne reproche pas à Monsieur Baret de ne pas avoir fourni les prestations dont il sollicite le paiement mais fait état de fautes commises dans l'exécution de ses obligations alors que, pour justifier la mise en œuvre de l'exception d'inexécution, les fautes alléguées doivent avoir entraîné une privation, pour la partie qui l'invoque, de tout ou partie des prestations dont le paiement est la contre-partie.
Or, les inexécutions dont fait état la SAS Somatherm revêtent un caractère général et ne se rattachent pas clairement aux prestations déterminées en cause dans les factures litigieuses.
En outre une éventuelle défectuosité des produits concernés par les factures contestées peut certes entraîner une indemnisation, celle-ci n'étant pas nécessairement équivalente au montant des prestations facturées.
Par ailleurs, si l'absence de communication d'attestations d'assurance peut, le cas échéant, constituer une faute contractuelle du mandataire, elle ne prive pas pour autant le mandant de la contre-partie de la prestation facturée.
Ainsi, l'obligation contractuelle de payer les commissions au mandataire n'est pas dépourvue de cause de sorte que l'exception d'inexécution alléguée n'est pas juridiquement fondée.
Il résulte au demeurant des courriers échangés, qu'à la réception des factures litigieuses, la SAS Somatherm n'a pas opposé un refus de paiement mais a seulement demandé la rectification d'anomalies constatées relatives au quantum des commissions.
Elle a même réglé deux acomptes de 50 000 euro chacun, ce qui démontre qu'elle n'estimait pas les factures litigieuses injustifiées.
Enfin, par mail du 23 octobre 2006, adressé en réponse aux nombreuses demandes de Monsieur Baret aux fins d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues, Monsieur Hammel, président de la SAS Somatherm, l'a assuré de ce que ses demandes étaient en cours de règlement, reconnaissant ainsi leur bien-fondé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe du paiement par la SAS Somatherm des rappels de commissions à Monsieur Baret.
Il convient cependant de le réformer quant au montant de la condamnation qui doit être limité à la somme de 70 439,27 euro TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2007.
- Sur la rupture du mandat d'agent commercial :
L'article L. 134-13 du Code de commerce dispose que la réparation de la rupture du mandat d'agent commercial prévue à l'article L. 134-13 du même Code n'est pas due quand la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Il convient de rappeler que seule la faute grave, c'est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agent commercial et il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute.
La SAS Somatherm reproche à Monsieur Baret :
- une insuffisance du contrôle qualité,
- une violation de la prohibition des contrats de sous-agents,
- un manquement à l'obligation de contrôler la souscription d'une assurance responsabilité civile par les fournisseurs,
- un manquement au suivi et à la bonne exécution des contrats conclus entre elle et les fournisseurs,
- un abandon de la recherche de nouveaux fournisseurs,
- un défaut de transmission de rapports d'activité.
L'ensemble de ces obligations ou interdictions font incontestablement partie, au terme du contrat d'agence, de la mission de l'agent commercial.
Mais, comme l'ont souligné les premiers juges, s'il est vrai qu'aux termes de sa lettre de résiliation en date du 31 mai 2007, la société Somatherm a visé des reproches qu'elle n'avait jamais faits à son mandataire, comme par exemple le défaut de rapport d'activité, il apparaît que sa décision de rompre le contrat n'est pas fondée sur des manquements passés à ces obligations mais sur le refus de Monsieur Baret de les respecter lorsqu'elle lui a demandé, comme elle était en droit de le faire, de remplir plus rigoureusement lesdites obligations.
Force est de constater que de nombreux litiges sont apparus au cours de l'année 2006, les produits livrés (flexibles, robinets, raccords...) défectueux ou ne correspondant pas aux dimensions demandées.
Monsieur Baret a reconnu l'existence de défectuosités et de non-conformité de certains produits livrés dans un courrier du 1er août 2006, en réponse à la lettre recommandée avec accusé de réception que lui avait adressée par la SAS Somatherm le 21 juillet 2006 faisant état d'insuffisances constatées du contrôle de qualité et des conséquences préjudiciables à l'entreprise constituant un manquement grave aux obligations contractuelles du mandataire.
Il refuse cependant d'en assumer les conséquences au motif que les moyens de procéder à ces contrôles de qualité ne lui auraient pas été donnés.
Il a cependant reconnu sa responsabilité dans le défaut de conformité des produits soumis à son contrôle en établissant des avoirs ou en prenant en charge le coût de fret aérien consécutif au remplacement de commandes défectueuses.
Monsieur Baret ne saurait se défausser de sa responsabilité en soutenant que le contrôle appartenait à son mandant alors que la SAS Somatherm avait pour seule obligation de s'assurer que les produits étaient conformes à la législation sanitaire française, en permettant notamment l'identification des produits au moyen de marquages, sans pouvoir intervenir sur la conception des produits, d'où la nécessité de faire procéder en amont au contrôle qualité par son agent commercial, chargé de rechercher les fournisseurs chinois, propres à concevoir et fabriquer les produits recherchés par son mandant.
En outre, le type de défectuosité affectant les produits résultait de simples défauts de fabrication décelable par un simple contrôle de qualité avant embarquement de la marchandise.
Par ailleurs, il est établi que les marchandises produites par les entreprises chinoises s'étant révélées défectueuses, la SAS Somatherm a reçu diverses déclarations de sinistres, susceptibles d'engager sa responsabilité et en a informé régulièrement son mandataire en lui adressant les convocations à expertise.
L'intimée produit de nombreuses lettres adressées à Monsieur Baret pour lui demander de veiller au suivi des dossiers contentieux sans que ces demandes soient suivies d'effets. Ainsi elle justifie de l'envoi de plusieurs lettres recommandées à Monsieur Baret, les 30 octobre 2006, 26 janvier et 28 février 2007, sans réaction de la part de ce dernier.
De même, la SAS Somatherm a, depuis l'automne 2006, interrogé à plusieurs reprises Monsieur Baret sur la situation des entreprises asiatiques au regard de la souscription d'une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
Or, de telles demandes de la part du mandant, outre le fait qu'elles sont conformes aux obligations prévues au contrat d'agence, apparaissaient particulièrement légitimes compte tenu de sinistres survenus.
Monsieur Baret a certes fait valoir dans un courrier du 21 novembre 1986 que le problème des assurances était récurent en Chine compte tenu de " la simplicité pour ne pas dire la ruralité " de certains fournisseurs.
Cependant, à partir du moment où la SAS Somatherm insistait sur la régularisation de cette situation, notamment au regard des sinistres en cours, il appartenait à Monsieur Baret de tout mettre en œuvre pour répondre à cette légitime demande.
De la même façon, il est certain que la demande de transmission de rapports d'activité, sur laquelle le mandant n'avait manifestement pas insisté pendant les presque 10 années durant lesquelles le contrat d'agence s'est exécuté sans difficulté, a revêtu une plus grande importance à partir du moment où sont apparues les défectuosités répétées de produits auxquelles la SAS Somatherm a été confrontée en peu de temps, ce qui n'a pas manqué d'être rappelé à Monsieur Baret dans la lettre recommandée du 29 septembre 2006.
A partir du moment où de tels rapports lui étaient officiellement demandés, il appartenait à Monsieur Baret d'y donner suite.
Ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, les refus réitérés et les négligences répétées du mandataire au regard de l'information et de la collaboration dues à sa mandante, constituent une faute grave justifiant la résiliation du mandat sans indemnité.
Par contre les reproches relatifs à une violation de la prohibition des contrats de sous-agents et à un abandon de la recherche de nouveaux fournisseurs ne sont pas suffisamment caractérisés pour être retenus comme des manquements graves au contrat d'agent commercial.
-Sur l'indemnisation à raison de la clause de non-concurrence :
L'article 5 du contrat prévoit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle :
" WB Distribution s'engage à ne pas agir sur la zone géographique définie ci-dessus à l'article 2 pour le compte d'une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société Somatherm à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.
Par activité concurrente est entendue toute activité de fabrication, de vente ou de distribution d'articles de sanitaire et de chauffage ou d'articles dérivés. "
La zone géographique définie à l'article 2 concerne Taïwan, Hong-Kong, la province chinoise de Canton et la Thaïlande et la durée de validité de la clause est fixée à deux ans.
Cette clause est donc conforme à l'article 134-13 du Code de commerce qui dispose :
" Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation du contrat. "
Pour justifier du préjudice que lui aurait causé la clause de non-concurrence, Monsieur Baret produit un courrier d'une société Eau et Vapeur du 7 avril 2008 contenant une proposition de collaboration.
Outre qu'il s'agit d'une société de moyenne ampleur, le secteur géographique de la proposition de collaboration n'est pas indiqué alors que le secteur géographique interdit à Monsieur Baret est limité.
Monsieur Baret produit également un mail d'un fournisseur chinois qui n'est pas un distributeur concurrent de la SAS Somatherm de sorte que la clause de non-concurrence n'a pas vocation à s'appliquer.
En outre, le préjudice consécutif à l'application de la clause de non-concurrence n'est pas démontré.
Par ailleurs, le législateur n'a pas entendu que l'obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l'article susvisé.
Enfin, le fait que cette clause de non-concurrence soit assortie d'une clause pénale ne la rend pas illicite, Monsieur Baret ayant simplement la faculté de demander la réduction de cette clause pénale au cas où elle serait invoquée à son encontre par la SAS Somatherm.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Baret de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence.
S'agissant de la demande de la SAS Somatherm au titre du remboursement du trop-versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
L'équité commande d'allouer à la SAS Somatherm une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de la SAS Somatherm au titre des commissions impayées, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que cette condamnation doit être limitée à la somme de 70 439,27 euro TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2007. Rejette les plus amples demandes des parties, Condamne Monsieur Baret à payer à la SAS Somatherm la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Baret aux dépens d'appel, Autorise la SCP Lagourgue et Olivier, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.