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Décisions

Cass. 1re civ., 6 juillet 2011, n° 10-20.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Diybel (SAS)

Défendeur :

Orion 38 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Pluyette

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Grenoble, ch. com., du 8 avr. 2010

8 avril 2010

LA COUR : - Attendu que la société Orion 38 exploitant un magasin de vente de détail d'articles de bricolage sous l'enseigne Tridome, estimant être victime d'actes de concurrence déloyale caractérisés par le regroupement sans autorisation, du 8 juillet 1999 au 5 janvier 2007, par la société Diybel, de deux surfaces de ventes sous la double enseigne Brico l'Entrepôt et Les Jardins du Soleil et l'exploitation d'une surface supérieure à celle fixée par la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC), a saisi un tribunal de commerce aux fins de réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : - Attendu que la société Diybel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 8 avril 2010) de rejeter l'exception d'incompétence du juge judiciaire ;

Attendu qu'il résultait clairement des décisions de la CEDC, dès lors non sujettes à interprétation, que le regroupement des deux surfaces de vente n'avait été autorisé que le 5 janvier 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu que la société Diybel, fait grief à l'arrêt attaqué de dire, pour la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une concurrence déloyale, qu'elle avait exploité des surfaces de vente excédant celles autorisées par des décisions administratives ;

Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que nonobstant la présence d'un panneau enjoignant aux clients de se présenter en caisse avant d'accéder à la zone de stockage, la société Diybel utilisait l'espace matériaux comme une surface de vente libre d'accès, où des articles étaient offerts à la vente, et non comme une simple aire de chargement, la cour d'appel en a justement déduit qu'il devait être inclus dans la surface de vente ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : - Attendu que la société Diybel fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une concurrence déloyale, caractérisés par le regroupement de deux magasins sans autorisation administrative et l'exploitation d'une surface supérieure à celle autorisée ;

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le défaut de respect de la réglementation administrative dans l'exercice d'une activité commerciale constituait pour des commerces concurrents, un acte de concurrence illicite et déloyal, générateur lui-même d'un trouble commercial impliquant l'existence d'un préjudice ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.