Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 mai 2011, n° 08-21207

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Google France (SARL), Google Inc. (Sté)

Défendeur :

Cobrason (SAS), Home Ciné Solutions (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fevre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Fanet Serra, SCP Petit Lesenechal, SCP Bernabe-Chardin Cheviller

Avocats :

Mes Neri, Dimeglio, Chesneau

CA Paris n° 08-21207

11 mai 2011

LA COUR,

Vu le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a notamment :

- dit que la société Home Ciné Solutions ainsi que les sociétés Google France et Google Inc. avaient commis des actes de concurrence déloyale,

- condamné par voie de conséquence ces dernières à payer in solidum à la société Cobrason la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- dit que les sociétés Home Ciné Solution, Google France et Google Inc. avaient engagé leur responsabilité au titre de la publicité de nature à induire en erreur et les a condamnées à payer in solidum à la société Cobrason la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société Cobrason de sa demande de condamnation des défenderesses pour avoir engagé leur responsabilité au titre de la publicité comparative illicite,

- condamné in solidum les sociétés Home Ciné Solutions, Google France et Google Inc. à verser 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté par les sociétés Google France et Google Inc. par déclaration du 7 novembre 2008 sous le n° 22764 du répertoire général de la cour;

Vu l'appel interjeté par la société Home Ciné Solutions par déclaration du 14 novembre 2008 sous le numéro 23147 du Répertoire Général de la cour

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2009 par lequel le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures susvisées ;

Vu les conclusions présentées le 15 février 2001 par les sociétés Google France et Google Inc. et tendant à faire :

- prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation en application de l'article 455 du Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire l'infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Cobrason sur le fondement de la publicité comparative illicite et statuant à nouveau,

- constater que la société Google France est totalement étrangère au moteur de recherche disponible à l'adresse www.google.fr et au programme " Google Adwords " exploité sur ce site,

- prononcer en conséquence sa mise hors de cause,

- débouter la société Cobrason de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Google Inc.,

- condamner la société Cobrason à leur verser la somme de 30 000 euro au titre des frais hors dépens ;

Vu enregistrées le 25 janvier 2011 les conclusions présentées par la société Home Ciné Solutions et tendant, à titre principal, à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Cobrason de ses demandes formées au titre d'une prétendue publicité comparative illicite, à titre subsidiaire, à la limitation du préjudice de l'intimée au titre de la concurrence déloyale ainsi qu'à l'imputabilité à la seule société Google Inc. dudit préjudice et, en tout état de cause, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 5 000 euro au titre des frais hors dépens

Vu enregistrées le 2 mars 2011 les conclusions présentées par la société Cobrason et tendant à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation in solidum des appelantes à lui payer la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants

La société Cobrason vend en ligne, sur catalogue, et en magasin des produits hi fi vidéo de marque haut de gamme. La vente de ses produits en ligne s'effectue grâce à son site Internet www.cobrason.com accessible également grâce à l'adresse www.cobrason.fr

La société Home Ciné Solutions, ci-après Solutions exerce la même activité de vente au détail et à partir de son site Internet de produits audio-vidéo et hi-fi que cette dernière. Elle exploite, pour sa part, le site " www.homecineSolutions.fr "

Le 21 octobre 2005, la société Cobrason a fait procéder à un constat effectué par Me Dodet, huissier de justice à Lyon, dont il ressortait que la requête " Cobrason " effectuée sur le moteur de recherche " google.fr " faisait apparaître automatiquement le lien commercial " www.homecineSolutions.fr " exploité par la société Solutions.

Le 21 décembre 2005, la société Cobrason a alors assigné en référé les sociétés Solutions et Google France devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de les condamner à cesser toute utilisation du signe Cobrason;

Le 13 février 2006, le juge saisi devait constater que le lien commercial litigieux avait été supprimé.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que la société Cobrason a, par actes des 28 décembre 2006 et 22 janvier 2007, assigné les sociétés Solutions. Google France et Google Inc. devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel a rendu le jugement susvisé présentement déféré ;

Sur la nullité du jugement

Considérant que si les sociétés Google France et Google Inc. soutiennent, tout d'abord, que le jugement considéré serait nul faute de motivation et si elles se fondent à cet effet sur les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et sur le fait que la décision litigieuse se serait bornée à " faire sienne une jurisprudence relative au service Google Adwords " il convient de relever que la référence à une jurisprudence ne constitue pas une motivation dans le seul cas où le juge n'a pas, par ailleurs, relevé de circonstances propres aux faits de l'espèce pouvant en justifier l'application ;

Considérant, en l'occurrence, qu'outre que le renvoi critiqué à une jurisprudence antérieure ne concernait que la recevabilité à agir de la société Google France et l'application du régime des prestataires techniques aux sociétés (Google France et Google Inc. et nullement les autres chefs de demande afférents aux actes de concurrence déloyale, il ressort des termes même du jugement déféré que celui-ci a explicité les circonstances particulières justifiant l'application de la jurisprudence visée et en particulier, les conditions précises de l'intervention desdites sociétés Google Inc. et Google France ainsi que la nature détaillée des prestations effectuées par ces dernières au travers, entre autres, de leur " activité de régie publicitaire " ; qu'il est donc motivé;

Considérant qu'au surplus, la cour, saisie de l'entier litige, peut compléter les motifs du jugement ou y substituer les siens ; que la demande aux fins de nullité, infondée et inutile, doit être rejetée ;

Sur la mise hors de cause de la société Google France

Considérant que le site sur lequel est apparu le lien commercial litigieux susmentionné n'est ni détenu ni exploité par la société Google France ; qu'en effet l'ensemble des sites " Google " , quelqu'en soient les extensions nationales, sont la propriété exclusive de la société de droit américain Google Inc.; qu'au demeurant, et aux termes du contrat de service conclu avec cette dernière, la société Google France se borne à intervenir en qualité de sous-traitant de la société Google Ireland et n'est en charge que d'une simple mission d'assistance auprès de la clientèle française ; qu'ainsi l'article 2-1 dudit contrat énonce notamment :

" (Google France) comprend et accepte qu'elle n'a le pouvoir ni de prendre des engagements ou de contracter au nom de (Google Inc.), ni de créer ou d'assumer des obligations au nom de (Google Inc.), ni de signer des accords ou contrats au nom de (Google Inc.). Plus spécifiquement (Google France), ne pourra pas négocier des contrats ou licences au nom de (Google Inc.), ni accepter des commandes au nom de (Google Inc.) et devra informer les consommateurs potentiels ou nom de la limitation de ses pouvoirs " ;

que les articles 3.2 et 3.4 du même contrat stipulent

3.2 Modifications, (Google Inc.) peut à sa seule discrétion et à tout moment modifier ou suspendre les services Web offerts, modifier les prix correspondants ainsi que les conditions générales ".

3.4 Titre et Risque. (Google Inc.) (ou son licencié le cas échéant), retient toute propriété, droits et intérêts sur les services Web. En vertu de ce contrat, (Google France) n'est investie d'aucun titre sur les services Web et n'est titulaire d'aucune licence relativement à ces derniers " ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de mettre hors de cause la société Google France

Sur la responsabilité des sociétés Solutions et Google Inc.

Considérant, en premier lieu, qu'il sera rappelé que l'action en concurrence déloyale qui a pour fondement non une présomption de responsabilité reposant sur l'article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve en application de l'article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, par ailleurs, le parasitisme économique doit s'entendre comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer partie, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du constat effectué par Me Rodet le 21 octobre 2005 qu' " après accès au site google.fr et entrée du terme recherché, soit Cobrason et cliquage, il apparaît une page écran présentant en première position un résultat accessible par les sites www.cobrason.com. En marge à droite duquel est associé à titre de lien principal matériel hi-fi home cinéma, pourquoi payer plus cher, choix, qualité et service depuis 5 ans www.HomecineSolutions.fr " qu'ainsi à chaque fois qu'un internaute effectuait une recherche avec le mot-clé " Cobrason " dans le moteur de recherche Google, il accédait automatiquement et sans aucune manœuvre ou manipulation technique de sa part, à une page de résultat diffusant une annonce publicitaire renvoyant vers le site de la société Solutions ;

Considérant, par suite, qu'en réutilisant, sous la forme de mot-clé, la dénomination sociale et le nom de domaine " Cobrason " la société Solutions, laquelle, ainsi qu'il a été ci-dessus, rappelé, exerce la même activité que l'intimée, a nécessairement généré une confusion dans l'esprit de la clientèle potentielle considérée entre leurs sites Internet respectifs et provoqué, de ce seul fait un détournement déloyal de clientèle ainsi qu'une utilisation parasitaire de l'investissement effectué par la société intimée tant au travers de la mise en place de son site Internet que de l'organisation de campagnes publicitaires ;

Considérant, par ailleurs, qu'en proposant le mot-clé " Cobrason " dans le programme Adwords et en faisant ensuite apparaître sur la page de recherche s'ouvrant à la suite d'un clic sur ledit mot-clé, sous l'intitulé " liens commerciaux ", le site d'un concurrent à celui correspondant au mot-clé sélectionné, la société Google Inc. a également contribué techniquement à la confusion générée dans l'esprit du public intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, de dire que les sociétés Google Inc. et Solutions ont toutes deux, au travers de manquements à la loyauté commerciale spécifiques et propres, contribué à l'entier dommage subi de ce chef par la société Cobrason ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation:

I Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire une erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectuées sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable... "

Considérant que l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information énonce, pour sa part ;

" Toute publicité, sous quelques formes que ce soit, accessible par un service de communication ou public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse, prévues à l'article L. 121-1 du Code de la consommation " ;

Considérant, en l'espèce que la présentation susmentionnée sur la page Internet apparaissant à la suite d un clic sur " Google.fr " puis sur " Cobrason ", à titre de lien principal, du site " www.homecineSolutions.fr " est également constitutive en elle-même d'une publicité " trompeuse " au sens de l'article L. 121-1 précité dès lors que l'internaute, client potentiel ne peut qu'être porté à croire à l'existence d'un lien commercial particulier entre les sites des sociétés Cobrason et Solutions au travers, entre autres, d'une possible identité des produits offerts à la vente; que le lien litigieux présentant le site concerne de la société Solutions et contenant la formule " pourquoi payer plus cher " est aussi, eu égard à la terminologie employée, susceptible d'induire en erreur l'internaute en prenant connaissance et d'entraîner un détournement de la clientèle considérée ; que, dès lors, la responsabilité tant de la société Cobrason que de la société Google Inc. sera également retenue à ce second titre ;

Sur le préjudice

Considérant que la cour fait sien le mode de calcul retenu par les Premiers Juges pour apprécier le préjudice subi par l'intimée tant du fait des actes de concurrence déloyale qu'en réparation des actes de publicité sus-analysés de nature à induire le consommateur en erreur;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il échet de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Google France et prononcé des condamnations à son encontre, de mettre hors de cause cette dernière et de débouter les parties du surplus de leurs prétentions respectives;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner in solidum les sociétés Google Inc. et Solutions à verser à la société Cobrason la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article susvisé

Par ces motifs : Rejette la demande présentée par les sociétés Google France et Google Inc. aux fins de nullité du jugement déféré. Confirme ledit jugement sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Google France et statuant à nouveau de ce chef, Met hors de cause cette dernière. Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives. Condamne in solidum les sociétés Google Inc. et Solutions aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et met également à leur charge les dépens exposés en première instance par la société Google France. Les condamne sous la même solidarité à payer à la société Cobrason la somme de 5 000 euro au titre des frais hors dépens.