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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 6 juillet 2011, n° 10-08832

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Fors France (SAS)

Défendeur :

Plastiques du Val de Marne (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Giroud

Conseillers :

M. Schneider, Mme Saint-Schroeder

Avoués :

SCP Hardouin, SCP Petit Lesénéchal

Avocats :

Mes Cavoizy, Sapin

T. com. Créteil, du 9 mars 2010

9 mars 2010

La société Fors France conçoit et commercialise auprès des grandes surfaces et des magasins spécialisés des boîtiers de protection antivol. En 2002, elle a confié à la société Plastiques du Val de Marne, ci-après dénommée PVM, la fabrication de boîtiers. A cette fin, elle mit à sa disposition des moules d'empreintes pour certains produits et pour d'autres elle conclut avec cette société, entre le mois de décembre 2002 et le mois de mai 2005, sept contrats portant sur la réalisation de moules aux frais partagés et la fabrication de boîtiers à partir de ces moules dont elle se réservait la propriété exclusive. A la fin de l'année 2005, Fors a fait savoir à PVM qu'elle souhaitait reprendre ses moules et, après des pourparlers ayant abouti à une poursuite des relations commerciales pendant plusieurs mois, PVM a restitué à Fors au mois d'octobre 2006 les moules que celle-ci lui avait confiés et a conservé les moules qu'elle avait financés pour partie dans l'attente du remboursement de ses investissements et de l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du non-respect des engagements de Fors et de la rupture unilatérale des relations commerciales. Une nouvelle prolongation des commandes a été décidée puis PVM refusa d'exécuter les commandes de Fors en raison de leur quantité insignifiante. Fors, après l'envoi de mises en demeure d'exécuter ses commandes puis de restituer les moules, a saisi le président du Tribunal de commerce de Créteil statuant en référé d'une demande de restitution des moules, laquelle fut rejetée. La Cour d'appel de Paris ayant infirmé l'ordonnance et ordonné la restitution des moules, PVM a alors assigné Fors devant le Tribunal de commerce de Créteil en remboursement des sommes versées à l'occasion de la fabrication des moules litigieux et en payement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales.

Par jugement du 9 mars 2010, cette juridiction a débouté PVM de sa demande sur le caractère illicite et la nullité des conventions portant sur le financement par cette société des moules commandés par Fors, a condamné cette dernière à payer à PVM au titre de l'indemnisation de la faute commise à l'occasion de la rupture de la relation commerciale la somme de 91 750 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision outre la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté PVM du surplus de ses demandes et Fors de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2010, Fors, appelante, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de constater l'illicéité ou la nullité des contrats en application de l'article L. 442-6-3° du Code de commerce, de débouter PVM de sa demande en payement de la somme de 249 438,89 euros, de juger que PVM est à l'origine de la rupture brutale des relations commerciales, en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis une faute à l'occasion de la rupture, de débouter PVM de sa demande d'indemnisation et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 27 mai 2010, PVM conclut, au visa des articles L. 442-6 du Code de commerce, 1131, 1132, 1133 et suivants du Code civil à l'infirmation de la décision déférée, à l'illicéité de la convention portant sur le financement par elle des moules commandés par Fors et à sa nullité pour absence de cause, à la condamnation de Fors à lui payer la somme de 249 438,89 euro TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées à l'occasion de la fabrication des outillages réalisés pour le compte et au seul bénéfice de Fors, et à la confirmation de cette décision en ce qu'elle a constaté l'existence d'un préjudice du fait d'une faute commise par Fors dans la rupture de la relation commerciale établie. Elle demande à la cour de constater le caractère brutal de cette rupture et, en conséquence, de condamner Fors à lui verser la somme de 151 291 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la brutalité de la rupture ainsi que celle de 8 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce

Considérant que Fors fait valoir, d'une part, que les contrats de partenariat conclus par les parties sont licites au regard des dispositions de l'article L. 442-6-3° du Code de commerce, dont la sanction au demeurant n'est pas l'illicéité du contrat mais l'obligation de réparer l'éventuel préjudice subi par le cocontractant, puisqu'ils prévoyaient un partage du coût de l'investissement initial en contrepartie d'une exclusivité de fait au profit de PVM pour la fabrication des produits ; qu'elle fait grief à PVM de tenter de créer une confusion en mêlant capacité contractuelle des moules et minima de commande alors que la clause de qualité n'est pas assimilable à un engagement de commandes ; qu'elle soutient avoir respecté les minima de commande lorsque les contrats en comportaient et que si certains produits n'ont pas eu le succès escompté il demeure que d'autres ont permis à PVM de rentabiliser son investissement ; qu'elle prétend de même que les contrats étaient causés dès lors que PVM a bénéficié, en contrepartie du cofinancement de la réalisation des moules, d'une exclusivité de fabrication ;

Qu'elle fait valoir, d'autre part, que c'est PVM qui est à l'origine de la rupture des relations commerciales puisqu'elle a refusé d'honorer les commandes qu'elle lui a passées début 2007 ; qu'elle rappelle avoir informé cette société par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2005 de la reprise du fonds de commerce de la société Le Moulage Technique, LMT, qui exerçait la même activité de plasturgie que PVM et de son souhait de récupérer les moules tout en lui proposant une rencontre pour fixer un échéancier afin de permettre à celle-ci de déployer d'autres activités et de lui éviter une perte d'exploitation trop forte ; que c'est ainsi qu'elle a accepté de laisser les moules au-delà du 20 décembre 2006 mais que PVM a rompu les relations commerciales ; qu'en réponse à la baisse des commandes en 2006 qu'allègue PVM, elle réplique qu'elle a subi cette année-là la mondialisation de l'économie et la concurrence des fournisseurs d'antivols asiatiques corrélatives à une contraction du marché de sorte que sa baisse d'activité s'est reportée sur ses fournisseurs, son propre volume d'activité ayant diminué de 34 % entre 2005 et 2006 ; qu'elle conteste avoir, comme l'affirme PVM, transféré une partie de son activité à Fors Technologies, entité qu'elle a créée après la reprise du fonds de commerce de LMT et qui est devenue en 2006 son sous-traitant et son fournisseur en matière d'injection thermoplastique au même titre que d'autres sociétés ; qu'elle critique enfin les bases de calcul retenues par le tribunal pour fixer le montant de l'indemnisation de PVM, à savoir le montant de l'investissement de cette société non compensé par sa marge réalisée sur les boîtiers commandés ;

Considérant que PVM objecte que les contrats comportaient une cadence de fabrication et des minima par commande lesquels n'ont pas été respectés par Fors et fait valoir que l'opération sur les moules ne peut se comprendre que comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible avec le contrat d'entreprise portant sur la fabrication des boîtiers et qu'une telle opération se heurte aux dispositions de l'article L. 442-6-3° du Code de commerce ; qu'elle explique qu'en effet, le financement par elle de la majeure partie du prix des moules commandés par Fors et dont celle-ci se réservait la propriété constituait à l'évidence un avantage nécessairement préalable à la commande de boîtiers fabriqués par elle à partir de ces moules, cet avantage n'étant assorti d'aucun engagement écrit sur un volume d'achat proportionnel, Fors se targuant dans ses correspondances de n'être tenue à aucun quota de commandes; qu'elle ajoute que la convention de financement des moules est dénuée de cause et que la clause suivante y figurant "la société Fors s'engage à laisser la société PVM maître d'œuvre de la fabrication des pièces plastiques et leur montage, pour autant que ses prix de prestations soient compétitifs sur le marché" non seulement ne constitue pas une réelle clause d'exclusivité sur la fabrication des boîtiers car elle n'interdisait pas à Fors de commander ailleurs des moules identiques et de les confier à d'autres fabricants ou de les utiliser elle-même mais de plus cet engagement est imprécis quant à sa durée et discrétionnaire dès lors que la détermination de la compétitivité des prix sur le marché appartient implicitement à Fors; que s'agissant du préjudice résultant de la rupture brutale, elle cite les termes de la lettre du 21 décembre 2005 aux termes de laquelle Fors l'informait de la reprise de la société concurrente LMT et de son obligation de récupérer les moules co-financés par les parties et demandait la restitution immédiate des moules financés par Fors seule sur lesquels elle réalisait la majeure partie (soit 71 %) de son chiffre d'affaires avec l'appelante; qu'elle cite ainsi la baisse de son chiffre d'affaires de 2006, soit 26,5 % du chiffre d'affaires de l'année précédente, c'est à dire une baisse de 3/4 sur un an; que répondant à l'affirmation de Fors sur les causes de la baisse de son propre chiffre d'affaires, elle prétend que le chiffre d'affaires de Fors comprend non seulement le chiffre d'affaires de Fors France mais aussi celui de Fors Technologies; qu'elle indique qu'en 2007 le chiffre d'affaires de Fors a augmenté de 28,3 % par rapport à 2006; qu'elle évalue l'indemnisation au titre de la brusque rupture des relations commerciales à 10 % du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec Fors en 2005;

Considérant, ceci exposé, que les parties ont donc signé sept contrats de fabrication entre le mois de décembre 2002 et le mois de mai 2005 prévoyant le co-financement de moules; que la participation de Fors au financement de ces moules s'est élevée à environ 43 %, à savoir :

- pour les moules AGB et Gâchette V3 (contrat du 19 décembre 2002) à 18 292 euro HT sur un prix total de 38 500 euro;

- pour les moules CD single (contrat du 30 janvier 2003) à 12 000 HT sur un prix total de 24 000 euro HT;

- pour les moules P19, P20, P22 (contrat du 30 septembre 2003) à 50 000 euro HT sur un prix total de 100 000 euro HT;

- pour les moules CD " plein " (contrat du 21 avril 2005) à la moitié du prix total de 6 750 euro HT;

- pour les moules PSP Jeux (contrat du 6 mai 2005) à 25 000 euro HT sur un prix total de 88 400 euro HT;

- pour les moules P13 (contrat du 6 mai 2005) à la moitié du prix total de 20 000 euro HT;

- pour les moules P17 (contrat du 9 mai 2005) à la moitié du prix total de 20 000 euro HT;

Que ces sept contrats stipulaient que les moules étaient l'entière propriété de Fors;

I) Sur la demande de PVM en payement de la somme de 249 438,89 euro

Considérant que PVM fait valoir que cet avantage n'était assorti d'aucun engagement écrit sur un volume d'achat proportionnel et conclut à l'illicéité des conventions en application de l'article L. 442-6-3° du Code de commerce ; qu'aux termes de ce texte, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) d'obtenir ou tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit; (...) ";

Considérant qu'il sera relevé que la sanction prévue par l'article L. 442-6-3° précité n'est pas l'illicéité du contrat ni sa nullité au contraire de ce que développe PVM dans ses écritures mais l'obligation de réparer le préjudice subi par le co-contractant du fait du comportement défini par ce texte;

Qu'en l'espèce, l'avantage obtenu par Fors dans le cadre des contrats portant sur les moules CD single, les moules CD Plein, les moules P13 et les moules P17 et consistant dans le financement par PVM à hauteur de 50 % de moules dont Fors gardait l'entière propriété n'était assorti d'aucun engagement sur un volume d'achat proportionné, contrairement aux contrats des 19 décembre 2002 (moules AGB) et 6 mai 2005 (moules PSP Jeux) qui fixent un minimum de commandes à 50 000 pièces pour le premier et à 175 000 pièces pour le second, volumes de commandes qui ont été respectés par Fors et même dépassés puisque 321 930 boîtiers PSP ont été commandés ; que le contrat du 30 septembre 2003 se borne à prévoir une cadence de commande de " 5 000 pièces pour le P22, pour la première commande, libres pour les autres " et une cadence de commande libre pour les P19 et P20; que les quatre autres contrats ne font qu'indiquer le nombre de pièces par commande; qu'en outre, il était prévu une capacité (" cadence ") de fabrication pour chaque moule: 3 000 boîtiers complets montés/jour pour le CD single, 8 000 pièces /semaine pour chaque moule P19, P20 et P22, 4 000 boîtiers complets montés/jour pour le CD " plein ", 10 000 boîtiers complets montés par semaine pour le P17 et 10 000 boîtiers complets montés par semaine pour le moule P13;

Que la clause dont se prévaut Fors pour démontrer l'équivalence des engagements de chacune des parties, à savoir qu'elle " s'engage à laisser PVM maître d'œuvre de la fabrication des pièces plastique et leur montage, pour autant que ses prix de prestation soient compétitifs avec le marché " ne constitue nullement un avantage réciproque et certain pour PVM eu égard à la restriction apportée à cet engagement et à l'aléa des commandes;

Considérant que Fors a ainsi obtenu un avantage non assorti d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné; qu'il en est résulté pour PVM un préjudice dont l'appelante doit réparation; qu'eu égard au montant du financement des moules par PVM, du nombre de commandes passées par Fors telles qu'indiquées dans les conclusions de PVM et justifiées par les factures pour les boîtiers P13, P17 et CD Plein et non contestées par Fors pour les boîtiers P19 et P20, étant observé qu'aucun développement n'est fait sur les commandes du boîtier CD single, à savoir :

- 4 commandes pour un total de 3 915 pièces pour le boîtier P13 (soit 5 872,50 euro HT) alors que Fors s'était engagée à passer des ordres de commande de 5 000 pièces par commande,

- 5 commandes pour un total de 7 933 pièces pour le boîtier P17 (soit 11 502,85 euro HT) alors que Fors s'était engagée à passer des ordres de commande de 10 000 pièces par commande,

- 7 commandes pour un total de 36 036 pièces pour le boîtier CD Plein (soit 35 315,28 euro HT) alors que Fors s'était engagée à passer des ordres de commande de 10 000 pièces par commande,

- commande de 5 400 pièces pour le boîtier P19 (soit 11 718 euro HT) alors que Fors indiquait par télécopie du 17 septembre 2003 que le besoin à satisfaire portait sur 60 000 pièces mais ce chiffre n'est pas repris dans le contrat qui prévoit une cadence de commande " libre ",

- commande de 2 149 pièces pour le boîtier P20 (soit 8460 euro HT) alors que Fors faisait savoir à PVM dans la même télécopie du 17 septembre 2003 que le besoin à satisfaire portait sur 60 000 pièces mais ce chiffre n'est pas repris dans le contrat qui stipule également une cadence de commande " libre ",

il y a lieu de condamner Fors à payer à PVM la somme de 60 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;

Que la cause des contrats précités consistant dans les commandes passées par Fors, la demande tendant à la nullité de ces contrats pour absence de cause formée par PVM est mal fondée et sera rejetée;

II) Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles

Considérant que Fors fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer la somme de 91 750 euro alors qu'elle assure que PVM est seule à l'origine de la rupture pour avoir rompu leurs relations le 6 avril 2007 en refusant d'honorer ses commandes;

Considérant qu'après avoir informé PVM par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2005 que son offre de reprise de la société " Le moulage technique ", société concurrente de PVM, venait d'être acceptée et qu'en conséquence elle lui demandait de lui restituer les moules mis en dépôt dans son entreprise (moules non financés par PVM) et pour les autres moules, co-financés par PVM, lui faisait part de son souhait de mettre en œuvre un échéancier précis et concerté afin de lui permettre de déployer d'autres activités et de lui éviter une perte d'exploitation trop forte, elle lui annonçait, par lettre du 21 février 2006, la reprise de ces moules à partir du 1er septembre 2006 puis lui indiquait, le 20 décembre suivant, que, pour lui permettre d'amortir ses investissements industriels sur les moules qu'elle avait fait fabriquer à un prix supérieur au prix qu'elle lui avait facturé, elle laissait les moules en exploitation chez elle;

Mais considérant que l'annonce de la poursuite de commandes de pièces issues des moules co-financés par PVM a été suivie de commandes au volume limité qui n'ont généré qu'un chiffre d'affaires de 400 920,78 euro TTC en 2006 pour chuter à 2 891,50 euro HT au cours du premier trimestre 2007 alors que le chiffre d'affaires réalisé avec Fors en 2005, année au cours de laquelle quatre contrats de fabrication avaient été conclus, s'était élevé à 1 512 917,74 euro TTC, les chiffres d'affaires réalisés au cours des deux années précédentes ayant représenté 1 090 141,33 euro TTC en 2003 et 930 756,64 euro en 2004; que Fors ne peut valablement exciper de la diminution de son chiffre d'affaires en 2006 pour justifier une telle chute du volume des pièces commandées à PVM alors que la chute du chiffre d'affaires de celle-ci pour la même année est hors de proportion avec cette diminution, étant observé qu'elle ne conteste pas l'affirmation de PVM suivant laquelle son chiffre d'affaires s'est redressé en 2007 pour atteindre le niveau de celui réalisé en 2004 mais avec un bénéfice et non une perte comme en 2004;

Considérant qu'eu égard à l'ancienneté des relations commerciales entretenues par les parties qui ont débuté en 2002 et qui aurait dû conduire Fors à respecter un préavis qui ne pouvait être inférieur à 9 mois, aux chiffres d'affaires réalisés par PVM avec Fors, à la date d'envoi de la lettre annonçant la cessation de ces relations suite à la reprise d'une société concurrente de PVM, c'est-à-dire quelques mois seulement après la signature de quatre des contrats de fabrication des moules co-financés par PVM, reprise qui fut suivie d'une forte chute du volume de pièces commandées par Fors, le préjudice subi par l'intimée du fait de la rupture des relations commerciales dans les conditions susvisées sera réparé par l'allocation de la somme de 120 000 euro;

Et considérant qu'il y a lieu de condamner Fors à payer à PVM une indemnité supplémentaire par application de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef par l'appelante étant rejetée;

Par ces motifs : Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fors France, au titre de l'indemnisation de la faute commise à l'occasion de la rupture de la relation commerciale, à payer à la société PVM la somme de 91 750 euro et débouté celle-ci du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société Fors France à payer à la société Plastiques du Val de Marne la somme de 60 000 euro à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-3° du Code de commerce ainsi que celle de 120 000 euro en réparation du préjudice subi par cette société du fait de la rupture brutale des relations commerciales et celle de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Fors France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.