CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 28 juin 2011, n° 10-14868
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Association Fédération des Industries Avicoles
Défendeur :
Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, DGCCRF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Beaudonnet
Avoués :
SCP Duboscq, Pellerin
Avocat :
Me Condomines
Dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la direction nationale des enquêtes de concurrence, consommation et répression des fraudes a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du 4 décembre 2007, l'a autorisée à procéder dans les locaux de plusieurs entreprises ou associations, dont la Fédération des Industries Avicoles (FIA) et l'Association de Promotion de la Volaille française (APVF) aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l' article L. 450-4 du Code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 CE, devenu 101 TUE, relevés dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée.
Les opérations de visites et saisies ont eu lieu dans les locaux communs des associations FIA et APVF le 13 décembre 2007, après notification de l'ordonnance du 4 décembre 2007 à chacune des associations et un procès-verbal a été établi le jour même.
La demande présentée par la FIA tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 décembre 2007 autorisant les visites et saisies a été rejetée par ordonnance, actuellement définitive, rendue le 27 mai 2010 par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris.
Le 13 février 2008, la FIA, estimant irrégulière les saisies pratiquées le 13 décembre 2007, a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris afin, à titre principal, d'obtenir leur annulation et la restitution des éléments saisis.
Par ordonnance du 18 décembre 2008, ce juge a donné acte à la DGCCRF de son accord pour restituer à la FIA la cote 67 du scellé 3, a ordonné la restitution à la FIA de la cote 93 du scellé 3 et de la cote 212 du scellé 9 et a fait défense à la DGCCRF d'utiliser lesdits documents en original ou en copie, les autres demandes de la FIA étant rejetées.
Saisie d'un pourvoi par la FIA, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 2 juin 2010, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l' ordonnance du 18 décembre 2008 en relevant, au visa de l' article L. 112-2 du Code pénal ensemble l'article 1,3° de l'ordonnance du 13 novembre 2008, que ce dernier texte, d'application immédiate, donne compétence au premier président de la cour d'appel pour connaître d'un recours sur le déroulement des opérations de visite ou de saisie, et a renvoyé la cause et les parties devant nous ;
Vu le recours et les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2011 par lesquelles la FIA entend faire constater l'irrégularité des saisies pratiquées à son siège le13 décembre 2007 et par conséquent annuler l'ensemble des opérations et ordonner la restitution des pièces originales et copies des éléments saisis. A titre subsidiaire, la FIA demande la destruction des DVD sous scellés 10 et 11 et de leurs copies éventuelles ainsi que la restitution des originaux et de toutes copies des documents papier qu'elle énumère. A titre infiniment subsidiaire, la FIA demande de 'suspendre la présente instance'dans l'attente des conclusions de l'expert désigné par ordonnance du 2 novembre 2010 (RG n° 1001894) pour établir les principes selon lesquels une saisie informatique fondée sur l'article L. 450-4 du Code de commerce doit être réalisée, et ordonner au ministre de verser aux débats les conclusions de ce rapport dans une version expurgée de ses éléments confidentiels.
Cette association invoque la violation de l'article 6 CEDH, l'absence de détermination de l'origine des documents saisis, l'irrégularité de la saisie des fichiers informatiques, l'absence d'inventaire desdits fichiers, la saisie de fichiers informatiques et de documents papiers en dehors du champ d'autorisation de l'ordonnance et l'absence d'inventaire de certains documents papier.
Vu les conclusions en date du 7 avril 2011 du ministre de l'Economie qui, récusant les griefs énoncés, conclut à la régularité des opérations de visite et saisies autorisées le 4 décembre 2007 et réalisées le 13 décembre 2007 et par conséquent au rejet des demandes d'annulation et de restitution de l'intégralité des pièces saisies, précisant ne pas solliciter la restitution des documents qu'il a restitué à la FIA en exécution de l'ordonnance du 18 décembre 2008 par la suite annulée.
Ouï à l'audience publique du 26 avril 2011, en leurs observations orales, le conseil de la FIA, le représentant du Ministre de l'économie, ainsi que le Ministère public, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer ;
Sur ce :
Sur la violation de l'article 6 CEDH :
Considérant qu'invoquant les arrêts rendus par la Cour européenne dans les affaires Ravon (21 février 2008) et Canal Plus et Primagaz (arrêts du 21 décembre 2010), la FIA rappelle que le présent recours est relatif à des opérations de visites et saisies s'étant déroulées en 2007 et soutient que le délai de trois ans qui sépare ces opérations de la présente décision n'est pas un délai raisonnable au sens de ces derniers arrêts et affecte sa capacité à se défendre dès lors que les personnes qui ont assisté aux opérations en 2007, n'étant plus employées par la FIA, ne peuvent expliquer le déroulement des saisies et que la connaissance des faits s'est estompée depuis trois ans ; qu'elle ajoute que si le droit français avait été conforme à la CEDH au moment des faits, l'affaire serait déjà jugée ;
Considérant, cependant, que le présent recours concerne, non le contrôle de l'autorisation de visite et saisies déjà définitivement jugé, mais le contrôle de la régularité du déroulement de ces opérations menées le 13 décembre 2007 ; qu'il intervient sur renvoi après cassation d'une décision de contrôle desdites opérations par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2008, la cassation intervenant en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 donnant compétence au premier président de la cour d'appel pour connaître d'un recours sur le déroulement des opérations de visite ou de saisie, et ce, conformément aux dispositions de l'article 6 CEDH induisant la possibilité pour les parties d'un contrôle juridictionnel effectif indépendant ;
Considérant que la FIA ne justifie pas du fait que ce recours, examiné avant toute décision au fond et moins de trois ans après les opérations menées le 13 décembre 2007, intervient dans un délai qui ne serait pas raisonnable ; qu'aucun élément n'établit en effet que, malgré les changements invoqués dans la composition de l'association, " la connaissance des faits " a pu " s'estomper ", et ce alors même que la procédure de contestation des mesures effectuées sur le fondement de l'autorisation a été engagée le 13 février 2008, que les parties ont pu travailler et développer leur argumentation lors de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 décembre 2008 par la suite annulée ; qu'il n'est justifié d'aucune atteinte qui aurait été portée aux droits de la défense et que ce n'est qu'au surplus qu'il est observé que la FIA disposait avant l'ordonnance rendue le 18 décembre 2008 par le juge des libertés et de la détention de la faculté de solliciter une réouverture des débats en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ;
Que le moyen d'annulation tirée d'une méconnaissance de l'article 6 CEDH doit par conséquent être rejeté ;
Sur l'absence de détermination de l'origine des documents :
Considérant que la FIA, invoquant une atteinte portée aux droits de la défense, fait grief aux enquêteurs de ne pas avoir distingué parmi les documents saisis dans les locaux communs de la FIA et de l'APVF ceux devant être rattachés à l'une ou à l'autre de ces associations et d'avoir procédé comme si ces deux associations ne formaient qu'une seule entité, n'établissant qu'un unique procès-verbal relatant les opérations de saisies pour les deux entités ;
Considérant que l'ordonnance du 4 décembre 2007 a autorisé des opérations de visites et saisie dans les locaux de plusieurs entités dont la FIA et l'APVF dont les locaux situés 184 rue de Vaugirard à Paris sont communs ; que cette ordonnance a été notifiée le 13 décembre 2007 par procès-verbaux séparés, l'un à la FIA en la personne de M. Lepeule, délégué général de la FIA, l'autre à l'APVF en la personne de M. Lepeule en sa qualité d'occupant des lieux qui a déclaré aux enquêteurs être délégué général de la FIA et faire l'administration de l'APVF ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de saisie du 13 décembre 2007, commun aux deux entités et signé par M. Lepeule pour celles-ci, que les enquêteurs ont procédé bureau par bureau en indiquant le nom et la qualité de l'occupant du bureau visité et en précisant et en inventoriant pour chaque bureau les saisies réalisées ; qu'il n'appartenait pas aux enquêteurs de faire préciser aux occupants des lieux "à qui appartenait" chaque document étant également observé que la FIA reconnaît elle-même que la majorité des documents n'est pas intrinsèquement attribuable à l'une ou l'autre des entités ;
Considérant en outre que la rédaction d'un procès-verbal unique relatant les opérations de saisies concernant ces deux entités n'est pas en elle-même irrégulière dès lors que les pièces saisies sont en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire ; que l'APVF ne conteste d'ailleurs pas les opérations de saisie ;
Qu'il n'est pas justifié de la réalité de l'atteinte invoquée aux droits de la défense ;
Sur la régularité de la saisie des fichiers informatiques :
Considérant que la FIA fait valoir en premier lieu que la méthode mise en œuvre pour procéder à des saisies informatiques doit être précisément décrite dans le procès-verbal de saisie afin de permettre l'exercice a posteriori des droits de la défense ; qu'elle soutient que la description du procédé de fabrication des DVD est en l'espèce insuffisante pour permettre de garantir la fiabilité du procédé employé et donc la validité de la saisie informatique, que le procès-verbal aurait notamment dû mentionner le matériel informatique et le logiciel utilisés par les enquêteurs et que les explications fournies dans le cadre de la procédure de contestation par la direction des enquêtes ne sauraient suffire à garantir la fiabilité de la procédure mise en œuvre, seul le procès-verbal de saisie ayant force probante quant au déroulement de l'enquête ;
Que la FIA soutient en second lieu que l'administration a, en l'espèce, employé les mêmes méthodes artisanales et non fiables de saisies informatiques que celles ayant conduit à l'organisation d'une expertise par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2010, qu'en effet, il n'a pas été procédé à la réalisation préalable d'une copie ("clone") des disque durs perquisitionnés avant extraction des données ce qui aurait permis d'assurer que les fichiers saisis se trouvaient bien sur les disques perquisitionnés et qu'ils n'ont pas été altérés lors du processus de saisie et que ce n'est qu'après cette phase de clonage qu'il aurait dû être procédé à la saisie de données informatiques consistant en une extraction des fichiers à saisir du disque cloné, qu'en outre, le procès-verbal ne précise pas les modalités des extractions informatiques auxquelles il a été procédé étant précisé que le procédé d'extraction suppose pour être fiable l'utilisation d'un logiciel spécialisé tel Encase, l'extraction sur un matériel informatique irréprochable et la réalisation d'une signature numérique pour chaque fichier saisi ;
Considérant que des saisies informatiques ont eu lieu dans le bureau de Mme Reboul-Renaud (Reboul) et dans celui de M. Lepeule; que le procès-verbal mentionne dans chaque cas qu'après avoir examiné les données informatiques accessibles depuis l'ordinateur de marque... et de modèle... présent dans chacun de ces bureaux,
" nous avons constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention. Nous avons procédé à une analyse approfondie de cet ordinateur ".
" Après avoir procédé à leur authentification numérique, nous avons extrait des fichiers informatiques issus de cet ordinateur.
" Nous avons élaboré un inventaire informatique de ces fichiers.
" Nous avons gravé, sur un DVD-R vierge non réinscriptible, ces fichiers et avons finalisé la gravure afin d'interdire tout ajout, retrait ou modification de son contenu.
" Avant d'être placé sous scellé " n° 10 (extractions de l'ordinateur de Mme Reboul-Renaud), sous scellé n° 11 (extractions de l'ordinateur de M. Lepeule), " ce DVD-R a été copié en deux exemplaires, l'un destiné aux enquêteurs de la DGCCRF et l'autre laissé à la FIA. "
" L'inventaire informatique des fichiers saisis a été gravé sur CD-R et placé en annexe 3 au présent procès-verbal ".
Considérant que, contrairement à ce que soutient la FIA, le procès-verbal n'avait pas à mentionner plus précisément les techniques mises en œuvre pour procéder aux saisies informatiques en précisant notamment le matériel informatique et le logiciel utilisés par les enquêteurs ;
Que, sans être utilement contredit, le ministre s'explique dans le cadre de la présente procédure sur la fiabilité de la méthode utilisée ; qu'après avoir observé que la méthode du clonage n'est pas la seule méthode actuellement fiable, il précise que le raccordement des ordinateurs de la DGCCRF à ceux de la personne visitée sert à créer une connexion à sens unique de l'ordinateur de l'entreprise vers celui de l'administration, permettant de visualiser les fichiers présents dans l'ordinateur de l'entreprise sans interférer sur l'intégrité des fichiers, que la DGCCRF a en l'espèce, pour réaliser les opérations d'extraction, utilisé le logiciel Encase dont la FIA reconnaît elle-même la fiabilité et qui permet d'authentifier le résultat des recherches par l'apposition d'une empreinte numérique spécifique à chaque fichier et ce, avant tout passage sur l'ordinateur du corps d'enquête et avant toute copie des fichiers sur un support vierge non réinscriptible ;
Considérant, en outre, que la FIA conserve en original l'intégralité des fichiers saisis, seules des copies étant saisies, qu'elle dispose de l'inventaire des fichiers saisis (empreinte numérique, nom des fichiers, taille et chemin) et de la copie des fichiers mis sous scellés, qu'il lui est donc possible de confronter cet inventaire et la copie avec les originaux des fichiers présents sur les ordinateurs perquisitionnés ;
Considérant qu'il n'est justifié de façon concrète d'aucun élément de nature à faire douter de l'intégrité et de la fidélité des fichiers informatiques saisis le 13 décembre 2007 ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de douter ni de la sécurité de la méthode utilisée, ni de l'intégrité ou de l'authenticité des éléments saisis pas plus que de la conformité de la copie aux éléments originaux existant qui sont restés sur l'ordinateur visité ;
Que l'atteinte invoquée à l'exercice des droits de la défense n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FIA doit être déboutée de ses demandes tendant de ce chef à titre principal à l'annulation des opérations de saisies pour vices graves et irrémédiables et à titre subsidiaire à la destruction des scellés n° 10 et 11, et à défaut à la suspension de l'instance dans l'attente du rapport d'une expertise ordonnée dans une autre instance ;
Sur l'absence d'inventaire des fichiers informatiques :
Considérant que la FIA, invoquant une atteinte portée aux droits de sa défense, soutient qu'en contradiction avec les dispositions de l'article R. 450-2 du Code de commerce, les éléments informatiques saisis, qui sont contenus dans les deux DVD placés respectivement dans les scellés n°10 (concernant l'ordinateur de Mme Reboul) et n° 11 (concernant l'ordinateur de M. Lepeule), ne sont pas décrits dans le procès-verbal et que l'inventaire informatique du contenu de ces deux DVD, gravé sur CD-R et figurant en annexe 3 du procès-verbal de saisie, ne comporte que des informations inexploitables car rédigées en anglais, ne contenant pas de description permettant d'identifier les documents et représentant pour certains fichiers (ceux se terminant par .pst ou .dbx) des messageries électroniques entières non inventoriées ;
Considérant que les termes du procès-verbal relatant le déroulement des saisies informatiques ayant eu lieu dans le bureau de Mme Reboul-Renaud et dans celui de M. Lepeule ont été rappelés ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 450-2 du Code de commerce : " ...Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis... "
Qu'aux termes de l'article L. 450-4 du même Code : " ...Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale .... "
Que ce dernier texte prévoit que " Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ";
Considérant que ces textes ne soumettent l'inventaire des pièces et documents saisis à aucune forme, que cet inventaire peut être fait sous forme informatique ; qu'en l'espèce, " l'inventaire informatique des fichiers saisis a été gravé sur CD-R et placé en annexe 3 au présent procès-verbal " (procès-verbal du 13 décembre 2007) ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments informatiques saisis, contenus dans les DVD placés dans les scellés n° 10 et n° 11 sont décrits dans le procès-verbal ;
Considérant que l'impression papier du CD-R versée aux débats montre que 29 pages d'inventaire ont été réalisées : 28 pages sont relatives aux saisies informatiques pratiquées dans le bureau de Mme Reboul et une page relative à celles pratiquées dans le bureau de M. Lepeule ;
Considérant que le fait que les catégories d'information du tableau présentant ces inventaires soient rédigées en langue anglaise résulte des appellations figurant dans les ordinateurs dont des fichiers ont été extraits ; qu'il ne peut être fait grief aux enquêteurs d'avoir copié ces fichiers sous la dénomination qui est la leur ;
Considérant qu'il résulte de ces inventaires, ce qui n'est pas contesté, que chacun des deux inventaires comprend pour chaque fichier saisi sa taille en octets, son empreinte numérique (combinaison de chiffres et de lettres constituant le " code génétique " du fichier) et le chemin d'accès du fichier (arborescence informatique permettant d'aboutir au fichier nommé par l'utilisateur) ; qu'il en est ainsi, pour tous les fichiers, y compris ceux correspondant à des parties entières de messagerie électronique, ainsi par exemple " Eléments envoyés.dbx ", qui, constituant, ainsi qu'il sera vu, des documents insécables, possèdent un nom unique ;
Que les fichiers saisis ont ainsi été identifiés et inventoriés conformément aux dispositions sus-visées ;
Que l'administration n'avait pas à individualiser, sur place, les seuls messages électroniques entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire et que la société demanderesse est en mesure de vérifier l'inventaire annexé au procès-verbal dès lors qu'elle conserve l'original des fichiers et qu'en outre lui a été remise, avant mise sous scellé n° 10 et 11, copie des deux DVD contenant les données saisies et lui permettant donc de connaître l'intégralité du contenu des données appréhendées ;
Que l'administration ayant satisfait à ses obligations en matière d'inventaire, il n'est pas justifié d'une atteinte portée de ce chef aux droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FIA doit être déboutée de ses demandes tendant de ce chef à titre principal à l'annulation des opérations de saisies informatiques et à titre subsidiaire à la destruction des scellés n° 10 et 11, et à défaut à la suspension de l'instance dans l'attente du rapport d'une expertise ordonnée dans une autre instance ;
Sur la saisie de fichiers informatiques en dehors du champ de l'ordonnance :
Considérant que la FIA forme les mêmes demandes, et en particulier celle tendant à l'annulation de saisie, en invoquant une atteinte portée aux droits de la défense et une violation des articles 6 et 8 CEDH en raison de ce que la fabrication des DVD placés sous scellés n° 10 et 11 a consisté non pas en une recherche d'éléments précis qui entreraient dans le cadre de l'ordonnance autorisant les saisies, mais en une extraction générale et sans discernement de l'ensemble des documents contenus dans les deux ordinateurs perquisitionnés, qu'elle expose qu'il en va ainsi de l'ensemble des messageries électroniques (fichiers .pst ou .dbx) qui représentent plus de 270 000 pages imprimées et contiennent tous les e-mails, y compris personnels, présents sur les ordinateurs alors même qu'aurait pu être utilisé un logiciel spécifique pour extraire les emails entrant dans le champ de l'ordonnance ou que lesdits emails auraient pu être imprimés lors des opérations de saisie;
Considérant, cependant, qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal litigieux qu'il a été procédé à la saisie des données informatiques au moyen d'une copie réalisée en présence des personnes assistant à la perquisition et notamment un représentant de la demanderesse, que ce dernier n'a formulé aucune observation que ce soit avant la saisie ou lors de la signature du procès-verbal, que, préalablement à la saisie de fichiers informatiques, les inspecteurs de la CCRF ont procédé à un examen des données informatiques accessibles depuis les ordinateurs situés dans les bureaux de Mme Reboul et de M. Lepeule et y ont constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention, que de tels documents figuraient en particulier, ainsi qu'il en est justifié, dans chacune des messageries desdits ordinateurs ; que n'ont donc été saisis que des documents se rapportant, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance autorisant la mesure ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les fichiers de messageries de Mme Reboul et de M. Lepeule sont issus de Microsoft Outlook 2003 ; que dans l'architecture du logiciel Outloock, les éléments (messages, agenda, contacts, notes) sont automatiquement stockés dans un fichier unique comportant une extension pst, ce fichier pouvant être sauvegardé par l'utilisateur aussi souvent qu'il le souhaite en créant des archives à extension .pst ;
Considérant que la demanderesse se borne à affirmer qu'aurait pu être utilisé un logiciel spécifique d'extraction " forensique " afin d'extraire les emails entrant dans le champ de l'ordonnance et qu'en tout état de cause lesdits emails auraient pu être imprimés lors des opérations de saisie ;
Qu'elle ne répond cependant pas au ministre qui expose que l'extraction des messages individualisés un par un d'Outlook se heurterait à des obstacles majeurs tenant à l'authentification des messages saisis qui n'existent pas en tant que fichiers autonomes sur l'ordinateur saisi, à l'impossibilité de saisir le calendrier (agenda) et la liste des contacts qui ne sont pas extractibles de façon autonome et au temps nécessaire au traitement incompatible avec la durée d'une opération de saisie et ayant pour effet de paralyser l'activité de la société visitée pour une longue période ; que ce dernier inconvénient fait également obstacle à la solution d'impression préconisée par la demanderesse qui souligne elle-même l'importance quantitative des emails contenus dans les fichiers;
Considérant que ne sont donc pas utilement contredites les conclusions du ministre précisant que la structure insécable d'un fichier de messagerie Outlook et l'obligation de ne modifier ni l'état de l'ordinateur visité, ni les attributs des fichiers, impliquent nécessairement la saisie globale du fichier de messagerie, cette saisie globale étant le seul moyen de garantir l'authenticité du fichier de messagerie - attestée comme pour tous les fichiers par la prise d'une empreinte numérique avant sa copie vers l'ordinateur de l'administration - et son inviolabilité ;
Considérant que la demanderesse critique également la saisie générale et non ciblée d'une messagerie en ce qu'elle peut conduire, en violation des articles 6 et 8 CEDH, à la saisie d'éléments relevant de la vie privée ou couverts par le secret des correspondances entre un avocat et son client;
Mais considérant que la présence, dans une messagerie électronique professionnelle, d'emails personnels ou couverts par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ;
Qu'en l'espèce, la demanderesse ne sollicite que l'annulation totale de la saisie et ne présente aucune demande relative à certains messages qui seraient personnels ou couverts par le secret, étant rappelé qu'elle dispose, ainsi qu'il a été vu, de l'inventaire des fichiers saisis et de la possibilité de connaître l'intégralité du contenu des données appréhendées figurant sur le DVD qui lui a été remis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes principales et subsidiaires formées du chef ci-dessus examiné, doivent être rejetées ;
Sur la saisie de documents papier en dehors du champ de l'ordonnance :
Considérant que la FIA soutient que, pour respecter le cadre précis fixé par l'ordonnance autorisant la visite et saisie, le champ des saisies pouvant être effectuées se limitait à la commercialisation (ce qui exclurait la production) des viandes (ce qui exclurait l'abattage) de volaille (ce qui exclurait tout autre type d'animaux) ; qu'elle sollicite en conséquence la restitution de documents papier invoqués comme se situant en dehors de ce cadre précis :
- documents ne concernant pas le secteur " des viandes de volaille " :
. scellés 1 cotes 19 à 26, 3 cotes 93 à 96, 4 cotes 61 et 109 à 111, 7 cotes 41 à 46, 63 à 65, 71 à 72, 8 cotes 15 à 30, 34 à 58, 63 à 92, 94 à 96, 103 à 104, 113 à 116, 250, 253, 258 à 260, 9 cotes 3 et 46 à 53 concernant la viande de lapin et non de volailles,
. scellés 1 cote 161, 2 cotes 38 à 41 et 9 cote 229 concernant divers secteurs autres que la volaille,
- documents ne concernant pas " la commercialisation de la viande " mais concernant l'abattage, voir l'élevage d'animaux et donc la production de viande : scellés 1 cotes 114, 123 à 133, 150, 152 à 160, 174 à 175, 2 cotes 6 à 10, 160, 178 à 186, 4 cotes 17 à 18, 42 à 45, 56 à 57, 96 à 98, 104 à 105, 127 à 145, 158 à 152, 7 cotes 90 à 91, 8 cotes 128 à 129, 9 cote 199 ;
Considérant que l'ordonnance rendue le 4 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention autorise le chef de la DNECCRF à procéder dans des lieux énumérés, dont les locaux de la FIA - organisation professionnelle qui regroupe 35 groupes et entreprises d'abattage, de découpe et de transformation de la volaille - aux visites et saisies prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce afin de rechercher la preuve d'agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du Traité CE relevés " dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille " ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée ;
Considérant, s'agissant des pièces présentées comme ne concernant pas " la commercialisation de la viande " :
Que, dans ses motifs, l'ordonnance du 4 décembre 2007 fait expressément référence à l'activité d'abattage ; qu'ainsi par exemple en page 4 est mentionnée l'audition d'un responsable d'un grossiste en volaille qui précise... " les abattoirs s'entendent pour fixer ces prix. Certains nous adressent des grilles de prix faisant apparaître le prix minimum conseillé... ";
Qu'en outre, en visant " le secteur de la commercialisation ", la décision n'a pas limité la commercialisation de produits à la vente au client final ; qu'elle relève en page 4 que les débouchés des producteurs dans le secteur en cause " se répartissent entre les circuits de vente aux ménages, de transformation, de restauration et de l'export ";
Que la commercialisation, qui se définit comme l'achat, la vente, l'échange de marchandises ou d'autres produits ou services, est réalisée entre professionnels à tous les stades du secteur économique concerné : de l'abattoir à la société qui conditionne le produit, aux intermédiaires (grossistes, sociétés de transformation du produit), au distributeur et enfin au client final ;
Qu'au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, le terme de " viande " ne se réfère pas nécessairement à l'animal après abattage, mais désigne toutes les parties comestibles d'un animal, y compris le sang, peu important que l'animal soit ou non en vie ;
Qu'enfin, il sera observé de façon générale que l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention concerne des présomptions d'ententes anticoncurrentielles dans un 'secteur'économique et que ce terme a un sens plus large que celui de " marché pertinent " dont la délimitation relève de l'Autorité de la concurrence lorsqu'elle statue sur l'existence ou non de pratiques anticoncurrentielles ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les enquêteurs étaient fondés à saisir des pièces relatives à des opérations réalisées en amont de la commercialisation (abattage des animaux) et nécessaires à la commercialisation au client final (logistique tels conditionnement, stockage, transport) et plus généralement des pièces relatives à toute opération de commercialisation quelque soit le stade de commercialisation ;
Que la demanderesse n'est pas fondée à solliciter la restitution des pièces qu'elle énumère sans plus de précisions, ni explications relatives à chaque document, comme " concernant l'abattage des animaux, voir leur élevage " et donc " l'activité de production de viande " (scellés 1 cotes 114, 123 à 133, 150, 152 à 160, 174 à 175, 2 cotes 6 à 10, 160, 178 à 186, 4 cotes 17 à 18, 42 à 45, 56 à 57, 96 à 98, 104 à 105, 127 à 145, 158 à 152, 7 cotes 90 à 91, 8 cotes 128 à 129, 9 cote 199) ;
Considérant, s'agissant des pièces présentées comme ne concernant pas le secteur 'des viandes de volaille'mais concernant d'autres types d'animaux et notamment le lapin :
Que la demanderesse soutient que doivent être restitués les documents saisis ne concernant pas le secteur des viandes de volailles car relatifs à la viande de lapin ; qu'elle rappelle les définitions de la volaille par la directive 2005/94/CE (" tout oiseau... ") par une décision de la Commission du 6 septembre 2006 (" poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les ratites... "), par l'article R. 231-12 du Code rural (" oiseaux... "), par le dictionnaire ; qu'elle soutient que cette appellation d'oiseau ne peut inclure le lapin et que, même en se référant à une prétendue notion économique pour interpréter le terme volaille, le juge des libertés et de la détention n'a pu vouloir inclure le lapin dans le champ de son ordonnance, les documents qui lui étaient alors soumis n'ayant jamais évoqué le lapin ;
Que le défendeur réplique qu'aux différentes catégories de volailles (oiseaux) définies par la réglementation rappelée, il convient d'ajouter le lapin qui, dans les circuits économiques et en magasin est considéré comme une volaille ;
Considérant qu'ont notamment été produits et annexés à la requête tendant à l'autorisation de visite et saisies délivrée par le juge des libertés et de la détention le 4 décembre 2007 les documents suivants :
- annexe 25 de la requête : copie d'un extrait du site internet de la FIA mentionnant parmi les adhérents de cette Fédération, la société Loeul et Piriot SA dont il n'est pas contesté qu'elle ne commercialise que des lapins et des chevreaux et la société Multilap dont il n'est pas contesté qu'elle ne commercialise que des lapins ;
- annexe 23 de la requête : copie d'un extrait de l'étude XERFI " Volaille (Industrie)-Mai 2007 " pages 46 à 66, citant, parmi les principaux groupes volaillers français, la société Loeul et Piriot (page 46) qui est spécialisée dans la fabrication de produits à base de lapin et de chevreau (page 52) ;
Considérant en outre, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le site internet du Service des Nouvelles des Marchés (rattaché au ministère de l'agriculture) cite dans la rubrique " marché : Rungis Volailles " du 22 février 2008 le lapin parmi d'autres espèces telles le canard et le poulet ; qu'enfin, le lexique de l'Agriculture par Terralies définit la volaille (oiseaux...) en précisant qu''en magasin, le lapin est considéré comme une volaille';
Considérant qu'il en résulte que si le lapin n'est à l'évidence pas zoologiquement une volaille, il doit être considéré comme tel sur le plan économique s'agissant en particulier de sa commercialisation et qu'il ne peut être soutenu que les documents soumis au juge ayant autorisé la saisie n'évoquaient pas le lapin ;
Que la demanderesse sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à la restitution des scellés qu'elle énumère sans plus de détails comme concernant la viande de lapin (scellés 1 cotes 19 à 26, 3 cotes 94 à 96, 4 cotes 61 et 109 à 111, 7 cotes 41 à 46, 63 à 65, 71 à 72, 8 cotes 15 à 30, 34 à 58, 63 à 92, 94 à 96, 103 à 104, 113 à 116, 250, 253, 258 à 260, 9 cotes 3 et 46 à 53) ;
Que s'agissant du scellé 3 cote 93, l'Administration indique que ce document a été restitué à la FIA en exécution de l'ordonnance du 18 décembre 2008 par la suite annulée et précise qu'elle fait siens sur ce point les motifs de la décision annulée ; qu'en ce n'est donc qu'en tant que de besoin qu'il convient d'ordonner la restitution à la FIA de ce scellé ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, des scellés 3 cote 67 et 9 cote 212, étant rappelé que la restitution de ces seuls documents n'est pas de nature à affecter la validité de la saisie des documents ;
Considérant que, s'agissant des autres scellés qui selon la demanderesse ne concerneraient pas le secteur " des viandes de volaille " :
- que, contrairement à ce qui est soutenu, le scellé 1 cote 161 ne concerne pas 'divers secteurs autres que la volaille (cidrerie, porc...) mais les dindes et dindonneaux,
- qu'il est soutenu que le scellé 2 cotes 38 à 41 concerne le porc et le bœuf ; que, cependant les quatre pages manuscrites correspondant aux cotes 38 à 41 font partie des cotes 35 à 43 regroupées dans l'inventaire comme relatives à une note manuscrite, dont chaque page est cotée séparément, cette note ayant été prise au cours d'une réunion unique du 12 août 2003 traitant de la commercialisation de différents animaux, dont les volailles (Cf par exemple la page cotée 41) ; que ce document unique regroupé dans l'inventaire sous les cotes 35 à 43, n'est donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, étranger à l'autorisation accordée ;
- qu'il est soutenu que le scellé 9 cote 229 concerne le secteur bovin et notamment l'ESB ; que cette cote correspond à une page de notes manuscrites cotées 227 à 230 dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à des notes prises au cours d'une réunion téléphonique concernant divers sujets dont le lapin et le canard ; que ce document unique de plusieurs pages cotées 227 à 230 dans l'inventaire n'est donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, étranger à l'autorisation accordée ;
Sur l'absence d'inventaire de certains documents papier :
Considérant que la FIA demande la restitution de certains documents papiers au motif qu'en contravention avec les dispositions de l'article R. 450-2 du Code de commerce, ces documents ne sont pas identifiés dans l'inventaire annexé au procès-verbal de saisie ou leur identification est inexacte, que la comparaison entre l'inventaire dressé sur le champ et les copies qui lui ont été remises ne permet pas de vérifier si les documents sous scellés correspondent à ce qui a été effectivement saisi ; qu'il est soutenu que :
- la description dans l'inventaire ne correspond pas aux documents sous scellés 2, cote 65, 4 cotes 9 à 10, 9 cotes 22, 74 à 76, 80 à 82, 146, 175, 180 à 181, 190 à 191, 195, 197, 206 à 209, 236, 300, 370, 302, outre d'autres cotes du scellé 9 détaillées au n° 49 des conclusions ;
- la description dans l'inventaire ne permet pas d'identifier les documents saisis sous scellés 9 cotes 116 à 119, 138, 145, 214 à 215, 223 à 224, 249 à 254, 288 à 290, 359 à 360, 398 à 401, 434 à 436;
- certaines cotes ne sont pas identifiées dans l'inventaire : scellé 9, cotes 83 à 84, 151, 162 à 163, 165 à 191 ;
Considérant, s'agissant de l'ensemble de ces griefs, qu'il convient d'observer que la demanderesse, qui a reçu copie de l'ensemble des pièces saisies, cotées en continu, a ainsi été en mesure de vérifier que les documents sous scellés correspondent à ceux effectivement saisis ;
Qu'il sera en outre rappelé que l'inventaire des pièces saisies peut être dressé sans énumérer chaque document mais en les dénombrant et qu'il suffit que les documents répertoriés dans les différents intitulés aient un rapport certain et direct avec la dénomination choisie ;
Considérant, s'agissant des documents, dont la description ne correspondrait pas aux documents scellés, que les critiques ne sont pas fondées dès lors qu'il n'est pas contesté ou qu'il résulte des pièces produites que :
- le scellé 2 cote 65 n'est pas une cote isolée mais intégrée aux cotes 63 à 65 qui correspondent à des notes manuscrites Yvon Le Bollock 21 janvier 2004 ;
- le scellé 4 cotes 9 et 10, inventorié sous l'intitulé scellé 4 cotes 7 à 10 : conseil d'administration FIA le 1.3.07 + notes manuscrites, correspond à des notes manuscrites faisant état d'une réunion téléphonique du 16 mars prévue par ledit conseil d'administration et donc en rapport avec ce dernier;
- le scellé 9 cote 22, inventorié scellé 9 cotes 21 à 31 : fax de gastronomie distribution à la FIA du 1er juillet 2003 + notes manuscrites et constitué d'un fax adressé le 2 juillet 2003 par la société Doux à la FIA, concerne le même sujet (envoi de PVC à la FIA) que le document coté 23, non contesté, avec lequel il a un rapport certain et direct ;
- le scellé 9 cotes 74 à 76 et cotes 80 à 82, inventorié scellé 9 cotes 74 à 84 : "opération dinde", notes manuscrites + fax du 15/02/05 du CIDFF à la FIA + note de la FIA aux adhérents et constitué de notes manuscrites faisant en particulier référence à la dinde (cotes 74 à 76), de fax relatifs à des réunions portant sur une opération de promotion de la dinde (cotes 80 à 82) et d'une note de la FIA aux adhérents relativement à la dinde (cotes 83 et 84), est composé de documents qui correspondent à sa description ;
- le scellé 9 cote 146 inventorié scellé 9 cotes 145-146 : notes manuscrites, est décrit s'agissant d'une note manuscrite et d'une télécopie annotée ;
- le scellé 9 cote 151 inventorié note manuscrite correspond effectivement à une note manuscrite ;
- le scellé 9 cotes 162 à 163 inventorié tableau correspond effectivement à un tableau ;
- le scellé 9 cotes 165 à 191 inventorié en plusieurs cotes dites notes manuscrites correspond effectivement à des notes manuscrites dans certains cas prises au dos de télécopies invitant à participer à des réunions téléphoniques dont l'objet n'est pas identifié ;
- le scellé 9 cotes 195 et 197, inventorié scellé 9 cotes 192 à 197 sous l'intitulé notes manuscrites 11/06/07 correspond effectivement à une télécopie annotée (cote 197) et à une télécopie faisant état d'une réunion le 11/06/07 ;
- le scellé 9 cotes 206 à 209 est inventorié cotes 205 à 209 : télécopie du 20/06/07 de la FIA, en réalité constitué s'agissant des cotes 206 à 208 de notes manuscrites est suffisamment décrit par la date du 20/06/07 qui figure sur une note ;
- le scellé 9 cote 236, inventorié scellé 9 cotes 235 à 238 sous l'intitulé notes manuscrites 16/07/07, est constitué de notes manuscrites dont certaines au dos de la cote 236 constituée d'un fax annoté et faisant état d'une réunion du 16/07/07, et donc suffisamment décrit ;
- le scellé 9 cote 300, inventorié scellé 9 cotes 296 à 300 sous l'intitulé notes manuscrites 22/01/03, correspond à l'ordre du jour d'une réunion du 22/01/03 est identifiable par sa date et concerne le même sujet que le document coté 301 (proposition d'ordre du jour 22/01/03), non contesté, avec lequel il a un rapport certain et direct ;
- le scellé 9 cote 302, inventorié scellé 9 cotes 302 à 305 sous l'intitulé notes manuscrites, correspond effectivement à la 1ère page d'une note manuscrite de 4 pages numérotées 1 à 4 par leur auteur et dont les suivantes, non contestées, sont cotées 303 à 305 ;
- le scellé 9 cote 370, inventorié scellé 9 cotes 362 à 378 sous l'intitulé tableau + notes manuscrites GMS, est une télécopie du 29/10/2007 adressée à M. Hamon société Doux, relative à une réunion, la cote 370 étant en rapport direct avec les cotes précédentes, non contestées, faisant état de la réunion à laquelle participe M. Hamon, ces cotes faisant partie d'un tout traitant des conditions GMS;
Considérant, s'agissant des documents dont la description dans l'inventaire ne permettrait l'identification, que les critiques ne sont pas fondées dès lors qu'il n'est pas contesté ou qu'il résulte des pièces produites que :
- le scellé 9 cotes 116 à 119 font partie des documents cotés 113 à 119 sous l'intitulé notes manuscrites, étant observé qu'il n'est pas soutenu que les cotes 113 à 115 ne seraient pas identifiables ;
- le scellé 9 cotes 138, 145, 214 à 215, 223 à 224, 249 à 254, 288 à 290, 359 à 360, 398 à 401, 434 à 436 sont respectivement inventoriées sous la dénomination notes manuscrites et s'agissant des cotes 223 à 234 sous celle de tableau ; que ces documents étant cotés et dénombrés, et correspondant à la dénomination choisie, il peut d'autant moins être soutenu qu'ils ne sont pas identifiables que la demanderesse a reçu de chaque document saisi une copie cotée ;
Considérant, s'agissant des cotes qui ne seraient pas identifiées dans l'inventaire, que, contrairement à ce qui est soutenu :
- le scellé 9, cotes 83 à 84, qui correspondent à une note de la FIA aux adhérents et une fiche réponse est identifié dans l'inventaire qui mentionne : scellé 9 cotes 74 à 84 : "opération dinde", notes manuscrites + fax du 15/02/05 du CIDFF à la FIA + note de la FIA aux adhérents ;
- le scellé 9 cote 151, identifié note manuscrite correspond effectivement à une note manuscrite dépourvue de titre ;
- le scellé 9 cotes 162 à 163, identifié tableau correspond effectivement à un tableau dépourvu de titre;
- le scellé 9 cotes 165 à 191, est identifié dans l'inventaire en tant que notes manuscrites pour les cotes 165 à 171, 172-173, 174 à 178, 179 à 185, 186 à 191 qui correspondent effectivement à plusieurs séries de notes manuscrites ne comportant pas d'intitulés spécifiques, dont certaines prises au dos d'une télécopie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FIA doit être déboutée de toutes ses demandes principale et subsidiaires ;
Par ces motifs, LA COUR, Ordonnons, en tant que de besoin, la restitution à la Fédération des Industries Avicoles (FIA) par la DGCCRF des documents correspondant au scellé 3 cotes 67 et 93 et au scellé 9 cote 212 et faisons défense à cette dernière de les utiliser en original ou copie ; Déboutons la Fédération des Industries Avicoles de toutes ses demandes ; Condamnons la Fédération des Industries Avicoles aux dépens.