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Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 28 juin 2011, n° 10-01515

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marais Nantes (SAS)

Défendeur :

Océane (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

Mme Cocchiello, M. Christien

Avoués :

SCP Brebion Chaudet, SCP Bazille

Avocats :

Mes Libert-Vincent, Caron

T. com. Nantes, du 1er févr. 2010

1 février 2010

Exposé du litige

En 1993, la société Marais Nantes, qui a pour activité le conditionnement et la commercialisation de fruits et légumes, a noué des relations d'affaires avec la SICA Océane, coopérative de maraîchers au capital de laquelle elle participait.

À l'occasion de la transformation de la SICA en société coopérative agricole, la société Marais s'est retirée du capital de son partenaire économique et a conclu avec lui un contrat dit de " concession commerciale " du 2 avril 2002 remplacé par un second contrat du 16 mai 2003.

Prétendant que la société Océane ne respectait pas ses quotas d'approvisionnement et avait, le 26 octobre 2008, brutalement rompu leurs relations commerciales établies depuis 15 ans sans même respecter le préavis de résiliation contractuelle, la société Marais l'a assignée par acte du 23 mars 2009 en responsabilité contractuelle et rupture brutale de relations commerciales établies devant le Tribunal de commerce de Nantes, lequel a, par jugement du 1er février 2010, statué en ces termes :

" Condamne la société Océane à payer à la société Marais la somme de 199 319 euro outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Condamne la société Océane à payer à la société Marais une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société Océane aux entiers dépens ".

Insatisfaite du montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies et faisant grief aux premiers juges d'avoir rejeté son action en responsabilité contractuelle pour non-respect des quotas d'approvisionnement et du préavis de résiliation, la société Marais a relevé appel de cette décision, à la fois devant la Cour d'appel de Rennes et celle de Paris.

Devant la cour de céans, elle conclut en ces termes :

" Se déclarer compétente pour juger de l'appel interjeté par la société Marais ;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a considéré que la société Océane a rompu brutalement les relations commerciales avec la société Marais ;

L'infirmer s'agissant de l'évaluation du préjudice subi par Marais du fait de cette rupture brutale ;

L'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la société Marais au titre de la rupture des quotas d'approvisionnement ;

En conséquence, condamner la société Océane à payer à la société Marais la somme de 3 679 380 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis ;

Condamner la société Océane à payer à la société Marais la somme de 1 500 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture de leurs relations commerciales ;

Condamner la société Océane à payer à la société Marais la somme de 1 340 671 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des accords en terme d'approvisionnement ;

Condamner la société Océane à paver la société Marais la somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ".

La société Océane a quant à elle formé appel incident en concluant en ces termes :

" Constatant qu'il a été interjeté appel du jugement tant devant la Cour d'appel de Paris que devant la Cour d'appel de Rennes, dire et juger que la société Marais se doit d'effectuer toutes diligences pour que soit connue la cour compétente pour connaître de cet appel;

En tout état de cause, déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Marais ;

Débouter la société Marais de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Recevant l'appel incident de la société Océane, réformer le jugement du Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a déclaré la société Océane responsable de la rupture et l'a condamnée à payer à la société Marais la somme de 199 319 euro à titre de dommages-intérêts et à celle de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Recevant la demande reconventionnelle de la société Océane, condamner la société Marais à payer à la société Océane :

la somme de 24 329,66 euro au titre des factures de fournitures de conditionnement réglées par la société Océane,

la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts,

la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité de la société Océane, dire et juger que la seule indemnité qui pourrait [sic] équivaut à deux mois de préavis sur la base des chiffres retenus par le tribunal, soit la somme de 66 439 euro ".

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Marais le 18 mars 2011, et pour la société Océane le 2 septembre 2010.

Exposé des motifs

Sur la juridiction d'appel compétente

Selon l'article D. 442-3 du Code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 11 novembre 2009 , la Cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées dans les actions en pratiques restrictives de concurrence engagées sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Toutefois, selon l'article 8 du décret précité, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er décembre 2009, les juridictions primitivement saisies demeurant compétentes pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à cette date.

Or, la présente action a été introduite le 23 mars 2009 devant le Tribunal de commerce de Nantes, juridiction ordinaire dont les décisions doivent être déférées à la Cour d'appel de Rennes.

Il en résulte que, l'action en pratique restrictive de concurrence n'ayant, à bon droit, pas été engagée devant la juridiction spécialisée, la Cour d'appel de Rennes demeure compétente pour statuer en appel.

Sur le non-respect des quotas d'approvisionnement

Il ressort de l'article 4 du contrat de " concession commerciale ", dont les termes s'analysent en réalité en un contrat d'approvisionnement, que la " concession porte sur une quantité minimum de 20 % des tonnages des produits tomates, concombres, mâches et poireaux de la société Océane, (laquelle) s'engage à fournir les dits produits au concessionnaire, la société Marais, dans ces quantités minimum régulièrement et au quotidien, sauf cas particulier argumenté par la société Océane ".

Mais il ressort aussi de l'article 9 du contrat que la société Marais " passera commande au prix fixé par la société Océane en fonction de la situation des marchés ".

Il en résulte que l'équilibre contractuel dont les parties sont convenues obligeait la société Océane à offrir à la vente 20 % de sa production de tomates, concombres, mâches et poireaux au prix fixé par elle, mais que la société Marais demeurait libre de passer commande si le prix offert lui convenait, le droit de la société Océane de fixer les prix et celui de la société Marais de ne pas passer commande ne devant toutefois pas dégénérer en abus par une hausse excessive sans rapport avec la situation des marchés considérés, ou par une interruption du courant d'affaire équivalant à une rupture sans préavis du contrat d'approvisionnement.

Or, la société Marais n'apporte nullement la preuve d'un manquement de la société Océane à son obligation de lui offrir à la vente 20 % de sa production à un prix conforme à la situation des marchés, les pièces produites et les explications des parties révélant au contraire que le non-respect des quotas observé depuis 2005 résultait de ce que l'appelante avait usé de sa liberté de ne pas passer commande aux prix fixés par le producteur.

Ceci résulte en particulier des attestations des maraîchers adhérant à la société Océane, lesquelles doivent certes être prises avec précaution dans la mesure où leurs auteurs sont liés à l'intimée mais sont néanmoins nombreuses, circonstanciées et convergentes, et sont de surcroît corroborées par le projet d'avenant transmis par la société Marais le 23 février 2009 au cours des pourparlers ayant précédé l'action en justice, dont il résulte que l'appelante exigeait essentiellement de son partenaire commercial l'abandon de la clause de fixation du prix par le producteur.

En outre, la société Marais revendique sans fondement le bénéfice d'un tarif préférentiel plus bas que celui pratiqué pour les autres clients de la société Océane, et elle ne démontre pas que cette dernière aurait commis des abus dans l'exercice de son droit de fixation du prix de ses produits, rien n'indiquant que les variations de prix ne reflétaient pas les tendances observées sur les marchés considérés.

Il s'en évince que les premiers juges ont à juste titre débouté la société Marais de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des quotas d'approvisionnement.

Sur la rupture brutale de relation commerciale établie

Contrairement à ce que la société Océane soutient, il est parfaitement établi que celle-ci est bien à l'origine de la rupture des relations contractuelles et commerciales établies entre les parties.

La cessation des approvisionnements intervenue à la fin du mois d'octobre 2008 à l'initiative de la société Océane est en effet corroborée par les termes du procès-verbal des délibérations de son conseil d'administration du 3 novembre 2008, qu'elle verse elle-même aux débats et dont il ressort que les administrateurs décident " de mettre fin au contrat de concession commerciale entre Océane et la société Marais suite aux nombreux et fréquents différends entre les deux parties au sujet du prix d'achat par la société Marais, insuffisant, des produits commercialisés par la coopérative ".

Faisant à la fois grief à la société Océane d'avoir résilié le contrat de " concession commerciale " sans respecter le préavis convenu et d'avoir brutalement rompu une relation commerciale établie depuis 1993, la société Marais réclame formellement, dans le dispositif de ses conclusions, une somme de 3 679 380 euro au titre du premier grief et une somme de 1 500 000 euro au titre du second, mais l'analyse de ses écritures révèle qu'en réalité elle réclame, sur ce double fondement, 3 679 380 euro au titre de sa perte de marge et, sur le seul fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie, 1 500 000 euro au titre de son préjudice moral.

Il résulte des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce que le producteur rompant brutalement des relations commerciales établies sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice en résultant, ces dispositions ne faisant toutefois pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

Or, les sociétés Océane et Marais ont noué des relations commerciales depuis 1993, le changement de forme sociale de la coopérative et la contractualisation de leurs relations à compter de 2002 étant impropres à caractériser une discontinuité de ces relations.

La société Océane fait néanmoins valoir que la résiliation serait intervenue en raison de l'inexécution par la société Marais de ses obligations contractuelles d'acheter 20 % de sa production, d'accepter de passer commande au prix fixé par le producteur et de payer les factures à leur échéance.

Mais, il a été précédemment observé que, si le contrat obligeait la société Océane à offrir à la vente 20 % de sa production de tomates, concombres, mâches et poireaux au prix fixé par elle, la société Marais demeurait libre de ne passer commande que si le prix réclamé lui convenait, de sorte que la société Océane ne peut faire grief à la société Marais de ne pas avoir respecté des quotas d'approvisionnement auxquels elle était seule tenue.

En outre, il n'est pas davantage établi que, par un abus de son droit de ne pas passer commande ou d'émettre des réserves sur la qualité des produits livrés, la société Marais aurait empêché son cocontractant de fixer librement ses prix, alors, d'une part, qu'un courant d'affaire substantiel a toujours été maintenu entre les parties, que, d'autre part, plusieurs des productions de la société Océane faisaient chaque saison l'objet de conventions particulières d'approvisionnement librement négociées, fixant annuellement le prix et les volumes d'achat applicables pour chacune des productions considérées, notamment la mâche et le poireau, et qu'enfin rien ne démontre avec une certitude suffisante que les réserves invoquées n'aient pas été justifiées par un défaut de qualité du produit livré ou de son conditionnement.

Par ailleurs, si la société Marais a suspendu le paiement de diverses factures émises en octobre 2008, c'est précisément en raison de la rupture des relations d'affaires provoquée par la société Océane, de sorte que celle-ci ne saurait invoquer ce grief pour justifier après coup la résiliation du contrat de " concession commerciale " aux torts de son cocontractant.

La société Océane est donc bien l'auteur d'une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.

Compte tenu de la durée de 15 ans de la relation établie entre les sociétés Océane et Marais, mais aussi du courant de chiffre d'affaires réalisé entre les deux partenaires devenu peu à peu relativement modeste, et du délai nécessaire pour que le distributeur réorganise ses circuits d'approvisionnement dans le secteur d'activité considéré, la société Océane aurait dû respecter un préavis de 8 mois.

Le préjudice subi par la société Marais du fait de la brutalité de la rupture consiste dans la perte de la marge brute qu'elle aurait dû réaliser au cours de ce délai de préavis de rupture éludé.

Contrairement à ce que l'appelante soutient, cette perte de marge ne doit cependant pas être calculée sur la base du chiffre d'affaires que la société Marais aurait réalisé si les quotas d'approvisionnement de 20 % de la production de la société Océane avaient été respectés, puisqu'il a été précédemment relevé que le non-respect des quotas observé depuis 2005 résultait de la liberté, dont jouissait l'appelante, de ne passer commande que si les prix fixés par le producteur lui convenaient.

Par ailleurs, la société Marais spécule par pure conjecture sur une hypothétique hausse du chiffre d'affaires au cours du délai de préavis, alors que les parties avaient au contraire tendance à réduire leur courant d'affaires depuis 1999, de sorte que la perte de marge sera exactement réparée en procédant à une extrapolation sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre les parties au cours de l'année 2007.

Ainsi, considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Océane avec la société Marais s'établit pour 2007 à 4 837 852 euro et que le taux moyen de marge brute réalisé, selon son expert comptable, par la société Marais ressort à 8,24 %, la perte de marge résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie est de 265 759 euro (4 837 852 : 12 x 8 x 8,24 %).

La société Marais ne démontre d'autre part pas avoir subi, du fait de la brutalité de la rupture, un préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre de la perte de marge, l'indemnité précédemment allouée réparant déjà le trouble commercial généré par la nécessité de réorganiser dans l'urgence son circuit d'approvisionnement et rien ne démontrant que la marque " Impériale " sous laquelle la société Marais commercialisait la production de la société Océane ait subi une quelconque atteinte à sa notoriété.

La société Océane sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamnée au paiement de la somme de 265 759 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences préjudiciables de la rupture brutale de relation commerciale établie.

Sur le non-respect du préavis contractuel de résiliation

Il résulte par ailleurs des articles 5 et 10 du contrat à durée indéterminée du 16 mai 2003 que celui-ci ne pouvait être résilié que moyennant le respect d'un préavis d'un an avant l'ouverture de la saison, fixée pour la mâche au 1er octobre, pour la tomate au 1er mars, pour le concombre au 15 décembre et pour le poireau au 1er mai, ce préavis étant toutefois ramené à deux mois en cas de résiliation pour inexécution de ses obligations contractuelles par l'autre partie.

À cet égard, il a été précédemment relevé que la société Marais n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

Par conséquent, en rompant les relations contractuelles à la fin du mois d'octobre 2008, la société Océane était, compte tenu des délais de préavis applicables à chacune des productions considérées, contractuellement tenue de poursuivre les approvisionnements:

jusqu'au 30 septembre 2010 pour la mâche (préavis d'un an à compter de l'ouverture de la saison du 1er octobre 2009),

jusqu'au 28 février 2010 pour la tomate (préavis d'un an à compter de l'ouverture de la saison du 1er mars 2009),

jusqu'au 15 décembre 2009 pour le concombre (préavis d'un an à compter de l'ouverture de la saison du 15 décembre 2008),

et jusqu'au 30 avril 2010 pour le poireau (préavis d'un an à compter de l'ouverture de la saison du 1er mai 2009).

Cependant, le préjudice résultant du non-respect de la clause de préavis de résiliation du contrat du 16 mai 2003 se confond partiellement avec celui résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 1993, dès lors qu'ils consistent l'un et l'autre dans la perte de marge brute que la société Marais aurait réalisé durant le préavis courant à compter du mois de novembre 2008.

Il s'en évince que le préjudice supplémentaire découlant du non-respect du préavis de résiliation, distinct de celui déjà réparé en vertu de l' article L. 442-6-I-5° du Code de commerce au titre du gain manqué de novembre 2008 à juin 2009, consiste dans la perte de marge brute au taux de 8,24 % sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé:

pour la mâche, de juillet 2009 à septembre 2010, soit 15 mois,

pour la tomate, de juillet 2009 à février 2010, soit 8 mois,

pour le concombre, de juillet 2009 au 15 décembre 2009, soit 5 mois et demi,

pour le poireau, de juillet 2009 à avril 2010, soit 10 mois.

Pour liquider ce préjudice, il est toutefois indispensable de connaître la part de chacune de ces quatre productions dans le chiffre d'affaires de 4 837 852 euro réalisé entre les parties toutes productions confondues au cours de l'année 2007, ce qui n'a, en l'état, pas été porté à la connaissance de la cour.

Il conviendra donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la société Océane

Arguant avoir fait l'avance de l'achat de fournitures diverses destinées au conditionnement des produits livrés à la société Marais, la société Océane réclame leur remboursement à due concurrence de 24 329,66 euro.

Les premiers juges ont cependant pertinemment relevé que la rupture était de son fait et qu'elle ne pouvait donc se plaindre du préjudice en ayant résulté.

De même, la société Océane ne saurait faire grief à la société Marais d'avoir, au travers de la procédure, tenté de la faire plier en lui imposant arbitrairement ses prix, alors que l'action de l'appelante a été jugée pour partie bien fondée.

Par ces motifs, LA COUR : Se déclare compétente ; Infirme le jugement rendu le 1er février 2010 par le Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a, au titre de la rupture des relations commerciales établies et du non-respect du préavis contractuel de résiliation, condamné la société Océane à payer à la société Marais Nantes la somme de 199 319 euro outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Condamne la société Océane à payer à la somme Marais Nantes une somme de 265 759 euro au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies ; Dit que le préjudice résultant du non-respect des délais de préavis contractuel de résiliation consiste dans la perte de marge brute, calculée au taux de 8,24 %, qu'aurait dû réaliser la société Marais Nantes : sur le chiffre d'affaire de mâche durant 15 mois, sur le chiffre d'affaire de tomate durant 8 mois, sur le chiffre d'affaire de concombre durant 5 mois et demi, sur le chiffre d'affaire de poireau durant 10 mois, les chiffres d'affaires de référence étant ceux réalisés au cours de l'année 2007 ; Ordonne sur ce seul point la réouverture des débats et invite les parties à fournir les éléments nécessaires à la liquidation de ce préjudice ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : débouté la société Marais Nantes de ses demandes au titre du non-respect des quotas d'approvisionnement et du préjudice moral, débouté la société Océane de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Océane au paiement d'une indemnité de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance, condamné la société Océane aux dépens de première instance ; Réserve les demandes d'application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens d'appel ; Renvoie l'affaire à l'audience du 14 décembre 2011 à 14 heures, la société Marais Nantes devant, sous peine de radiation, conclure avant le 15 octobre 2011 et la société Océane éventuellement répliquer avant le 1er décembre 2011.