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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-25.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cabinet Jean-Marc Boullu (SAS)

Défendeur :

In Extenso Alpes Dauphiné (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocat :

SCP Bénabent

Grenoble, ch. com., du 12 mai 2010

12 mai 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Péméant a démissionné de la société Cabinet Jean-Marc Boullu (le cabinet Boullu) où il était employé comme expert-comptable stagiaire pour être embauché par la société d'expertise-comptable In Extenso Alpes Dauphiné (la société IEAD) ; qu'un accord portant sur la cession de douze dossiers de clients n'a pu être signé entre les deux sociétés ; que se plaignant d'un détournement de clientèle à la suite du départ de ces douze clients, suivis de quatre autres, vers la société IEAD, le Cabinet Boullu a assigné cette dernière en paiement de différentes sommes au titre de la perte de clientèle et des honoraires impayés par ces clients, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société IEAD au paiement d'une certaine somme au Cabinet Boullu au titre de la perte de clientèle, l'arrêt retient que la cession de clientèle ne peut concerner que les douze sociétés qui ont fait l'objet d'un projet d'acte de cession, tandis que le principe de la cession était accepté par le Cabinet Boullu, sans y inclure les quatre clients supplémentaires qui ont rejoint la société IEAD quand il n'est pas établi que ces derniers aient fait l'objet d'un détournement par des moyens déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence et qu'en tout état de cause ces clients n'étaient pas dans le périmètre de la cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les transferts des dossiers des quatre clients du Cabinet Boullu à la société IEAD s'étaient effectués en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, ce qui suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société In Extenso Alpes Dauphiné à payer à la société Cabinet Jean-Marc Boullu la somme de 37 627 euros au titre de la perte de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.