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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-21.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carrefour France (SAS)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Procureur général près la Cour d'appel de Nîmes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Odent, Poulet, SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau

T. com. Annonay, du 12 janv. 2007

12 janvier 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2010), que la société Carrefour hypermarchés France aux droits de laquelle vient la SAS Carrefour France (la société Carrefour) a obtenu de la société Arjo Wiggins Canson (la société AWC), son fournisseur en papeterie, une rémunération pour le service intitulé "service d'aide à la gestion des comptes clients" ; que le ministre des Finances et de l'Industrie estimant que cette rémunération était manifestement disproportionnée par rapport au service rendu, a poursuivi la société Carrefour afin qu'il soit prononcé la nullité des conventions portant sur ce service, ordonné la restitution des sommes indûment perçues et que la société Carrefour soit condamnée à une amende civile ;

Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et de l'avoir condamnée à restituer l'indu et à verser une amende civile, alors, selon le moyen, que la loi pénale doit être prévisible, les personnes qui y sont soumises devant savoir quels actes engagent leur responsabilité pénale ; qu'il n'est pas possible de savoir par avance quand la rémunération d'un service sera considérée comme manifestement disproportionnée ; qu'en estimant néanmoins que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce n'étaient pas contraires à l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que les termes de l'article L. 442-6-I 2° du Code de commerce définissant de manière claire, précise et sans ambiguïté le comportement qu'ils visent et ne contredisant aucune des autres stipulations de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a exactement décidé que le premier de ces textes n'était pas contraire au second ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.