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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-22.930

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carrefour proximité France (Sté)

Défendeur :

Sodema (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Odent, Poulet, SCP Gatineau, Fattaccini

Trib. arb. Caen, du 28 nov. 2004

28 novembre 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2010), que la société Sodema a conclu le 28 septembre 1994 avec la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, un contrat de franchise d'une durée de sept ans, pour l'exploitation d'un supermarché sous l'enseigne Shopi ainsi qu'un contrat d'approvisionnement d'une durée de cinq ans ; que la société Sodema ayant, le 29 mars 1999, notifié le non-renouvellement du contrat d'approvisionnement et déposé en octobre 1999 l'enseigne Shopi, a mis en œuvre la procédure arbitrale contractuellement prévue ; que la sentence arbitrale a été annulée par la cour d'appel qui a statué en application de l'article 1485 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes relatives à la violation par la société Sodema d'un contrat de franchise, alors, selon le moyen : 1°) que deux contrats ne forment un tout indivisible que lorsque l'exécution de l'un devient impossible sans l'exécution de l'autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de franchise n'imposait au franchisé qu'une obligation d'assortiment minimum ; qu'en revanche, il ne contenait aucune mention du caractère obligatoire de l'exécution d'un contrat d'approvisionnement ; que dès lors, en retenant pour considérer que les contrats de franchise et d'approvisionnement étaient indivisibles, que la stratégie de la société Prodim était de conditionner l'exécution du contrat de franchise à celle du contrat d'approvisionnement, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat de franchise et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le contrat de franchise n'était pas exécutable en l'absence du contrat d'approvisionnement, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les deux contrats ont été signés le même jour entre les mêmes parties ; qu'il relève que la société Prodim propose des tarifs de vente à la fois en qualité de fournisseur et de franchiseur ; qu'il retient qu'aux termes des contrats de franchise et d'approvisionnement, d'une part, le contrôle par le franchiseur de la publicité suppose que les produits distribués par le franchisé lui soient fournis par le franchiseur ou une société qu'il contrôle et, d'autre part, les commandes pour l'assortiment général du magasin doivent être effectuées auprès du fournisseur agréé par le franchiseur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, exemptes de dénaturation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu, sans avoir à faire la recherche dès lors inopérante visée par la seconde branche, l'intention commune des parties de rendre leurs conventions indivisibles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.