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Décisions

TUE, 2e ch., 12 juillet 2011, n° T-133/07

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mitsubishi Electric Corp.

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pelikánová

Juges :

Jürimäe, Soldevila Fragoso

Avocats :

Denton, Haegeman

Comm CE, du 24 janv. 2007

24 janvier 2007

Antécédents du litige

1. Requérante

1 La requérante, Mitsubishi Electric Corp., est une société japonaise active dans différents secteurs, et notamment dans le domaine des appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après " AIG "). Entre octobre 2002 et avril 2005, son activité en matière d'AIG était exercée par une société commune, à savoir TM T&D Corp., détenue à parts égales avec Toshiba Corp. et dissoute en 2005.

2. Produits

2 Les AIG servent à contrôler le flux d'énergie dans les réseaux électriques. Il s'agit d'un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques. Les AIG sont vendus dans le monde entier en tant que partie intégrante d'une sous-station électrique clés en main ou comme une pièce détachée devant être intégrée dans une telle sous-station.

3. Procédure administrative

3 Le 3 mars 2004, ABB Ltd a signalé à la Commission des Communautés européennes l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des AIG, dans le cadre d'une demande orale d'immunité des amendes, conformément à la communication de la Commission, du 19 février 2002, sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la " communication sur la coopération ").

4 La demande d'immunité d'amendes d'ABB a été complétée par des observations orales et des preuves documentaires. Elle a donné lieu, le 24 avril 2004, à une décision de la Commission accordant une immunité conditionnelle à ABB.

5 Sur la base des déclarations d'ABB, la Commission a entamé une enquête et mené, les 11 et 12 mai 2004, des inspections dans les locaux de plusieurs sociétés actives dans le secteur des AIG.

6 Le 20 avril 2006, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été notifiée à 20 sociétés dont, notamment, la requérante. La Commission a procédé à l'audition des sociétés auxquelles la communication des griefs avait été adressée, les 18 et 19 juillet 2006.

4. Décision attaquée

7 Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision C (2006) 6762 final, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse) (ci-après la " décision attaquée ").

8 Aux considérants 113 à 123 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les différentes entreprises ayant participé à l'entente avaient coordonné l'attribution des projets d'AIG à l'échelle mondiale, à l'exception de certains marchés, selon des règles convenues, afin notamment de maintenir des quotas reflétant dans une large mesure leurs parts de marché historiques estimées. Elle a précisé que l'attribution des projets d'AIG était effectuée sur la base d'un quota conjoint " japonais " et d'un quota conjoint " européen " qui devaient ensuite être répartis entre eux respectivement par les producteurs japonais et par les producteurs européens. Un accord signé à Vienne le 15 avril 1988 (ci-après l'" accord GQ ") établissait des règles permettant d'attribuer les projets d'AIG soit aux producteurs japonais, soit aux producteurs européens, et d'imputer leur valeur sur le quota correspondant. Par ailleurs, aux considérants 124 à 132 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les différentes entreprises ayant participé à l'entente avaient conclu un arrangement non écrit (ci-après l'" arrangement commun "), en vertu duquel les projets d'AIG au Japon, d'une part, et dans les pays des membres européens de l'entente, d'autre part, désignés ensemble comme les " pays constructeurs " des projets d'AIG, étaient réservés respectivement aux membres japonais et aux membres européens du cartel. Les projets d'AIG dans les " pays constructeurs " ne faisaient pas l'objet d'échanges d'informations entre les deux groupes et n'étaient pas imputés sur les quotas respectifs.

9 L'accord GQ contenait également des règles relatives à l'échange des informations nécessaires au fonctionnement du cartel entre les deux groupes de producteurs, lequel était notamment assuré par les secrétaires desdits groupes, à la manipulation des appels d'offres concernés et à la fixation de prix pour les projets d'AIG qui ne pouvaient pas être attribués. Selon les termes de son annexe 2, l'accord GQ s'appliquait au monde entier, à l'exception des États-Unis, du Canada, du Japon et de 17 pays d'Europe occidentale. En outre, en vertu de l'arrangement commun, les projets d'AIG dans les pays européens autres que les " pays constructeurs " étaient également réservés au groupe européen, les producteurs japonais s'étant engagés à ne pas présenter d'offres pour les projets d'AIG en Europe.

10 Selon la Commission, la répartition des projets d'AIG entre producteurs européens était régie par un accord également signé à Vienne, le 15 avril 1988, intitulé " E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement " (ci-après l'" accord EQ "). Elle a indiqué que l'attribution des projets d'AIG en Europe suivait les mêmes règles et procédures que celles régissant l'attribution des projets d'AIG dans d'autres pays. En particulier, les projets d'AIG en Europe devaient également être notifiés, répertoriés, attribués, arrangés ou avaient reçu un niveau de prix minimal.

11 Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision attaquée, la Commission a constaté que les entreprises impliquées ont enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'" accord EEE ") et leur a imposé des amendes dont le montant a été calculé en application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les " lignes directrices pour le calcul des amendes ") ainsi que dans la communication sur la coopération.

12 À l'article 1er de la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante avait participé à l'infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004.

13 Pour l'infraction visée à l'article 1er de la décision attaquée, la requérante s'est vu infliger, à l'article 2 de la décision attaquée, une amende d'un montant de 118 575 000 euro, dont 4 650 000 euro, correspondant à l'infraction commise par TM T&D, à payer solidairement avec Toshiba.

Procédure et conclusions des parties

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2007, la requérante a introduit le présent recours. Le 6 juin 2007, la requérante a demandé l'adoption de mesures d'organisation de la procédure relatives à la communication par la Commission des chiffres d'affaires des différents destinataires de la décision attaquée.

15 Le mémoire en défense a été déposé le 21 août 2007.

16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er novembre 2007, la requérante a demandé que ses conclusions lui soient adjugées par défaut, en vertu de l'article 122 du règlement de procédure du Tribunal. Elle a déposé la réplique le 5 novembre 2007.

17 Par décision de la deuxième chambre du Tribunal du 29 janvier 2008, la demande visant à ce qu'il soit statué par défaut a été rejetée.

18 La procédure écrite a été clôturée par le dépôt de la duplique le 18 mars 2008.

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, le 22 septembre 2009, d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, celui-ci a invité la Commission à déposer certains documents et a demandé aux parties de s'exprimer sur la pertinence de ces mêmes documents en ce qui concerne les arguments tirés de la violation du droit à l'accès au dossier. Le Tribunal a également posé par écrit des questions aux parties, en les invitant à y répondre lors de l'audience.

20 En réponse à l'invitation du Tribunal, la Commission a communiqué les documents concernés le 26 octobre 2009. La requérante a présenté ses observations le 19 novembre 2009. Le 2 décembre 2009, la Commission a présenté un document supplémentaire et le 3 décembre 2009, elle a répondu aux observations de la requérante.

21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrite et orale posées par le Tribunal lors de l'audience du 11 décembre 2009.

22 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- à titre principal, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle s'applique à elle et à TM T&D ;

- à titre subsidiaire, annuler l'article 2, sous g) et h), de la décision attaquée, dans la mesure où il s'applique à elle ;

- à titre plus subsidiaire, modifier l'article 2 de la décision attaquée dans la mesure où il s'applique à elle en vue de l'annulation ou, à défaut, de la réduction du montant de l'amende qui lui est infligée ;

- en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

23 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens de l'instance.

En droit

24 À titre liminaire, la requérante conteste la recevabilité du mémoire en défense en soutenant que ce dernier est incohérent et ne répond pas aux moyens présentés dans la requête.

25 À cet égard, il convient d'observer que, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, le mémoire en défense doit contenir les arguments de fait et de droit invoqués par le défendeur.

26 Or, le mémoire en défense présenté dans la présente affaire répond à cette exigence, indépendamment de la question distincte de la pertinence ou du bien-fondé des arguments mis en avant par la Commission. Dans ces circonstances, l'argument de la requérante tiré de la prétendue irrecevabilité du mémoire en défense doit être rejeté.

27 Quant au fond, la requérante invoque quinze moyens. Le premier est tiré de ce que la Commission n'a pas établi qu'elle avait violé l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant à une entente ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans l'Espace économique européen (ci-après l'" EEE "). Le deuxième est tiré de ce que la Commission n'a pas établi l'existence d'un accord enfreignant l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE auquel elle aurait été partie. Le troisième est tiré de ce que la Commission a commis une erreur en écartant les éléments expliquant son absence du marché européen et l'impossibilité pour elle de le pénétrer. Le quatrième est tiré de ce que la Commission a enfreint les règles régissant la preuve, en renversant la charge de la preuve et a violé ainsi la présomption d'innocence. Le cinquième est tiré de ce que la Commission a violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en calculant le montant de départ de son amende sur le fondement du chiffre d'affaires pour l'année 2001. Le sixième est tiré de ce que la Commission a violé l'obligation de motivation en ce qui concerne la décision de calculer l'amende sur la base du chiffre d'affaires pour l'année 2001. Le septième est tiré de ce que la Commission a commis une erreur dans la définition du marché mondial des AIG et de sa part dudit marché et a, par conséquent, violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. Le huitième est tiré de ce que la Commission a violé l'obligation de motivation en ce qui concerne le constat selon lequel elle contrôlait entre 15 et 20 % du marché mondial. Le neuvième est tiré de ce que la Commission a violé le principe de bonne administration en évaluant la valeur du marché mondial. Le dixième est tiré de ce que la Commission a violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en calculant le facteur de dissuasion qui lui était applicable. Le onzième est tiré de ce que la Commission a violé le principe de proportionnalité en calculant de la même manière le montant de son amende et le montant de l'amende des producteurs européens. Le douzième est tiré de ce que la Commission n'a pas pris en considération les éléments économiques et Techniques pertinents lors du calcul de l'amende. Le treizième est tiré de ce que la Commission a commis une erreur dans le calcul de la durée de l'entente. Le quatorzième est tiré de ce que la Commission a violé ses droits de la défense et son droit à un procès équitable en ne lui donnant pas accès aux éléments à charge et à décharge. Le quinzième est tiré de ce que la Commission a violé ses droits de la défense en ne lui communiquant pas les conclusions relatives à la théorie de compensation inhérente à l'arrangement commun.

28 La Commission conteste le bien-fondé des moyens présentés par la requérante.

29 Il y a lieu de relever d'emblée que la requérante n'a pas précisé lesquels de ses moyens étaient invoqués pour appuyer les différentes demandes qu'elle a présentées. À cet égard, il convient de considérer, d'abord, que les premier à quatrième et les treizième à quinzième moyens ont été invoqués par la requérante à l'appui de sa demande principale. En effet, si l'un de ces moyens est accueilli, il y aura lieu d'annuler, à tout le moins partiellement, tant l'article 1er que l'article 2 de la décision attaquée pour autant qu'elle vise la requérante. Ensuite, il convient de considérer que les cinquième à douzième moyens concernent la détermination de l'amende infligée à la requérante et sont, par conséquent, invoqués par cette dernière à l'appui de sa demande subsidiaire visant à l'annulation de l'article 2, sous g) et h), de la décision attaquée, dans la mesure où il s'applique à elle. Il convient, enfin, d'observer qu'aucun moyen autonome n'a été invoqué par la requérante à l'appui de sa demande à titre plus subsidiaire.

1. Sur la demande principale, visant à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle s'applique à la requérante et à TM T&D

30 Dans la mesure où l'annulation de la décision attaquée, en raison d'une violation des droits de la défense de la requérante, rendrait superflu l'examen quant au fond de ladite décision, il y a lieu de traiter, en premier lieu, les quatorzième et quinzième moyens. En deuxième lieu, il conviendra de traiter ensemble les premier, troisième et quatrième moyens, qui sont tous liés à la preuve de l'arrangement commun. En troisième lieu, il conviendra d'examiner le deuxième moyen, relatif à la qualification dudit arrangement en tant qu'infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE. En quatrième lieu, il conviendra d'apprécier le treizième moyen, relatif à la durée de l'entente alléguée.

Sur le quatorzième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante et son droit à un procès équitable en ne lui donnant pas accès aux éléments à charge et à décharge

Arguments des parties

31 La requérante estime qu'elle n'a pas eu accès à certains éléments à charge et à décharge contenus dans le dossier de la Commission, en violation du principe du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

32 Quant aux éléments à charge, la requérante soutient que la décision attaquée révèle des preuves dont elle n'avait pas connaissance et sur lesquelles elle n'a pas par conséquent pu se prononcer. D'une part, la requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu consulter les éléments fournis par Fuji le 21 novembre 2006, dont il ressort que l'accord GQ n'aurait pas pu fonctionner sans l'arrangement commun.

33 D'autre part, la requérante prétend que les éléments fournis en novembre 2006 desquels il ressort que Alstom et Areva n'ont pas contesté l'existence de l'arrangement commun n'ont pas non plus été communiqués.

34 En ce qui concerne les éléments à décharge, la requérante fait valoir, premièrement, qu'elle a fourni à la Commission, le 8 novembre 2006, des témoignages à décharge de plusieurs autres entreprises, qui n'ont toutefois pas été communiqués aux autres parties.

35 Deuxièmement, la réponse supplémentaire de Hitachi à la communication des griefs, dans laquelle Hitachi s'est opposée à l'interprétation faite par la Commission des déclarations contenues dans la réponse initiale relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation, n'aurait pas été communiquée.

36 Troisièmement, la requérante se plaint de ce qu'elle n'a pas eu accès aux éléments mettant en cause l'existence de l'arrangement commun et soulignant l'existence des obstacles à la pénétration du marché des projets d'AIG dans l'EEE provenant de Siemens, de l'entreprise appartenant au groupe dont fait partie VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG (ci-après " VA Tech "), de Hitachi et de Toshiba, et notamment aux déclarations et aux rapports économiques ou Techniques présentés par Hitachi et Toshiba, aux témoignages des employés de Siemens et de Hitachi et à la réponse de VA Tech à la communication des griefs. Elle affirme que, en constatant au considérant 130 de la décision attaquée que VA Tech n'a pas ouvertement contesté l'existence de l'arrangement commun, la Commission aurait dénaturé la position de VA Tech.

37 Quatrièmement, la requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu accès aux déclarations de M. S., présentées au nom d'Alstom et relatives à la cessation de l'entente en 1999.

38 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

39 Le respect des droits de la défense exige que la personne intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une infraction au traité (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Rec. p. I-123, point 66).

40 Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d'accès au dossier implique que la Commission doit donner à l'entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d'instruction qui sont susceptibles d'être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d'affaires d'autres entreprises, des documents internes de la Commission et d'autres informations confidentielles (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 39 supra, point 68).

41 À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce n'est qu'au début de la phase contradictoire administrative que l'entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d'un droit d'accès au dossier afin de garantir l'exercice effectif de ses droits de la défense. Par conséquent, la réponse des autres entreprises qui auraient participé à l'entente à la communication des griefs n'est pas, en principe, comprise dans l'ensemble des documents du dossier d'instruction que peuvent consulter les parties (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-161-05, non encore publié au Recueil, point 163).

42 Toutefois, si la Commission entend se fonder sur un passage d'une réponse à une communication des griefs ou sur un document annexé à une telle réponse pour établir l'existence d'une infraction dans une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, les autres entreprises impliquées dans cette procédure doivent être mises en mesure de se prononcer sur un tel élément de preuve. Dans de telles circonstances, le passage en question d'une réponse à la communication des griefs ou le document annexé à cette réponse constitue, en effet, un élément à charge à l'encontre des différentes entreprises qui auraient participé à l'infraction (voir arrêt Hoechst/Commission, point 41 supra, point 164, et la jurisprudence citée). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

43 Par analogie, si un passage d'une réponse à une communication des griefs ou un document annexé à une telle réponse est susceptible d'être pertinent pour la défense d'une entreprise en ce qu'il permet à celle-ci d'invoquer des éléments qui ne concordent pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission, il constitue un élément à décharge. Dans ce cas, l'entreprise concernée doit être mise en mesure de procéder à un examen du passage ou du document en question et de se prononcer à leur égard.

44 Toutefois, le simple fait que d'autres entreprises ont invoqué les mêmes arguments que l'entreprise concernée et qu'elles ont, le cas échéant, employé plus de ressources pour leur défense ne suffit pas pour considérer ces arguments comme des éléments à décharge (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43-02, Rec. p. II-3435, points 353 et 355).

45 Quant aux conséquences d'un accès au dossier ne respectant pas ces règles, l'absence de communication d'un document sur lequel la Commission s'est fondée pour incriminer une entreprise ne constitue une violation des droits de la défense que si l'entreprise concernée démontre que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge le document non communiqué (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 39 supra, points 71 et 73).

46 S'agissant de l'absence de communication d'un document à décharge, l'entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l'entreprise démontre qu'elle aurait pu utiliser ledit document à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s'en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l'amende (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 39 supra, points 74 et 75).

47 La possibilité qu'un document non divulgué ait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission ne peut être établie qu'après un examen provisoire de certains moyens de preuve faisant apparaître que les documents non divulgués pouvaient avoir - au regard de ces moyens de preuve - une importance qui n'aurait pas dû être négligée (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 39 supra, point 76).

48 En l'espèce, en ce qui concerne les éléments à charge, d'une part, la Commission admet qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur les observations de Fuji qui n'ont pas été communiquées à la requérante, pour fonder les griefs reprochés à cette dernière dans la décision attaquée, mais conteste les avoir effectivement invoquées en tant qu'éléments à charge. Il convient, néanmoins, de relever que, aux considérants 125 et 255 de la décision attaquée, la Commission s'est référée aux observations supplémentaires de Fuji, en particulier à celles présentées le 21 novembre 2006, pour corroborer l'existence de l'arrangement commun.

49 D'autre part, la Commission soutient qu'elle ne s'est pas fondée sur la position prétendument neutre d'Alstom et d'Areva pour conclure à l'existence de l'arrangement commun, mais qu'elle s'est bornée à la constater. Si cette interprétation est confirmée par le libellé du considérant 125 de la décision attaquée, dans lequel aucune force corroborative n'est reconnue à la position d'Alstom, d'Areva et de VA Tech, contrairement aux déclarations de Fuji confirmant l'existence de l'arrangement commun, elle est mise en cause par le considérant 255 de ladite décision, dans lequel la Commission se réfère à la reconnaissance implicite de l'existence de l'arrangement commun par certains producteurs européens.

50 En tout état de cause, la position neutre d'Alstom et d'Areva ne peut être interprétée comme une preuve de l'existence de l'arrangement commun. En effet, au vu de la charge de preuve incombant à la Commission dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE, l'absence de contestation d'un fait par une entreprise n'établit pas le fait en question. Par conséquent, indépendamment de la question du respect des droits de la défense, la Commission ne pouvait pas invoquer la position d'Alstom et d'Areva en tant qu'élément à charge.

51 Dans ces circonstances, le sort des arguments de la requérante visant les éléments à charge dépend du résultat de l'examen du premier moyen, relatif à la preuve de l'existence de l'arrangement commun. En effet, s'il est constaté que l'existence dudit arrangement a été établie à suffisance de droit même après avoir écarté les observations concernées de Fuji et la position prétendument neutre d'Alstom et d'Areva en tant qu'éléments à charge, il y aura lieu d'écarter la présente branche. En revanche, s'il est constaté que lesdits éléments constituent un appui nécessaire pour les constatations opérées dans la décision attaquée quant à l'existence de l'arrangement commun, il conviendra d'accueillir l'argument de la requérante et, partant, d'annuler la décision attaquée pour autant qu'elle la concerne.

52 Quant aux éléments à décharge, il convient d'écarter d'emblée l'argument de la requérante tiré de ce que certains éléments présentés par elle n'ont pas été communiqués aux autres destinataires de la communication des griefs. En effet, à supposer même que ces éléments n'aient pas été communiqués aux autres destinataires, cela pourrait affecter, tout au plus, la défense desdits destinataires, mais pas celle de la requérante.

53 Au demeurant, le Tribunal a demandé à la Commission la production des documents qui ont été identifiés par la requérante avec un minimum de précision.

54 Or, premièrement, il convient d'observer que contrairement à ce que prétend la requérante, la réponse supplémentaire de Hitachi à la communication des griefs ne met pas en cause le contenu factuel des déclarations de cette dernière relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation. Dans ladite réponse supplémentaire, Hitachi s'est bornée à contester l'interprétation faite par la Commission desdites déclarations, en particulier en ce qui concerne leur pertinence en tant que preuve de l'arrangement commun et de l'existence d'une infraction unique impliquant tant ce dernier que l'accord GQ. Or, cette même argumentation avait déjà été présentée par Hitachi dans l'extrait de sa première réponse à la communication des griefs, communiqué à la requérante par la Commission. Par conséquent, la réponse supplémentaire d'Hitachi à la communication des griefs ne saurait être considérée comme un élément à décharge dont la communication aurait été susceptible d'avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée.

55 Deuxièmement, ainsi que le prétend la requérante, VA Tech a contesté explicitement, dans sa réponse à la communication des griefs, l'existence de l'arrangement commun. Toutefois, si cette circonstance doit être prise en considération lors de l'examen du premier moyen relatif à la preuve de l'existence de l'arrangement commun, elle n'est pas révélatrice en elle-même d'une violation des droits de la défense de la requérante, étant donné que cette dernière ne précise pas dans quelle mesure l'interprétation incorrecte de la position de VA Tech a rendu plus difficile sa défense.

56 Au demeurant, dans leurs déclarations, tant VA Tech que Hitachi, Toshiba et Siemens ont contesté l'existence de l'arrangement commun et décrit l'existence de barrières à l'entrée du marché européen. Par ailleurs, Hitachi et Toshiba ont présenté des rapports d'experts devant étayer leur position sur ce dernier point.

57 Or, pendant la procédure administrative, la requérante a elle-même contesté l'existence de l'arrangement commun et des discussions y relatives, invoqué l'existence de barrières à l'entrée " élevées " sur le marché européen et présenté des rapports d'experts portant sur ce dernier sujet, analogues aux rapports de Hitachi et de Toshiba. Dans ces circonstances, les déclarations et rapports provenant des autres destinataires de la communication des griefs ne sauraient être considérés comme des éléments à décharge.

58 Quant aux témoignages des employés de Hitachi et de Siemens, ces derniers ont déclaré que l'accord GQ ne s'appliquait pas aux projets d'AIG en Europe, ont contesté l'existence de l'arrangement commun et des discussions y relatives et ont mentionné l'existence de barrières à l'entrée " élevées " sur le marché de l'EEE. Par ailleurs, les témoins d'Hitachi ont rapporté les détails d'une proposition d'Alstom relative à un arrangement entre les producteurs européens et japonais, présentée en juillet 2002, et du rejet de cette proposition par Hitachi.

59 À cet égard, il convient d'observer, d'une part, que les témoignages écrits des employés d'une société, élaborés sous le contrôle de celle-ci et présentés par elle aux fins de sa défense dans le cadre de la procédure administrative menée par la Commission ne peuvent, en principe, pas être qualifiés d'éléments différents et indépendants des déclarations de cette même société. En effet, en règle générale, la position d'une société quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés par la Commission est fondée, en premier lieu, sur les connaissances et opinions de ses employés et de ses dirigeants.

60 D'autre part, ainsi qu'il a été observé au point 57 ci-dessus, pendant la procédure administrative, la requérante a elle-même contesté l'existence de l'arrangement commun et des discussions y relatives et invoqué l'existence de barrières à l'entrée " élevées " sur le marché européen. Elle s'est également prévalue de ce que l'accord GQ ne visait pas le territoire de l'EEE. Par conséquent, le fait que d'autres entreprises ont invoqué ces arguments ne saurait être considéré comme un élément à décharge.

61 De même, les détails de la proposition d'Alstom présentée en juillet 2002 ont été révélés dans la communication des griefs. Partant, cet élément ne constitue pas un élément à décharge.

62 Troisièmement, après avoir obtenu accès aux déclarations de M. S., la requérante n'a identifié, au sein de ces dernières, aucun élément qui aurait pu être utile à sa défense. Dès lors, l'allégation générale selon laquelle lesdites déclarations constituent un élément à décharge doit être rejetée comme non étayée.

63 Au vu de tout ce qui précède, il convient d'écarter les arguments de la requérante relatifs à l'accès aux éléments à décharge. Toutefois, ainsi qu'il ressort du point 51 ci-dessus, le sort du présent moyen dépend du résultat de l'examen du premier moyen.

Sur le quinzième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en ne lui communiquant pas ses conclusions relatives à la théorie de la compensation inhérente à l'arrangement commun

Arguments des parties

64 La requérante fait valoir que la Commission n'a pas indiqué dans la communication des griefs que la compensation accordée aux producteurs japonais par les producteurs européens dans le cadre de l'arrangement commun, grâce au mécanisme de notification et de comptabilisation, constituait une preuve de l'existence dudit arrangement. Selon elle, cette théorie est mentionnée pour la première fois dans la décision attaquée. Ainsi, la Commission aurait violé l'obligation de donner aux parties intéressées la possibilité d'exposer leur avis sur les éléments sur lesquels elle s'est fondée.

65 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

66 Selon la jurisprudence, la communication des griefs doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Toutefois, cette indication peut être faite de manière sommaire et la décision ne doit pas nécessairement être une copie de l'exposé des griefs, car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 39 supra, point 67). Ainsi, si la Commission ne peut pas mettre à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs, et ne peut retenir que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l'occasion de s'expliquer, elle doit toutefois tenir compte des éléments résultant de la procédure administrative, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, soit pour aménager et compléter, tant en fait qu'en droit, son argumentation à l'appui des griefs qu'elle maintient (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41-69, Rec. p. 661, points 92 à 94).

67 En l'espèce, il y a lieu d'admettre que, dans la communication des griefs, la Commission n'a pas indiqué explicitement que le mécanisme de notification et de comptabilisation constituait une compensation offerte par les producteurs européens aux producteurs japonais, perçus en tant que concurrents potentiels crédibles, en échange du respect de l'arrangement commun.

68 Toutefois, d'une part, la communication des griefs décrit les éléments de fait sur lesquels cette théorie est fondée. En effet, l'arrangement commun et le mécanisme de comptabilisation sont exposés sommairement aux points 100, 106 et 110 de la communication des griefs et décrits en détail dans la suite de ce document. De même, il ressort du point 120 de la communication des griefs que, selon la Commission, les producteurs japonais étaient des concurrents potentiels crédibles en ce qui concerne les projets d'AIG dans l'EEE.

69 D'autre part, au point 59 de sa réponse à la communication des griefs, la requérante a constaté que la Commission invoquait le mécanisme de notification et de comptabilisation en tant que preuve de l'existence de l'arrangement commun. Il y a donc lieu de considérer que la requérante avait compris, sur la base de ladite communication, l'importance que la Commission attribuait au mécanisme de notification et de comptabilisation dans le contexte de la preuve de l'infraction alléguée. De même, aux points 59 à 64 de sa réponse à la communication des griefs, la requérante a exprimé en détail son point de vue en ce qui concernait la preuve dudit mécanisme et sa pertinence par rapport à l'arrangement commun allégué.

70 Dès lors, il y a lieu de constater que le contenu de la communication des griefs a permis à la requérante de s'exprimer sur les éléments de fait sur lesquels était fondé le grief invoqué par la Commission dans ladite communication et dans la décision attaquée.

71 Par conséquent, il convient d'écarter le quinzième moyen.

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tirés de ce que la Commission n'a pas établi la participation de la requérante à l'entente alléguée, de ce qu'elle a commis une erreur en écartant les éléments expliquant l'absence de la requérante dans le marché européen et l'impossibilité de le pénétrer et de ce qu'elle a enfreint les règles régissant la preuve en renversant la charge de la preuve, violant ainsi la présomption d'innocence

72 Selon la jurisprudence, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T-44-02 OP, T-54-02 OP, T-56-02 OP, T-60-02 OP et T-61-02 OP, Rec. p. II-3567, point 59, et la jurisprudence citée).

73 Dans ce contexte, l'existence d'un doute dans l'esprit du juge doit profiter à l'entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende (arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 72 supra, point 60).

74 En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d'innocence, tel qu'il résulte notamment de l'article 6, paragraphe 2, de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lequel fait partie des droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit communautaire. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, le principe de la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes (voir, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 72 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

75 Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l'existence de l'infraction. Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l'infraction. Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 72 supra, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).

76 En outre, compte tenu du caractère notoire de l'interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 72 supra, points 64 et 65, et la jurisprudence citée).

77 La requérante soutient, à cet égard, qu'il n'y a plus lieu d'appliquer des normes plus souples en matière de preuve, liées aux difficultés auxquelles serait confrontée la Commission en tentant de prouver une infraction. Selon elle, premièrement, les amendes imposées dans les affaires d'ententes ont constamment augmenté dans les dernières années, ce qui doit influer sur l'intensité du contrôle des décisions de la Commission. Deuxièmement, étant donné l'existence de la communication sur la coopération et la coopération des parties obtenue en vertu de celle-ci, il n'y aurait plus lieu de reconnaître à la Commission de marge quant à l'appréciation des preuves. Troisièmement, dans la présente affaire, la Commission tenterait d'invoquer un document attestant de l'existence d'une entente en dehors de l'Union européenne, à savoir l'accord GQ, pour constater une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE.

78 Toutefois, ces arguments de la requérante ne sauraient être accueillis. En effet, premièrement, l'augmentation des montants des amendes est, certes, susceptible d'avoir des conséquences plus graves pour les parties auxquelles ces mêmes amendes sont imposées. Toutefois, dès lors que l'initiative de la Commission en ce sens est généralement connue, elle a pour conséquence que, si des entreprises se rendent responsables d'une infraction, elles veillent d'autant plus à ce qu'un nombre aussi bas que possible de preuves exploitables soit généré, rendant ainsi plus difficile la tâche de la Commission. Deuxièmement, pour pouvoir être invoqués valablement par la Commission en tant que preuves d'une infraction, les éléments reçus des entreprises intéressées dans le cadre du programme de clémence doivent, en tout état de cause, remplir les critères jurisprudentiels applicables. Ainsi, l'existence du programme de clémence en elle-même ne simplifie pas nécessairement le rôle de la Commission. Troisièmement, le fait que l'accord GQ ne concernait pas le territoire de l'Union européenne est pertinent dans le cadre de l'appréciation de la valeur probante de cet élément. En revanche, il n'est pas de nature à influer sur l'appréciation des autres éléments mis en avant par la Commission.

79 Par ailleurs, lorsque la Commission s'appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l'existence d'une infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l'existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l'existence d'une violation des règles communautaires de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, Rec. p. II-2501, point 186, et la jurisprudence citée).

80 Contrairement à ce que prétend la requérante, cette règle n'est pas applicable à tous les cas où l'infraction est établie uniquement par des preuves non documentaires.

81 En effet, en ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l'infraction à l'article 81 CE, le principe qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des preuves (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T-50-00, Rec. p. II-2395, point 72). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l'article 53 de l'accord EEE.

82 Par conséquent, même si l'absence de preuves documentaires peut s'avérer pertinente dans le cadre de l'appréciation globale du faisceau d'indices invoqués par la Commission, à elle seule, elle n'a pas pour conséquence de permettre à l'entreprise concernée de mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication alternative des faits. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d'établir l'existence de l'infraction sans équivoque et sans qu'une interprétation soit nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T-36-05, non publié au Recueil, point 74).

83 En outre, aucune disposition ni aucun principe général du droit communautaire n'interdit à la Commission de se prévaloir, à l'encontre d'une entreprise, des déclarations d'autres entreprises auxquelles il est reproché d'avoir participé à l'entente. Si tel n'était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l'article 81 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec sa mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 79 supra, point 192). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l'article 53 de l'accord EEE.

84 Toutefois, la déclaration d'une entreprise à laquelle il est reproché d'avoir participé à une entente, dont l'exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l'existence d'une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d'autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 79 supra, points 219 et 220).

85 Quant à la valeur probante des différents éléments de preuve, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 81 supra, point 72).

86 Selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d'un document dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25-95, T-26-95, T-30-95 à T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-42-95 à T-46-95, T-48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-88-95, T-103-95 et T-104-95, Rec. p. II-491, points 1053 et 1838).

87 Quant aux déclarations, une valeur probante particulièrement élevée peut par ailleurs être reconnue à celles qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d'une entreprise, troisièmement, proviennent d'une personne tenue de l'obligation professionnelle d'agir dans l'intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l'encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d'un témoin direct des circonstances qu'elles rapportent, et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 79 supra, points 205 à 210).

88 En outre, bien qu'une certaine méfiance à l'égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné la possibilité, invoquée par la requérante, que ces participants aient tendance à fournir le plus d'éléments à charge concernant l'activité de leurs concurrents, il n'en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l'application de la communication sur la coopération en vue d'obtenir une immunité ou une réduction de l'amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l'entente incriminée. En effet, toute tentative d'induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120-04, Rec. p. II-4441, point 70).

89 Il convient également d'observer, à cet égard, que les conséquences potentielles de la communication d'éléments déformés sont d'autant plus graves que la déclaration contestée d'une entreprise doit être corroborée, ainsi qu'il ressort du point 84 ci-dessus. En effet, cette circonstance augmente le risque que des déclarations inexactes soient identifiées, tant par la Commission que par les autres entreprises impliquées.

90 En ce qui concerne l'application de ces règles au cas d'espèce, il convient, à titre liminaire, de rappeler que selon les constats opérés dans la décision attaquée, l'arrangement commun était un arrangement non écrit qui englobait, premièrement, l'engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché des projets d'AIG dans l'EEE, deuxièmement, l'engagement des entreprises européennes de ne pas pénétrer le marché japonais des projets d'AIG et, troisièmement, l'engagement des entreprises européennes de notifier aux entreprises japonaises les projets d'AIG dans des pays européens autres que les pays constructeurs et de comptabiliser ces mêmes projets sur le quota conjoint " européen " prévu par l'accord GQ. Selon la Commission, l'objectif du mécanisme de notification et de comptabilisation était d'offrir une compensation aux entreprises japonaises, perçues en tant que concurrents potentiels sur le marché de l'EEE par les entreprises européennes.

91 Parmi les différentes composantes de l'arrangement commun énumérées au point 90 ci-dessus, c'est le prétendu engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l'EEE qui constitue le fondement du grief reproché par la Commission à la requérante. Par conséquent, c'est l'existence de cet engagement qui doit être établie à suffisance de droit. Toutefois, les autres composantes de l'arrangement commun, si elles sont prouvées, peuvent s'avérer pertinentes en tant que preuves indirectes permettant de déduire l'existence de l'engagement corrélatif des entreprises japonaises.

92 La requérante conteste, dans le cadre du premier moyen, l'existence de l'arrangement commun et sa participation à ce dernier. Elle critique la valeur probante des différents éléments mis en avant par la Commission dans la décision attaquée et fait état d'autres éléments qui, selon elle, suggèrent que ledit arrangement n'a pas existé. La requérante en déduit qu'en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait outrepassé sa compétence. Elle ajoute, dans le cadre du troisième moyen, que dans ces circonstances, la Commission était tenue d'accepter l'explication alternative de l'absence des producteurs japonais du marché des projets d'AIG dans l'EEE, liée à l'existence des barrières juridiques, Techniques et commerciales à l'entrée sur ce même marché. Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir que, en n'ayant pas établi l'existence de l'arrangement commun à suffisance de droit, la Commission a renversé la charge de la preuve et violé le principe de présomption d'innocence.

93 La Commission soutient que l'existence de l'arrangement commun, et en particulier l'engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l'EEE, est établie à suffisance de droit par un faisceau de preuves comprenant des preuves documentaires, des déclarations d'entreprises, des témoignages ainsi que des éléments relatifs au fonctionnement effectif de l'entente. Dès lors, la Commission considère, d'une part, que l'explication alternative proposée par la requérante est sans pertinence et, d'autre part, qu'elle a supporté la charge de preuve qui lui incombe et a, partant, respecté le principe de présomption d'innocence.

94 Il convient donc d'apprécier la fiabilité et le contenu des différents éléments concernés afin de vérifier si, considérés globalement, les éléments invoqués par la Commission fondent une conviction ferme, quant à l'existence de l'arrangement commun, qui n'est pas susceptible d'être mise en cause par les éléments mis en avant par la requérante.

95 Le grief de la requérante tiré de ce que la Commission a outrepassé sa compétence ainsi que les troisième et quatrième moyens reposent sur la prémisse selon laquelle la Commission n'a pas apporté la preuve de l'existence de l'arrangement commun et de la participation de la requérante à ce dernier. Par conséquent, si les arguments de la requérante relatifs à la preuve de l'existence de l'infraction et de la participation de la requérante à cette dernière doivent être écartés, cela impliquera nécessairement, d'abord, que la Commission est compétente pour sanctionner l'infraction constatée, ensuite, que l'explication alternative invoquée par la requérante est sans pertinence, en vertu de ce qui a été exposé aux points 79 à 82 ci-dessus et, enfin, que la Commission a supporté la charge de preuve qui lui incombe et a donc respecté le principe de la présomption d'innocence. En revanche, s'il est conclut que la participation de la requérante à l'infraction alléguée n'a pas été démontrée dans la décision attaquée, ce constat justifiera, à lui seul, l'annulation de cette dernière pour autant qu'elle concerne la requérante.

Sur les éléments fournis par ABB

- Arguments des parties

96 La requérante soutient que le témoignage de M. M. présenté au nom d'ABB n'est pas fiable et ne permet pas de conclure à l'existence de l'arrangement commun.

97 Premièrement, en tant que bénéficiaire de l'immunité conditionnelle, ABB aurait été incitée à fournir des éléments à charge. En outre, M. M. aurait eu conscience du fait qu'ABB avait intérêt à ce qu'il ne conteste pas la thèse de l'arrangement commun. En revanche, il n'aurait pas ignoré qu'il ne risquait pas de poursuites civiles du fait de ses déclarations et aurait eu la certitude que son témoignage ne ferait pas l'objet d'un interrogatoire contradictoire. De même, il aurait été évident que les déclarations de M. M. n'allaient pas produire d'effets préjudiciables supplémentaires pour ABB, dès lors que la responsabilité de cette entreprise aurait été établie par d'autres éléments.

98 La volonté d'ABB de présenter des éléments à charge se serait manifestée, lors de l'entretien avec M. M., par les interventions du représentant d'ABB, qui est intervenu pour corriger et préciser les déclarations de M. Mayr, et aurait même répondu lui-même aux questions de la Commission à un moment donné.

99 Deuxièmement, le témoignage de M. M. aurait été présenté plus de 18 mois après la demande d'immunité d'amendes d'ABB.

100 Troisièmement, le témoignage de M. M. serait un simple témoignage d'un ancien employé d'ABB, plutôt qu'une déclaration présentée pour le compte de cette dernière. Selon la requérante, au moment de l'entretien concerné, ce témoin avait été mis à la retraite et n'était pas tenu d'agir dans l'intérêt d'ABB.

101 Quatrièmement, le témoignage oral de M. M. ne serait pas le résultat d'une réflexion approfondie. De même, dans la mesure où M. M. aurait présenté plusieurs déclarations au cours de la procédure administrative, les éléments fournis devraient être considérés comme une série de déclarations constamment démenties, et non comme un témoignage unique révisé après réflexion. Par ailleurs, le fait que les déclarations antérieures dudit témoin ne lui ont pas été communiquées impliquerait qu'elles ne contenaient pas de preuves de l'arrangement commun, ce qui affaiblirait la fiabilité des déclarations postérieures de ce témoin.

102 Cinquièmement, même si M. M. avait été le témoin direct de certains aspects de l'entente alléguée, il n'aurait participé à aucune discussion concernant l'arrangement commun et n'aurait notamment pas assisté à sa conclusion, ce qui impliquerait qu'il n'a pas été un témoin direct sur ce point.

103 Sixièmement, le témoignage de M. M. serait vague en ce qui concerne la formation, le contenu et la mise en œuvre de l'arrangement commun, et ne mentionnerait aucune réunion ou discussion. Selon la requérante, les déclarations de M. M. relatives audit arrangement représentent un sentiment personnel, plutôt qu'un exposé complet et cohérent des faits relatifs à un accord.

104 Septièmement, le témoignage de M. M. ne serait pas corroboré par des preuves écrites contemporaines, mais contredit tant par l'accord GQ et l'accord EQ que par d'autres témoignages. Par ailleurs, les déclarations de ce témoin ne coïncideraient pas avec les autres déclarations d'ABB et seraient en contradiction avec les preuves fournies par d'autres participants à l'entente.

105 En particulier, la requérante soutient que la demande d'immunité d'amendes d'ABB du 11 mars 2004 ne comportait pas de description de l'arrangement commun tel que présenté dans la décision attaquée, dès lors que les déclarations d'ABB ne laissaient pas entendre qu'elle s'était engagée à ne pas pénétrer le marché européen. De même, M. V.-A., un autre employé d'ABB, aurait déclaré qu'il avait été informé par M. M. que l'Europe et l'Amérique du Nord étaient exclues du champ d'application de l'entente.

106 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

107 Premièrement, il ressort des points 88 et 89 ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de traiter automatiquement avec circonspection des éléments fournis par une entreprise ayant demandé à bénéficier d'une immunité d'amendes. En ce qui concerne le cas particulier des témoignages, il est certes possible que les employés d'une telle entreprise, qui sont tenus d'agir dans l'intérêt de celle-ci, partagent la volonté de présenter le plus d'éléments à charge possible, étant donné également que leur coopération dans le cadre de la procédure peut avoir une influence positive sur leur avenir professionnel. Toutefois, si tel est le cas, les employés en cause seront également conscients des conséquences négatives potentielles de la présentation d'éléments inexacts, rendues plus sensibles du fait de l'exigence de corroboration.

108 Par ailleurs, il ne peut être considéré que les éléments fournis par ABB n'étaient pas susceptibles de produire des effets préjudiciables pour elle. En effet, dans la mesure où lesdits éléments ont été produits avant l'envoi de la communication des griefs, ni ABB ni ses employés et son ancien employé ne pouvaient être certains de l'étendue et du contenu exact des griefs qui allaient être reprochés à ABB.

109 Quant à M. M., la requérante fait valoir à juste titre qu'un ancien employé n'est, en principe, plus tenu d'agir dans l'intérêt de son ancien employeur en ce qui concerne la coopération volontaire à une procédure administrative. Toutefois, cette circonstance implique également qu'il n'a, en principe, pas d'intérêt à faire état d'éléments inexacts dans ce contexte, indépendamment de la question de savoir s'il s'exposait à des poursuites civiles et s'il savait que ses déclarations n'allaient pas faire l'objet d'un interrogatoire contradictoire.

110 Il est également vrai que le conseil externe d'ABB est intervenu à un moment précis de l'entretien de M. M. afin de suggérer à celui-ci qu'il pouvait être rentable pour les producteurs japonais de pénétrer le marché européen, ce dont M. M. semblait ne pas être convaincu. Par conséquent, il convient de considérer que M. M. émettait des doutes quant à l'intérêt commercial d'une telle démarche et de tenir compte de cette circonstance lors de l'appréciation du contenu de son témoignage. Toutefois, la requérante n'explique pas dans quelle mesure cette intervention du conseil externe d'ABB affecte la crédibilité du témoignage de M. M. à d'autres égards.

111 Deuxièmement, le fait qu'un certain délai s'est écoulé entre la présentation de la demande d'immunité d'amendes d'ABB et l'entretien de M. M. ne met pas en cause, en tant que tel, la valeur probante du témoignage de ce dernier. En effet, il est justifié pour la Commission d'obtenir des preuves supplémentaires au cours de son enquête, afin de disposer de tous les éléments pertinents pour l'appréciation de l'existence d'une infraction, notamment à la lumière des observations des entreprises concernées. En revanche, le délai écoulé entre la présentation du témoignage et les faits sur lesquels il porte peut être pertinent dans l'appréciation de sa crédibilité, étant donné que les témoins peuvent fournir, en règle générale, un témoignage plus détaillé et plus fiable en ce qui concerne des événements récents. Or, en l'espèce, le délai de trois ans et trois mois écoulé entre la fin de l'implication de M. M. dans le cartel et la présentation de son témoignage n'est pas suffisamment long pour influer sur sa crédibilité.

112 Troisièmement, il n'apparaît pas que M. M. se soit exprimé en tant que représentant officiel d'ABB. En effet, d'abord, ce rôle semble avoir été assumé, pour l'essentiel, par les conseils externes d'ABB. Ensuite, ainsi qu'il a été observé au point 109 ci-dessus, au moment où il a présenté son témoignage, M. M. n'était, a priori, plus tenu d'agir dans l'intérêt de son ancien employeur et il n'y a pas non plus d'indice laissant penser qu'il se serait préparé systématiquement pour l'entretien en consultant d'autres employés d'ABB et des documents détenus par celle-ci. Enfin, les questions posées par la Commission lors des entretiens ne concernaient pas la position officielle d'ABB sur les sujets abordés, mais plutôt sur les connaissances personnelles de M. M.

113 Quatrièmement, la requérante soutient à juste titre que le témoignage de M. M. ne paraît pas être le résultat d'une réflexion particulièrement approfondie et qu'il n'a pas non plus été révisé après réflexion et vérifications supplémentaires. En effet, le témoignage a été fourni oralement et il n'y a pas de trace de ce que des questions écrites aient été posées auparavant par la Commission à M. M. ni de ce que les déclarations relatives à l'arrangement commun et aux barrières à l'entrée sur le marché de l'EEE aient été vérifiées et révisées ultérieurement par ce dernier.

114 En revanche, le fait que M. M. a présenté plusieurs déclarations successives qui n'ont pas été toutes mises en avant par la Commission ne met pas en cause la crédibilité de son témoignage. En effet, il est normal, d'une part, qu'un témoin s'exprime successivement sur différents aspects et détails d'un sujet et, d'autre part, que certaines de ses déclarations ne soient pas pertinentes par rapport à l'objet de l'enquête de la Commission ou portent sur des faits qui sont établis, d'une manière plus convaincante, par d'autres preuves.

115 Cinquièmement, l'allégation de la requérante selon laquelle M. M. n'aurait pas été un témoin direct doit être écartée. En effet, M. M. a été l'un des représentants d'ABB au sein de l'entente entre 1988 et 2002, soit pendant presque toute la durée de son fonctionnement, alors qu'ABB était elle-même l'un des principaux acteurs. M. M. a donc été un témoin direct et privilégié des circonstances qu'il a exposées.

116 À cet égard, il y a lieu d'admettre que, dans son témoignage, M. M. a confirmé qu'il n'était pas présent lors de la conclusion de l'arrangement commun. De même, interrogé quant à la question de savoir si le thème de l'arrangement commun a été soulevé lors des réunions auxquelles il avait assisté, M. M a répondu qu'il n'était pas nécessaire de l'évoquer, puisque l'arrangement commun allait de soi. Toutefois, ces circonstances ne mettent pas en cause la valeur probante du témoignage de M. M. En effet, d'une part, un témoin peut parfaitement apporter la preuve d'un phénomène durable même s'il n'a pas assisté à son commencement. D'autre part, si M. M. a déclaré que la question de l'arrangement commun n'avait pas été discutée explicitement lors des réunions auxquelles il avait participé, il ressort de son témoignage que, à son avis, il en était ainsi parce que le contenu dudit arrangement était compris, accepté et mis en œuvre par les participants à l'entente sans qu'une discussion explicite soit nécessaire.

117 Sixièmement, quant au contenu du témoignage de M. M., celui-ci a déclaré qu'un arrangement relatif à la protection mutuelle des marchés domestiques, antérieur à l'accord GQ, existait entre les producteurs japonais et européens, que cet arrangement était une condition nécessaire pour la conclusion des accords relatifs à d'autres régions et que le respect de ses règles impliquait que les producteurs japonais ne pénètrent pas le marché domestique des producteurs européens, alors même qu'ils étaient capables de le faire sur le plan Technique. M. M. a également expliqué, dans ce contexte, le mécanisme de notification et de comptabilisation, ainsi que le fait que les projets d'AIG dans les pays constructeurs ne faisaient pas l'objet de discussions entre les deux groupes de producteurs et n'étaient pas imputés sur les quotas prévus par l'accord GQ.

118 Ainsi, les déclarations de M. M. confirment l'existence de l'arrangement commun invoqué par la Commission et ne pourraient pas être qualifiées d'élément vague traduisant des sentiments personnels, dès lors qu'elles apportent des précisions en ce qui concerne la durée dudit arrangement, son contenu et ses participants. L'absence de précisions sur la mise en œuvre de cet arrangement n'est guère surprenante, étant donné que l'engagement essentiel des parties consistait à ne pas être actifs sur certains marchés. Au demeurant, M. M. a décrit la partie de l'arrangement commun nécessitant des mesures de mise en œuvre, à savoir le mécanisme de notification et de comptabilisation.

119 Septièmement, la question de savoir si le témoignage de M. M. est corroboré, conformément à la jurisprudence exposée au point 84 ci-dessus, et s'il est mis en cause par des éléments provenant d'autres entreprises ou par l'accord GQ et l'accord EQ, sera traitée aux points 129 à 195 ci-après.

120 Quant aux prétendues incohérences entre le témoignage de M. M. et les autres éléments fournis par ABB, cette dernière a explicitement évoqué dans ses observations du 11 mars 2004 l'existence d'un arrangement commun en vertu duquel les deux sociétés japonaises n'allaient pas présenter d'offres pour les projets européens et les sociétés européennes n'allaient pas présenter d'offres pour les projets japonais.

121 Dans ce contexte, il est naturel qu'ABB se soit référée à deux sociétés japonaises, à savoir Japan AE Power Systems Corp. et TM T&D, dès lors que, au moment de la présentation de ses déclarations, c'était au sein de ces sociétés communes qu'étaient regroupées les activités en matière d'AIG de Fuji, de Hitachi, de la requérante et de Toshiba. Il n'en demeure pas moins que la Commission était en droit d'interpréter cette déclaration comme indiquant que lesdites entreprises participaient elles-mêmes à l'arrangement commun. En effet, dans la demande d'immunité d'amendes initiale du 3 mars 2004, ABB avait déjà précisé que, à sa connaissance, le cartel existait depuis plus de dix ans, ce qui implique que sa formation précédait considérablement la création de Japan AE Power Systems et celle de TM T&D.

122 Quant aux témoignages des employés d'ABB, M. Wi. a déclaré que l'absence des entreprises japonaises du marché européen était le résultat d'un système de protection des marchés japonais et européen, motivé par le fait que chacun des deux groupes de producteurs ne désirait pas que l'autre groupe intervienne sur son marché domestique. De même, M. P. s'est référé à un accord commun avec les entreprises japonaises en vertu duquel ces dernières n'allaient pas participer au marché européen et les entreprises européennes n'allaient pas participer au marché japonais. Ainsi, les témoignages de MM. Wi. et P. confirment l'existence de l'arrangement commun.

123 Le même constat est applicable au témoignage fourni par M. V.-A. Interrogé sur l'existence d'un arrangement quelconque entre les producteurs européens et japonais, ce dernier a évoqué un accord entre les producteurs japonais et européens en vertu duquel les entreprises européennes n'allaient pas " attaquer " les entreprises japonaises sur le marché japonais et vice versa. De surcroît, M. V.-A. a déclaré avoir participé à une discussion explicite entre les entreprises européennes et le représentant d'une entreprise japonaise au sujet du respect de cet accord, suscitée par des tentatives des entreprises japonaises de pénétrer le marché européen.

124 En ce qui concerne la prétendue exclusion de certains territoires du champ d'application de l'entente mondiale, M. V.-A. a, d'une part, déclaré que l'Amérique du Nord était exclue pour une raison spécifique, à savoir le risque des sanctions qu'engendrerait la découverte du cartel. D'autre part, il a expliqué que l'exclusion des pays de l'Europe occidentale signifiait que les projets d'AIG concernés n'étaient pas discutés par les producteurs européens lors des réunions auxquelles il était présent, qui étaient celles de l'entente mondiale régie auparavant par l'accord GQ et l'accord EQ, mais à une autre occasion. Or, ces déclarations sont pleinement compatibles avec le témoignage de M. M.

125 Il convient néanmoins d'admettre que, ainsi qu'il a été observé au point 110 ci-dessus, M. M. n'était pas convaincu de l'intérêt commercial pour les entreprises japonaises à pénétrer le marché européen des projets d'AIG. Néanmoins, la position de M. M., partagée par M. P., est sans préjudice du fait que, tant selon les quatre témoins de ABB que selon ABB elle-même, les entreprises japonaises s'étaient engagées à ne pas pénétrer le marché de l'EEE bien qu'elles fussent capables de le faire sur le plan Technique.

126 En conclusion, il convient d'observer que les éléments fournis par ABB constituent des éléments de nature à prouver l'existence de l'arrangement commun. De même, ils sont cohérents en ce qui concerne l'existence et le contenu fondamental de l'arrangement commun.

127 Par ailleurs, les déclarations d'ABB ont été fournies au nom d'une entreprise et il ressort de leur contenu qu'elles sont fondées sur des recherches internes ainsi que sur des discussions avec des employés de cette entreprise. Partant, il convient de leur reconnaître un certain degré de valeur probante.

128 Les déclarations effectuées par les quatre témoins concernés, quant à elles, sont crédibles, dès lors qu'elles proviennent de témoins directs des circonstances qu'elles rapportent et qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que lesdits témoins aient été motivés à présenter des éléments déformés. Ainsi, il convient de leur reconnaître une force probante élevée.

Sur la corroboration des éléments fournis par ABB

- Arguments des parties

129 La requérante conteste qu'une corroboration adéquate des éléments fournis par ABB ait été apportée en l'espèce.

130 Premièrement, les déclarations faites par Fuji dans sa réponse à la communication des griefs ne seraient pas directement opposées à ses intérêts, et ne pourraient donc pas servir pour corroborer l'existence de l'arrangement commun. Par ailleurs, Fuji aurait indiqué que son absence du marché européen des produits d'AIG était due aux obstacles économiques et Techniques. De même, du fait que Fuji n'a pas participé à la totalité des réunions de l'accord GQ, elle pourrait avoir une perception différente de celle des autres parties qui considèrent que l'arrangement commun n'existait pas.

131 Deuxièmement, le rejet par Hitachi de la proposition d'Alstom, présentée en juillet 2002, de conclure un arrangement relatif aux projets d'AIG en Europe et englobant l'Europe centrale et orientale, ne constituerait pas une preuve de l'existence de l'arrangement commun. Selon la requérante, la Commission a omis de prendre en considération l'évocation par Hitachi des obstacles commerciaux limitant la présence des producteurs japonais sur le marché européen. En outre, à supposer que l'arrangement commun ait été essentiel pour le fonctionnement de l'accord GQ, le refus de cloisonner le marché européen aurait dû conduire à l'effondrement de l'ensemble de l'accord. Or, tel n'aurait pas été le cas.

132 Troisièmement, l'absence de contestation de l'arrangement commun par Areva et Alstom serait sans pertinence en l'espèce.

133 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

134 Premièrement, dans sa réponse à la communication des griefs, Fuji a déclaré qu'elle était au courant de l'arrangement commun en vertu duquel les producteurs japonais n'allaient pas tenter de pénétrer le marché européen, tout en précisant que la principale raison de l'absence de Fuji du marché de l'EEE était qu'elle n'était pas un fournisseur significatif crédible des AIG en Europe.

135 Dans la mesure où Fuji a admis, à tout le moins indirectement, que son absence du marché européen était en partie due à l'arrangement commun, elle a reconnu un fait qui pouvait être retenu à sa charge par la Commission. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la déclaration de Fuji va à l'encontre de ses intérêts, dès lors que cette dernière reconnaît implicitement avoir participé à une infraction.

136 Certes, la déclaration de Fuji est relativement vague, dès lors que cette entreprise se borne à évoquer l'engagement des producteurs japonais de ne pas pénétrer le marché européen. Toutefois, ce faisant, Fuji a corroboré l'élément essentiel découlant des éléments présentés par ABB et reproché par la Commission aux producteurs japonais. Ainsi, la déclaration concernée n'est pas sans pertinence en l'espèce.

137 Il convient également de relever que Fuji jouait un rôle secondaire au sein du cartel, ainsi que le soutient, en substance, la requérante. En particulier, ainsi qu'il ressort du considérant 150 de la décision attaquée, Fuji était la seule entreprise japonaise qui n'était pas membre du comité du groupe des producteurs japonais, responsable notamment de la concertation entre les deux groupes de producteurs dans le cadre de l'accord GQ. Or, il convient de considérer que, en principe, une entreprise jouant un rôle secondaire au sein d'une entente est au courant du contenu essentiel des accords que ladite entente englobe, même si cette entreprise ne connaît pas les détails de fonctionnement de cette entente ainsi que de tous les échanges d'informations intervenus en son sein.

138 En outre, il est vrai que, dans sa déclaration, Fuji s'est référée à l'existence des obstacles Techniques et commerciaux à la pénétration du marché de l'EEE. Toutefois, ces obstacles n'ont pas été évoqués en tant que raison unique de l'absence de Fuji dudit marché, mais seulement en tant que raison principale. Au demeurant, lorsque Fuji a évoqué les différents obstacles concernés, elle s'est référée à sa faible part du marché mondial qui la désavantageait par rapport à ses concurrents plus importants, tant européens que japonais. Dès lors, il n'apparaît pas que son argumentation sur ce point puisse être transposée à celle des autres producteurs japonais.

139 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la déclaration faite par Fuji dans sa réponse à la communication des griefs tend à corroborer les éléments fournis par ABB, sa valeur probante étant toutefois limitée.

140 Il ressort du considérant 127 de la décision attaquée que, lors de la réunion du 10 juillet 2002 pendant laquelle a été discutée l'évolution des méthodes de fonctionnement de l'entente après que Siemens et Hitachi ont repris leur participation à cette entente, Alstom a présenté une proposition selon laquelle les producteurs européens devaient rester en Europe et les producteurs japonais devaient rester au Japon et ne pas tenter de pénétrer le marché européen. En outre, il est précisé dans ce considérant que, lors de la réunion subséquente du 15 juillet 2002, le représentant de Hitachi avait indiqué que cette dernière rejetait cette proposition, que les producteurs européens avaient réagi en déclarant que l'Europe, en ce compris l'Europe centrale et orientale, était leur marché et qu'ils entendaient maintenir les prix pratiqués en Europe occidentale et avaient également annoncé que la question allait être rediscutée même si tel n'avait pas été le cas.

141 À première vue, ce résumé des réunions des 10 et 15 juillet 2002, fondé sur des éléments fournis par Hitachi, laisse penser qu'Alstom a proposé la conclusion d'un nouvel arrangement qui a été rejeté par Hitachi et n'a pas été discuté ultérieurement, ce qui impliquerait que, au moins à partir de juillet 2002, aucun arrangement relatif au comportement des producteurs japonais sur le marché de l'EEE n'a existé.

142 Toutefois, le résumé de la réunion du 15 juillet 2002 révèle, d'une part, qu'Hitachi n'a pas rejeté l'idée même d'une répartition des marchés, mais seulement la proposition concrète d'Alstom. D'autre part, il est indiqué dans ce résumé qu'Hitachi avait relevé que les revendications des producteurs européens incluaient l'Europe centrale et orientale, ce qui laisse entendre que son opposition était liée à cet aspect spécifique, mais non à la situation en Europe occidentale.

143 Il convient également d'observer que la présentation par Alstom de la proposition concernée met en cause l'argumentation de la requérante et de Hitachi en ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché de l'EEE. En effet, à supposer que, ainsi que le prétendent la requérante et Hitachi, les producteurs japonais ne fussent pas perçus comme des concurrents crédibles sur le marché de l'EEE du fait de l'existence de barrières à l'entrée insurmontables, un arrangement portant sur ce même marché aurait effectivement été inutile. Dans cette hypothèse, les producteurs européens, conscients de cette circonstance grâce à leur position privilégiée en Europe, n'auraient eu aucune motivation pour proposer un tel arrangement. Or, il ressort du résumé présenté par Hitachi que la proposition d'Alstom portait bien, tant sur le marché de l'EEE que sur celui de l'Europe centrale et orientale.

144 Dans ces circonstances, il convient de retenir l'interprétation selon laquelle, lors de la réunion du 10 juillet 2002, Alstom a proposé l'extension de l'arrangement commun, tel qu'allégué par la Commission, aux pays de l'Europe centrale et orientale.

145 D'une part, cette interprétation implique que la proposition d'Alstom constitue une preuve de ce que l'arrangement commun existait au moment où elle a été faite. D'autre part, le rejet de ladite proposition par Hitachi n'équivaut pas à un rejet de l'arrangement commun en tant que tel, mais représente uniquement un refus de l'extension de celui-ci. Par conséquent, l'allégation de la requérante selon laquelle l'accord GQ aurait dû " s'effondrer " à la suite de la réunion du 15 juillet 2002 est fondée sur une prémisse erronée.

146 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la proposition faite par Alstom lors de la réunion du 10 juillet 2002 corrobore les éléments fournis par ABB.

147 Troisièmement, ainsi qu'il a été constaté au point 50 ci-dessus, la position prétendument neutre d'Alstom et d'Areva ne peut pas être interprétée comme une preuve de l'existence de l'arrangement commun. Partant, cette circonstance n'est pas susceptible de corroborer les éléments fournis par ABB.

Sur le mécanisme de notification et de comptabilisation

- Arguments des parties

148 La requérante fait valoir que l'existence du mécanisme de notification et de comptabilisation est improbable et n'a pas été établie.

149 Premièrement, les producteurs japonais n'auraient pas été perçus comme une menace concurrentielle sur le marché européen, de sorte qu'il n'aurait pas été nécessaire de leur offrir une compensation par le biais dudit mécanisme. Selon la requérante, si la notification avait eu pour objectif de permettre la comptabilisation, les producteurs européens n'auraient pas été motivés pour l'effectuer.

150 Deuxièmement, au vu de la nature précise de l'accord GQ, il serait improbable que l'accord lui-même ou des documents postérieurs ne mentionnent pas le mécanisme de notification et de comptabilisation.

151 Troisièmement, la thèse de la Commission reposerait sur une notification obligatoire et systématique, dès lors que seul un mécanisme couvrant, à tout le moins, une partie significative des projets d'AIG concernés pouvait permettre aux producteurs japonais de suivre et de vérifier le processus de comptabilisation. Or, en l'espèce, la Commission n'aurait pas établi à suffisance de droit ni l'existence du mécanisme de notification et de comptabilisation ni son caractère systématique.

152 À cet égard, dans leurs témoignages, MM. M. et P. auraient indiqué que les listes des projets d'AIG en Europe et l'attribution de ces derniers n'étaient pas discutées avec les entreprises japonaises. De surcroît, les listes en cause ne permettraient pas d'établir l'existence d'une notification systématique.

153 Les déclarations faites par Hitachi dans sa demande de clémence et dans sa réponse à la communication des griefs ne seraient, quant à elles, qu'une interprétation des faits par cette dernière entreprise. En tout état de cause, de telles déclarations ne concerneraient pas la période postérieure à l'interruption par Hitachi de sa participation à l'entente en 1999. En outre, Hitachi aurait présenté une réponse supplémentaire à la communication des griefs, qui tendrait à réduire la valeur des déclarations faites dans la réponse initiale. De même, étant donné le niveau de précision de la demande de clémence d'Hitachi, les déclarations en cause, qui ont été présentées ultérieurement, seraient dépourvues de toute crédibilité.

154 Par ailleurs, la Commission reconnaîtrait, elle-même, aux considérants 148 et 162 de la décision attaquée, que la notification ne pouvait pas être effectuée sur une base régulière. Fuji aurait confirmé cet aspect dans sa réponse à la communication des griefs et Hitachi ne l'aurait pas contesté dans ses déclarations relatives à la notification et à la comptabilisation. En ce qui concerne le contenu de l'accord EQ, la requérante fait valoir, d'une part, qu'elle ignorait l'existence de ce document et qu'il n'est donc pas pertinent à son égard. D'autre part, selon l'annexe 2 dudit accord, la notification des projets d'AIG en Europe aux producteurs japonais était volontaire, et non pas obligatoire.

155 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

156 Premièrement, il convient d'observer que les allégations de la Commission quant au mécanisme de notification et de comptabilisation ne sont pas fondées exclusivement sur la thèse selon laquelle les producteurs japonais étaient perçus en tant que concurrents crédibles sur le marché de l'EEE. En effet, la Commission estime avoir recueilli des preuves positives de l'existence dudit mécanisme. Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner la valeur probante des éléments que la Commission met en avant afin de vérifier s'ils établissent, à suffisance de droit, l'existence du mécanisme de notification et de comptabilisation.

157 Dans ce contexte, l'argument de la requérante selon lequel, si la notification avait eu pour objectif de permettre la comptabilisation, les producteurs européens n'auraient pas été motivés pour l'effectuer n'est aucunement étayé. Il repose uniquement sur une appréciation du mécanisme de notification et de comptabilisation en tant qu'élément isolé. Or, cette approche ne correspond pas à la position de la Commission, telle que résumée au point 90 ci-dessus, selon laquelle ledit mécanisme s'inscrivait dans le cadre plus général de l'arrangement commun.

158 Deuxièmement, si le mécanisme de notification et de comptabilisation nécessitait certaines mesures de mise en œuvre, celles-ci n'étaient toutefois pas particulièrement compliquées, dès lors qu'elles consistaient essentiellement en la communication de certaines données par le groupe européen au groupe japonais, laquelle était, par ailleurs, parallèle à celle mise en œuvre en vertu de l'accord GQ en ce qui concerne les projets d'AIG en dehors de l'EEE. Par conséquent, il n'apparaît pas que ces mesures ou le mécanisme de notification et de comptabilisation lui-même auraient nécessairement dû être exprimés dans un document écrit, compte tenu également de la volonté des parties à l'entente, attestée par les précautions organisationnelles et Techniques évoquées aux considérants 170 à 176 de la décision attaquée, de réduire le risque de la découverte de celle-ci.

159 Troisièmement, dans son témoignage, M. M. a explicitement affirmé l'existence du mécanisme de notification et de comptabilisation. Il a également déclaré que ce mécanisme ne concernait pas les projets d'AIG dans les pays constructeurs, à savoir au Japon et dans certains pays européens.

160 L'existence d'un mécanisme consistant à imputer la valeur des projets d'AIG dans l'EEE sur le quota mondial prévu par l'accord GQ a également été affirmée dans les déclarations d'ABB.

161 En revanche, ainsi que le fait valoir la requérante, il ne ressort pas des listes des projets fournies par ABB que des projets d'AIG en Europe aient été régulièrement notifiés aux producteurs japonais. Dès lors, les listes en cause ne constituent pas une preuve du mécanisme de notification et de comptabilisation.

162 Quant aux éléments provenant d'Hitachi, il convient d'observer que, lue dans le contexte des phrases qui la précèdent immédiatement, la déclaration selon laquelle Siemens faisait régulièrement circuler les tableaux schématisant une partie des projets d'AIG attribués aux différents membres de l'entente renvoie à des projets d'AIG en dehors de l'EEE. Par conséquent, cette déclaration est également sans pertinence en ce qui concerne la preuve du mécanisme de notification et de comptabilisation, tel qu'allégué par la Commission, qui aurait concerné des projets d'AIG dans l'EEE.

163 En revanche, dans sa réponse à la communication des griefs, Hitachi a déclaré que, avant qu'elle n'interrompe sa participation à l'entente en 1999, les producteurs européens communiquaient aux producteurs japonais les détails des projets d'AIG qu'ils allaient fournir en Europe, afin de permettre la prise en compte de ces projets lors de la détermination du quota des projets d'AIG en dehors de l'EEE attribués aux deux groupes de producteurs en vertu de l'accord GQ.

164 Cette déclaration confirme explicitement l'existence du mécanisme de notification et de comptabilisation invoqué par la Commission jusqu'en 1999. De surcroît, sa valeur probante est élevée pour deux raisons. D'une part, ladite déclaration va à l'encontre des intérêts d'Hitachi, dès lors qu'elle implique l'existence d'un lien entre les activités collusoires à l'intérieur de l'EEE et les producteurs japonais, et constitue, de ce fait, un élément à charge. D'autre part, il apparaît à la lecture du passage concerné de la réponse à la communication des griefs qu'Hitachi n'était pas consciente des déductions qui pouvaient être effectuées à partir de cette déclaration.

165 Par ailleurs, ainsi qu'il a été observé au point 54 ci-dessus, Hitachi n'est pas revenue sur le contenu factuel de ses déclarations relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation dans sa réponse supplémentaire à la communication des griefs.

166 En outre, le fait que le mécanisme de notification et de comptabilisation n'a pas été mentionné dans la demande de clémence de Hitachi, antérieure à la réponse à la communication des griefs, ne tend pas à réduire la valeur probante des déclarations de cette entreprise relatives audit mécanisme. En effet, il est normal que, au cours de la procédure, une entreprise précise sa position quant à certaines circonstances de l'espèce, en particulier à la suite de l'envoi de la communication des griefs, qui formalise les griefs et éléments retenus par la Commission.

167 Fuji, quant à elle, a déclaré dans sa réponse à la communication des griefs que les informations, concernant la répartition des projets d'AIG dans les pays européens exclus du champ d'application de l'accord GQ, n'étaient pas systématiquement communiquées aux producteurs japonais et que, par conséquent, Fuji n'était pas au courant du fonctionnement de l'accord EQ.

168 Il convient néanmoins d'observer, d'une part, que la prise de position de Fuji n'est pas contraire à ses intérêts, dès lors qu'elle vise à contester l'existence de toute infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE. Elle est donc pourvue d'une force probante moins importante que les éléments pertinents fournis par ABB et par Hitachi. D'autre part, il y a lieu de relever que le rôle secondaire de Fuji au sein du cartel, rappelé au point 137 ci-dessus, est susceptible d'expliquer le fait que Fuji n'était pas partie à tous les échanges de renseignements provenant du groupe de producteurs européens. Cette circonstance met également en cause la fiabilité des déclarations de Fuji sur ce point par rapport à celle des éléments fournis par ABB et Hitachi, qui étaient membres des comités de leurs groupes respectifs et étaient, pour cette raison, plus étroitement associées au fonctionnement détaillé de l'entente alléguée.

169 En ce qui concerne l'accord EQ, conformément au point 4 de la partie " E (E-Members) " de son annexe 2, les producteurs européens " décident sur la notification des projets européens au [groupe des producteurs japonais] ". Il ressort du contexte de l'annexe 2 que la communication des renseignements devait avoir lieu avant l'attribution des projets d'AIG concernés.

170 En revanche, la clause susmentionnée ne concernait pas le suivi des projets déjà attribués. Par conséquent, si son contenu constitue un indice laissant penser que les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d'AIG dans l'EEE (voir points 184 à 191 ci-après), les mesures qu'elle prévoyait ne font pas partie du mécanisme de notification et de comptabilisation tel qu'allégué par la Commission. Dès lors, tant l'annexe 2 de l'accord EQ que les références au contenu de cette annexe opérées aux considérants 148 et 162 de la décision attaquée sont sans pertinence en ce qui concerne la preuve de ce même mécanisme.

171 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que l'existence du mécanisme de notification et de comptabilisation a été établie à suffisance de droit par les éléments fournis par ABB, tels que corroborés par les déclarations d'Hitachi dans sa réponse à la communication des griefs.

172 Contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas des éléments mentionnés au point précédent que le mécanisme de notification et de comptabilisation ait été mis en œuvre occasionnellement et de manière discrétionnaire. En effet, si les déclarations d'ABB et de Hitachi et le témoignage de M. M. n'abordent pas ce sujet explicitement, il ressort clairement des formulations utilisées dans les documents concernés que la notification était un procédé effectué régulièrement et applicable à l'ensemble des participants et des projets concernés. Ainsi qu'il est expliqué au point 168 ci-dessus, les déclarations de Fuji, quant à elles, sont moins fiables sur ce point que les éléments fournis par ABB et par Hitachi. En outre, il a déjà été observé au point 170 ci-dessus que l'annexe 2 de l'accord EQ n'est pas pertinente à cet égard.

173 Quant à la période de mise en œuvre du mécanisme de notification et de comptabilisation, les déclarations d'ABB ne visent pas une période particulière et peuvent donc, a priori, être interprétées comme se référant à la totalité de l'infraction. Les déclarations de M. M., quant à elles, visent la période pendant laquelle il a participé aux activités de l'entente, à savoir entre 1988 et juin 2002. Toutefois, dans la mesure où il a été observé au point 84 ci-dessus que les éléments fournis par ABB devaient être corroborés par d'autres éléments, il y a lieu de relever que les déclarations d'Hitachi concernent la période précédant le moment auquel cette dernière a interrompu sa participation à l'entente en 1999. Dès lors, il convient de considérer que l'existence du mécanisme de notification et de comptabilisation a été établie pour cette dernière période.

174 En ce qui concerne la pertinence dudit mécanisme, il convient de considérer qu'il constitue un indice sérieux de ce que les producteurs japonais étaient perçus par les producteurs européens comme des concurrents potentiels crédibles dans le marché de l'EEE. En effet, à supposer que le marché européen fût effectivement impénétrable pour les producteurs japonais, du fait de l'existence des barrières à l'entrée, les producteurs européens n'auraient pas de raison de notifier les résultats d'attribution de certains projets d'AIG dans l'EEE et, a fortiori, de comptabiliser ces mêmes projets dans le quota conjoint " européen " prévu par l'accord GQ, car cette comptabilisation reviendrait à les priver d'une partie des projets d'AIG dans les régions visées par l'accord GQ. Partant, l'existence d'un tel mécanisme de notification et de comptabilisation implique que les entreprises japonaises auraient pu pénétrer le marché européen. Si elles ne l'ont pas fait, c'est qu'elles se sont engagées à ne pas le faire, en échange d'une partie plus importante de projets d'AIG en dehors de l'EEE. Ainsi, le mécanisme en cause constitue un lien entre les activités collusoires au sein de l'EEE et les producteurs japonais et, de ce fait, une preuve indirecte de l'existence de l'arrangement commun.

175 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'existence de la notification régulière, au groupe de producteurs japonais, de certains projets d'AIG dans l'EEE, après leur attribution, et de la comptabilisation de ces mêmes projets dans le quota conjoint " européen " prévu par l'accord GQ, a été établie, en ce qui concerne la période se situant entre 1988 et l'interruption par Hitachi de sa participation à l'entente en 1999, par les déclarations d'ABB, celles de Hitachi et le témoignage de M. M. En outre, le mécanisme en cause constitue une preuve indirecte de l'existence de l'arrangement commun invoqué par la Commission.

Sur les éléments contredisant prétendument l'existence de l'arrangement commun

- Arguments des parties

176 Premièrement, la requérante fait valoir que les documents datant de l'époque des faits ne renvoient pas à l'arrangement commun. Selon elle, alors que l'accord GQ et l'accord EQ prévoient les règles détaillées du fonctionnement de l'entente, ils excluent l'Europe de leur champ d'application. Or, il ne serait pas plausible que les accords concernés fassent totalement abstraction d'un des éléments essentiels de l'entente. Elle estime que, si les producteurs des AIG avaient eu l'intention de créer une entente mondiale en se réservant les marchés des pays constructeurs, ils auraient prévu des clauses de sauvegarde dans le cadre de leur accord écrit, plutôt que d'exclure les territoires en cause du champ d'application de ce dernier et de se fonder sur un arrangement non écrit.

177 Ainsi, selon la requérante, l'accord GQ et l'accord EQ ne peuvent pas être considérés comme des preuves documentaires de l'existence de l'arrangement commun. Cela serait d'autant plus vrai que les producteurs japonais ne participaient pas à l'accord EQ et n'en avaient pas connaissance.

178 Par ailleurs, l'accord EQ corroborerait le fait que les producteurs japonais ne représentaient pas une menace crédible sur le marché européen, dès lors qu'il prévoyait que, en ce qui concerne les projets européens, seuls les producteurs européens présentaient des offres de soutien. Cela impliquerait que les clients européens n'auraient pas considéré une offre venant d'un producteur japonais comme crédible.

179 Deuxièmement, la requérante ajoute que ses employés n'avaient pas connaissance de l'arrangement commun et qu'aucun d'entre eux n'a participé aux activités y relatives.

180 De même, la Commission n'aurait pas tenu compte des éléments de preuve, y compris des témoignages, fournis par la requérante, Hitachi, Siemens, Toshiba et VA Tech, qui indiqueraient que l'arrangement commun n'avait jamais existé.

181 Dans ce contexte, la valeur probante des éléments provenant de Siemens et de VA Tech serait d'autant plus importante que ces deux entreprises n'avaient pas d'intérêt à contester l'existence de l'arrangement commun, dans la mesure où leur participation à une infraction était établie par d'autres preuves.

182 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

183 Premièrement, il n'est pas contesté entre les parties que l'accord GQ prévoit l'organisation d'une entente relative aux projets d'AIG au niveau mondial. Toutefois, d'une part, ainsi que le fait valoir la requérante, cet accord ne mentionne pas l'arrangement commun et, d'autre part, aux termes de son annexe 2, ledit accord exclut de son champ d'application le Japon, les douze États membres de la Communauté européenne de l'époque ainsi que cinq autres pays de l'Europe occidentale.

184 L'accord EQ, quant à lui, est un accord d'exécution de l'accord GQ, relatif notamment à la répartition du quota conjoint " européen " prévu par ce dernier accord. Il a été conclu uniquement par les entreprises européennes. La requérante n'y était donc pas partie. Par ailleurs, l'accord EQ ne mentionne pas explicitement l'arrangement commun.

185 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que l'accord GQ et l'accord EQ constituent des preuves documentaires de l'existence de l'arrangement commun.

186 Toutefois, l'absence de mention explicite de cet arrangement dans le libellé de l'accord GQ et l'accord EQ n'implique pas qu'un tel arrangement n'a pas existé. En effet, l'engagement d'un groupe de producteurs de ne pas pénétrer un marché réservé à l'autre groupe, tel que l'engagement reproché par la Commission aux producteurs japonais, repose sur un concept simple qui peut être mis en œuvre facilement. De même, cette mise en œuvre ne nécessite pas, en principe, d'interaction entre les entreprises concernées. Par conséquent, un tel engagement peut parfaitement exister en tant qu'arrangement non écrit, ce qui permet par ailleurs de réduire le risque qu'il soit découvert.

187 De même, dans la mesure où les producteurs japonais n'étaient pas partie à l'accord EQ, l'obligation de présenter des offres de soutien, stipulée à son article 6, paragraphe 4, ne pouvait pas les viser. Partant, ladite clause n'implique pas que les producteurs japonais n'étaient pas perçus en tant que concurrents potentiels sur le marché de l'EEE.

188 Il convient encore de relever que, ainsi qu'il a été observé au point 169 ci-dessus, conformément au point 4 de la partie " E (E-Members) " de l'annexe 2 de l'accord EQ, les producteurs européens pouvaient décider sur la notification de certains projets d'AIG européens au groupe des producteurs japonais, avant l'attribution des projets d'AIG concernés.

189 Cet élément permet d'écarter, dans une certaine mesure, l'argumentation de la requérante, dès lors qu'il suggère que les producteurs européens estimaient que les producteurs japonais pouvaient être intéressés, à tout le moins, par le processus d'attribution de certains projets d'AIG dans l'EEE, et qu'ils étaient donc des concurrents potentiels pour de tels projets.

190 Toutefois, rien dans l'accord EQ ni dans les autres éléments mis en avant par la Commission ne prouve que le mécanisme concerné ait été mis en œuvre par les producteurs européens ou que les producteurs japonais aient été au courant de son existence.

191 Dès lors, l'accord EQ ne constitue qu'un indice laissant penser que les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d'AIG dans l'EEE, ainsi que le prétend la Commission.

192 Deuxièmement, la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que les déclarations et témoignages d'ABB, les déclarations de Fuji relatives à l'existence de l'arrangement commun et les déclarations de Hitachi relatives à la notification et à la comptabilisation devaient être considérées comme étant pourvues d'une force probante plus importante que les contestations de l'existence de l'arrangement commun par la requérante, Hitachi, Siemens, Toshiba et VA Tech et les éléments présentés par ces entreprises.

193 En effet, à la différence du premier groupe d'éléments, les contestations en cause ne sont pas contraires aux intérêts des entreprises concernées, dès lors qu'elles visent à contester l'existence de toute infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE. Ce constat s'applique également aux témoignages des employés et d'anciens employés, étant donné, d'une part, qu'il ne s'agit pas, en principe, d'éléments indépendants, ainsi qu'il a été exposé au point 59 ci-dessus. D'autre part, en ce qui concerne l'arrangement commun, les témoignages présentés n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux mis en avant par les destinataires de la communication des griefs.

194 Par ailleurs, il ne saurait être considéré que les entreprises européennes, y compris Siemens et VA Tech, n'avaient pas d'intérêt à contester l'existence de l'arrangement commun, puisque ce dernier était interprété par la Commission dans la communication des griefs comme étant un accord collusoire entre les producteurs européens et les producteurs japonais relatif au marché de l'EEE et constituait, par conséquent, une violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Or, un tel constat était préjudiciable aux intérêts des producteurs européens, à tout le moins potentiellement, dans le cas où les autres griefs qui leur étaient reprochés par la Commission n'auraient pas pu être établis à suffisance de droit.

195 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que les éléments mis en avant par la requérante ne mettent pas en cause la valeur des éléments invoqués par la Commission pour établir l'existence de l'arrangement commun.

Sur l'attribution des projets d'AIG dans l'EEE

- Arguments des parties

196 La requérante soutient que les éléments invoqués ne constituent pas une preuve établissant qu'elle participait à la répartition des projets d'AIG dans l'EEE.

197 La requérante admet avoir participé à des réunions avec les producteurs européens, mais soutient que ces réunions concernaient uniquement l'accord GQ et n'étaient donc pas constitutives d'une infraction à l'article 81 CE ou à l'article 53 de l'accord EEE.

198 La requérante conteste également l'allégation selon laquelle les producteurs japonais envisageaient parfois de répondre aux appels d'offre pour des projets d'AIG dans l'EEE. Elle précise que, à une exception près, elle n'a jamais reçu d'appel d'offre de la part de sociétés européennes pendant la durée de l'entente.

199 Quant aux différents éléments évoqués dans la décision attaquée, la requérante déclare n'avoir jamais pris connaissance des listes des projets fournies par ABB et Fuji. Elle nie explicitement avoir eu connaissance du projet espagnol " MSP via GC " datant de 1997 pour lequel elle aurait manifesté son intérêt, selon l'une des listes des projets fournies par ABB.

200 De même, les éléments de preuve provenant de VA Tech évoqués au considérant 204 de la décision attaquée ne permettraient pas d'établir de lien entre des projets d'AIG dans l'EEE et la requérante ou un autre producteur japonais.

201 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

202 Le dossier ne contient pas d'éléments laissant penser que des projets d'AIG dans l'EEE aient été discutés lors des réunions de l'accord GQ auxquelles participaient les membres japonais de l'entente.

203 De même, il ne ressort pas des listes des projets fournies par ABB et par Fuji que des projets d'AIG dans l'EEE aient été discutés avec les producteurs japonais, à l'exception du prétendu intérêt de la requérante pour le projet " MSP via GC " en Espagne. Or, il ne saurait être exclu que l'intérêt évoqué de la requérante pour ce dernier projet dans la liste des projets fournie par ABB relève d'une erreur, étant donné la longueur de la liste des projets concernée et le fait que la Commission n'a pas identifié d'autres cas dans lesquels un producteur japonais aurait manifesté son intérêt pour un projet d'AIG dans l'EEE. En tout état de cause, le contenu de la liste des projets d'ABB n'est pas corroboré par d'autres éléments, et notamment par la liste des projets Fuji, en ce qui concerne le projet " MSP via GC ", et ne saurait donc pas être pris en considération à cet égard.

204 En outre, lorsque la Commission indique au considérant 125 de la décision attaquée que les producteurs japonais entendaient parfois répondre aux appels d'offres européens, mais refusaient de telles demandes en général et notifiaient les projets concernés aux producteurs européens, elle se fonde uniquement sur les déclarations d'ABB et sur les témoignages présentés par ses employés. Partant, à défaut d'être corroborée par d'autres éléments, cette affirmation ne peut pas être prise en considération.

205 Enfin, les notes manuscrites d'un représentant de VA Tech, évoquées au considérant 204 de la décision attaquée, contiennent, d'une part, une référence à un projet d'AIG dans l'EEE et, d'autre part, l'indication selon laquelle il convenait de discuter un " package " de projets d'AIG avec les producteurs japonais. Toutefois, les deux passages concernés sont séparés par plusieurs pages contenant des notes relatives à d'autres sujets. De surcroît, la mention des entreprises japonaises est immédiatement précédée par des notes relatives à un projet d'AIG en dehors de l'EEE. Dans ces circonstances, lesdites notes ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l'intérêt des entreprises japonaises pour des projets d'AIG en Europe.

206 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il n'a pas été établi que les entreprises japonaises ont participé à l'attribution des projets d'AIG dans l'EEE.

Appréciation globale

- Arguments des parties

207 La requérante fait valoir, à titre liminaire, que, contrairement à ce que prétend la Commission, il n'était pas nécessaire de protéger les marchés domestiques des deux groupes de producteurs. Selon elle, il n'existait pas de risque ou de danger que les producteurs japonais deviennent des concurrents sur le marché européen, ou vice versa. La requérante fait également valoir qu'elle n'a été qu'exceptionnellement invitée à présenter une offre pour un projet d'AIG dans l'EEE pendant la période alléguée de l'entente.

208 La requérante ajoute que l'objet et le contenu de l'arrangement commun n'ont pas été établis. Selon elle, les éléments invoqués par la Commission n'identifieraient ni les membres de l'arrangement commun, ni la date de sa conclusion, ni son sort après l'interruption par Siemens et Hitachi de leur participation à l'entente en 1999. Ainsi, les preuves fournies par ABB ne seraient pas révélatrices d'un accord collusoire, mais représenteraient une " expression inconsciente " de ce que les producteurs japonais n'étaient pas en mesure de pénétrer le marché européen et vice versa.

209 Par ailleurs, la Commission n'aurait pas tenu compte des conséquences de l'interruption par Siemens et Hitachi de leur participation à l'entente. Selon la requérante, à supposer que les parties représentaient mutuellement une menace concurrentielle crédible sur les marchés des pays constructeurs respectifs, l'arrangement commun aurait été mis en cause à la suite du retrait de deux participants essentiels à l'accord GQ. En outre, pendant les deux années au cours desquelles Siemens et Hitachi n'avaient pas participé à l'accord, Hitachi aurait enregistré des ventes en Europe et Siemens aurait enregistré des ventes au Japon.

210 Enfin, la requérante soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des allégations de la Commission relatives aux " pays constructeurs " et à la pertinence du mécanisme de notification et de comptabilisation. Selon elle, ces allégations, notamment celle selon laquelle les entreprises japonaises avaient connaissance des " pays constructeurs ", ne seraient pas appuyées par des preuves autres que le témoignage de M. M. Or, les déclarations de ce dernier selon lesquelles l'identité et l'appartenance des pays constructeurs étaient bien établies, ne nécessitaient pas d'être discutées et étaient antérieures à l'accord GQ, seraient contredites par d'autres preuves invoquées par la Commission, selon lesquelles ces éléments ont évolué dans le temps. Par conséquent, le témoignage de M. M. ne serait pas crédible sur ce point.

211 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

212 Il ressort de l'examen effectué aux points 107 à 175 ci-dessus, premièrement, que les déclarations d'ABB et les témoignages de ses employés et de son ancien employé font état de l'existence d'un arrangement en vertu duquel les producteurs européens et japonais se sont engagés mutuellement à ne pas pénétrer les marchés domestiques de l'autre groupe. Lesdits éléments permettent également d'identifier les parties à l'arrangement, dont la requérante, et de conclure que, s'il a probablement été antérieur à l'accord GQ, il a été conclu, au plus tard, au moment de la conclusion de ce dernier accord.

213 Deuxièmement, l'existence de l'arrangement mutuel susmentionné est corroborée par la proposition présentée par Alstom lors de la réunion du 10 juillet 2002. L'existence de l'engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché européen est également corroborée par les déclarations de Fuji.

214 Troisièmement, il ressort des déclarations et du témoignage d'ABB, corroborés par les déclarations de Hitachi, que les producteurs japonais ont accepté, au moins en ce qui concerne la période de 1988 à 1999, la notification régulière des résultats de l'attribution de certains projets d'AIG dans l'EEE et leur comptabilisation dans le quota conjoint " européen " prévu par l'accord GQ. De même, en vertu du point 4 de la partie " E (E-Members) " de l'annexe 2 de l'accord EQ, les producteurs européens ont prévu la possibilité de communiquer aux producteurs japonais les détails de certains projets d'AIG dans l'EEE avant leur attribution. Ces deux circonstances suggèrent que, contrairement à ce que prétend la requérante, les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d'AIG dans l'EEE, mais qu'ils se sont engagés à ne pas pénétrer le marché européen en échange d'une partie plus importante de projets d'AIG dans d'autres régions. Elles constituent donc des preuves indirectes de l'existence de l'arrangement mutuel entre les producteurs européens et les producteurs japonais.

215 Ainsi, les éléments mis en avant par la Commission étayent ses allégations, quant à l'existence de l'arrangement commun, telles que résumées au point 90 ci-dessus. En revanche, les éléments invoqués par la requérante et appréciés aux points 183 à 195 ci-dessus ne sont pas susceptibles de remettre en cause lesdites affirmations.

216 À cet égard, il n'a pas été établi que les entreprises japonaises ont participé, avec les producteurs européens, à l'attribution de projets d'AIG dans l'EEE. Toutefois, il convient de relever que, au vu de la nature de leur engagement allégué en vertu de l'arrangement commun, leur participation à ce comportement n'aurait pas été utile. En effet, les producteurs japonais n'auraient eu aucun intérêt à intervenir dans l'attribution même des projets d'AIG dans l'EEE, qu'ils s'étaient engagés à ne pas remporter. Leur seul intérêt aurait été de connaître la valeur des projets concernés et l'identité de leurs attributaires, afin de pouvoir suivre la comptabilisation dans le quota conjoint " européen " prévu par l'accord GQ. Or, au moins en ce qui concerne la période se situant entre 1988 et 1999, ces informations étaient communiquées aux producteurs japonais par le mécanisme de notification.

217 Quant aux conséquences de l'interruption par Siemens et Hitachi de leur participation à l'entente, il convient d'observer, d'une part, qu'il ressort du considérant 187 de la décision attaquée ainsi que du témoignage de M. M. que cet événement a affecté négativement l'efficacité de l'entente, sans que celle-ci ne se soit toutefois " effondrée ". D'autre part, la période de l'absence des deux entreprises est insuffisante pour qu'une pénétration significative du marché de l'EEE ait pu avoir lieu, étant donné, d'abord, l'existence de certains obstacles Techniques et commerciaux qui n'est pas contestée par la Commission, ensuite, le fait que la position privilégiée des différents producteurs sur leurs marchés domestiques a été artificiellement renforcée du fait de l'entente entre 1988 et 1999, et enfin, la circonstance selon laquelle les autres producteurs ont songé à adopter des mesures de rétorsion contre Siemens et Hitachi, ainsi qu'il ressort du témoignage de M. M.

218 Enfin, il n'est pas nécessaire d'établir, d'une part, que le mécanisme de notification et de comptabilisation ne concernait pas les projets d'AIG dans les pays constructeurs européens et, d'autre part, que le Japon constituait un pays constructeur, pour que ledit mécanisme puisse être considéré comme un indice pertinent de l'existence de l'arrangement commun, en vertu du raisonnement exposé aux points 174 et 214 ci-dessus. Par conséquent, l'absence éventuelle de corroboration du témoignage de M. M. sur ce point est sans conséquence.

219 Il convient également de relever qu'aucune incohérence ne peut être constatée entre le témoignage de M. M. et les autres éléments invoqués par la Commission en ce qui concerne le concept de pays constructeurs. En effet, selon M. M., le concept même de l'arrangement commun, en tant qu'engagement mutuel de ne pas pénétrer les marchés domestiques de l'autre groupe, était effectivement bien établi, il ne nécessitait pas d'être discuté et était antérieur à l'accord GQ. Cela étant, dans la suite de son témoignage, M. M. a lui-même fait état de ce que, dans certains cas, l'appartenance d'un pays constructeur a évolué du fait des fusions parmi les différents opérateurs concernés.

220 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que l'existence de l'arrangement commun a été établie à suffisance de droit et que la Commission n'a pas outrepassé sa compétence en sanctionnant la participation de la requérante à ce même arrangement.

221 Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

222 Par ailleurs, ainsi qu'il a été expliqué au point 95 ci-dessus, étant donné que la Commission ne s'est pas appuyée uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l'existence de l'infraction reprochée, il ne suffit pas à la requérante de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission. Partant, le troisième moyen doit être écarté.

223 De même, la conclusion selon laquelle l'existence de l'arrangement commun a été établie à suffisance de droit implique que la Commission a supporté la charge de la preuve qui lui incombe et a donc respecté le principe de la présomption d'innocence. Dès lors, il y a lieu d'écarter le quatrième moyen.

224 Enfin, il résulte de ce qui précède que la Commission pouvait conclure à l'existence de l'arrangement commun sans prendre en considération, en tant qu'éléments à charge, les observations de Fuji qui n'ont pas été communiquées à la requérante et la position prétendument neutre d'Alstom et d'Areva. Par conséquent, conformément à ce qui a été exposé au point 51 ci-dessus, il convient d'écarter, en définitive, le quatorzième moyen, tiré d'une prétendue violation du droit à l'accès au dossier.

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n'a pas établi l'existence d'un accord enfreignant l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE

- Arguments des parties

225 La requérante soutient que la Commission n'a pas identifié d'accord justifiant l'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Selon elle, la Commission n'a pas indiqué le moment auquel les parties avaient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée et n'aurait pas présenté de preuves quant aux contacts, aux discussions ou à des accords entre elles. Or, à défaut de preuve, les dispositions susmentionnées ne permettraient pas d'interdire à plusieurs personnes d'arriver à une même conclusion sur certains sujets.

226 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

227 Selon la jurisprudence, il incombe à la Commission de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée constitue un accord ou une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera Auto Service e.a./Commission, T-185-96, T-189-96 et T-190-96, Rec. p. II-93, point 47). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

228 En l'espèce, dans la décision attaquée, la Commission ne s'est pas exprimée explicitement sur le point de savoir si le comportement reproché aux entreprises japonaises constituait un accord ou une pratique concertée. Au considérant 248 de la décision attaquée, elle s'est bornée à observer que l'infraction se composait de plusieurs actions pouvant être qualifiées d'accords ou de pratiques concertées.

229 Partant, il convient de vérifier, dans un premier temps, si l'arrangement commun constitue un accord entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

230 À cet égard, pour qu'il y ait un accord au sens des dispositions susmentionnées, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée (voir, par analogie, arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 86 supra, point 958, et la jurisprudence citée). La prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence (voir arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 86 supra, point 837, et la jurisprudence citée).

231 Or, en l'espèce, il ressort des différents éléments mis en avant par la Commission, et notamment des déclarations d'ABB et de Fuji et des témoignages de MM. M. et V.-A., que, au plus tard au moment de la conclusion de l'accord GQ, les producteurs européens et japonais s'étaient engagés mutuellement à ne pas pénétrer les marchés domestiques de l'autre groupe. L'existence d'un engagement mutuel implique nécessairement l'existence d'une volonté commune, même en l'absence d'éléments permettant de déterminer avec précision le moment où cette volonté a été exprimée ou formalisant son expression. Par ailleurs, il ressort du point 116 ci-dessus que M. M. estimait qu'il n'était pas nécessaire d'évoquer l'arrangement commun lors des discussions auxquelles celui-ci avait participé, parce que le contenu dudit arrangement était compris, accepté et mis en œuvre par tous les participants à l'entente sans qu'une discussion explicite ait été nécessaire. De surcroît, ainsi qu'il a été exposé au point 123 ci-dessus, M. V.-A. a déclaré avoir participé à des discussions explicites entre les entreprises européennes et le représentant d'une entreprise japonaise au sujet du respect de l'arrangement commun.

232 De même, le fait, attesté par les déclarations et le témoignage d'ABB et par les déclarations de Hitachi, pour les producteurs japonais d'avoir accepté, pendant de nombreuses années, la notification des résultats de l'attribution de certains projets d'AIG dans l'EEE et de suivre leur comptabilisation sur le quota conjoint " européen " prévu par l'accord GQ, est incompatible avec un simple comportement parallèle des concurrents en dehors de tout concours de volontés.

233 Au surplus, l'arrangement commun avait pour objet de déterminer le comportement des entreprises japonaises vis-à-vis du marché de l'EEE, dès lors que celles-ci s'engageaient à ne pas pénétrer ce marché. Ainsi, ledit arrangement constituait effectivement une réservation du marché de l'EEE au profit des producteurs européens.

234 Par conséquent, c'est à bon droit que la Commission a constaté que l'arrangement commun constituait un accord entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

235 Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage si l'arrangement commun constituait une pratique concertée au titre des mêmes dispositions.

236 Au vu de tout ce qui précède, il convient d'écarter le deuxième moyen.

Sur le treizième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur dans le calcul de la durée de l'entente

- Arguments des parties

237 La requérante soutient, d'une part, que suite à l'interruption par Siemens de sa participation à l'entente en septembre 1999, le groupe restreint réunissant les autres entreprises s'est transformé en un forum de discussion plus souple sans objet ou effet anticoncurrentiel en ce qui concerne l'Union européenne.

238 D'autre part, la reprise par Siemens de sa participation à l'entente en 2002 n'aurait pas conduit à des accords ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence en Europe, dès lors qu'Hitachi a rejeté la proposition d'Alstom visant à ce que les marchés européens et japonais soient réservés, respectivement, aux producteurs européens et japonais.

239 Par conséquent, la requérante estime que c'est à tort qu'elle s'est vu infliger une amende pour la période du 1er septembre 1999 au 11 mai 2004 ou, à tout le moins, du 10 juillet 2002 au 11 mai 2004.

240 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

241 Selon la jurisprudence, lorsqu'il y a litige sur l'existence de l'infraction, l'exigence de sécurité juridique, dont doivent bénéficier les opérateurs économiques, implique que la Commission, qui a la charge de la preuve des infractions qu'elle constate, avance des éléments de preuve propres à établir, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs de l'infraction. S'agissant, plus particulièrement, de la durée alléguée d'une infraction, le même principe de sécurité juridique impose que, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée d'une infraction, la Commission invoque, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43-92, Rec. p. II-441, point 79 ; du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62-98, Rec. p. II-2707, point 188, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279-02, Rec. p. II-897, points 114 et 153).

242 En outre, le fait que la preuve de l'existence d'une infraction continue n'a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l'infraction soit regardée comme ayant été constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci dès lors qu'une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d'une infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre d'une infraction à caractère unique et continu (arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113-04 P, Rec. p. I-8831, point 169).

243 En l'espèce, il convient d'observer, à titre liminaire, que, dans la mesure où l'engagement des entreprises japonaises en vertu de l'arrangement commun ne consistait pas en une action positive, mais en une omission, il est intrinsèquement difficile de prouver que cet arrangement a été respecté de manière continue.

244 Néanmoins, premièrement, il ressort du témoignage de M. M. que, jusqu'à la fin de son implication dans le cartel en juin 2002, tant l'accord GQ que l'arrangement commun ont continué à être mis en œuvre avec la participation des entreprises japonaises autres que Hitachi, nonobstant le fait que l'absence de cette dernière et de Siemens rendait l'opération moins efficace. Les autres témoignages des employés d'ABB confirment que l'arrangement commun s'est poursuivi entre juillet 2002 et mai 2004. Le contenu des témoignages concernés est également reflété dans les déclarations d'ABB.

245 Deuxièmement, dans sa réponse à la communication des griefs, Fuji confirme que les entreprises japonaises ont participé à l'infraction, y compris à l'arrangement commun, jusqu'en septembre 2000, date à laquelle elle prétend avoir quitté l'entente.

246 Troisièmement, il a été conclu au point 144 ci-dessus que, lors de la réunion du 10 juillet 2002, Alstom a proposé l'extension de l'arrangement commun aux pays de l'Europe centrale et orientale. Cette circonstance implique, contrairement à ce que prétend la requérante, que ledit arrangement existait, tant à la date de la réunion que pendant une certaine période la précédant et la suivant.

247 Quatrièmement, l'absence durable des producteurs japonais du marché européen des projets d'AIG pendant la période concernée constitue également un indice laissant penser que l'arrangement commun a continué à être mis en œuvre.

248 Cinquièmement, dans la mesure où, d'une part, la requérante ne critique pas explicitement le fait que la Commission a conclu à l'existence d'une infraction unique englobant notamment l'arrangement commun et l'accord GQ, et d'autre part, l'examen des premier à quatrième moyens n'a pas amené le Tribunal à constater que la Commission aurait commis d'erreur à cet égard, il convient de considérer qu'une preuve du fonctionnement continu de l'accord GQ constitue un indice pertinent de ce que l'arrangement commun était également mis en œuvre pendant ladite période. En effet, étant donné le caractère unique de l'infraction, il est plausible que la disparition de l'arrangement commun aurait compromis le fonctionnement de l'accord GQ.

249 Or, la requérante ne conteste pas les constats opérés aux considérants 191 à 198 de la décision attaquée, relatifs à un échange d'une série de télécopies concernant l'attribution des projets en vertu de l'accord GQ en décembre 2000 et en janvier 2001, à des réunions de l'accord GQ qui devaient être tenues en 2000 et 2001, ainsi qu'à des accords relatifs à certains projets d'AIG, conclus en 1998 et 1999 et effectifs jusqu'en octobre 2001.

250 De même, la requérante n'invoque pas d'arguments mettant en cause spécifiquement les constats de la Commission opérés aux considérants 199 à 216 de la décision attaquée et relatifs à la reprise par Hitachi, Siemens et VA Tech de leur participation à l'entente et à la poursuite de cette dernière entre juillet 2002 et 2004.

251 À la lumière de ces éléments, l'argumentation de la requérante selon laquelle, pendant la période concernée, les réunions de l'accord GQ sont devenues un forum de discussion sans objet ou effet anticoncurrentiel, ne saurait être retenue. Cela est d'autant plus vrai que cette argumentation n'est pas corroborée par des éléments autres que des déclarations non étayées de Toshiba.

252 Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve invoqués par la Commission quant à la mise en œuvre de l'arrangement commun et de l'accord GQ entre septembre 1999 et mai 2004 se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, ce qui implique que la preuve d'une infraction continue a été apportée en ce qui concerne la période concernée.

253 Par conséquent, il convient de rejeter le treizième moyen.

254 Aucun moyen invoqué à l'appui de la demande principale ne pouvant prospérer, il y a lieu de rejeter celle-ci.

2. Sur la demande subsidiaire, visant à l'annulation de l'article 2, sous g), de la décision attaquée et de son article 2, sous h), dans la mesure où il s'applique à la requérante

255 Il convient de traiter d'abord le cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en calculant le montant de départ de l'amende infligée à la requérante sur le fondement du chiffre d'affaires relatif à l'année 2001.

Arguments des parties

256 La requérante soutient que la Commission a violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en calculant les montants de départ de l'amende des producteurs japonais sur la base de leurs ventes mondiales des AIG pour l'année 2001, alors qu'elle s'est fondée sur l'année 2003 en ce qui concerne les producteurs européens.

257 D'une part, la Commission n'aurait pas invoqué de justification objective du traitement inégal réservé aux producteurs japonais. Selon la requérante, le fait qu'elle a choisi, dans le cadre d'une stratégie commerciale légitime, d'exercer ses activités dans le domaine des AIG par le biais de TM T&D, serait sans pertinence à cet égard, car les fluctuations présentes sur le marché à partir de 2003 auraient affecté sa situation, même si son choix avait été différent. En l'espèce, la Commission aurait dû retenir, en tant que montant de départ, une partie du chiffre d'affaires de TM T&D correspondant à la part de son capital détenu par la requérante. Par ailleurs, cette même méthode aurait été appliquée à Schneider en ce qui concerne sa participation dans la société commune avec VA Tech.

258 D'autre part, selon la requérante, l'approche de la Commission a eu pour conséquence que le montant de départ qui lui a été appliqué a été calculé par rapport à une année pendant laquelle la situation sur le marché avait été substantiellement différente de l'année retenue pour les entreprises européennes, avec le résultat de surévaluer le poids de sa participation à l'infraction. La requérante fait valoir à cet égard que, entre 2001 et 2003, tant les marchés européens et japonais des AIG, en général, que son chiffre d'affaires, dans ce domaine, ont connu un déclin significatif.

259 La Commission rappelle son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination de l'amende, cette circonstance exerçant une influence sur l'intensité du contrôle juridictionnel en la matière. Elle en déduit que des arguments fondés sur des principes généraux du droit ne peuvent limiter ledit pouvoir d'appréciation que lorsque ce dernier a été exercé au mépris flagrant des circonstances de l'espèce.

260 La Commission ajoute que, dès lors que, comme en l'espèce, l'infraction doit être qualifiée de très grave, elle est en droit d'appliquer un traitement différencié afin de refléter la capacité effective des entreprises de causer un préjudice important à la concurrence et afin d'assurer un effet dissuasif suffisant.

261 Or, en l'espèce, le montant de départ attribué à la requérante aurait été déterminé en fonction des facteurs susmentionnés. L'année 2001 aurait été choisie parce qu'il s'agissait de la dernière année avant le transfert de l'activité en matière d'AIG de la requérante à TM T&D. Cette différence de traitement est justifiée, selon la Commission, par le fait que pendant la plus grande partie de la durée de l'entente, la requérante y a participé en tant qu'entreprise individuelle, ce qui implique que les ventes de 2003 ne refléteraient pas fidèlement la capacité effective de la requérante de causer un préjudice à la concurrence.

262 Par ailleurs, selon la Commission, le simple fait que 2001 a été une année meilleure que 2003 pour la requérante n'est pas suffisant pour soutenir que le montant de départ est disproportionné.

263 En dernier lieu, la Commission fait observer qu'elle n'a pas fixé de montant de départ distinct pour TM T&D afin de ne pas imposer une charge indue à la requérante.

Appréciation du Tribunal

264 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d'une marge d'appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d'orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (voir arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Rec. p. II-1181, point 216, et la jurisprudence citée).

265 Le montant de l'amende est fixé par la Commission en fonction de la gravité de l'infraction et, s'il y a lieu, de sa durée. La gravité de l'infraction doit être établie en fonction de critères tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes. Des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l'étendue du marché affecté et la détérioration subie par l'ordre public économique doivent être pris en compte. L'analyse doit également prendre en considération l'importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu'une éventuelle récidive (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 39 supra, points 89 à 91).

266 Toutefois, à chaque fois que la Commission décide d'imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, elle est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figurent les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, tels qu'interprétés par les juridictions communautaires (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-59-02, Rec. p. II-3627, point 315).

267 Selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement ou de non discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T-311-94, Rec. p. II-1129, point 309, et la jurisprudence citée).

268 Dans la mesure où il y a lieu de se fonder sur le chiffre d'affaires des entreprises impliquées dans une même infraction en vue de déterminer les relations entre les amendes à infliger, il convient de délimiter la période à prendre en considération afin que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 122).

269 Le principe de proportionnalité, quant à lui, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331-88, Rec. p. I-4023, point 13, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C-180-96, Rec. p. I-2265, point 96).

270 En l'espèce, il ressort des considérants 480 à 490 de la décision attaquée que, lors de la détermination des montants de départ, la Commission a décidé, en conformité avec le point 1 A des lignes directrices pour le calcul des amendes, d'appliquer un traitement différencié aux participants à l'entente en fonction de leur capacité de causer un préjudice à la concurrence. À cette fin, elle a classé les différentes entreprises en cinq groupes selon l'importance relative de leurs chiffres d'affaires mondiaux obtenus pour les ventes des AIG. Dans ce contexte, la Commission a estimé que les chiffres d'affaires relatifs au seul marché de l'EEE ne constituaient pas un critère d'appréciation fiable dans la mesure où l'arrangement commun avait pour objet d'assurer l'absence des producteurs japonais de ce même marché.

271 Quant au choix de l'année de référence, il ressort des considérants 481, 482 et 484 de la décision attaquée que, lors de la détermination de la valeur des ventes mondiales, la Commission s'est fondée sur l'année 2001 en ce qui concerne la requérante, Fuji, Hitachi et Toshiba, alors qu'elle s'est fondée sur l'année 2003, à savoir la dernière année complète de l'infraction, en ce qui concerne les producteurs européens. De même, le calcul du montant de départ des amendes de la requérante, de Fuji, de Hitachi et de Toshiba pour la période de leur participation à l'entente en tant qu'entreprises individuelles a été effectué sur la base de leurs chiffres d'affaires en 2001, alors que le calcul du montant de départ des amendes des producteurs européens a été effectué sur la base de leurs chiffres d'affaires en 2003.

272 Dès lors, il convient de constater que la Commission n'a pas traité les producteurs japonais, dont la requérante, et les producteurs européens de manière égale en ce qui concerne le choix de l'année de référence. Partant, en vertu de la jurisprudence citée au point 267 ci-dessus, il convient de vérifier s'il existe une justification objective à ce traitement différencié.

273 À cet égard, dans le considérant 482 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que l'utilisation de l'année 2001 en ce qui concerne la requérante était justifiée par le fait que, pendant la majeure partie de la période infractionnelle, celle-ci participait à l'entente en tant qu'entreprise individuelle, et non à travers la société commune TM T&D qui avait repris les activités en matière d'AIG de la requérante et de Toshiba en 2002.

274 Lors de l'audience, la Commission a précisé que son objectif était de prendre en considération la position concurrentielle inégale des deux actionnaires de TM T&D au moment de la création de cette dernière, due au fait que la requérante détenait une part considérablement plus importante du marché mondial des AIG que Toshiba. Selon la Commission, le fait de se référer à la dernière année complète de la participation de la requérante et de Toshiba à l'entente en tant qu'entreprises individuelles, soit à l'année 2001, permettait de refléter cette disparité lors de la détermination des montants des amendes, contrairement à la méthode consistant à diviser le chiffre d'affaires de TM T&D réalisé en 2003 entre les deux actionnaires en fonction de leurs participations respectives dans la société commune.

275 L'objectif invoqué par la Commission est légitime, dès lors qu'il permet de comparer la capacité à causer un préjudice à la concurrence des actionnaires d'une société commune durant la période précédant la création de cette dernière. Il ressort en outre du considérant 489 de la décision attaquée que ce même objectif a été poursuivi dans le cas de Schneider, l'absence de chiffres d'affaires pertinents de cette dernière en 2001 ou 2003 ayant toutefois amené la Commission à retenir la participation de Schneider dans le capital de la société commune en tant que montant de départ. En revanche, s'agissant de la requérante, des chiffres d'affaires pertinents sont disponibles en ce qui concerne tant 2001 que 2003.

276 Toutefois, il apparaît que, en l'espèce, la Commission aurait pu utiliser d'autres méthodes pour atteindre l'objectif qu'elle poursuivait sans traiter les producteurs japonais, d'une part, et les producteurs européens, d'autre part, de manière inégale en ce qui concerne le choix de l'année de référence. À titre d'exemple, lors de la détermination des amendes de la requérante et de Toshiba pour la période précédant la création de TM T&D, la Commission aurait pu se fonder sur le montant de départ de l'amende de cette dernière, calculé à partir des chiffres d'affaires correspondant à l'année 2003 et divisé entre la requérante et Toshiba selon la proportion des ventes des AIG qu'elles ont réalisées pendant la dernière année précédant la création de la société commune, c'est-à-dire en 2001.

277 Partant, il convient de constater que, en l'espèce, la volonté de la Commission de reproduire fidèlement, dans le cadre de la détermination des amendes, la position relative de la requérante et de Toshiba ne justifie pas le traitement inégal dont la requérante a fait l'objet.

278 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, en choisissant l'année 2001 en tant qu'année de référence pour la détermination de la valeur des ventes mondiales des producteurs japonais et pour le calcul de l'amende imposée à la requérante pour sa participation individuelle à l'entente, la Commission a violé le principe d'égalité de traitement.

279 Cette violation vicie directement le calcul de l'amende imposée à la requérante à l'article 2, sous g), de la décision attaquée pour sa participation à l'entente en tant qu'entreprise individuelle. Elle affecte indirectement, par le biais de la détermination de la valeur des ventes mondiales et des parts de marché, le calcul de l'amende imposée à la requérante à l'article 2, sous h), de la décision attaquée, relative à la période de l'existence de TM T&D.

280 Dès lors, il convient d'accueillir le cinquième moyen et d'annuler en conséquence l'article 2, sous g) et h), de la décision attaquée.

281 En outre, il n'y a pas lieu d'examiner les sixième à douzième moyens soulevés par la requérante. En effet, même si ces moyens étaient accueillis, cela ne pourrait pas mener à une annulation de la décision attaquée plus étendue que celle à laquelle il a été conclu au point précédent.

282 En dernier lieu, compte tenu de ce que la demande à titre subsidiaire de la requérante a été accueillie, il n'y a plus lieu de décider ni sur sa demande à titre plus subsidiaire ni sur la demande de mesures d'organisation de la procédure présentée par elle.

Sur les dépens

283 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

284 Dans la mesure où la demande visant à l'annulation de l'article 1er de la décision attaquée a été rejetée, la requérante a succombé en une partie significative de ses conclusions, même si elle a obtenu gain de cause sur une autre partie de celles-ci.

285 Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que la requérante supportera trois quarts des dépens exposés par les parties devant le Tribunal et que la Commission supportera un quart de ces mêmes dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) L'article 2, sous (g) et (h), de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse), est annulé pour autant qu'il concerne Mitsubishi Electric Corp.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Mitsubishi Electric supportera trois quarts des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

4) La Commission européenne supportera un quart des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.