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Décisions

Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-84.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

R. Vecchietti (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Rapporteur :

Mme Canivet-Beuzit

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

Mes Le Prado, Ricard

Versailles, du 16 avr. 2010

16 avril 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société R.Vecchietti, contre l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Versailles, en date du 16 avril 2010, qui a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé, sur requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; - Vu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; - Attendu que l'appel d'une décision prononçant sur la requête en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie ne relève pas de la compétence du premier président de la cour d'appel, lequel ne peut connaître, sur le fondement de l'article susvisé, que de l'appel de cette ordonnance ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 23 juin 2004, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des visites et saisies dans les locaux de diverses sociétés travaillant dans le secteur de la construction et de la régénération des voies ferrées ; que la société R. Vecchietti, à laquelle des griefs de pratiques anticoncurrentielles dans ce secteur ont ensuite été notifiés par le Conseil de la concurrence, a formé requête en rétractation de cette ordonnance sur le fondement de l'article 496 du Code de procédure civile ; que le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête irrecevable ;

Attendu que cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour statuer dans les procédures prévues par l'article L 450-4 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en retenant sa compétence, alors que la décision du juge des libertés et de la détention prononçant sur une demande de rétractation de l'ordonnance autorisant des visites et saisies n'entre pas dans les prévisions de cet article, ce magistrat a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 avril 2010 ; Dit que le premier président de la cour d'appel n'était pas compétent pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur la requête en rétractation d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.