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Décisions

TUE, 8e ch., 13 juillet 2011, n° T-141/07

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

General Technic-Otis Sàrl, Otis SA , Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV , Otis Elevator Company, United Technologies Corporation

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martins Ribeiro (Rapporteur)

Juges :

MM. Wahl, Dittrich

Avocats :

Mes Nosbuch, Winkler, Temple Lang

Comm., CE, du 21 févr. 2007

21 février 2007

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

1 Les présentes affaires ont pour objet des demandes d'annulation de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (affaire COMP-E-1-38.823 - Ascenseurs et escaliers mécaniques) (ci-après la " décision attaquée "), dont un résumé est publié au Journal officiel de l'Union européenne du 26 mars 2008 (JO C 75, p. 19), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

2 Dans la décision attaquée, la Commission des Communautés européennes a considéré que les sociétés suivantes ont enfreint l'article 81 CE :

- Kone Belgium SA (ci-après " Kone Belgique "), Kone GmbH (ci-après " Kone Allemagne "), Kone Luxembourg Sàrl (ci-après " Kone Luxembourg "), Kone BV Liften en Roltrappen (ci-après " Kone Pays-Bas ") et Kone Oyj (ci-après " KC ") (ci-après, prises ensemble ou séparément, " Kone ") ;

- Otis SA (ci-après " Otis Belgique "), Otis GmbH & Co. OHG (ci-après " Otis Allemagne "), General Technic-Otis Sàrl (ci-après " GTO "), General Technic Sàrl (ci-après " GT "), Otis BV (ci-après " Otis Pays-Bas "), Otis Elevator Company (ci-après " OEC ") et United Technologies Corporation (ci-après " UTC ") (ci-après, prises ensemble ou séparément, " Otis ") ;

- Schindler SA (ci-après " Schindler Belgique "), Schindler Deutschland Holding GmbH (ci-après " Schindler Allemagne "), Schindler Sàrl (ci-après " Schindler Luxembourg "), Schindler Liften BV (ci-après " Schindler Pays-Bas ") et Schindler Holding Ltd (ci-après " Schindler Holding ") (ci-après, prises ensemble ou séparément, " Schindler ") ;

- ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (ci-après " TKLA "), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (ci-après " TKA "), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (ci-après " TKF "), ThyssenKrupp Elevator AG (ci-après " TKE "), ThyssenKrupp AG (ci-après " TKAG "), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (ci-après " TKAL ") et ThyssenKrupp Liften BV (ci-après " TKL ") (ci-après, prises ensemble ou séparément, " ThyssenKrupp ") ;

- Mitsubishi Elevator Europe BV (ci-après " MEE ").

3 UTC est un leader mondial dans les systèmes de construction et l'industrie aérospatiale. OEC est une filiale à 100 % d'UTC qui est basée aux États-Unis et exerce ses activités dans le domaine des escaliers mécaniques et des ascenseurs par l'intermédiaire de filiales nationales. Celles-ci sont notamment, en Belgique, Otis Belgique, en Allemagne, Otis Allemagne, au Luxembourg, GTO, et, aux Pays-Bas, Otis Pays-Bas. Au moment de l'adoption de la décision attaquée, GTO était détenue à 75 % par Otis Belgique, les 25 % restants étant détenus par GT (considérants 21 à 26 de la décision attaquée).

Procédure administrative

Enquête de la Commission

4 Au cours de l'été 2003, des informations ont été transmises à la Commission concernant l'existence possible d'une entente entre les quatre principaux fabricants européens d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques exerçant des activités commerciales dans l'Union, à savoir Kone, Otis, Schindler et ThyssenKrupp (considérants 3 et 91 de la décision attaquée).

Belgique

5 À partir du 28 janvier 2004 et dans le courant du mois de mars 2004, la Commission a, en application de l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales de Kone, d'Otis, de Schindler et de ThyssenKrupp en Belgique (considérants 92, 93, 95 et 97 de la décision attaquée)

6 Des demandes au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3) (ci-après la " communication sur la coopération de 2002 ") ont été successivement formulées par Kone, Otis, ThyssenKrupp et Schindler. Ces demandes ont été complétées par les entreprises concernées (considérants 94, 96, 98 et 103 de la décision attaquée).

7 Le 29 juin 2004, une immunité conditionnelle a été accordée à Kone en application du paragraphe 8, sous b), de cette communication (considérant 99 de la décision attaquée).

8 Entre septembre et décembre 2004, la Commission a également envoyé des demandes de renseignements, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003 L 1, p. 1), aux entreprises ayant participé à l'infraction en Belgique, à plusieurs clients dans cet État membre et à l'association belge Agoria (considérants 101 et 102 de la décision attaquée).

Allemagne

9 À partir du 28 janvier 2004 et dans le courant du mois de mars 2004, la Commission a, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales d'Otis et de ThyssenKrupp en Allemagne (considérants 104 et 106 de la décision attaquée).

10 Les 12 et 18 février 2004, Kone a complété sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, du 2 février 2004, concernant la Belgique, par des renseignements concernant l'Allemagne. De même, Otis a, entre mars 2004 et février 2005, complété sa demande concernant la Belgique par des renseignements concernant l'Allemagne. Schindler a présenté le 25 novembre 2004 une demande au titre de ladite communication qui contenait des informations concernant l'Allemagne, laquelle a été complétée entre décembre 2004 et février 2005. Enfin, en décembre 2005, ThyssenKrupp a transmis une demande à la Commission, concernant l'Allemagne, également au titre de cette communication (considérants 105, 107, 112 et 114 de la décision attaquée).

11 Entre septembre et novembre 2004, la Commission a également envoyé des demandes de renseignements, en application de l'article 18 du règlement n° 1-2003, aux entreprises ayant participé à l'infraction en Allemagne, à plusieurs clients dans cet État membre et aux associations VDMA, VFA et VMA (considérants 110, 111 et 113 de la décision attaquée).

Luxembourg

12 Le 5 février 2004, Kone a complété sa demande du 2 février 2004, concernant la Belgique, par des renseignements concernant le Luxembourg. Otis et ThyssenKrupp ont formulé verbalement une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, concernant le Luxembourg. Une demande au titre de la même communication concernant le Luxembourg a été formulée par Schindler (considérants 115, 118, 119 et 124 de la décision attaquée).

13 À partir du 9 mars 2004, la Commission a, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales de Schindler et de ThyssenKrupp au Luxembourg (considérant 116 de la décision attaquée).

14 Le 29 juin 2004, une immunité conditionnelle a été accordée à Kone en application du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 pour la partie de sa demande relative au Luxembourg (considérant 120 de la décision attaquée).

15 En septembre et en octobre 2004, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l'article 18 du règlement n° 1/2003 aux entreprises ayant participé à l'infraction au Luxembourg, à plusieurs clients dans cet État membre et à la Fédération luxembourgeoise des ascensoristes (considérants 122 et 123 de la décision attaquée).

Pays-Bas

16 En mars 2004, Otis a formulé une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant les Pays-Bas, qui a été ultérieurement complétée. En avril 2004, une demande au titre de cette communication a été formulée par ThyssenKrupp, laquelle a également été ultérieurement complétée à plusieurs reprises. Enfin, le 19 juillet 2004, Kone a complété sa demande du 2 février 2004, concernant la Belgique, par des informations concernant les Pays-Bas (considérants 127, 129 et 130 de la décision attaquée).

17 Le 27 juillet 2004, une immunité conditionnelle a été accordée à Otis en application du paragraphe 8, sous a), de ladite communication (considérant 131 de la décision attaquée).

18 À partir du 28 avril 2004, la Commission a, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales de Kone, de Schindler, de ThyssenKrupp et de MEE aux Pays-Bas ainsi que dans les locaux de l'association Boschduin (considérant 128 de la décision attaquée).

19 En septembre 2004, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l'article 18 du règlement n° 1/2003 aux entreprises ayant participé à l'infraction aux Pays-Bas, à plusieurs clients dans cet État membre et aux associations VLR et Boschduin (considérants 133 et 134 de la décision attaquée).

Communication des griefs

20 Le 7 octobre 2005, la Commission a adopté une communication des griefs qui était notamment adressée aux sociétés mentionnées au point 2 ci-dessus. Tous les destinataires de la communication des griefs ont transmis des observations écrites en réponse aux griefs retenus par la Commission (considérants 135 et 137 de la décision attaquée).

21 Aucune audition n'a eu lieu, dès lors qu'aucun destinataire de la communication des griefs n'avait formulé de demande en ce sens (considérant 138 de la décision attaquée).

Décision attaquée

22 Le 21 février 2007, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a constaté que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l'article 81, paragraphe 1, CE dans quatre États membres, se partageant entre elles des marchés en s'accordant ou en se concertant pour l'attribution d'appels d'offres et de contrats liés à la vente, l'installation, l'entretien et la modernisation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques (considérant 2 de la décision attaquée).

23 S'agissant des destinataires de la décision attaquée, la Commission a considéré que, outre les filiales des entreprises concernées en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les sociétés mères desdites filiales devaient être tenues solidairement responsables des infractions à l'article 81 CE commises par leurs filiales respectives, en raison du fait qu'elles avaient pu exercer une influence décisive sur leur politique commerciale pendant la durée de l'infraction et qu'il pouvait être présumé qu'elles avaient fait usage de ce pouvoir (considérants 608, 615, 622, 627 et 634 à 641 de la décision attaquée). Les sociétés mères de MEE n'ont pas été tenues solidairement responsables du comportement de leur filiale, en raison du fait qu'il n'a pas pu être établi qu'elles avaient exercé une influence décisive sur le comportement de celle-ci (considérant 643 de la décision attaquée).

24 Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les " lignes directrices de 1998 "). Elle a également examiné si, et dans quelle mesure, les entreprises concernées satisfaisaient aux exigences fixées par la communication sur la coopération de 2002.

25 La Commission a qualifié les infractions de " très graves " eu égard à leur nature et au fait que chacune d'elles couvrait tout le territoire d'un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas), même si leur impact réel ne pouvait pas être mesuré (considérant 671 de la décision attaquée).

26 Afin de prendre en compte la capacité économique effective des entreprises concernées à causer un préjudice significatif à la concurrence, la Commission a, pour chaque pays, réparti celles-ci en plusieurs catégories en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur le marché des ascenseurs et/ou des escaliers mécaniques, y compris, le cas échéant, dans les services d'entretien et de modernisation (considérants 672 et 673 de la décision attaquée).

27 Pour ce qui concerne l'entente en Belgique, Kone et Schindler ont été placées dans la première catégorie, avec un montant de départ de l'amende, déterminé en fonction de la gravité de l'infraction, de 40 000 000 euro. Otis a été placée dans la deuxième catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 27 000 000 euro. ThyssenKrupp a été placée dans la troisième catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 16 500 000 euro (considérants 674 et 675 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l'amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l'amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 45 900 000 euro et à 33 000 000 euro (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L'infraction ayant duré sept ans et huit mois (du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l'amende pour les entreprises concernées de 75 %. Le montant de base de l'amende a ainsi été fixé à 70 000 000 euro pour Kone, à 80 325 000 euro pour Otis, à 70 000 000 euro pour Schindler et à 57 750 000 euro pour ThyssenKrupp (considérants 692 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697, 698 et 708 à 710 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n'a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 733, 734, 749, 750 et 753 à 755 de la décision attaquée). En application de la communication sur la coopération de 2002, Kone a bénéficié d'une immunité totale d'amendes. Otis a bénéficié, d'une part, d'une réduction de 40 % du montant de l'amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication et, d'autre part, d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits. ThyssenKrupp a bénéficié, d'une part, d'une réduction de 20 % du montant de l'amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de cette communication et, d'autre part, d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits. Schindler a bénéficié d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits (considérants 760 à 777 de la décision attaquée).

28 Pour ce qui concerne l'entente en Allemagne, Kone, Otis et ThyssenKrupp ont été placées dans la première catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 70 000 000 euro. Schindler a été placée dans la seconde catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 17 000 000 euro (considérants 676 à 679 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l'amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l'amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 119 000 000 euro et à 140 000 000 euro (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L'infraction commise par Kone, Otis et ThyssenKrupp ayant duré huit ans et quatre mois (du 1er août 1995 au 5 décembre 2003), la Commission a majoré le montant de départ de l'amende pour ces entreprises de 80 %. L'infraction commise par Schindler ayant duré cinq ans et quatre mois (du 1er août 1995 au 6 décembre 2000), la Commission a majoré le montant de départ de l'amende pour cette entreprise de 50 %. Le montant de base de l'amende a ainsi été porté à 126 000 000 euro pour Kone, à 214 200 000 euro pour Otis, à 25 500 000 euro pour Schindler et à 252 000 000 euro pour ThyssenKrupp (considérants 693 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697 à 707 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n'a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 727 à 729, 735, 736, 742 à 744, 749, 750 et 753 à 755 de la décision attaquée). Kone a bénéficié, d'une part, de la réduction maximale de 50 % du montant de l'amende prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2002 et, d'autre part, d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits. Otis a bénéficié, d'une part, d'une réduction de 25 % du montant de l'amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de ladite communication et, d'autre part, d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits. Schindler a bénéficié, d'une part, d'une réduction de 15 % du montant de l'amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, troisième tiret, de cette communication et, d'autre part, d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits. ThyssenKrupp a bénéficié d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits (considérants 778 à 813 de la décision attaquée).

29 Pour ce qui concerne l'entente au Luxembourg, Otis et Schindler ont été placées dans la première catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 10 000 000 euro. Kone et ThyssenKrupp ont été placées dans la seconde catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 2 500 000 euro (considérants 680 à 683 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l'amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l'amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 17 000 000 euro et à 5 000 000 euro (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L'infraction ayant duré huit ans et trois mois (du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l'amende pour les entreprises concernées de 80 %. Le montant de base de l'amende a ainsi été porté à 4 500 000 euro pour Kone, à 30 600 000 euro pour Otis, à 18 000 000 euro pour Schindler et à 9 000 000 euro pour ThyssenKrupp (considérants 694 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697, 698 et 711 à 714 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n'a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 730, 749, 750 et 753 à 755 de la décision attaquée). En application de la communication sur la coopération de 2002, Kone a bénéficié de l'immunité totale d'amendes. Otis a bénéficié, d'une part, d'une réduction de 40 % du montant de l'amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication et, d'autre part, d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits. Schindler et ThyssenKrupp ont bénéficié uniquement d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits (considérants 814 à 835 de la décision attaquée).

30 Pour ce qui concerne l'entente aux Pays-Bas, Kone a été placée dans la première catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 55 000 000 euro. Otis a été placée dans la deuxième catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 41 000 000 euro. Schindler a été placée dans la troisième catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 24 500 000 euro. ThyssenKrupp et MEE ont été placées dans la quatrième catégorie, avec un montant de départ de l'amende de 8 500 000 euro (considérants 684 et 685 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l'amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l'amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 69 700 000 euro et à 17 000 000 euro (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L'infraction commise par Otis et ThyssenKrupp ayant duré cinq ans et dix mois (du 15 avril 1998 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l'amende pour ces entreprises de 55 %. L'infraction commise par Kone et Schindler ayant duré quatre ans et neuf mois (du 1er juin 1999 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l'amende pour ces entreprises de 45 %. L'infraction commise par MEE ayant duré quatre ans et un mois (du 11 janvier 2000 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l'amende pour cette entreprise de 40 %. Le montant de base de l'amende a ainsi été porté à 79 750 000 euro pour Kone, à 108 035 000 euro pour Otis, à 35 525 000 euro pour Schindler, à 26 350 000 euro pour ThyssenKrupp et à 11 900 000 euro pour MEE (considérants 695 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697, 698 et 715 à 720 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n'a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 724 à 726, 731, 732, 737, 739 à 741, 745 à 748 et 751 à 755 de la décision attaquée). En application de la communication sur la coopération de 2002, Otis a bénéficié de l'immunité totale d'amendes. ThyssenKrupp a bénéficié, d'une part, d'une réduction de 40 % du montant de l'amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication et, d'autre part, d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits. Schindler et MEE ont bénéficié d'une réduction de 1 % du montant de l'amende pour non-contestation des faits (considérants 836 à 855 de la décision attaquée).

31 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

" Article premier

1. S'agissant de la Belgique, les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 [CE], en s'accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d'accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d'offres publics et privés d'autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l'installation, et s'abstenir de se faire concurrence pour les contrats d'entretien et de modernisation :

- Kone : [KC] et [Kone Belgique] : du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004 ;

- Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Belgique] : du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004 ;

- Schindler : Schindler Holding [...] et [Schindler Belgique] : du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004 ; et

- ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE] et [TKLA] : du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004.

2. S'agissant de l'Allemagne, les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 [CE], en s'accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d'accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d'offres publics et privés et d'autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l'installation :

- Kone : [KC] et [Kone Allemagne] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003 ;

- Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Allemagne] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003 ;

- Schindler : Schindler Holding [...] et [Schindler Allemagne] : du 1er août 1995 au 6 décembre 2000 ; et

- ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE], [TKA] et [TKF] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003.

3. S'agissant du Luxembourg, les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 [CE], en s'accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d'accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d'offres publics et privés et d'autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l'installation, et s'abstenir de se faire concurrence pour les contrats d'entretien et de modernisation :

- Kone : [KC] et [Kone Luxembourg] : du 7 décembre 1995 au 29 janvier 2004 ;

- Otis : [UTC], [OEC], [Otis Belgique], [GTO] et [GT] : du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004 ;

- Schindler : Schindler Holding [...] et [Schindler Luxembourg] : du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004 ; et

- ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE] et [TKAL] : du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004.

4. S'agissant des Pays-Bas, les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 [CE], en s'accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d'accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d'offres publics et privés et d'autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l'installation, et s'abstenir de se faire concurrence pour les contrats d'entretien et de modernisation :

- Kone : [KC] et [Kone Pays-Bas] : du 1er juin 1999 au 5 mars 2004 ;

- Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Pays-Bas] : du 15 avril 1998 au 5 mars 2004 ;

- Schindler : Schindler Holding [...] et [Schindler Pays-Bas] : du 1er juin 1999 au 5 mars 2004 ;

- ThyssenKrupp : [TKAG] et [TKL] : du 15 avril 1998 au 5 mars 2004 ; et

- [MEE] : du 11 janvier 2000 au 5 mars 2004.

Article 2

1. Pour les infractions en Belgique visées à l'article 1er, paragraphe 1, les amendes suivantes sont infligées :

- Kone : [KC] et [Kone Belgique], solidairement : 0 euro ;

- Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Belgique], solidairement : 47 713 050 euro ;

- Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Belgique], solidairement : 69 300 000 euro ; et

- ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE] et [TKLA], solidairement : 68 607 000 euro.

2. Pour les infractions en Allemagne visées à l'article 1er, paragraphe 2, les amendes suivantes sont infligées :

- Kone : [KC] et [Kone Allemagne], solidairement : 62 370 000 euro ;

- Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Allemagne], solidairement : 159 043 500 euro ;

- Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Allemagne], solidairement : 21 458 250 euro ; et

- ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE], [TKA] et [TKF], solidairement : 374 220 000 euro.

3. Pour les infractions au Luxembourg visées à l'article 1er, paragraphe 3, les amendes suivantes sont infligées :

- Kone : [KC] et [Kone Luxembourg], solidairement : 0 euro ;

- Otis : [UTC], [OEC], [Otis Belgique], [GTO] et [GT], solidairement : 18 176 400 euro ;

- Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Luxembourg], solidairement : 17 820 000 euro ; et

- ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE] et [TKAL], solidairement : 13 365 000 euro.

4. Pour les infractions aux Pays-Bas visées à l'article 1er, paragraphe 4, les amendes suivantes sont infligées :

- Kone : [KC] et [Kone Pays-Bas], solidairement : 79 750 000 euro ;

- Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Pays-Bas], solidairement : 0 euro ;

- Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Pays-Bas], solidairement : 35 169 750 euro ;

- ThyssenKrupp : [TKAG] et [TKL], solidairement : 23 477 850 euro ; et

- [MEE] : 1 841 400 euro.

[…] "

Procédure et conclusions des parties

32 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 4 mai 2007 (dans les affaires T 141-07 et T 142-07) et le 7 mai 2007 (dans les affaires T 145-07 et T 146-07), les requérantes, GTO, GT, Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas, OEC et UTC, ont introduit les présents recours.

33 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale dans les présentes affaires et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties et leur a demandé de produire des documents. Celles-ci y ont déféré dans le délai imparti.

34 À la suite d'une demande formulée par la Commission le 18 août 2009 dans l'affaire T 145/07, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, également demandé à la Commission de répondre à certaines questions et de produire des documents. La Commission y a déféré dans le délai imparti.

35 Les parties dans les affaires T 141-07, T 145-07 et T 146-07 ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors des audiences des 1er, 6 et 7 octobre 2009.

36 La requérante dans l'affaire T 142-07 n'était pas représentée à l'audience du 1er octobre 2009. Lors de cette audience, la Commission a toutefois répondu aux questions du Tribunal.

37 Dans l'affaire T 141-07, à la demande du Tribunal, la requérante a produit, le 12 octobre 2009, une lettre précisant les données du dossier dont l'omission dans les publications du Tribunal avait été demandée par celle-ci lors de l'audience. Par lettre du 12 novembre 2009, la Commission a formulé ses observations sur cette lettre. La procédure orale dans cette affaire a ensuite été clôturée.

38 Dans l'affaire T 142-07, la requérante a, par lettre du 12 octobre 2009, indiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'objection à la jonction de ladite affaire aux fins de l'arrêt avec les affaires T 141-07, T 145-07 et T 146-07. La procédure orale dans l'affaire T 142-07 a ensuite été clôturée.

39 Dans les affaires T 145-07 et T 146-07, à la demande du Tribunal, les requérantes ont produit, le 15 octobre 2009, une lettre précisant les données du dossier dont l'omission dans les publications du Tribunal avait été demandée par celles-ci lors de l'audience. La procédure orale dans ces affaires a ensuite été clôturée.

40 Les requérantes dans les affaires T 141-07, T 145-07 et T 146-07 ayant été entendues sur ce point lors de l'audience et la requérante dans l'affaire T 142-07 ayant également fait valoir par écrit ses observations, le Tribunal a décidé de joindre les présentes affaires aux fins de l'arrêt en application de l'article 50 du règlement de procédure.

41 Dans l'affaire T 141-07, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en tant qu'elle la concerne ;

- à titre subsidiaire, annuler ou réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

42 Dans l'affaire T-142-07, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en tant qu'elle la concerne ;

- à titre subsidiaire, annuler ou réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

43 Dans l'affaire T-145-07, les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler ou réduire considérablement les amendes qui leur ont été infligées en vertu de la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens ;

- prendre toute autre mesure que le Tribunal juge appropriée.

44 Dans l'affaire T 146-07, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler ou réduire considérablement les amendes qui lui ont été infligées en vertu de la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens ;

- prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera utile.

45 Dans chaque affaire, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter les recours ;

- condamner les requérantes aux dépens.

En droit

46 Il convient de relever, à titre liminaire, que les recours introduits par les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 142-07 présentent un double objet, à savoir, à titre principal, une demande d'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation ou de réduction du montant des amendes. En revanche, les recours introduits par les requérantes dans les affaires T 145-07 et T 146-07 ne visent qu'à l'annulation ou à la réduction des amendes.

47 Invitée par le Tribunal, lors de l'audience, à présenter ses observations sur la portée exacte de son argumentation, la requérante dans l'affaire T 141-07 a déclaré, en substance, que seul le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement, dans le cadre de l'imputation du comportement de GTO à ses sociétés mères, serait susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble.

48 Les requérantes dans les affaires T 141-07, T 142-07, T 145-07 et T 146-07 invoquent, ensemble, huit moyens. Le premier est tiré d'une violation des principes régissant l'imputation de la responsabilité pour les infractions à l'article 81 CE, de la présomption d'innocence, d'individualité des peines, d'égalité de traitement, des droits de la défense et de l'article 253 CE dans l'imputation aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales respectives. Le deuxième est tiré d'une violation des lignes directrices de 1998, des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, des droits de la défense et de l'article 253 CE dans la fixation du montant de départ des amendes en fonction de la gravité des infractions. Le troisième, invoqué uniquement par les requérantes dans l'affaire T 145-07, est tiré d'une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans la fixation du montant de départ de l'amende en fonction de la durée de l'infraction en Allemagne. Le quatrième, invoqué par les requérantes dans les affaires T 145-07et T 146/07, est tiré d'une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans l'application du facteur multiplicateur de groupe aux fins de la prise en compte de l'objectif de dissuasion dans la fixation du montant de départ des amendes. Le cinquième, invoqué par les requérantes dans les affaires T 141-07et T 145/07, est tiré d'une violation de la communication sur la coopération de 2002, de l'article 253 CE et d'une violation des principes de la protection de la confiance légitime, de proportionnalité, d'équité, d'égalité de traitement et des droits de la défense dans l'appréciation de leur coopération. Le sixième, invoqué par les requérantes dans les affaires T 141-07et T 145/07, est tiré de la violation des principes de la protection de la confiance légitime et de proportionnalité lors de la détermination du montant de la réduction des amendes accordée pour la coopération hors du cadre de la communication sur la coopération de 2002. Le septième, invoqué par les requérantes dans les affaires T 141-07et T 145/07, est tiré de la violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Enfin, le huitième moyen, invoqué par la requérante dans l'affaire T 141/07, est tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant final des amendes.

Sur le moyen tiré d'une violation des principes régissant l'imputation de la responsabilité pour les infractions à l'article 81 CE, de la présomption d'innocence, d'individualité des peines, d'égalité de traitement, d'une violation des droits de la défense et de l'article 253 CE dans l'imputation aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales

Observations liminaires

49 Dans le cadre de ce moyen, les requérantes dans les affaires T 141-07, T 142-07, T 145-07et T 146-07 contestent la responsabilité d'UTC, d'OEC, d'Otis Belgique et de GT pour les comportements anticoncurrentiels de leurs filiales respectives en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

50 Bien que les requérantes dans les affaires T 145-07 et T 146-07 ne formulent ce moyen que dans le cadre de leur demande d'annulation ou de réduction du montant des amendes, il y a lieu de considérer que, par le présent moyen, lesdites requérantes visent, à l'instar des requérantes dans les affaires T 141-07 et T 142-07, non seulement l'annulation ou la réduction du montant des amendes infligées, mais également l'annulation de l'article 1er de la décision attaquée, en ce que la Commission y constaterait à tort une infraction imputée aux sociétés mères concernées.

51 Ainsi, le présent moyen se rapporte, d'une part, à la légalité de la constatation d'une infraction commise par les sociétés mères visées à l'article 1er de la décision attaquée et, d'autre part, à la légalité des amendes imposées auxdites sociétés à l'article 2 de la décision attaquée.

52 S'agissant de la responsabilité solidaire d'une société mère pour le comportement de sa filiale, il convient de rappeler que la circonstance qu'une filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48-69, Rec. p. 619, point 132).

53 En effet, le droit de la concurrence de l'Union vise les activités des entreprises et la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C 97-08 P, Rec. p. I 8237, point 54, et la jurisprudence citée).

54 Le juge de l'Union a également précisé que la notion d'entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170-83, Rec. p. 2999, point 11, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 55, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 29 juin 2000, DSG/Commission, T 234-95, Rec. p. II 2603, point 124). Il a ainsi souligné que, aux fins de l'application des règles de la concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n'est pas déterminante, ce qui s'impose étant l'unité ou non de leur comportement sur le marché. Il peut donc s'avérer nécessaire de déterminer si deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d'une seule et même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 52 supra, point 140, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T 325-01, Rec. p. II 3319, point 85).

55 Lorsqu'une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 56, et la jurisprudence citée).

56 Ainsi, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C 294-98 P, Rec. p. I 10065, point 27 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C 189-02 P, C 202-02 P, C 205-02 P à C 208-02 P et C 213-02 P, Rec. p. I 5425, point 117, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

57 En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d'une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 54 ci-dessus. Ainsi, le fait qu'une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l'article 81 CE permet à la Commission d'adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 59).

58 À cet égard, il y a lieu de préciser que la Commission ne saurait se contenter de constater qu'une entreprise peut exercer une influence déterminante sur une autre entreprise, sans qu'il soit besoin de vérifier si cette influence a effectivement été exercée. Au contraire, il incombe, en principe, à la Commission de démontrer une telle influence déterminante sur la base d'un ensemble d'éléments factuels, dont, en particulier, l'éventuel pouvoir de direction de l'une de ces entreprises vis-à-vis de l'autre (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C 196-99 P, Rec. p. I 11005, points 96 à 99, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 56 supra, points 118 à 122 ; arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T 314-01, Rec. p. II 3085, point 136).

59 Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 60, et la jurisprudence citée).

60 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

61 En outre, s'il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de son arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C 286-98 P, Rec. p. I 9925), hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d'autres circonstances, telles que l'absence de contestation de l'influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n'en demeure pas moins que lesdites circonstances n'ont été relevées que dans le but d'exposer l'ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pas pour subordonner la mise en œuvre de la présomption mentionnée au point 59 ci-dessus à la production d'indices supplémentaires relatifs à l'exercice effectif d'une influence de la société mère (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 62).

62 Il convient, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, d'examiner l'imputation des infractions commises par Otis Allemagne, Otis Belgique, Otis Pays-Bas et GTO à leurs sociétés mères respectives. À cet égard, il y a lieu d'examiner successivement, d'une part, l'imputation à UTC et à OEC des infractions commises en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas par Otis Belgique, Otis Allemagne et Otis Pays-Bas (ci-après, prises ensemble, les " filiales Otis ") (considérants 615 à 621 de la décision attaquée) et, d'autre part, l'imputation à UTC, à OEC, à Otis Belgique et à GT des infractions commises par GTO au Luxembourg (considérants 622 à 626 de la décision attaquée).

Sur l'imputation à UTC et à OEC des infractions commises par les filiales Otis

63 Au considérant 615 de la décision attaquée, la Commission explique que, " [b]ien que [les filiales Otis] soient les entités juridiques qui ont directement participé aux ententes, leur propriétaire, OEC, et son unique propriétaire et ultime société mère, UTC, étaient en mesure d'exercer une influence décisive sur la politique commerciale de chacune des filiales pendant la durée de l'infraction et il peut être présumé qu'elles ont fait usage de ce pouvoir ".

64 Aux considérants 616 à 618 de la décision attaquée, la Commission estime que l'argument selon lequel les filiales Otis prendraient toutes leurs décisions commerciales de façon autonome et sans aucune instruction de la part d'OEC ou l'argument selon lequel les activités courantes, y compris les décisions concernant la participation ou non à des offres [confidentiel] (1), n'étaient pas soumises à approbation au niveau d'OEC, ou encore l'argument tiré de [confidentiel], sont " insuffisant[s] pour réfuter la présomption selon laquelle les [filiales Otis] ne déterminaient pas de façon autonome leur comportement sur le marché ". Concernant le dernier argument, la Commission ajoute, au considérant 618 de la décision attaquée, d'une part, qu'[confidentiel] et, d'autre part, que [confidentiel].

65 La Commission affirme également au considérant 619 de la décision attaquée que, " [d]ans leurs réponses à la communication des griefs, OEC, UTC et leurs filiales concernées [ne lui ont fourni] aucun élément d'information clarifiant les relations sociales entre elles, la structure hiérarchique et les obligations de rapport afin de combattre la présomption selon laquelle OEC et UTC exerçaient une influence décisive sur leurs filiales, empêchant ces dernières de déterminer de façon autonome leur comportement sur le marché ".

66 Enfin, au considérant 620 de la décision attaquée, la Commission relève que, contrairement à ce que soutenait OEC, cette dernière " n'est pas tenue solidairement responsable des diverses infractions à l'article 81 [CE] sur la base de raisons 'pratiques ou politiques', mais plutôt exclusivement sur la base du fait qu'OEC et UTC font partie d'une unité économique qui a commis des infractions très graves au droit de la concurrence [de l'Union] […] "

67 Dans une première branche, les requérantes dans les affaires T 145-07et T 146-07font valoir, en substance, que, eu égard au caractère personnel de la responsabilité pour la commission d'infractions au droit de la concurrence, celui-ci ne reconnaît que deux situations dans lesquelles la société mère peut être tenue pour responsable de la conduite de sa filiale, à savoir, d'une part, lorsque la filiale n'a pas décidé de manière autonome sa politique commerciale mais a appliqué, dans toutes ses dimensions, les instructions reçues de la société mère, ce qui devrait être prouvé par la Commission, et, d'autre part, lorsque la société mère a eu connaissance du comportement illicite de la filiale et n'y a pas mis un terme alors qu'elle avait le pouvoir de le faire. Or, il n'existerait aucune preuve en ce sens dans la décision attaquée.

68 Ainsi, la responsabilité d'une société mère ne pourrait se fonder sur la capacité d'influence de cette dernière, telle que retenue dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1). La position de la Commission impliquerait qu'aucune société mère ne serait en mesure de réfuter la présomption telle que posée par celle-ci, puisqu'il serait impossible qu'une société détenant la totalité d'une autre société par actions n'ait pas, en droit, le pouvoir d'exercer une influence, sauf en cas de circonstances extrêmes. La requérante dans l'affaire T 146-07affirme en outre que la thèse de la Commission s'oppose à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la " CEDH ") et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, qui ne permet à la Commission d'infliger des amendes que si l'infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence.

69 À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que l'argumentation des requérantes procède d'une lecture erronée de la jurisprudence rappelée aux points 52 à 61 ci-dessus. Selon cette jurisprudence, la Commission ne saurait, pour imputer le comportement anticoncurrentiel d'une société à une autre, se fonder sur la simple capacité d'influence d'une telle société, telle que retenue dans le cadre de l'application du règlement n° 139-2004, sans qu'il soit besoin de vérifier si cette influence a effectivement été exercée. Au contraire, il incombe, en principe, à la Commission de démontrer une telle influence déterminante sur la base d'un ensemble d'éléments factuels, dont, en particulier, l'éventuel pouvoir de direction de l'une de ces sociétés sur l'autre. Toutefois, selon cette jurisprudence, lorsqu'une société mère contrôle à 100 % une filiale ayant adopté un comportement infractionnel, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale et il suffit donc que la Commission prouve que la totalité du capital de la filiale est détenue par la société mère. La Cour a ainsi estimé qu'il incombe à la société mère de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêts Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 61 supra, point 29, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 61).

70 En l'espèce, il est constant que, au cours de la période infractionnelle, UTC détenait directement 100 % du capital d'OEC et, indirectement, à travers OEC, 100 % du capital d'Otis Belgique, d'Otis Allemagne et d'Otis Pays-Bas. C'est donc à bon droit que la Commission a présumé qu'UTC, pendant la période infractionnelle, a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de ces dernières. Partant, les requérantes dans les affaires T 145-07et T 146-07 ne sauraient soutenir que, dans le cas de filiales détenues à 100 % par leur société mère, la Commission devrait prouver que la filiale n'a pas décidé de manière autonome sa politique commerciale ou que la société mère a eu connaissance du comportement illicite de la filiale et n'y a pas mis un terme alors qu'elle disposait du pouvoir pour ce faire.

71 Deuxièmement, s'agissant de la prétendue violation du principe de la présomption d'innocence, il y a lieu de rappeler que ce principe, tel qu'il résulte notamment de l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence de la Cour, par ailleurs réaffirmée par l'article 6, paragraphe 2, UE ainsi que par l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), sont reconnus dans l'ordre juridique de l'Union. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, le principe de la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes (voir arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T 279-02, Rec. p. II 897, point 115, et la jurisprudence citée).

72 Le principe de la présomption d'innocence implique que toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (arrêt du Tribunal du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T 22-02 et T 23-02, Rec. p. II 4065, point 106).

73 S'agissant du point de savoir si une règle concernant l'imputabilité d'une infraction telle que celle énoncée dans la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus est compatible avec l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH, il y a lieu de souligner que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la " Cour EDH ") a considéré que cette disposition ne s'oppose pas aux présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives, mais commande de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense (voir Cour eur. D. H., arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A n° 141 A, § 28 ; voir également, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt Grayson et Barnham c. Royaume-Uni du 23 septembre 2008, Recueil des arrêts et décisions, 2008, § 40). Ainsi, il ne saurait y avoir une violation de la présomption d'innocence si, dans des procédures de concurrence, certaines conclusions sont tirées des règles d'expérience commune, pourvu que les entreprises concernées conservent la possibilité de réfuter ces conclusions (voir, par analogie, conclusions de l'avocat général Mme Kokott sous l'arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T Mobile Netherlands e.a., C 8/08, Rec. p. I 4529, I 4533, point 93).

74 Or, en l'espèce, la Commission a, tout d'abord, établi, dans la décision attaquée, sans recourir à une quelconque présomption de fait ou de droit, que les filiales Otis ont commis des infractions à l'article 81 CE en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

75 Eu égard au fait que l'article 81 CE vise les comportements d'entreprises, la Commission a ensuite examiné si l'entité économique ayant commis ces infractions englobait également les sociétés mères des filiales Otis. Elle a établi qu'OEC et UTC avaient exercé une influence déterminante sur le comportement de leurs filiales en se fondant sur la présomption de responsabilité qui résulte notamment de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus. Enfin, dans le respect des droits de la défense, ces sociétés mères, qui ont été destinataires de la communication des griefs, ont eu la possibilité de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l'autonomie des filiales Otis. La Commission a toutefois estimé, au considérant 621 de la décision attaquée, que cette présomption n'avait pas été renversée.

76 La présomption visée au point 59 ci-dessus étant réfragable, ne concernant que l'imputation à une société mère d'une infraction déjà établie s'agissant de sa filiale et s'inscrivant en outre dans une procédure respectueuse des droits de la défense, le grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence doit être rejeté.

77 Troisièmement, les requérantes dans les affaires T 145-07 et T 146-07 ne sauraient davantage prétendre que le principe d'individualité des peines aurait été violé en l'espèce. En vertu de ce principe, qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d'aboutir à des sanctions en vertu des règles de concurrence de l'Union, une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T 45-98 et T 47-98, Rec. p. II 3757, point 63). Toutefois, ce principe doit se concilier avec la notion d'entreprise. En effet, ce n'est pas une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu'elles constituent une seule entreprise au sens de l'article 81 CE, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d'un groupe de sociétés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T 203-01, Rec. p. II 4071, point 290). À cet égard, il doit être constaté qu'UTC et OEC ont été personnellement sanctionnées pour des infractions qu'elles sont censées avoir commises elles-mêmes en raison des liens économiques et juridiques étroits qui les unissent aux filiales Otis (voir, en ce sens, arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, point 56 supra, point 34). Il s'ensuit que le principe d'individualité des peines n'a pas été violé.

78 Il y a dès lors lieu de conclure que la Commission pouvait, à bon droit, se fonder sur la présomption selon laquelle OEC et UTC ont exercé une influence décisive sur la politique commerciale des filiales Otis pendant la durée de l'infraction (considérant 615 de la décision attaquée).

79 Dans le cadre d'une seconde branche, les requérantes dans les affaires T 145-07 et T 146-07 soutiennent que, même dans l'hypothèse où la détention de 100 % du capital d'une société suffit pour fonder la présomption de responsabilité de la société mère, elles ont produit suffisamment d'éléments de nature à réfuter cette présomption, contrairement à l'affirmation figurant au considérant 619 de la décision attaquée. Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que la Commission a affirmé, au considérant 621 de la décision attaquée, qu'UTC et OEC n'ont pas renversé la présomption de responsabilité pour les infractions commises par les filiales Otis.

80 En premier lieu, il y a lieu de rejeter l'argumentation d'UTC tirée de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée quant à la conclusion de la Commission selon laquelle elle n'a pas réfuté la présomption de responsabilité. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité de l'Union, auteur de l'acte litigieux, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C 367-95 P, Rec. p. I 1719, point 63, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C 301-96, Rec. p. I 9919, point 87 ; arrêt Avebe/Commission, point 58 supra, point 41). Or, en l'espèce, la Commission a clairement exposé, aux considérants 616 à 620 de la décision attaquée (voir points 64 à 66 ci-dessus), les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'UTC n'avait pas réfuté ladite présomption.

81 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, aux fins de renverser la présomption de responsabilité, la société mère doit apporter des éléments de preuve suffisants aux fins de démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché. Il y a dès lors lieu de vérifier si, comme le soutiennent les requérantes, elles ont apporté de tels éléments de preuve.

82 Premièrement, l'argument de la requérante dans l'affaire T 146-07, selon lequel UTC et OEC seraient des entités juridiques distinctes de leurs filiales, n'est pas de nature à renverser la présomption susmentionnée dès lors que la séparation formelle entre sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n'empêche pas qu'elles puissent constituer une seule entreprise aux fins de l'application de l'article 81 CE en raison de l'unicité de leur comportement sur le marché (voir point 52 ci-dessus).

83 Deuxièmement, la séparation des organes de direction et de gestion d'UTC et des filiales Otis, et [confidentiel] entre le conseil d'administration d'OEC et ceux desdites filiales pendant la durée de l'infraction, invoquées par les requérantes dans les affaires T 145-07 et T 146-07, ne sauraient être considérées comme déterminantes. En effet, ainsi que la Commission l'a notamment relevé au considérant 618 de la décision attaquée, [confidentiel] ne saurait, en tant que telle, démontrer que les filiales Otis déterminent de façon autonome leur politique commerciale. En tout état de cause, force est de constater que ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves documentaires, telles que la liste nominative des membres des organes statutaires desdites entreprises à l'époque de l'infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T 69-04, Rec. p. II 2567, point 69).

84 Troisièmement, la qualité d'UTC de société holding d'un conglomérat diversifié, dont la surveillance des activités d'OEC se limiterait à ce qu'auraient requis les obligations qui pèsent sur UTC vis-à-vis de ses propres actionnaires en vertu du droit applicable, n'est pas non plus de nature à renverser la présomption de responsabilité. À cet égard, il convient précisément de rappeler que, dans le contexte d'un groupe de sociétés, un holding est une société ayant vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et dont la fonction est d'en assurer l'unité de direction (arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 83 supra, point 63). En outre, en l'espèce, UTC a elle-même avancé, dans sa réponse à la communication des griefs et dans sa requête, plusieurs éléments témoignant de son implication dans la détermination de la politique commerciale de ses filiales qui tendent à suggérer que les filiales Otis ne déterminent pas leur comportement sur le marché de manière autonome. [confidentiel]

85 Quatrièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans les affaires T 145-07 et T 146-07, l'application de politiques formelles et écrites de respect des règles de concurrence ne saurait renverser la présomption de responsabilité d'OEC et d'UTC pour le comportement de leurs filiales. En effet, l'application de telles politiques ne permet pas de démontrer que lesdites filiales déterminaient de manière autonome leur politique commerciale sur le marché. Le fait qu'UTC et OEC s'assurent de la mise en œuvre de telles politiques [confidentiel] ou encore le fait, souligné par OEC dans sa requête, qu'elle a [confidentiel] tendent au contraire à étayer la thèse selon laquelle les filiales Otis ne sont pas gérées de manière autonome.

86 Dans ce contexte, il y a également lieu de rejeter les arguments des requérantes dans l'affaire T 145-07, selon lesquels, d'une part, le fait qu'une société mère diffuse des règles et lignes directrices commerciales portant sur certains principes ne prouve pas le contrôle dans tous ses détails du comportement quotidien de la filiale et, d'autre part, il serait contraire au bon sens et aux principes élémentaires de justice d'utiliser des instructions, conçues pour prévenir un comportement illégal, afin d'établir une responsabilité pour ce comportement lorsque ces instructions n'ont pas été respectées. En effet, ces arguments reposent sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission se serait fondée sur l'existence desdites règles et lignes directrices pour fonder la responsabilité d'OEC, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la Commission s'étant fondée, au considérant 615 de la décision attaquée, sur la présomption de responsabilité affirmée par une jurisprudence constante (voir points 59 et 60 ci-dessus).

87 Cinquièmement, le fait, souligné par la requérante dans l'affaire T 146-07, que certains salariés auraient agi contrairement aux instructions d'UTC, notamment en dissimulant leurs agissements aux yeux de leurs supérieurs et d'UTC, ne saurait renverser la présomption d'absence d'autonomie des filiales concernées. À cet égard, la distinction opérée par UTC entre, d'une part, les filiales Otis et, d'autre part, les employés de ces filiales, qui auraient commis les infractions tout en dissimulant leurs agissements à leurs supérieurs et à UTC, est artificielle. Lesdits employés se trouvent, par rapport aux filiales Otis qui les emploient, dans une relation qui est caractérisée par la circonstance qu'ils travaillent pour et sous la direction de chacune de celles-ci et sont intégrés, pendant la durée de cette relation, dans lesdites entreprises, formant ainsi avec chacune d'elles une unité économique (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec. p. 1663, point 539, et du 16 septembre 1999, Becu e.a., C 22-98, Rec. p. I 5665, point 26).

88 Sixièmement, s'agissant de l'argument soulevé par les requérantes dans l'affaire T 145-07, selon lequel les filiales Otis disposeraient d'un " degré d'autonomie suffisant " pour déterminer tous les aspects de leur comportement sur le marché à l'égard des clients et des concurrents ainsi que de l'" autonomie nécessaire " pour réaliser les activités commerciales impliquant les transactions [confidentiel], force est de constater que lesdites requérantes ne soutiennent pas que les filiales agissaient en totale autonomie sur le marché, mais au contraire qu'elles ne disposaient que d'une autonomie relative, circonscrite à des activités commerciales limitées.

89 En troisième lieu, il convient de rejeter l'argument de la requérante dans l'affaire T 146-07, selon lequel la présomption de responsabilité visée au point 59 ci-dessus serait une présomption irréfragable ou constituerait un régime de responsabilité stricte. En effet, la Cour a confirmé le caractère réfragable de la présomption dans son récent arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra (points 60 et 61). La circonstance que les requérantes n'ont pas produit, en l'espèce, des éléments de preuve de nature à renverser la présomption d'absence d'autonomie des filiales ne signifie pas que la présomption ne peut jamais être renversée (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Mme Kokott sous l'arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, Rec. p. I 8241, point 75, et note en bas de page 67).

90 Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission a imputé les infractions commises par les filiales Otis en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas à leurs sociétés mères OEC et UTC.

Sur l'imputation de l'infraction commise par GTO à GT, Otis Belgique, OEC et UTC

Décision attaquée

91 Au considérant 626 de la décision attaquée, la Commission a constaté que GT, qui détenait [confidentiel] % du capital de GTO à l'époque de l'infraction, et Otis Belgique, qui en détenait les [confidentiel] % restants, devaient " être tenues solidairement responsables avec GTO de l'infraction à l'article 81 [CE] qui a eu lieu au Luxembourg ". Elle a expliqué à cet effet, d'une part, que, en raison des " étroits liens personnels, économiques et juridiques entre GTO et ses deux sociétés mères, celles-ci [étaie]nt considérées comme formant une unité économique […] et il s'av[érait] que GTO n'a[vait] pas décidé de façon autonome de son comportement sur le marché, mais qu'elle a[vait] exécuté, pour l'essentiel, les instructions qui lui [avaie]nt été données par les sociétés mères " (considérant 622 de la décision attaquée). D'autre part, la Commission a considéré qu'" Otis Belgique et GT n'[avaie]nt pas réfuté la preuve selon laquelle elles étaient en position d'exercer une influence décisive sur la politique commerciale de GTO, et qu'elles [avaie]nt effectivement exercé leurs droits de contrôle et fait usage de tous les autres moyens d'exercer l'influence décisive qui leur revenait " (considérant 626 de la décision attaquée).

92 S'agissant de l'exercice par GT et Otis Belgique d'une influence décisive sur la politique commerciale de GTO, la Commission a fait observer, au considérant 622 de la décision attaquée :

" […] [confidentiel] Par conséquent, la Commission estime que, pendant les infractions au Luxembourg, GTO exerçait ses activités sous le contrôle commun d'Otis [Belgique] et de GT et que la politique commerciale de GTO était déterminée par l'accord commun de ses deux actionnaires. En outre, les sociétés mères sont liées à l'exploitation de GTO au Luxembourg des façons suivantes : [confidentiel]. "

93 La Commission rappelle au considérant 623 de la décision attaquée que " le fait que les activités courantes d'une filiale soient gérées uniquement par les dirigeants de la filiale n'est pas un facteur décisif lors de l'imputation de la responsabilité à la société mère " et ajoute au considérant 624 que, " du fait de la répartition des droits de vote entre les actionnaires au conseil d'administration de GTO " [confidentiel] il doit être considéré que " chaque décision majeure adoptée par GTO pendant l'infraction reflète nécessairement la volonté d'Otis [Belgique] et celle de GT ".

94 S'agissant de l'argument avancé par GT, aux termes duquel elle n'était pas en position d'exercer une influence décisive sur l'élaboration de la stratégie commerciale de GTO, la Commission explique encore au considérant 625 de la décision attaquée :

" [confidentiel]. "

95 Enfin, la Commission constate au considérant 622 de la décision attaquée qu'" OEC et UTC doivent également être tenues responsables [du comportement anticoncurrentiel de GTO], [UTC] étant la société mère ultime à 100 % d'Otis [Belgique]. Via Otis [Belgique], OEC et UTC étaient en mesure d'exercer une influence décisive sur la politique commerciale de GTO tout au long de la durée de l'infraction et il peut être présumé qu'elles ont fait usage de ce pouvoir ".

Sur l'imputation de l'infraction commise par GTO à GT

96 La requérante dans l'affaire T 142-07 fait valoir, en premier lieu, que la Commission n'a pas motivé à suffisance de droit l'implication de GT dans l'infraction au Luxembourg.

97 Comme rappelé au point 80 ci-dessus, la motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité de l'Union, auteur de l'acte litigieux, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Or, ainsi qu'il a été rappelé aux points 91 à 93 ci-dessus, il ressort du considérant 622 de la décision attaquée que la Commission a considéré que, au cours de la période pendant laquelle l'infraction au Luxembourg s'est produite, GTO exerçait ses activités sous le contrôle commun d'Otis Belgique et de GT. Pour ce qui concerne l'implication de GT, la Commission a relevé au considérant 625 de la décision attaquée [confidentiel].

98 Il s'ensuit que le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être rejeté.

99 En second lieu, la requérante dans l'affaire T 142-07 conteste le bien-fondé de l'imputation à GT de l'infraction commise par GTO.

100 La requérante dans l'affaire T 142-07 prétend que la Commission n'a pas établi que GT exerçait une influence déterminante sur le comportement de GTO sur le marché. Elle se réfère à cet effet au fait que GT serait une société à caractère purement financier sans activité commerciale propre, dont les résultats découleraient exclusivement des produits de ses participations. Elle n'aurait jamais réalisé de chiffre d'affaires, n'aurait jamais eu d'employés et n'aurait jamais subi de charges d'exploitation. En outre, la participation de GT dans GTO serait une participation minoritaire, qui n'irait pas au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des intérêts financiers de GT.

101 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La simple détention de participations, même de contrôle, ne suffit pas à caractériser une activité économique de l'entité détentrice de ces participations, lorsqu'elle ne donne lieu qu'à l'exercice des droits attachés à la qualité d'actionnaire ou d'associé ainsi que, le cas échéant, à la perception de dividendes, simples fruits de la propriété d'un bien. En revanche, une entité qui, détenant des participations de contrôle dans une société, exerce effectivement ce contrôle en s'immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci doit être considérée comme prenant part à l'activité économique exercée par l'entreprise contrôlée (arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C 222-04, Rec. p. I 289, points 107, 111 et 112).

102 En l'espèce, bien que GT n'ait détenu que [confidentiel] % du capital social de GTO, force est de constater que, ainsi qu'il ressort de la convention de direction et de gestion [confidentiel] conclue entre GTO et GT (ci-après la " convention de 1987 ") et de la convention de direction et de gestion [confidentiel] conclue entre GTO et M. D. (ci-après la " convention de 1995 "), la gestion [confidentiel]. Or, selon les termes de la convention de 1987 et de la convention de 1995, la gestion [confidentiel] attribuée initialement à GT et ensuite à M. D. [confidentiel].

103 En vertu de la convention de 1987 et de la convention de 1995, le délégué [confidentiel]. À cet égard, il doit être rappelé que, dans le cadre de l'analyse de l'existence d'une unité économique entre plusieurs sociétés faisant partie d'un groupe, peuvent être pris en considération l'influence de la société mère sur la politique des prix, les activités de production et de distribution, les objectifs de vente, les marges brutes, les frais de vente, la trésorerie, les stocks et le marketing (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T 112/05, Rec. p. II 5049, point 64, et la jurisprudence citée), mais aussi l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent lesdites sociétés, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l'objet d'une énumération exhaustive (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, point 74). Il en résulte que la Commission a pu considérer à bon droit que GT et, à partir de 1995, M. D., [confidentiel], ont exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de GTO.

104 En outre, il n'est pas contesté que M. D. a lui-même participé aux réunions anticoncurrentielles visées par l'article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée (voir les tableaux 8 et 10 figurant aux considérants 311 et 347 de la décision attaquée), [confidentiel] à compter du 1er janvier 1996, et que, partant, GT était parfaitement informée des agissements de GTO et impliquée dans ceux-ci. Le Tribunal a, à cet égard, déjà considéré que le comportement anticoncurrentiel d'une filiale peut être imputé à la société mère, lorsqu'il existe des preuves précises de l'implication active de la société mère dans les agissements anticoncurrentiels de la filiale. Tel est manifestement le cas en l'espèce, [confidentiel] (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, KNP BT/Commission, T 309-94, Rec. p. II 1007, point 47). À cet égard, eu égard à la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus, M. D. ne saurait être dissocié de GT, [confidentiel], mais doit au contraire être considéré comme formant avec elle une unité économique.

105 Il ressort de ce qui précède que la Commission a établi à suffisance de droit que GT a exercé une influence déterminante sur le comportement sur le marché de GTO. Partant, le grief tiré de l'imputation prétendument illégale du comportement de GTO à GT doit être rejeté.

Sur l'imputation de l'infraction commise par GTO à Otis Belgique, OEC et UTC

106 Les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 soutiennent que la Commission n'a pas établi à suffisance de droit qu'Otis Belgique, OEC et UTC étaient responsables des agissements de GTO.

107 En premier lieu, elles relèvent que la détention par Otis Belgique, OEC et UTC d'une participation dans GTO ne suffit pas pour leur imputer l'infraction de cette dernière. Ainsi, la notion de contrôle conjoint, utilisée par la Commission, serait sans pertinence. Selon la pratique décisionnelle de la Commission, qui aurait été confirmée par le Tribunal dans son arrêt Avebe/Commission, point 58 supra, les sociétés mères qui détiendraient une participation dans une entreprise commune ne seraient tenues pour responsables des pratiques anticoncurrentielles de cette dernière que si elles ont participé à de telles pratiques ou en ont eu connaissance.

108 À titre liminaire, s'agissant de l'invocation par les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 de la pratique décisionnelle de la Commission, il y a lieu de relever que l'appréciation de l'existence éventuelle d'un pouvoir de direction conjoint de sociétés mères sur leur filiale doit être effectuée en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Par conséquent, les appréciations portées par la Commission sur les circonstances factuelles des affaires précédentes ne sont pas transposables au cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2007, Sun Chemical Group e.a./Commission, T 282-06, Rec. p. II 2149, point 88). Il convient également de rappeler que des décisions concernant d'autres affaires ne peuvent avoir qu'un caractère indicatif dès lors que les données circonstancielles des affaires ne sont pas identiques (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C 167-04 P, Rec. p. I 8935, points 201 et 205, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C 76-06 P, Rec. p. I 4405, point 60).

109 Contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07, dans son arrêt Avebe/Commission, point 58 supra, le Tribunal n'a pas exigé que la Commission démontre, aux fins d'imputer à une société mère le comportement infractionnel d'une filiale conjointe, que la société mère ait elle-même participé à l'entente ou ait eu connaissance de la participation de la filiale à l'entente. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la situation dans laquelle les sociétés mères d'une filiale commune contrôlent conjointement l'ensemble des parts de ladite filiale et disposent sur cette dernière d'un pouvoir de direction conjoint constitue une situation analogue à celle à l'origine de l'arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 61 supra, dans laquelle une seule société mère contrôlait à 100 % sa filiale, pour établir la présomption que ladite société mère exerçait effectivement une influence sur le comportement de sa filiale. Il convient de souligner notamment que le Tribunal a relevé, dans cette affaire, que les deux associés à 50 % de l'entreprise commune en cause n'étaient habilités que conjointement à agir et à signer pour le compte de l'entreprise commune, à l'engager envers des tiers et à engager des tiers envers elle et à recevoir et dépenser des fonds pour son compte. De surcroît, la gestion quotidienne incombait à deux directeurs, nommés respectivement par les sociétés mères. Enfin, ces dernières assumaient les engagements de l'entreprise commune de façon illimitée et solidaire. Le Tribunal a considéré que, dans leur ensemble, ces éléments factuels constituaient des indices suffisamment importants aux fins de fonder la présomption selon laquelle les sociétés mères déterminaient conjointement la ligne d'action de leur filiale sur le marché à un point tel que celle-ci était censée ne disposer d'aucune autonomie réelle à cet égard (arrêt Avebe/Commission, point 58 supra, points 138 et 139).

110 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07, la Commission ne s'est pas fondée sur la simple participation d'Otis Belgique et, indirectement, d'OEC et d'UTC au capital de leur filiale aux fins de fonder leur responsabilité. En effet, au considérant 622 de la décision attaquée, la Commission a estimé, d'une part, [confidentiel]. D'autre part, la Commission a considéré qu'Otis Belgique était également liée à l'exploitation de GTO au Luxembourg de plusieurs manières. [confidentiel] (considérant 622 de la décision attaquée).

111 En second lieu, les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 affirment qu'Otis Belgique, OEC et UTC n'ont pas été en mesure d'exercer une influence sur la politique commerciale de GTO. En particulier, le rôle d'Otis Belgique aurait été limité à un apport en capital et à la perception de dividendes. Se fondant notamment sur la convention de 1987, qui aurait confié la gestion [confidentiel] de GTO à GT, et sur la convention de 1995, qui aurait confié celle-ci à M. D., les requérantes affirment qu'Otis Belgique n'aurait pas eu le pouvoir d'intervenir dans la gestion de GTO ni celui de nommer les personnes habilitées à représenter GTO, en sorte qu'Otis Belgique ne saurait se voir imputer la responsabilité du comportement infractionnel de GTO. Il y a dès lors lieu d'examiner si les éléments avancés par la Commission dans la décision attaquée établissent à suffisance de droit l'exercice par Otis Belgique d'une influence déterminante sur la politique commerciale de GTO.

112 Conformément à l'article 8 des statuts de GTO, les décisions du conseil d'administration de GTO devaient être prises à une majorité de 80 % des voix. Eu égard au fait que GTO était détenue à [confidentiel] % par Otis Belgique, les [confidentiel] % restants étant détenus par GT, et qu'en vertu de l'article 7 des statuts de GTO, chaque associé est représenté au conseil d'administration de la société en proportion de sa participation au capital, Otis Belgique a nécessairement, par le biais de son ou de ses représentant(s) au conseil d'administration, pendant toute la période infractionnelle, marqué son accord sur l'ensemble des décisions du conseil d'administration devant être prises à la majorité de 80 % des voix. Il convient en outre de relever à cet égard que le quorum établi pour l'adoption des décisions du conseil d'administration de GTO a été fixé conjointement par GT et Otis Belgique dans l'acte constitutif de GTO.

113 En vertu de l'article 8 des statuts de GTO, le conseil d'administration était compétent pour tout ce qui n'était pas strictement réservé aux associés par la loi ou par les statuts. Le conseil d'administration pouvait déléguer des pouvoirs de gestion journalière à un gérant. Selon cette disposition, la gestion journalière de GTO était toutefois limitée, tout ce qui n'en faisait pas partie étant réservé au conseil d'administration et nécessitant l'approbation de 80 % de ses membres. En outre, aux termes de la troisième résolution du conseil d'administration de GTO [confidentiel], confirmée par la décision du conseil d'administration de GTO [confidentiel], le conseil d'administration de GTO disposait de compétences spécifiques, qu'il ne pouvait déléguer, [confidentiel]. Force est dès lors de constater que, d'une part, lesdites compétences, appartenant au conseil d'administration, relevaient de la détermination de la politique commerciale de GTO, en particulier [confidentiel] et, d'autre part, que l'exercice de ces compétences a nécessairement requis l'approbation du ou des représentant(s) d'Otis Belgique au sein du conseil d'administration de GTO.

114 En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante dans l'affaire T 141-07 a par ailleurs indiqué que l'examen des archives disponibles démontrait que le conseil d'administration de GTO n'avait pas exercé les compétences susvisées qui lui avaient été réservées par la résolution du 10 février 1987. [confidentiel]

115 Nonobstant les éléments repris aux points 112 à 114 ci-dessus, les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 soutiennent qu'Otis Belgique, OEC et UTC n'ont pas été en mesure d'exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de GTO, sa gestion [confidentiel], définie de manière très large dans la convention de 1987 et dans la convention de 1995 [confidentiel], ayant été confiée, dans un premier temps, à GT et, dans un second temps, à M. D. Elles allèguent que, contrairement à ce que la Commission affirme au considérant 622 de la décision attaquée, [confidentiel]. GTO aurait dès lors été dirigée de façon opérationnelle en toute autonomie par M. D. pendant toute la durée de l'infraction.

116 Si, comme le soulignent les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07, et ainsi qu'il a été relevé au point 102 ci-dessus, les pouvoirs de gestion [confidentiel] confiés à M. D. étaient [confidentiel], les statuts de GTO prévoyaient néanmoins expressément, en leur article 8, que " [c]ette gestion journalière sera[it] néanmoins limitée et [que] tout ce qui n'en f[er]ait pas partie sera[it] réservé au conseil [d'administration] et requerra[it] l'approbation de 80 % des membres du conseil [d'administration] ".

117 À cet égard, il y a lieu de souligner que, en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante dans l'affaire T 141-07 a produit les procès-verbaux de quelques conseils d'administration qui se sont tenus au cours de la période infractionnelle. [confidentiel]

118 Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que la Commission a estimé, au considérant 622 de la décision attaquée, que toutes les décisions importantes au sein de GTO devaient être prises à la majorité de 80 % des votes et que, partant, pendant la période infractionnelle au Luxembourg, GTO exerçait ses activités sous le contrôle commun d'Otis Belgique et de GT et que la politique commerciale de GTO était déterminée par l'accord commun de ses deux actionnaires. Par conséquent, la Commission pouvait considérer qu'Otis Belgique et GT devaient être tenues pour responsables de l'infraction de GTO au Luxembourg.

119 Dans la mesure où, ainsi qu'il a été relevé aux points 63 à 90 ci-dessus, OEC et UTC peuvent être considérés comme ayant exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Otis Belgique, c'est également à bon droit que la Commission a estimé, au considérant 622 de la décision attaquée, qu'OEC et UTC devaient être tenues pour responsables de l'infraction de GTO.

120 Dès lors qu'il ressort des développements qui précèdent que c'est à bon droit que la Commission a tenu Otis Belgique, OEC et UTC pour responsables de l'infraction de GTO, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument des requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07, selon lequel la participation d'Otis Belgique à l'entente en Belgique serait dénuée de pertinence.

Sur la violation des droits de la défense

121 Les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 soutiennent que leurs droits de la défense ont été violés, en raison de l'absence de mention, dans la communication des griefs, [confidentiel], sur lequel la Commission se serait appuyée au considérant 622 de la décision attaquée aux fins d'établir qu'Otis Belgique était liée à l'exploitation de GTO [confidentiel].

122 Il est de jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l'Union, qui doit être observé, même s'il s'agit d'une procédure ayant un caractère administratif. À cet égard, la communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l'Union qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l'encontre de laquelle elle envisage d'infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l'encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C 322-07 P, C 327-07 P et C 338-07 P, Rec. p. I 7191, points 34 à 36, et la jurisprudence citée ; voir également arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C 534-07 P, Rec. p. I 7415, point 26).

123 Le respect des droits de la défense exige en effet que l'entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une infraction à son endroit (voir arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C 204-00 P, C 205-00 P, C 211-00 P, C 213-00 P, C 217-00 P et C 219-00 P, Rec. p. I 123, point 66, et la jurisprudence citée).

124 Il doit être rappelé, dans ce contexte, que l'absence de communication d'un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l'entreprise concernée démontre, d'une part, que la Commission s'est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l'existence d'une infraction et, d'autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document. S'il existait d'autres preuves documentaires dont les parties ont eu connaissance au cours de la procédure administrative qui appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l'élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n'infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée. Il incombe ainsi à l'entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s'est fondée pour incriminer cette entreprise (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 123 supra, points 71 à 73).

125 En l'espèce, il suffit de constater que, dès lors qu'il ressort des points 106 à 118 ci-dessus que, indépendamment de l'existence [confidentiel], c'est à bon droit que la Commission a estimé, au considérant 622 de la décision attaquée, que, pendant la période infractionnelle au Luxembourg, GTO exerçait ses activités sous le contrôle commun d'Otis Belgique et de GT et que la politique commerciale de GTO était déterminée par l'accord commun de ses deux actionnaires, l'irrégularité prétendument commise par la Commission du fait de l'absence de mention, dans la communication des griefs, [confidentiel] ne saurait constituer une violation des droits de la défense des requérantes. En effet, la procédure administrative n'aurait pas pu aboutir à un résultat différent si cette précision avait figuré dans la communication des griefs.

126 En outre, la Commission a, certes, au point 597 de la communication des griefs, seulement indiqué qu'elle envisageait de tenir Otis Belgique et GT responsables de l'infraction commise par leur filiale GTO et précisé que les décisions importantes de GTO nécessitaient l'accord de GT et d'Otis Belgique. Elle a également relevé la participation directe d'Otis Belgique au cartel en Belgique et les liens personnels existant entre M. D., [confidentiel] de GT, et GTO, dont il était le [confidentiel]. L'existence [confidentiel] n'a dès lors pas été mentionnée dans la communication des griefs.

127 Toutefois, en tout état de cause, le fait que [confidentiel] ressort de plusieurs documents qui ont été communiqués par les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 à la Commission, en réponse à la communication des griefs, en particulier [confidentiel].

128 Or, la Commission a spécifiquement mentionné, au point 597 de la communication des griefs, qu'elle envisageait de tenir Otis Belgique pour responsable de l'infraction commise par GTO au Luxembourg. En outre, le contenu de ces documents et leur éventuelle pertinence s'agissant de ladite responsabilité n'ont pu être ignorés par les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 au moment où ces dernières les ont communiqués à la Commission, celles-ci s'étant d'ailleurs expressément fondées sur ces documents pour faire valoir leurs arguments. Partant, elles ne sauraient, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 122 à 124 ci-dessus, alléguer que leurs droits de la défense ont été violés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T 59-02, Rec. p. II 3627, point 270).

129 Ce grief doit donc être rejeté.

Sur la violation du principe d'égalité de traitement

130 Les requérantes dans les affaires T 141-07, T 145-07 et T 146-07, se fondant sur les statuts de MEE, qui ne font pas partie du dossier de la Commission et qui n'ont pas été joints à leur requête, soutiennent, en substance, que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement en tenant Otis Belgique et GT pour responsables de l'infraction commise par leur filiale GTO, tandis qu'elle aurait, à juste titre, considéré que le contrôle exercé sur MEE par ses sociétés mères Mitsubishi Electric Corporation (ci-après " MEC ") et TBI Holding n'était pas suffisant pour leur imputer l'infraction commise par leur filiale.

131 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu'il ressort des points 106 à 118 ci-dessus, c'est à bon droit que la Commission a estimé, au considérant 622 de la décision attaquée, que, pendant la période infractionnelle au Luxembourg, GTO exerçait ses activités sous le contrôle commun d'Otis Belgique et de GT et que la politique commerciale de GTO était déterminée par l'accord commun de ses deux actionnaires. L'argument selon lequel, à l'instar des sociétés mères de MEE, les sociétés mères de GTO n'auraient pas dû se voir imputer la responsabilité de l'infraction de cette dernière ne saurait donc être accueilli.

132 Eu égard à ce qui précède, et dès lors que les requérantes dans les affaires T 141-07, T 145-07 et T 146-07 soutiennent que c'est à juste titre que la Commission a constaté que le contrôle exercé sur MEE par ses sociétés mères n'était pas suffisant pour leur imputer l'infraction commise par leur filiale, il y a lieu de considérer que les situations dans lesquelles se trouvent MEE et GTO ne sont pas comparables, en sorte que le grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement ne saurait, en tout état de cause, prospérer.

133 Il ressort de ce qui précède que l'ensemble des griefs relatifs à l'imputabilité des infractions de GTO et des filiales Otis à leurs sociétés mères respectives doivent être rejetés.

Sur le moyen tiré d'une violation des lignes directrices de 1998, des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, des droits de la défense et de l'article 253 CE dans la fixation du montant de départ des amendes en fonction de la gravité des infractions

Observations liminaires

134 À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la Commission bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices de 1998, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d'exercer son pouvoir d'appréciation en conformité avec les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 (voir, en ce sens, arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 122 supra, point 112, et la jurisprudence citée).

135 La gravité des infractions au droit de la concurrence de l'Union doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C 510-06 P, Rec. p. I 1843, point 72, et Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, point 54).

136 Ainsi qu'il a été exposé au point 24 ci-dessus, la Commission a, en l'espèce, déterminé le montant des amendes en faisant application de la méthode définie dans les lignes directrices de 1998.

137 Si les lignes directrices de 1998 ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l'observation de laquelle l'administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l'administration ne peut s'écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d'égalité de traitement (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 56 supra, point 209, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone Lorraine/Commission, T 73-04, Rec. p. II 2661, point 70).

138 En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation de principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 56 supra, point 211, et la jurisprudence citée ; arrêt Carbone Lorraine/Commission, point 137 supra, point 71).

139 En outre, les lignes directrices de 1998 déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s'est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 56 supra, points 211 et 213).

140 Il y a lieu, enfin, de rappeler que les lignes directrices de 1998 prévoient, en premier lieu, l'appréciation de la gravité de l'infraction en tant que telle, sur la base de laquelle un montant de départ général peut être fixé (point 1 A, deuxième alinéa). En second lieu, la gravité est analysée par rapport à la nature des infractions commises et aux caractéristiques de l'entreprise concernée, notamment sa taille et sa position sur le marché pertinent, ce qui peut donner lieu à la pondération du montant de départ, au classement des entreprises en catégories et à la fixation d'un montant de départ spécifique (point 1 A, troisième à septième alinéas).

Décision attaquée

141 En premier lieu, dans la section de la décision attaquée consacrée à la gravité des infractions (section 13.6.1), la Commission examine en parallèle les quatre infractions constatées à son article 1er au motif qu'elles " présentent des caractéristiques communes " (considérant 657 de la décision attaquée). Cette section est divisée en trois sous-sections, la première intitulée " Nature des infractions " (sous-section 13.6.1.1), la deuxième intitulée " Étendue du marché géographique concerné " (sous-section 13.6.1.2) et la troisième intitulée " Conclusion sur la gravité de l'infraction " (sous-section 13.6.1.3).

142 Dans la sous-section intitulée " Nature des infractions ", la Commission explique aux considérants 658 et 659 de la décision attaquée ce qui suit :

" 658 Les infractions objet de la présente décision consistaient principalement en une collusion secrète entre concurrents pour se partager les marchés ou geler les parts de marché en se répartissant les projets de vente et d'installation d'ascenseurs et/ou d'escaliers mécaniques neufs, et pour ne pas se faire concurrence en ce qui concerne l'entretien et la modernisation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques (sauf en Allemagne, où l'activité d'entretien et de modernisation n'a pas fait l'objet de discussions entre les membres de l'entente). De telles restrictions horizontales sont, de par leur nature même, parmi les violations les plus graves de l'article 81 [CE]. Les infractions dans cette affaire ont artificiellement privé les clients des avantages qu'ils auraient pu espérer obtenir d'un processus d'offre concurrentielle. Il est également intéressant de remarquer que certains des projets truqués étaient des marchés publics financés par les impôts et réalisés précisément dans le but de recevoir des offres compétitives, et notamment présentant un bon rapport qualité/prix.

659 Pour évaluer la gravité d'une infraction, les éléments relatifs à son objet sont généralement plus significatifs que ceux relatifs à ses effets, en particulier lorsque des accords, comme dans cette affaire, portent sur des infractions très graves, telles que la fixation des prix et le partage du marché. Les effets d'un accord sont généralement un critère non concluant pour évaluer la gravité de l'infraction. "

143 La Commission affirme qu'elle " n'a pas tenté de démontrer les effets précis de l'infraction car il [était] impossible de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels applicables (prix, conditions commerciales, qualité, innovation et autres) en l'absence des infractions " (considérant 660 de la décision attaquée). Néanmoins, elle estime qu'" [i]l est […] évident que les infractions ont eu un impact réel " et explique à cet effet que " [l]e fait que les divers arrangements anticoncurrentiels aient été mis en œuvre par les membres de l'entente suggère en soi un impact sur le marché, même si l'effet réel est difficile à mesurer, car on ne sait pas, notamment, si et combien d'autres projets ont été l'objet d'un trucage des offres, ni combien de projets ont pu faire l'objet d'une répartition entre les membres de l'entente sans que des contacts entre eux aient été nécessaires " (considérant 660 de la décision attaquée). Au même considérant, la Commission ajoute que " [l]es parts de marché cumulées élevées des concurrents indiquent des effets anticoncurrentiels probables et [que] la relative stabilité de ces parts de marché pendant toute la durée des infractions confirmerait ces effets ".

144 Aux considérants 661 à 669 de la décision attaquée, la Commission répond aux arguments soulevés par les requérantes au cours de la procédure administrative tendant à démontrer l'impact réduit des infractions sur le marché.

145 Dans la sous-section intitulée " Étendue du marché géographique concerné ", la Commission soutient, au considérant 670 de la décision attaquée, que " [l]es ententes objet de [la] décision [attaquée] couvraient l'ensemble des territoires de la Belgique, de l'Allemagne, du Luxembourg ou des Pays-Bas, respectivement ", et qu'" [i]l ressort clairement de la jurisprudence qu'un marché géographique national s'étendant à l'ensemble d'un État membre représente déjà en soi une partie substantielle du marché commun ".

146 Dans la sous-section intitulée " Conclusion sur la gravité de l'infraction ", la Commission indique, au considérant 671 de la décision attaquée, que chaque destinataire a commis une ou plusieurs infractions très graves à l'article 81 CE, " [c]ompte tenu de la nature des infractions et du fait que chacune d'entre elles couvrait tout le territoire d'un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas) ". Elle conclut que " ces facteurs sont tels que les infractions doivent être considérées comme très graves même si leur impact réel ne peut pas être mesuré ".

147 En second lieu, dans la section de la décision attaquée intitulée " Traitement différencié " (section 13.6.2), la Commission fixe un montant de départ de l'amende pour chaque entreprise ayant participé aux différentes ententes (voir points 27 à 30 ci-dessus) qui prend en compte, selon le considérant 672 de la décision attaquée, " la capacité économique effective des contrevenants à causer un préjudice significatif à la concurrence ". La Commission explique au considérant 673 de la décision attaquée que, " [à] cette fin, les entreprises [ont été] réparties en plusieurs catégories en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans les ascenseurs et/ou les escaliers mécaniques, y compris, le cas échéant, dans les services d'entretien et de modernisation ".

Sur la qualification de " très grave " de l'infraction au Luxembourg

148 La requérante dans l'affaire T 141-07 fait valoir que, en qualifiant l'infraction au Luxembourg de " très grave ", la Commission a erronément appliqué les lignes directrices de 1998, eu égard à la faible portée géographique de celle-ci, habituellement prise en compte dans sa pratique décisionnelle, et à l'impact limité des pratiques en cause sur le marché pertinent. Elle en conclut que le montant de départ de 10 millions d'euro fixé pour l'infraction au Luxembourg doit être réduit. La requérante soutient également que la Commission n'a pas tenu compte de la valeur totale du marché affecté par l'entente au Luxembourg. Bien que la requérante dans l'affaire T 141-07 ait formulé ce dernier argument dans le cadre de son moyen tiré de la qualification erronée de l'infraction au Luxembourg, il ressort de ses écritures que ce grief vise, en substance, la fixation du montant de départ général de l'amende, et est examiné dès lors aux points 166 à 178 ci-après.

149 En premier lieu, la requérante dans l'affaire T 141-07 soutient que l'évaluation de la gravité d'une infraction doit prendre en considération son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable. Or, l'impact de l'infraction au Luxembourg aurait été négligeable, ce qui aurait dû amener la Commission à limiter le montant de l'amende infligée à GTO. Pour soutenir cette affirmation, cette dernière se réfère en particulier au non-respect et à l'inefficacité de l'accord, à l'absence de participation de certaines entreprises aux ententes, ce qui aurait permis de maintenir un certain degré de concurrence, et au fait que, entre les participants à l'entente, la perte d'appels d'offres au profit d'entreprises tierces n'aurait pas été compensée par une réallocation des projets existants. La requérante dans l'affaire T 141-07avance également que seuls certains projets ont fait l'objet de l'entente.

150 Il doit être rappelé que, s'agissant de l'appréciation de la gravité de l'infraction, les lignes directrices de 1998 indiquent, au point 1 A, premier et deuxième alinéas, ce qui suit :

" L'évaluation du caractère de gravité de l'infraction doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique concerné.

Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves. "

151 Conformément au point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices de 1998, la Commission doit donc, dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction, procéder à un examen de l'impact concret sur le marché uniquement lorsqu'il apparaît que cet impact est mesurable (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, point 74 ; arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T 224-00, Rec. p. II 2597, point 143, et Degussa/Commission, point 71 supra, point 216).

152 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier l'impact concret d'une infraction sur le marché, il appartient à la Commission de se référer au jeu de la concurrence qui aurait normalement existé en l'absence d'infraction (voir arrêt Carbone Lorraine/Commission, point 137 supra, point 83, et la jurisprudence citée).

153 En l'espèce, la Commission affirme, au considérant 660 de la décision attaquée, qu'" [elle] n'a pas tenté de démontrer les effets précis de l'infraction, car il [était] impossible de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels applicables (prix, conditions commerciales, qualité, innovations et autres) en l'absence des infractions ". Même si la Commission estime, au considérant 660 de la décision attaquée, qu'il est évident que les ententes ont eu un impact réel, dès lors qu'elles ont été mises en œuvre, ce qui suggère en soi un impact sur le marché, et même si la Commission a rejeté, aux considérants 661 à 669, les arguments des entreprises concernées tendant à démontrer les effets réduits des ententes, il doit être constaté que, dans la décision attaquée, l'appréciation de la gravité des infractions n'a pas pris en compte leur impact éventuel sur le marché.

154 C'est ainsi que la Commission fonde, au considérant 671 de la décision attaquée, sa conclusion sur l'appréciation de la gravité des infractions sur la seule prise en compte de la nature desdites infractions et de leur étendue géographique. En effet, la Commission conclut audit considérant que, " [c]ompte tenu de la nature des infractions et du fait que chacune d'entre elles couvrait tout le territoire d'un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas) […], [il doit être considéré que] chaque destinataire a commis une ou plusieurs infractions très graves à l'article 81 CE ".

155 Premièrement, force est de constater que la requérante dans l'affaire T 141-07 ne démontre pas que l'impact concret de l'entente au Luxembourg aurait été mesurable, mais se borne à affirmer que ses effets ont nécessairement été négligeables. À cet égard, les circonstances invoquées par ladite requérante, relatives au non-respect et à l'inefficacité de l'accord, à l'absence de participation de certaines entreprises aux ententes et à l'absence de réallocation des projets existants en cas de perte de projets au profit de tiers (voir point 149 ci-dessus), même à les supposer avérées, ne permettent pas de conclure que les effets des ententes auraient été mesurables sur le marché luxembourgeois, d'autant que la requérante ne conteste pas les affirmations de la Commission selon lesquelles il était impossible, en l'espèce, de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels applicables en l'absence des infractions.

156 Dans ces conditions, la requérante dans l'affaire T 141-07 n'a pas démontré que, en l'espèce, la Commission était obligée, conformément aux lignes directrices de 1998 et à la jurisprudence citée au point 151 ci-dessus, de tenir compte de l'impact concret des infractions aux fins de l'appréciation de leur gravité.

157 Deuxièmement, à supposer même que l'impact concret des infractions aurait été mesurable et que les arguments de la requérante reproduits au point 149 ci-dessus seraient fondés en ce qu'ils démontreraient un impact réduit des ententes sur le marché luxembourgeois, il doit être constaté que la qualification de la présente infraction de " très grave " n'en demeurerait pas moins appropriée.

158 En effet, il doit être relevé que, par leur nature même, les infractions constatées dans la décision attaquée figurent parmi les violations les plus graves de l'article 81 CE dès lors qu'elles avaient pour objet " une collusion secrète entre concurrents pour se partager les marchés ou geler les parts de marché en se répartissant les projets de vente et d'installation d'ascenseurs et/ou d'escaliers mécaniques neufs, et pour ne pas se faire concurrence en ce qui concerne l'entretien et la modernisation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques (sauf en Allemagne, où l'activité d'entretien et de modernisation n'a pas fait l'objet de discussions entre les membres de l'entente) " (considérant 658 de la décision attaquée). À cet égard, les lignes directrices de 1998 exposent que les infractions " très graves " consistent essentiellement en des restrictions horizontales de type cartels de prix et en des quotas de répartition des marchés ou autres pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. Ces infractions figurent également parmi les exemples d'ententes expressément déclarées comme incompatibles avec le marché commun à l'article 81, paragraphe 1, sous c), CE. Outre la grave altération du jeu de la concurrence qu'elles entraînent, ces ententes, en ce qu'elles obligent les parties à respecter des marchés distincts, souvent délimités par les frontières nationales, provoquent l'isolement de ces marchés, contrecarrant ainsi l'objectif principal du traité CE d'intégration du marché communautaire. Aussi des infractions de ce type, en particulier lorsqu'il s'agit d'ententes horizontales, sont-elles qualifiées par la jurisprudence de " particulièrement graves " ou d'" infractions patentes " (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission, T 148-89, Rec. p. II 1063, point 109 ; du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T 374-94, T 375-94, T 384-94 et T 388-94, Rec. p. II 3141, point 136, et du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T 241-01, Rec. p. II 2917, point 85).

159 Par ailleurs, il ressort d'une jurisprudence constante que l'effet d'une pratique anticoncurrentielle n'est pas un critère déterminant dans l'appréciation de la gravité d'une infraction. Des éléments relevant de l'aspect intentionnel peuvent avoir plus d'importance que ceux relatifs auxdits effets, surtout lorsqu'il s'agit d'infractions intrinsèquement graves telles que la répartition des marchés (arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C 194-99 P, Rec. p. I 10821, point 118, et Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, point 96 ; arrêts Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 77 supra, point 199, et Degussa/Commission, point 71 supra, point 251).

160 C'est ainsi que la nature de l'infraction joue un rôle primordial, notamment, pour caractériser les infractions de " très graves ". Il résulte de la description des infractions très graves par les lignes directrices de 1998 que des accords ou des pratiques concertées visant notamment, comme en l'espèce, à la répartition des marchés peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, la qualification de " très graves ", sans qu'il soit nécessaire de caractériser de tels comportements par un impact ou une étendue géographique particuliers (voir, en ce sens, arrêts Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, point 75, et du 24 septembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen e.a./Commission, C 125-07 P, C 133-07 P, C 135-07 P et C 137-07 P, Rec. p. I 8681, point 103). Cette conclusion est corroborée par le fait que, si la description des infractions graves mentionne expressément l'impact sur le marché et les effets sur des zones étendues du marché commun, celle des infractions très graves, en revanche, ne mentionne aucune exigence d'impact concret sur le marché ni de production d'effets sur une zone géographique particulière (voir, en ce sens, arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 83 supra, point 171, et la jurisprudence citée). Partant, au vu de leur objet, les infractions visées par la décision attaquée sont, par nature, très graves, même s'il devait être établi que les ententes n'ont pas produit tous les effets espérés.

161 Au demeurant, à supposer même que la Commission ait entendu tenir compte de cet élément facultatif qu'est l'impact de l'infraction sur le marché et qu'elle aurait dû par conséquent apporter, dans la décision attaquée, des indices concrets, crédibles et suffisants permettant d'apprécier l'influence effective que l'infraction a pu avoir au regard de la concurrence sur le marché (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, point 82), il y a lieu de considérer qu'elle a satisfait à cette obligation. En effet, s'agissant de l'infraction au Luxembourg, la Commission a constaté que les entreprises concernées par les accords avaient réalisé près de 100 % des ventes cumulées d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en 2003, tout en relevant que les filiales locales de Kone, d'Otis, de Schindler et de ThyssenKrupp étaient les seuls fournisseurs établis au Luxembourg qui proposaient des escaliers mécaniques (considérant 52 de la décision attaquée). Elle a également souligné la fréquence des rencontres (considérant 302 de la décision attaquée), les précautions prises pour dissimuler les réunions et les contacts (considérants 304 à 307 de la décision attaquée) et l'existence d'un mécanisme de compensation (considérants 317 et 336 de la décision attaquée).

162 Ainsi, comme il a été rappelé au point 153 ci-dessus, la Commission a conclu, au considérant 660 de la décision attaquée, que le fait que les divers arrangements anticoncurrentiels avaient été mis en œuvre suggérait en soi un impact sur le marché, même si l'effet réel était difficile à mesurer, car il n'était pas possible d'établir, notamment, si et combien d'autres projets avaient été l'objet d'un trucage des offres, ni combien de projets avaient pu faire l'objet d'une répartition entre les membres de l'entente sans que des contacts entre eux soient nécessaires. Elle a ajouté que les parts de marché cumulées élevées des concurrents indiquaient des effets anticoncurrentiels probables et que la relative stabilité de ces parts de marché pendant toute la durée des infractions confirmerait ces effets.

163 S'agissant, en second lieu, de l'argument tiré de la pratique décisionnelle de la Commission, selon lequel l'infraction aurait dû être qualifiée de " grave " eu égard à l'étendue limitée du marché géographique concerné par celle-ci, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une pratique décisionnelle de la Commission ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (arrêts JCB Service/Commission, point 108 supra, points 201 et 205, et Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 108 supra, point 60 ; arrêt Carbone Lorraine/Commission, point 137 supra, point 92 ; voir, également, arrêt Scandinavian Airlines System/Commission, point 158 supra, point 132). En tout état de cause, au vu de l'examen réalisé aux points 158 à 160 ci-dessus, un tel argument ne saurait être accueilli.

164 En outre, il résulte de la jurisprudence que l'étendue du marché géographique ne représente qu'un des trois critères pertinents, selon les lignes directrices de 1998, aux fins de l'appréciation globale de la gravité de l'infraction. Parmi ces critères interdépendants la nature de l'infraction joue un rôle primordial. En revanche, l'étendue du marché géographique n'est pas un critère autonome en ce sens que seules des infractions concernant plusieurs États membres seraient susceptibles de recevoir la qualification de " très graves ". Ni le traité CE, ni le règlement nº 1-2003, ni les lignes directrices de 1998, ni la jurisprudence ne permettent de considérer que seules des restrictions géographiquement très étendues peuvent être qualifiées ainsi (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T 259-02 à T 264-02 et T 271-02, Rec. p. II 5169, point 311, et la jurisprudence citée). En outre, le territoire entier d'un État membre, même s'il est, en comparaison avec les autres États membres, relativement petit, constitue, en tout état de cause, une partie substantielle du marché commun (arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322-81, Rec. p. 3461, point 28 ; voir arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, précité, point 312, et la jurisprudence citée). Dès lors que l'entente en cause couvrait l'ensemble du territoire du Luxembourg, il doit être considéré qu'elle représentait une partie substantielle du marché commun.

165 Il ressort de tout ce qui précède que les arguments de la requérante dans l'affaire T 141-07 reproduits aux points 148 et 149 ci-dessus doivent être rejetés.

Sur la prétendue illégalité des montants de départ des amendes

Sur les montants de départ généraux des amendes

166 En premier lieu, la requérante dans l'affaire T 141-07 fait valoir que, s'agissant de l'infraction au Luxembourg, la Commission n'a pas tenu compte de la taille limitée du marché affecté, alors même qu'elle aurait expressément affirmé que cet élément était pertinent pour le calcul des amendes. Elle souligne à cet égard que le montant de départ de 10 millions d'euro (qui représenterait 31,3 % de la valeur du marché en cause) est manifestement disproportionné au regard du montant de départ général fixé pour l'infraction en Belgique (15,7 % de la valeur du marché affecté), aux Pays-Bas (15,2 % de la valeur du marché affecté) et en Allemagne (12 % de la valeur du marché de référence choisi par la Commission), et devrait être réduit.

167 Il importe de souligner que la requérante dans l'affaire T 141-07 ne conteste pas la légalité de la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998 concernant la détermination des montants de départ généraux des amendes. Or, ladite méthodologie répond à une logique forfaitaire, selon laquelle le montant de départ général de l'amende, déterminé en fonction de la gravité de l'infraction, est calculé en fonction de la nature et de l'étendue géographique de l'infraction ainsi que de l'impact concret de l'infraction sur le marché lorsqu'il est mesurable (arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T 15-02, Rec. p. II 497, point 134, et du 6 mai 2009, Wieland Werke/Commission, T 116/04, Rec. p. II 1087, point 62).

168 En outre, la taille du marché concerné n'est en principe pas un élément obligatoire, mais seulement un élément pertinent parmi d'autres pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission n'étant, d'ailleurs, selon la jurisprudence, pas obligée de procéder à une délimitation du marché concerné ou à une appréciation de la taille de celui-ci dès lors que l'infraction en cause a un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, points 55 et 64, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T 161-05, Rec. p. II 3555, point 109).

169 Ainsi, aux fins de déterminer le montant de départ général de l'amende, la Commission peut, sans pour autant y être obligée, avoir égard à la valeur du marché faisant l'objet de l'infraction (voir, en ce sens, arrêts BASF/Commission, point 167 supra, point 134, et Wieland Werke/Commission, point 167 supra, point 63). En effet, les lignes directrices de 1998 ne prévoient pas que le montant des amendes est calculé en fonction du chiffre d'affaires global ou du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné. Toutefois, elles ne s'opposent pas non plus à ce que de tels chiffres d'affaires soient pris en compte dans la détermination du montant de l'amende afin que soient respectés les principes généraux du droit de l'Union et lorsque les circonstances l'exigent (arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 151 supra, point 187).

170 L'argument de la requérante dans l'affaire T 141-07 selon lequel le montant de départ général de l'amende infligée à GTO devrait refléter la taille limitée du marché luxembourgeois est dès lors fondé sur une prémisse erronée et doit être rejeté.

171 En outre, il y a lieu de relever que, si la Commission a indiqué, au considérant 666 de la décision attaquée, en réponse à un argument selon lequel l'effet de l'entente au Luxembourg devrait être considéré comme limité en raison du fait qu'elle couvrait un seul État membre, que " [l]a taille du marché luxembourgeois par rapport à d'autres États membres est prise en compte comme il convient pour le calcul de l'amende (voir [considérants] 680 à 683) ", les considérants de la décision attaquée auxquels se réfère la Commission concernent la répartition des participants à l'entente au Luxembourg en catégories, aux fins de l'application d'un traitement différencié entre ceux-ci. Il convient également de souligner que la Commission a fixé le montant de départ général de l'amende à 10 millions d'euro. Partant, bien que la Commission ait déterminé la gravité de l'infraction en fonction de sa nature et de son étendue géographique, elle a jugé opportun de fixer un montant de départ général de l'amende correspondant à la moitié du seuil minimal de 20 millions d'euro qui est normalement prévu par les lignes directrices de 1998 pour ce type d'infraction très grave (voir point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret).

172 Au vu, d'une part, de la nature particulièrement grave de l'entente et, d'autre part, du fait qu'elle couvrait une partie substantielle du marché commun, il doit être considéré que le montant de départ de 10 millions d'euro imposé à Otis pour l'infraction au Luxembourg ne doit pas être réduit.

173 La requérante dans l'affaire T 141-07 affirme également que le montant de départ fixé pour l'entente au Luxembourg est disproportionné par rapport aux montants de départ fixés pour les infractions en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

174 Ainsi qu'il a été rappelé aux points 167 à 170 ci-dessus, eu égard à la logique forfaitaire sous-jacente à la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998, la Commission, lorsqu'elle fixe le montant de départ général de l'amende, n'est pas obligée de tenir compte de la taille du marché affecté et encore moins de fixer ce montant selon un pourcentage fixe du chiffre d'affaires agrégé du marché (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 167 supra, point 134).

175 À supposer même que la Commission, lorsqu'elle constate plusieurs infractions très graves dans une seule et même décision, doive respecter un rapport proportionnel entre les montants de départ généraux et la taille des différents marchés affectés, rien n'indique en l'espèce que le montant de départ général fixé pour l'entente au Luxembourg est disproportionné par rapport aux montants de départ généraux fixés pour les ententes en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

176 En effet, l'examen des données pertinentes montre que la Commission a, eu égard à la taille des marchés affectés, fixé de manière cohérente les montants de départ généraux des amendes. Ainsi, la Commission a fixé des montants de départ généraux d'autant plus importants qu'était importante la taille du marché, sans recourir pour autant à une formule mathématique précise, ce à quoi elle n'était, en tout état de cause, pas tenue (voir points 167 à 170 ci-dessus). D'une part, pour le marché nettement le plus important, celui de l'Allemagne, qui représente 576 millions d'euro, le montant de départ général a été fixé à 70 millions d'euro. Pour les deux marchés suivant en ordre d'importance, ceux des Pays-Bas et de la Belgique, qui représentent respectivement 363 millions d'euro et 254 millions d'euro, le montant de départ général a été fixé, respectivement, à 55 millions d'euro et à 40 millions d'euro. D'autre part, s'agissant du marché luxembourgeois, de taille manifestement plus réduite, celui-ci représentant 32 millions d'euro, bien que les lignes directrices de 1998 prévoient, pour des infractions très graves, la fixation d'un montant au titre de la gravité allant " au-delà de 20 millions d'[euro] ", la Commission a estimé opportun de limiter ce montant à 10 millions d'euro.

177 Dans ce contexte, il convient également de relever que même si la taille du marché luxembourgeois est réduite par rapport à la taille des marchés concernés par les autres infractions, il appartenait à la Commission de fixer un point de départ de l'amende à un niveau suffisamment élevé aux fins de refléter le caractère " très grave " de l'infraction en cause.

178 Il s'ensuit que les arguments de la requérante dans l'affaire T 141-07 doivent être rejetés pour autant qu'elle invoque le prétendu caractère excessif du montant de départ général de l'amende qui a été fixé pour l'infraction au Luxembourg.

179 En second lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 font valoir, s'agissant de l'infraction en Allemagne, que la Commission a fixé le montant de départ de l'amende en se fondant sur la taille du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques, qui, selon le considérant 82 de la décision attaquée, s'élèverait à 576 millions d'euro. Ce faisant, elle aurait violé les lignes directrices de 1998 et le principe de proportionnalité lors de la fixation de ce montant de départ, puisque les ententes n'auraient affecté que les ventes d'escaliers mécaniques et une petite partie des ventes d'ascenseurs en Allemagne. Ainsi, la Commission n'aurait pas identifié les marchés touchés par les ententes ni leurs tailles. Elle n'aurait pas non plus déterminé l'impact réel de l'infraction. Or, il ressortirait des documents communiqués par Otis que l'entente n'aurait pas concerné la totalité du marché des ascenseurs, mais uniquement les projets d'escaliers mécaniques et les projets d'ascenseurs de montant élevé, lesquels seraient des projets d'ascenseurs à grande vitesse. Or, seule une très petite partie des projets d'ascenseurs à grande vitesse auraient compris des ascenseurs standard. Ainsi, selon Otis, le montant total des ventes affectées par l'entente en Allemagne aurait été de 128 millions d'euro, et non de 576 millions d'euro (considérants 82 et 280 de la décision attaquée).

180 Il importe de souligner, à titre liminaire, que les requérantes dans l'affaire T 145-07 ne contestent pas non plus la légalité de la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998 concernant la détermination du montant de départ de l'amende, laquelle, ainsi qu'il a été rappelé au point 174 ci-dessus, répond à une logique forfaitaire. En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 168 ci-dessus, la taille du marché concerné est seulement un élément pertinent pour apprécier la gravité de l'infraction, que la Commission n'est pas obligée de prendre en considération aux fins de déterminer le montant de départ de l'amende.

181 Premièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans l'affaire T 145-07, la Commission n'a pas fixé le montant de départ général de l'amende pour l'infraction en Allemagne en se fondant sur la taille du marché affecté. En effet, ainsi qu'il ressort des considérants 657 à 671 de la décision attaquée, la Commission a fondé sa conclusion relative à l'appréciation de la gravité des infractions sur la nature desdites infractions et leur étendue géographique.

182 Deuxièmement, s'agissant de la détermination de l'impact de l'infraction en Allemagne, ainsi qu'il a déjà été rappelé au point 151 ci-dessus, dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction, la Commission doit procéder à un examen de l'impact concret sur le marché uniquement lorsqu'il apparaît que cet impact est mesurable. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.

183 Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il résulte du considérant 664 de la décision attaquée, dans lequel la Commission répond d'ailleurs à l'allégation d'Otis et de Kone relative à l'impact prétendument limité de l'infraction, qu'il était " impossible de démontrer les effets précis de l'infraction " et que les accords en Allemagne n'ont pas uniquement affecté les escaliers mécaniques et les projets d'ascenseurs d'un montant élevé, la Commission ayant considéré qu'il était probable " que les activités de l'entente sur les projets d'ascenseurs de plus d'un million d'euro, qui incluent les ascenseurs à grande vitesse et de grande valeur, aient joué sur le fonctionnement du reste du marché des ascenseurs ". Audit considérant, la Commission a également relevé que la valeur totale d'un projet primait sur le nombre et le type d'ascenseurs, qu'il était impossible de démontrer les effets précis de l'infraction et que les faits avaient clairement démontré que l'intention des parties n'était pas d'exclure certains types de produits, mais de se mettre d'accord sur les projets où la concurrence pouvait être plus facilement éliminée.

184 Force est de constater par ailleurs que les requérantes dans l'affaire T 145-07 ne démontrent pas que l'impact de l'infraction en Allemagne était mesurable, mais uniquement que l'infraction aurait porté sur un marché de taille prétendument réduite. Ainsi, elles soutiennent qu'elles ont apporté la preuve que l'entente en Allemagne ne concernait que les projets d'escaliers mécaniques et les projets d'ascenseurs de montant élevé/à grande vitesse, et que les ascenseurs standard n'auraient été inclus dans lesdits projets qu'à titre accessoire. Le prétendu marché des ascenseurs standard n'aurait dès lors pas été affecté. Ces arguments doivent en tout état de cause être rejetés.

185 Tout d'abord, les requérantes dans l'affaire T 145-07affirment que l'entente a uniquement concerné les projets d'ascenseurs à grande vitesse, pour lesquels Otis, Kone et ThyssenKrupp auraient été les seules sociétés capables de présenter une offre, et n'aurait concerné les ascenseurs standard qu'à titre accessoire, dans la mesure où ils faisaient partie d'un projet d'ascenseurs de montant élevé/à grande vitesse ou d'un projet d'escaliers mécaniques, ce qui serait, du reste, étayé par les documents joints à leur requête, dont une déclaration écrite du Dr R.

186 Á cet égard, il y a lieu de rejeter l'affirmation selon laquelle les projets d'ascenseurs de montant élevé sont des projets d'ascenseurs à grande vitesse. Contrairement à ce que font valoir les requérantes dans l'affaire T 145-07, Kone, Otis et ThyssenKrupp n'étaient pas les seuls soumissionnaires effectifs pour les projets d'ascenseurs de montant élevé. Outre Schindler, dont les requérantes soulignent qu'elle n'a plus participé activement aux discussions après le mois de décembre 2000, il ressort de la déclaration écrite du Dr R., produite par lesdites requérantes au soutien de leur argumentation, que, alors même que Kone, Otis, Schindler et ThyssenKrupp représentaient la totalité des ventes d'ascenseurs à grande vitesse en Allemagne en 2003, " [d'a]utres entreprises sont parvenues à remporter en Allemagne une fraction substantielle des projets d'ascenseurs d'une valeur supérieure à un million d'euro ", ce qui confirme que, selon les termes mêmes du rapport d'expertise produit par les requérantes dans l'affaire T 145-07, les projets d'ascenseurs de montant élevé ne sont pas identiques aux projets d'ascenseurs à grande vitesse.

187 En outre, ainsi que le relève la Commission, eu égard au prix moyen d'un ascenseur à grande vitesse, d'environ 167 000 euro, et à l'affirmation des requérantes selon laquelle tout projet de montant élevé comprenait au moins un ascenseur à grande vitesse, il ne saurait être exclu que de nombreux ascenseurs standard aient été compris dans de tels projets. À cet égard, OEC a précisé, dans une déclaration du [confidentiel], que les ententes concernant les projets d'équipements neufs comprenaient, outre les projets d'escaliers mécaniques, les " projets de prestige ". Or, OEC a également indiqué que, dans certains cas limités, lesdits projets n'incluaient pas d'ascenseurs à grande vitesse mais étaient des projets spéciaux qui comprenaient un grand nombre d'unités. Kone a également déclaré que le seul élément déterminant était la valeur globale du projet, quels que soient le nombre et le type d'ascenseurs (voir le point 254 de la communication des griefs et le considérant 241 de la décision attaquée). Cette affirmation n'a, du reste, pas été contestée par les requérantes.

188 Ainsi que le relèvent elles-mêmes les requérantes, de nombreux concurrents autres qu'Otis, Kone et ThyssenKrupp étaient en mesure de faire des offres pour les projets de plus d'un million d'euro, qui comprenaient uniquement des ascenseurs standard. Ainsi, elles affirment, dans leur requête, en se basant sur les déclarations du Dr R., que " [confidentiel] ". Kone a également affirmé, dans ses observations du 12 février 2004, qu'au sein du segment des ascenseurs [confidentiel]. L'affirmation des requérantes selon laquelle l'entente a uniquement concerné les projets d'ascenseurs pour lesquels Otis, Kone et ThyssenKrupp auraient été les seules sociétés capables de présenter une offre doit dès lors être rejetée.

189 Ensuite, les requérantes dans l'affaire T 145-07 font valoir que les allégations, figurant au considérant 664 de la décision attaquée, selon lesquelles il existerait un " débordement " probable ou indirect des discussions relatives aux ascenseurs de montant élevé vers la totalité des autres ascenseurs seraient vagues, paradoxales et en contradiction avec les preuves factuelles et économiques.

190 À cet égard, il y a lieu d'écarter le grief invoqué par les requérantes tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, en raison du fait que la Commission n'expliquerait pas comment les discussions sur les ascenseurs à grande vitesse pouvaient affecter indirectement le reste des ventes d'ascenseurs et pourquoi elles l'ont probablement affecté. En effet, au considérant 664 de la décision attaquée, la Commission a expressément indiqué que les ententes en Allemagne portaient sur des projets comportant des escaliers mécaniques, des ascenseurs et des ascenseurs à grande vitesse, selon diverses combinaisons, et que la valeur totale d'un projet primait sur le nombre et le type d'ascenseurs. Elle a également relevé que les activités de l'entente sur les projets d'ascenseurs de plus d'un million d'euro, qui incluaient les ascenseurs à grande vitesse et de grande valeur, avaient joué sur le fonctionnement du reste du marché des ascenseurs, duquel elles ne pouvaient être séparées étant donné que toutes les gammes de produits (ascenseurs à grande vitesse, à vitesse réduite et autres) avaient été affectées à des degrés divers. Elle a finalement souligné que l'intention des parties n'était pas d'exclure certains types de produits, mais de se mettre d'accord sur les projets où la concurrence pouvait le plus facilement être éliminée (voir également le considérant 242 de la décision attaquée).

191 En outre, ainsi qu'il ressort des points 186 et 187 ci-dessus, l'existence d'un marché distinct et non affecté pour les ascenseurs standard n'a pas été établie, dès lors que les projets d'ascenseurs de montant élevé et les projets d'escaliers mécaniques comportaient des ascenseurs standard, et, parfois même, uniquement de tels ascenseurs.

192 Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les requérantes dans l'affaire T 145-07, la constatation de l'existence d'effets, à tout le moins indirects, sur la totalité du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques n'est pas en contradiction avec les prétendues preuves factuelles et économiques qu'elles ont présentées. S'agissant de leur argument selon lequel les marges bénéficiaires réalisées par Otis sur les ascenseurs standard vendus dans le cadre de projets d'une valeur inférieure à un million d'euro n'auraient pas été plus élevées pendant la période de l'entente qu'avant ou après cette période, il y a lieu de relever, d'une part, que ThyssenKrupp a affirmé que le seuil initial pour qu'un projet fasse partie de l'entente était passé de 500 000 DEM à 1 000 000 DEM en 1998 et à 1 000 000 euro à partir de 2002 et que des projets d'une valeur inférieure à un million d'euro ont donc également fait l'objet de discussions (considérant 241 de la décision attaquée), en sorte que les marges bénéficiaires réalisées par Otis dans le cadre de projets d'une valeur inférieure à un million d'euro ont également pu être affectées par l'entente. D'autre part, en tout état de cause, dès lors que l'argument des requérantes est uniquement fondé sur des données relatives aux ventes du groupe Otis, il n'est pas possible de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels qui auraient été applicables en l'absence d'infraction. Par ailleurs, les requérantes elles-mêmes ont, dans le cadre de la procédure administrative, souligné à plusieurs reprises la grande valeur publicitaire des " projets prestigieux ", ce qui permet d'exclure l'absence de tout effet de l'entente sur le marché des ascenseurs standard.

193 Enfin, il y a lieu de souligner que, à supposer même que la Commission ait entendu tenir compte de cet élément facultatif qu'est l'impact de l'infraction sur le marché et qu'elle aurait dû apporter, dans la décision attaquée, des indices concrets, crédibles et suffisants permettant d'apprécier l'influence effective que l'infraction a pu avoir au regard de la concurrence sur le marché (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, point 82), il y a lieu de considérer qu'elle aurait en tout état de cause satisfait à cette obligation.

194 Pour ce qui concerne l'infraction en Allemagne, outre les indices mentionnés au point 192 ci-dessus, la Commission a notamment relevé que Kone, Otis, Schindler et ThyssenKrupp détenaient, en valeur, plus de 60 % des ventes d'ascenseurs et près de 100 % du marché des escaliers mécaniques (considérants 51 et 232 de la décision attaquée). En outre, après 2000, les trois participants à l'entente détenaient ensemble environ 75 % du marché des escaliers mécaniques et près de 50 % du marché des ascenseurs (considérants 278 et 280 de la décision attaquée). Par ailleurs, l'objectif de l'entente était de geler les parts de marché respectives des entreprises concernées (considérants 236 et suivants de la décision attaquée). La Commission a également souligné la fréquence des réunions (considérants 217 et 218 de la décision attaquée) et les précautions prises par les participants pour dissimuler leurs contacts (considérants 219 à 221 de la décision attaquée).

195 Ainsi, la Commission a conclu, au considérant 660 de la décision attaquée, que le fait que les divers arrangements anticoncurrentiels aient été mis en œuvre suggérait en soi un impact sur le marché, même si l'effet réel était difficile à mesurer, car il n'était pas possible d'établir, notamment, si et combien d'autres projets avaient été l'objet d'un trucage des offres, ni combien de projets avaient pu faire l'objet d'une répartition entre les membres de l'entente sans que des contacts entre eux soient nécessaires. La Commission a ajouté que les parts de marché cumulées élevées des concurrents indiquaient des effets anticoncurrentiels probables et que la relative stabilité de ces parts de marché pendant toute la durée des infractions confirmerait ces effets.

196 Troisièmement, les requérantes dans l'affaire T 145-07 soutiennent que, contrairement au considérant 664 de la décision attaquée, la communication des griefs n'indiquait pas que les discussions portant sur des projets d'ascenseurs de plus d'un million d'euro avaient affecté le marché des ascenseurs d'une valeur inférieure à ce montant. Partant, les droits de la défense des requérantes dans l'affaire T 145-07 auraient été violés.

197 Ainsi qu'il a été rappelé au point 122 ci-dessus, le principe fondamental du droit de l'Union qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure requiert notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l'encontre de laquelle elle envisage d'infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l'encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard.

198 En l'espèce, il ressort notamment du point 583 de la communication des griefs que la Commission considérait que l'entente était susceptible d'avoir des effets sur l'ensemble du secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Allemagne, celle-ci s'étant, à cet égard, spécifiquement référée à la part de marché cumulée des participants à l'entente dans le secteur des ascenseurs dans son ensemble et des escaliers mécaniques. S'agissant de l'appréciation de la gravité de chaque infraction aux fins de la détermination du montant de l'amende, la Commission a également indiqué, au point 617, sous b), de la communication des griefs, qu'elle allait tenir compte, dans l'évaluation de la gravité des infractions, du fait que " les arrangements se répandaient sur l'intégralité des secteurs des ascenseurs et escaliers mécaniques ".

199 Les requérantes dans l'affaire T 145-07 ont d'ailleurs pris position à cet égard dans leur réponse à la communication des griefs. Ainsi, elles ont notamment indiqué à la Commission [confidentiel].

200 L'argument selon lequel la Commission aurait violé les droits de la défense des requérantes en n'indiquant pas, dans la communication des griefs, que les discussions portant sur des projets d'ascenseurs de plus d'un million d'euro avaient affecté le marché des ascenseurs d'une valeur inférieure à ce montant manque donc en fait et doit être rejeté.

201 Quatrièmement, les requérantes dans l'affaire T 145-07 soutiennent que le montant de départ de 70 millions d'euro, fixé pour l'entente en Allemagne, est manifestement disproportionné par rapport au montant des ventes effectivement soumises aux arrangements illégaux. Ainsi, alors même que la Commission aurait indiqué, au considérant 664 de la décision attaquée, qu'elle tiendrait compte du fait que les activités de l'entente n'avaient peut-être pas affecté directement la totalité du marché des ascenseurs, elle n'aurait pas tenu compte du fait que seul un sous-ensemble limité de la totalité du marché des ascenseurs avait fait l'objet de discussions. En outre, en fixant le montant de départ de l'amende concernant l'Allemagne, la Commission aurait dérogé au mode de calcul du montant de l'amende appliqué dans la décision attaquée. La Commission ayant reconnu que la portée des ententes en Allemagne serait plus limitée que dans les trois pays du Benelux, elle ne pourrait appliquer les mêmes critères pour le calcul du montant de l'amende infligée au titre de l'infraction commise en Allemagne.

202 Tout d'abord, il a été rappelé, au point 174 ci-dessus, que, eu égard à la logique forfaitaire sous-jacente à la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998, la Commission, lorsqu'elle fixe le montant de départ général de l'amende, n'est pas obligée de tenir compte de la taille du marché affecté.

203 Ensuite, il convient d'observer que, alors même que la Commission n'a pas tenté de démontrer les effets précis de l'infraction (considérant 660 de la décision attaquée), elle a néanmoins, s'agissant de l'infraction en Allemagne, fixé un montant de départ réduit afin de tenir compte, au bénéfice des entreprises concernées, de la possibilité que la totalité du marché des ascenseurs n'ait pas été directement affectée par les ententes. Ainsi, comme le relève la Commission au considérant 664 de la décision attaquée, celle-ci a effectivement tenu " compte du fait que les activités de l'entente n'[avaie]nt peut-être pas affecté directement la totalité du marché des ascenseurs " dans la détermination du montant de départ de l'amende. En effet, il apparaît que le montant de départ de l'amende pour l'entente en Allemagne a été fixé à un niveau plus faible, lorsqu'il est exprimé en pourcentage de la taille totale du marché, que ceux appliqués pour les autres ententes visées par la décision attaquée (voir point 176 ci-dessus).

204 En outre, à supposer même que, pour ce qui concerne les ascenseurs, l'entente en Allemagne n'aurait affecté que les projets d'ascenseurs de montant élevé/à grande vitesse (voir points 184 à 191 ci-dessus), le montant de départ de l'amende resterait justifié même s'il était comparé aux montants fixés pour les autres ententes. À cet effet, il importe de souligner que le marché géographique concerné par l'entente en Allemagne était nettement plus étendu que les marchés géographiques concernés par les autres ententes.

205 Enfin, même si, comme le prétendent les requérantes dans l'affaire T 145-07, l'entente en Allemagne n'avait affecté qu'une partie du marché des ascenseurs, à savoir les projets d'ascenseurs de montant élevé/à grande vitesse, le volume total du marché affecté par l'entente serait, selon des estimations avancées par Otis, de 128 millions d'euro, en sorte que le montant de départ représenterait 54 % du volume du marché affecté.206 Or, il a déjà été jugé que des montants de départ d'un tel pourcentage élevé peuvent être justifiés dans le cas d'infractions très graves (voir, en ce sens, arrêts BASF/Commission, point 167 supra, points 130 et 133 à 137, et Carbone Lorraine/Commission, point 137 supra, point 121). De surcroît, ainsi que la Commission l'a relevé au considérant 659 de la décision attaquée, il ressort d'une jurisprudence constante que l'effet d'une pratique anticoncurrentielle n'est pas un critère déterminant dans l'appréciation de la gravité d'une infraction. Des éléments relevant de l'aspect intentionnel peuvent avoir plus d'importance que ceux relatifs auxdits effets, surtout lorsqu'il s'agit d'infractions intrinsèquement graves telles que la répartition des marchés (arrêts Thyssen Stahl/Commission, point 159 supra, point 118, et Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, point 96 ; arrêts Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 77 supra, point 199, et Degussa/Commission, point 71 supra, point 251).

207 À supposer même que la Commission, lorsqu'elle constate plusieurs infractions très graves dans une seule et même décision, doive respecter un rapport proportionnel entre les montants de départ généraux et la taille des différents marchés affectés, rien n'indique en l'espèce que les montants de départ généraux fixés pour les infractions en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas manquent de cohérence ou sont disproportionnés.

208 En effet, ainsi qu'il a été relevé au point 176 ci-dessus, l'examen des données pertinentes montre que la Commission a, eu égard à la taille des marchés affectés, fixé les montants de départ pour les infractions dans les États membres concernés d'une manière raisonnable et cohérente.

209 Partant, l'ensemble des griefs concernant les montants de départ généraux des amendes doit être rejeté.

Sur les montants de départ spécifiques des amendes

210 Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du calcul du montant des amendes infligées au titre de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, un traitement différencié entre les entreprises concernées est inhérent à l'exercice des pouvoirs qui incombent à la Commission en vertu de cette disposition. En effet, dans le cadre de sa marge d'appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres aux entreprises concernées afin de garantir, dans chaque cas d'espèce, la pleine efficacité des règles de concurrence de l'Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 109, et Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 108 supra, point 44).

211 C'est ainsi que les lignes directrices de 1998 disposent que, pour une infraction de gravité donnée, il peut convenir, dans les cas impliquant plusieurs entreprises comme les cartels, de pondérer le montant de départ général pour établir un montant de départ spécifique tenant compte du poids, et donc de l'impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu'il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d'une infraction de même nature (point 1 A, sixième alinéa). En particulier, il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l'infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs (point 1 A, quatrième alinéa).

212 Les lignes directrices de 1998 précisent également que le principe d'égalité de sanction pour un même comportement peut conduire, lorsque les circonstances l'exigent, à l'application de montants différenciés pour les entreprises concernées sans que cette différenciation obéisse à un calcul arithmétique (point 1 A, septième alinéa).

213 Il résulte de la jurisprudence que les lignes directrices de 1998 ne prévoient pas que le montant des amendes est calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné. Ainsi, aux fins d'évaluer l'influence d'une entreprise sur le marché ou, selon les termes des lignes directrices, sa capacité économique effective à créer un dommage important aux autres opérateurs, la Commission n'a pas l'obligation de procéder à une délimitation préalable du marché ainsi qu'à une appréciation de la taille de celui-ci (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 122 supra, point 63). Toutefois, les lignes directrices de 1998 ne s'opposent pas non plus à ce que de tels chiffres d'affaires soient pris en compte dans la détermination du montant de l'amende afin que soient respectés les principes généraux du droit de l'Union et lorsque les circonstances l'exigent (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T 23-99, Rec. p. II 1705, points 283 et 284 ; du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T 220-00, Rec. p. II 2473, point 82, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T 38-02, Rec. p. II 4407, point 157).

214 En l'espèce, il ressort des considérants 672 à 685 de la décision attaquée que la Commission a appliqué, pour chaque infraction constatée à l'article 1er de la décision attaquée, " un traitement différencié aux entreprises afin de prendre en compte la capacité économique effective des contrevenants à causer un préjudice significatif à la concurrence " (considérant 672 de la décision attaquée). Pour chaque infraction, elle a procédé à une catégorisation des entreprises aux fins de la fixation des montants de départ spécifiques de l'amende, en fonction de leur chiffre d'affaires réalisé sur chaque marché national des produits concernés (considérants 673 à 685 de la décision attaquée). À l'exception de la détermination du montant de départ spécifique pour Schindler en raison de sa participation à l'entente en Allemagne, la Commission s'est fondée, aux fins de déterminer les montants de départ spécifiques des autres entreprises, pour chaque infraction, sur le chiffre d'affaires de 2003, qui est, selon la Commission, l'année la plus récente au cours de laquelle lesdites entreprises étaient des membres actifs des ententes concernées (considérants 674, 676, 680 et 684 de la décision attaquée).

215 En premier lieu, s'agissant de l'infraction au Luxembourg, la requérante dans l'affaire T 141-07 rappelle que, conformément aux lignes directrices de 1998, la Commission doit prendre en considération, pour la détermination du montant de départ de l'amende, la capacité économique effective des auteurs d'infractions à créer un dommage important pour les autres opérateurs. Or, GTO serait une petite société gérée en toute autonomie qui n'aurait en aucun cas pu créer un dommage significatif sur le marché. La requérante dans l'affaire T 141-07 serait une entreprise locale de petite taille, tant en nombre d'employés qu'en termes de chiffre d'affaires, qui ne serait active que sur le marché luxembourgeois.

216 À cet égard, il doit tout d'abord être constaté que, ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent (voir points 63 à 90 et 96 à 105 ci-dessus), c'est à bon droit que la Commission, dans la décision attaquée, a considéré que GTO formait, aux fins de l'application des règles de concurrence, une unité économique avec UTC, OEC, les filiales Otis et GT. Les arguments de la requérante dans l'affaire T 141-07 relatifs à sa taille prétendument faible doivent donc être rejetés.

217 En outre, la requérante dans l'affaire T 141-07 ne conteste pas que " le chiffre d'affaires de GTO en 2003 a été le plus élevé parmi ceux des participants à l'entente au Luxembourg " (considérant 681 de la décision attaquée) et que les participants à l'entente représentaient ensemble environ 80 % du marché concerné (considérants 324 et 325 de la décision attaquée). Dans ces conditions, GTO n'est pas fondée à soutenir que sa participation à ladite entente n'a pas pu créer un préjudice important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, au sens du point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices de 1998.

218 En second lieu, s'agissant de l'infraction en Allemagne, les requérantes dans l'affaire T 145-07 invoquent une inégalité de traitement avec Schindler, s'agissant des montants de départ spécifiques des amendes.

219 Le montant de départ de l'amende qui leur a été imposé aurait en effet été calculé uniquement sur la base de la nature et de la portée géographique des comportements infractionnels, alors que celui de l'amende infligée à Schindler aurait tenu compte du fait que lesdits comportements avaient porté uniquement sur une partie du marché des produits concerné. L'application de l'approche choisie par la Commission s'agissant de Schindler à la situation des requérantes dans l'affaire T 145-07 devrait également conduire à une réduction du montant de départ de leur amende.

220 Il y a lieu de constater que, s'agissant de l'entente en Allemagne, la situation de Schindler diffère de la situation d'Otis. En effet, il n'est pas contesté que, pendant toute la durée de la participation de Schindler à l'entente en Allemagne, entre août 1995 et décembre 2000, celle-ci ne concernait que les escaliers mécaniques (considérant 213 et article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée). Schindler n'a donc participé qu'au volet concernant les escaliers mécaniques de l'infraction constatée à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée. En revanche, Otis a participé aux deux volets de l'infraction, à savoir celui concernant les escaliers mécaniques, entre août 1995 et décembre 2003, et celui concernant les ascenseurs, entre décembre 2000 et décembre 2003 (considérants 212 et 213, et article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée). Or, l'application d'un traitement différencié vise précisément à prendre en considération les différences entre entreprises au niveau de leur capacité de causer un préjudice important à la concurrence, laquelle, s'agissant de Schindler, était nécessairement moindre puisqu'elle n'a pas participé au volet de l'entente relatif aux ascenseurs.

221 Dans ces conditions, les requérantes dans l'affaire T 145-07 ne peuvent valablement conclure à un traitement discriminatoire résultant de la prise en compte pour Schindler, aux fins de la détermination du montant de départ spécifique de l'amende, du seul chiffre d'affaires réalisé sur le marché des escaliers mécaniques. Au contraire, c'est notamment la prise en compte des différences entre la situation de Schindler, d'une part, et celles des autres participants à l'entente, d'autre part, qui a conduit la Commission, dans le respect du principe d'égalité de traitement, à la prise en compte de chiffres d'affaires différents pour les deux catégories d'entreprises concernées.

222 Il ressort de tout ce qui précède que l'ensemble des griefs concernant les montants de départ spécifiques des amendes doit être rejeté.

223 Le présent moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

Sur le moyen tiré d'une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans la fixation du taux de majoration du montant de départ de l'amende en fonction de la durée de l'infraction en Allemagne

224 Les requérantes dans l'affaire T 145-07 font valoir que la majoration du montant de départ de l'amende de 10 % par an, en raison de la durée de l'infraction en Allemagne, est disproportionnée. En effet, premièrement, les discussions auraient, pendant plus de la moitié de la durée des arrangements, porté uniquement sur les escaliers mécaniques et elles n'auraient donc pu affecter qu'un marché dont les ventes s'élevaient à 70 millions d'euro en 2003 (considérant 82 de la décision attaquée). Deuxièmement, Otis n'aurait détenu qu'une part limitée du marché pendant plus de la moitié de la durée des arrangements et aurait eu une position plus faible que Kone et ThyssenKrupp sur le marché des escaliers mécaniques. La Commission aurait dès lors dû appliquer une pondération lorsqu'elle a déterminé la part des escaliers mécaniques dans le montant de départ en tenant compte de la position relative de chacune des sociétés impliquées dans les arrangements portant sur les escaliers mécaniques, comme elle l'aurait fait pour Schindler (considérant 676 de la décision attaquée).

225 À cet égard, il doit être rappelé que, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, la durée de l'infraction constitue l'un des éléments à prendre en considération pour déterminer le montant de l'amende à infliger aux entreprises coupables d'infractions aux règles de concurrence.

226 En ce qui concerne le facteur relatif à la durée de l'infraction, les lignes directrices de 1998 établissent une distinction entre les infractions de courte durée (en général inférieure à un an), pour lesquelles le montant de départ retenu au titre de la gravité ne devrait pas être majoré, les infractions de moyenne durée (en général de un à cinq ans), pour lesquelles ce montant peut être majoré de 50 %, et les infractions de longue durée (en général au-delà de cinq ans), pour lesquelles ce montant peut être majoré pour chaque année de 10 % (point 1 B, premier alinéa, premier à troisième tirets, des lignes directrices de 1998).

227 Il est constant qu'Otis a participé à l'entente en Allemagne du 1er août 1995 au 5 décembre 2003, soit une période infractionnelle de huit ans et quatre mois, correspondant à une infraction de longue durée.

228 C'est donc en application des règles que la Commission s'est elle-même imposées dans les lignes directrices de 1998 que celle-ci a augmenté de 80 %, soit 10 % pour chaque année, le montant de départ de l'amende au titre de la durée de l'infraction en Allemagne.

229 En outre, cette augmentation de 80 % ne saurait être considérée comme manifestement disproportionnée eu égard à la longue durée de l'infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission, T 68-04, Rec. p. II 2511, point 113).

230 En substance, l'argumentation des requérantes aboutit à confondre le critère de gravité et celui de durée prévus par l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. En effet, par leur argumentation, elles mettent en cause l'augmentation du montant de départ de l'amende à concurrence de 10 % par an en se référant à des éléments liés à l'appréciation de la gravité de l'infraction. Elles se réfèrent ainsi au fait que, premièrement, l'entente en Allemagne n'aurait porté pendant les cinq premières années des arrangements illicites que sur les escaliers mécaniques et que, deuxièmement, elles ont détenu une faible part sur le marché pertinent pendant plus de la moitié de la durée de l'entente en raison notamment de leur faible position sur le marché des escaliers mécaniques.

231 À supposer même que des considérations relatives à la gravité de l'infraction puissent être prises en considération aux fins de la détermination du pourcentage d'augmentation du montant de départ de l'amende au titre de la durée, les arguments des requérantes ne sauraient, en tout état de cause, être accueillis.

232 Premièrement, il n'est pas contesté que les arrangements complexes et collusoires concernant les escaliers mécaniques et les ascenseurs en Allemagne constituaient une infraction unique et continue (considérant 569 de la décision attaquée) étant donné que, tout au long de la durée de l'infraction, les participants à celle-ci ont poursuivi un objectif commun visant notamment à se répartir des projets et à limiter leur comportement commercial individuel lorsqu'ils soumettaient des offres. Les requérantes dans l'affaire T 145-07 ne contestant pas la qualification de l'infraction d'infraction unique et continue, elles ne sauraient reprocher à la Commission d'avoir utilisé un montant de départ combiné pour les arrangements portant sur les escaliers mécaniques et les ascenseurs. Eu égard à la nature de l'infraction et à son étendue géographique, la Commission l'a qualifiée de " très grave " (considérant 671 de la décision attaquée), et cela indépendamment de la question de savoir si elle avait connu des variations quant aux produits concernés (ascenseurs et/ou escaliers mécaniques). Or, dès lors que l'infraction revêtait un caractère " très grave " pendant toute la période litigieuse, la Commission était en droit d'appliquer le même taux de majoration pour l'entière période d'infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T 30-05, non publié au recueil, point 196).

233 Deuxièmement, il doit être rappelé que la situation d'Otis n'est pas comparable à celle de Schindler (voir points 220 et 221 ci-dessus). Otis ne contestant pas, tout d'abord, qu'elle a participé à des arrangements illicites concernant à la fois des escaliers mécaniques et des ascenseurs, ensuite, que ces arrangements illicites constituent une infraction unique et continue et, enfin, que la Commission a utilisé, aux fins d'appliquer aux entreprises un traitement différencié, leurs chiffres d'affaires pour les produits ayant fait l'objet de l'entente, aux fins de prendre en compte leur capacité économique effective à causer un préjudice à la concurrence, c'est à bon droit que la Commission a pris en compte la part de marché détenue par Otis en 2003, année complète la plus récente d'activité du cartel, sur l'ensemble du marché des escaliers mécaniques et des ascenseurs aux fins de la détermination du montant de départ spécifique de l'amende. Or, le chiffre d'affaires global réalisé par Otis sur ce marché, en 2003, était semblable à ceux de Kone et de ThyssenKrupp (considérant 677 de la décision attaquée). La classification d'Otis dans la même catégorie que Kone et ThyssenKrupp aux fins de la détermination du montant de départ spécifique des amendes apparaît ainsi cohérente et objectivement justifiée. Eu égard aux développements figurant au point 232 ci-dessus, les requérantes dans l'affaires T 145-07 ne sauraient davantage contester l'application d'un même taux d'augmentation dudit montant en raison de la durée de l'infraction à toutes les entreprises appartenant à cette même catégorie.

234 Partant, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans l'application du facteur multiplicateur de groupe aux fins de la prise en compte de l'objectif de dissuasion dans la fixation du montant de départ des amendes

235 Dans la décision attaquée, la Commission rappelle la nécessité de fixer les amendes " à un niveau qui leur assure un effet dissuasif suffisant, en tenant compte de la taille de chaque entreprise " (considérant 686 de la décision attaquée). Ainsi, après avoir constaté que, " [a]vec leur chiffre d'affaires mondial respectif de 47 100 000 000 euro et de 34 300 000 000 euro, ThyssenKrupp et UTC/Otis sont des acteurs bien plus importants que les autres destinataires ", la Commission a estimé que " le montant de départ [de l'amende] nécessit[ait] un ajustement à la hausse pour tenir compte de la taille et des ressources globales " de ces entreprises et que " l'application d'un facteur multiplicateur de 2 (augmentation de 100 %) au montant de départ de l'amende à infliger à ThyssenKrupp et de 1,7 (augmentation de 70 %) au montant de départ de l'amende à infliger à UTC/Otis [était] indiquée " (considérant 690 de la décision attaquée).

236 Les requérantes dans les affaires T 145-07 et T 146-07 font valoir que la Commission a violé les lignes directrices de 1998 et le principe de proportionnalité en appliquant un facteur multiplicateur de 1,7 aux montants de départ des amendes infligées aux sociétés du groupe Otis dans les quatre États membres concernés, aux fins d'assurer un effet dissuasif suffisant auxdites amendes.

237 En premier lieu, les requérantes contestent la prise en compte du chiffre d'affaires d'UTC aux fins de la détermination du facteur de dissuasion.

238 À cet égard, il doit tout d'abord être rappelé que c'est à bon droit que la Commission a considéré que les requérantes dans les affaires T 141-07, T 142-07, T 145-07 et T 146-07 forment une unité économique (voir les points 67 à 90 et 106 à 120 ci-dessus).

239 Il convient ensuite de souligner que la nécessité d'assurer un effet dissuasif suffisant à l'amende, lorsqu'elle ne motive pas l'élévation du niveau général des amendes dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de concurrence, exige que le montant de l'amende soit modulé afin de tenir compte de l'impact recherché sur l'entreprise à laquelle elle est infligée, et ce afin que l'amende ne soit pas rendue négligeable, ou au contraire excessive, notamment au regard de la capacité financière de l'entreprise en question, conformément aux exigences tirées, d'une part, de la nécessité d'assurer l'effectivité de l'amende et, d'autre part, du respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T 54-03, non publié au recueil, point 670).

240 Certes, aux fins de la prise en compte de l'objectif de dissuasion, la Commission n'a pas défini dans les lignes directrices de 1998 de méthodologie ou de critères individualisés dont l'exposition spécifique serait susceptible d'avoir force obligatoire. Le point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices, dans le contexte des indications concernant l'évaluation de la gravité d'une infraction, mentionne seulement la nécessité de déterminer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 83 supra, point 193).

241 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que la Commission est en droit de retenir le chiffre d'affaires global de chaque entreprise faisant partie d'une entente comme critère pertinent aux fins de la fixation d'un taux multiplicateur de dissuasion (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C 289-04 P, Rec. p. I 5859, points 17 et 18). Ainsi, la taille et les ressources globales d'une entreprise sont les critères pertinents eu égard à l'objectif poursuivi, à savoir garantir l'effectivité de l'amende en adaptant son montant en considération des ressources globales de l'entreprise et de sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour le paiement de ladite amende. En effet, la fixation du taux de majoration du montant de départ pour assurer un effet suffisamment dissuasif à l'amende vise davantage à garantir l'effectivité de l'amende qu'à rendre compte de la nocivité de l'infraction pour le jeu normal de la concurrence et, donc, de la gravité de ladite infraction (arrêt Lafarge/Commission, point 239 supra, point 672).

242 Par conséquent, la Commission n'a violé ni les lignes directrices de 1998 ni le principe de proportionnalité en se fondant sur le chiffre d'affaires global du groupe Otis aux fins de l'application du facteur de dissuasion.

243 En deuxième lieu, les requérantes dans les affaires T 145-07 et T 146-07 font valoir que la Commission aurait dû examiner si la dissuasion était nécessaire s'agissant d'Otis, en se fondant sur la probabilité d'une récidive, et qu'elle aurait dû prendre dûment en considération les efforts déployés par les requérantes afin d'empêcher les violations des règes de concurrence, celles-ci ayant fait tout ce qui était raisonnablement possible pour empêcher les infractions constatées dans la décision attaquée. Elles se réfèrent à cet effet au programme de mise en conformité aux règles de concurrence existant au sein du groupe Otis, à leur coopération au cours de la procédure administrative et à la résiliation des contrats avec les salariés responsables de l'infraction, qui auraient, en outre, déployé de grands efforts pour dissimuler leurs comportements vis-à-vis de leurs supérieurs.

244 En l'espèce, il est constant que, afin d'appliquer à Otis un taux multiplicateur en vue de renforcer l'effet dissuasif des amendes, la Commission n'a pas procédé à une évaluation de la probabilité de récidive. En effet, ainsi qu'il résulte des considérants 688 à 690 de la décision attaquée, elle a uniquement pris en compte sa taille et ses ressources globales, notamment son chiffre d'affaires mondial.

245 Toutefois, l'absence d'évaluation de la probabilité de récidive de la part d'Otis n'affecte en rien la légalité du taux multiplicateur (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal BASF/Commission, point 167 supra, point 229, et du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T 101-05 et T 111-05, Rec. p. II 4949, point 47, et la jurisprudence citée). En effet, le lien entre, d'une part, la taille et les ressources globales des entreprises et, d'autre part, la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de l'amende ne saurait être contesté. À cet égard, il y a lieu de considérer qu'une entreprise de grande dimension, disposant de ressources financières considérables par rapport à celles des autres membres d'une entente, peut mobiliser plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui justifie, en vue d'un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l'imposition, notamment par l'application d'un multiplicateur, d'une amende proportionnellement plus élevée que celle infligée pour la même infraction à une entreprise qui ne dispose pas de telles ressources (voir arrêt BASF/Commission, point 167 supra, point 235, et la jurisprudence citée).

246 Le grief tiré de l'absence d'évaluation de la probabilité de récidive doit donc être rejeté.

247 S'agissant du programme de mise en conformité aux règles de concurrence existant au sein d'Otis et du fait que ce dernier a résilié les contrats avec les salariés qui étaient responsables des infractions, il y a lieu de relever que, comme le souligne à juste titre la Commission au considérant 688 de la décision attaquée, de telles mesures n'affectent en rien la réalité des infractions commises. Dès lors que la majoration du montant de départ pour assurer un effet suffisamment dissuasif à l'amende vise notamment à garantir l'effectivité de l'amende au regard de la capacité financière de l'entreprise, la Commission n'est pas tenue de prendre en compte de telles mesures lorsqu'elle détermine le taux multiplicateur applicable (voir, en ce sens, arrêt BASF et UCB/Commission, point 245 supra, point 52).

248 Pour les mêmes motifs, l'argument tiré de la coopération d'Otis au cours de la procédure administrative doit être rejeté. Il convient d'ajouter que la Commission a reconnu la réalité de la coopération d'Otis et l'a récompensée dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002 ainsi qu'en dehors de cette communication (voir chapitre 13.8 de la décision attaquée). L'appréciation de cette coopération par la Commission fait l'objet des points 252 à 379 ci-dessous.

249 En troisième lieu, la requérante dans l'affaire T 146-07 fait observer que la Commission, en appliquant un taux multiplicateur sur la base du chiffre d'affaires du groupe, risque de contourner le plafond de 10 % du chiffre d'affaires fixé par l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003.

250 Cet argument doit également être rejeté. En effet, la requérante dans l'affaire T 146-07 n'explique pas en quoi la majoration du montant de l'amende sur la base du chiffre d'affaires du groupe risquerait d'enfreindre la limite supérieure de 10 % visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, qui se rapporte au chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée. En tout état de cause, la requérante dans l'affaire T 146-07 n'allègue pas que, en l'espèce, la limite de 10 % aurait été dépassée.

251 Il ressort de tout ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une violation de la communication sur la coopération de 2002, de l'article 253 CE et d'une violation des principes de la protection de la confiance légitime, de proportionnalité, d'équité, d'égalité de traitement et des droits de la défense

252 Les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 rappellent qu'elles ont introduit des demandes en vue de bénéficier d'une immunité d'amendes ou d'une réduction du montant de celles-ci au titre de la communication sur la coopération de 2002. Toutefois, la Commission aurait violé les dispositions de ladite communication, l'article 253 CE, les principes de la protection de la confiance légitime, de proportionnalité, d'équité et d'égalité de traitement ainsi que leurs droits de la défense en appréciant la qualité et l'utilité de leur coopération.

Sur la communication sur la coopération de 2002

253 Il convient de relever que, dans la communication sur la coopération de 2002, la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle aux fins d'établir une entente peuvent être exemptées de l'amende ou bénéficier d'une réduction du montant de l'amende qu'elles auraient autrement dû acquitter.

254 Tout d'abord, la communication sur la coopération de 2002 dispose, sous le titre A, en son paragraphe 8 :

" [L]a Commission exemptera une entreprise de toute amende qu'elle aurait à défaut dû acquitter :

a) lorsque l'entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, sont de nature à lui permettre d'adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, concernant une entente présumée affectant la Communauté, ou

b) lorsque l'entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, sont de nature à lui permettre de constater une infraction à l'article 81 CE en rapport avec une entente présumée affectant la Communauté. "

255 Ensuite, la communication sur la coopération de 2002 prévoit, sous le titre B, en son paragraphe 20, que " [l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions [d'exemption de l'amende] prévues au titre A peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de l'amende qui à défaut leur aurait été infligée " et, en son paragraphe 21, que, " [a]fin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l'infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve ".

256 S'agissant de la notion de valeur ajoutée, il est expliqué au paragraphe 22 de la communication sur la coopération de 2002 :

" La notion de 'valeur ajoutée' vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d'établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n'ont qu'un lien indirect avec ces derniers. "

257 Le paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 prévoit une classification en trois catégories pour les réductions d'amendes :

" [p]remière entreprise à remplir la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction comprise entre 30 et 50 % ;

- [d]euxième entreprise à remplir la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction comprise entre 20 et 30 % ;

- [a]utres entreprises remplissant la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction maximale de 20 %. "

258 La communication sur la coopération de 2002 dispose au paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa :

" Pour définir le niveau de réduction à l'intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au p[aragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l'étendue et la continuité de la coopération dont l'entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution. "

259 Enfin, le paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 dispose :

" [S]i une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis. "

Sur la marge d'appréciation de la Commission et le contrôle du juge de l'Union

260 Il convient de rappeler que l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, lequel constitue la base juridique pour l'imposition des amendes en cas d'infraction aux règles de la concurrence de l'Union, confère à la Commission une marge d'appréciation dans la fixation des amendes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T 229-94, Rec. p. II 1689, point 127) qui est, notamment, fonction de sa politique générale en matière de concurrence (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 210 supra, points 105 et 109). C'est dans ce cadre que, pour assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions en matière d'amendes, la Commission a adopté et publié la communication sur la coopération de 2002. Il s'agit d'un instrument destiné à préciser, dans le respect du droit de rang supérieur, les critères qu'elle compte appliquer dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Il en résulte une autolimitation de ce pouvoir (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T 214-95, Rec. p. II 717, point 89), dans la mesure où il appartient à la Commission de se conformer aux règles indicatives qu'elle s'est imposées (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T 380-94, Rec. p. II 2169, point 57).

261 L'autolimitation du pouvoir d'appréciation de la Commission résultant de l'adoption de la communication sur la coopération de 2002 n'est toutefois pas incompatible avec le maintien d'une marge d'appréciation substantielle pour la Commission (voir, par analogie, arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 164 supra, point 224).

262 La communication sur la coopération de 2002 contient, en effet, différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions de l'article 23 du règlement n° 1-2003, telles qu'interprétées par la Cour (voir, par analogie, arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 164 supra, point 224).

263 Ainsi, il doit être relevé que la Commission bénéficie d'une large marge d'appréciation lorsqu'elle est appelée à évaluer si des éléments de preuve fournis par une entreprise ayant exprimé son souhait de bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 apportent une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de ladite communication (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C 328-05 P, Rec. p. I 3921, point 88, et arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T 410-03, Rec. p. II 881, point 555). S'agissant du paragraphe 8, sous a) et b), de la communication sur la coopération de 2002, force est de constater que cette marge d'appréciation substantielle résulte du libellé même de cette disposition, qui se réfère expressément à la fourniture d'éléments de preuve qui, " de l'avis de la Commission ", sont respectivement de nature à lui permettre d'adopter une décision ordonnant des vérifications ou à lui permettre de constater une infraction. L'appréciation de la qualité et de l'utilité de la coopération fournie par une entreprise implique en effet des appréciations factuelles complexes (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, précité, point 81, et arrêt Carbone-Lorraine/Commission, point 137 supra, point 271).

264 De même, la Commission, après avoir constaté que des éléments de preuve présentent une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, dispose d'une marge d'appréciation lorsqu'elle est appelée à déterminer le niveau exact de la réduction du montant de l'amende à accorder à l'entreprise concernée. En effet, le paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de ladite communication prévoit des fourchettes pour la réduction du montant de l'amende pour les différentes catégories d'entreprises visées, tandis que le deuxième alinéa dudit paragraphe fixe les critères à prendre en compte par la Commission afin de définir le niveau de réduction à l'intérieur de ces fourchettes.

265 Eu égard à la marge d'appréciation dont dispose la Commission pour évaluer la coopération d'une entreprise au titre de la communication sur la coopération de 2002, seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d'être censuré par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, point 263 supra, points 81, 88 et 89, et arrêt du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 263 supra, point 555).

Sur la coopération d'Otis aux fins de l'établissement de l'infraction en Belgique

266 La Commission a décidé, au considérant 767 de la décision attaquée, " d'accorder à Otis une réduction de l'amende de 40 % dans la fourchette prévue au paragraphe 23, [premier alinéa], [sous] b, premier [tiret], de la communication sur la coopération [de 2002] ".

267 Au considérant 763 de la décision attaquée, la Commission explique qu'" Otis a été la deuxième entreprise à transmettre des informations concernant la Belgique, peu après la deuxième série d'inspections menées en Belgique ", et que " [l]a demande [au titre de la communication sur la coopération de 2002] d'Otis regroupe essentiellement des déclarations orales de l'entreprise et des éléments de preuve limités et contemporains ".

268 S'agissant de la valeur de la coopération d'Otis, la Commission précise au considérant 766 de la décision attaquée que cette coopération a été continue et qu'elle " a renforcé la capacité de la Commission à prouver l'infraction, en particulier grâce à des preuves documentaires contemporaines qui apportaient par conséquent une valeur ajoutée significative ". La Commission ajoute audit considérant que, " [t]outefois, les éléments de preuve transmis ne fournissent que des informations limitées sur des faits précédemment ignorés de la Commission ".

269 Selon les requérantes dans l'affaire T 145-07, Otis aurait dû bénéficier d'une réduction du montant de l'amende de 50 %, dès lors qu'elle aurait fourni, à un stade précoce de la procédure, des preuves considérables sur les ententes en Belgique, dont des preuves contemporaines telles que des listes de projets. Elles se réfèrent à cet effet à leur réponse à la communication des griefs. Selon Otis, l'étendue et la valeur probante des éléments soumis auraient de loin dépassé les informations soumises par Kone à propos de l'infraction en Allemagne, pour lesquelles la Commission aurait accordé une réduction de 50 %.

270 À cet égard, il doit être constaté que les requérantes dans l'affaire T 145-07 ne contestent pas que la coopération d'Otis relève du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2002 et que, à ce titre, cette entreprise avait droit à une réduction du montant de l'amende comprise entre 30 % et 50 %. La réduction de l'amende de 40 % accordée à Otis au titre de sa coopération (considérant 767 de la décision attaquée) se situe ainsi dans la fourchette prévue à cet effet par ladite communication.

271 Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l'argumentation des requérantes, qui se réfère en substance à des observations formulées dans un document annexé à la requête, il convient de constater que, en l'espèce, elles ne démontrent pas que la Commission a manifestement excédé sa marge d'appréciation en fixant la réduction du montant de l'amende pour Otis à 40 % au titre de sa coopération pour l'établissement de l'infraction en Belgique.

272 À cet effet, il importe de rappeler que la communication sur la coopération de 2002 dispose, en son paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, que, pour définir le niveau de réduction du montant de l'amende à l'intérieur d'une fourchette, la Commission prend en compte à la fois " la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au p[aragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté ".

273 Or, il ressort de constatations non contestées de la décision attaquée (considérants 95, 96 et 766 de la décision attaquée) que, même si Otis a satisfait aux conditions du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002 relativement peu de temps après le début de la procédure, il n'en reste pas moins que les éléments de preuve relatifs à l'entente en Belgique produits par Otis et ayant donné lieu à la réduction du montant de l'amende n'ont été communiqués à la Commission qu'à un moment où celle-ci avait déjà reçu une demande de Kone au titre de ladite communication lui permettant de constater une infraction en Belgique (considérant 760 de la décision attaquée). En outre, la Commission avait déjà organisé deux séries d'inspections en Belgique, notamment dans les locaux d'Otis Belgique.

274 Indépendamment de la qualité et de l'utilité des éléments de preuve communiqués par Otis, la Commission, eu égard à la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués, n'a pas excédé de manière manifeste sa marge d'appréciation en accordant une réduction du montant de l'amende de 40 % à Otis au titre de sa coopération aux fins de l'établissement de l'entente en Belgique.

275 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argument tiré de la réduction du montant de l'amende de 50 % accordée à Kone dans le cadre de l'entente en Allemagne. En effet, force est de constater que l'appréciation de ce qui constitue une valeur ajoutée significative suppose par définition une analyse propre au contexte de tous les éléments de preuve dont dispose la Commission en rapport avec une infraction donnée, en sorte que des informations liées à des infractions distinctes, en l'occurrence les infractions en Belgique et en Allemagne, ne sont pas comparables. Les situations des différentes entreprises n'étant pas comparables, c'est sans commettre une violation du principe d'égalité de traitement que la Commission a octroyé une réduction de 40 % à Otis s'agissant de sa coopération à l'établissement de l'entente en Belgique, tandis qu'elle a octroyé une réduction de 50 % à Kone pour sa coopération dans le cadre de l'établissement de l'infraction en Allemagne.

276 En tout état de cause, premièrement, les requérantes dans l'affaire T 145-07 n'étayent pas leur affirmation selon laquelle l'étendue et la valeur probante des éléments soumis par Otis concernant l'entente en Belgique a dépassé de loin les informations soumises par Kone à propos de l'Allemagne.

277 Deuxièmement, il n'est pas contesté que Kone a fourni à la Commission des éléments de preuve d'une valeur ajoutée significative relatifs à l'entente en Allemagne les 12 et 18 février 2004, c'est-à-dire dans le mois suivant la première vérification de la Commission le 28 janvier 2004 (considérants 104 à 106 et 792 de la décision attaquée), alors que la coopération d'Otis relative à l'entente en Belgique a été entamée le [confidentiel], c'est-à-dire après l'organisation d'une deuxième série de vérifications dans cet État membre, le 9 mars 2004 (considérants 95 et 96 de la décision attaquée).

278 Troisièmement, au moment où Otis, dont la coopération relevait du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2002, a fourni à la Commission des éléments de preuve relatifs à l'entente en Belgique, la Commission disposait déjà de suffisamment d'éléments de preuve pour constater l'infraction, contenus dans la demande antérieure de Kone, pour laquelle cette dernière s'est vue octroyer une immunité totale d'amendes (considérants 760 et 761 de la décision attaquée). En revanche, s'agissant de l'infraction en Allemagne, aucune entreprise n'a bénéficié d'une immunité d'amendes, ce qui implique que la Commission ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour constater l'infraction en Allemagne au moment où Kone a formulé sa demande au titre de cette communication.

279 Il ressort de tout ce qui précède que l'ensemble des griefs d'Otis relatifs à l'application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l'établissement de l'infraction en Belgique doivent être rejetés.

Sur la coopération d'Otis aux fins de l'établissement de l'infraction en Allemagne

280 Otis, qui a été la deuxième entreprise à présenter une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant l'entente en Allemagne, le [confidentiel] (considérant 107 de la décision attaquée), a obtenu une réduction du montant de l'amende de 25 % au titre du paragraphe 23, sous b), de cette communication pour sa coopération à l'établissement de l'entente en Allemagne (considérant 800 de la décision attaquée). La Commission explique à cet effet aux considérants 796 et 799 de la décision attaquée :

" 796 Compte tenu de leur importance ainsi que de la qualité et du calendrier des observations d'Otis, les éléments de preuve transmis apportent effectivement une valeur ajoutée significative, qui renforce la capacité de la Commission à prouver les faits en question. Il s'agit toutefois de la condition préalable normale pour l'octroi d'une réduction des amendes au titre des p[aragraphes] 21 et 22 de la communication sur la coopération [de 2002]. Otis n'a pas démontré de quelle manière sa coopération pouvait être assimilée à des circonstances exceptionnelles. En outre, la communication sur la coopération [de 2002] n'autorise pas l'octroi d'une réduction supérieure à la fourchette des 20-30 % à la deuxième entreprise transmettant des éléments de preuve.

[…]

799 La réduction de l'amende dans la fourchette prévue tient compte du moment où les éléments de preuve ont été transmis, de leur degré de valeur ajoutée ainsi que du degré et de la continuité de la coopération de l'entreprise après ses observations. Otis n'a pleinement satisfait à la condition du p[aragraphe] 21 qu'après le complément du [confidentiel]. Pour autant, les déclarations d'Otis ont apporté une valeur ajoutée significative qui a considérablement renforcé la capacité de la Commission à prouver l'infraction. [confidentiel]. Toutefois, les éléments de preuve transmis ne comportent pas d'éléments de preuve contemporains. "

281 En premier lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 font valoir que la Commission a violé la communication sur la coopération de 2002, puisqu'Otis aurait rempli les conditions pour obtenir une immunité d'amendes au titre du paragraphe 8, sous b), de ladite communication. En effet, la Commission aurait informé Otis, [confidentiel], qu'elle pouvait toujours bénéficier de l'immunité pour l'Allemagne en vertu de ladite communication et qu'elle pourrait se voir accorder une immunité conditionnelle. Toutefois, la demande d'immunité aurait été rejetée [confidentiel]. Contrairement à ce qu'estimerait la Commission, les preuves, explications et informations qu'Otis lui auraient fournies avant [confidentiel] lui auraient permis de constater une infraction à l'article 81 CE conformément au paragraphe 8, sous b), de cette communication.

282 Il y a lieu de rappeler que, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose la Commission pour évaluer la coopération d'une entreprise au titre de la communication sur la coopération de 2002, seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d'être censuré par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, point 263 supra, points 81, 88 et 89, et arrêt du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 263 supra, point 555).

283 Il y a lieu de rappeler également que l'une des conditions pour obtenir l'immunité en vertu du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 est que l'entreprise soit la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, sont de nature à lui permettre de constater une infraction à l'article 81 CE en rapport avec une entente présumée affectant la Communauté.

284 Force est de constater que, au moment où Otis a formulé sa demande au titre de ladite communication relative à l'infraction en Allemagne, le [confidentiel], la Commission avait déjà effectué deux séries de vérifications dans ce pays, le 28 janvier et le 9 mars 2004 (considérants 104 et 106 de la décision attaquée). En outre, la Commission avait déjà reçu des informations d'un tiers informateur pendant l'été 2003 (considérant 91 de la décision attaquée) et avait été saisie d'une demande au titre de cette communication de Kone, le 12 février 2004 (considérant 105 de la décision attaquée).

285 Selon les requérantes dans l'affaire T 145-07, il ressortirait toutefois de la lettre de la Commission à Otis [confidentiel] que la Commission n'était pas en mesure d'établir l'infraction en Allemagne avant de disposer des informations soumises par Otis.

286 Dans cette lettre, la Commission, après avoir rappelé qu'[confidentiel] a informé Otis qu'elle venait de prendre une décision concernant la première demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 et [confidentiel]. La Commission a ajouté qu'elle allait vérifier [confidentiel]. La Commission a toutefois insisté sur le fait que [confidentiel] pour sa participation à l'entente en Allemagne.

287 Il y a lieu de relever que la lettre [confidentiel] doit être lue à la lumière du paragraphe 18 de la communication sur la coopération de 2002, selon lequel " [l]a Commission ne prendra pas en considération d'autres demandes d'immunité d'amendes avant d'avoir statué sur une demande existante se rapportant à la même infraction présumée ". Ainsi, cette lettre visait uniquement à informer Otis de ce que la Commission, après avoir statué sur la demande d'immunité d'une autre entreprise, en l'occurrence celle émanant de Kone, pouvait désormais prendre en considération la demande d'immunité d'Otis. Elle ne comporte toutefois aucune appréciation de la qualité de la coopération d'Otis. Au contraire, la lettre indique explicitement que la Commission doit encore examiner si les éléments de preuve soumis par Otis satisfont aux conditions du paragraphe 8, sous b), de ladite communication.

288 S'agissant de la qualité de la coopération d'Otis concernant l'entente en Allemagne, il doit être constaté que, ainsi qu'il ressort du dossier, celle-ci a consisté, en substance, en des déclarations unilatérales.

289 Or, des déclarations unilatérales d'une entreprise, même détaillées, ne sauraient suffire pour constater une infraction si elles ne sont pas étayées par des preuves documentaires précises et concordantes. En effet, il est nécessaire que la Commission fasse état dans sa décision de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction a eu lieu (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T 62-98, Rec. p. II 2707, point 43, et la jurisprudence citée).

290 Certes, Otis a soumis dans le cadre de sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 certaines preuves documentaires. [confidentiel]

291 Toutefois, la valeur probante de ces éléments de preuve est limitée. En effet, ils ne comportent, en tant que tels, aucun indice du comportement anticoncurrentiel constaté dans la décision attaquée. [confidentiel]

292 Dans ces conditions, et même si les éléments de preuve transmis par Otis comportaient quelques documents contemporains (à savoir les notes de frais de deux employés d'Otis), c'est sans excéder de manière manifeste sa marge d'appréciation que la Commission a décidé que les observations soumises par Otis ne suffisaient pas pour constater une infraction à l'article 81 CE en Allemagne. Partant, c'est à bon droit que la Commission a refusé à Otis une immunité d'amendes au titre du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002.

293 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la décision attaquée comporte de nombreuses références aux observations d'Otis. Il doit être rappelé, à cet égard, que la Commission avait déjà reçu une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 de Kone au moment où elle a reçu la demande d'Otis au titre de la même communication et que cette première demande consistait, à l'instar de la demande d'Otis, en substance, en des déclarations unilatérales et n'était étayée par aucune autre preuve que ses propres déclarations écrites, établies de mémoire (considérant 788 de la décision attaquée). Dès lors que la Commission ne pouvait pas se fonder uniquement sur les déclarations unilatérales de Kone aux fins de constater l'infraction en Allemagne, ni d'ailleurs sur celles d'Otis, elle a dû se référer, dans la décision attaquée (considérants 209 à 288 de la décision attaquée), à un ensemble d'autres éléments de preuve corroborants, parmi lesquels figurent ceux soumis par Otis, lesquels étaient toutefois insuffisants, en eux-mêmes, pour constater l'infraction (voir le point 289 ci-dessus).

294 En deuxième lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 estiment que, au moment où la Commission a rejeté la demande d'immunité d'Otis, [confidentiel], elle n'avait pas intégralement analysé les informations fournies par cette entreprise, et notamment les documents [confidentiel]. Or, une analyse correcte de ces documents aurait conduit la Commission à accorder l'immunité à Otis.

295 Cet argument doit être rejeté dès lors qu'il ressort de l'analyse qui a été effectuée aux points 282 à 293 ci-dessus que l'ensemble des informations soumises par Otis à la Commission, et donc également les documents [confidentiel], ne satisfaisaient pas aux conditions du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002. En effet, les déclarations unilatérales d'Otis, qui n'ont pas été étayées par des preuves documentaires précises et concordantes, n'étaient pas en elles-mêmes de nature à permettre à la Commission de constater une infraction en Allemagne.

296 En tout état de cause, l'affirmation des requérantes dans l'affaire T 145-07 selon laquelle la Commission n'a pas analysé les documents [confidentiel] est erronée. En effet, il y a lieu de relever que la lettre de la Commission à Otis [confidentiel], qui informe cette dernière du fait que la Commission va examiner si Otis remplit les conditions du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, fait spécifiquement référence à la déclaration effectuée [confidentiel] et au document communiqué [confidentiel]. La Commission a en outre exploité, d'une part, les informations communiquées par Otis [confidentiel] (voir les points 108, 228, 253, 255, 257, 265, 266, 268 et 270 de la communication des griefs et les considérants 213, 240, 242, 244, 251 à 254, 257 et 260 de la décision attaquée) et [confidentiel] (voir les points 255, 275 et 282 de la communication des griefs et les considérants 242 et 272 de la décision attaquée). S'agissant du courrier électronique d'Otis à la Commission [confidentiel], il suffit de constater que celui-ci ne contient qu'une proposition d'Otis de mettre ses employés et, dans la mesure du possible, ses anciens employés, à la disposition de la Commission.

297 En troisième lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 soutiennent que la Commission détenait un dossier incomplet des documents soumis par Otis et que, par conséquent, le fondement factuel de son appréciation de la coopération de cette dernière serait incomplet et, dès lors, incorrect. Ainsi, il ne serait pas tenu compte, dans la décision attaquée, d'une contribution [confidentiel] comprenant un tableau récapitulatif des voyages effectués en Allemagne, d'une contribution [confidentiel] comprenant des notes de frais de voyage ainsi que deux CD-ROM contenant des courriers électroniques, d'une contribution [confidentiel] comprenant un résumé des mesures prises par Otis pour aider la Commission et d'une contribution [confidentiel] comprenant une offre visant à mettre les anciens employés d'Otis à la disposition de la Commission. En outre, la décision attaquée ne mentionnerait pas la coopération qu'Otis aurait apportée à la Commission en répondant à ses demandes d'informations informelles concernant l'Allemagne.

298 Ce grief doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 295 ci-dessus. En tout état de cause, force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans l'affaire T 145-07, les contributions d'Otis [confidentiel] font partie du dossier de la Commission, ont dûment été mentionnées au point 108 de la communication des griefs et au considérant 107 de la décision attaquée, et ont d'ailleurs été exploitées par la Commission, ce qui résulte des points 231, 232 et 258 de la communication des griefs et des considérants 216, 217, 245 et 247 de la décision attaquée. S'agissant des deux CD-ROM qui auraient été communiqués à la Commission et qui ne figureraient pas dans son dossier, il suffit de constater que, ainsi que le relèvent les requérantes dans l'affaire T 145-07, ils font partie de la contribution d'Otis [confidentiel], dûment mentionnée au considérant 107 de la décision attaquée. L'absence de références spécifiques auxdits CD-ROM dans la communication des griefs et dans la décision attaquée s'explique par le fait qu'ils ne contenaient pas d'informations utiles à l'enquête de la Commission, ce qui résulte notamment de l'analyse de certains documents contenus sur ces CD-ROM, qui ont été produits par Otis à la suite d'une question écrite du Tribunal. S'agissant de la contribution [confidentiel] comprenant un résumé des mesures prises par Otis pour aider la Commission et de celle [confidentiel] constituée par une offre visant à mettre les anciens employés d'Otis à la disposition de la Commission, force est de constater qu'elles ne constituent pas des informations relatives à l'entente en Allemagne. Enfin, les courriers électroniques ne figurant prétendument pas dans le dossier de la Commission ne concernent, en substance, ainsi que le relève à juste titre la Commission, que des aspects purement pratiques de la coopération d'Otis (tels que la fixation de réunions ou l'absence de certains collaborateurs). Le grief des requérantes dans l'affaire T 145-07 tiré d'erreurs dans l'appréciation de la coopération d'Otis ne saurait dès lors être accueilli.

299 En quatrième lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 font observer que la Commission n'a pas expliqué dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle a rejeté la demande d'immunité d'Otis. Ce faisant, la Commission aurait violé l'article 253 CE, la communication sur la coopération de 2002, le principe de la protection de la confiance légitime ainsi que les droits de la défense d'Otis, en sorte que l'amende infligée à Otis pour l'entente en Allemagne devrait être annulée.

300 Il résulte du paragraphe 31 de la communication sur la coopération de 2002, invoqué spécifiquement par les requérantes, que " le fait qu'une entreprise a coopéré avec [la Commission] pendant la procédure administrative sera indiqué dans toute décision, afin d'expliquer la raison de l'immunité d'amende ou la réduction de son montant ".

301 En outre, selon une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T 371-94 et T 394-94, Rec. p. II 2405, point 94, et la jurisprudence citée).

302 Par ailleurs, la Cour a déjà considéré qu'une motivation peut être implicite, à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 123 supra, point 372, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C 3-06 P, Rec. p. I 1331, point 46).

303 En l'espèce, il doit être constaté que, au considérant 795 de la décision attaquée, la Commission relève qu'" Otis [a] sollicit[é] l'immunité en application du p[aragraphe] 8, sous b), de la communication sur la coopération [de 2002], en soutenant qu'elle a été la première entreprise à fournir des éléments complémentaires sans lesquels la Commission n'aurait pas été en mesure de prouver l'existence de l'entente en Allemagne ".

304 Si la Commission n'a pas répondu explicitement à cet argument, elle y a répondu implicitement, en expliquant aux considérants 796 à 800 de la décision attaquée que les éléments de preuve fournis par Otis lui donnaient droit à une réduction du montant de l'amende de 25 % au titre des paragraphes 21 à 23 de la communication sur la coopération de 2002.

305 Or, eu égard au cadre juridique dans lequel la coopération d'Otis a été examinée, sa demande d'immunité d'amendes a nécessairement été rejetée en raison du fait que les conditions du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 n'étaient pas réunies ou, en d'autres termes, que les éléments de preuve soumis par Otis ne permettaient pas à la Commission de constater l'infraction en Allemagne.

306 La décision attaquée permet donc à Otis de connaître les justifications du refus de la Commission de lui octroyer une immunité d'amendes pour sa coopération dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002 et au Tribunal d'exercer son contrôle de légalité. Partant, les griefs tirés d'une violation de l'article 253 CE et de la communication sur la coopération de 2002 doivent être rejetés. Dès lors que les requérantes dans l'affaire T 145-07 fondent leur grief tiré d'une violation de leurs droits de la défense uniquement sur la prétendue absence de motivation de la décision attaquée s'agissant du rejet de la demande d'immunité d'Otis, celui-ci doit également être rejeté. Il en va de même du grief tiré d'une violation du principe de la protection de la confiance légitime, qui aurait obligé la Commission à fournir des explications sur sa décision de ne pas lui accorder l'immunité.

307 En cinquième lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 soutiennent que si le Tribunal devait conclure qu'Otis ne peut pas bénéficier d'une immunité d'amendes, la Commission aurait néanmoins violé la communication sur la coopération de 2002 en refusant de lui accorder une " immunité partielle " pour certains aspects des arrangements illégaux qu'elle aurait été la première à divulguer, conformément au paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de cette communication. Ainsi, la Commission n'aurait pas dû infliger d'amende à Otis pour l'entente concernant les ascenseurs pour la période allant de décembre 2000 à juin 2002 et pour l'entente concernant les escaliers mécaniques pour la période allant d'août 1995 à juin 2002.

308 Le paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 dispose que, " si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis ".

309 Même si la coopération fournie par Otis a apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission, ce qui a conduit celle-ci à lui accorder une réduction de 25 % du montant de son amende en vertu du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2002 (considérants 796 à 800 de la décision attaquée), la Commission a pu considérer à bon droit que cette entreprise ne pouvait prétendre à une réduction supplémentaire du montant de l'amende au titre du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de ladite communication.

310 Il doit être rappelé à cet effet, d'une part, que, au moment où Otis a communiqué sa demande à la Commission, [confidentiel], celle-ci avait déjà reçu une demande de Kone, le 12 février 2004, concernant la même infraction et avait également reçu des informations d'un tiers informateur. Elle avait en outre déjà organisé deux séries de vérifications en Allemagne dans les secteurs des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Ainsi, dans sa demande du 12 février 2004, Kone avait déjà informé la Commission, [confidentiel]. En outre, les requérantes dans l'affaire T 145-07 ne contestent pas la constatation par la Commission d'une infraction unique et continue concernant le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques, en sorte que les arguments selon lesquels Otis n'aurait pas dû se voir infliger d'amende pour " l'entente concernant les ascenseurs " pour la période allant de décembre 2000 à juin 2002 et pour " l'entente concernant les escaliers mécaniques " pour la période allant d'août 1995 à juin 2002 ne sauraient prospérer.

311 Dans ce contexte, contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans l'affaire T 145-07, le fait que la Commission n'avait pas connaissance des détails spécifiques concernant les dates et les lieux des réunions entre les concurrents n'est pas pertinent, dès lors que, aux fins de l'appréciation des faits au regard de l'article 81 CE, il n'est pas indispensable que la date et, a fortiori, le lieu des réunions entre concurrents soient établis par la Commission (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T 305-94 à T 307-94, T 313-94 à T 316-94, T 318-94, T 325-94, T 328-94, T 329-94 et T 335-94, Rec. p. II 931, point 675 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T 25-95, T 26-95, T 30-95 à T 32-95, T 34-95 à T 39-95, T 42-95 à T 46-95, T 48-95, T 50-95 à T 65-95, T 68-95 à T 71-95, T 87-95, T 88-95, T 103-95 et T 104-95, Rec. p. II 491, point 2354). Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, la Commission avait déjà été informée, lorsqu'elles ont déposé leur demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, de l'existence de l'entente depuis le mois d'août 1995.

312 D'autre part, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 295 ci-dessus, la demande d'Otis était composée de déclarations unilatérales, lesquelles n'étaient accompagnées d'aucune preuve documentaire précise et concordante de l'infraction. Dans ces circonstances, la demande d'Otis concernant l'Allemagne ne contenait pas d'éléments de preuve ayant une incidence directe sur un des éléments identifiables de gravité ou de durée de l'infraction. En effet, la contribution d'Otis n'a pu influer qu'indirectement sur l'établissement de la durée et de la gravité de l'infraction, dans la mesure où chaque élément de sa contribution a dû être corroboré par d'autres éléments de preuve que la Commission a recueillis au cours de son enquête.

313 Le grief tiré de l'absence d'application du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 doit donc être rejeté.

314 Les requérantes dans l'affaire T 145-07 dénoncent également une violation de l'article 253 CE en ce que la Commission n'aurait pas indiqué pour quel motif Otis ne pouvait bénéficier d'une " immunité partielle " au titre du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002.

315 Toutefois, force est de constater que le paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, qui figure d'ailleurs sous le titre B de la communication sur la coopération de 2002 intitulé " Réduction du montant de l'amende ", s'inscrit dans le cadre de la détermination du niveau de réduction du montant de l'amende dont peut bénéficier une entreprise ayant fourni à la Commission des éléments de preuve d'une valeur ajoutée significative. Dès lors que la Commission, dans le cadre de l'appréciation de la coopération d'Otis au titre de la communication sur la coopération de 2002 (considérants 795 à 800 de la décision attaquée), lui a accordé une réduction du montant de l'amende de 25 % en vertu du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de ladite communication, elle a rejeté implicitement mais nécessairement la demande d'Otis de bénéficier de l'application du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de cette communication.

316 Eu égard au cadre juridique dans lequel la coopération d'Otis a été examinée, et dès lors que la Commission a estimé, aux considérants 795 à 800 de la décision attaquée, qu'Otis ne pouvait bénéficier que d'une réduction de 25 % du montant de son amende, sa demande d'application du dernier alinéa du paragraphe 23, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 a nécessairement été rejetée au motif que les conditions de cette disposition n'étaient pas réunies ou, en d'autres termes, que les éléments de preuve qu'elle avait soumis s'agissant de faits précédemment ignorés de la Commission n'avaient pas une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente présumée.

317 La décision attaquée permet donc à Otis de connaître les justifications du refus de la Commission de faire application du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 dans la fixation de la réduction du montant de son amende et au Tribunal d'exercer son contrôle de légalité. Partant, le grief tiré d'une violation de l'article 253 CE doit être rejeté.

318 En sixième lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 font valoir que, si le Tribunal devait estimer que Kone aurait dû bénéficier d'une immunité pour l'Allemagne, la coopération d'Otis devrait être analysée dans le cadre de la première tranche de réduction prévue par le paragraphe 23, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 et donner lieu à une réduction de 50 % du montant de son amende pour ce qui concerne l'Allemagne, et en tout état de cause à une réduction considérablement plus importante que 25 %. Ce grief ne saurait être accueilli. En effet, il est fondé sur une simple hypothèse, selon laquelle Kone aurait dû bénéficier d'une immunité pour l'Allemagne, qui n'est du reste pas étayée.

319 En septième lieu, s'agissant de la réduction du montant de l'amende de 25 % qui a été octroyée à Otis au titre de sa coopération dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002, les requérantes dans l'affaire T 145-07 soutiennent, premièrement, que cette réduction est insuffisamment motivée, en violation de l'article 253 CE.

320 Ce grief doit être rejeté. La Commission a exposé, aux considérants 796 à 800 de la décision attaquée, les motifs qui l'ont conduite à octroyer à Otis une réduction du montant de l'amende de 25 % au titre de sa coopération dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002. La décision attaquée permet donc à Otis de connaître les justifications de ladite réduction et au Tribunal d'exercer son contrôle de légalité.

321 Deuxièmement, les requérantes dans l'affaire T 145-07 prétendent que la Commission, conformément aux paragraphes 21 et 22 de la communication sur la coopération de 2002, aurait dû accorder une réduction de 50 % du montant de son amende à Otis, et, en tout état de cause, une réduction considérablement plus importante que 25 %, étant donné que la coopération d'Otis aurait apporté une valeur ajoutée significative qui aurait permis à la Commission de prouver l'infraction.

322 À cet égard, il y a tout d'abord lieu de constater que la première contribution d'Otis dans le cadre de sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant l'infraction en Allemagne, [confidentiel], a été soumise après la demande de Kone concernant la même infraction, déposée le 12 février 2004 et complétée le 18 février 2004. Kone a dès lors été la première entreprise à remplir la condition énoncée au paragraphe 21 de ladite communication.

323 L'application de la fourchette de réduction du montant de l'amende prévue au premier tiret du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 à la coopération d'Otis était exclue dès lors que ce bénéfice est réservé à la première entreprise ayant rempli les conditions du paragraphe 21 de ladite communication.

324 La coopération d'Otis, en tant que deuxième entreprise à avoir rempli la condition énoncée au paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, relève ainsi nécessairement du deuxième tiret du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de cette communication. À ce titre, ladite entreprise avait droit à une réduction du montant de l'amende comprise entre 20 % et 30 %. La réduction de 25 % accordée à Otis au titre de sa coopération aux fins de l'établissement de l'infraction en Allemagne (considérant 800 de la décision attaquée) s'inscrit ainsi dans la fourchette prévue à cet effet par ladite communication.

325 Dès lors qu'Otis n'a pas été la première entreprise à formuler une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant l'Allemagne, elle ne pouvait bénéficier d'une réduction de 50 % du montant de son amende. Son argument selon lequel, contrairement à ce qui figure au considérant 799 de la décision attaquée, elle a rempli les conditions fixées par le paragraphe 21 de cette communication avant le [confidentiel] est à cet égard sans pertinence.

326 Ensuite, il doit être rappelé que la Commission dispose d'une marge d'appréciation, lorsqu'elle est appelée à déterminer le niveau exact de la réduction du montant de l'amende à accorder à l'intérieur des fourchettes prévues au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, et que seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d'être censuré par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, point 263 supra, points 81, 88 et 89, et arrêt du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 263 supra, point 555).

327 Il y donc lieu d'examiner si les requérantes dans l'affaire T 145-07 ont démontré que la Commission a manifestement excédé sa marge d'appréciation en fixant la réduction du montant de l'amende pour Otis à 25 % au titre de sa coopération pour l'établissement de l'infraction en Allemagne. À cet égard, les requérantes dans l'affaire T 145-07 font valoir que les preuves que la Commission détenait avant qu'Otis soumette ses documents étaient vagues et se rapportaient uniquement aux années 2002 et 2003, qu'Otis a continué à coopérer même après le rejet de sa demande d'immunité et que les conclusions de la décision attaquée sont fondées sur les informations soumises par Otis, ce qui prouverait leur valeur ajoutée significative.

328 À cet effet, il importe de rappeler que la communication sur la coopération de 2002 dispose, en son paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, que, pour définir le niveau de réduction du montant de l'amende à l'intérieur d'une fourchette applicable, en l'occurrence la fourchette comprise entre 20 % et 30 %, la Commission prend en compte à la fois " la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au p[aragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté ".

329 D'une part, à supposer même que, comme le prétendent les requérantes dans l'affaire T 145-07, Otis satisfaisait déjà aux conditions du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002 avant le [confidentiel], il n'en reste pas moins que cette entreprise n'a, en tout état de cause, pas pu satisfaire auxdites conditions avant [confidentiel], date à laquelle Otis a présenté sa demande pour l'Allemagne (considérant 107 de la décision attaquée). Or, à ce moment, la Commission disposait déjà des déclarations d'un informateur (considérant 91 de la décision attaquée), avait déjà organisé deux séries de vérifications en Allemagne (considérants 104, 106 et 107 de la décision attaquée) et avait déjà reçu une demande de Kone, laquelle décrivait les objectifs, l'organisation, les participants, l'objet et la durée de l'entente.

330 D'autre part, s'agissant du degré de valeur ajoutée de la coopération d'Otis, il doit être rappelé que, dans le cadre de sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 pour sa participation à l'infraction en Allemagne, cette entreprise a, en substance, soumis à la Commission des déclarations unilatérales concernant ladite infraction. Certes, comme le souligne la Commission au considérant 799 de la décision attaquée, " les déclarations d'Otis ont apporté une valeur ajoutée significative qui a considérablement renforcé la capacité de la Commission à prouver l'infraction ". Néanmoins, des éléments de preuve établis par une entreprise aux fins d'une demande au titre de ladite communication ont une valeur qualitative moins élevée que des éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent (voir paragraphe 22 de la communication sur la coopération de 2002).

331 En outre, s'agissant des documents contemporains de l'infraction qui ont été soumis par Otis à la Commission, il doit être rappelé qu'ils n'ont eu qu'une valeur probante limitée en ce qu'ils ne comportaient aucun indice du comportement anticoncurrentiel constaté dans la décision attaquée (voir point 291 ci-dessus).

332 Eu égard à ce qui précède, la Commission n'a pas excédé de manière manifeste sa marge d'appréciation en accordant à Otis, au titre de sa coopération aux fins de l'établissement de l'entente en Allemagne, une réduction du montant de l'amende se situant au milieu de la fourchette applicable en vertu du deuxième tiret du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002.

333 Troisièmement, à supposer même que, comme le prétendent les requérantes dans l'affaire T 145-07, la contribution d'Otis ait été d'une qualité supérieure à celle de Kone, une telle constatation ne permettrait pas de considérer que la Commission a manifestement violé les principes de proportionnalité et d'équité en accordant une réduction du montant de l'amende de 25 % à Otis et de 50 % à Kone. En effet, il est constant que la coopération de Kone a précédé celle d'Otis et que la coopération de Kone était d'une qualité suffisante pour la considérer comme apportant une valeur ajoutée significative aux éléments de preuve déjà en la possession de la Commission. Dès lors qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de voir les ententes secrètes révélées et interdites dans les plus brefs délais possibles, il est conforme au principe de proportionnalité et d'équité de récompenser davantage la première entreprise qui, par sa coopération, renforce de manière significative la capacité de la Commission à établir l'infraction concernée.

334 Quatrièmement, s'agissant du grief des requérantes dans l'affaire T 145-07, tiré du fait que le traitement différent d'Otis et de Kone violerait le principe d'égalité de traitement, il doit être rappelé que la coopération de Kone a précédé celle d'Otis et que la coopération de Kone a commencé peu de temps après la première série de vérifications en Allemagne alors que celle d'Otis n'a débuté qu'après la seconde série de vérifications (considérants 104 à 107 de la décision attaquée). À supposer même que la qualité intrinsèque de la contribution d'Otis ait été supérieure à celle de Kone, il doit être relevé que l'appréciation de la valeur ajoutée d'une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 s'effectue en fonction des éléments de preuve déjà en la possession de la Commission. Or, la Commission disposait de nettement plus d'éléments de preuve au moment où Otis a formulé sa demande par rapport aux éléments de preuve dont elle disposait au moment de la demande de Kone.

335 Les situations des différentes entreprises n'étant pas comparables, c'est sans commettre une violation du principe d'égalité de traitement que la Commission a accordé une réduction du montant de l'amende à Kone de 50 % en vertu du premier tiret du paragraphe 23, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 et une réduction du montant de l'amende à Otis de 25 % en vertu du deuxième tiret de ladite disposition.

336 Cinquièmement, l'argument des requérantes dans l'affaire T 145-07, soulevé en note en bas de page de la réplique, tiré d'une violation de leurs droits de la défense en ce qu'elles n'auraient pas eu accès aux éléments soumis par l'informateur au cours de la procédure administrative ne peut pas non plus être accueilli, dès lors qu'elles n'expliquent pas en quoi il existerait une possibilité que la décision attaquée ait pu avoir un contenu différent si elles avaient eu accès à ces documents (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 159 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

337 En huitième lieu, et à titre subsidiaire, les requérantes dans l'affaire T 145-07 font valoir que, si le Tribunal devait considérer qu'Otis ne peut pas bénéficier d'une réduction de 50 % au titre de la communication sur la coopération de 2002, il n'en devrait pas moins considérer sa coopération comme une circonstance atténuante dans le cadre des lignes directrices de 1998.

338 Ce grief, qui a été formulé en note en bas de page de la requête et n'a nullement été développé par les requérantes, ne satisfait pas aux conditions de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et est, partant, irrecevable.

339 Il ressort de tout ce qui précède que l'ensemble des griefs d'Otis relatifs à l'application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l'établissement de l'infraction en Allemagne doivent être rejetés.

Sur la coopération d'Otis aux fins de l'établissement de l'infraction au Luxembourg

340 La Commission a décidé, au considérant 823 de la décision attaquée, " d'accorder à Otis une réduction de l'amende de 40 % dans la fourchette prévue au p[aragraphe] 23, [premier alinéa], [sous] b, premier [tiret], de la communication sur la coopération [de 2002] ".

341 Au considérant 818 de la décision attaquée, la Commission explique qu'" Otis a été la deuxième entreprise ayant présenté une demande [au titre de la communication sur la coopération de 2002] à fournir des informations concernant l'entente au Luxembourg ". Elle précise, au considérant 819 de la décision attaquée, qu'Otis a fourni [confidentiel]. La Commission ajoute, au considérant 820 de la décision attaquée, [confidentiel]

342 S'agissant de la valeur de la coopération d'Otis, la Commission indique également ce qui suit aux considérants 821 et 822 de la décision attaquée :

"821 La Commission conclut que la combinaison, d'une part, des déclarations [confidentiel] et, d'autre part, des éléments de preuve contemporains [confidentiel] fournis par Otis apporte une valeur ajoutée significative. [confidentiel]

822 […] Otis remplit pleinement la condition du p[aragraphe] 21 après son complément du [confidentiel], apportant une valeur ajoutée qui a considérablement renforcé la capacité de la Commission à prouver l'infraction et a explicitement confirmé les dates de début et de fin de l'entente. Les nouvelles informations contenues dans les observations étaient cependant limitées [confidentiel]. "

343 Les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 soutiennent que la coopération d'Otis au titre de la communication sur la coopération de 2002 justifie, en application des critères définis au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication, la réduction maximale, à savoir 50 % du montant de l'amende, eu égard à la date à laquelle elle aurait communiqué les éléments de preuve à la Commission, à leur valeur ajoutée en ce qui concerne tant la compréhension de l'infraction par la Commission que les preuves documentaires ainsi mises à sa disposition et à sa coopération continue et totale tout au long de l'enquête. La requérante dans l'affaire T 141-07 précise à cet égard que les éléments apportés par GTO ont notamment permis de déterminer avec précision la durée de l'entente, de mettre en lumière l'existence d'un mécanisme correcteur qui ne compensait pas les pertes de marchés au profit de concurrents non membres de l'entente et de décrire le mécanisme de surveillance des prix par les parties à l'entente. Les requérantes dans l'affaire T 145-07 avancent également que l'étendue des preuves apportées par Otis s'agissant de l'entente au Luxembourg dépasse de loin celle des documents soumis par Kone au sujet de l'Allemagne et pour lesquels la Commission a accordé une réduction de 50 %.

344 À cet égard, il y a tout d'abord lieu de constater que les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 ne contestent pas que la coopération d'Otis relève du premier tiret du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 et que, à ce titre, cette entreprise avait droit à une réduction du montant de l'amende comprise entre 30 % et 50 %. La réduction de 40 % accordée à Otis au titre de sa coopération (considérant 823 de la décision attaquée) s'inscrit ainsi dans la fourchette prévue à cet effet par ladite communication.

345 Ensuite, il convient de rappeler que la Commission dispose d'une marge d'appréciation lorsqu'elle est appelée à déterminer le niveau exact de la réduction du montant de l'amende à accorder à l'intérieur des fourchettes prévues au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 et que seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d'être censuré par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, point 263 supra, points 81, 88 et 89, et arrêt du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 263 supra, point 555).

346 La communication sur la coopération de 2002 dispose, en son paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, que, pour définir le niveau de réduction du montant de l'amende à l'intérieur d'une fourchette, la Commission prend en compte à la fois " la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté ". En outre, conformément à la même disposition, la Commission " pourra également prendre en compte l'étendue et la continuité de la coopération dont l'entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution. "

347 Or, premièrement, il ressort sans équivoque des constatations non contestées de la décision attaquée que, même si la coopération d'Otis satisfaisait aux conditions du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, il n'en reste pas moins que les éléments de preuve relatifs à l'entente au Luxembourg qui ont été fournis par Otis et qui ont donné lieu à la réduction du montant de l'amende n'ont été communiqués à la Commission qu'à un moment où celle-ci, d'une part, avait déjà obtenu de Kone des informations relatives à ladite entente lui permettant de constater l'infraction, pour lesquelles cette entreprise a obtenu l'immunité au titre du paragraphe 8, sous b), de ladite communication (considérant 816 de la décision attaquée), et, d'autre part, avait effectué une vérification dans les locaux de participants présumés à l'entente au Luxembourg (considérant 116 de la décision attaquée).

348 Deuxièmement, s'agissant du degré de valeur ajoutée que les éléments de preuve d'Otis ont apporté par rapport aux éléments déjà en la possession de la Commission, il y a lieu de considérer en l'espèce, à l'instar de la Commission, que, dès lors que Kone avait déjà fourni à la Commission des éléments de preuve lui permettant de constater une infraction au Luxembourg, la valeur ajoutée de la coopération d'Otis, qui a communiqué à la Commission certaines informations qui ne lui étaient pas encore connues ainsi que certaines preuves documentaires nouvelles, à savoir des listes de projets, était nécessairement limitée.

349 Dans ces conditions, indépendamment de l'étendue et de la continuité de la coopération dont Otis a fait preuve, la Commission n'a pas excédé de manière manifeste sa marge d'appréciation en accordant une réduction du montant de l'amende de 40 % à Otis au titre de sa coopération aux fins de l'établissement de l'entente au Luxembourg.

350 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argument des requérantes dans l'affaire T 145-07, tiré de la réduction du montant de l'amende de 50 % accordée à Kone dans le cadre de l'entente en Allemagne.

351 En effet, comme il a été rappelé au point 275 ci-dessus, force est de constater que l'appréciation de ce qui constitue une valeur ajoutée significative suppose par définition une analyse propre au contexte de tous les éléments de preuve dont dispose la Commission en rapport avec une infraction donnée, en sorte que des informations liées à des infractions distinctes, en l'occurrence l'infraction au Luxembourg et celle en Allemagne, ne sont pas comparables. Les situations des différentes entreprises n'étant pas comparables, c'est sans commettre une violation du principe d'égalité de traitement que la Commission a octroyé une réduction de 40 % à Otis s'agissant de sa coopération à l'établissement de l'entente au Luxembourg, tandis qu'elle a octroyé une réduction de 50 % à Kone pour sa coopération dans le cadre de l'établissement de l'infraction en Allemagne.

352 En tout état de cause, d'une part, les requérantes dans l'affaire T 145-07 n'explicitent pas leur affirmation selon laquelle l'étendue et la valeur probante des éléments soumis par Otis concernant l'entente au Luxembourg auraient dépassé " de loin " les informations soumises par Kone à propos de l'Allemagne.

353 D'autre part, au moment où Otis, dont la coopération relevait du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2002, a fourni à la Commission des éléments de preuve relatifs à l'entente au Luxembourg, la Commission disposait déjà de suffisamment d'éléments de preuve pour constater l'infraction, contenus dans la demande antérieure de Kone, pour laquelle cette dernière s'est vue octroyer une immunité totale d'amendes (considérant 816 de la décision attaquée). En revanche, s'agissant de l'infraction en Allemagne, aucune entreprise n'a bénéficié d'une immunité d'amende. La Commission ne disposait donc pas de suffisamment d'éléments de preuve pour constater l'infraction en Allemagne au moment où Kone a formulé sa demande au titre de ladite communication. À supposer même, comme le prétendent les requérantes dans l'affaire T 145-07, que les éléments de preuve se rapportant à l'infraction en Allemagne fournis par Kone, dont la coopération relevait également du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de cette communication, étaient moins détaillés que ceux présentés par Otis concernant l'entente au Luxembourg, la Commission n'a pas excédé de manière manifeste sa marge d'appréciation en accordant à Otis une réduction du montant de l'amende de 40 % et à Kone une réduction du montant de l'amende de 50 % pour leur coopération concernant, respectivement, les ententes au Luxembourg et en Allemagne, dès lors que la valeur ajoutée des éléments de preuve s'apprécie, conformément au paragraphe 21 de ladite communication, en fonction des éléments de preuve déjà en la possession de la Commission.

354 Il ressort de tout ce qui précède que l'ensemble des griefs d'Otis relatifs à l'application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l'établissement de l'infraction au Luxembourg doivent être rejetés.

Sur le moyen tiré de la violation des principes de la protection de la confiance légitime et de proportionnalité lors de la détermination de la réduction du montant des amendes accordée pour la coopération en dehors du cadre de la communication sur la coopération de 2002

355 Au point 614 de la communication des griefs, la Commission avait annoncé qu'elle envisageait " d'accorder une réduction [des amendes] pour la coopération en dehors de la communication sur la coopération [de 2002], en particulier lorsqu'une société ne contest[ait] pas ou lorsque celle-ci fourni[ssai]t une aide supplémentaire permettant de clarifier ou de compléter les faits constatés par la Commission ".

356 Au considérant 758 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, " [d]ans la mesure où le point 614 de la communication des griefs créait des attentes en l'espèce, [elle] [avait] décidé d'interpréter ce point en faveur des entreprises qui, sur sa base, ont contribué à l'établissement des faits de l'infraction exposée dans [la] décision [attaquée], en ne contestant pas les faits ou en fournissant d'autres informations ou des précisions complémentaires ".

357 La Commission a ainsi accordé à tous les participants aux quatre infractions, à l'exception, d'une part, des entreprises bénéficiant d'une immunité d'amendes (considérants 762, 817 et 839 de la décision attaquée) et, d'autre part, de Kone dans le cadre de l'entente aux Pays-Bas (considérant 851 de la décision attaquée), une réduction du montant des amendes de 1 % pour leur coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002, au titre de l'absence de contestation des faits exposés dans la communication des griefs (considérants 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854, 855 et 856 de la décision attaquée).

358 En premier lieu, les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 estiment qu'elles peuvent légitimement prétendre à une réduction d'au moins 10 % du montant des amendes infligées à Otis pour les infractions en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, au titre de l'absence de contestation des faits mentionnés dans la communication des griefs. De telles attentes légitimes découleraient, selon elles, du point 614 de la communication des griefs et de la pratique décisionnelle de la Commission, en vertu de laquelle une entreprise ne contestant pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la communication des griefs bénéficierait d'une réduction de 10 % du montant de son amende. L'équipe de la Commission aurait d'ailleurs donné des assurances en ce sens au conseil d'Otis le 7 mars 2006.

359 Premièrement, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées [arrêts de la Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C 104-97 P, Rec. p. I 6983, point 52, et du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C 37-02 et C 38-02, Rec. p. I 6911, point 70 ; arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T 203-96, Rec. p. II 4239, point 74, et du 15 novembre 2007, Enercon/OHMI (Convertisseur d'énergie éolienne), T 71-06, non publié au Recueil, point 36].

360 En revanche, une personne ne peut invoquer une violation du principe de la protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission, T 571-93, Rec. p. II 2379, point 72, et du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T 113-96, Rec. p. II 125, point 68). Constituent de telles assurances des renseignements précis, inconditionnels et concordants émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T 66-96 et T 221-97, RecFP p. I A 449 et II 1305, points 104 et 107).

361 Certes, la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit, contrairement à la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996 C 207, p. 4) (ci-après la " communication sur la coopération de 1996 "), aucune réduction du montant de l'amende en faveur des entreprises qui ne contestent pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations dans la communication des griefs. Toutefois, la Commission reconnaît, au considérant 758 de la décision attaquée, que le point 614 de la communication des griefs a créé, pour les entreprises, l'attente légitime que l'absence de contestation des faits entraînerait une réduction du montant de l'amende en dehors de la communication sur la coopération de 2002.

362 Au point 614 de la communication des griefs, la Commission avait annoncé qu'elle " envisage[ait] d'accorder une réduction [des amendes] pour la coopération en dehors de la communication sur la coopération [de 2002], en particulier lorsqu'une société ne contest[ait] pas ou lorsque celle-ci fourni[ssai]t une aide supplémentaire permettant de clarifier ou de compléter les faits constatés par la Commission ". Une telle affirmation ne saurait être considérée comme constituant une assurance précise qui aurait pu faire naître chez les requérantes des espérances fondées qu'une réduction du montant des amendes supérieure à 1 % leur serait accordée. En effet, le point 614 de la communication des griefs n'indique pas l'ampleur ou le taux de la réduction qui serait, le cas échéant, accordé aux entreprises concernées, en sorte qu'il ne saurait en aucun cas avoir fait naître une quelconque confiance légitime à ce sujet. À cet égard, l'affirmation des requérantes, contestée par la Commission, selon laquelle cette dernière aurait indiqué au conseil d'Otis, lors d'une réunion le [confidentiel], que le point 614 de la communication des griefs serait appliqué de la même façon que dans le cadre de la communication sur la coopération de 1996, n'est pas étayée par le moindre élément de preuve et doit être rejetée.

363 Deuxièmement, il convient de rejeter l'argument des requérantes selon lequel la Commission a dérogé à sa pratique antérieure, en vertu de laquelle une entreprise qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés dans la communication des griefs bénéficierait d'une réduction de 10 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée, dès lors que, ainsi qu'il a été relevé au point 163 ci-dessus, une pratique décisionnelle de la Commission ne saurait, selon une jurisprudence constante, servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence.

364 En outre, les requérantes ne contestent pas que seule la communication sur la coopération de 2002 s'applique à leur demande, celle-ci ayant d'ailleurs été explicitement formulée en vertu de cette communication. Dès lors, la pratique décisionnelle de la Commission ou la jurisprudence relatives à l'application du point D, sous 2, second tiret, de la communication sur la coopération de 1996 ne sauraient en tout état de cause faire naître une confiance légitime des requérantes quant au niveau de la réduction des amendes accordée en raison de l'absence de contestation des faits relatifs aux ententes en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, fondée sur le point 614 de la communication des griefs.

365 En deuxième lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 soutiennent que la Commission a violé le principe de proportionnalité en n'accordant pas une réduction de 10 % en raison de l'absence de contestation des faits.

366 Il convient à cet égard de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C 180-96, Rec. p. I 2265, point 96, et arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, point 232 supra, point 223).

367 S'agissant du taux d'une éventuelle réduction du montant d'une amende en raison de l'absence de contestation des faits, il y a lieu de relever qu'il ressort de la jurisprudence qu'une entreprise qui déclare expressément qu'elle ne conteste pas les allégations de fait sur lesquelles la Commission fonde ses griefs peut être considérée comme ayant contribué à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence de l'Union (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T 352-94, Rec. p. II 1989, point 395, et SCA Holding/Commission, T 327-94, Rec. p. II 1373, point 157).

368 Au considérant 758 de la décision attaquée, la Commission a toutefois indiqué que " [l]'étendue de la réduction devra prendre en compte que la coopération offerte après la communication des griefs, alors que la Commission a déjà établi tous les éléments de l'infraction, à un moment où l'entreprise a déjà connaissance de tous les éléments de l'enquête et a eu accès au dossier de l'enquête, ne peut, dans le meilleur des cas, aider la Commission que marginalement dans son enquête ". Elle a ajouté que, " [e]n général, l'admission des faits dans ces circonstances est tout au plus un élément de preuve corroborant des faits que la Commission considérerait normalement comme suffisamment démontrés par d'autres éléments de preuve versés au dossier. "

369 Il convient à cet égard de rappeler que la communication sur la coopération de 2002 requiert un niveau élevé de coopération avec la Commission, celle-ci envisageant d'ailleurs " une correspondance plus étroite entre le niveau de réduction du montant des amendes et l'importance de la contribution de l'entreprise à l'établissement de l'infraction " (paragraphe 5 de la communication sur la coopération de 2002). Ainsi, d'une part, à la différence de la communication sur la coopération de 1996, la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit pas de réduction du montant des amendes en raison de l'absence de contestation des faits et, d'autre part, s'agissant des demandes déposées à la Commission en vertu de la communication sur la coopération de 2002, la réduction maximale que peuvent obtenir les entreprises qui ne sont ni la première ni la deuxième à remplir la condition énoncée au point 21 de celle-ci, mais dont les éléments de preuve apportent toutefois une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, s'élève à 20 %.

370 Eu égard à ce qui précède, au fait que les réductions accordées en l'espèce pour l'absence de contestation des faits s'ajoutent aux réductions des amendes déjà accordées dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002 et à la valeur marginale d'une coopération offerte après la communication des griefs (considérant 758 de la décision attaquée), c'est sans violer le principe de proportionnalité que la Commission n'a pas accordé une réduction des amendes de 10 % à Otis en raison de l'absence de contestation des faits relatifs aux ententes en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg.

371 En troisième lieu, les requérantes dans l'affaire T 145-07 relèvent que la Commission n'a accordé aucune réduction du montant de l'amende à Otis pour sa coopération et ses explications additionnelles ou pour les informations supplémentaires qu'elle a soumises dans sa réponse à la communication des griefs ainsi qu'après la soumission de cette réponse, violant de ce fait les attentes légitimes que le point 614 de la communication des griefs aurait créées. Otis aurait donc droit à une réduction supplémentaire.

372 Premièrement, s'agissant de l'infraction en Allemagne, Otis aurait fourni des explications additionnelles et des informations supplémentaires, notamment sur les réunions illicites. Ainsi, antérieurement à la réception par la Commission de la réponse d'Otis à la communication des griefs, l'institution aurait manqué de preuves suffisantes pour démontrer que des réunions avaient eu lieu [confidentiel]. Ces réunions seraient mentionnées en note en bas de page 333 de la décision attaquée.

373 À cet égard, à titre liminaire, il doit être rappelé que, aux fins de l'appréciation des faits au regard de l'article 81 CE, il n'est pas indispensable que la date et, a fortiori, le lieu des réunions entre concurrents soient établis par la Commission (voir point 311 ci-dessus).

374 En outre, et en tout état de cause, il ressort du dossier, et notamment des observations de Kone du 18 février 2004, que la Commission avait connaissance, avant " l'aide supplémentaire " d'Otis, des réunions [confidentiel], cette dernière réunion ayant, du reste, déjà été mentionnée au point 260 de la communication des griefs.

375 Dans ces conditions, et même si Otis a effectivement informé la Commission après la communication des griefs de la tenue d'une réunion [confidentiel], laquelle n'était pas connue de la Commission, c'est sans excéder de manière manifeste sa marge d'appréciation que celle-ci n'a pas accordé de réduction du montant de l'amende pour les informations supplémentaires fournies par Otis dans sa réponse à la communication des griefs concernant la tenue de quatre réunions illicites dans le cadre de l'infraction en Allemagne.

376 Deuxièmement, Otis aurait, dans sa réponse à la communication des griefs et par la suite, fourni des informations supplémentaires dont la Commission n'aurait tenu aucun compte. Ainsi, Otis aurait suggéré dans [confidentiel] à sa réponse à la communication des griefs des corrections sur certaines des constatations de la Commission. Dans [confidentiel] à sa réponse à la communication des griefs, Otis aurait également fourni des renseignements sur les employés licenciés et joint, dans [confidentiel] à sa réponse à la communication des griefs, une version imprimée d'une liste électronique révélant des lignes cachées contenant des informations supplémentaires. Otis aurait en outre fourni des preuves économiques sur la portée des arrangements sur les ascenseurs appliqués en Allemagne. De plus, [confidentiel], les représentants d'Otis auraient rencontré l'équipe chargée de l'affaire afin de répondre à toute question et de discuter des autres possibilités dont Otis aurait disposé pour poursuivre sa coopération à l'enquête. Enfin, Otis aurait expliqué les développements récents de la jurisprudence afin d'aider la Commission à déterminer le destinataire exact de la décision au Luxembourg.

377 Toutefois, force est de constater qu'aucun des éléments mentionnés au point précédent n'a apporté de précisions ou d'informations utiles dont la Commission n'aurait pas déjà eu connaissance. Ainsi, dans [confidentiel] de sa réponse à la communication des griefs, Otis a seulement suggéré quelques corrections concernant des constatations " périphériques " ou non substantielles de ladite communication. En substance, Otis a proposé que les références à ses salariés fassent apparaître que ceux-ci avaient, le cas échéant, été licenciés. Dans [confidentiel] de sa réponse à la communication des griefs, Otis a fourni des renseignements sur les salariés licenciés. Or, une telle information n'est pas de nature à faciliter la tâche de la Commission de constater et de réprimer une infraction (arrêt BASF/Commission, point 167 supra, point 589). Par ailleurs, l'impression d'une liste électronique, qui a été jointe à la réponse à la communication des griefs, ne présente aucune valeur de preuve ajoutée dès lors qu'Otis avait déjà fourni la version électronique de cette liste à la Commission, [confidentiel]. En outre, les requérantes n'expliquent pas l'éventuelle utilité des informations prétendument masquées dans la version électronique de cette liste. Pour ce qui concerne les prétendues preuves économiques relatives à la portée de l'entente en Allemagne, lesdits éléments n'ont pas facilité la constatation de l'infraction, la Commission n'ayant d'ailleurs pas retenu les arguments d'Otis selon lesquels le marché des ascenseurs et le marché des ascenseurs à grande vitesse constitueraient deux marchés distincts. Otis ne démontre pas non plus comment les réunions tenues avec la Commission en [confidentiel] ont apporté de nouvelles informations qui auraient facilité la constatation et la répression de l'infraction. Enfin, le fait pour Otis d'avoir fourni des arguments juridiques à la Commission concernant la présomption de responsabilité des sociétés mères envers leurs filiales, dans une tentative de minimiser le montant des amendes et en contradiction avec la position de la Commission, n'a pas non plus facilité la constatation et la répression des infractions.

378 Il ressort de ce qui précède que les griefs d'Otis relatifs au refus de la Commission de lui accorder une réduction du montant de l'amende pour avoir fourni des informations explicatives et supplémentaires ne peuvent pas non plus être accueillis.

379 Il ressort de tout ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003

380 Les requérantes dans les affaires T 141-07 et T 145-07 font valoir que le montant des amendes infligées à GTO doit être limité à 10 % de son chiffre d'affaires, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003.

381 Eu égard au fait que lesdites requérantes ne prétendent pas que l'amende infligée à GTO dans la décision attaquée excède le plafond de 10 % du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises constituant l'unité économique ayant commis les infractions au cours de l'exercice social précédent, force est de constater que ce grief se confond avec les griefs examinés aux points 63 à 90 et 106 à 120 ci-dessus, relatifs à l'imputation à UTC, OEC et Otis Belgique du comportement de GTO. Or, il ressort des développements qui y sont relatifs que c'est à bon droit que la Commission a imputé à ces sociétés le comportement de leur filiale, qui forme avec elles une unité économique. Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant final des amendes

382 La requérante dans l'affaire T 141-07 fait valoir que le montant final de l'amende qui lui a été imposé est disproportionné.

383 À cet égard, ainsi qu'il a été rappelé au point 366 ci-dessus, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

384 Il s'ensuit que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés, c'est-à-dire par rapport au respect des règles de concurrence, et que le montant de l'amende infligée à une entreprise au titre d'une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l'infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, point 232 supra, point 224). En outre, dans la détermination du montant des amendes, la Commission est fondée à prendre en considération la nécessité de garantir à celles-ci un effet suffisamment dissuasif (voir, en ce sens, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 210 supra, point 108, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Europa Carton/Commission, T 304-94, Rec. p. II 869, point 89).

385 Afin d'établir la violation du principe de proportionnalité, la requérante dans l'affaire T-141-07, premièrement, invoque la dimension nationale des pratiques incriminées au Luxembourg, dont l'impact sur le marché aurait été limité. Elle s'appuie pour ce faire exclusivement sur les arguments qu'elle a développés dans le cadre des moyens relatifs à la qualification prétendument erronée de l'infraction et au caractère prétendument excessif du montant de départ de l'amende infligée pour l'infraction au Luxembourg. Deuxièmement, elle tire argument de la taille réduite de GTO et du fait que celle-ci serait gérée en toute autonomie et se réfère à cet effet exclusivement aux arguments qu'elle a présentés dans le cadre de son moyen relatif à l'application du facteur multiplicateur de groupe aux fins de la prise en compte de l'objectif de dissuasion dans la fixation du montant de départ de son amende. Troisièmement, elle affirme que, à l'époque des faits, il n'aurait pas existé au Luxembourg de réglementation relative au respect des règles de concurrence ni aucune autorité nationale de la concurrence. Quatrièmement, se fondant sur les éléments présentés dans le cadre de son moyen relatif à sa coopération au cours de la procédure administrative, elle soutient qu'elle a coopéré avec la Commission de manière étroite et étendue.

386 Interrogée à ce sujet lors de l'audience, la requérante dans l'affaire T 141-07 a affirmé que le présent moyen n'avait pas de portée autonome par rapport aux autres moyens dans lesquels elle a invoqué des arguments identiques. Ainsi, s'agissant des arguments relatifs à la dimension réduite du marché, de l'impact prétendument limité de l'infraction, de la taille prétendument réduite de GTO et de sa coopération pendant la procédure administrative, dès lors que la requérante n'avance pas d'autres éléments que ceux qu'elle a développés dans le cadre des autres moyens de son recours, il y a lieu de les rejeter, pour les motifs énoncés aux points 148 à 165, 167 à 172, 238 à 242, 344 à 354 et 359 à 364 ci-dessus.

387 En ce qui concerne l'argument tiré de l'absence, au Luxembourg, de réglementation relative au respect des règles de concurrence et d'autorité de la concurrence, il y a lieu de souligner que, si, certes, le Luxembourg ne disposait, pendant la durée de l'infraction, d'aucune réglementation nationale relative au respect des règles de concurrence ni d'aucune autorité nationale de concurrence, le règlement n° 17 était, conformément à son article 24, applicable dans tous les États membres pendant toute la durée de l'infraction. Le présent moyen doit donc être rejeté.

388 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés dans leur intégralité.

Sur les dépens

389 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

390 Les requérantes dans les affaires T 141-07, T 142-07, T 145-07 et T 146-07 ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Les affaires T 141-07, T 142-07, T 145-07 et T 146-07 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2) Les recours sont rejetés.

3) Dans l'affaire T 141-07, General Technic-Otis Sàrl est condamnée aux dépens.

4) Dans l'affaire T 142-07, General Technic Sàrl est condamnée aux dépens.

5) Dans l'affaire T 145-07, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV et Otis Elevator Company sont condamnées aux dépens.

6) Dans l'affaire T 146-07, United Technologies Corporation est condamnée aux dépens