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Décisions

Commission, 14 décembre 2010, n° 2011-471

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

concernant l'aide d'État C 38-05 (ex NN 52-04) de l'Allemagne en faveur du groupe Biria

Commission n° 2011-471

14 décembre 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1), vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (2), et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit:

I. Procédure

1.1. Procédure devant la Commission

(1) Le 23 janvier et le 20 août 2002, une plainte a été adressée à la Commission dénonçant une aide d'État présumée sous la forme d'une garantie de l'État accordée au groupe Biria.

(2) Après un échange de lettres entre la Commission et l'Allemagne, cette dernière a annoncé à la Commission, par courrier du 24 janvier 2003, enregistré le 28 janvier 2003, le retrait de l'octroi de la garantie, qui était subordonné à l'autorisation de la Commission. Le plaignant en a été informé par courrier du 17 février 2003.

(3) Par courrier du 1er juillet 2003, enregistré le 9 juillet 2003, et par courrier du 8 août 2003, enregistré le 5 septembre 2003, le plaignant a fourni des renseignements supplémentaires sur une autre garantie de l'État accordée au groupe Biria et sur des prises de participation publiques dans des entreprises du groupe.

(4) Par courrier du 9 septembre 2003, la Commission a demandé des éclaircissements à l'Allemagne, qu'elle lui a fournis par courrier du 14 octobre 2003, enregistré le 16 octobre 2003. La Commission a demandé de plus amples informations par une lettre adressée à l'Allemagne le 9 décembre 2003, à laquelle cette dernière a répondu par courrier du 19 mars 2004, enregistré le jour même.

(5) Le 18 octobre 2004, la Commission a adressé à l'Allemagne une injonction de fournir des informations supplémentaires, dans la mesure où elle doutait que les mesures d'aide accordées au groupe Biria fussent conformes aux régimes d'aide sur la base desquels elles avaient prétendument été octroyées. En réponse à cette injonction, l'Allemagne a communiqué des renseignements supplémentaires par courrier du 31 janvier 2005, enregistré le jour même.

(6) Le 20 octobre 2005, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen concernant trois aides d'État présumées. Elle a constaté dans la même décision que plusieurs autres mesures présumées illégales ne constituaient pas des aides d'État ou avaient été octroyées dans le respect du régime d'aide approuvé. La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité toutes les parties intéressées à faire part de leurs observations sur les aides éventuelles. Une des parties, qui requiert l'anonymat, a transmis ses observations par lettre du 27 janvier 2006, enregistrée le 30 janvier 2006; Prophete GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück et Pantherwerke AG, Löhne, ont fait part de leurs observations par lettre du 6 février de la même année, enregistrée le jour même, et Vaterland-Werke GmbH & Co. KG, Neuenrade, par courrier du 6 février 2006, enregistré le jour même, et par courrier du 27 février 2006, enregistré le jour même.

(7) Ces observations ont été communiquées à l'Allemagne par les courriers du 6 février 2006 et du 2 mars 2006. L'Allemagne y a répondu par lettre du 5 avril 2006, enregistrée le 7 avril 2006, et par lettre du 12 mai 2006, enregistrée le jour même.

(8) L'Allemagne a commenté l'ouverture de la procédure formelle d'examen par lettre du 23 janvier 2006, enregistrée le jour même.

(9) Dans un courrier du 6 février 2006, la Commission a demandé des éclaircissements à l'Allemagne, qui les a transmis par courrier du 5 avril 2006, enregistré le 7 avril 2006. La Commission a sollicité des renseignements supplémentaires par une nouvelle demande du 19 juillet 2006, à laquelle l'Allemagne a répondu par courrier du 25 septembre 2006, enregistré le 26 septembre 2006.

(10) Le 24 janvier 2007, la Commission a rendu sa décision (4) conformément à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 relatif aux modalités d'application de l'article 93 du traité CE (5).

1.2. Procédure devant le Tribunal

(11) Le 5 avril 2007, l'État libre de Saxe a introduit un recours contre la décision de la Commission, pour ce qui concerne les mesures 2 et 3 (affaire T-102-07). Un autre recours a été introduit le 16 avril 2007 par MB Immobilien Verwaltungs GmbH et MB System GmbH & Co. KG, successeurs en droit du bénéficiaire de l'aide, à qui s'adressait la décision (affaire T-120-07). Ce dernier recours portait sur l'ensemble des trois mesures constituant l'objet de la décision. Les deux affaires ont été jointes par l'ordonnance du président du Tribunal du 24 novembre 2008.

(12) Dans son arrêt du 3 mars 2010, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 24 janvier 2007.

(13) Les recours (qui se recoupent largement) présentaient principalement les moyens suivants. Les requérants invoquaient premièrement que la Commission aurait conclu à tort que les mesures 2 et 3 n'étaient pas couvertes par le régime d'aide allemand autorisé. Deuxièmement, l'appréciation des faits par la Commission ayant conduit à conclure que l'entreprise bénéficiaire était en difficulté serait erronée. Troisièmement, les requérants invoquaient un défaut de motivation de la décision de la Commission concernant le montant de l'élément d'aide.

(14) Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission pour ce qui concerne la conclusion selon laquelle les mesures 2 et 3 n'étaient pas couvertes par le régime d'aide allemand autorisé. Par ailleurs, le Tribunal a confirmé le classement du bénéficiaire, effectué par la Commission, comme " entreprise en difficulté " en vertu de la définition donnée par les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration de 1999 (6) (ci-après " les lignes directrices de 1999 "). Il a annulé la décision uniquement en raison d'un défaut de motivation des primes de risque invoquées pour le calcul de l'élément d'aide. Le Tribunal a notamment constaté qu'il ne suffisait pas, pour le calcul de l'élément d'aide d'un prêt accordé à une entreprise en difficulté, de faire simplement référence à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation de 1997 (7) (ci-après " communication sur les taux de référence de 1997 ") pour justifier l'utilisation des différentes primes de risque.

(15) La présente décision vise donc à transcrire le jugement du Tribunal conformément à l'article 266, paragraphe 1, du TFUE et explique plus en détail le calcul de l'élément d'aide de la mesure en question, effectué par la Commission. Cette décision ne change rien à l'appréciation de l'aide effectuée par la Commission dans sa décision du 24 janvier 2007. Cela concerne en particulier les aspects déjà examinés par le Tribunal.

1.3. Procédure à la suite de l'arrêt du Tribunal

(16) À la suite de l'arrêt du Tribunal, les bénéficiaires ont adressé de nouvelles observations par courrier du 7 juin 2010, enregistré le jour même. Ces observations ont été transmises à l'Allemagne le 16 juin 2010. La réponse de l'Allemagne aux observations des bénéficiaires a été adressée à la Commission le 12 juillet 2010 et enregistrée le même jour.

(17) Le 19 août 2010, la Commission a adressé à l'Allemagne une demande d'informations, à laquelle ce pays a répondu par courrier du 14 septembre 2010, enregistré le même jour.

II. Description

2.1. Le bénéficiaire des mesures

(18) Jusqu'au 7 novembre 2005, le groupe Biria fabriquait et commercialisait des bicyclettes. Le siège de la société mère du groupe, dénommée à l'époque Biria AG, se trouvait à Neukirch, en Saxe, une zone assistée au sens de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE (8).

(19) En 2003, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 93,2 millions d'euro (83,8 millions d'EUR en 2002) et un bénéfice de 3,7 millions d'EUR (en 2002, il avait enregistré une perte de 5,8 millions d'euro). Il comptait 415 employés en 2003 (490 en 2002) et est par conséquent considéré comme une grande entreprise.

(20) La société mère a été créée en 2003 par la fusion de l'ancienne Biria AG avec l'une de ses filiales, Sachsen Zweirad GmbH. À cette occasion, le nom de l'entreprise a été transformé, passant de Sachsen Zweirad GmbH à Biria GmbH. En avril 2005, Biria GmbH est devenue Biria

(21) Outre la société mère, les entreprises les plus importantes du groupe sont Bike Systems GmbH & Co Thüringer Zweiradwerk KG (ci-après " Bike Systems ") - détenue par Biria par l'intermédiaire de sa filiale Bike Systems Betriebs-und Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après " BSBG ") - et Checker Pig GmbH.

(22) Le siège de Bike Systems se trouve à Nordhausen, en Thuringe, une zone assistée au sens de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. En 2003, Bike Systems a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euro et enregistré des pertes de 0,6 million d'euro. Elle employait

157 personnes. Bike Systems produit exclusivement des bicyclettes pour la société mère BSBG (contrat de sous-traitance), laquelle se charge de leur commercialisation.

(23) Le siège de Checker Pig GmbH se situe à Dresde, en Saxe, une zone assistée au sens de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. En 2003, Checker Pig GmbH a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 millions d'euro et enregistré des pertes de 0,4 million d'EUR. Elle employait 43 personnes.

(24) Le 7 novembre 2005, Biria a cédé la majorité de ses actifs à deux entreprises du groupe Lone Star, un fonds de placement privé, mais a conservé ses biens immeubles, qu'elle a loués à ce groupe. Les actifs ont été cédés pour 11,5 millions d'euro. Un expert indépendant a estimé le prix du marché de ces actifs à 10,7 millions d'euro.

(25) Il ressort des renseignements fournis par l'Allemagne que cette cession a fait l'objet d'un appel d'offres ouvert, transparent et inconditionnel, publié sur l'internet et dans plusieurs journaux. Pour faire participer un nouvel investisseur, plusieurs solutions étaient prévues: l'acquisition d'actifs (accord de cession d'actifs), l'acquisition de tous les actifs en bloc ou l'achat de participations. Lone Star a finalement acquis les actifs dans le cadre d'un accord de cession d'actifs.

(26) Selon l'Allemagne, la procédure de vente de l'entreprise a été entamée avant la décision de la Commission du 20 octobre 2005 d'ouvrir la procédure formelle d'examen. La première échéance pour la soumission des offres était fixée au 4 octobre 2005.

(27) L'actuel successeur en droit de la nouvelle Biria AG est MB Immobilien Verwaltungs GmbH (ci-après " MB Immobilien "). Le successeur en droit de Bike Systems est MB System GmbH und Co. KG (ci-après " MB System ").Depuis juillet 2008, MB Immobilien est en liquidation.

(28) Dans le cadre de la présente décision, à l'exception de la société mère Biria, les dénominations utilisées pour désigner les entreprises sont celles qui étaient les leurs au moment de l'octroi de la garantie.

2.2. Les mesures financières

(29) Mesure 1: en mars 2001, gbb Beteiligungs AG (ci-après " gbb ") a pris une participation tacite dans Bike Systems à hauteur de 2 070 732 EUR, valable jusqu'à la fin 2010. Cette entreprise était alors une filiale à 100 % de DtA-Beteiligungs-Holding AG, elle-même filiale à 100 % de la Deutsche Ausgleichsbank, une banque du Bund instituée par la loi en tant qu'organisme de droit public et qui accorde des aides aux entreprises.

(30) La gbb Beteiligungs AG existait déjà au temps de la République démocratique allemande en tant que banque d'État pour le secteur agricole. Avec le traité d'Union, elle est devenue, en 1990, la Berliner Genossenschaftsbank, un organisme de droit public sous contrôle du ministère fédéral des finances. En 1991, sa dénomination a été modifiée pour devenir gbb Beteiligungsholding et, en 1997, elle a été transformée en société anonyme. Elle n'était donc plus la propriété de l'État fédéral, mais une filiale de la Deutsche Ausgleichsbank. Depuis la création de gbb, l'administration publique a exercé une forte influence sur l'entreprise. Tant que gbb était un organisme de droit public, elle était sous le contrôle direct du ministère compétent et des représentants de l'administration siégeaient dans son conseil de surveillance. Après sa transformation en société anonyme et son intégration dans la Deutsche Ausgleichsbank, elle était soumise au contrôle exercé par les autorités publiques sur cette dernière (voir les considérants suivants).

(31) En tant qu'organisme de droit public, la Deutsche Ausgleichsbank était placée sous la surveillance du ministère fédéral de l'intérieur. Par ailleurs, son conseil de surveillance était principalement constitué de représentants des ministères fédéraux et régionaux et de membres du Bundestag.

(32) Selon l'article 4, paragraphe 1, de la loi relative à la Deutsche Ausgleichsbank, l'activité de la banque se limite au financement de mesures visant à promouvoir les petites et moyennes entreprises et les professions libérales, la protection de l'environnement, la politique sociale et la réintégration des personnes déplacées au cours de la Seconde guerre mondiale.

(33) L'article 4, paragraphe 4, de la loi relative à la Deutsche Ausgleichsbank permet à la banque de prendre des participations dans d'autres entreprises si le conseil de surveillance et le ministère chargé de la surveillance de la banque marquent leur accord.

(34) La participation à Bike Systems est indiquée dans les rapports annuels de 2001 et 2002 de la Deutsche Ausgleichsbank, car la participation correspondant à la participation tacite s'élevait à 20 % et dépassait donc le plafond au-dessus duquel il est nécessaire qu'elle figure au rapport. En 2001, gbb détenait des participations de 20 % au minimum dans un total de 18 entreprises.

(35) En 2003, sur la base d'une loi fédérale, la Deutsche Ausgleichsbank et le Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fusionnent.

(36) La Deutsche Ausgleichsbank, comme le KfW, sont des organismes d'aide, c'est-à-dire des banques dont l'activité se limite à financer des mesures de politique régionale, économique et sociale. Dans le cadre des mesures appropriées que l'Allemagne a acceptées dans le cadre de l'affaire E10-2000 (9), les activités des organismes d'aide étaient limitées à certains domaines non commerciaux, dont la gestion de programmes de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises.

(37) Selon l'Allemagne, cette prise de participation de gbb dans Bike Systems s'est faite aux conditions du marché et ne constitue donc pas une aide d'État.

(38) Mesure 2: le 20 mars 2003, le Land de Saxe a accordé une garantie de 80 % pour un crédit d'exploitation d'un montant de 5,6 millions d'euro à Sachsen Zweirad GmbH, dont l'échéance initiale était fixée à la fin 2008. La garantie a été restituée en janvier 2004 et remplacée par une garantie en faveur de Biria GmbH (voir la mesure 3). Cette garantie a été accordée en vertu de la directive du Land de Saxe sur les garanties, un régime d'aide approuvé par la Commission (10).

(39) Mesure 3: le 9 décembre 2003, le Land de Saxe a accordé une garantie de 80 % pour un crédit d'exploitation d'un montant de 24 875 000 euro à Biria GmbH (devenue

plus tard Biria AG) pour financer la hausse prévue du volume des ventes et pour réorienter la stratégie de financement du groupe. Ce crédit, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2011, se compose d'un prêt remboursable de 8 millions d'euro, d'un crédit sur compte courant de

7,45 millions d'euro et de 9,425 millions d'euro pour les besoins financiers saisonniers. La garantie a été accordée en vertu de la directive du Land de Saxe sur les garanties, un régime d'aide approuvé par la Commission, moyennant la restitution de la garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH (mesure 2). La garantie n'a donc pris effet que le 5 janvier 2004, après la restitution de la garantie octroyée à Sachsen Zweirad.

III. Motifs de l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(40) La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen car elle avait des doutes au sujet de l'affirmation de l'Allemagne selon laquelle la participation tacite avait été prise aux conditions du marché. Selon la Commission, Bike Systems venait juste d'être sauvée de l'insolvabilité grâce à l'adoption d'un plan d'insolvabilité, de sorte que les perspectives d'avenir de l'entreprise étaient incertaines. Elle aurait donc dû à cette époque être considérée comme une entreprise en difficulté. La Commission doutait du caractère raisonnable de la rémunération au regard du risque, de même que du respect des conditions du marché dans le cadre de la prise de participation tacite. Concernant l'éventuelle application des exceptions prévues à l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la Commission ne disposait d'aucune information lui permettant de juger si les conditions des lignes directrices de 1999 avaient été respectées.

(41) La Commission a en outre ouvert la procédure formelle d'examen parce qu'elle avait conclu à titre provisoire que les conditions du régime d'aide sur la base duquel les garanties avaient été accordées à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria GmbH n'étaient pas respectées et que, de ce fait, ces garanties n'entraient pas dans le cadre du régime d'aide qu'elle avait approuvé. Selon la Commission, ces deux entreprises étaient en difficulté au moment de l'octroi des garanties. Étant donné qu'il s'agit en outre de grandes entreprises, les garanties auraient dû lui être notifiées individuellement, même dans le cadre de ce régime d'aide. Concernant l'éventuelle application des exceptions prévues à l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la Commission doutait du respect des conditions des lignes directrices de 1999.

IV. Observations des intéressés

(42) La Commission a reçu les observations d'une partie qui a requis l'anonymat et des entreprises Prophete GmbH & Co. KG et Pantherwerke AG, ainsi que de Vaterland-Werke GmbH & Co. KG.

4.1. Observations d'un concurrent requérant l'anonymat

(43) Dans ses observations relatives à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, le concurrent qui souhaite conserver l'anonymat affirme que la garantie de l'État de 24,5 millions d'euro a permis à Biria AG de vendre des bicyclettes à des prix inférieurs à leur prix de revient aux clients du concurrent, bien que ce dernier possède le site de production le plus économique d'Allemagne.

(44) En outre, si Biria AG a pu engranger des bénéfices en 2003, c'est uniquement parce que des établissements bancaires ont renoncé à des créances d'un montant de 8,567 millions d'euro. Au cours des années suivantes, 2004 et 2005, Biria AG a à nouveau essuyé des pertes.

(45) Le concurrent fait de plus observer que Biria a été vendue à Lone Star en vertu d'un accord de cession d'actifs et que, dans ce cadre, Sachsen-LB et la PME de participation ont vraisemblablement renoncé à une grande partie de leurs créances. La nouvelle société Biria GmbH, qui appartient au groupe Lone Star, a acquis la totalité des actifs de l'ancienne Biria AG.

(46) Dans leurs observations relatives à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, Prophete GmbH & Co. KG et Pantherwerke AG (ci-après " Prophete et Pantherwerke ") affirment que grâce aux aides d'État, Biria a pu pratiquer des prix intenables aux conditions normales du marché. Les deux entreprises sont en concurrence avec Biria et sont de ce fait directement affectées par l'aide.

(47) Le groupe Biria est le plus grand fabricant de bicyclettes en Allemagne, sa production s'élevant à environ 700 000 cycles par an. Les entreprises du groupe occupent deux segments du marché du cycle: le commerce non spécialisé et le commerce de gros spécialisé.

(48) Le segment non spécialisé comprend l'ensemble du commerce de détail, assuré par les grandes chaînes de distribution et la vente par correspondance. Le prix des bicyclettes de ce segment varie généralement entre 100 et 199 EUR. Prophete et Pantherwerke estiment que quelque 1,5 million de cycles sont vendus sur ce marché. Biria, qui écoule 650 000 cycles, dispose d'une part de quelque 50 % de ce segment.

(49) Le groupe Biria jouit également, selon Prophete et Pantherwerke, d'une position dominante dans le commerce de gros spécialisé. Ce segment du marché représente un volume commercial de 150 000 à 200 000 cycles, dont les prix peuvent atteindre jusqu'à 400 euro dans le commerce de gros spécialisé. Pantherwerke est un concurrent direct de Biria sur ce segment.

(50) Prophete et Pantherwerke constatent depuis plusieurs années que les offres de prix du groupe Biria sont constamment inférieures à celles des autres fabricants. Cette différence ne s'explique pas sur le plan économique, car si le groupe Biria fabrique effectivement un volume plus important de par sa position dominante, il ne bénéficie pas pour autant de conditions plus favorables. Prophete et Pantherwerke soupçonnent le groupe Birial d'avoir subi de lourdes pertes ces dernières années en raison des prix de vente inférieurs qu'il pratique.

(51) Concernant la participation tacite, Prophete et Pantherwerke doutent qu'un investisseur privé aurait pris une telle participation compte tenu de la situation économique de Bike Systems en mars 2001.

(52) Selon Prophete et Pantherwerke, l'octroi des deux garanties à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria en 2003 et 2004 est incompatible avec les règles de l'Union européenne applicables aux aides d'État. Ils estiment en effet que les entreprises bénéficiaires se trouvaient en difficulté lors de l'octroi de ces garanties. La nouvelle entreprise Biria doit être considérée comme le successeur en droit des deux précédentes entreprises desquelles elle est issue. Le bilan d'ouverture de l'entreprise nouvellement créée n'est pas significatif.

(53) L'octroi de ces deux garanties est contraire au principe de l'aide unique car l'activité économique des entreprises du groupe Biria n'a pu être maintenue à flot à maintes reprises que grâce à des aides publiques.

(54) Aucune mesure n'a été prise pour compenser le préjudice subi par les concurrents du groupe Biria, telle que la limitation de sa présence sur le marché. Au contraire, la stratégie de ce groupe était d'étendre encore davantage son activité au moyen d'une politique tarifaire agressive. Biria aurait annoncé sur sa page d'accueil vouloir accroître sa production par rapport à 2004 pour atteindre les 850 000 unités vendues en 2005. Prophete et Pantherwerke renvoient également à un communiqué de presse dans lequel le propriétaire de Biria AG déclare avoir cédé l'entreprise au fonds de placement privé Lone Star.

4.3. Vaterland-Werke GmbH & Co. KG

(55) Dans ses observations relatives à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (Vaterland-Werke) fait observer qu'avec une production de 700 000 à 800 000 cycles par an, le groupe Biria est le premier fabricant d'Allemagne. Seule MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke atteint une production équivalente, avec 700 000 cycles par an. Les autres fabricants n'en produisent qu'entre 250 000 et 400 000.

(56) Vaterland-Werke et Biria sont toutes deux présentes sur le marché non spécialisé, qui englobe également les grandes chaînes de distribution et les grosses entreprises de vente par correspondance. Dans ce segment, la concurrence est très rude et Biria est connue pour sa politique commerciale agressive, ses prix étant inférieurs aux prix de revient. Ce comportement n'est possible que grâce à l'apport de moyens financiers extérieurs, à savoir des aides d'État dans le cas de Biria. Cette situation constitue une menace pour tous ses petits concurrents, qui ne bénéficient pas d'aides d'État. Vaterland-Werke est à cet égard particulièrement touchée et ne peut consacrer ses capacités de production inutilisées à d'autres commandes. Étant donné l'excès de capacités sur le marché, si un fabricant augmente les siennes à l'aide de subventions publiques, il ne peut le faire qu'au détriment de ses concurrents.

(57) Concernant la participation tacite, Vaterland-Werke doute qu'un investisseur privé aurait pris une telle participation eu égard à la situation économique de Bike Systems en mars 2001.

(58) Selon Vaterland-Werke, l'octroi des deux garanties à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria en 2003 et 2004 est incompatible avec les règles de l'Union européenne applicables aux aides d'État. Elle estime que les entreprises bénéficiaires se trouvaient en difficulté lors de l'octroi des garanties. La nouvelle entreprise Biria doit être considérée comme le successeur en droit des deux précédentes entreprises dont elle est issue. Le bilan d'ouverture de l'entreprise nouvellement créée n'est pas significatif.

L'octroi de ces deux garanties est contraire au principe de l'aide unique car l'activité économique des entreprises du groupe Biria n'a pu être maintenue à flot à maintes reprises qu'avec des aides publiques.

(60) Aucune mesure n'a été prise pour compenser le préjudice subi par les concurrents du groupe Biria, telle que la limitation de sa présence sur le marché. Au contraire, la stratégie de ce groupe était d'étendre encore davantage son activité au moyen d'une politique tarifaire agressive. Biria aurait annoncé sur sa page d'accueil vouloir accroître sa production par rapport à 2004 pour atteindre les 850 000 unités vendues en 2005. Vaterland-Werke renvoie également à un communiqué de presse dans lequel le propriétaire de Biria AG déclare avoir cédé l'entreprise au fonds de placement privé Lone Star.

4.4. Les bénéficiaires

(61) Dans leurs observations du 7 juin 2010, à la suite de l'annulation de la décision initiale par le Tribunal, les bénéficiaires ont transmis de nouvelles informations.

(62) Ils estimaient en particulier que la Commission devait tenir compte, pour apprécier la participation tacite de gbb dans Bike Systems (mesure 1), de l'existence d'une lettre de patronage émise par Biria GmbH. L'entreprise Biria GmbH est une autre personne morale que celle née de la fusion de l'ancienne Biria AG et de Sachsen-Zweirad GmbH, évoquée au considérant 20. L'entreprise Biria GmbH, qui a émis la lettre de patronage au profit de Bike Systems, est le prédécesseur en droit de l'ancienne Biria AG.

V. Observations de l'Allemagne

(63) En réponse à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne affirme que la participation tacite de gbb a été prise aux conditions du marché. Elle partage l'avis de la Commission selon lequel une participation tacite engendre davantage de risques qu'un prêt classique. Les conditions de cette participation tacite seraient toutefois conçues de manière à respecter les dispositions de la communication sur les taux de référence de 1997, selon lesquelles le taux de référence est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier. Dans ce cas, le taux de référence peut être majoré d'une prime de 400 points de base, voire davantage.

(64) La rémunération de la participation tacite s'élève, selon l'Allemagne, à 12,25 % (8,75 % de taux fixe et 3,5 % en fonction des bénéfices), à savoir 600 points de base au-dessus du taux de référence de 6,33 % de la Commission. Gbb a donc tenu compte du fait que l'entreprise se trouvait dans une phase de restructuration et que le risque de la participation tacite était accru en raison de la réorientation de l'entreprise et de l'absence de sûretés. Cette majoration de 200 points de base traduit ce risque supplémentaire.

(65) La participation tacite tenait davantage d'une prévision d'une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui est passé de 0,89 million d'EUR en 2001 à 3,38 millions d'euro en 2003. L'Allemagne en conclut que la rémunération convenue de la participation tacite de 12,25 % reflétait les risques. Elle estime que la variabilité d'une partie de la rémunération est sans importance, étant donné qu'elle est normale dans le cas de participations tacites et que c'est une pratique courante pour un investisseur dans une économie de marché.

(66) Concernant la garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH, les autorités allemandes estiment que l'entreprise ne se trouvait pas en difficulté au moment de l'octroi de cette garantie et qu'elle ne remplissait aucun des critères définissant une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de 1999. L'entreprise disposait en 2003 (jusqu'à ce qu'elle fusionne avec Biria en octobre) d'un capital propre de 404 millions d'euro et avait réalisé un

bénéfice de 2,1 millions d'euro. Sa situation économique en 2003 était meilleure qu'en 2001 et en 2002, grâce aux efforts de consolidation qu'elle a déployés à la fin 2002 et à de meilleures conditions sur le marché.

(67) S'il est vrai que l'entreprise avait des problèmes de liquités, la situation n'était pas " grave ". Il n'y avait aucun risque que les établissements bancaires privées ne prolongent pas leurs crédits. Le versement d'intérêts élevés n'aurait pas non plus posé de problèmes de liquidités, contrairement à ce qu'affirme la Commission.

(68) Concernant la garantie accordée à Biria GmbH (devenue par la suite Biria AG), l'Allemagne estime qu'elle a été accordée en raison de la nouvelle stratégie du groupe

Biria, qui prévoyait de charger Biria GmbH de l'organisation du groupe et de l'approvisionnement, de la production et des ventes. En plus du besoin de financement

nécessaire à l'augmentation du volume d'activité, la stratégie prévoyait la réorganisation du financement global du groupe.

(69) D'après l'Allemagne, Biria GmbH (devenue par la suite Biria AG) n'était pas une entreprise en difficulté lors de l'octroi de la garantie. À cet égard, il convient de faire la distinction entre l'ancienne Biria AG et la nouvelle. Cette dernière n'aurait pu être considérée comme étant en difficulté que si elle avait hérité des difficultés de l'ancienne (pour autant que l'ancienne se fût trouvée en difficulté), ce qui n'était pas le cas de la nouvelle Biria AG. La nouvelle Biria AG est née de la fusion de l'ancienne Biria AG et de Sachsen Zweirad GmbH, qui ne se trouvait nullement en difficulté et qui était économiquement la plus robuste au moment de la fusion. C'est pourquoi il ne serait pas possible de déduire de façon automatique que la nouvelle Biria AG se trouvait en difficulté. Même si l'ancienne Biria AG s'était trouvé en difficulté, la fusion avec Sachsen Zweirad GmbH aurait empêché la nouvelle Biria AG de se trouver automatiquement en difficulté.

(70) L'Allemagne fait en outre observer que le retrait d'un des établissements bancaires privés du financement de l'entreprise découle d'une réorientation stratégique de cette banque à la suite d'une fusion. Les deux autres établissements financiers ont mis fin à leur engagement en même temps que cette banque privée, mais on ne peut y voir le signe d'une perte de confiance, car l'un de ces établissements a continué de cofinancer deux projets spécifiques.

(71) Les autorités allemandes ajoutent que la fusion de Sachsen Zweirad GmbH et de Biria AG n'avait pas pour objectif de contourner les règles en matière d'aides et d'éviter que l'entreprise ne soit considérée comme étant en difficulté, mais qu'elle était la conséquence d'une nouvelle stratégie du groupe de l'entreprise.

(72) En réponse aux observations du concurrent requérant l'anonymat, l'Allemagne précise que les chiffres de la structure des coûts de ce concurrent et de Biria ne sont pas comparables. Le chiffre d'affaires du concurrent a augmenté, tandis que les ventes du groupe Biria ont reculé. Parallèlement, le résultat net avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (l'EBITDA) du concurrent a diminué, alors que celui du groupe Biria est resté inchangé. Il en ressort que les prix de Biria ne font pas l'objet d'un dumping et qu'au contraire, la politique tarifaire du concurrent est plus agressive que celle du groupe Biria.

(73) Le préjudice économique que le concurrent aurait subi à cause de la politique du groupe Biria n'est ni avéré dans les faits, ni présenté avec cohérence. En outre, sur un marché où règne la concurrence, il est courant qu'une entreprise pratique des prix moins élevés que ceux d'un concurrent.

(74) S'agissant de la vente des actifs du groupe Biria au groupe Lone Star, l'Allemagne a présenté le détail de l'opération de vente proprement dite et le paiement des créances des créanciers privés et publics.

(75) En réponse aux observations de Prophete, de Panther­werke et de Vaterland-Werke, l'Allemagne indique que le marché du cycle se compose de trois segments et non de deux comme l'affirment ces entreprises: le commerce spécialisé, la vente par correspondance et le libre-service. Biria jouit d'une position de force sur le marché de la vente par correspondance, sur lequel elle s'appuie bien moins sur une politique tarifaire agressive que sur les livraisons "juste à temps". En revanche, sur le segment du libre-service, c'est MIFA AG qui domine le

marché, et Biria n'en détient qu'une part inférieure à 10 %.

(76) L'Allemagne réfute l'affirmation de Vaterland-Werke selon laquelle Biria entend étendre ses activités par une politique tarifaire agressive et renvoie aux renseignements qu'elle a fournis au cours de la procédure. Les autorités allemandes précisent que Biria AG a produit 670 000 bicyclettes en 2003 et que ce nombre recule depuis lors.

VI. Appréciation de l'aide

(77) L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que " sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, ces aides affectent le marché si l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges entre États membres.

(78) Afin d'apprécier l'existence d'une aide d'État, la Commission identifie tout d'abord l'entreprise en cause. Elle examine ensuite pour chaque mesure si les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplies.

Enfin, elle calcule l'élément d'aide et vérifie la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur.

6.1. L'entreprise bénéficiaire

(79) Les aides ont été octroyées à Sachsen Zweirad GmbH, à Biria ainsi qu'à Bike Systems, une filiale de Biria. Le 7 novembre 2005, Biria a cédé la majorité de ses actifs à deux entreprises du groupe Lone Star, un fonds de placement privé. La Commission constate, d'après les informations présentées, que cette cession a fait l'objet d'un appel d'offres ouvert, transparent et inconditionnel. Selon l'Allemagne, la valeur vénale des éléments d'actifs a été estimée par un expert à 10,7 millions d'euro. Le montant versé par le groupe Lone Star (11,5 millions d'euro) était par conséquent supérieur à cette estimation.

(80) D'après les informations dont elle dispose, la Commission constate que rien ne laisse supposer que le groupe Lone Star ait tiré un avantage quelconque des aides et qu'il ait bénéficié directement ou indirectement des aides accordées à Biria et à Bike Systems.

6.2. Mesure 1: la participation tacite prétendument prise aux conditions du marché

Ressources publiques et imputabilité à l'État

(81) La prise de participation tacite (mesure 1) émane de gbb. Selon l'Allemagne, cette participation relève du programme propre à gbb, de sorte qu'elle ne procède pas de ressources publiques. Comme cela a déjà été exposé dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission constate qu'au moment de l'acquisition de la participation, gbb était une filiale à 100 % de la Deutsche Ausgleichsbank, qui appartenait elle-même en totalité à la République fédérale d'Allemagne. La gbb est donc une entreprise de droit public. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les ressources des entreprises publiques sont toujours considérées comme des ressources publiques (11).

(82) Pour la Commission, cette mesure est donc forcément imputable à l'État. Sur ce point, la Cour a jugé de la façon suivante dans l'affaire C-482-1999 (Stardust), points 53 à 56:

" 53. À cet égard, il ne saurait être exigé qu'il soit démontré, sur le fondement d'une instruction précise, que les autorités publiques ont incité concrètement l'entreprise publique à prendre les mesures d'aide en cause. En effet, d'une part, eu égard au fait que les relations entre l'État et les entreprises publiques sont étroites, il existe un risque réel que des aides d'État soient octroyées par l'intermédiaire de celles-ci de façon peu transparente et en méconnaissance du régime des aides d'État prévu par le traité.

54. D'autre part, en règle générale, il sera très difficile pour un tiers, précisément à cause des relations privilégiées existant entre l'État et une entreprise publique, de démontrer dans un cas concret que des mesures d'aide prises par une telle entreprise ont effectivement été adoptées sur instruction des autorités publiques.

55. Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre que l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. À cet égard, la Cour a déjà pris en considération le fait que l'organisme en question ne pouvait pas prendre la décision contestée sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics (voir, notamment, arrêt Van der Kooy e.a./Commission, précité, point 37) ou que, outre des éléments de nature

organique qui liaient les entreprises publiques à l'État, celles-ci, par l'intermédiaire desquelles les aides avaient été accordées, devaient tenir compte des directives émanant d'un comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (arrêts précités du 21 mars

1991, Italie/Commission, C-303-88, points 11 et 12, ainsi que Italie/Commission, C-305-89, points 13 et 14).

56. D'autres indices pourraient, le cas échéant, être pertinents pour conclure à l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle

comporte. "

(83) Dans le cas présent, la Commission a trouvé des indices permettant de conclure que la décision de gbb devait être imputée à l'État.

(84) Ainsi, gbb s'était vu confier par le gouvernement fédéral la mission d'accorder des subventions et elle était par exemple responsable du fonds de consolidation et de croissance en faveur de l'Allemagne de l'Est, qui avait pour objet de fournir des fonds aux petites et moyennes entreprises de cette région d'Allemagne afin d'augmenter leurs fonds propres.

(85) La Commission constate ensuite que l'histoire de la gbb est marquée par une forte implication de l'État dans ses décisions. En tant qu'organisme de droit public, elle était tout d'abord sous le contrôle du ministère compétent et des représentants de l'administration siégeaient majoritairement dans son conseil de surveillance. Depuis qu'elle est devenue une société anonyme, sa société mère, la Deutsche Ausgleichsbank, est sous la surveillance du ministère compétent et les représentants de l'administration sont majoritaires dans son conseil de surveillance.

(86) La Commission constate troisièmement que la société mère, la Deutsche Ausgleichsbank, était un organisme de droit public au moment de la décision concernant la prise de participation, se trouvant sous la surveillance du ministère fédéral de l'intérieur et dont le conseil de surveillance était principalement constitué de représentants des ministères fédéraux et régionaux et de membres du Bundestag. La Deutsche Ausgleichsbank n'a pas l'autorisation de prendre des participations dans d'autres entreprises sans l'accord préalable du ministère chargé de sa surveillance et du conseil de surveillance. C'est pourquoi l'État contrôlait encore les décisions commerciales de gbb, par l'intermédiaire de la société mère, même après sa transformation d'organisme de droit public en société anonyme.

(87) La Commission constate quatrièmement que l'Allemagne a accepté en 2002 des mesures appropriées concernant les banques de développement allemandes (12). Ces mesures appropriées sont également applicables à la Deutsche Ausgleichsbank. Conformément aux mesures appropriées, les activités de la Deutsche Ausgleichsbank doivent se limiter à financer des mesures de politique structurelle, économique et sociale et les missions du service public de son propriétaire de droit public. En conséquence, la Commission estime que la Deutsche Ausgleichsbank fait partie de ce fait de l'administration publique et que toutes ses actions sont donc imputables à l'État.

(88) Cinquièmement, la Commission constate que la participation tacite semble relever de la mission d'octroi d'aides pour le " financement des petites et moyennes entreprises " (13).

(89) La Commission en conclut par conséquent que cette mesure est imputable à l'État.

(90) D'après l'Allemagne, la prise de participation tacite de gbb dans Bike Systems (mesure 1) s'est faite aux conditions du marché. Le risque que représente une participation tacite correspond à celui associé à un prêt subordonné et est par conséquent considéré comme équivalent à celui d'un prêt à risque élevé. En cas d'insolvabilité ou de liquidation, la participation tacite n'est remboursée qu'après l'apurement de toutes les autres créances. Le risque lié à la participation tacite dépasse dès lors celui d'un prêt d'investissement bancaire classique, qui est d'ordinaire soumis aux conditions de la banque. Le niveau moyen des taux d'intérêt en vigueur sur le marché pour les prêts à moyen et long termes assortis de sûretés normales était de 6,33 % au moment de l'octroi de la garantie. La rémunération d'une telle participation doit par conséquent clairement dépasser ce taux.

(91) Il a été convenu que la participation fasse l'objet d'une rémunération fixe de 8,75 % et d'une rémunération variable en fonction des bénéfices de 3,5 % (14). La rémunération convenue dépasse donc le taux de référence indiqué.

(92) Il convient de signaler que cette conclusion suppose que Bike Systems est en mesure de rétablir sa rentabilité. Or, Bike Systems venait tout juste de sortir de l'insolvabilité grâce à l'adoption un plan d'insolvabilité. Ses perspectives d'avenir étaient incertaines, car sa restructuration était restée limitée. Selon le bilan annuel de 2001, l'entreprise a continué à essuyer des pertes cette année-là. Son capital propre est resté négatif, sans pour autant entraîner son insolvabilité, grâce à ses réserves tacites. Il faut par conséquent considérer que Bike Systems était en difficulté à cette époque.

(93) Concernant la lettre de patronage (voir point 62), la Commission constate tout d'abord que cette information n'était pas disponible au moment de la première décision. Le texte de la lettre de patronage n'a été fourni qu'au cours de la procédure devant le Tribunal.

(94) Selon la lettre de patronage du 6 mars 2001, Biria GmbH prend connaissance de la participation tacite et s'engage pour toute la durée de sa validité à gérer et à financer Bike Systems de manière à remplir ses obligations découlant de la participation tacite.

(95) Sur ce point, la Commission expose ce qui suit.

(96) Concernant la stabilité financière de la société mère (Patron), l'Allemagne a indiqué qu'en 2001, Biria GmbH n'avait pas enregistré un chiffre d'affaires significatif, puisqu'elle agissait uniquement comme distributeur pour d'autres parties du groupe (15). Pour ce qui est de sa capacité financière (16),

(97) En raison des pertes subies par l'entreprise, l'apport de fonds propres fut négatif en 1999. Il est devenu positif en 2000, même si cela n'est pas imputable aux performances de l'entreprise, mais à un transfert des bénéfices de la filiale Sachsen Zweirad (17). La Commission constate que la lettre de patronage n'a pas été établie par une entreprise du même groupe se trouvant dans une situation financière solide, mais par la société mère moins performante.

(98) Pour ces raisons, la Commission conclut que Biria GmbH - indépendamment du fait qu'elle puisse être formellement considérée comme entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de 1999 - n'aurait pas été en mesure d'honorer les éventuelles obligations découlant de la participation tacite à hauteur de plus de 2 millions d'euro. Comme cela a été indiqué précédemment, il convient de constater que le bénéfice comptable de l'année 2000 (avant l'émission de la lettre de patronage) reposait en fait uniquement sur le transfert de bénéfices de la filiale et non sur les performances économiques de l'entreprise et que, sans ce transfert de bénéfices, le niveau de ses fonds propres aurait été négatif (y compris le capital souscrit et d'autres formes de capital telles que les réserves ou les liquidités du bilan). On peut par conséquent s'interroger sur la capacité de Biria GmbH à empêcher l'éventuelle insolvabilité de Bike Systems. En conséquence, la Commission considère que la lettre de patronage fournie ne comporte aucune véritable valeur économique en vue de compenser les difficultés de Bike Systems et qu'elle ne constitue donc pas une garantie solide permettant de réduire la rémunération qu'un investisseur opérant dans une économie de marché aurait exigé pour la participation tacite.

(99) La Commission parvient donc à la conclusion que la rémunération est inappropriée au regard du risque et que la prise de participation tacite n'a pas respecté les conditions du marché. En conséquence, la prise de participation a procuré à Bike Systems un avantage dont elle n'aurait pu bénéficier sur le marché.

Distorsion de la concurrence et affectation des échanges

(100) Tant Bike Systems que Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH produisent des cycles. Étant donné que ces cycles sont vendus en dehors de l'Allemagne, les mesures menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres.

6.3. Mesures 2 et 3: les aides prétendument couvertes par des régimes d'aide autorisés

Les garanties ne relevaient pas de régimes d'aides existants

(101) La garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH pour un crédit d'exploitation de 5,6 millions d'euro (mesure 2) et celle accordée à Biria pour un crédit d'exploitation de 24,875 millions d'euro (mesure 3) ont été octroyées en vertu de la directive du Land de Saxe sur les garanties (18). Ce régime d'aides, autorisé par la Commission, permet l'octroi de garanties pour des prêts de plus de 5 Mio. DEM (2,6 millions d'euro) à des entreprises saines, pour de nouveaux investissements et, dans des cas particuliers, pour le financement d'investissements a posteriori et l'acquisition de moyens de production. Ces garanties peuvent également être octroyées, à titre exceptionnel, pour financer un processus de consolidation ou de restructuration. S'il s'agit d'une grande entreprise, la garantie accordée dans le cadre d'une restructuration doit toutefois être notifiée à la Commission.

(102) Selon l'Allemagne, les conditions du régime d'aide ont été respectées et les garanties y sont conformes. Les autorités allemandes estiment que Sachsen Zweirad GmbH et Biria

n'étaient pas en difficulté au moment de l'octroi des garanties, qui visaient à sécuriser les prêts de remboursement des moyens de production acquis, ce qu'autorise le régime d'aide.

(103) La Commission réfute la compatibilité des garanties avec le régime d'aide sur la base duquel elles auraient été octroyées. Contrairement à l'Allemagne, la Commission estime, comme elle l'explique ci-après, que Sachsen Zweirad GmbH était en difficulté au moment de l'octroi de la garantie, en mars 2003, et qu'il en allait de même pour Biria GmbH, en décembre 2003. L'octroi d'une garantie en vue de la restructuration d'une entreprise en difficulté doit en tout état de cause être notifiée individuellement à la Commission.

La garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH (mesure 2)

(104) D'après l'Allemagne, Sachsen Zweirad GmbH ne remplit aucun des critères particuliers définissant une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de 1999. La Commission rappelle que les symptômes caractéristiques d'une entreprise en difficulté, décrits au point 6 de ces lignes directrices, servent uniquement de points de référence pour déterminer quand une entreprise doit être considérée comme étant en difficulté et ne sont pas des critères à respecter stricto sensu dans leur intégralité. Dans le cadre de son activité commerciale habituelle, Sachsen Zweirad GmbH a enregistré des pertes de 1 274 000 euro en 2001 et de 733 000 EUR en 2002, que la société mère Biria a prises à sa charge en vertu du contrat de transfert des résultats. Le chiffre d'affaires a baissé en 2002 par rapport à 2001.

(105) D'après son rapport d'activité de 2002, Sachsen Zweirad GmbH était également en proie à des problèmes de liquidités. Ce rapport indique explicitement que les dépenses élevées dans le cadre du préfinancement du stock de marchandises et de la croissance du groupe ont fortement entamé les liquidités de Sachsen Zweirad GmbH et que l'entreprise n'a pu survivre que parce que les banques ont accepté de maintenir ou de restructurer les

crédits en cours.

(106) L'Allemagne prétend qu'il n'y a jamais eu de risque que les établissements bancaires privés ne prolongent pas leurs lignes de crédit. Il n'en reste pas moins vrai que les liquidités de l'entreprise étaient fortement entamées. D'après son rapport d'activité, la durée résiduelle de la plupart des crédits était inférieure à cinq ans, ce qui n'est aucunement propice au financement des activités et augmente les risques pour l'entreprise. La courte échéance des crédits impliquait en outre le versement d'intérêts élevés (même s'ils étaient légèrement inférieurs en 2002 par rapport à 2001), ce qui a pesé encore davantage sur les liquidités de l'entreprise.

(107) Par conséquent, la Commission conclut que Sachsen Zweirad GmbH était en difficulté au moment de l'octroi de la garantie et que celle-ci doit par conséquent être considérée comme une garantie en vue d'une restructuration. Étant donné que l'octroi de ce type de garanties à de grandes entreprises doit être notifié individuellement à la Commission, les conditions du régime d'aide autorisé, sur la base duquel la garantie avait prétendument été octroyée, ne sont pas remplies. La garantie ne relève donc pas de ce régime d'aide.

La garantie accordée à Biria GmbH (mesure 3)

(108) Biria a été créée par la fusion de l'ancienne Biria AG avec sa filiale Sachsen Zweirad GmbH, qui a pris effet le 1er octobre 2003.

(109) Selon l'Allemagne, il faut clairement faire la distinction entre Biria et l'ancienne Biria AG et Sachsen Zweirad GmbH, car la fusion a donné naissance à une nouvelle entreprise. La question est donc de savoir si cette entreprise était en difficulté au moment de l'octroi de la garantie, à savoir le 9 décembre 2004, en se référant au bilan d'ouverture de la nouvelle entreprise née de la fusion. L'Allemagne déduit de ce bilan que Biria GmbH ne peut être considérée comme une entreprise en difficulté.

(110) La Commission n'est pas d'accord avec cette argumentation. La nouvelle entreprise née de la fusion, Biria GmbH, ne peut être dissociée de l'ancienne Biria AG et de Sachsen Zweirad GmbH, précisément parce qu'elle est le produit de leur fusion. Sans quoi, on pourrait facilement éviter qu'une entreprise soit considérée comme étant en difficulté en fusionnant des unités économiques ou en créant de nouvelles entreprises. L'ancienne Biria AG a également enregistré des pertes en 2002 et connaissait aussi des problèmes de liquidités, comme Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH a repris à son compte toutes les dettes et tous les engagements de l'ancienne Biria AG et de Sachsen Zweirad GmbH et possède les mêmes éléments d'actifs et mène les mêmes activités qu'elles. La Commission estime par conséquent que Biria GmbH a hérité des difficultés de l'ancienne Biria AG et de Sachsen Zweirad GmbH.

(111) D'après l'Allemagne, Sachsen Zweirad GmbH était la plus robuste économiquement au moment de la fusion et n'était pas en difficulté. On ne peut donc pas en déduire automatiquement que la nouvelle Biria GmbH ait été en difficulté. Contrairement à l'Allemagne, la Commission estime que Sachsen Zweirad GmbH se trouvait bel et bien en difficulté et que la nouvelle Biria GmbH a par conséquent " hérité " de ses difficultés.

(112) D'après son rapport d'activité de 2003, le groupe Biria a poursuivi en 2003 la restructuration et la réorganisation entamée en 2002 et, à cette occasion, a réorganisé son financement. Sur la base de la garantie accordée par le Land de Saxe pour le prêt de 24,875 millions d'EUR, le groupe Biria a élaboré une nouvelle stratégie de financement à moyen terme de ses activités, qui prévoyait un réajustement important des taux d'intérêt et une diminution de la charge des intérêts.

(113) Parallèlement, le pool bancaire a été réorganisé: trois banques se sont dites prêtes à renoncer à des créances d'un montant de 8 567 000 euro - qui paraît nettement supérieur à 50 % de leurs créances - en échange de la récupération immédiate du reste des créances. Par conséquent, le crédit, dont 80 % est couvert par la garantie de la mesure 3, comprend un prêt remboursable de 8 millions d'euro, un crédit sur compte courant de 7,45 millions d'euro et un montant de 9,425 millions d'euro pour les besoins financiers saisonniers.

(114) Biria était donc en proie à de graves problèmes de liquidités au moment de l'octroi de la garantie et était par conséquent en difficulté, un constat étayé par le fait que trois banques se sont retirées du financement de ses activités et se sont même déclarées prêtes à renoncer à une grande partie de leurs créances si le reste de celles-ci leur était remboursé sans délai. Cette situation démontre que les banques doutaient fortement de la capacité de Biria de rembourser ses dettes et de sa rentabilité.

(115) L'Allemagne affirme quant à elle que les banques ne se sont retirées du financement qu'en raison d'une réorientation de leur stratégie. La Commission constate qu'elles ont renoncé vraisemblablement à environ 50 % de leurs créances, ce qui, même si cette démarche résulte d'une réorientation stratégique, laisse supposer qu'elles considéraient le recouvrement de l'intégralité du prêt comme très improbable.

(116) Par conséquent, la Commission conclut que Biria était en difficulté au moment de l'octroi de la garantie et que celle-ci doit par conséquent être considérée comme une garantie en vue d'une restructuration. Étant donné que l'octroi de ce type de garanties à de grandes entreprises doit être notifié individuellement à la Commission, et qu'au moment de la décision administrative Biria était une grande entreprise, les conditions du régime d'aide autorisé, sur la base duquel la garantie avait prétendument été octroyée, ne sont pas remplies. La garantie ne relève donc pas de ce régime d'aide.

Avantages procurés par les garanties

(117) Les garanties prévues dans le cadre des mesures 2 et 3 ont été accordées par le Land de Saxe. Elles proviennent donc de ressources publiques et sont par conséquent des aides imputables à l'État.

(118) Par ailleurs, une mesure doit procurer un avantage à son bénéficiaire. La Commission estime que les deux garanties en question ont procuré à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria GmbH (aujourd'hui Biria AG) un avantage indu.

(119) Il ressort des raisons exposées aux points 2.2 et 3.2.d) de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme

de garanties (19) (ci-après " la communication sur les garanties ") qu'un emprunteur bénéficie d'un avantage lorsqu'il ne doit pas rémunérer la garantie octroyée au prix du marché. Dans certains cas, si l'emprunteur est une entreprise en difficulté, il ne trouverait aucun établissement financier enclin à lui accorder un prêt sans garantie de l'État.

(120) Dans le cas d'espèce, les garanties ont été accordées en vue de permettre à une entreprise en difficulté d'obtenir un prêt, mais aucun paiement d'une prime conforme au prix du marché n'a été prévu pour la rémunération de ces garanties (d'État).

(121) Au point 3.2 de la communication sur les garanties, la Commission considère que les quatre conditions exposées ci-après doivent toutes être remplies afin de pouvoir exclure l'existence d'une aide d'État sous la forme d'une garantie:

(1) l'emprunteur n'est pas en difficulté financière;

(2) la portée de la garantie peut être mesurée de façon adéquate lors de son octroi;

(3) la garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt;

(4) la garantie donne lieu au paiement d'une prime conforme au prix du marché.

(122) Après application de ces critères au cas d'espèce, la Commission constate tout d'abord que Sachsen Zweirad GmbH et Biria étaient des entreprises en difficulté au moment de l'octroi des garanties.

(123) Les garanties n'ont donné lieu au paiement d'aucune prime et elles ont été octroyées à une entreprise en difficulté. Le seul fait qu'aucune prime conforme au prix du marché n'a été payée pour la rémunération des garanties montre que cette mesure a procuré un avantage à

Sachsen Zweirad GmbH et à Biria. Sur le marché professionnel, il n'existe pas de garanties pour lesquelles aucune prime conforme au prix du marché n'est à payer. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de garanties pour des entreprises en difficulté qui pourraient éventuellement ne pas être en mesure de rembourser leurs prêts.

(124) Suivant la logique de la communication sur les garanties, il convient de conclure que la garantie constitue une aide d'État.

(125) La Commission en arrive donc à la conclusion que les garanties octroyées à Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH (aujourd'hui Biria AG) leur ont procuré un avantage, car les deux entreprises n'auraient pu les obtenir sur le marché aux mêmes conditions.

Distorsion de la concurrence et affectation des échanges

(126) Pour les mêmes raisons que celle présentées au point 100, les mesures 2 et 3 sont de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges.

6.4. Conclusion sur l'existence d'une aide

(127) La Commission en conclut donc que la participation tacite et les deux garanties constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et que les deux garanties ne relèvent pas d'un régime d'aide autorisé par la Commission. Les mesures 1, 2 et 3 constituent donc une nouvelle aide et doivent être considérées comme telle.

6.5. Calcul de l'élément d'aide

(128) Selon le point 4.1 de la communication sur les garanties, il convient de considérer qu'une garantie individuelle ou un régime de garanties contient une aide d'État lorsqu'ils ne sont pas conformes au principe de l'investisseur en économie de marché. L'élément d'aide doit donc être quantifié afin de pouvoir vérifier si l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base d'une exemption spécifique. La Commission doit donc tout d'abord calculer l'élément d'aide avant de pouvoir vérifier la compatibilité de la mesure.

(129) Dans sa communication sur les garanties, la Commission a fixé des critères généraux pour le calcul de l'élément d'aide.

(130) Selon la Commission, l'élément d'aide de la garantie de l'État peut se révéler aussi élevé que le montant total du prêt qu'elle couvre lorsque le bénéficiaire ne pourrait de lui-même avoir accès aux marchés financiers (voir les points 2.2 et 4.1 point a) de la communication sur les garanties).

(131) Les règles pour le calcul de l'élément d'aide sont fixées aux points 4.1 (Généralités), 4.2 (Élément d'aide contenu dans les garanties individuelles) et 4.4 (Élément d'aide contenu dans les régimes de garanties) de la communication sur les garanties. La Commission applique ces règles de la façon suivante au cas d'espèce.

(132) Selon le point 4.2 de la communication sur les garanties, lorsqu'il est impossible d'utiliser un taux d'intérêt du marché à des fins de comparaison, il convient de comparer le coût global de financement d'un prêt sur le marché avec et sans la garantie (c'est-à-dire le taux d'intérêt que cette entreprise aurait supporté pour un prêt comparable en l'absence de la garantie et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, plus les primes éventuellement versées).

(133) Dans de nombreux cas, un tel taux d'intérêt du marché n'est pas disponible. C'est pourquoi, dans le cadre de ses communications concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation, la Commission a élaboré une méthode qui, pour les raisons exposées au point 4.2 de la communication sur les garanties, peut être utilisée pour remplacer le taux d'intérêt du marché.

(134) Selon la communication sur les taux de référence de 1997, la Commission fixe des taux de référence qui doivent refléter le niveau moyen des taux d'intérêt en vigueur sur le marché pour les prêts à moyen et long termes assortis de sûretés normales. Cette même communication indique que ce taux de référence est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier (par exemple: entreprise en difficulté, absence des sûretés normalement exigées par les banques). Dans ce genre de cas, le taux de référence peut être majoré d'une prime de 400 points de base, voire davantage. La communication sur les taux de référence de 1997 ne précise pas si des primes de risque peuvent être cumulées pour tenir compte de différents risques. Un cumul n'est pas exclu, mais la Commission doit justifier dans sa décision la méthode utilisée pour le cumul de différentes primes de risque et s'appuyer pour ce faire sur une analyse des méthodes en vigueur sur les marchés financiers (20).

(135) En 2004, la société Deloitte & Touche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH a mené une étude (ci-après " l'étude ") pour la direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Dans le cadre de cette étude (21), des recherches empiriques ont permis de montrer, notamment, les différentes primes de risque observées sur le marché pour des entreprises relevant de différentes catégories de risques et pour des transactions assorties de différentes sûretés. L'étude montre clairement que la combinaison de différents facteurs de risques (solvabilité de l'emprunteur, sûretés) se répercutait sur le taux de base par différentes majorations.

(136) Sur la base de cette étude, la Commission a encore affiné son approche pour le calcul de l'élément d'aide contenu dans les prêts dans sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (22) (ci-après " la communication sur les taux de référence de 2008 "). Cette communication reflète l'approche retenue par l'étude qui propose d'appliquer différentes majorations au taux de base en fonction de la solvabilité de l'entreprise et des sûretés offertes.

(137) La Commission estime également que l'évaluation de l'élément d'aide dans les mesures en cause est liée au principe de l'aide. Selon la jurisprudence de la Cour, il ne fait aucun doute que la question de savoir si une aide constitue une aide d'État au sens du traité doit être tranchée en fonction des circonstances objectives qui prévalent au moment où la Commission prend sa décision (23).

(138) La Commission estime par conséquent que la communication sur les taux de référence de 2008 constitue la base adéquate pour le calcul de l'élément d'aide. C'est pourquoi elle examinera l'élément d'aide des mesures en cause sur la base de cette communication dans la suite de son exposé.

L'élément d'aide de la mesure 1

(139) Selon la Commission, l'élément d'aide de la participation tacite résulte de la différence entre la rémunération que Bike Systems aurait dû verser aux conditions normales du marché et celle qu'elle a effectivement versée. Étant donné que Bike Systems se trouvait en difficulté lors de la prise de la participation tacite et que le risque associé était élevé, l'intégralité de cette participation peut être considérée comme un élément d'aide, car aucun investisseur, dans une économie de marché, n'aurait pris cette participation (24).

(140) Selon la Commission, une participation tacite n'est pas un prêt, mais peut être comparée à un prêt particulièrement risqué, car en cas d'insolvabilité, elle peut être subordonnée à toutes les autres créances, y compris aux prêts subordonnés.

(141) Comme indiqué au point 92, la Commission estime que la situation de Bike Systems à l'époque doit être considérée comme instable précisément parce qu'elle avait adopté un plan d'insolvabilité. Ses perspectives d'avenir étaient incertaines, car sa restructuration était restée limitée. Comme indiqué au point 92, il faut donc considérer que l'entreprise était alors en difficulté. En outre, la participation tacite n'a fait l'objet d'aucune sûreté, ce qui augmente le risque de défaillance. C'est pourquoi la Commission estime que la participation tacite doit être considérée comme une transaction avec un " bas " niveau de sûretés au sens de la communication sur les taux de référence de 2008. En plus de ce manque de sûreté, le fait que la participation tacite prend rang derrière tous les autres prêts ne fait qu'augmenter le risque de défaillance en cas d'insolvabilité. Selon la Commission, cette dernière circonstance doit être considérée comme un facteur de risque supplémentaire s'ajoutant à l'absence de sûretés suffisantes, car un faible niveau de sûretés augmente le risque, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre de la réalisation de la sûreté, que le droit d'un créancier ne puisse pas être immédiatement satisfait, alors que la subordination de ce droit signifie qu'en cas d'insolvabilité ses droits ne seront satisfaits qu'après ceux d'autres créanciers et qu'il ne pourra donc probablement pas être remboursé.

(142) Selon la Commission, Bike Systems, qui se trouvait en difficulté au moment de l'octroi de la mesure, doit être classé dans la catégorie de crédit ayant un " bas " niveau de sûretés. La communication sur les taux de référence de 2008 précise que pour les entreprises de la catégorie présentant un faible niveau de sûretés, une majoration pouvant aller jusqu'à 1 000 points de base pourrait être exigée afin d'exclure l'existence d'une aide. La Commission estime qu'en raison de l'absence de sûretés et du degré de subordination de la participation tacite une majoration de 1 000 points de base se justifie.

(143) L'élément d'aide de la participation tacite résulte donc de la différence entre le taux de référence majoré de 1 000 points de base et la rémunération de la participation tacite.

(144) Par ailleurs, selon la Commission, la rémunération variable de 3,5 % ne peut être prise que partiellement en considération pour le calcul de l'élément d'aide, car elle dépendait des bénéfices. L'entreprise se trouvait toutefois dans une situation difficile et les perspectives de bénéfices étaient incertaines. Aussi la Commission estime-t-elle équitable de ne retenir que de la moitié de la rémunération variable, c'est-à-dire 1,75 %. La rémunération effective dont il faut tenir compte pour déterminer l'élément d'aide est l'addition du taux fixe de 8,75 % et de la moitié de la rémunération variable de 3,5 %, ce qui correspond à une rémunération globale de 10,5 %. En conséquence, l'élément d'aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 1 000 points de base et la rémunération de 10,5 %.

L'élément d'aide des mesures 2 et 3

(145) Grâce aux garanties octroyées au titre des mesures 2 et 3, Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH ont bénéficié pour leur prêt de conditions financières plus avantageuses que les conditions normales du marché. L'élément d'aide des garanties des mesures 2 et 3 correspond à la différence entre l'intérêt que Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH auraient dû verser pour un prêt aux conditions du marché (c'est-à-dire sans garantie) et l'intérêt qu'elles ont effectivement versé pour le prêt garanti. Cette différence devrait correspondre à la prime qu'un garant aurait exigée pour ces garanties dans une économie de marché. Étant donné que ces deux entreprises se trouvaient en difficulté lors de l'octroi des garanties et des prêts associés, l'élément d'aide peut même comprendre l'intégralité des garanties, car aucun bailleur de fonds n'aurait octroyé le prêt sans garantie (25).

(146) Selon la Commission, le prêt et la garantie accordés à Sachsen Zweirad GmbH présentaient un risque supplémentaire en raison des faibles sûretés dont ils étaient assortis. La garantie du prêt dont a bénéficié Sachsen Zweirad GmbH n'était assortie que d'une caution solidaire des entreprises du groupe, dont la valeur économique est d'ordinaire très faible. C'est pourquoi la

(147) En ce qui concerne le prêt et la garantie accordés à Biria GmbH, les sûretés accordées avaient une valeur économique plus élevée que pour la garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH, mais néanmoins plus faible que les sûretés exigées habituellement. La garantie accordée à Biria GmbH repose sur une dette hypothécaire de premier rang sur le patrimoine de Bike Systems, d'un montant de 15 millions d'euro. Cette dette prend toutefois rang derrière un autre prêt de 2 millions d'euro. Par conséquent, cette dette hypothécaire prioritaire ne couvrait qu'à peine plus de 50 % de la totalité du prêt. Cependant, rien n'indique quelle serait la valeur correcte de liquidation de la dette foncière. Les autres sûretés avaient une valeur économique faible: dettes hypothécaires, cession de créances, transfert de sûretés des marchandises que les entreprises du groupe avaient en leur possession et une caution solidaire du propriétaire de Biria GmbH. Malgré les sûretés fournies, la Commission estime que la garantie doit être considérée comme une transaction avec un " bas " niveau de sûretés au sens

de la communication sur les taux de référence de 2008.

(148) Comme exposé précédemment, Biria GmbH et Sachsen Zweirad GmbH étaient en difficulté au moment de l'octroi de la garantie et doivent donc être classées dans la catégorie de crédit ayant un " bas " niveau de sûretés. Selon la communication sur les taux de référence de 2008, dans cette catégorie de notation, la majoration à appliquer pour exclure l'existence d'une aide d'État peut aller jusqu'à 1 000 points de base en cas de faible niveau de sûretés. Selon la Commission, dans le cas de Sachsen Zweirad GmbH, en raison du faible niveau de sûretés, une majoration de 800 points de base se justifie. Biria GmbH offrait un niveau de sûretés légèrement supérieur. C'est pourquoi une majoration de 700 points de base se justifie. Pour les deux entreprises, la différence de majoration de la participation tacite s'explique par le degré inférieur de subordination de cette dernière.

(149) L'élément d'aide de la garantie en faveur de Sachsen Zweirad GmbH (mesure 2) correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 800 points de base et le coût global de financement (taux d'intérêt du prêt plus les éventuelles primes à verser pour la garantie) du prêt couvert par la garantie.

(150) L'élément d'aide de la garantie en faveur de Biria GmbH (mesure 3) correspond, de la même façon, à la différence entre le taux de référence majoré de 700 points de base et le coût global de financement (taux d'intérêt du prêt plus les éventuelles primes à verser pour la garantie) du prêt couvert par la garantie.

6.6. Dérogations prévues à l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE

(151) L'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE prévoit des dérogations à l'interdiction générale d'accorder des aides d'État inscrite au paragraphe 1.

(152) Les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE ne sont pas applicables en l'espèce, car les aides ne sont pas à caractère social et n'ont pas été octroyées à des consommateurs individuels, elles ne sont pas destinées à remédier à des dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et elles n'ont pas été octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division du pays.

(153) Les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, points b) et d), du TFUE ne s'appliquent pas non plus. Elles portent sur les aides visant à promouvoir des projets importants d'intérêt commun ou la culture et la conservation du patrimoine culturel.

(154) Il ne reste donc que les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE et les lignes directrices de l'Union fondées sur ces articles.

Mesure 1

(155) La Commission constate tout d'abord que le siège de Bike Systems se situe dans une zone assistée au sens de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, admise au bénéfice d'aides d'État à finalité régionale. Néanmoins, en dépit des doutes exprimés par la Commission lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne n'a apporté aucune précision concernant le respect des conditions de l'octroi d'aides d'État à finalité régionale, inscrites dans les lignes directrices relatives à ces aides (26).

(156) Les lignes directrices de l'Union prévoient d'autres exceptions. Étant donné que l'aide a été accordée en mars 2001, les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999 sont applicables. La Commission ne dispose d'aucune information susceptible de lui permettre de déterminer si l'aide peut être considérée comme compatible avec ces lignes directrices et avec le TFUE. Les lignes directrices précitées subordonnent l'octroi d'une aide à la restructuration à la mise en œuvre d'un plan de restructuration solide, tout en limitant les distorsions de concurrence disproportionnées et en réduisant l'aide au minimum. En dépit des doutes exprimés par la Commission lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne n'a fourni aucune information permettant de déterminer si ces conditions ont été respectées. La Commission en arrive donc à la conclusion que les conditions des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999 ne sont pas remplies.

(157) En outre, la mesure en question ne relève d'aucune autre ligne directrice ni d'aucune autre disposition applicable aux aides accordées notamment dans les domaines de la recherche et du développement, de l'environnement, des petites et moyennes entreprises, de l'emploi et de la formation ou du capital-investissement. Étant donné que la mesure ne vise pas un objectif d'intérêt commun, elle constitue une aide au fonctionnement incompatible avec le TFUE.

Mesures 2 et 3

(158) La Commission constate que le siège de Sachsen Zweirad GmbH et de Biria GmbH se situe dans une zone assistée au sens de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. Néanmoins, les dérogations qui y sont prévues et les aides régionales prévues au point c) du même paragraphe ne sont pas applicables, car Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH se trouvaient en difficulté et les aides n'étaient pas destinées à faciliter le développement économique d'une région donnée.

(159) La Commission en conclut que seules les lignes directrices de l'Union pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté pouvaient s'appliquer. Étant donné que l'aide a été accordée en mars et décembre 2003, les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999 sont applicables.

(160) L'octroi d'une aide est subordonné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration, dont le délai d'exécution doit être le plus court possible et qui doit rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable sur la base d'hypothèses réalistes concernant ses conditions d'exploitation futures. En dépit des doutes exprimés par la Commission lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne n'a fourni aucune information permettant de déterminer si les garanties ont été octroyées sur la base d'un plan de restructuration solide permettant de rétablir la viabilité du groupe.

(161) En outre, des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. Généralement, ces dispositions consistent à limiter la présence de l'entreprise sur son ou ses marchés après la phase de restructuration. La Commission ne dispose d'aucune information sur le marché en cause ni sur la part du groupe Biria sur ce marché, ni d'ailleurs sur les éventuelles mesures de compensation prises pour limiter la présence de l'entreprise sur le marché. Il semble plutôt que le groupe Biria ait renforcé sa présence, en reprenant Checker Pig et Bike Systems en 2001.

(162) Selon les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999, il convient de limiter le montant de l'aide au minimum requis par la restructuration en tenant compte des moyens financiers dont disposent l'entreprise et ses actionnaires. Son bénéficiaire doit contribuer substantiellement au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Vu que l'aide n'a pas été octroyée dans le cadre d'un plan de restructuration, la Commission ne dispose d'aucune information sur la contribution du bénéficiaire ni sur d'autres éléments démontrant que l'aide était limitée au minimum nécessaire.

(163) Selon les lignes directrices de 1999, les aides à la restructuration ne peuvent être octroyées qu'une seule fois. Si l'entreprise en cause a déjà bénéficié d'une aide de ce type par le passé et si la phase de restructuration est terminée depuis moins de 10 ans, la Commission n'autorise normalement pas l'octroi d'une nouvelle aide à la restructuration, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

(164) En avril 1996 et en mars 1998, Sachsen Zweirad GmbH a bénéficié d'une aide à la restructuration sous la forme d'une participation publique d'un montant total de 1 278 200 euros en vertu d'un régime d'aide approuvé. Puisque moins de 10 ans se sont écoulés depuis que cette restructuration a pris fin et puisque la Commission n'a connaissance d'aucune circonstance exceptionnelle et imprévisible, l'octroi des deux garanties ne respecte pas le principe de l'aide unique.

(165) La Commission en arrive donc à la conclusion que les conditions des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999 ne sont pas remplies.

(166) En outre, la Commission considère que les mesures 2 et 3 ne relèvent d'aucune autre ligne directrice ni d'aucune autre disposition de l'Union applicable aux aides accordées notamment dans les domaines de la recherche et du développement, de l'environnement, des petites et moyennes entreprises, de l'emploi et de la formation ou du capital-investissement. Étant donné que les mesures ne visent pas un objectif d'intérêt commun, elles constituent des aides au fonctionnement incompatibles avec le TFUE.

VII. Conclusion

(167) La Commission conclut par conséquent que la participation de gbb dans Bike Systems, d'un montant de 2 070 732 EUR, la garantie à 80 % du prêt de 5,6 millions d'EUR accordé à Sachsen Zweirad GmbH, et la garantie à 80 % du prêt de 24 875 000 euros accordé à Biria GmbH (devenue plus tard Biria AG) constituent des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur.

(168) En vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999, la Commission est en principe tenue d'ordonner la récupération de l'aide incompatible avec le marché intérieur auprès de son bénéficiaire.

A adopté la présente décision:

Article premier

L'aide d'État accordée par l'Allemagne à Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (actuellement MB System), Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH (devenue ensuite Biria AG et actuellement MN Immobilien) est incompatible avec le marché intérieur. L'aide comportait les mesures suivantes:

a) mesure 1: une participation tacite dans Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (actuellement MB System) d'un montant de 2 070 732 euro. L'élément d'aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 1 000 points de base et la rémunération de la participation tacite (taux fixe majoré de 50 % de la rémunération variable);

b) mesure 2: une garantie d'un montant de 4 480 000 euro accordée à Sachsen Zweirad GmbH (devenue ensuite Biria AG, actuellement MB Immobilien). L'élément d'aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 800 points de base et le coût global de financement du prêt couvert par la garantie (le taux d'intérêt du prêt et les éventuelles primes à verser pour la garantie);

c) mesure 3: une garantie d'un montant de 19 900 000 euro accordée à Biria GmbH (devenue ensuite Biria AG, actuellement MB Immobilien). L'élément d'aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 700 points de base et le coût global de financement du prêt couvert par la garantie (le taux d'intérêt du prêt et les éventuelles primes à verser pour la garantie).

Article 2

1. L'Allemagne est tenue de recouvrer l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.

2. La récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

3. Les montants d'aide à rembourser doivent inclure les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l'aide aux bénéficiaires jusqu'à la date du remboursement effectif.

4. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission (27).

5. L'Allemagne annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 3

1. L'aide mentionnée à l'article 1er est restituée immédiatement et effectivement.

2. L'Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 4

1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique les informations suivantes à la Commission:

a) le montant global (capital et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;

c) les documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l'injonction de remboursement de l'aide.

2. L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(1) À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Les dispositions respectives de ces articles sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites aux articles 87 et 88, respectivement, du traité CE, tandis que les références au Tribunal doivent être considérées comme renvoyant au Tribunal de première instance.

(2) JO C 2 du 5.1.2006, p. 14.

(3) Cf. note 2.

(4) JO L 183 du 13.7.2007, p. 27.

(5) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(6) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(7) JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(8) La région était déjà une zone assistée au moment de l'octroi de la garantie et l'est encore selon la carte des aides à finalité régionale ayant trait à l'Allemagne pour la période 2007-2013 (JO C 295 du 5.12.2006, p. 6).AG. En 2003, Biria GmbH a enregistré un chiffre d'affaires de 55,7 millions d'EUR et un bénéfice de 3,6 millions d'euro. L'unique propriétaire de Biria AG est M. Mehdi Biria. La société mère sera dénommée ci- après " Biria ".

(9) Décision de la Commission C(2002) 1286 du 27.3.2002 - Garanties de l'État en faveur d'établissements publics de crédit en Allemagne (JO C 146 du 19.6.2002, p. 6).

(10) N 73-1993 - directive du Land de Saxe sur les garanties Bürger­schaftsrichtlinie), SG(93) D-9273 du 7.6.1993.4.2. Prophete GmbH & Co. KG et Pantherwerke AG

(11) Voir arrêt du 16 mai 2002 dans l'affaire C-482-1999, France/Commission (Stardust), Rec. 2002, p. I-4397, points 32 à 43.

(12) Cf. note 9; la décision confirme que la Deutsche Ausgleichsbank fait partie de l'administration publique.

(13) Cf. note 9 [p. 11, point a), des mesures appropriées].Un avantage sélectif accordé à une entreprise

(14) Si une entreprise enregistre des pertes, cette rémunération n'est pas versée. Si une entreprise enregistre des pertes ou que ses bénéfices ne sont pas suffisants, la rémunération variable est versée l'année suivante.

(15) Par ailleurs, selon les documents fournis par l'Allemagne, Biria GmbH employait 13 personnes en 1999 et 21 en 2000.

(16) Puisque les conditions commerciales de la participation tacite ont été fixées au moment de la prise de participation, la situation financière de la société mère aurait dû être évaluée au moment de la déclaration de patronage, même si cette déclaration couvrait toute la durée de la participation tacite.

(17) Le transfert de bénéfices de la filiale Sachsen Zweirad GmbH fut d'environ 2,4 Mio. DEM en 1999 et de 3,4 Mio. DEM en 2000).

(18) Cf. note 10.

(19) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(20) Voir les affaires jointes T-102 et T-120-07, Freistaat Sachsen MB Immobilien Verwaltungs GmbH et MB System GmbH/Commission, non encore publiées au recueil, points 218 à 222.

(21) Étude de Deloitte &Touche GmbH concernant l'actualisation des taux de référence pour le contrôle des aides d'État dans l'Union européenne, octobre 2004. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/full_report. pdf

(22) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(23) Voir les affaires jointes C-341-06 P et C-342-06 P, Chronopost SA et La Poste/Union française de l'express (UFEX) et autres, Rec. 2008, p. I-4777, point 95.

(24) Voir également la communication sur les garanties.

(25) Cf. note 24.Commission estime que la garantie doit être considérée comme une transaction avec un " bas " niveau de sûretés au sens de la communication sur les taux de référence de 2008.

(26) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(27) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.