CA Paris, 14e ch. A, 20 février 2008, n° 07-14656
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Style Gray (SARL)
Défendeur :
Unité Fraternelle des Régions
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Foulon
Conseillers :
Mme Percheron, M. Blanquart
Avoués :
SCP Narrat-Peytavi, SCP Barnabé-Chardin-Cheviller
Avocats :
Mes Charpentier, Boukris
Vu l'appel interjeté par la SARL Style Gray de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2007 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes,
Vu les conclusions du 4 décembre 2007 par lesquelles la société Style Gray prie la cour, infirmant cette décision, de condamner l'Unité Fraternelle des Régions à lui payer la somme provisionnelle de 151 900 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales liant les parties, et sollicite la somme de 10 000 euro "à titre de frais irrépétibles",
Vu les conclusions signifiées le 7 décembre 2007 par l'Unité Fraternelle des Régions (l'UFR) qui poursuit, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, l'allocation de la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,
Sur ce
Considérant que la société Style Gray, agence de publicité fondée en 2003, s'est vu confier par l'UFR, compagnie mutuelle d'assurance, l'exécution de prestations de conception, création, achats d'espaces, plans médias, suivant contrat du 1er février 2004 pour un montant d'honoraires forfaitaires annuel 2004 de 60 980 euro HT ; que faisant grief à l'UFR d'avoir rompu unilatéralement, par courrier du 26 février 2007, la relation contractuelle renouvelée chaque année depuis 2004, et après l'envoi le 2 mars 2007 d'une mise en demeure de lui accorder un dédommagement de 71 000 euro HT, demeurée infructueuse, Style Gray a saisi le juge des référés de la demande de provision qu'elle reprend devant la cour, en ayant été déboutée par le premier juge ;
Considérant qu'au soutien de son appel la société Style Gray se prévaut des dispositions de l'article 442-6 du Code de commerce, selon elle applicables à une mutuelle, et de la faute qu'a commis l'UFR en rompant brutalement, sans préavis et même rétroactivement au 31 décembre 2006, une relation contractuelle établie depuis 2004, alors que n'ont jamais été contestées ni la qualité de ses prestations ni leur facturation et qu'elle a continué à fournir des prestations en janvier et février 2007 ;
Que l'UFR réplique que non seulement les dispositions du texte susvisé relatives à la rupture de relations commerciales ne peuvent lui être appliquées puisqu'elle est une mutuelle, mais encore que l'existence même de la rupture est contestée, les parties ayant trouvé un accord sur les modalités de poursuite de leurs relations, et qu'en toute hypothèse il ne peut y avoir allocation d'une provision en l'absence d'obligation non sérieusement contestable à sa charge ;
Considérant que le régime juridique des mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, n'est pas de nature à les exclure du champ d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce dès lors qu'elles procèdent à une activité de prestation de services ;
Considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'aux termes de l'art. L. 442-6-5° du Code de commerce " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait... de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels " ;
Considérant qu'en l'espèce il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé des pièces produites que l'UFR aurait brutalement rompu, unilatéralement, les relations commerciales établies alors que, comme le relève exactement le premier juge, le courrier du 26 février 2007 de l'UFR constitue la réponse - positive - à la proposition faite par Style Gray le 14 février 2007 de lui céder tous les documents et les droits de reproduction relatifs à " Projet UFR c'est nous " et " Banque de travail UFR " pour un montant de 20 000 euro HT " équivalent à janvier plus 3 mois de préavis (selon facturation habituelle) ";
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'UFR les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la SARL Style Gray à payer à l'Unité Fraternelle des Régions la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.