CA Reims, ch. civ. sect. 1, 5 juillet 2011, n° 10-02444
REIMS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Blue Sky Management Srl (Sté)
Défendeur :
Lavarazione Articoli Plastici Srl (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Hussenet
Conseillers :
M. Ciret, Mme Dias Da Silva Jarry
Avoué :
SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard
Avocats :
SCP Dubos Pelissie Prunier, SCP de Caluwe & Hormans
Faits et procédure
La société de droit italien Lavorazione Articoli Plastici (ci-après dénommée : Lap) a été créée en 1968 avec pour objet la production d'articles décoratifs en plastique. Elle a ensuite ajouté à son activité première la création et la production de jeux éducatifs et didactiques ainsi que de jouets pédagogiques.
Possédant plus de 800 moules différents, elle bénéficie de l'expérience et du savoir-faire en rotomoulage lui permettant de satisfaire les demandes de ses clients et de développer sa gamme de produits.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 1994, la société Lap a conclu un contrat d'agent exclusif avec M. Yves de Crayencour, exerçant l'activité d'agent commercial à l'enseigne " International Toys Agency ", auquel a été confiée " la mission de créer une clientèle nouvelle dans le domaine de la distribution traditionnelle du jouet ", la durée de ce contrat étant fixée jusqu'au 21 décembre 1997 avec reconduction tacite annuelle.
Par courrier du 27 décembre 1996, M. Yves de Crayencour a avisé la société Lap de ce que son activité d'agent exclusif pour celle-ci serait exercée à partir du 15 janvier 1997 par la société International Toys Agencies (ci-après désignée : ITA).
Par lettre du 6 février 1997, la société ITA a pris acte du transfert à son profit de certains des clients historiques de la société Lap.
Dans le même temps, la société Lap avait donné son accord pour que la société ITA puisse racheter son agence exclusive en Angleterre, qui était alors détenue par M. John Ullmann (" Optima Agencies ").
A partir de mars 2001, la société Lap n'a travaillé qu'avec la société Blue Sky Management (ci-après nommée : BSM), société de droit luxembourgeois, dont M. Gilles de Crayencour, fils de M. Yves de Crayencour, a été désigné gérant pour une durée indéterminée.
Le 20 juin 2003, la société Scope Consultant Ltd s'est portée acquéreur de 50 % du capital de la société BSM.
Le contrat d'agence commerciale du 20 octobre 1994 a fait l'objet de modifications, actées dans deux rapports établis les 19 et 28 novembre 2001 par M. Gilles de Crayencour et contresignés ensuite par le représentant de la société Lap.
Ces rapports prévoyaient qu'en cas de vente de la société Lap avant le 31 mai 2002, la société ITA évaluait et accepterait " la cession complète de ses droits d'agents incluant les indemnités de rachat de la clientèle, l'indemnité de rupture de contrat " pour " un montant forfaitaire de 100 000 euro ".
Pour sa part, la société Lap acceptait " la confirmation de l'application de la loi européenne sur les droits des agents dans les autres cas que la vente avant le 31 mai 2002 ".
Les sociétés Lap et BSM avaient, en outre, décidé de développer et commercialiser certains produits en commun, dénommés " Lapita ", puis " Edu concept ", Lap ayant financé le développement de ces produits et étant chargée de leur fabrication, BSM s'occupant de leur distribution.
Par ailleurs, la société Lap et M. Gilles de Crayencour avaient projeté de créer une société commune, ayant pour dénomination " The house of kids ", qui devait être constituée à Hong Kong à capitaux partagés, afin de commercialiser les produits " Lapita " et de développer de nouveaux produits qui seraient fabriqués en Chine et vendus sur les marchés traditionnels de Lap.
Les gérants des sociétés Lap et BSM avaient signé un protocole d'accord à cet effet, mais n'ont pas pu s'entendre sur les modalités financières permettant de finaliser ce projet commun, si bien que M. Gilles de Crayencour a annoncé à la société Lap, à son retour de Chine en juin 2007, qu'il avait déjà fondé la société et voulait désormais mener ce projet seul.
Le 5 juillet 2007, la société Lap a transmis à la société BSM un projet de contrat d'agent commercial en vue de remplacer l'ancien accord d'octobre 1994, modifié en novembre 2001.
Par courriel du 9 juillet 2007, le gérant de la SARL Lap a réitéré sa proposition de conclusion d'un nouveau contrat d'agence.
Le 14 novembre 2007, la société BSM a renvoyé ledit contrat amendé à la société Lap, laquelle a estimé ne pouvoir accepter, notamment, une clause y ajoutée stipulant que " le mandant ne peut pas, directement ou indirectement, faire du négoce et/ou de l'import de tout type de produits en rapport avec ce contrat (Produit en rapport avec les territoires et avec les clients) autre que ceux précités ci-dessus dans le paragraphe Lapita, sans l'accord écrit et préalable de l'agent ", cette clause devant s'appliquer " pendant toute la durée du contrat et jusqu'à l'issue d'une période de deux ans à compter de la cessation de celui-ci ".
Après avoir, dans un premier temps, confirmé sa venue au salon du jouet de Nuremberg (Allemagne) prévu le 6 février 2008 et son accord pour partager le stand commandé par son agent, la société Lap a finalement décidé de ne pas y participer, car elle n'avait pas de nouveaux produits à présenter à ses clients, déjà tous en possession de son catalogue.
Nonobstant l'article 4 du contrat d'agent exclusif du 20 octobre 1994, qui stipulait que " tous les frais engagés par l'agent en matière de (...) publicité " seraient à la charge de celui-ci, la société Lap avait, en effet, pris l'habitude de participer avec la société BSM à ce salon, en raison de l'importance du marché allemand, son plus gros client étant la société allemande Wehrfritz GmbH.
Par courriel du 31 janvier 2008, la société Lap a donc averti la société Lap et ses clients de sa décision, invitant ces derniers à se rendre sur le stand de son agent.
La dégradation des relations entre les sociétés Lap et BSM s'étant accentuée dans les semaines ayant suivi la réception du projet de nouveau contrat d'agence amendé par la société BSM et l'absence de participation de la société Lap au salon de Nuremberg, celle-ci, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 mars 2008, informé la société BSM de ce qu'elle dénonçait, moyennant le respect du préavis contractuel, le contrat d'agence commerciale signé en date du 20 octobre 1994 et repris par BSM à partir du 20 mars 2001. La société Lap précisait qu'elle continuerait à honorer (ses) engagements jusqu'au 21 décembre 2008.
A ce autorisée par ordonnance du 8 avril 2008, la société BSM a, par acte du 16 avril 2008, assigné la société Lap devant le Tribunal de commerce de Beauvais afin de voir juger gravement fautive la décision de celle-ci, à cinq jours du salon du jouet de Nuremberg, de s'abstenir d'y participer, prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial liant les parties aux torts et griefs de la société Lap et condamner cette dernière à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 83 664,96 euro hors taxes (HT), 334 659 euro HT et 50 000 euro aux titres, respectivement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice et de la réparation du préjudice moral et commercial subi en raison de la non-participation au salon de Nuremberg, outre la somme de 10 000 euro pour frais non taxables.
La société Lap a soulevé, à titre principal, l'incompétence de la juridiction saisie, le contrat litigieux ayant été souscrit entre une société de droit luxembourgeois dirigée par des citoyens belges et une société de droit italien. Subsidiairement la défenderesse a prié le tribunal de dire que seul le droit belge était applicable à l'espèce et, en conséquence, de débouter la société BSM de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle a fait valoir que la société BSM ne pouvait prétendre qu'à une indemnité compensatrice de six mois, diminuée du montant des commissions reçues depuis la résolution judiciaire du contrat d'agent exclusif ou qu'il était nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la société BSM apporte la preuve d'un apport de clientèle nouvelle ou du développement des affaires existantes. Elle a réclamé l'allocation d'une indemnité de 10 000 euro pour frais non recouvrables.
Par jugement rendu le 16 octobre 2008, le Tribunal de commerce de Beauvais a :
- reçu la société Lavorazione Articoli Plastici en son exception d'incompétence
- l'a dite bien fondée
- en conséquence, s'est déclaré incompétent pour connaître de la présente cause
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2008, la société BSM a formé contredit à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt en date du 26 mai 2009, la Cour d'appel d'Amiens a :
- déclaré la société Blue Sky Management irrecevable en son contredit
- condamné la société Blue Sky Management aux dépens de première instance et de contredit
- condamné la société Blue Sky Management à payer à la société Lavorazione Articoli Plastici la somme de 10 000 euro, tous frais de première instance et de contredit confondus, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été rendue aux motifs que " la SCP Dubos Pelissier Prunier n'a formé contredit, au nom de la société Blue Sky Management, que le 10 novembre 2008, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par la loi ".
Par arrêt en date du 9 septembre 2010, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Reims
- condamné la société Lavorazione Articoli Plastici aux dépens
- vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Lavorazione Articoli Plastici à payer à la société Blue Sky Management la somme de 2 500 euro.
Cette décision a été rendue au motif que " la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne ".
La société BSM a saisi la cour de renvoi par déclaration du 5 octobre 2010.
Moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2011, invoquant l'article 5-1 b) du règlement CE 44-2001 du 22 décembre 2000 et l'article 48 du Code de procédure civile ainsi que l'exécution pour partie du contrat d'agent exclusif litigieux par prospection et vente à la société Bourrelier BSSL, sise à Breteuil (60), la société BSM sollicite l'infirmation du jugement déféré et, demandant à la cour de déclarer le Tribunal de commerce de Beauvais compétent pour connaître de ses demandes, prie celle-ci d'évoquer l'affaire au fond et, sur le fondement des articles L. 134-1 à L. 134-16 du Code de commerce et 1184 du Code civil, de juger gravement fautive la décision de la société Lap, à cinq jours du salon de Nuremberg, de s'abstenir d'y participer, de constater la suspension de tout paiement ainsi qu'une carence totale d'information sur le chiffre d'affaires par elle réalisé depuis le 31 janvier 2008 et, vu la lettre de la société Lap du 28 mars 2008 prononçant la résiliation du contrat avec préavis de 6 mois dont elle a rendu impossible l'exécution, de prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial liant les parties aux torts et griefs de la société Lap à effet du 6 février 2008 et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 83 664,96 euro hors taxes (HT), 334 659 euro HT et 50 000 euro aux titres, respectivement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice et de la réparation du préjudice moral et commercial subi en raison de la non-participation au salon de Nuremberg, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, capitalisés, outre la somme de 10 000 euro pour frais non taxables. La concluante fait valoir que, selon le règlement CE précité, " la compétence est justifiée par le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis " et que " le lieu principal d'exécution du contrat est donc la France ". Elle précise que le contrat litigieux a été exécuté dans " 14 Etats comprenant 75 clients ", dont " 9 sont membres de la Communauté européenne ", et que, sur 70 clients dans ces 9 Etats, " la France, à elle seule, en compte 26 ". La société BSM ajoute qu'à défaut de détermination du lieu de la livraison principale, le demandeur peut attraire son mandant devant le tribunal du lieu de la livraison de son choix.
Par ses dernières écritures déposées le 20 mai 2011, la société Lap prie la cour, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation ainsi que l'application à donner à l'article 5-1 du règlement CE n° 44-2001 et en particulier de ses vocables " le lieu de la fourniture principale des services ". Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 10 000 euro pour frais irrépétibles, prétendant que la société BSM " tente, (...), de faire ni plus ni moins que du " Forum Shopping " en tentant d'interpréter les règles de compétence internationale pour saisir les tribunaux du pays qui lui paraissent le plus à même de rendre la décision la plus favorable à ses intérêts ". Elle fait valoir que, " selon les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (...) et en particulier son article 5, la loi française ne sera automatiquement applicable à un contrat d'agence commerciale que si elle a été choisie par les parties ". Elle ajoute que " la vente des produits Lap à ses clients historiques s'est toujours essentiellement faite par le biais d'envoi de catalogues par courrier ou e-mail, de conversations téléphoniques avec des responsables connus, de rencontres dans les salons internationaux, et non pas de visites de prospection à " proprement dit " dans les locaux desdits clients français (ou australiens, japonais, américains, finlandais,...), le même processus étant appliqué pour les passations de commande - d'ailleurs généralement faites directement à l'usine sans même passer par l'agent exclusif ". Ainsi, les " prestations caractéristiques' fournies par la société BSM " ne sont pas effectuées/localisées dans les pays des clients prospectés mais bien en Belgique ", d'où ladite société est dirigée, depuis toujours, par son gérant M. Gilles de Crayencour. Selon elle, " la juridiction normalement compétente est donc en réalité soit la Belgique (...), soit le Luxembourg ".
Sur ce,
Attendu qu'il ressort du contredit de la société BSM que celle-ci soutient que le Tribunal de commerce de Beauvais était compétent pour connaître de ses demandes en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa du règlement CE n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable depuis le 1er mars 2002 ;
Que c'est donc vainement que la SARL Lap invoque la Convention sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, signée à La Haye le 14 mars 1978 et entrée en vigueur le 1er mai 1992 ainsi que la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991 ;
Attendu que l'article 2, paragraphe 1, du règlement CE n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, qui fait partie du chapitre II, section 1, de celui-ci, intitulée " Dispositions générales ", énonce :
" Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. " ;
Que l'article 3, paragraphe 1, même section 1, dudit règlement CE dispose : " Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. " ;
Que l'article 5 du chapitre II, section 2 intitulée " Compétences spéciales ", de ce règlement CE édicte : " Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; "
Attendu que, saisie d'une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne a, dans son arrêt Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH rendu le 11 mars 2010 et régulièrement versé aux débats par la société Lap, " dit pour droit :
1) L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres.
2) L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d'agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié. ";
Attendu que le contrat d'agent exclusif litigieux est un contrat international d'agence commerciale ;
Qu'il n'y a pas lieu de saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une nouvelle demande de décision préjudicielle, dès lors que celle-ci a, dans son arrêt sus-énoncé décidé que " le lieu de la fourniture principale des services " est, " pour un contrat d'agence commerciale ", " celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié. " ;
Attendu qu'il résulte des productions, d'une part, que les pièces contractuelles ne contiennent pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services de l'agent commercial et, d'autre part, que M. Yves de Crayencour a, depuis la signature du contrat d'agent exclusif du 20 octobre 1994, effectivement exercé ses activités de manière prépondérante en ses bureaux de Genval (Belgique), où a été sise la société ITA, qu'il s'est substitué à partir du 15 janvier 1997 ;
Qu'à partir de mars 2001, la société Lap n'a travaillé qu'avec la société BSM, société de droit luxembourgeois, dont M. Gilles de Crayencour, fils de M. Yves de Crayencour, a été désigné gérant pour une durée indéterminée ;
Attendu qu'il échet de constater qu'en l'espèce, l'agent commercial a exercé la plus grande partie de son travail en Belgique et au Luxembourg ;
Que, dès lors, même si le chiffre d'affaires le plus élevé de ce dernier a été réalisé en France, ce seul critère ne saurait déterminer la compétence d'une juridiction de l'Etat Français et, en tout cas, pas celle du Tribunal de commerce de Beauvais, la société BSSL, anciennement dénommée Bourrelier, sise à Breteuil (60), n'ayant jamais été démarchée par des visites personnelles de l'agent commercial commis par la société Lap, ainsi que l'établit la pièce n° 3 de cette dernière, qui est une lettre de la société ITA, datée du 6 février 1997 et signée par M. Yves de Crayencour, prenant acte du transfert de clients historiques de Lap vers ITA, dont " Bourrelier ";
Qu'au vu de ces observations, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reçu la société Lavorazione Articoli Plastici en son exception d'incompétence, l'a dite bien fondée, en conséquence, s'est déclaré incompétent pour connaître de la présente cause et en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que la société BSM sera condamnée aux dépens exposés devant le Tribunal de commerce de Beauvais saisi à tort ainsi qu'aux dépens du contredit ;
Qu'elle ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles ;
Attendu que l'indemnité qui doit être mise à la charge de la société BSM au titre des frais non taxables exposés par la société Lap peut être équitablement fixée à la somme de 6 000 euro ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle telle que sollicitée par la société Lavorazione Articoli Plastici. Déclare recevable mais mal fondée la société Blue Sky Management en son contredit. Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de Beauvais en ce qu'il a reçu la société Lavorazione Articoli Plastici en son exception d'incompétence, l'a dite bien fondée, en conséquence, s'est déclaré incompétent pour connaître de la présente cause et en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Y ajoutant, Condamne la société Blue Sky Management à payer à la société Lavorazione Articoli Plastici la somme de six mille euro (6 000 euro) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société Blue Sky Management de sa demande pour frais irrépétibles. Condamne la société Blue Sky Management aux dépens exposés devant le Tribunal de commerce de Beauvais saisi à tort ainsi qu'aux dépens du contredit.