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Décisions

Cass. crim., 2 juin 2010, n° 09-81.999

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Slove

Avocats :

Me Ricard, SCP Boullez

TGI Paris, JLD, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération des industries avicoles, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date 18 décembre 2008, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ; - Vu l'article L. 112-2 du Code pénal, ensemble l'article 1, 3°, j, de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ; - Attendu que les lois de compétence et de procédure sont d'application immédiate ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la Fédération des industries avicoles a, par requête déposée le 13 février 2008, contesté la régularité des opérations de visite et de saisie de documents, autorisées par ordonnance du 4 décembre 2007 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et effectuées le 13 décembre 2007 ; que les parties ayant déposé des conclusions et plaidé à l'audience du 14 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention leur a notifié que la décision serait rendue le 18 décembre 2008 ; qu'à cette date, la décision attaquée a constaté la régularité des opérations ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée du 13 novembre 2008 donne compétence au premier président de la cour d'appel pour connaître d'un recours sur le déroulement des opérations de visite ou de saisie, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil.