Cass. crim., 8 septembre 2010, n° 09-82.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Canivet-Beuzit
Avocats :
Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société X, la société Y contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 décembre 2008, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ; - Vu l'article L. 112-2 du Code pénal, ensemble l'article 1, 3°, j, de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ; - Attendu que les lois de compétence et de procédure sont d'application immédiate ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par requête déposée le 13 février 2008, les sociétés X et Y ont contesté la régularité des opérations de visite et de saisie de documents, autorisées par ordonnance du 4 décembre 2007 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et effectuées les 13 et 14 décembre 2007 ; que, les parties ayant déposé des conclusions et plaidé à l'audience du 13 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention leur a notifié que la décision serait rendue le 18 décembre 2008 ; qu'à cette date, la décision attaquée a constaté la régularité des opérations ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée du 13 novembre 2008 donne compétence au premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge les ayant autorisées pour connaître d'un recours sur le déroulement des opérations de visite ou de saisie, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 décembre 2008 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le premier président de la Cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil.