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Décisions

Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-71.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Isor (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Vallée

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Cass. soc. n° 09-71.567

22 juin 2011

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X a été engagée le 16 février 2004 par la société Isor en qualité d'attachée commerciale ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant le versement pendant toute la durée du contrat de travail d'une majoration de 10 % du salaire de base mensuel brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement et après la rupture, d'une somme de 15 % du dernier salaire de base mensuel brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement pendant la durée d'effectivité de la clause ; que la salariée a démissionné le 1er octobre 2006 à effet au 2 novembre 2006 et est entrée à cette date au service d'une société concurrente ;

Attendu que pour déclarer la clause de non-concurrence licite et condamner la salariée à versé à l'employeur une somme à titre d'indemnité contractuelle pour violation de cette clause, l'arrêt retient que la contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'était pas dérisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul devait être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.