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Décisions

TUE, 3e ch., 9 septembre 2011, n° T-25/06

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Alliance One International Inc.

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Azizi

Juges :

Mme Cremona (rapporteur), M. Frimodt Nielsen

Avocats :

Mes Osti, Prastaro

TUE n° T-25/06

9 septembre 2011

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

Antécédents du litige

La requérante, Alliance One International, Inc. (ci-après " Alliance One "), est une société américaine, établie aux États-Unis, qui est à la tête d'un groupe issu de la fusion de Dimon Inc. (ci-après " Dimon Inc. ") et de Standard Commercial Corp. (ci-après " SCC "), réalisée le 13 mai 2005, après l'infraction en cause.

Pendant la durée de l'infraction, Dimon Italia Srl et Transcatab SpA, qui sont deux des quatre principales entreprises de première transformation du tabac brut établies en Italie (ci-après les " transformateurs "), étaient des filiales contrôlées à 100 %, respectivement, par Dimon Inc. et par SCC, dont Alliance One est le successeur juridique.

A - Procédure administrative

Le 15 janvier 2002, la Commission des Communautés européennes a adressé, au titre de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des demandes de renseignements, concernant le marché italien du tabac brut, aux associations professionnelles des transformateurs et des producteurs de tabac italiens, à savoir, respectivement, l'Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI, Association professionnelle des transformateurs de tabac brut italiens) et l'Unione italiana tabacco (Unitab, Union italienne du tabac).

Le 19 février 2002, la Commission a reçu une demande d'immunité en matière d'amendes de la part de Deltafina SpA, transformateur membre de l'APTI, en application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la " communication sur la coopération "). Le 6 mars 2002, la Commission lui a accordé une immunité conditionnelle en application du point 15 de ladite communication.

Le 4 avril 2002, la Commission a reçu une demande d'immunité en matière d'amendes, au titre du point 8 de la communication sur la coopération, et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de toute amende, au titre des points 20 à 27 de ladite communication, de la part de Dimon Italia, ainsi qu'une demande de réduction de toute amende, au même titre, de la part de Transcatab.

Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a effectué des vérifications, au titre de l'article 14 du règlement n° 17, dans les locaux de Dimon Italia et de Transcatab, ainsi que dans les locaux de Trestina Azienda Tabacchi SpA et de Romana Tabacchi SpA.

Le 8 octobre 2002, la Commission a informé Dimon Italia et Transcatab que, celles-ci ayant été respectivement la première et la seconde entreprises à avoir fourni des éléments de preuve de l'infraction au sens de la communication sur la coopération, elle avait l'intention de leur accorder, au terme de la procédure administrative, une réduction du montant de l'amende qui leur aurait été infligée au titre des infractions éventuellement constatées.

Le 25 février 2004, la Commission a adopté une communication des griefs qu'elle a adressée à dix entreprises ou associations, dont les transformateurs et les sociétés mères de certains de ceux-ci. Les destinataires de la communication des griefs ont eu accès au dossier administratif, dont une copie sur CD-ROM leur a été communiquée par la Commission, et ont transmis des observations écrites en réponse aux griefs soulevés par cette dernière. Une audition s'est ensuite tenue le 22 juin 2004.

À la suite de l'adoption, le 21 décembre 2004, d'un addendum à la communication des griefs du 25 février 2004, une seconde audition s'est tenue le 1er mars 2005.

Après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté, le 20 octobre 2005, la décision C (2005) 4012 final, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 - Tabac brut - Italie) (ci-après la " décision attaquée "), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 13 février 2006 (JO L 353, p. 45).

B - Décision attaquée

La décision attaquée concerne, en premier lieu, une entente horizontale mise en œuvre par les transformateurs sur le marché italien du tabac brut (considérant 1 de la décision attaquée).

La Commission a constaté, dans la décision attaquée, que, dans le cadre de cette entente, pendant la période allant de 1995 au début de l'année 2002, les transformateurs avaient fixé les conditions de transaction pour l'achat de tabac brut en Italie, en ce qui concerne tant les achats directs aux producteurs que les achats auprès des " tiers tasseurs ", notamment par la fixation des prix et par le partage du marché (considérant 1 de la décision attaquée).

La décision attaquée concerne, en second lieu, deux autres infractions, distinctes de l'entente mise en œuvre par les transformateurs, qui ont eu lieu entre le début de l'année 1999 et la fin de l'année 2001 et ont consisté, pour l'APTI, à fixer les prix contractuels qu'elle négocierait, pour le compte de ses membres, en vue de la conclusion d'accords interprofessionnels avec l'Unitab, et, pour cette dernière, à fixer les prix qu'elle négocierait avec l'APTI, pour le compte de ses membres, en vue de la conclusion de ces mêmes accords.

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les pratiques des transformateurs constituaient une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, CE (voir, notamment, considérants 264 à 269 de la décision attaquée).

À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, elle a imputé la responsabilité de l'entente aux quatre transformateurs italiens, à Universal Corp., société mère de Deltafina, ainsi qu'à Alliance One, en tant que société issue de la fusion entre Dimon Inc. et SCC. Elle a également constaté, à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, que l'APTI et l'Unitab avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en adoptant des décisions portant fixation des prix qu'elles négocieraient, pour le compte de leurs membres, en vue de la conclusion d'accords interprofessionnels.

16. À l'article 2 de la décision attaquée, la Commission a infligé des amendes aux entreprises visées au point 15 ci-dessus ainsi qu'à l'APTI et à l'Unitab (voir point 54 ci-après).

1. Destinataires de la décision attaquée

17. Le point 2.4 de la décision attaquée est consacré à la détermination des destinataires de celle-ci.

18. À titre liminaire, la Commission s'est référée à la jurisprudence constante selon laquelle la notion d'" entreprise ", placée dans le contexte du droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l'objet de l'accord en cause, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales (considérant 325 de la décision attaquée).

19. Ensuite, la Commission a exposé qu'il était établi que Deltafina, Dimon Italia (renommée Mindo par la suite), Transcatab et Romana Tabacchi, de même que l'APTI et l'Unitab, avaient participé, pendant la durée des infractions respectives, directement aux infractions constatées et que, en conséquence, chacune de ces entreprises et associations était destinataire de la décision attaquée (considérant 327 de la décision attaquée).

20. La Commission a poursuivi son analyse en examinant la question de l'imputabilité du comportement infractionnel de certaines filiales (Deltafina, Dimon Italia et Transcatab) à leurs sociétés mères respectives. À cet égard, elle a rappelé que, pendant la durée des infractions, Deltafina était une filiale à 100 % d'Universal, Dimon Italia une filiale à 100 % de Dimon Inc., et Transcatab une filiale à 100 % de SCC (considérant 328 de la décision attaquée).

21. La Commission a exposé notamment que, selon la jurisprudence, une société mère pouvait être tenue pour responsable du comportement illicite de sa filiale, lorsque celle-ci n'est pas à même de déterminer de façon autonome son comportement sur le marché. À cet égard, elle a rappelé qu'il pouvait être présumé que, lorsqu'une société mère détient la totalité du capital d'une filiale, elle exerce une influence déterminante sur le comportement de celle-ci lorsque celle-ci commet une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE (considérants 329 et 330 de la décision attaquée).

22. Au considérant 331 de la décision attaquée, elle a conclu que, en ce qui concerne Deltafina, Dimon Italia et Transcatab, il pouvait légitimement être présumé qu'elles " manquaient d'autonomie " dès lors qu'elles étaient, ou avaient été, dans le cas de Dimon Italia, détenues à 100 % par leurs sociétés mères respectives.

23. Tout en rejetant la thèse, soutenue par lesdites sociétés dans leurs réponses à la communication des griefs, selon laquelle d'autres éléments seraient nécessaires, outre celui du contrôle à 100 %, pour indiquer l'exercice d'une influence déterminante, la Commission a précisé que toute présomption d'une telle influence dans le cas d'une filiale contrôlée à 100 % était réfragable. La preuve contraire devrait être apportée par la partie qui entend réfuter une telle présomption par des " preuves solides ", ces dernières ne pouvant pas simplement être des informations générales non étayées par des éléments de preuves convaincants (considérant 334 de la décision attaquée).

24. À cet égard, elle a examiné successivement les arguments présentés par les sociétés mères destinataires de la décision attaquée.

25. La Commission a rejeté, tout d'abord, l'argument général avancé par les sociétés mères concernées au sujet de la pleine responsabilité de la direction locale pour les activités de leurs filiales respectives. Selon elle, le fait que Dimon Inc. et SCC aient maintenu la direction existante lors de l'acquisition à 100 % de leurs filiales respectives ne saurait exclure l'exercice par lesdites sociétés mères d'une influence déterminante sur leurs filiales italiennes respectives, car il est courant de confier à la direction locale d'une filiale à 100 % la gestion des affaires courantes (considérant 338 de la décision attaquée).

26. D'après la Commission, aucune de ces entreprises n'a démontré, de manière générale, une spécificité de son groupe qui aurait rendu, dans une mesure considérable, les activités de sa filiale indépendantes de son influence (considérant 339 de la décision attaquée).

27. À cet égard, la Commission a analysé la solidité des liens économiques existant entre Deltafina, Dimon Italia, Transcatab et leurs sociétés mères respectives, qui démontrerait que les filiales italiennes constituaient une unité économique avec le reste de leur groupe. La Commission a relevé à cet effet que les groupes concernés étaient les plus gros négociants en feuilles de tabac au monde et qu'ils acquéraient et commercialisaient souvent le tabac acheté par leurs filiales italiennes (considérant 340 de la décision attaquée).

28. En ce qui concerne Dimon Inc. et SCC, la Commission a relevé que, avant d'acquérir la totalité du capital de Dimon Italia et de Transcatab, ces deux entreprises contrôlaient déjà ces dernières conjointement avec leurs partenaires italiens respectifs. Le fait qu'elles n'avaient " rien changé aux directions " des filiales à la suite de cette acquisition ne pouvait, par conséquent, être considéré comme une preuve de ce qu'elles n'avaient exercé aucune influence sur les dirigeants après être devenues propriétaires à part entière. La Commission a ajouté que, dans le cas de Dimon Italia, le conseil d'administration ne se composait que de représentants du groupe Dimon et que l'un d'entre eux était affecté exclusivement à la gestion quotidienne de l'entreprise. Concernant la délégation des pouvoirs exécutifs au directeur général de Transcatab, la Commission a déclaré ne détenir aucune information lui permettant de constater qu'il n'aurait pas été désigné par SCC, de même que les autres membres du conseil d'administration (considérants 341 et 342 de la décision attaquée).

29. La Commission a rejeté, ensuite, l'argument de Dimon Inc. et de SCC selon lequel il n'existerait aucune voie de communication entre elles et leurs filiales (considérants 343 à 346 de la décision attaquée).

30. Premièrement, la Commission a examiné l'existence d'éventuelles voies de communication entre Transcatab et SCC. Elle a relevé à cet égard que les activités de Transcatab avaient été considérées comme étant celles de Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (SCTC), société de participation au sein du groupe SCC, détenue à 100 % par SCC, et qu'elles avaient été analysées dans le cadre des activités du groupe, englobant les ventes du groupe SCC aux fabricants de cigarettes. Elle en a déduit que les résultats des activités de Transcatab avaient été rapportés aux instances supérieures du groupe et avaient ensuite été consolidés (considérant 344 de la décision attaquée).

31. Deuxièmement, la Commission a examiné la situation de Dimon Italia et de Dimon Inc. Elle a relevé que la filiale élaborait des rapports périodiques contenant des informations confidentielles sur sa stratégie et sur ses résultats, lesdits rapports étant adressés aux sociétés du groupe qui effectuaient des achats auprès de Dimon Italia. Elle a également relevé que d'autres documents faisaient état d'une intervention directe de la direction de Dimon International Inc. et d'autres sociétés du groupe Dimon dans les activités de Dimon Italia. Elle a ajouté que Dimon Inc. était souvent désignée par la dénomination " Dimon International Inc. ", ce qui signifie que cette dernière opérait effectivement au niveau le plus élevé du groupe au nom de la société mère. La Commission en a déduit qu'il ne pouvait pas y avoir de doute quant à l'existence de voies de communication entre Dimon Italia et Dimon Inc., même si cette communication passait par Dimon International (considérant 345 de la décision attaquée).

32. La Commission a rejeté l'argument selon lequel Dimon Inc. n'était pas la société mère directe de Dimon Italia, au motif qu'aucun élément n'avait été fourni quant au rôle d'Intabex Netherlands BV (ci-après " Intabex "), ni quant aux voies de communications éventuelles existant entre celle-ci et Dimon Italia, et entre celle-ci et Dimon Inc. En outre, Intabex semblait seulement avoir agi en qualité de holding financier intermédiaire sans aucun lien avec les aspects opérationnels des activités de Dimon Italia (considérant 346 de la décision attaquée).

33. La Commission a précisé que, étant donné que les groupes auxquels Transcatab et Dimon Italia appartenaient pendant la durée de l'infraction avaient cessé d'exister à la suite de leur fusion dans la nouvelle entité Alliance One, celle-ci, en tant que successeur juridique de ces deux groupes, était destinataire de la décision attaquée. Il en était de même pour Dimon Italia, qui avait été vendue par Intabex à des particuliers, qui l'ont renommée Mindo (considérants 349 et 350 de la décision attaquée).

34. Eu égard à ces différents éléments, la Commission a conclu, au considérant 351 de la décision attaquée, que Deltafina, Universal, Mindo (anciennement Dimon Italia), Transcatab, Alliance One, Romana Tabacchi, l'APTI et l'Unitab devaient être tenues pour responsables des infractions et être destinataires de la décision attaquée.

2. Détermination du montant des amendes

35. Aux considérants 356 à 404 de la décision attaquée, la Commission a procédé à la détermination des amendes à infliger aux destinataires de celle-ci.

36. En premier lieu, la Commission a examiné la gravité de l'infraction. Après avoir rappelé que, pour l'évaluer, elle devait prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique en cause, elle a conclu, au considérant 369 de la décision attaquée, que l'infraction commise par les transformateurs devait être considérée comme très grave.

37. En deuxième lieu, aux considérants 370 à 376 de la décision attaquée, la Commission a examiné la question du " poids spécifique " et de la " dissuasion ". À cet égard, elle a indiqué qu'il convenait de tenir compte du " poids spécifique de chaque entreprise et des répercussions probables de son comportement illicite ".

38. Tout d'abord, la Commission a estimé que les amendes devaient être fixées en fonction de la position de chaque partie en cause sur le marché (considérant 371 de la décision attaquée).

39. À cet égard, la Commission a considéré que, s'agissant de Deltafina, le montant de départ de l'amende devait être le plus élevé, car elle s'avérait être le plus gros acheteur, sa part de marché étant d'environ 25 % en 2001 (considérant 372 de la décision attaquée).

40. Étant donné qu'elles détenaient des parts du marché en cause plus réduites, d'environ 9 à 11 % en 2001, la Commission a considéré que Transcatab, Dimon Italia et Romana Tabacchi " devaient être regroupées " et que le montant de départ de l'amende devait être plus faible en ce qui les concernait (considérant 373 de la décision attaquée).

41. La Commission a toutefois considéré qu'un montant de départ reflétant uniquement la position sur le marché n'aurait pas un effet suffisamment dissuasif sur Deltafina, Dimon Italia (Mindo) et Transcatab, car, en dépit de leur chiffre d'affaires relativement limité, chacune appartenait - ou, dans le cas de Mindo, avait appartenu - à des groupes multinationaux dotés d'une force économique et financière considérable, qui étaient les principaux négociants en tabac mondiaux et opéraient à différents niveaux d'activité au sein de l'industrie du tabac et sur différents marchés géographiques (considérant 374 de la décision attaquée).

42. Par conséquent, en vue de conférer un caractère dissuasif à l'amende, la Commission a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5 - soit une majoration de 50 % - au montant de départ déterminé pour Deltafina et un coefficient multiplicateur de 1,25 - soit une majoration de 25 % - au montant de départ déterminé pour Dimon Italia (Mindo) et Transcatab (considérant 375 de la décision attaquée).

43. Ainsi, la Commission a fixé, au considérant 376 de la décision attaquée, le montant de départ des amendes comme suit :

- Deltafina : 37,5 millions d'euro ;

- Transcatab : 12,5 millions d'euro ;

- Dimon Italia (Mindo) :12,5 millions d'euro ;

- Romana Tabacchi : 10 millions d'euro.

44. En troisième lieu, la Commission a examiné la question de la durée de l'infraction.

45. Il résulte notamment des considérants 377 à 379 de la décision attaquée que la Commission a majoré les montants de départ des amendes de 10 % par année complète d'infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois. Ainsi, le montant de départ de l'amende a fait l'objet d'une majoration de 60 %, correspondant à une période d'infraction de six ans et quatre mois, pour Deltafina, Dimon Italia (Mindo) et Transcatab, et de 25 %, correspondant à une période d'infraction de deux ans et huit mois, pour Romana Tabacchi.

46. Les montants de base des amendes infligées aux destinataires de la décision attaquée ont, dès lors, été établis comme suit :

- Deltafina : 60 millions d'euro ;

- Transcatab : 20 millions d'euro ;

- Dimon Italia (Mindo) : 20 millions d'euro ;

- Romana Tabacchi : 12,5 millions d'euro.

47. En quatrième lieu, la Commission a examiné, aux considérants 380 à 398 de la décision attaquée, s'il y avait lieu de prendre en considération des circonstances atténuantes. En ce qui concerne, notamment, la situation de Dimon Italia et de Transcatab, elle a rejeté l'ensemble de leurs arguments visant à les faire bénéficier de circonstances atténuantes.

48. En cinquième lieu, la Commission a déterminé le montant des amendes résultant de l'application des circonstances atténuantes, en réduisant, respectivement, à concurrence de 50 et de 30 % les montants de base des amendes infligées à Deltafina et à Romana Tabacchi, et a examiné s'il y avait lieu d'adapter les montants de base pour les différents destinataires afin qu'ils n'excèdent pas la limite de 10 % du chiffre d'affaires prévue par l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérants 399 à 404 de la décision attaquée).

49. À cet égard, elle a précisé que, lorsque les entreprises en cause appartiennent à un groupe, il est établi que ces entreprises sont sous l'influence déterminante de leurs sociétés mères et que, par conséquent, ces dernières étant solidairement responsables de l'amende infligée à leur filiale, c'est le chiffre d'affaires mondial du groupe qui doit être pris en considération pour déterminer le plafond susvisé de 10 % (considérant 401 de la décision attaquée).

50. À ce titre, elle a énoncé que l'amende infligée à Romana Tabacchi ne devait pas excéder 2,05 millions d'euro et qu'il n'était pas nécessaire de réduire les autres amendes au titre de cette disposition (considérants 402 et 403 de la décision attaquée).

51. La Commission a conclu son analyse du plafond de l'amende par la limitation de la responsabilité solidaire de Mindo à 10 % de son chiffre d'affaires de l'exercice le plus récent, soit 3,99 millions d'euro, étant donné qu'elle n'entretenait, au moment de l'adoption de la décision attaquée, aucun lien avec l'ancien groupe Dimon, devenu Alliance One (considérant 404 de la décision attaquée).

52. En sixième lieu, la Commission s'est prononcée sur l'application de la communication sur la coopération (considérants 405 à 500 de la décision attaquée).

53. Après avoir constaté que Dimon Italia et Transcatab s'étaient conformées aux conditions qui leur étaient imposées au titre de leur demande de réduction de l'amende, la Commission a déduit de l'appréciation des éléments de preuve fournis et de leur coopération pendant la procédure qu'elles bénéficieraient du taux de réduction le plus élevé prévu dans des fourchettes qui leur avaient été indiquées à la suite de leur demande de réduction, soit respectivement 50 et 30 % (considérants 492 à 499 de la décision attaquée). En revanche, aucune immunité ou réduction de l'amende n'a été accordée à Deltafina.

54. Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n ° 1-2003, la Commission a fixé, à l'article 2 de la décision attaquée, le montant des amendes à infliger aux entreprises et aux associations d'entreprises destinataires de la décision attaquée comme suit :

- Deltafina et Universal, solidairement : 30 millions d'euro ;

- Dimon Italia (Mindo) et Alliance One : 10 millions d'euro, Alliance One étant responsable pour la totalité et Mindo n'étant solidairement responsable que pour 3,99 millions d'euro ;

- Transcatab et Alliance One, solidairement : 14 millions d'euro ;

- Romana Tabacchi : 2,05 millions d'euro ;

- APTI : 1 000 euro ;

- Unitab : 1 000 euro.

Procédure et conclusions des parties

55. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2006, Alliance One a introduit le présent recours.

56. Dans la requête, Alliance One a demandé la jonction de la présente affaire avec celles afférentes aux recours introduits par Mindo et par Transcatab (voir points 57 et 58 ci-après).

57. Le 20 janvier 2006, Mindo a introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée (affaire T-19-06).

58. Le 3 février 2006, Transcatab a également introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée (affaire T-39-06), en demandant la jonction de cette affaire avec la présente affaire.

59. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2006, Mindo a demandé la jonction de l'affaire T-19-06 avec la présente affaire. Le 21 août 2006, Alliance One a présenté ses observations sur cette demande en se déclarant favorable à la jonction.

60. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2006, la Commission a indiqué qu'elle considérait que la jonction de ces affaires ne permettrait pas d'améliorer sensiblement l'efficacité de la procédure et qu'elle s'en remettait à la sagesse du Tribunal.

61. Le Tribunal n'a pas donné suite à la demande de jonction.

62. Le 24 novembre 2009, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, posé une question écrite à Alliance One, laquelle y a répondu dans le délai imparti. Le 2 février 2010, la Commission a présenté ses observations sur la réponse d'Alliance One.

63. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties à déposer certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

64. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est tenue le 28 septembre 2010.

65. Alliance One conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler l'article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne SCC, Dimon Inc. et Alliance One ;

- réduire en conséquence le montant de l'amende infligée à Transcatab et à Dimon Italia (Mindo), afin que les amendes n'excèdent pas 10 % de leur chiffre d'affaires du dernier exercice ;

- à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à Transcatab et à Dimon Italia (Mindo), dès lors que le coefficient multiplicateur n'était pas applicable ;

- condamner la Commission aux dépens.

66. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner Alliance One aux dépens.

En droit

67. À l'appui de son recours, Alliance One invoque, en substance, trois moyens, se subdivisant en plusieurs branches. Le premier moyen, invoqué à titre principal, est tiré d'une violation des règles gouvernant l'imputabilité à une société mère des infractions commises par sa filiale ainsi que d'une violation des droits de la défense. Le deuxième moyen est tiré d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, en ce que le montant de l'amende infligée dépasse 10 % du chiffre d'affaires réalisé en 2005 par, respectivement, Transcatab et Dimon Italia, ainsi que du principe de proportionnalité, dans la fixation du montant final de l'amende. Alliance One soulève également, à titre subsidiaire, un troisième moyen, tiré d'une erreur de droit et de fait, ainsi que d'une violation du principe de proportionnalité et d'un défaut de motivation, dans la détermination du coefficient multiplicateur.

A - Sur le premier moyen, tiré d'une violation des règles gouvernant l'imputabilité à une société mère des infractions commises par sa filiale, ainsi que d'une violation des droits de la défense

68. Ce moyen peut être subdivisé en quatre branches. Dans le cadre de la première branche, Alliance One fait valoir que la Commission a méconnu les règles gouvernant l'imputabilité à la société mère des pratiques de sa filiale. Dans le cadre de la deuxième branche, Alliance One allègue que SCC et Dimon Inc. ont fourni à la Commission des preuves indiquant qu'elles n'ont pas exercé une influence déterminante sur leurs filiales, que la Commission a, en substance, méconnues. Dans le cadre de la troisième branche, Alliance One reproche à la Commission d'avoir violé les droits de la défense de SCC et de Dimon Inc. en utilisant, pour contester les preuves produites par ces dernières, des documents non mentionnés dans la communication des griefs et des documents non accessibles. Dans le cadre de la quatrième branche, Alliance One fait valoir que la Commission a violé les règles en matière de charge de la preuve.

1. Sur la première branche, tirée de la méconnaissance des règles gouvernant l'imputabilité à la société mère des pratiques de sa filiale

a) Arguments des parties

69. Alliance One prétend que la Commission a commis une erreur en considérant que SCC et Dimon Inc. exerçaient une influence déterminante, respectivement, sur Transcatab et Dimon Italia, pendant la période d'infraction et en la tenant, de ce fait, pour solidairement responsable du comportement infractionnel de ces dernières.

70. Selon Alliance One, la décision attaquée repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence pertinente, lorsqu'il est constaté qu'il peut être présumé qu'une société mère détenant la totalité des parts d'une filiale exerce une influence déterminante sur le comportement commercial de celle-ci. Au soutien de sa thèse, Alliance One invoque plusieurs arrêts de la Cour, les conclusions des avocats généraux dans certaines des affaires ayant donné lieu à ces arrêts, ainsi que certains arrêts du Tribunal. Il ressortirait, notamment, de l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C-286-98 P, Rec. p. I-9925), qui aurait été confirmé par d'autres arrêts, qu'il est toujours nécessaire d'apporter des éléments de preuve supplémentaires à la simple possession par la société mère de la totalité des parts d'une filiale, à l'époque où celle-ci a commis une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, pour présumer que la société mère exerçait une influence déterminante sur le comportement de sa filiale et pour la tenir, ainsi, pour solidairement responsable de l'infraction commise par la filiale.

71. En outre, la Commission aurait, dans sa pratique décisionnelle, déclaré à maintes reprises que le simple fait qu'une entreprise possède la totalité des parts d'une filiale directement impliquée dans l'infraction au droit de la concurrence n'est pas en lui-même suffisant pour établir sa responsabilité et que, par conséquent, des éléments supplémentaires sont nécessaires afin d'établir avec certitude la responsabilité d'un groupe pour le comportement de l'une de ses filiales, lorsque la société mère n'a pas directement participé à l'entente.

72. Alliance One fait, notamment, référence à des cas dans lesquels la Commission n'aurait pas déclaré la société mère responsable du comportement de sa filiale, en critiquant, en particulier, l'approche suivie par la Commission dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du 20 octobre 2004 dans l'affaire Tabac brut - Espagne (COMP/38.238/B.2), aurait déclaré la société mère responsable en raison de sa participation directe à l'entente, ou se serait fondée sur d'autres éléments pour établir la responsabilité de la société mère.

73. Il ressortirait, notamment, de l'examen de la pratique décisionnelle de la Commission que celle-ci exige également des éléments " autres que " le simple fait qu'une société possède la totalité des parts de sa filiale, tels que :

- l'implication directe de la société mère dans les infractions ;

- la responsabilité de la société mère dans la mise en œuvre de l'infraction ;

- la participation de la société mère à des réunions au cours desquelles des pratiques anticoncurrentielles ont été évoquées ;

- le fait que la société mère n'ait pas affirmé ou indiqué l'autonomie de sa filiale ;

- le fait que la société mère se soit présentée comme le seul interlocuteur au cours de la procédure ;

- des éléments indiquant que la société mère était " au courant " des accords ou le fait qu'elle n'ait pas expressément contesté qu'elle était au courant du comportement infractionnel.

74. En définitive, il ressortirait de l'analyse de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de la Commission que :

- il incombe à la Commission de prouver que la société mère a exercé une influence déterminante sur sa filiale ;

- la charge de cette preuve n'est pas renversée, mais simplement facilitée lorsque la filiale est contrôlée à 100 %, pour autant que d'autres éléments ou indices aient été réunis pour étayer cette conclusion ;

- c'est uniquement dans les cas où la société mère détient 100 % de la filiale et où il existe d'autres indices de son implication que la responsabilité de la société mère peut être présumée et que la charge de la preuve de sa non-implication lui est transférée ;

- cette présomption peut toujours être renversée si Alliance One est en mesure de fournir des éléments suffisants pour prouver que, bien qu'elle ait pu exercer une influence déterminante, elle ne l'a pas fait dans ce cas.

75. Alliance One conteste ainsi l'interprétation que la Commission a donnée dans la décision attaquée de la jurisprudence et souligne que cette dernière, au cours de la procédure, avait uniquement fait valoir que SCC et Dimon Inc. détenaient la totalité des parts de leurs filiales italiennes, tout en considérant cela suffisant pour transférer la charge de la preuve aux parties.

76. En transférant indûment la charge de la preuve à SCC et Dimon Inc., la Commission aurait donc transformé une présomption " iuris tantum " en une présomption " iuris et de iure ", à savoir une présomption qui ne peut être renversée par l'apport d'éléments contraires.

77. Ainsi, la charge de la preuve de l'exercice d'une influence déterminante par une société mère sur sa filiale ne serait pas renversée lorsque la filiale est détenue à 100 %. En l'espèce, cette charge aurait pu être transférée à Alliance One uniquement si la Commission avait fourni des indices convaincants, démontrant que Transcatab et Dimon Italia subissaient, pendant la période de l'infraction, l'influence déterminante de leurs sociétés mères respectives.

78. Selon la requérante, la Commission aurait, dès lors, commis une erreur de droit en présumant la responsabilité de Dimon Inc. et SCC pour le comportement de leurs filiales respectives.

79. La Commission conclut au rejet de la présente branche du premier moyen.

b) Appréciation du Tribunal

80. Il convient de rappeler que le droit de la concurrence vise les activités des entreprises (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Rec. p. I-123, point 59) et que la notion d'entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Rec. p. I-5425, point 112, et du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97-08 P, Rec. p. I-8237, point 54).

81. Il ressort de la jurisprudence que la notion d'entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêts de la Cour du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217-05, Rec. p. I-11987, point 40, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 55 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T-325-01, Rec. p. II-3319, point 85).

82. Lorsqu'une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49-92 P, Rec. p. I-4125, point 145 ; du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280-06, Rec. p. I-10893, point 39, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 56).

83. L'infraction au droit de la concurrence doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes. Aux fins de l'application et de l'exécution des décisions de la Commission en matière de droit de la concurrence, il est, en effet, nécessaire d'identifier, en tant que destinataire, une entité dotée de la personnalité juridique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305-94 à T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, Rec. p. II-931, point 978).

84. Il résulte d'une jurisprudence constante que le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

85. En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d'une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l'article 81 CE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 59).

86. Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 60, et la jurisprudence citée).

87. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir, en ce sens, arrêts Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 70 supra, point 29, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 61).

88. S'il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l'arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 70 supra, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d'autres circonstances, telles que l'absence de contestation de l'influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n'en demeure pas moins que de telles circonstances n'ont été relevées par la Cour que dans le but d'exposer l'ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pas pour subordonner la mise en œuvre de la présomption mentionnée au point 86 ci-dessus à la production d'indices supplémentaires relatifs à l'exercice effectif d'une influence de la société mère (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 62, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69-04, Rec. p. II-2567, point 57).

89. Il ressort de la décision attaquée que, pour imputer à une société mère la responsabilité de l'infraction commise par sa filiale, la Commission est partie de la prémisse selon laquelle une telle imputation est possible lorsque la société mère et sa filiale font partie d'une même unité économique et, par voie de conséquence, constituent une seule entreprise au sens de l'article 81 CE (considérant 325 de la décision attaquée).

90. L'élément central sur lequel la Commission s'est fondée pour établir que la société mère était susceptible de se voir imputer le comportement infractionnel de sa filiale est l'absence d'autonomie de cette dernière en ce qui concerne son comportement sur le marché. En effet, cette absence d'autonomie est le corollaire de l'exercice d'une " influence déterminante " de la société mère sur le comportement de sa filiale, l'exercice effectif d'une telle influence pouvant être présumé, selon la jurisprudence, dans le cas où une société mère détient la totalité du capital de sa filiale (voir considérants 329 et 330 de la décision attaquée).

91. Au considérant 331 de la décision attaquée, la Commission a ainsi considéré que, en l'espèce, Deltafina, Dimon Italia et Transcatab " manquaient d'autonomie " dès lors qu'elles étaient contrôlées à 100 % par leurs sociétés mères respectives.

92. Contrairement à ce que soutient Alliance One, à savoir que, en l'espèce, la Commission aurait transformé une présomption " iuris tantum " en une présomption " iuris et de iure ", ce raisonnement ne s'écarte pas de la logique d'une présomption réfragable. Ainsi, comme dans le cas d'autres présomptions réfragables admises en droit de la concurrence, si un fait peut légalement être présumé par la Commission, il est considéré comme établi, pour autant que l'entreprise concernée ne réfute pas la présomption en présentant des preuves concluantes en sens contraire (voir arrêts de la Cour Commission/Anic Partecipazioni, point 82 supra, points 121 et 126, et du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199-92 P, Rec. p. I-4287, points 162 et 167). Par ailleurs, au vu de son caractère réfragable, ladite présomption, laquelle peut être renversée dans chaque cas d'espèce, ne conduit pas à une attribution automatique de responsabilité à la société mère détenant la totalité du capital social de sa filiale, qui serait contraire au principe de la responsabilité personnelle sur lequel repose le droit de la concurrence.

93. La Commission n'a donc pas méconnu les règles gouvernant l'imputabilité à une société mère du comportement de sa filiale en tenant, en substance, SCC et Dimon Inc., dont Alliance One est le successeur juridique en tant que société issue de leur fusion, pour responsables de l'infraction commise par leurs filiales Transcatab et Dimon Italia.

94. Force est de constater qu'une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par Alliance One en réponse à la question écrite du Tribunal concernant les conséquences à tirer de l'arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra. Selon elle, premièrement, dans cet arrêt, la Cour a erronément interprété la jurisprudence antérieure, notamment l'arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 70 supra, et, en tout état de cause, la jurisprudence n'est pas univoque à cet égard. Deuxièmement, le cadre factuel de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, se distinguerait du cadre factuel de l'espèce, dès lors que plusieurs filiales auraient été impliquées dans l'entente et que, par conséquent, il aurait été plus difficile de démontrer que la société mère n'avait pas connaissance des activités anticoncurrentielles. Or, s'agissant du premier argument, il suffit de constater qu'il ressort de l'arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra (voir également, en ce sens, conclusions de l'avocat général Mme Kokott sous l'arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, Rec. p. I-8241, points 60 et 61), que la Cour non seulement a pris en considération la jurisprudence sur laquelle Alliance One appuie une large partie de son argumentation, et, notamment, l'arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 70 supra, mais a également donné une interprétation univoque de la jurisprudence antérieure (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, points 58 à 62). S'agissant du second argument, il suffit de constater que la prétendue différence entre l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, et la présente affaire est dénuée de pertinence, dès lors que le critère d'imputabilité de la responsabilité dans la première affaire n'était nullement celui de la connaissance directe ou indirecte, de la part de la société mère, des activités mises en œuvre par la ou les filiales. En tout état de cause, ainsi que la relève à juste titre la Commission, dans cet arrêt, un tel élément n'a nullement été pris en considération.

95. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.

2. Sur la deuxième branche, tirée de la méconnaissance des éléments de preuve fournis par SCC et Dimon Inc. aux fins de renverser la présomption

a) Arguments des parties

96. Alliance One soutient que SCC et Dimon Inc., alors même qu'elles n'étaient pas dans l'obligation de le faire, ont apporté des éléments de preuve variés et complets démontrant qu'elles n'avaient ni participé à l'entente ni influencé le comportement de leurs filiales et ont clairement établi qu'aucune des situations sanctionnées par la jurisprudence n'existait en l'espèce. Ces éléments prouveraient donc que SCC et Dimon Inc. n'ont pas exercé une influence déterminante sur leurs filiales italiennes et n'auraient pas été en mesure de le faire.

97. Alliance One fait, en outre, grief à la Commission d'avoir mal interprété les éléments de preuve fournis par SCC et Dimon Inc. Elle critique ainsi non seulement les différents passages de la décision attaquée dans lesquels la Commission examine et rejette ces éléments, mais également l'utilisation des documents à l'appui qu'elle en a faite.

98. Selon elle, les réponses de SCC et Dimon Inc. à la communication des griefs mettaient clairement en évidence que les deux groupes présentaient une structure très décentralisée, surtout au vu des spécificités caractérisant le marché italien du tabac brut. Ainsi, l'exercice d'une influence déterminante par la société mère serait incompatible avec les besoins du marché. D'ailleurs, le fait que ces deux groupes ont des filiales présentes sur le marché national du tabac de plusieurs pays, chacun ayant ses spécificités, leur rendrait impossible l'exercice d'une influence commerciale sur les filiales, sous quelque forme que ce soit.

99. Transcatab et Dimon Italia, de leur côté, auraient expliqué qu'elles avaient toujours été des sociétés autonomes sur le marché en cause et qu'elles déterminaient leurs propres politiques commerciales dans ce domaine. En ce qui concerne les ventes de tabac transformé, Alliance One rappelle que les filiales opéraient comme des sociétés indépendantes à l'égard des clients. À ce titre, elle fait observer que les ventes de tabac transformé à l'intérieur du groupe, entre septembre 1995 et juin 2001, n'ont représenté qu'une part minime des ventes totales de Dimon Italia (entre 20 et 30 %), la majorité de son tabac ayant été vendue directement à d'autres clients.

100. Dans la réplique, Alliance One souligne, en outre, qu'aucun précédent jurisprudentiel n'exigerait des parties à une procédure, contrairement à ce que prétend la Commission, de démontrer une spécificité de leur groupe comme justification de l'autonomie d'une filiale. D'ailleurs, SCC et Dimon Inc. auraient clairement démontré qu'aucun des éléments exigés par la jurisprudence n'était réuni dans leur cas.

101. S'agissant, plus particulièrement, des éléments de preuve fournis par SCC pour démontrer l'absence de toute influence déterminante sur sa filiale italienne Transcatab, Alliance One rappelle que :

- le conseil d'administration de Transcatab était composé principalement de comptables italiens et qu'aucun d'entre eux n'avait eu auparavant ou par la suite un quelconque lien, direct ou indirect, avec SCC ; par ailleurs, le rôle de SCC dans le choix de ses membres se serait limité à nommer formellement les personnes désignées par le directeur général de Transcatab, qui aurait été lui-même totalement indépendant de SCC ;

- conformément à l'article 19 des statuts de Transcatab, le conseil d'administration de celle-ci bénéficiait des pouvoirs les plus larges possibles pour gérer la société ;

- à partir du 4 août 1994, c'est-à-dire avant la prise de contrôle totale de Transcatab par SCC, le comportement de Transcatab a été défini exclusivement par son directeur général, auquel, ainsi qu'il ressortirait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Transcatab du même jour, ce dernier aurait confié l'ensemble des pouvoirs énumérés audit article 19 des statuts en matière de gestion des activités ordinaires et extraordinaires de la société ; cette situation n'aurait jamais été modifiée par SCC et le directeur général aurait toujours été le même ;

- la politique commerciale de Transcatab aurait été décidée, dès lors, exclusivement par son directeur général, ainsi que le confirment les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, au cours desquelles, en règle générale, il se limitait à informer les autres membres du conseil de la situation commerciale de la société et ces derniers approuvaient formellement et a posteriori les actes du directeur.

102. Ces éléments suffiraient pour renverser la présomption de la Commission.

103. Alliance One conteste, ensuite, l'argumentation de la Commission selon laquelle SCC n'aurait pas été en mesure de démontrer que le directeur général de Transcatab n'émanait pas d'elle-même ; en tout état de cause, les autres membres du conseil d'administration de Transcatab auraient eu des pouvoirs exécutifs, et SCC n'aurait pas établi que ces membres étaient choisis par le directeur général et non pas nommés par elle-même.

104. S'agissant, premièrement, de l'indépendance du directeur général, Alliance One réitère avoir démontré qu'il n'existait aucun lien entre lui, nommé bien avant l'acquisition de la filiale par SCC, et cette dernière. En tout cas, il aurait appartenu à la Commission de démontrer que la direction de Transcatab avait été nommée par SCC avant que cette dernière en acquière le contrôle total.

105. S'agissant, deuxièmement, des pouvoirs exécutifs des autres membres du conseil d'administration, en premier lieu, elle rappelle que la délégation des pouvoirs ordinaires et extraordinaires de gestion de la société au directeur général n'a pas été contestée par la Commission. En deuxième lieu, elle rejette les prétendus éléments de preuve détaillés montrant que d'autres membres du conseil d'administration, par exemple M. S. M., occupaient des postes exécutifs, et ne les considère pas significatifs, car, d'une part, ils n'indiquent pas qu'il y avait un pouvoir partagé de diriger les activités de Transcatab et, d'autre part, ils ne révèlent aucune intervention des membres du conseil d'administration dans la définition de la politique d'achat de cette dernière. En tout état de cause, ces documents ne sauraient être invoqués utilement par la Commission dès lors qu'ils sont antérieurs au début de l'entente litigieuse.

106. Il ressortirait, d'ailleurs, d'un exemple de procès-verbal de réunions du conseil d'administration, versé au dossier par Alliance One, que le directeur général informait les autres membres du conseil de la situation commerciale de la société et que ces derniers approuvaient automatiquement et a posteriori tous ses actes. En revanche, il n'existerait aucune preuve d'une quelconque intervention des autres membres du conseil d'administration dans la politique commerciale de la société.

107. Troisièmement, Alliance One soutient que la question de savoir si les membres du conseil d'administration de Transcatab étaient nommés par SCC est dépourvue de pertinence, car, même si d'autres membres du conseil d'administration avaient été désignés par SCC, ils n'auraient eu aucun pouvoir pour diriger les activités de Transcatab.

108. Il ressortirait, en outre, de certains documents versés au dossier que les actionnaires se contentaient d'approuver les rapports annuels. D'ailleurs, il n'existerait aucune preuve que le directeur général discutait avec les autres membres du conseil d'administration, et encore moins avec la société mère, de la politique d'achat de Transcatab. L'existence de certains contacts nécessaires, mais totalement étrangers à la gestion des activités locales, ne saurait constituer un critère de preuve de l'influence exercée par la société mère sur sa filiale.

109. S'agissant, en revanche, des éléments de preuve fournis par Dimon Inc. pour démontrer l'absence de toute influence déterminante sur sa filiale Dimon Italia, Alliance One rappelle que :

- Le conseil d'administration de Dimon Italia était composé d'experts du marché italien du tabac brut et que Dimon Inc. n'a nommé aucun des membres de ce conseil après avoir acquis le contrôle de Dimon Italia, à l'exception de deux personnes qui exerçaient des tâches liées à des aspects financiers et de M. V. R. (nommé en 1998), qui était cadre exécutif chez Reditab Srl, société dont sa famille possédait 50 %, les 50 % restant étant détenus par Dibrell Brothers Inc., qui avait été acquise à la fin de 1995 par Dimon Inc. ; cette dernière aurait donc délégué le contrôle de Dimon Italia à des personnes ayant une excellente connaissance du marché local ;

- les directeurs responsables des achats, à savoir MM. V. et F. R. (membres de la famille R.) et M. B. (ancien directeur de Dibrell Italia), jouissaient, même après la prise de contrôle par Dimon Inc., d'une totale autonomie dans la définition de la stratégie d'achat de Dimon Italia ;

- aucun chevauchement n'existait entre, d'une part, les directeurs et l'équipe d'achat de Dimon Italia et, d'autre part, les directeurs de Dimon Inc. ou de toute autre société du groupe Dimon, et aucun des membres du conseil d'administration n'a jamais été membre du conseil d'administration de l'une des sociétés du groupe ni occupé de postes de direction ou de cadre dans ces sociétés.

110. Dans la réplique, Alliance One rejette comme dénué de fondement l'argument de la Commission selon lequel elle ne contesterait pas que Dimon Inc. a désigné les membres du conseil d'administration de Dimon Italia après en avoir acquis le contrôle exclusif.

111. À cet égard, premièrement, elle reproche à la Commission d'avoir omis de signaler que, lorsque Dimon Inc. a acquis Dimon Italia (à l'époque Reditab), les trois membres du conseil d'administration de Reditab ont été maintenus dans leurs fonctions et qu'aucun nouveau membre du conseil d'administration de Dimon Italia n'a été désigné avant le 1er janvier 1996. C'est à cette date que, le nombre de membres du conseil d'administration étant passé de trois à cinq, Dimon Inc. aurait nommé M. V. R., ancien dirigeant de Reditab et membre de la famille fondatrice de la société, et M. N., expert en achats, qui n'avait jamais eu de contact avec le groupe Dimon auparavant.

112. À la suite de l'acquisition totale de Dimon Italia, Dimon Inc. n'aurait désigné que deux experts financiers, M. W. M., remplacé par M. C., qui n'intervenaient pas dans la politique d'achat de la filiale et ne faisaient partie d'aucun conseil d'administration d'autres sociétés du groupe Dimon, et, en 1998, M. F. R., qui avait des liens avec la société avant que celle-ci ne soit achetée par Dimon Inc.

113. Or, contrairement à ce qu'affirme la Commission, M. W. M. était un employé de Dimon International Services Ltd, une société sœur de Dimon Italia, et n'avait aucun lien avec Dimon International ni exercé de pouvoirs de direction au sein de Dimon Italia. En conséquence, la désignation de M. W. M. ne saurait prouver que Dimon Inc. a " exercé " un contrôle sur la politique commerciale de Dimon Italia.

114. Deuxièmement, Alliance One conteste la thèse de la Commission selon laquelle il suffirait de démontrer que la société mère a nommé un seul des membres du conseil d'administration pour prouver que celle-ci a exercé une influence réelle sur le comportement de sa filiale. Selon la jurisprudence, les seuls éléments pertinents seraient de déterminer si la personne désignée avait le pouvoir de diriger les activités de la filiale et si elle était, en même temps, également membre du conseil d'administration d'autres sociétés du groupe, ce qui ne serait pas le cas des personnes désignées par Dimon Inc.

115. Troisièmement, Alliance One rappelle le rôle joué par la famille R. En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, M. V. R., en tant que membre de cette famille, qui possédait auparavant Reditab, gérait les activités de cette société au moment de son acquisition par Dimon Inc. et a continué de le faire par la suite, tout d'abord en tant que directeur des achats, puis comme membre du conseil d'administration.

116. Quatrièmement, Alliance One rappelle que M. B. était membre du conseil d'administration avant l'acquisition de la société par Dimon Inc. et qu'il n'y a aucune preuve de l'existence d'autres liens entre celui-ci et Dimon Inc. Le fait que M. B., ainsi que le prétend la Commission, aurait été impliqué dans l'entente ne révélerait rien sur des éventuels liens avec la société mère et ne prouverait pas que la société mère était impliquée ou avait connaissance de ces pratiques anticoncurrentielles.

117. Cinquièmement, elle reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de l'absence de chevauchement entre la direction de Dimon Italia et son équipe d'achat et la direction de Dimon Inc. ou de toute autre société du groupe Dimon.

118. S'agissant, enfin, des documents mentionnés dans la décision attaquée ayant trait à la prétendue existence de voies de communication entre Dimon Italia et le reste du groupe Dimon, Alliance One fait, tout d'abord, valoir que ces documents seraient insuffisants pour imputer à Dimon Inc. la responsabilité du comportement de sa filiale, dès lors qu'ils ne concerneraient pas la politique commerciale de Dimon Italia.

119. En particulier, Alliance One fait valoir que les documents inhérents à la réunion de l'APTI sont de nature très générale et ne reflètent pas la politique commerciale de Dimon Italia. Le courriel de M. C. envoyé à M. S. le 12 février 2002 indiquerait uniquement que Dimon Italia a agi en tant qu'entité autonome sur le marché national du tabac brut. S'agissant du courriel de M. B. à M. S. du 10 mai 2001, Alliance One conteste l'interprétation qu'en donne la Commission dans sa défense, à savoir qu'il prouverait que Dimon Inc. était au courant de l'entente, car il s'agirait d'une objection nouvelle et donc irrecevable. En outre, ce document n'expliquerait et ne prouverait nullement l'allégation de la Commission selon laquelle M. S. était au courant de l'entente. Cette allégation serait, d'ailleurs, totalement infondée, dès lors qu'il ressortirait de ce document qu'il se réfère aux ventes de tabac transformé, et non aux achats de tabac brut, et que le principal objectif de la réunion qui y est proposée était de discuter d'un client fabricant de tabac. S'agissant des documents visant à étayer l'affirmation de la Commission selon laquelle Dimon Italia rédigeait des rapports périodiques sur les récoltes pour les autres sociétés du groupe Dimon, Alliance One conteste la conclusion qu'en tire la Commission, dès lors que celle-ci ne se fonderait que sur une présomption dénuée de fondement. En outre, ces documents ne sauraient soutenir la conclusion que Dimon Italia était soumise à l'influence de Dimon Inc. dans la définition de sa politique d'achat, dès lors qu'ils concernent un marché différent, celui des ventes de tabac transformé, et qu'ils fournissent uniquement des informations sur les ventes et sur la situation économique générale en Italie, sans aucune référence aux fournisseurs, aux prix ou aux accords avec les concurrents. En particulier, la politique de Dimon Italia en matière d'achat de tabac brut n'y serait jamais mentionnée. Alliance One fait observer que, alors que dans la décision attaquée la Commission cite les documents 2892 à 2893 comme une preuve supplémentaire de communications entre la société mère et sa filiale, dans son mémoire en défense, elle mentionne également, et pour la première fois, les documents 2894 à 2902. Ces documents ayant été produits dans le contexte de l'éventuelle fusion entre Dimon Italia et Transcatab, ils ne sauraient prouver que Dimon Inc. intervenait dans la " gestion " de Dimon Italia et que la politique commerciale de celle-ci était définie au niveau du groupe. En ce qui concerne le courriel contenant une évaluation par Dimon Inc. des activités de Dimon Italia et le rapport rédigé par M. N. qui y était annexé, il ne s'agirait, en réalité, que du " testament " d'un président en fin de mandat décrivant la situation générale de Dimon Italia. S'agissant, enfin, du courriel de M. B. à M. S., ayant pour objet la réunion annuelle du conseil d'administration, Alliance One fait valoir qu'il présente une vision globale de la situation de la société, telle que constatée au cours d'une réunion annuelle du conseil d'administration, et qu'il ne prouve en rien que Dimon Inc. recevait habituellement des " informations détaillées " de la part de Dimon Italia.

120. Alliance One conteste, enfin, la conclusion que la Commission tire des deux nouveaux documents joints à son mémoire en défense, à savoir que M. S. était " un haut responsable placé au sommet du groupe des sociétés Dimon " et qu'Alliance One a tenté de minimiser son rôle. Selon celle-ci, ces documents ne feraient que confirmer que M. S. était responsable de la coordination des ventes de tabac transformé en Europe.

121. En définitive, il ressortirait de ces documents que Dimon Italia était autonome par rapport à la définition de sa politique commerciale et que les seules informations qu'elle avait échangées avec le groupe étaient de nature générale ou portaient, tout au plus, sur des questions spécifiques étrangères à sa politique commerciale.

122. Alliance One estime, en conclusion, avoir établi que les documents sur lesquels la Commission s'est fondée pour affirmer la responsabilité de SCC et de Dimon Inc. ne démontraient pas que les deux sociétés étaient en mesure d'influencer ou ont influencé le comportement, respectivement, de Transcatab et de Dimon Italia. Ces documents n'étayeraient même pas la conclusion selon laquelle des voies de communication directes existeraient entre lesdites sociétés.

123. Selon elle, les documents auxquels la Commission fait référence sont des documents généraux qui ne prouvent pas que les sociétés mères avaient connaissance de l'existence de l'entente en cause. De fait, la Commission n'aurait trouvé aucun document révélant que SCC ou Dimon Inc. auraient donné des instructions à leurs filiales italiennes ou demandé, voire même reçu, des informations sur leurs politiques en matière d'achat.

124. La Commission conclut au rejet de la présente branche du premier moyen.

b) Appréciation du Tribunal

125. À titre liminaire, il convient d'observer que, ainsi qu'il a été rappelé aux points 86 et 87 ci-dessus, lorsque la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère, la Commission peut présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur le comportement de cette filiale, sans être tenue d'apporter des preuves supplémentaires établissant que la société mère a effectivement exercé une telle influence ou avait connaissance de l'infraction ou de l'implication de ladite filiale dans cette infraction. Il s'agit d'une présomption réfragable, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. C'est dès lors à la société mère, considérée par la Commission comme solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale, qu'il incombe de renverser cette présomption par des éléments de preuve susceptibles d'établir que sa filiale détermine de façon autonome sa ligne d'action sur le marché et que ces deux sociétés ne constituent donc pas une entité économique unique. À défaut, l'exercice d'un contrôle est démontré par le fait que la présomption tirée de la détention de la totalité du capital n'a pas été renversée (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, points 60 à 62, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, T-175-05, non publié au Recueil, point 93).

126. Or, afin d'apprécier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 74, et du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407-08 P, non encore publié au Recueil, point 100).

127. En l'espèce, il convient donc de vérifier si la Commission a commis une erreur d'appréciation en ce qu'elle a considéré que les arguments et les éléments de preuve avancés en vue de démontrer l'autonomie de Transcatab et de Dimon Italia dans la mise en œuvre de leur politique commerciale n'étaient pas susceptibles de démontrer que ces filiales se comportaient de manière autonome par rapport à leurs sociétés mères et qu'elles ne constituaient pas une seule entité économique avec ces dernières.

128. La Commission consacre les considérants 335 à 346 de la décision attaquée à l'examen des arguments et des éléments de preuve avancés par SCC et Dimon Inc., dans leurs réponses à la communication des griefs, afin de prouver qu'elles n'ont pas exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de leurs filiales. En particulier, aux considérants 335 à 340, elle examine et rejette les arguments de caractère général que SCC et Dimon Inc. tirent du fait que leurs filiales avaient une direction locale totalement autonome. Ensuite, aux considérants 341 à 346 de la décision attaquée, la Commission examine et rejette les arguments plus spécifiques avancés par SCC et Dimon Inc. afin de renverser ladite présomption.

Sur les éléments de caractère général invoqués aux fins de renverser la présomption

129. Tout d'abord, Alliance One fait valoir que les groupes SCC et Dimon Inc. présentaient une structure très décentralisée, disposant de directions locales propres, totalement indépendantes, auxquelles étaient déléguées toutes les fonctions, au vu même des particularités des marchés du tabac brut de chaque État membre. En effet, les producteurs de tabac auraient besoin, notamment, d'établir une relation personnelle avec leurs clients, à savoir les transformateurs, ce qui, de facto, rendrait l'exercice d'une influence déterminante par la société mère incompatible avec les besoins du marché.

130. Or, comme la Commission l'a relevé à juste titre au considérant 338 de la décision attaquée, le fait qu'une filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas, en soi, qu'elle définit son comportement sur le marché de manière autonome par rapport à sa société mère. Le fait de confier la gestion des activités courantes à la direction locale d'une filiale à 100 % est, en effet, une pratique courante et, de ce fait, n'est pas susceptible de prouver l'autonomie réelle des filiales. Il en va de même pour l'argument tiré de ce que SCC et Dimon Inc. sont actives dans des dizaines de pays.

131. Par ailleurs, il convient de relever, à l'instar de la Commission, que SCC et Dimon Inc. étaient à la tête de groupes qui étaient intégrés verticalement, les filiales se concentrant sur l'achat de tabac brut et les sociétés mères se chargeant de la commercialisation du tabac transformé, ce qui tend davantage à prouver que Dimon Italia et Transcatab constituaient une entité économique unique avec leurs sociétés mères respectives (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Shell/Commission, T-11-89, Rec. p. II-757, point 312). À cet égard, aucune conclusion ne saurait être tirée du fait que les sociétés mères opéraient sur des marchés distincts et n'avaient pas de liens de fournisseurs à clients. En effet, la division des tâches entre les filiales et leurs sociétés mères est une pratique normale dans des groupes verticalement intégrés qui n'est pas susceptible de renverser la présomption selon laquelle SCC et Dimon Inc. exerçaient effectivement une influence déterminante sur le comportement, respectivement, de Transcatab et de Dimon Italia. S'agissant, en outre, de l'argument selon lequel Dimon Italia n'aurait pas vendu toute sa production à d'autres sociétés du groupe Dimon, il suffit de relever que, pour autant que le tableau figurant dans la réplique confirme que, entre 1995 et 2000, ses ventes à l'intérieur du groupe ont représenté entre 20 et 30 % de ses ventes totales, cette donnée n'irait pas à l'encontre de ce que la Commission a constaté au considérant 340 de la décision attaquée, à savoir que les groupes en question " acquièrent et commercialisent souvent le tabac acheté par leurs filiales italiennes ".

132. Quant à l'argument selon lequel aucun précédent n'exigerait des parties qu'elles démontrent une spécificité de leur groupe comme justification de l'autonomie d'une filiale, il suffit de constater, d'une part, que les précédents cités par Alliance One concernent tous des cas dans lesquels la société mère a été tenue pour responsable et n'ont nullement trait à la réfutation de la présomption. D'autre part, s'il est vrai que, au considérant 339 de la décision attaquée, la Commission a affirmé que SCC et Dimon Inc. n'avaient pas apporté la preuve d'une spécificité de leur groupe, il n'en reste pas moins que la Commission n'a aucunement exigé qu'une telle preuve soit apportée. Cette dernière s'est, en effet, limitée à constater, après avoir examiné les arguments généraux avancés par SCC et Dimon Inc., que celles-ci avaient invoqué des éléments de preuve qui n'étaient pas susceptibles de démontrer l'existence d'une situation spécifique de leurs groupes, à savoir une situation particulière sortant de l'ordinaire - dans la mesure où la présomption se fonde précisément sur un raisonnement déductif fondé sur une règle d'expérience -, qui aurait permis de considérer les activités des filiales italiennes indépendantes de l'influence de leurs sociétés mères. De ce point de vue, les caractéristiques du marché italien du tabac brut ne permettent pas, en tant que telles, de justifier l'existence d'une telle spécificité.

Sur les éléments spécifiques invoqués aux fins de renverser la présomption

133. Alliance One invoque également des arguments spécifiques concernant, d'une part, la relation entre SCC et Transcatab et, d'autre part, la relation entre Dimon Inc. et Dimon Italia, qui prouvent, selon elle, que ni SCC ni Dimon Inc. n'ont exercé une influence déterminante sur leurs filiales italiennes.

- Sur la relation entre SCC et Transcatab

134. En premier lieu, Alliance One fait observer que le conseil d'administration de Transcatab était composé principalement de comptables italiens, n'ayant aucun lien direct ou indirect avec SCC, et que cette dernière se limitait à nommer formellement les personnes désignées par le directeur général de Transcatab, qui était lui aussi totalement indépendant de SCC.

135. En second lieu, elle souligne que, à partir du 4 août 1994, c'est-à-dire avant même la prise de contrôle totale de Transcatab par SCC, la politique commerciale et, en général, le " comportement " de Transcatab ont été décidés par son directeur général (presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato), auquel le conseil d'administration de cette société aurait confié l'ensemble des pouvoirs lui appartenant au sens de l'article 19 des statuts de celle-ci. En substance, selon Alliance One, la circonstance que le directeur général, en fonction au moment de l'infraction, ait été nommé avant l'acquisition de Transcatab par SCC témoigne, au vu principalement des larges pouvoirs dont il dispose, de ce que SCC n'a jamais influencé le comportement de sa filiale italienne.

136. Il convient de constater que cet argument, correspondant quasi textuellement à ce que SCC a soutenu dans sa réponse à la communication des griefs, a été examiné par la Commission, notamment, aux considérants 341 et 342 de la décision attaquée. Elle y précise, d'une part, que, avant d'acquérir la totalité du capital de Transcatab, SCC contrôlait déjà cette société avec son partenaire italien et que le fait qu'elle n'ait rien changé à la direction de celle-ci, à la suite de la prise de contrôle, ne saurait, dès lors, être considéré comme une preuve de ce qu'elle n'a exercé aucune influence sur sa filiale après en être devenue propriétaire à part entière. D'autre part, la Commission a fait valoir que la délégation des pouvoirs exécutifs au directeur général de Transcatab, qui, en l'absence de preuve contraire, pouvait raisonnablement être supposé avoir été désigné par SCC, n'avait pas empêché les autres membres du conseil d'administration d'occuper des postes exécutifs et d'exercer des fonctions exécutives.

137. Or, il convient d'observer que c'est à juste titre que la Commission, faute d'explication de la part de SCC, attribue une signification au fait que celle-ci, qui avait tous les pouvoirs, lorsqu'elle est devenue actionnaire unique, pour procéder à un renouvellement partiel ou total du conseil d'administration, n'ait pris aucune mesure en ce sens. Il s'ensuit que le maintien en fonction des membres du conseil d'administration et, en particulier, de M. J. ne peut qu'être attribué à une décision de SCC, en tant qu'actionnaire unique de Transcatab. Par ailleurs, la nationalité ou l'identité des membres du conseil d'administration n'est aucunement pertinente pour apprécier l'existence ou non d'une unité économique entre SCC et Transcatab.

138. De plus, la circonstance qu'une seule personne, à savoir le directeur général, dispose de pouvoirs importants, qui lui ont été délégués par le conseil d'administration, pourrait, au contraire, témoigner de la volonté de la société mère de simplifier l'exercice de son contrôle sur sa filiale, précisément en cantonnant le rôle du conseil d'administration à des activités marginales et en concentrant tous les pouvoirs dans les mains d'un " homme de confiance ". Il n'est, en effet, pas plausible, comme c'est le cas pour Transcatab, qu'une société multinationale délègue tous les pouvoirs d'une filiale opérationnelle sur un marché national - voire accepte, ainsi que semble le suggérer Alliance One, une délégation de pouvoirs préexistant à l'acquisition de la totalité du contrôle - à une personne physique qui, en opérant en totale autonomie et sans avoir prétendument été désignée par l'actionnaire unique, choisirait, à son tour, les membres du conseil d'administration, en privant toute autre personne d'une quelconque influence sur la gestion de la société, et qui, si la thèse d'Alliance One devait être accueillie, ne rendrait, de facto, compte de ses actes à personne.

139. Ainsi, et compte tenu également du fait qu'une délégation de pouvoirs au directeur général d'une filiale n'est aucunement inhabituelle, un tel argument n'est pas susceptible de renverser la présomption de contrôle exercé par la société mère sur Transcatab.

140. Par ailleurs, c'est à bon droit que la Commission, amenée à apprécier certains éléments de preuve apportés par SCC en réponse à la communication des griefs, a pris en considération, afin de vérifier la crédibilité des affirmations de SCC, des documents, tels que ceux mentionnés au considérant 342 de la décision attaquée, indiquant que, à tout le moins, un autre membre du conseil d'administration, M. S. M., était vice-président exécutif de la société, alors que M. J. en était le directeur général, organisait des réunions hebdomadaires avec les chefs de tous les services de la société pour discuter de la politique de celle-ci et donnait des instructions quant à un grand nombre de questions. L'allégation d'Alliance One tirée de ce que ces documents sont antérieurs à la période infractionnelle ne saurait prospérer. Il convient, en effet, de constater qu'ils ont été utilisés par la Commission afin d'apprécier la plausibilité de la thèse, soutenue par SCC dans sa réponse à la communication des griefs et reprise par Alliance One dans ses écritures, selon laquelle la délégation de pouvoirs au directeur général aurait eu pour effet de priver toute autre personne d'une quelconque influence sur la gestion de la société. Dans la mesure où ces documents démontrent que, à un moment où la délégation des pouvoirs à M. J. avait déjà été effectuée, un autre membre du conseil d'administration de Transcatab, en l'occurrence M. S. M., jouait un rôle significatif dans la gestion de la politique commerciale de celle-ci, le fait qu'ils ont trait à une période précédant l'infraction est sans importance.

- Sur la relation entre Dimon Inc. et Dimon Italia

141. En ce qui concerne la relation entre Dimon Inc. et Dimon Italia, Alliance One soutient, d'une part, que, lorsque Dimon Inc. a acquis le contrôle de sa filiale italienne, elle n'a nommé aucun des membres du conseil d'administration de cette dernière, à l'exception de deux personnes, qui exerçaient des tâches essentiellement liées à des aspects financiers et qui n'avaient aucun rapport avec la politique d'achat de la société. Elle affirme, d'autre part, qu'il n'y a eu aucune imbrication personnelle entre les deux sociétés, en particulier entre les directeurs, l'équipe d'achat ou les membres du conseil d'administration de Dimon Italia et les directeurs ou les membres du conseil d'administration de Dimon Inc. ou de toute autre société du groupe Dimon. Elle souligne, enfin, qu'aucune équipe centrale de Dimon Inc. ne dirigeait la stratégie d'achats de ses filiales. Tous ces éléments indiqueraient qu'elle n'a exercé aucune influence déterminante sur sa filiale italienne.

142. Or, c'est à juste titre que la Commission a objecté également à Dimon Inc., au considérant 341 de la décision attaquée, que cette dernière avait déjà le contrôle de Dimon Italia avant d'en acquérir la totalité du capital. La circonstance que Dimon Inc. n'ait pas modifié la direction de Dimon Italia à la suite de sa prise de contrôle ne saurait dès lors être considérée comme une preuve de ce que Dimon Inc. n'a exercé aucune influence sur les dirigeants de sa filiale italienne après en être devenue propriétaire à part entière.

143. Au même considérant 341, in fine, de la décision attaquée, la Commission relève, en outre, qu'" il ressort également de la réponse fournie par [Dimon Inc.] à la communication des griefs qu'après 1995, le conseil d'administration ne se composait que de représentants du groupe Dimon et que l'un d'eux [M. B.] était affecté exclusivement à la gestion quotidienne de l'entreprise ". Par ailleurs, il ressort du dossier que, même après la nomination de M. F. R. au conseil d'administration de Dimon Italia, M. B. était associé à tous les aspects de la gestion de la société, y compris l'exécution des contrats d'achat de tabac brut.

144. Or, tel que le souligne la Commission dans le mémoire en défense, ce constat suffit, en soi, à prouver, même sans recourir à la présomption en cause, que Dimon Inc. a exercé son pouvoir de contrôle sur Dimon Italia. Au demeurant, Alliance One ne semble pas contester, à l'instar de ce que fait Dimon Inc. dans sa réponse à la communication des griefs, que des membres du conseil d'administration de Dimon Italia ont été désignés par Dimon Inc., après que celle-ci en a acquis le contrôle exclusif.

145. Pour ce qui est de l'argument fondé sur l'ancrage et sur l'expertise sur le marché local des membres du conseil d'administration, il est renvoyé aux considérations développées au point 130 ci-dessus. En particulier, l'allégation selon laquelle " [t]outes les fonctions et les responsabilités qui avaient trait à l'achat de tabac brut en Italie ont été déléguées à la direction locale de Dimon Italia " est dénuée de toute pertinence. Même à la supposer exacte, la circonstance évoquée par Alliance One ne signifie nullement que Dimon Inc. n'était pas en mesure d'exercer, ou n'a pas effectivement exercé, une influence déterminante sur le comportement commercial de Dimon Italia, notamment en ce qui concerne les activités de cette dernière autres que les achats de tabac brut sur le marché italien. Il en va de même de l'argument selon lequel aucun chevauchement n'aurait existé entre les directeurs et l'équipe d'achat de Dimon Italia et les directeurs de Dimon Inc. ou de toute autre société du groupe Dimon.

Sur les éléments prétendument utilisés par la Commission pour confirmer le manque d'autonomie de Transcatab et de Dimon Italia

146. Alliance One critique les considérants 343 à 346 de la décision attaquée et considère que les documents sur lesquels la Commission s'est appuyée en l'espèce sont dénués de pertinence.

147. Elle en tire la conclusion, d'une part, que ces documents ne prouvent pas que les sociétés mères étaient en mesure d'influencer ou ont influencé le comportement de Transcatab et de Dimon Italia et, d'autre part, qu'ils sont des documents généraux qui ne prouvent pas que les sociétés mères avaient connaissance de l'entente en cause.

148. Or, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 125 ci-dessus, la Commission peut présumer l'exercice effectif d'une influence déterminante sur le comportement d'une filiale détenue à 100 %, sans être tenue d'apporter des preuves supplémentaires établissant que la société mère a effectivement exercé une telle influence ou avait connaissance de l'infraction ou de l'implication de ladite filiale dans cette infraction.

149. Contrairement à ce que prétend Alliance One, les documents mentionnés dans lesdits considérants de la décision attaquée n'avaient pour but ni de prouver que les sociétés mères étaient en mesure d'influencer ou ont, en pratique, influencé le comportement de leurs filiales italiennes, ni, encore moins, de prouver que les sociétés mères avaient connaissance de l'entente en cause. Au contraire, la Commission s'est bornée à utiliser certains documents faisant partie du dossier administratif afin d'établir quel était le niveau de crédibilité des éléments de preuve et des arguments avancés par SCC et Dimon Inc. dans leurs réponses à la communication des griefs pour renverser la présomption d'une influence déterminante sur leurs filiales respectives.

150. À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission n'a pas commis d'erreur en évoquant, auxdits considérants, des éléments de preuve visant à établir l'existence de " voies de communication " entre sociétés mères et filiales.

151. En effet, il ressort du dossier que plusieurs éléments témoignent de l'existence de telles voies de communication.

152. En ce qui concerne, en premier lieu, l'existence de voies de communication entre Transcatab et SCC, c'est à bon droit que la Commission fait référence, au considérant 344 et à la note en bas de page n° 281 de la décision attaquée, à des documents qui ont été trouvés dans le bureau de M. J. indiquant que les activités de Transcatab ont été considérées comme étant celles de SCTC, Transcatab étant désignée soit comme appartenant au groupe SCC, soit comme une société de SCTC, et qu'elles ont été analysées dans le cadre des activités du groupe, englobant les ventes du groupe SCC aux fabricants de cigarettes. À cet égard, le fait que ces documents n'ont pas été mentionnés dans la communication des griefs n'a aucune importance, leur but étant seulement celui de contredire l'argument selon lequel il n'y avait pas de voies de communication entre filiale et société mère. Quant à l'argument d'Alliance One selon lequel les informations contenues dans ces documents devaient être utilisées par SCC aux fins de consolider les résultats de Transcatab, il suffit de constater, à l'instar de la Commission, que les documents en question ne sont pas des documents comptables destinés à la rédaction des rapports annuels du groupe, mais des documents relatifs aux activités commerciales dont la finalité n'était certainement pas celle de permettre à SCC de consolider les résultats de Transcatab.

153. En ce qui concerne, en second lieu, l'existence de voies de communication entre Dimon Italia et Dimon Inc., c'est également à bon droit que la Commission fait référence, au considérant 345 et aux notes en bas de page n° 282 et n° 283 de la décision attaquée, à des rapports périodiques sur les récoltes, fournissant des renseignements sur les résultats que Dimon Italia avait obtenus en Italie, adressés aux sociétés du groupe Dimon qui effectuaient des achats auprès de Dimon Italia, ainsi qu'à d'autres documents faisant état d'une intervention directe de la direction de Dimon International et d'autres sociétés du groupe Dimon dans les activités de Dimon Italia.

154. S'agissant, premièrement, des " rapports de récolte ", d'une part, et du " profil de l'Italie " dressé par Dimon en janvier 2000, d'autre part (voir la note en bas de page n° 282 de la décision attaquée), il convient d'observer que c'est à juste titre que la Commission a considéré que, étant donné que les achats sont principalement effectués à l'intérieur du groupe (considérant 340 de la décision attaquée), ces documents étaient élaborés au profit des sociétés du groupe Dimon s'occupant de ces achats. À supposer même que l'affirmation d'Alliance One selon laquelle ces documents ont été envoyés à des clients extérieurs au groupe Dimon soit correcte, il n'en reste pas moins qu'elle n'indique pas à qui ils ont été envoyés, et ce d'autant plus que ces rapports contenaient des informations détaillées sur l'achat de tabac brut ainsi que des informations confidentielles sur la stratégie et les résultats de Dimon Italia.

155. S'agissant, deuxièmement, du document élaboré par Dimon International et comparant les installations de Dimon Italia et de Transcatab (voir la note en bas de page n° 283 de la décision attaquée), il convient d'observer que, indépendamment de son contenu, à savoir le projet d'entreprise commune en Italie entre Transcatab et Dimon, il indique que des questions stratégiques ayant un impact sur la politique commerciale de Dimon Italia étaient traitées au niveau du groupe. Dès lors, c'est à juste titre qu'il a été pris en considération afin d'établir, en vue de contredire l'argument avancé par Dimon Inc., l'existence de voies de communication entre Dimon Italia et Dimon Inc., et non, comme le prétend Alliance One, afin d'établir que Dimon Inc. a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de Dimon Italia.

156. S'agissant, troisièmement, du rapport intitulé " The Present and Future of Dimon Italia ", de l'ancien président de la société, M. N., il convient d'observer qu'il concerne, notamment, les coûts et la qualité des achats effectués auprès des producteurs, les faiblesses de la société, ses installations, la nécessité de recruter un nouveau directeur d'usine et de le former dans " l'usine Dimon la mieux tenue en Amérique du Sud ou en Afrique ", les capacités professionnelles des membres de son équipe responsable des achats et sa structure de gestion. Ainsi qu'il est indiqué dans la note en bas de page n° 283 de la décision attaquée, ce rapport, qui a été envoyé à Dimon International et reproduit à l'attention des plus hauts dirigeants du groupe Dimon, montre que des informations détaillées concernant la filiale italienne ainsi que sa politique commerciale circulaient au niveau du groupe. À cet égard, il convient également de constater que, à la page 4 de ce rapport, M. N. se plaint des " nouvelles exigences, à [son] sens excessives, de Dimon International en matière de rapports sur tous les aspects [des] activités [de la filiale] ". À la même page, il déclare que, bien que M. B. soit l'un des meilleurs en Europe pour les relations avec la clientèle, cet avantage de la société " a perdu de plus en plus de son importance, dès lors que l'organisation Dimon Royaume-Uni renforce son contrôle sur les ventes de toutes les sociétés du groupe ". Par ailleurs, dans le courriel d'accompagnement du rapport il est indiqué que les questions se posant actuellement au niveau de Dimon Italia peuvent être résolues par la direction de celle-ci " sous l'autorité de Dimon International " et il est proposé " d'autoriser les dirigeants de Dimon Italia à poursuivre le processus de réorganisation de la société ". La circonstance, évoquée par Alliance One, que ce rapport a été rédigé par le président de Dimon Italia pour y exposer le bilan de son mandat n'enlève rien au constat que, même au vu de son contenu, il témoigne de l'existence de " voies de communication " entre Dimon Italia et sa société mère.

157. S'agissant, quatrièmement, des échanges entre Dimon Italia et M. S., il convient de relever que, ainsi que le précise à juste titre la Commission dans la note en bas de page n° 283 de la décision attaquée, il ressort du dossier que ces communications comportaient des informations détaillées concernant les activités de Dimon Italia et les instructions reçues par cette dernière au sujet de certaines activités commerciales.

158. À cet égard, il convient de constater, tout d'abord, que, s'agissant du rôle de M. S. au sein du groupe Dimon, la décision attaquée ne va pas au-delà de ce qu'Alliance One admet elle-même, lorsqu'elle affirme qu'il était responsable de la coordination des ventes de tabac transformé en Europe. Il ressort également du dossier que le rôle de M. S. au sein du groupe était celui de " directeur exécutif régional pour l'Europe " (voir, par exemple, le " profil de l'Italie " dressé par Dimon en janvier 2000) et que, en tant que tel, il figurait parmi les principaux dirigeants du groupe Dimon. Il ressort également d'un courriel qui lui avait été envoyé par M. B., président de Dimon Italia, que M. S. devait rencontrer le président de Deltafina afin de discuter avec lui des " perspectives futures ".

159. Si, certes, M. S. n'était formellement qu'un employé dans une des sociétés du groupe Dimon, ainsi que le fait valoir Alliance One, il n'en reste pas moins que les fonctions et les responsabilités qu'il exerçait au sein du groupe Dimon étaient d'un très haut niveau, en particulier dans la mesure où elles concernaient l'un des principaux secteurs d'activité de ce groupe et l'ensemble du territoire européen.

160. Le fait que M. S., étant donné son rôle à l'intérieur du groupe, était tenu directement et personnellement informé des activités de Dimon Italia ne peut, dès lors, que confirmer qu'il existait des voies de communication significatives entre cette dernière et sa société mère.

161. À cet égard, s'agissant, en premier lieu, du courriel envoyé par M. B. à M. S., se référant à une réunion annuelle du conseil d'administration, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient Alliance One, ce document ne se rapporte manifestement pas à l'élaboration ou à la consolidation des comptes de Dimon Italia, et contient des informations stratégiques sur les activités de celle-ci et sur sa position par rapport à ses concurrents.

162. S'agissant, en deuxième lieu, du document contenant une présentation " power point " en vue d'une réunion de l'APTI, également envoyé par M. B. à M. S., il suffit de constater que, contrairement à ce que soutient Alliance One, il ressort de ce document que des discussions sur les prix ont eu lieu lors de cette réunion (voir, à cet égard, le considérant 213 de la décision attaquée). Par ailleurs, dans le courriel d'accompagnement, M. B. informe M. S. de la finalité de cette réunion et évoque également une réunion entre M. M. M., de Deltafina, et M. S. à cet égard.

163. S'agissant, en troisième lieu, du courriel envoyé par M. C. à M. S. et à M. B., il y a lieu de constater qu'il indique", en établissant ainsi un lien entre les achats et les ventes, ce qui suit :

" La nouvelle stratégie d'achat [de Dimon Italia] nécessitera le soutien et la participation de la direction exécutive européenne de Dimon, car cela pourrait avoir un impact important sur nos ventes. "

164. En ce qui concerne, enfin, le courriel envoyé par M. B. à M. S. le 10 mai 2001 (voir également le considérant 209 de la décision attaquée), il y a lieu de constater qu'il montre que M. S. recevait des informations détaillées sur la politique commerciale de Dimon Italia, ayant trait, notamment, aux activités d'achat, y compris sur des aspects pertinents aux fins de l'entente.

Sur l'interprétation des éléments de preuve susceptibles de renverser la présomption à la lumière de la jurisprudence

165. Selon Alliance One, l'arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, a apporté des éclaircissements sur " la nature des éléments de preuve ou des arguments qu'une société mère doit avancer pour combattre la présomption ". À ce titre, elle identifie deux groupes de facteurs, le premier ayant trait au comportement de la filiale sur le marché et le second ayant trait aux liens économiques, organisationnels et juridiques liant la filiale à la société mère, et estime que, en ce qui concerne le premier, il n'est pas contesté que SCC et Dimon Inc. ont démontré que leurs filiales respectives avaient agi indépendamment sur le marché.

166. À cet égard, il suffit de constater que les seuls facteurs pertinents mentionnés dans l'arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, sont les " liens économiques, organisationnels et juridiques " qui unissent la société mère et sa filiale (voir point 126 ci-dessus).

167. La lecture qu'Alliance One propose des facteurs inhérents à ces liens au regard de l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Metsä-Serla e.a./Commission (T-339-94 à T-342-94, Rec. p. II-1727), et des arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission (C-196-99 P, Rec. p. I-11005), et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 80 supra, doit être écartée. Selon elle, il ressort de ces arrêts que n'importe quel lien économique, organisationnel ou juridique ne suffit pas à conclure que la société mère est responsable du comportement de sa filiale, mais que seuls les liens de cette nature qui sont susceptibles de lier le comportement de la filiale aux instructions de la société mère le permettent.

168. Or, en ce qui concerne, premièrement, les passages tirés de l'arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, point 167 supra, il convient de rappeler qu'en l'espèce il s'agissait d'une association, Finnboard, qui, par définition, n'était pas une filiale et ne pouvait ni faire partie d'une entreprise, ni même avoir une politique commerciale (voir, s'agissant de la nature exacte de la relation juridique entre ladite association et ses membres, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T-338-94, Rec. p. II-1617, points 271 à 281). S'agissant, deuxièmement, des passages des arrêts Dansk Rørindustri/Commission, point 79 supra, et Aristrain/Commission, point 167 supra, il y a lieu d'observer qu'ils ne concernent pas la problématique de l'imputation de la responsabilité à une société mère. En effet, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Dansk Rørindustri, point 80 supra, concerne la responsabilité de sociétés, Henss et Isoplus, qui n'avaient pas de société mère commune (voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9-99, Rec. p. II-1487, points 55 à 61). De même, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Aristrain/Commission, point 167 supra, la Cour a refusé que soit imputée la responsabilité du comportement d'une filiale à une société " sœur " qui n'avait pas été identifiée comme la personne morale à la tête du groupe (voir, notamment, en ce sens, Aristrain/Commission, point 167 supra, point 98).

169. En définitive, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, les affaires ayant donné lieu aux trois arrêts invoqués par Alliance One ne concernent nullement la question de l'imputabilité de la responsabilité du comportement infractionnel d'une filiale à sa société mère. Ces trois arrêts se bornent à apporter des éclaircissements dans le cadre d'autres situations dans lesquelles la responsabilité solidaire peut être engagée, même en l'absence d'une relation de contrôle entre les sociétés. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent être utilement invoqués par Alliance One.

170. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la présomption selon laquelle SCC et Dimon Inc. exerçaient effectivement une influence déterminante sur le comportement de leurs filiales n'a pas été renversée par des éléments de preuve suffisants. La deuxième branche du présent moyen doit, dès lors, être rejetée.

3. Sur la troisième branche, tirée d'une violation des droits de la défense

171. La troisième branche du premier moyen se subdivise, en substance, en deux griefs. Le premier grief est tiré du fait que la Commission aurait fondé la décision attaquée, en ce qui concerne la responsabilité des sociétés mères, sur des documents qu'elle n'avait pas même mentionnés dans la communication des griefs. Le second grief est tiré du fait que la Commission aurait également violé les droits de la défense de SCC et de Dimon Inc. en ce qu'elle aurait utilisé des documents non accessibles pour démontrer la responsabilité de celles-ci.

172. En réponse à une question du Tribunal lors de l'audience, Alliance One a cependant déclaré qu'elle renonçait au second grief, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l'audience. Par conséquent, il n'y a plus lieu de l'examiner.

a) Arguments des parties

173. Alliance One conteste les arguments que la Commission a avancés dans la décision attaquée pour réfuter les éléments de preuve fournis par SCC et Dimon Inc. Elle soutient que la Commission a violé les droits de la défense de ces dernières et, de ce fait, d'Alliance One elle-même. En particulier, elle fait valoir que la Commission a fondé sa décision relative à la responsabilité des sociétés mères sur des documents qui n'avaient pas même été mentionnés dans la communication des griefs.

174. À cet égard, elle rappelle, premièrement, que ni SCC ni Dimon Inc. n'ont pu exprimer leur opinion sur lesdits documents, dès lors que la Commission ne les a jamais informées de l'importance qu'elle pourrait leur accorder. SCC et Dimon Inc. auraient donc considéré que ces documents étaient dénués de pertinence en l'espèce et ne les auraient pas commentés dans leurs réponses à la communication des griefs. Il s'ensuivrait, conformément à la jurisprudence de la Cour, que de tels documents ne constitueraient pas des preuves recevables contre Alliance One, dès lors qu'elle n'aurait pas eu la possibilité d'exprimer son point de vue sur ceux-ci, la circonstance que les parties connaissaient ces documents n'étant pas suffisante pour considérer qu'elles pouvaient les commenter dans leurs réponses à la communication des griefs.

175. Dans la réplique, Alliance One conteste la thèse de la Commission selon laquelle la nature des griefs serait restée inchangée. En comparant la communication des griefs et la décision attaquée, Alliance One met en exergue que, notamment aux considérants 339 à 343 de cette dernière, la Commission a ajouté plusieurs éléments et fait référence à des documents à charge non cités auparavant. La " nature des griefs " serait ainsi passée d'une présomption générale d'influence déterminante à la constatation de l'exercice effectif d'une telle influence fondée sur ces nouveaux documents. Or, selon la jurisprudence, la Commission ne saurait invoquer des éléments de preuve qui ne figurent pas dans la communication des griefs, sans donner l'opportunité aux entreprises en cause de commenter ces nouveaux documents. Dès lors que ces documents constituent, selon Alliance One, les seuls éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission, la responsabilité des sociétés mères ne serait pas démontrée et la décision attaquée devrait être annulée sur ce point.

176. Dans la réplique, Alliance One fait, en outre, valoir, d'une part, que les documents 2894 à 2902, que la Commission invoque pour la première fois dans le mémoire en défense, sont des nouveaux documents et sont donc irrecevables et, d'autre part, que, en réinterprétant librement, dans le mémoire en défense, le courriel que M. B. a envoyé le 10 mai 2001 à M. S., en ce qu'il contiendrait la preuve que Dimon Inc. était informée des activités de l'entente, la Commission avance un grief complètement nouveau et donc irrecevable.

177. La Commission conclut au rejet de la présente branche du premier moyen.

b) Appréciation du Tribunal

178. Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l'Union européenne, dont les juridictions de l'Union assurent le respect (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534-07 P, Rec. p. I-7415, point 26, et la jurisprudence citée).

179. Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que l'entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une infraction au traité (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 10, et du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310-93 P, Rec. p. I-865, point 21).

180. L'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003 reflète ce principe dans la mesure où il prévoit l'envoi aux parties d'une communication des griefs, qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 80 supra, point 67), pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission et de faire valoir utilement leur défense avant que celle-ci n'adopte une décision définitive. Cette exigence est respectée dès lors que ladite décision ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l'occasion de s'expliquer (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213-00, Rec. p. II-913, point 109, et la jurisprudence citée).

181. Toutefois, cette indication peut être donnée de manière sommaire et la décision finale ne doit pas nécessairement être une copie de la communication des griefs (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 179 supra, point 14), car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142-84 et 156-84, Rec. p. 4487, point 70). Sont ainsi admissibles des ajouts à la communication des griefs effectués à la lumière du mémoire en réponse des parties, dont les arguments démontrent qu'elles ont effectivement pu exercer leurs droits de la défense. La Commission peut également, au vu de la procédure administrative, réviser ou ajouter des arguments de fait ou de droit à l'appui des griefs qu'elle a formulés (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 28 février 2002, Compagnie générale maritime e.a./Commission, T-86-95, Rec p. II-1011, point 448, et du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission, T-310-01, Rec. p. II-4071, point 438).

182. Par ailleurs, la Cour a précisé que la prise en compte d'un argument avancé par une entreprise au cours de la procédure administrative, sans qu'elle ait été mise en mesure de s'exprimer, à cet égard, avant l'adoption de la décision finale, ne saurait constituer, en tant que telle, une violation de ses droits de la défense (ordonnance de la Cour du 10 juillet 2001, Irish Sugar/Commission, C-497-99 P, Rec. p. I-5333, point 24).

183. Enfin, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, il y a violation des droits de la défense lorsqu'il existe une possibilité que, en raison d'une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle aurait pu aboutir à un résultat différent. Une entreprise requérante établit qu'une telle violation a eu lieu lorsqu'elle démontre à suffisance, non pas que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu'elle aurait pu mieux assurer sa défense en l'absence de l'irrégularité, par exemple en raison du fait qu'elle aurait pu utiliser pour sa défense des documents dont l'accès lui a été refusé lors de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194-99 P, Rec. p. I-10821, point 31, et la jurisprudence citée, et Knauf Gips/Commission, point 126 supra, point 28).

184. En l'espèce, Alliance One reproche à la Commission de s'être appuyée, dans la décision attaquée, sur des documents qui n'ont pas été mentionnés dans la communication des griefs. Dans la réplique, elle ajoute que la Commission a invoqué dans le mémoire en défense de nouveaux documents, qui seraient donc irrecevables, et que la Commission aurait aussi réinterprété librement un document, ce qu'elle estime être un grief nouveau et donc irrecevable.

185. Or, il convient d'observer que, dans la communication des griefs, la Commission, pour justifier l'imputation à SCC et à Dimon Inc. de la responsabilité des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales italiennes, dont elles détenaient 100 % du capital, pouvait en principe, à la lumière des principes jurisprudentiels énoncés aux points 86 à 88 ci-dessus, se limiter à établir quelle était la répartition du capital entre filiales et sociétés mères (voir points 336 à 338 de la communication des griefs). En application de ces principes jurisprudentiels, dans sa décision finale, la Commission était tenue de prendre position sur les arguments invoqués par les parties, en réponse à ladite communication (voir considérants 335 et suivants de la décision attaquée), visant à réfuter la présomption en cause.

186. En outre, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir Alliance One, la Commission n'a aucunement modifié dans la décision attaquée, ni sur le plan juridique ni sur celui des faits, les griefs, le critère d'imputation de la responsabilité à SCC et à Dimon Inc. ou les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde. À cet égard, il ressort d'une lecture combinée des considérants 328 à 334 de la décision attaquée que la Commission a maintenu sa conclusion, clairement exposée aux points 336 à 338 de la communication des griefs, selon laquelle la responsabilité de SCC et de Dimon Inc. résultait, en principe, du fait qu'elles avaient le contrôle de leurs filiales à 100 %, ce qui, par ailleurs, n'est pas contesté par Alliance One. Ce n'est que dans le cadre de l'appréciation des arguments et des éléments de preuve avancés par les parties lors de la procédure administrative, dans l'exercice de leurs droits de la défense, que la Commission aborde, aux considérants 335 à 346 de la décision attaquée, certains aspects et documents spécifiques concernant les relations entre, respectivement, SCC et Transcatab et Dimon Inc. et Dimon Italia, et, ce faisant, se réfère aux documents figurant dans le dossier administratif. Or, l'appréciation de ces aspects et documents n'était ainsi pas susceptible d'affecter l'efficacité de l'exercice des droits de la défense de SCC et de Dimon Inc., d'autant plus qu'elles avaient eu accès auxdits documents - dont elles disposaient déjà en tout état de cause - lors de la procédure administrative.

187. Au demeurant, il ressort du dossier que SCC et Dimon Inc., dont Alliance One est le successeur juridique, ont été en mesure de répondre au grief explicitement exposé dans la communication des griefs qui leur a été adressée et d'exposer leur défense lors de l'audition auprès du conseiller-auditeur. Le principe du contradictoire a, dès lors, été respecté au cours de la procédure administrative.

188. En tout état de cause, il convient également de rappeler que, ainsi qu'il a été relevé par la Cour, dès lors que la Commission n'est pas tenue, s'agissant de l'imputabilité de l'infraction, de présenter, au stade de la communication des griefs, des éléments autres que la preuve relative à la détention par la société mère du capital de ses filiales, l'argument relatif à la violation des droits de la défense ne saurait être accueilli (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, point 64).

189. Enfin, l'argument, soulevé dans la réplique, tiré de l'irrecevabilité de certains documents versés au dossier par la Commission, ainsi que de la réinterprétation libre de la part de cette dernière d'un de ces documents, ne saurait prospérer. En effet, il se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission utiliserait lesdits documents comme un autre moyen d'étayer sa constatation de responsabilité des sociétés mères. Il convient, par ailleurs, de constater que, contrairement à ce que soutient Alliance One, les documents élaborés par Dimon International comparant les installations de Dimon et de Transcatab ont été cités dans la note en bas de page n° 283 de la décision attaquée.

190. Partant, il convient de rejeter la troisième branche du présent moyen.

4. Sur la quatrième branche, tirée d'une violation des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve

a) Arguments des parties

191. Alliance One rappelle, tout d'abord, que, puisque la Commission n'a pas été en mesure de prouver la participation des sociétés mères à l'entente, la charge de la preuve lui revient.

192. Même en acceptant l'applicabilité en l'espèce de la présomption, il n'en resterait pas moins que, au vu des éléments fournis par SCC et Dimon Inc. dans leurs réponses à la communication des griefs, il revenait toujours à la Commission de prouver leur responsabilité.

193. En effet, ces éléments auraient renversé les présomptions de la Commission. En revanche, celle-ci, au lieu d'apporter des preuves suffisantes pour écarter les allégations de SCC et de Dimon Inc. et, de ce fait, établir leur responsabilité, aurait, en substance, eu recours à d'autres présomptions pour réfuter les arguments ou nier toute valeur aux éléments qu'elles avaient fournis.

194. En rejetant toutes les preuves et tous les arguments de SCC et de Dimon Inc. uniquement sur la base d'affirmations de caractère général sur leur incapacité à convaincre la Commission, celle-ci aurait omis de développer un raisonnement adéquat à leur égard. Il ne serait donc pas aisé de savoir quels éléments, autres que ceux déjà fournis, doivent être présentés par une entreprise afin de convaincre la Commission qu'elle n'a exercé aucune influence sur une filiale dont elle détient la totalité du capital social.

195. La Commission exigerait ainsi une véritable probatio diabolica, à savoir une preuve qu'il serait en pratique impossible de fournir dans la mesure où elle devrait être une preuve " négative " que les entreprises en cause ne sont pas intervenues dans les décisions de leurs filiales.

196. La Commission conclut au rejet de la présente branche du premier moyen.

b) Appréciation du Tribunal

197. Selon Alliance One, en substance, il n'est pas possible pour une société mère de rapporter une preuve directe, " positive " et irréfutable du non-exercice d'influence sur le comportement de sa filiale sur le marché, puisqu'une probatio diabolica serait exigée.

198. À cet égard, il suffit de relever que, contrairement à ce que prétend Alliance One, il n'est pas exigé des parties concernées qu'elles rapportent une preuve directe et irréfutable de l'autonomie de comportement de la filiale sur le marché, mais uniquement qu'elles produisent des éléments de preuve susceptibles de démontrer cette autonomie (voir point 125 ci-dessus).

199. Le fait que, en l'espèce, aux fins de renverser la présomption de responsabilité, Alliance One ne soit pas parvenue à démontrer que les filiales des sociétés mères, dont elle est le successeur juridique, déterminaient de façon autonome leur comportement sur le marché ne signifie pas, contrairement à ce que prétend celle-ci, que ladite présomption ne peut en aucun cas être renversée.

200. Par ailleurs, il convient également de relever que, étant donné la nature de la présomption, qui permet de déduire la preuve d'un fait ignoré d'un fait connu, il est tout à fait logique que la personne à l'encontre de laquelle la présomption opère doive, en principe, apporter la preuve contraire du fait présumé. Or, ce constat ne signifie pas que la présomption devient irréfragable, dès lors que, en l'espèce, cette preuve doit être recherchée dans la sphère de la personne à l'encontre de laquelle la présomption opère.

201. Il s'ensuit que l'argument d'Alliance One n'est pas fondé et doit être rejeté.

202. Il convient, en outre, de rejeter l'allégation, soulevée par Alliance One en réponse à une question écrite du Tribunal, selon laquelle, aux termes de l'arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 80 supra, la seule conséquence découlant de la présomption applicable serait le renversement de la charge de la preuve, et non pas, ainsi que le prétendrait la Commission, que la charge de la preuve est plus lourde pour l'autre partie que celle qui pèse sur la Commission.

203. En effet, en l'espèce, la Commission n'a pas indiqué quel était le " niveau " de preuve requis, mais s'est limitée à constater que les éléments de preuve apportés par SCC et Dimon Inc. n'étaient pas de nature à renverser la présomption.

204. Partant, il convient de rejeter également la quatrième branche du présent moyen.

205. Au vu des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

B - Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, ainsi que du principe de proportionnalité, dans la fixation du montant final de l'amende

1. Arguments des parties

206. Selon Alliance One, le montant de l'amende qui a été infligée solidairement à Transcatab, à Dimon Italia et à elle-même, en tant que successeur juridique de SCC et de Dimon Inc., viole l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, dans la mesure où il dépasse le seuil de 10 % du chiffre d'affaires de chaque filiale. Au vu de leurs chiffres d'affaires respectifs, le montant maximal des amendes que la Commission aurait pu infliger était de 3,23 millions d'euro, en ce qui concerne Transcatab, et de 3,99 millions d'euro, en ce qui concerne Dimon Italia, au lieu, respectivement, de 14 millions d'euro et de 10 millions d'euro.

207. En outre, elle fait valoir que, en lui imposant une amende totale de 24 millions d'euro, la Commission a violé le principe de proportionnalité. En particulier, cette dernière aurait méconnu, lors de la fixation du montant de départ, que SCC et Dimon Inc. avaient déjà fusionné au moment de l'adoption de la décision attaquée et que, de ce fait, seulement Transcatab faisait encore partie du nouveau groupe alors que Dimon Italia (avec ses 10 % de parts de marché) avait été vendue à des tierces parties. Étant donné qu'il ne lui restait que 10 % de part de marché, Alliance One reproche à la Commission d'avoir violé le principe de proportionnalité, en lui imposant une amende dont le montant de départ était semblable à celui infligé à Deltafina (Universal), nonobstant le fait que celle-ci détenait 25 % de parts de marché.

208. La Commission conclut au rejet du présent moyen.

2. Appréciation du Tribunal

209. Le présent moyen s'articule en deux branches. D'une part, Alliance One fait grief à la Commission d'avoir dépassé le seuil de 10 % du chiffre d'affaires de Transcatab et de Dimon Italia. D'autre part, elle lui fait grief d'avoir violé le principe de proportionnalité, dans la mesure où le montant de départ de l'amende la concernant se rapproche de celui de Deltafina (Universal), et ce nonobstant l'importante différence existant entre les deux groupes en termes de parts de marché.

210. En ce qui concerne la première branche du présent moyen, il convient d'observer qu'elle est étroitement liée au premier moyen, dans la mesure où le rejet de ce dernier aurait nécessairement une incidence sur le bien-fondé de la présente branche. Par conséquent, eu égard aux considérations ayant donné lieu au rejet du premier moyen, il convient de conclure que la Commission n'a pas commis d'erreur en prenant les chiffres d'affaires consolidés de Dimon Inc. (société mère de Dimon Italia durant l'infraction) et de SCC (société mère de Transcatab durant l'infraction), fusionnées le 13 mai 2005 dans la nouvelle entité Alliance One, comme références pour le calcul du plafond de 10 % du chiffre d'affaires prévu par l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 125 supra, point 114).

211. En effet, ce plafond doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l'entité économique agissant en tant qu'entreprise au sens de l'article 81 CE, puisque seul le chiffre d'affaires cumulé des sociétés composantes peut constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l'entreprise en question (voir, en ce sens, arrêts HFB e.a./Commission, point 168 supra, points 528 et 529, et du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 125 supra, point 114).

212. La première branche du deuxième moyen doit, dès lors, être rejetée comme non fondée.

213. S'agissant de la seconde branche du présent moyen, tirée de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il convient d'observer, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, que, sous le couvert de la violation du principe de proportionnalité, Alliance One soulève en réalité une question de succession d'entreprises. En effet, ce qu'Alliance One suggère est, en substance, qu'elle ne devrait être tenue pour responsable que de l'amende infligée à Transcatab (SCC) et non de celle infligée à Dimon Italia, car cette dernière - qui détenait 10 % des parts de marché durant la période de l'infraction - n'appartient pas au nouveau groupe, ayant été vendue à des tiers avant l'adoption de la décision attaquée.

214. À cet égard, il est constant qu'Alliance One a été tenue pour responsable de l'infraction en qualité de successeur juridique des sociétés mères SCC et Dimon Inc. Par ailleurs, une telle constatation ressort également du considérant 349 de la décision attaquée selon lequel, Alliance One étant le successeur juridique des groupes (SCC et Dimon Inc.) auxquels Transcatab et Dimon Italia appartenaient pendant la durée de l'infraction, c'est à ce titre qu'elle est considérée comme destinataire de la décision attaquée.

215. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne (arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 70 supra, point 37 ; arrêts du Tribunal HFB e.a./Commission, point 168 supra, point 103, et du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-161-05, Rec. p. II-3555, point 50).

216. La Cour a également rappelé que, lorsqu'une entité ayant commis une infraction aux règles de la concurrence fait l'objet d'un changement juridique ou organisationnel, ce changement n'a pas nécessairement pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité des comportements contraires aux règles de la concurrence de la précédente entité si, du point de vue économique, il y a identité entre les deux entités (voir arrêt ETI e.a., point 82 supra, point 42, et la jurisprudence citée).

217. Il peut, en effet, s'avérer nécessaire, aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de la concurrence, d'imputer à titre exceptionnel une entente au nouvel exploitant de l'entité impliquée, dans l'hypothèse où ce dernier peut être, d'un point de vue économique, considéré comme le successeur de l'exploitant initial (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Mme Kokott sous l'arrêt ETI e.a., point 82 supra, points 75 à 78).

218. Ce critère dit " de la continuité économique " joue dans des circonstances particulières, telles que le cas où la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise aurait cessé d'exister juridiquement après la commission de l'infraction (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 82 supra, point 145).

219. En l'espèce, il est constant que l'infraction en cause a été commise par les entités dirigées, à l'époque des faits, par SCC et Dimon Inc. Ces deux entités ont cessé d'exister juridiquement après la commission de l'infraction, en ce qu'elles ont donné naissance, à la suite de leur fusion en 2005, à la nouvelle entité Alliance One.

220. Or, lorsqu'une entreprise cesse d'exister du fait qu'elle a été absorbée par un acquéreur, ce dernier reprend ses actifs et passifs, y compris ses responsabilités pour cause d'infraction au droit de la concurrence. Dans cette hypothèse, la responsabilité pour l'infraction commise par l'entreprise absorbée peut être imputée à l'acquéreur (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259-02 à T-264-02 et T-271-02, Rec. p. II-5169, point 326, et la jurisprudence citée).

221. C'est sur le fondement de ces principes qu'Alliance One demeure responsable, nonobstant le fait que Dimon Italia ait été cédée à des tiers, pour l'infraction commise par cette dernière. La situation de Mindo est à cet égard différente, dès lors que, ainsi qu'il a été précisé par la jurisprudence, le principe de responsabilité personnelle n'est pas remis en cause par celui de la continuité économique dans le cas où, comme en l'espèce, une entreprise impliquée dans l'entente a été cédée à un tiers indépendant et qu'il n'existe pas de liens structurels entre l'ancien exploitant et le nouveau (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Hoechst/Commission, point 215 supra, point 61).

222. Il s'ensuit que, en l'espèce, c'est à bon droit que la Commission a imputé l'infraction commise, respectivement, par Transcatab (SCC) et Dimon Italia (Dimon Inc.) à Alliance One.

223. Par ailleurs, il convient d'ajouter que, ainsi que le fait valoir la Commission, il serait dépourvu de toute pertinence de se référer, tel que le prétend Alliance One, à la part de marché de celle-ci au moment de l'adoption de la décision attaquée, car les parts de marché qui ont servi à déterminer le montant de départ des amendes étaient, tel qu'il ressort des considérants 372 et 373 de la décision attaquée, celles des entreprises impliquées à la fin de l'infraction, à savoir en 2001.

224. Partant, il convient de rejeter également la seconde branche du présent moyen.

225. Au vu des considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

C - Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur de droit et de fait, ainsi que d'une violation du principe de proportionnalité et d'un défaut de motivation dans la détermination du coefficient multiplicateur

226. Le troisième moyen se subdivise en trois branches. La première branche se fonde, en substance, sur l'" effet dissuasif suffisant " de l'amende ainsi que la pratique décisionnelle de la Commission. La deuxième branche est tirée de la violation du principe de proportionnalité ainsi que d'un défaut de motivation en ce que le coefficient multiplicateur appliqué à Alliance One serait supérieur à celui appliqué à Deltafina. La troisième branche est tirée de l'absence de cohérence du raisonnement suivi par la Commission en ce qui concerne l'application du coefficient multiplicateur à Mindo.

227. En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l'audience, Alliance One a cependant déclaré que la deuxième branche du présent moyen procédait d'une erreur matérielle et qu'elle renonçait à celle-ci, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l'audience. Par conséquent, il n'y a plus lieu de l'examiner.

1. Sur la première branche, tirée de l'effet dissuasif suffisant et de la pratique décisionnelle de la Commission en la matière

a) Arguments des parties

228. Alliance One conteste l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,25 au montant de départ des amendes infligées à Transcatab et à Dimon Italia fixé à 10 millions d'euro.

229. En particulier, elle estime que le chiffre d'affaires de leurs sociétés mères ne justifiait pas l'application d'un coefficient multiplicateur et qu'une amende de 10 millions d'euro était en l'espèce, au vu de la taille de celles-ci et du fait qu'elles n'étaient pas au courant des pratiques de leurs filiales italiennes sur le marché du tabac brut, suffisamment dissuasive. En outre, la Commission aurait dû également prendre en compte les dimensions réduites du marché géographique concerné par l'infraction.

230. Alliance One se réfère, ensuite, à la pratique décisionnelle de la Commission, en procédant à une comparaison des chiffres d'affaires de SCC et de Dimon Inc. et du niveau des amendes infligées à leurs filiales avec ceux des entreprises sanctionnées par la Commission dans les affaires mentionnées, afin de démontrer que l'application d'un coefficient multiplicateur n'était pas justifiée en l'espèce pour atteindre un effet dissuasif suffisant.

231. Dans la réplique, Alliance One ajoute que, en appliquant séparément un coefficient multiplicateur à Transcatab et à Dimon Italia, la Commission a outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire et s'est également écartée des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les " lignes directrices "), aux termes desquelles aucune majoration du montant de base ne pourrait être appliquée automatiquement aux groupes multinationaux, mais ne devrait être infligée que lorsque la nécessité de garantir un effet suffisamment dissuasif l'impose.

232. Alliance One conclut, ainsi, que l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,25 à Transcatab et à Dimon Italia n'est pas justifiée et demande de réduire le montant des amendes en conséquence.

233. La Commission conteste les arguments d'Alliance One.

b) Appréciation du Tribunal

234. Il y a lieu de rappeler que les sanctions prévues à l'article 23 du règlement n° 1-2003 ont pour but de réprimer des comportements illicites aussi bien que d'en prévenir le renouvellement. Il s'ensuit que la dissuasion constitue une finalité de l'amende (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T-15-02, Rec. p. II-497, points 218 et 219, et la jurisprudence citée, et du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 125 supra, point 150).

235. La nécessité d'assurer un effet dissuasif à l'amende exige que le montant de celle-ci soit modulé afin de tenir compte de l'impact recherché sur l'entreprise à laquelle elle est infligée, et ce afin que l'amende ne soit pas rendue négligeable, ou au contraire excessive, notamment au regard de la capacité financière de l'entreprise en question, conformément aux exigences tirées, d'une part, de la nécessité d'assurer l'effectivité de l'amende et, d'autre part, du respect du principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279-02, Rec. p. II-897, point 283 ; Hoechst/Commission, point 215 supra, point 379, et du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 125 supra, point 154).

236. Il convient de constater que, en l'espèce, la Commission a fait application de la méthode définie dans les lignes directrices, même si elle ne s'y est pas explicitement référée, qui mentionnent la finalité dissuasive en leur point 1 A, consacré à la gravité des infractions. Plus précisément, le quatrième alinéa de ce point énonce qu'il sera nécessaire " de déterminer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif ".

237. Cet objectif est mentionné dans l'intitulé du point 2.6.3.2 de la décision attaquée (" Poids spécifique et dissuasion ") et, notamment, dans ses considérants 374 et 375. En effet, la Commission a décidé d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5 (soit une majoration de 50 %) au montant de départ de l'amende déterminé pour Deltafina (Universal) et de 1,25 (soit une majoration de 25 %) à celui déterminé pour Dimon Italia (Dimon Inc.) et Transcatab (SCC) afin d'assurer un effet suffisamment dissuasif à l'amende, qui ferait défaut si ce montant de départ devait se limiter à refléter uniquement la position sur le marché de ces entreprises. Elle s'est fondée, notamment, sur leurs chiffres d'affaires mondiaux respectifs de 3,276 milliards de dollars des États-Unis (USD), de 1,311 milliard de USD et de 0,896 milliard de USD en 2005, afin de tenir compte de la " force économique et financière considérable " de ces groupes, au vu du fait qu'ils sont également les principaux négociants en tabac mondiaux, opérant à différents niveaux d'activité au sein de l'industrie du tabac et sur différents marchés géographiques.

238. S'agissant, premièrement, de l'argument qu'Alliance One tire du caractère déjà suffisamment dissuasif du montant de départ de 10 millions d'euro, force est de constater qu'elle n'étaye aucunement son affirmation selon laquelle le montant de l'amende, s'il avait été déterminé sans tenir compte du multiplicateur afférent à l'effet dissuasif, aurait été suffisant pour assurer un tel effet à l'amende (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C-413-08 P, non encore publié au Recueil, point 107).

239. En tout état de cause, il convient de relever que cet argument se fonde sur une prémisse erronée, à savoir que la majoration de l'amende en cause repose sur un jugement d'adéquation entre un montant d'amende donné et la finalité de dissuasion de l'amende appréciée au vu de la taille et des ressources globales des entreprises.

240. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'opération visant à tenir compte de la taille et des ressources globales aux fins de dissuasion relève d'un tel jugement. En effet, par l'augmentation des montants de départ réalisée au considérant 376 de la décision attaquée, la Commission, indépendamment du niveau de ces montants, n'a fait, en réalité, que procéder, pour assurer la finalité dissuasive de l'amende, à une différenciation du traitement des participants à une même entente afin de tenir compte de la manière dont ils sont réellement affectés par l'amende. Cette différenciation est opérée au moyen de multiplicateurs fixés eu égard à la taille et aux ressources globales des entreprises, indépendamment du niveau des montants auxquels ces multiplicateurs s'appliquent (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 234 supra, points 241).

241. Il convient, dès lors, de relever que c'est à juste titre que la Commission a estimé que, compte tenu de la taille et des ressources globales des groupes SCC et Dimon Inc., appréciées à l'aide du chiffre d'affaires global pour l'exercice prenant fin le 31 mars 2005, il y avait lieu, à des fins de dissuasion, d'appliquer à l'égard de ces derniers un facteur de majoration de l'amende, sans que, par ailleurs et contrairement à ce que prétend Alliance One, la question de la connaissance des pratiques de leurs filiales italiennes ait pu être considérée d'une quelconque importance (voir, à cet égard, point 125 ci-dessus).

242. S'agissant, deuxièmement, de l'argument tiré de l'effet dissuasif suffisant eu égard à la pratique de la Commission en matière d'imposition de coefficients multiplicateurs, il suffit de souligner que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas en elle-même de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est uniquement défini dans le règlement n° 1-2003 et dans les lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125-07 P, C-133-07 P, C-135-07 P et C-137-07 P, Rec. p. I-8681, point 233, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T-203-01, Rec. p. II-4071, point 292).

243. S'agissant, troisièmement, de l'argument tiré de l'étendue très limitée du marché géographique, en premier lieu, il convient de relever que l'entente en cause était nationale et ne se limitait pas, contrairement à ce que semble suggérer Alliance One, aux régions de production du tabac. L'entente mise en place par les transformateurs concernait, en effet, le marché de l'achat et non de la production, qui est concentrée dans certaines régions de la péninsule (voir considérant 83 de la décision attaquée). En second lieu et en tout état de cause, il convient d'observer que cette question n'a pas de rapport avec l'application du coefficient multiplicateur. En effet, l'étendue du marché géographique est un élément que la Commission prend en considération lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction (voir, en l'espèce, les considérants 365 et 366 de la décision attaquée). Cet élément correspond, de ce fait, à une caractéristique objective et intrinsèque de l'infraction, tandis que l'application d'un coefficient multiplicateur à des fins dissuasives présuppose la prise en compte des caractéristiques objectives des participants, telles que leur taille et leurs ressources économiques. Par ailleurs, la formulation même du point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices corrobore cette thèse en ce que la prise en considération des éléments qui justifieraient l'application d'un facteur de dissuasion est effectuée, indépendamment de la nature propre de l'infraction, de son impact concret sur le marché et de l'étendue géographique de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Degussa/Commission, point 235 supra, point 273). Cet argument doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.

244. S'agissant, quatrièmement, de l'argument, soulevé dans la réplique, selon lequel la Commission se serait en l'espèce écartée des lignes directrices, dans la mesure où celles-ci empêcheraient d'appliquer automatiquement une majoration du montant de base de l'amende aux groupes multinationaux, il convient de constater qu'il manque en fait. En effet, il ressort de la décision attaquée que, dans le cadre de la fixation du montant de départ, la Commission a, tout d'abord, apprécié le poids spécifique de chaque entreprise, en fonction de sa part de marché, et, ensuite, pris en compte la puissance économique et financière des groupes multinationaux auxquels les entreprises ayant commis l'infraction appartenaient, afin d'assurer un effet suffisamment dissuasif à ce montant. Ainsi, la majoration de ce montant n'a aucunement été appliquée de manière automatique.

245. À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas commis d'erreur en majorant le montant de départ des amendes infligées à SCC et à Dimon Inc. afin d'assurer à celles-ci un effet suffisamment dissuasif.

2. Sur la troisième branche, tirée de l'absence de cohérence du raisonnement suivi par la Commission en ce qui concerne l'application du coefficient multiplicateur à Mindo

a) Arguments des parties

246. Alliance One reproche à la Commission d'avoir suivi un raisonnement incohérent dans la non-application du coefficient multiplicateur à Mindo, du fait que cette dernière n'avait plus de lien avec elle et était donc une entreprise distincte. Dès lors qu'elle est responsable pour l'amende infligée à Dimon Italia (Mindo), si un coefficient multiplicateur n'est pas applicable à cette dernière, il le serait encore moins à elle-même.

247. En appliquant un coefficient multiplicateur séparément à Dimon Italia et à Transcatab au motif qu'elles appartenaient à deux groupes multinationaux au moment de l'infraction, la Commission n'aurait pas tenu compte du fait que, au moment où la décision attaquée a été adoptée et l'amende devait être payée, seule Transcatab faisait encore partie d'un groupe multinational tandis que Dimon Italia avait été vendue entre-temps.

248. Par ailleurs, au vu de l'effet dissuasif poursuivi par l'application du coefficient multiplicateur, l'application d'un tel coefficient ne se justifierait qu'à l'égard de la société qui a commis l'acte illicite et non d'une société totalement étrangère à l'entente et dont l'unique lien avec la société directement impliquée est d'en avoir possédé des parts dans le passé.

249. Dès lors que Mindo n'a pas cessé d'exister, tout coefficient multiplicateur devrait lui être appliqué, en sa qualité de participant direct à l'entente. Une conséquence intolérable du critère utilisé par la Commission est, selon Alliance One, que la société qui a directement commis l'infraction est moins sanctionnée que la société qui la contrôlait auparavant, laquelle n'aurait non seulement pas participé à l'entente et en ignorerait même l'existence, mais n'aurait même plus de liens avec celle-ci.

250. En définitive, selon Alliance One, la Commission ne peut pas considérer deux sociétés solidairement responsables pour des montants différents et séparés de la même amende, comme elle l'a fait en l'espèce.

251. La Commission conteste les arguments d'Alliance One.

b) Appréciation du Tribunal

252. Tout d'abord, il y a lieu de relever qu'en l'espèce la Commission a, à bon droit, tenu compte du chiffre d'affaires global des sociétés mères, à savoir Dimon Inc. et SCC, pour calculer le coefficient multiplicateur, et non pas uniquement de celui des filiales concernées, dès lors que société mère et filiale, ainsi qu'il a été relevé dans le cadre de l'analyse du premier moyen, constituaient, au regard de l'article 81 CE, une entreprise unique (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T-101-05 et T-111-05, Rec. p. II-4949, point 49, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-410-03, Rec. p. II-881, point 379). Par ailleurs, l'application d'un coefficient multiplicateur au titre de l'effet dissuasif a été justifiée, en l'espèce, précisément par le fait que les entreprises qui ont réalisé le comportement infractionnel appartenaient à des groupes multinationaux (voir considérant 374 de la décision attaquée).

253. Dans la note en bas de page n° 291 du considérant 374 de la décision attaquée, la Commission précise que l'application d'un coefficient multiplicateur pour ce qui est de l'amende infligée à Mindo (anciennement Dimon Italia) se justifie par la responsabilité solidaire d'Alliance One, tandis que, en ce qui concerne la propre responsabilité de Mindo, l'application d'un tel coefficient ne serait pas justifiée, étant donné que celle-ci a rompu tout lien avec son actionnaire. Toutefois, au vu du fait que la responsabilité de Mindo doit être prise en compte dans les limites de 10 % de son chiffre d'affaires, la Commission a conclu qu'il était inutile de calculer séparément un montant de départ pour cette entreprise. Il s'ensuit que l'argument tiré de ce que la Commission n'aurait pas tenu compte de la situation existant au moment de l'adoption de sa décision manque en fait.

254. Aux considérants 403 et 404 de la décision attaquée (dans le point 2.6.3.6, intitulé " Amendes résultantes et application du plafond de l'amende "), la Commission précise la situation de Mindo. Plus particulièrement, au considérant 404 de la décision attaquée, elle indique :

" [...] la responsabilité [solidaire] de Mindo (qui n'entretient actuellement aucun lien avec l'ancien groupe Dimon) doit être prise en compte dans les limites de 10 % de son chiffre d'affaires de l'exercice le plus récent (soit 3,99 millions d'euro) ".

255. En effet, lorsque l'unité économique a entre-temps été rompue, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement ledit plafond (arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, non publié au Recueil, point 390, et du 13 septembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commission T-26-06, non publié au Recueil, point 113).

256. Or, force est de constater que, en l'espèce, la question de l'application d'un coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion à Mindo était dépourvue de toute implication pratique en raison de la limitation de l'amende infligée à celle-ci à 10 % de son chiffre d'affaires. Par conséquent, l'argument invoqué par Alliance One est inopérant.

257. En tout état de cause, les ressources globales d'une entreprise doivent être évaluées, afin d'atteindre correctement l'objectif de dissuasion, et ce dans le respect du principe de proportionnalité, au jour où l'amende est infligée, ce qui, par ailleurs, n'est pas contesté par Alliance One (voir, en ce sens, arrêt Degussa/Commission, point 235 supra, point 285).

258. Il ne saurait donc être reproché à la Commission d'avoir pris en considération, lors de la détermination de la majoration au titre de l'effet dissuasif, les chiffres d'affaires réalisés par les groupes dont la fusion est intervenue entre la cessation de l'infraction et l'adoption de la décision attaquée.

259. C'est également à juste titre que la Commission a tenu Mindo pour solidairement responsable du paiement de l'amende avec Alliance One à concurrence d'un montant de 3,99 millions d'euro, tandis que cette dernière demeure responsable du paiement du montant total de l'amende, à savoir 10 millions d'euro.

260. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le présent moyen doit également être rejeté.

261. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner, en l'espèce, la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions formulés par Alliance One.

Sur les dépens

262. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Alliance One ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Alliance One International, Inc. est condamnée aux dépens.