Livv
Décisions

TUE, 3e ch., 9 septembre 2011, n° T-12/06

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Deltafina SpA

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Azizi

Juges :

Mme Cremona (rapporteur), M. Frimodt Nielsen

Avocats :

Mes Jacchia, Terranova, Van Bael, Bellis, Di Gianni

TUE n° T-12/06

9 septembre 2011

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

Antécédents du litige

1. La requérante, Deltafina SpA, est une société italienne qui a pour activités principales la première transformation de tabac brut et la commercialisation de tabac transformé. Elle est détenue à 100 % par Universal Corp., une société ayant son siège à Richmond (États-Unis).

I - Procédure administrative

2. Les 3, 4 et 5 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a effectué des vérifications, au titre de l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), aux sièges de la Fédération européenne des transformateurs de tabac et de la Maison des métiers du tabac à Bruxelles (Belgique). Le même jour, par télécopie, la Fédération européenne des transformateurs de tabac a informé tous ses membres de ces vérifications, y compris l'Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI, Association professionnelle des transformateurs de tabac brut italiens), qui compte parmi ses membres les plus grandes entreprises du secteur.

3. Les 3, 4 et 5 octobre 2001, la Commission a également effectué des vérifications aux sièges des trois principaux transformateurs espagnols de tabac brut ainsi que des deux associations espagnoles de transformateurs et de producteurs de tabac. Le 16 janvier 2002, les trois transformateurs espagnols de tabac brut, qui avaient fait l'objet de vérifications, ainsi qu'une société du groupe Universal ont présenté une demande conjointe d'immunité à la Commission au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la " communication sur la coopération de 1996 ").

4. Le 15 janvier 2002, la Commission a adressé une demande de renseignements à deux associations professionnelles italiennes, à savoir l'APTI, qui représente les transformateurs de tabac brut et l'Unione italiana tabacco (Unitab, Union italienne du tabac), qui représente les producteurs de tabac brut. Le 12 février 2002, l'APTI a répondu à la demande de renseignements. Le même jour, son bureau s'est réuni et, lors de cette réunion, la demande de la Commission a été discutée.

5. Le 19 février 2002, Deltafina a présenté à la Commission une demande d'immunité d'amendes en vertu du titre A de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la " communication sur la coopération de 2002 ") et, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l'amende, en vertu du titre B de la même communication. La demande d'immunité concernait une entente présumée entre les transformateurs de tabac brut sur le marché italien.

6. Le 28 février 2002, une conversation téléphonique a eu lieu entre un des avocats d'Universal et le fonctionnaire de la direction générale " Concurrence " de la Commission chargé du dossier.

7. Le 6 mars 2002, la Commission a informé Deltafina que sa demande satisfaisait aux conditions énoncées au point 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 et qu'elle lui accorderait, au terme de la procédure administrative, l'immunité d'amendes pour toute infraction constatée à la suite de l'enquête effectuée par la Commission en lien avec les éléments de preuve fournis, sous réserve que Deltafina remplisse toutes les conditions énoncées au point 11 de ladite communication.

8 Le 14 mars 2002, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission et les représentants de Deltafina et d'Universal pour discuter des modalités de la coopération de Deltafina avec la Commission (ci-après la " réunion du 14 mars 2002 "). Lors de cette réunion, a notamment été évoqué le traitement confidentiel de la demande d'immunité de Deltafina.

9. Les 19, 21, 25 et 26 mars 2002, Deltafina a fourni à la Commission des informations complémentaires.

10. Le 22 mars 2002, une conversation téléphonique a eu lieu entre les représentants de Deltafina et le fonctionnaire de la Commission chargé du dossier au sujet de plusieurs questions concernant la coopération de Deltafina avec la Commission.

11. Le 2 avril 2002, le conseiller juridique externe d'Universal a informé les conseillers juridiques externes de Standard Commercial Corp. (ci-après " SCC ") et de Dimon Inc., sociétés mères respectivement de Transcatab SpA et de Dimon Italia Srl, deux sociétés italiennes de première transformation du tabac brut, que Deltafina avait introduit une demande d'immunité auprès de la Commission concernant les ententes entre les transformateurs sur le marché du tabac en Italie.

12. Le matin du 4 avril 2002, s'est tenue une réunion du bureau de l'APTI. Lors de cette réunion, le président de Deltafina a informé les personnes présentes que celle-ci avait commencé à coopérer avec la Commission au sens de la communication sur la coopération de 2002, en lui transmettant des documents la compromettant.

13. L'après-midi du même jour, à savoir le 4 avril 2002, Dimon Italia et Transcatab, dont des représentants étaient présents à la réunion de l'APTI mentionnée au point précédent, ont également présenté une demande de traitement favorable au titre de la communication sur la coopération de 2002 (respectivement à 16 h 15 et à 18 h 47).

14. Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a effectué des vérifications au titre de l'article 14 du règlement n° 17, dans les locaux de Dimon Italia et de Transcatab, ainsi que dans les locaux de Trestina Azienda Tabacchi SpA (ci-après " Trestina ") et de Romana Tabacchi SpA.

15. Les 18 avril et 17 mai 2002, Deltafina a fourni d'autres informations complémentaires à la Commission.

16. Les 29 mai et 11 juillet 2002, deux autres réunions ont eu lieu entre les représentants de Deltafina et les services de la Commission.

17. Le 8 octobre 2002, la Commission a informé Dimon Italia et Transcatab que, celles-ci ayant été respectivement la première et la seconde entreprise à avoir fourni des éléments de preuve de l'infraction au sens de la communication sur la coopération de 2002, elle avait l'intention de leur accorder, au terme de la procédure administrative, une réduction comprise, respectivement, entre 30 et 50 % et entre 20 et 30 % du montant de l'amende qui leur aurait été infligée au titre des infractions éventuellement constatées.

18. Le 25 février 2004, la Commission a adressé une communication des griefs à plusieurs entreprises ou associations d'entreprises dont Deltafina, Universal, Dimon Italia et Transcatab.

19. Une audition orale, à laquelle Deltafina a participé, a eu lieu le 22 juin 2004. Lors de cette audition, un représentant de Dimon Italia a attiré l'attention de la Commission sur deux documents versés au dossier - photocopiés à l'occasion des vérifications effectuées par la Commission dans les locaux de Dimon Italia le 18 avril 2002 et consistant en des notes manuscrites prises par les représentants de cette société - qui résumaient les déclarations du président de Deltafina lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002.

20. Le 21 décembre 2004, la Commission a adopté un addendum à la communication des griefs du 25 février 2004 (ci-après l'" addendum "), par lequel elle a informé Deltafina et les autres entreprises concernées de son intention de ne pas accorder à celle-ci l'immunité d'amendes en raison de la violation, par elle, de l'obligation de coopération prévue au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

21. Une audition concernant l'addendum a eu lieu le 1er mars 2005. À la suite de cette audition, la Commission a reçu des nouveaux commentaires de la part d'Universal, de Deltafina, de Dimon et de SCC.

II - Décision attaquée

22. Après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté le 20 octobre 2005 la décision C (2005) 4012 final, relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 - Tabac brut - Italie) (ci-après la " décision attaquée ") dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 13 février 2006 (JO L 353, p. 45).

23. La décision attaquée a été notifiée à Deltafina le 10 novembre 2005.

24. La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

" Article premier

1. Deltafina [...], Universal [...] ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, [CE] pendant les durées indiquées en participant à des accords et/ou à des pratiques concertées dans le secteur du tabac brut en Italie.

Les durées de l'infraction sont les suivantes :

a) pour Deltafina, Universal [...], du 29 septembre 1995 au 19 février 2002 ;

[...]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l'article 1er :

a) Deltafina et Universal, solidairement, 30 000 000 euro ;

[...] "

25. La décision attaquée est fondée sur les considérations exposées ci-après.

A - Sur l'infraction et l'imputabilité du comportement infractionnel

26. Dans la décision attaquée, après la description des faits pertinents et l'appréciation juridique de ces faits, la Commission conclut qu'il est établi que Deltafina a participé directement, avec plusieurs autres entreprises, à des accords et/ou à des pratiques concertées interdites par l'article 81, paragraphe 1, CE. Cette appréciation n'est pas remise en cause dans la présente affaire.

27. La Commission examine, ensuite, la question de l'imputabilité du comportement infractionnel des entreprises qui y ont participé et conclut que tant Deltafina que sa société mère, Universal, doivent être tenues pour responsables des infractions en cause et être destinataires de la décision attaquée.

B - Sur le calcul du montant de l'amende

1. Détermination du montant de base de l'amende

28. En ce qui concerne le calcul de l'amende à infliger à Deltafina, la Commission rappelle, tout d'abord, au considérant 357 de la décision attaquée, que afin de pouvoir en fixer le montant elle doit prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, et notamment la gravité et la durée de l'infraction, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

29. Ainsi, la Commission examine, tout d'abord, la gravité de l'infraction. Elle rappelle que, pour l'évaluer, il convient de prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique en cause (considérant 365 de la décision attaquée).

30. La Commission indique, ensuite, que la production de tabac brut en Italie correspondait à 38 % de la production sous quota dans l'Union européenne, ce qui représentait 67 338 millions d'euro en 2001, soit la dernière année complète de l'infraction (considérant 366 de la décision attaquée).

31. Quant à la nature de l'infraction, la Commission la considère comme étant très grave, car elle concerne la fixation des prix d'achat de variétés de tabac brut en Italie ainsi que la répartition des quantités achetées (considérant 367 de la décision attaquée).

32. Au considérant 368 de la décision attaquée, en se référant à la partie de ladite décision concernant l'analyse de la restriction de la concurrence (considérants 277 et suivants), la Commission affirme qu'une entente en matière d'achat peut fausser la volonté des producteurs de générer un certain rendement de même que limiter la concurrence entre les transformateurs sur les marchés en aval et qu'il en est particulièrement ainsi lorsque, comme dans le cas présent, le produit visé par l'entente (le tabac brut) constitue un " intrant " important des activités exercées par les participants en aval (en l'espèce, la première transformation de tabac et la vente de tabac transformé).

33. Eu égard à ces considérations, la Commission conclut que l'infraction commise par Deltafina doit être qualifiée de très grave (considérant 369 de la décision attaquée).

34. Ensuite, la Commission affirme que, lors de la fixation du montant de l'amende, il convient de tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise et des répercussions probables de son comportement illicite. Ainsi, la Commission estime que les amendes doivent être fixées en fonction de la position de chaque partie en cause sur le marché. À cet égard, elle considère que le montant de départ de l'amende infligée à Deltafina doit être le plus élevé en considération de sa qualité de plus gros acheteur, sa part de marché étant d'environ 25 % en 2001 (considérants 370 à 372 de la décision attaquée).

35. La Commission estime, cependant, qu'un montant de départ reflétant uniquement la position sur le marché n'aurait pas un effet suffisamment dissuasif sur Deltafina, car, en dépit de son chiffre d'affaires relativement limité, elle appartient à un groupe multinational doté d'une force économique et financière considérable, qui est parmi les principaux négociants en tabac mondiaux opérant à différents niveaux d'activité au sein de l'industrie du tabac et sur différents marchés géographiques (considérant 374 de la décision attaquée).

36. Par conséquent, en vue de conférer un caractère dissuasif à l'amende, la Commission applique au montant de départ un coefficient multiplicateur tenant compte de la taille des entreprises concernées. Pour Deltafina, le coefficient multiplicateur appliqué par la Commission est de 1,5. Ainsi, au considérant 376 de la décision attaquée, la Commission fixe le montant de départ de l'amende de Deltafina, tel que multiplié par le coefficient multiplicateur, à 37,5 millions d'euro.

37. La Commission majore ensuite ce montant de 60 % en raison de la durée de l'infraction (considérant 377 de la décision attaquée), de sorte que le montant de base de l'amende de Deltafina est fixé à 60 millions d'euro (considérant 379 de la décision attaquée).

2. Circonstance atténuante

38. La Commission prend ensuite en compte, à titre de circonstance atténuante en faveur de Deltafina, sa coopération effective dans le cadre de la procédure en dehors du champ de la communication sur la coopération de 2002. Elle commence par rappeler que, pour les raisons exposées aux points 43 et suivants ci-après, Deltafina ne remplit plus les conditions pour bénéficier de l'immunité totale ou de la réduction de l'amende en vertu de la communication sur la coopération de 2002 (considérant 385 de la décision attaquée).

39. La Commission indique ensuite que, dans les cas où la communication sur la coopération de 2002 peut s'appliquer, la coopération des entreprises qui sont parties à la procédure doit en principe être appréciée dans le cadre de ladite communication. Elle ajoute que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la coopération d'une partie peut être considérée comme ayant, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les " lignes directrices "), un effet atténuant sur le montant de l'amende à infliger lorsque la communication sur la coopération de 2002 était en principe applicable (considérants 386 et 387 de la décision attaquée).

40. La Commission considère que tel est le cas en l'espèce pour Deltafina pour deux raisons. Premièrement, Deltafina a été la première entreprise à présenter une demande d'application de la communication sur la coopération de 2002 (quelques jours seulement après son adoption) et la première entreprise à qui la Commission a accordé une immunité conditionnelle. Il s'agit également de la première décision relative aux conséquences de la violation des obligations de coopération imposées aux entreprises ayant introduit une demande d'immunité en application du point 11 de la communication sur la coopération de 2002. Deuxièmement, la Commission reconnaît que Deltafina a dès le départ contribué de façon substantielle à son enquête et a continué pendant toute la procédure, à l'exception des faits qui justifient le refus de l'immunité finale (considérants 388 à 390 de la décision attaquée).

41. Pour ces raisons, la Commission envisage favorablement la coopération de Deltafina au cours de la procédure. La Commission ajoute enfin que Deltafina n'a jamais contesté les faits ayant fait l'objet de la décision attaquée. Eu égard à ces considérations, et au comportement plus général de Deltafina au cours de la procédure, la Commission conclut qu'il convient de réduire l'amende à lui infliger de 50 % (considérants 391 à 398 de la décision attaquée).

42. Compte tenu de cette circonstance atténuante, la Commission fixe le montant de l'amende à infliger solidairement à Deltafina et à Universal à 30 millions d'euro.

C - Sur la demande d'immunité de Deltafina

43. La Commission expose ensuite les raisons qui l'ont amenée à conclure que Deltafina ne pouvait bénéficier d'une immunité d'amendes au sens de la communication sur la coopération de 2002.

44. Elle explique que, après examen de la demande d'immunité d'amendes présentée par Deltafina, celle-ci remplissant les conditions du point 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, elle lui avait accordé une immunité conditionnée au respect des conditions cumulatives énoncées au point 11 de ladite communication, une de ces conditions étant le respect de l'obligation de coopération [point 11, sous a), de cette communication] (considérants 405 à 409 de la décision attaquée).

45. Cependant, la Commission relève, au considérant 410 de la décision attaquée, que, lors de l'audition du 22 juin 2004, il était apparu que Deltafina avait divulgué sa demande d'immunité à l'occasion de la réunion de l'APTI mentionnée au point 12 ci-dessus, à laquelle des représentants de Dimon Italia, de Transcatab et de Trestina avaient également participé, avant que la Commission n'ait eu l'occasion de procéder aux vérifications concernant l'entente en cause. La Commission relève également que ces faits avaient fait l'objet des griefs retenus contre Deltafina dans l'addendum (voir point 20 ci-dessus).

46. Ainsi, la Commission a, d'abord, examiné les faits pertinents dans le détail pour conclure, ensuite, à la non-satisfaction par Deltafina des conditions fixées au point 11 de la communication sur la coopération de 2002.

1. Faits pertinents

47. La Commission relève que, lors de la réunion du 14 mars 2002, la question du caractère confidentiel de la demande d'immunité de Deltafina avait été soulevée. Selon la Commission, lors de cette réunion, ses services avaient bien précisé qu'ils envisageaient d'effectuer des vérifications à l'improviste concernant l'entente révélée par Deltafina, que ces vérifications ne pouvaient pas avoir lieu avant la période allant du 18 au 20 avril 2002 et que, donc, il était nécessaire d'en préserver la confidentialité jusqu'à cette date afin de ne pas alerter les concurrents et de ne pas en compromettre l'efficacité (considérant 412 de la décision attaquée).

48. La Commission relève également que, lors de cette réunion, Deltafina avait expliqué aux services de la Commission qu'il lui serait difficile de ne pas divulguer sa demande d'immunité jusqu'à la date prévue pour les vérifications pour une série de raisons, dont, premièrement, la tenue de réunions imminentes avec ses concurrents au sein de l'APTI, lors desquelles il aurait été difficile de préserver la confidentialité, deuxièmement, la nécessité d'informer les cadres moyens de Deltafina de la demande (une quinzaine de personnes) et, troisièmement, la nécessité de divulguer cette demande d'immunité dans le cadre d'opérations de financement impliquant Universal aux États-Unis (considérant 412 de la décision attaquée).

49. Aux considérants 413 à 415 de la décision attaquée, la Commission reprend le contenu d'un compte rendu interne de la réunion du 14 mars 2002 établi par les services de la Commission ainsi que des notes prises par un des représentants d'Universal lors cette réunion.

50. La Commission relève, en outre, au considérant 416 de la décision attaquée, que, lors de la réunion du 14 mars 2002, ses services avaient demandé à Deltafina de lui fournir une série d'informations afin de leur permettre de procéder à des vérifications sur place. Au considérant 417 de la décision attaquée, il est fait référence au texte d'un mémorandum interne des services de la Commission du 15 mars 2002 qui résumait l'état d'avancement de l'affaire à la suite de la réunion de la veille. Le considérant 418 de la décision attaquée reprend le texte du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de Deltafina du 1er mars 2002, dans lequel ledit conseil prend acte de la nécessité de mettre immédiatement fin aux comportements illégaux liés à l'entente et invite les participants à observer la confidentialité la plus stricte en ce qui concerne la demande d'immunité.

51. La Commission fait ensuite référence à la déclaration du président de Deltafina lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002 en se fondant, d'une part, sur le contenu des deux documents mentionnés par les avocats de Dimon Italia lors de l'audition du 22 juin 2004 et, d'autre part, sur celui d'un mémorandum signé par le président de Deltafina lui-même qui rendait compte des termes dans lesquels la divulgation de la demande d'immunité avait été effectuée lors de cette réunion (considérants 421 à 426 de la décision attaquée).

52. La Commission relève que le jour même de cette divulgation, Dimon Italia et Transcatab ont également présenté une demande d'application de la communication sur la coopération de 2002 et que les déclarations faites par le président de Deltafina lors de la réunion de l'APTI n'étaient pas mentionnées dans ces demandes (considérant 427 de la décision attaquée).

53. Il ressort enfin de la décision attaquée qu'une autre réunion entre les services de la Commission et Deltafina a eu lieu le 29 mai 2002, dans le cadre de laquelle ni la Commission, ni Deltafina n'ont soulevé la question de la confidentialité et Deltafina n'a pas déclaré avoir divulgué sa demande d'immunité à Dimon Italia et à Transcatab lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002 (considérant 429 de la décision attaquée).

2. Non-respect par Deltafina de la condition fixée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002

54. Dans la décision attaquée, la Commission affirme que l'obligation de coopérer fixée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 constitue un élément essentiel de l'accord conclu entre elle et le demandeur lorsqu'une immunité conditionnelle est accordée. Selon la Commission, cette obligation doit être interprétée à la lumière de la logique à la base de sa politique en matière d'immunité, à savoir la contribution déterminante du demandeur à l'ouverture d'une enquête ou à la découverte des infractions commises par une entente. Eu égard à cette logique, ladite obligation ne se limite donc pas, selon la Commission, à la transmission d'éléments de preuve relatifs à l'infraction, mais elle suppose également de s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de compromettre sa capacité à enquêter et/ou à constater l'infraction (considérants 431 et 432 de la décision attaquée).

55. Au considérant 433 de la décision attaquée, il est relevé que lorsque, comme dans le cas d'espèce, la Commission n'a pas encore effectué de vérifications et que le secteur n'a pas connaissance des vérifications imminentes de sa part, toute divulgation de l'existence d'une demande d'immunité risque de compromettre totalement et irrévocablement sa capacité à procéder à des vérifications efficaces et à établir l'infraction. L'effet utile de la communication sur la coopération de 2002 requiert, d'après la Commission, que les vérifications ne soient pas compromises par le comportement des entreprises qui demandent à bénéficier du traitement favorable. Celles-ci ne peuvent donc pas invoquer une attente légitime selon laquelle, faute de disposition expresse, la confidentialité ne saurait constituer une partie de la condition énoncée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. Il s'ensuit, selon la Commission, que la divulgation délibérée et volontaire de cette information par un demandeur d'immunité à ses concurrents doit être considérée comme un manquement à l'obligation de coopération fixée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

56. La Commission ajoute que la " tension intrinsèque " entre cette obligation et celle fixée au point 11, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, au titre de laquelle le demandeur doit mettre fin à sa participation à l'infraction au plus tard à la date de sa demande d'immunité, n'autorise pas un demandeur à informer volontairement les autres membres de l'entente qu'il a présenté une demande d'immunité. Cette situation serait différente de celle dans laquelle le demandeur se voit contraint de prendre des mesures qui peuvent amener les autres participants à l'entente à suspecter qu'il a présenté une telle demande (considérant 434 de la décision attaquée).

57. La Commission estime, par ailleurs, que les circonstances spécifiques de la présente affaire indiquent bien que Deltafina avait compris que la confidentialité faisait partie de son obligation de coopération. D'après la Commission, cela ressortait clairement, notamment, de la résolution du conseil d'administration de Deltafina du 1er mars 2002, qui imposait " la confidentialité la plus stricte " à ce sujet (voir considérant 418 de la décision attaquée et point 50 ci-dessus), et des propres termes du président de Deltafina selon lesquels la décision de Deltafina de coopérer avec la Commission " ne pouvait être communiquée aux autres entreprises qu'avec la plus grande circonspection et en cas de nécessité " (considérant 440 de la décision attaquée).

58. Compte tenu des faits pertinents rappelés ci-dessus et de la portée de la condition fixée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, la Commission conclut que Deltafina n'a pas respecté cette condition. En effet, bien que celle-ci ait su que la Commission avait l'intention de procéder à des vérifications sur place au cours de la période allant du 18 au 20 avril 2002, son président a volontairement informé ses deux principaux concurrents de la présentation de sa demande d'immunité avant la réalisation de ces vérifications sur place (considérant 441 de la décision attaquée).

59. La Commission relève également, au considérant 442 de la décision attaquée, que le comportement de Deltafina était parfaitement susceptible de compromettre le résultat de ces vérifications, ce que Deltafina savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir, notamment pour avoir été spécifiquement informée par la Commission de la réalisation prochaine des vérifications et pour avoir été invitée à préserver la confidentialité de sa demande d'immunité, de façon à ne pas compromettre l'issue de ces vérifications. D'après la Commission, il est impossible de déterminer s'il a effectivement été porté atteinte à ses vérifications et, d'ailleurs, cette circonstance ne peut en aucun cas constituer un facteur déterminant pour établir la responsabilité de Deltafina (considérant 443 de la décision attaquée).

60. À cet égard, la Commission constate que ni les discussions lors de la réunion du 14 mars 2002 ni son comportement subséquent ne laissent de doute quant au fait qu'elle n'a jamais admis que Deltafina doive inévitablement divulguer sa demande d'application de la communication sur la coopération de 2002 à ses concurrents et que les vérifications ne pouvaient donc plus avoir lieu. Au contraire, la Commission soutient avoir bien précisé qu'il était nécessaire de maintenir la confidentialité un mois de plus afin de préparer lesdites vérifications, pour lesquelles elle a demandé les informations nécessaires et a commencé les préparatifs dès le jour suivant la réunion (considérants 446 et 447 de la décision attaquée).

61. La Commission affirme avoir reconnu tant les difficultés pratiques de Deltafina pour préserver la confidentialité de la demande d'immunité que le fait que les vérifications seraient devenues extrêmement improbables si Deltafina avait été obligée de divulguer sa demande d'immunité à ses concurrents. Toutefois, la Commission considère que, en l'espèce, la divulgation par Deltafina de sa demande d'immunité lors de la réunion de l'APTI a été volontaire et spontanée. Un tel comportement ne pourrait jamais être justifié dans le cadre d'une telle demande d'immunité (considérants 444, 448 et 450 de la décision attaquée).

62. Il ressort du considérant 449 de la décision attaquée que le fait que Deltafina n'ait jamais informé la Commission de cette divulgation laisse entendre qu'elle ne s'attendait pas à ce que la Commission approuve son comportement.

63. La Commission relève que pendant la procédure administrative Deltafina a fait valoir que la divulgation n'était pas volontaire, mais plutôt due aux pressions qu'elle subissait de la part de ses concurrents. Toutefois, d'après la Commission, si la fin de la participation à l'infraction exigée à la suite de la présentation d'une demande d'immunité peut entraîner des difficultés pratiques, Deltafina n'a pas démontré en quoi la fin de sa participation aux pratiques illégales et son refus de rencontrer ses concurrents " pouvaient entraver son comportement commercial légitime ". Par ailleurs, selon la Commission, les pressions exercées par l'entourage qui ne représentent pas des menaces sérieuses et imminentes ne peuvent exclure le caractère volontaire de la divulgation en cause. Le président de Deltafina n'ayant pas agi sous l'effet d'une quelconque menace contraignante, la Commission conclut que la divulgation de la demande d'immunité au cours de la réunion de l'APTI était volontaire (considérants 451 à 453 de la décision attaquée).

64. Enfin, la Commission estime que le fait que, à la suite de certaines pressions exercées par les conseillers juridiques externes des sociétés mères de Dimon Italia et de Transcatab, le conseiller juridique externe d'Universal avait confirmé, le 2 avril 2002, que Deltafina avait présenté à la Commission une demande d'immunité ne pourrait pas en soi justifier le manquement à l'obligation de coopération de la part de Deltafina ou y remédier. En effet, la Commission considère, premièrement, qu'aucun lien n'a été établi entre la divulgation aux États-Unis et le comportement du président de Deltafina, deuxièmement, qu'une éventuelle infraction distincte à l'obligation de coopération avec la Commission ne pouvait pas être utilisée pour justifier un manquement ultérieur à la même obligation (ex iniuria non oritur ius) et, troisièmement, qu'il n'y avait aucune preuve des pressions exercées par les conseillers juridiques externes de SCC et de Dimon hormis un message téléphonique que le conseiller juridique externe de SCC avait laissé sur la boîte vocale du conseiller juridique d'Universal (considérants 454 à 459 de la décision attaquée).

65. La Commission relève ensuite que, en tout état de cause, Universal n'a pas rapidement informé la Commission de la divulgation effectuée par son conseiller juridique externe (considérant 459 de la décision attaquée).

66. Au considérant 460 de la décision attaquée, la Commission conclut que, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, Deltafina a manqué à l'obligation de coopération à laquelle elle était tenue en vertu du point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 et que, par conséquent, l'immunité ne pouvait lui être accordée, de sorte qu'une amende devait lui être infligée pour les infractions en cause.

Procédure et conclusions des parties

67. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2006, Deltafina a introduit le présent recours.

68. Par lettre du 26 juin 2006, Deltafina a demandé au Tribunal d'ordonner à la Commission de produire la version intégrale d'un document joint en annexe au mémoire en défense. Par communication du 22 novembre 2006, le greffe du Tribunal a informé Deltafina de la décision du président de la troisième chambre de rejeter cette demande.

69. Par lettre du 16 septembre 2010, Deltafina a informé le Tribunal qu'elle renonçait à son sixième moyen.

70. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

71. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est tenue le 29 septembre 2010.

72. Deltafina conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler l'amende qui lui est infligée par l'article 2 de la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende ;

- condamner la Commission aux dépens.

73. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner Deltafina aux dépens.

En droit

74. À l'appui de ses conclusions, Deltafina soulève sept moyens.

75. Les quatre premiers moyens sont invoqués à titre principal et tendent à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle condamne Deltafina à payer une amende. Le premier moyen est tiré d'une erreur manifeste en ce que le retrait de l'immunité d'amendes serait fondé sur une prémisse de fait erronée. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission a considéré que Deltafina avait violé l'obligation de coopération visée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. Le troisième moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission aurait retiré l'immunité en considérant que la divulgation par Deltafina de sa demande d'immunité avait compromis l'enquête. Le quatrième moyen est tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité.

76. Les trois derniers moyens sont invoqués à titre subsidiaire et visent à obtenir la réduction du montant de l'amende imposée à Deltafina. Le cinquième moyen est tiré d'une violation du principe de proportionnalité en raison du caractère excessif du montant de départ de l'amende. Le sixième moyen est tiré d'une erreur en ce que la Commission a considéré Universal comme étant conjointement responsable du comportement de Deltafina et, en conséquence, aurait infligé une amende excessive à cette dernière. Le septième moyen est tiré d'une appréciation erronée des circonstances atténuantes.

77. Deltafina ayant renoncé à son sixième moyen par lettre du 16 septembre 2010, il n'y a pas lieu de l'examiner.

I - Sur les moyens invoqués à titre principal

78. À titre liminaire, il y a lieu de relever que les trois premiers moyens de Deltafina sont tous tirés d'erreurs entachant prétendument d'illégalité la décision attaquée, en ce que la Commission ne lui a pas octroyé l'immunité d'amendes du fait de la violation par elle de l'obligation de coopération, prévue par le point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

79. Ces moyens étant étroitement liés, il convient de les examiner conjointement.

A - Sur les trois premiers moyens, tirés d'erreurs manifestes entachant l'absence d'octroi de l'immunité définitive à Deltafina

1. Arguments des parties

80. Dans le cadre de son premier moyen, Deltafina fait valoir que le retrait de l'immunité par la Commission est fondé sur une erreur manifeste de fait, dans la mesure où il se base sur une prémisse erronée, selon laquelle les transformateurs italiens de tabac brut n'étaient pas au courant de l'enquête menée par la Commission.

81. Selon Deltafina, il ressort du considérant 433 de la décision attaquée que la Commission a estimé que la communication effectuée par son président lors de la réunion du 4 avril 2002 constituait une violation de l'obligation de coopération, parce qu'elle risquait de compromettre l'efficacité de l'enquête. La Commission aurait affirmé dans ce considérant que toute fuite d'informations concernant l'existence d'une demande d'immunité pourrait inciter les autres participants de l'entente à éliminer ou à dissimuler des preuves. Toutefois, une condition essentielle pour qu'une telle position soit justifiée serait que le secteur en cause ne soit pas déjà au courant de l'existence de l'enquête et de la possibilité de vérifications à l'improviste. Ce serait seulement dans ce cas qu'une communication à des tiers de l'existence d'une demande d'immunité pourrait, théoriquement, compromettre la capacité de la Commission à mener son enquête de manière efficace. Dès lors, Deltafina fait valoir que la prémisse fondamentale du retrait de l'immunité aurait nécessairement été que le secteur en cause n'avait pas connaissance de l'enquête de la Commission.

82. Or, selon Deltafina, les transformateurs italiens de tabac brut étaient au courant de l'existence de l'enquête de la Commission, du fait des vérifications effectuées en octobre 2001 par la Commission à Bruxelles et en Espagne et des demandes de renseignements adressées le 15 janvier 2002 par la Commission à l'APTI et à l'Unitab. Plusieurs autres éléments prouveraient que le secteur était informé de l'enquête, tels qu'une déclaration de Dimon contenue dans un formulaire présenté à l'autorité de contrôle des marchés financiers américaine, le fait que tant Dimon Italia que Transcatab avaient déjà commencé à préparer leurs demandes de traitement favorable avant la divulgation du 4 avril 2002, ainsi que la circonstance que l'enquête de la Commission avait été discutée lors d'une réunion de l'APTI.

83. En outre, le dépôt d'une demande d'immunité ne conduirait pas automatiquement à des vérifications à l'improviste, celles-ci n'étant pas nécessaires lorsque le demandeur fournit des éléments de preuve qui permettent à la Commission de constater une infraction. En effet, ce ne serait que dans l'hypothèse visée au point 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 que des vérifications à l'improviste sont indispensables pour constater une infraction. Au contraire, dans les cas visés au point 8, sous b), de cette communication, des vérifications ne seraient pas indispensables, dans la mesure où tous les éléments de preuve nécessaires auraient déjà été fournis à la Commission par l'entreprise qui a présenté la demande d'immunité. Or, dans le cas d'espèce, la demande d'immunité de Deltafina ayant satisfait, selon la Commission elle-même, aux conditions du point 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, il s'agirait d'un cas dans lequel il n'était pas nécessaire que la Commission effectue des vérifications à l'improviste.

84. Selon Deltafina, à la lumière de toutes ces circonstances, le retrait par la Commission de l'immunité de Deltafina serait donc fondé sur une erreur de fait manifeste.

85. Dans le cadre du deuxième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission a considéré que Deltafina avait violé l'obligation de coopération visée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, Deltafina soulève en substance trois séries de griefs.

86. En premier lieu, elle fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme la Commission, elle a scrupuleusement respecté son obligation de coopération, telle que visée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. Elle soutient avoir averti la Commission, lors de la réunion du 14 mars 2002, de l'impossibilité de ne pas révéler qu'elle avait présenté une demande d'immunité. Cette impossibilité de garder le secret découlerait des quatre circonstances suivantes : une procédure de contrôle préalable (due diligence) en cours pour une opération financière effectuée par Universal sur le marché américain ; une action antitrust collective engagée aux États-Unis à l'encontre d'Universal, de Dimon et de SCC ; la nécessité d'informer les cadres moyens de Deltafina de la présentation de la demande de traitement favorable afin d'éviter la poursuite des activités du cartel ; l'imminence de la réunion de l'APTI, à l'occasion de laquelle Deltafina devait, pour la première fois depuis la présentation de sa demande de traitement favorable, se trouver face aux autres transformateurs de tabac brut.

87. Le marché en cause se caractérisant par sa taille très réduite, par sa transparence et par la facilité de contacts personnels entre les membres de l'entente, le refus de Deltafina de participer aux discussions habituelles au cours des semaines suivant la présentation de sa demande d'immunité aurait fatalement éveillé des soupçons auprès des autres membres de l'entente. Le risque qu'il puisse être déduit de ce comportement qu'elle avait présenté une demande d'immunité était encore plus grand si l'on prenait en considération le contexte factuel entourant sa demande d'immunité et notamment les vérifications en Espagne et à Bruxelles en octobre 2001, la présentation d'une demande collective d'immunité de la part de Dimon, de Deltafina et de Transacatab concernant les ententes illégales sur le marché espagnol, le fait que le comportement de Deltafina était typique de la part de l'auteur d'une demande d'immunité, les pressions exercées par ses concurrents, notamment par Dimon et SCC afin d'obtenir la confirmation que Deltafina avait introduit une demande d'immunité. Deltafina fait valoir que la décision attaquée ne tient aucun compte de ce contexte factuel.

88. En outre, Deltafina soutient que ce serait l'obligation de cesser immédiatement l'infraction qui l'aurait mise dans une situation impossible. En effet, si Deltafina n'avait pas été obligée de se retirer de l'entente à partir de la présentation de la demande d'immunité, elle n'aurait pas été obligée d'effectuer cette communication lors de la réunion de l'APTI, pour mettre fin à une situation qui était devenue insoutenable. La divulgation de la demande d'immunité serait donc la conséquence directe, dans les circonstances de l'espèce, de l'obligation de cesser l'infraction. La Commission reconnaîtrait elle-même ouvertement l'existence d'une " tension intrinsèque " entre les obligations fixées au point 11, sous a) et b), de la communication sur la coopération de 2002 (considérant 434 de la décision attaquée), mais elle omettrait d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Deltafina se demande si le point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 impose au demandeur de mentir pour pouvoir conserver le bénéfice de l'immunité conditionnelle.

89. D'ailleurs, les programmes de clémence aux États-Unis et dans de nombreux États membres, parmi lesquels le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, permettraient aux autorités d'autoriser les demandeurs d'immunité à continuer à participer à l'entente, pour préserver l'effet de surprise des vérifications ultérieures. Cette possibilité aurait été introduite dans la nouvelle communication sur la coopération de 2006 [communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la " communication sur la coopération de 2006 ")]. En outre, ce ne serait que dans la communication sur la coopération de 2006 qu'une obligation de confidentialité aurait été explicitement introduite.

90. En deuxième lieu, Deltafina soutient que la Commission était parfaitement informée du fait que, pour les raisons d'ordre pratique indiquées lors de la réunion du 14 mars 2002, Deltafina aurait révélé qu'elle avait présenté une demande d'immunité avant la période allant du 18 au 20 avril 2002, période à partir de laquelle la Commission avait indiqué être en mesure d'effectuer des vérifications. Deltafina affirme qu'elle avait fait part à la Commission de sa préoccupation de ne pas être en mesure de dissimuler longtemps la présentation de sa demande d'immunité, tant le 28 février 2002, lors d'une conversation téléphonique entre l'avocat d'Universal et le fonctionnaire de la Commission chargé du dossier, que lors de la réunion du 14 mars 2002. De plus, lors de l'audition du 22 juin 2004, ledit fonctionnaire aurait confirmé qu'il avait " admis " que la révélation devait être faite et que " la confidentialité ne pouvait absolument pas être convenue ".

91. Le compte rendu de la réunion du 14 mars 2002 établi par la Commission elle-même ainsi que les notes de l'avocat d'Universal et des avocats de Deltafina présents à la réunion démontreraient que les fonctionnaires de la Commission avaient pris acte de l'impossibilité où se trouvait Deltafina d'éviter de divulguer sa demande d'immunité lors de la réunion de l'APTI. Le contenu d'une conversation téléphonique intervenue le 22 mars 2002 entre les avocats de Deltafina et le fonctionnaire chargé du dossier confirmerait que la Commission était parfaitement au courant de l'imminente révélation par Deltafina de sa coopération.

92. En outre, il ressortirait du compte rendu de la réunion du 14 mars 2002, rédigé par la Commission, que le fonctionnaire chargé du dossier a déclaré que, en cas de divulgation de la demande d'immunité, " l'obligation pour Deltafina de fournir le plus rapidement possible des éléments de preuve à la Commission [serait] encore plus pressante ". Or, Deltafina se serait acquittée de cette obligation, ainsi qu'il ressortirait des considérants 389 à 397 de la décision attaquée. Dès lors, elle aurait respecté son obligation de coopération, dans la mesure où elle aurait fourni des informations supplémentaires, ainsi que les services de la Commission l'avaient demandé durant la réunion du 14 mars 2002, acceptant ainsi cette charge plus lourde en raison de l'impossibilité de garder secrète sa coopération. En outre, les dirigeants de Deltafina auraient été longuement entendus par la Commission les 29 mai et 11 juillet 2002. En fait, la majeure partie des preuves reprises dans la décision attaquée proviendrait de Deltafina. Ainsi, Deltafina se serait totalement conformée aux demandes de la Commission dans le cadre de la " deuxième meilleure option " indiquée par celle-ci. En demandant à Deltafina de fournir des informations supplémentaires, la Commission aurait permis que la divulgation de la demande d'immunité ne compromette pas l'enquête.

93. Selon Deltafina, la raison pour laquelle elle n'a pas informé la Commission qu'elle avait révélé sa demande d'immunité se trouverait dans la circonstance que, lors de la réunion du 14 mars 2002, elle avait averti la Commission de l'impossibilité matérielle de ne pas révéler cette demande à l'occasion de la réunion imminente de l'APTI. D'après Deltafina, les fonctionnaires de la Commission chargés de l'affaire savaient ainsi parfaitement que Deltafina effectuerait cette communication à l'occasion de cette réunion.

94. De plus, les deux documents concernant la réunion de l'APTI du 4 avril 2002, sur la base desquels Dimon Italia a accusé Deltafina d'avoir violé son obligation de coopération, faisaient partie du dossier de la Commission depuis longtemps, à savoir depuis la vérification effectuée auprès de Dimon Italia le 18 avril 2002, et la Commission n'y avait jamais rien trouvé de blâmable.

95. En troisième lieu, Deltafina prétend que la compréhension initiale erronée de son comportement par la Commission aurait influencé les conclusions formulées dans la décision attaquée. Elle soutient que, dans l'addendum, la Commission se serait fondée sur la prémisse selon laquelle Deltafina, Dimon Italia et Transcatab avaient organisé ensemble leur comportement pour la présentation des demandes d'immunité. Cette constatation ressortirait des points 57 et 60 de l'addendum. Dans ce dernier point, la Commission aurait notamment qualifié le comportement de Deltafina de " manifestement frauduleux ". Toutefois, le dossier révélerait que Deltafina, Dimon Italia et Transcatab ont préparé leurs demandes d'immunité respectives de manière autonome et sans aucune concertation quant à l'ordre dans lequel les demandes seraient présentées. Le comportement de Deltafina aurait ainsi été conforme à la communication sur la coopération de 2002.

96. Bien que les accusations portées contre Deltafina dans l'addendum n'aient pas été reprises dans la décision attaquée, on en retrouverait, cependant, encore des traces dans celle-ci, notamment au considérant 441, lorsque la Commission affirme que Deltafina aurait divulgué le dépôt de la demande " à ses deux principaux concurrents " ainsi que dans le titre suivant le considérant 420 de la décision attaquée (" Déclarations faites par Deltafina à Dimon et à Transcatab le 4 avril 2002 ").

97. Dans le cadre du troisième moyen, Deltafina fait valoir que la décision attaquée serait viciée par une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission a considéré que la divulgation de sa demande d'immunité a compromis l'enquête. En effet, selon Deltafina, dans la mesure où elle ne pouvait rien révéler aux autres membres de l'entente qu'ils ne sachent déjà, cette divulgation ne pouvait compromettre en aucune manière l'enquête de la Commission, contrairement à ce que celle-ci soutient au considérant 433 de la décision attaquée.

98. En ce qui concerne spécifiquement Dimon Italia et Transcatab, le fait qu'elles aient été informées par le conseiller juridique d'Universal de la présentation de la demande d'immunité par Deltafina aurait eu pour seul effet d'accélérer la présentation de leurs demandes de traitement favorable, qu'elles étaient, en tout cas, déjà en train de préparer. La coopération de ces deux sociétés n'aurait pas compromis l'enquête. Bien au contraire, elle aurait réduit l'effort d'investigation de la Commission. En outre, il ressortirait du dossier que la Commission est convenue des vérifications effectuées avec ces deux entreprises.

99. Au considérant 443 de la décision attaquée, la Commission elle-même admettrait qu'" il serait impossible de déterminer s'il a effectivement été porté atteinte [à ses] vérifications ". En outre, la circonstance, citée au même considérant de la décision attaquée, que les vérifications effectuées dans les locaux de Trestina n'aient pas été fructueuses ne serait pas une conséquence de la déclaration du président de Deltafina mais résulterait plutôt du fait que la Commission elle-même, par le biais de son comportement, avait averti préalablement l'ensemble du secteur italien de l'enquête. En outre, dans le cas de Romana Tabacchi, la Commission ne se plaindrait pas du fait que la vérification n'ait pas été fructueuse.

100. Sur la base de toutes ces considérations, Deltafina demande donc au Tribunal d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle la condamne à payer une amende.

101. La Commission conclut au rejet des trois premiers moyens de Deltafina.

2. Appréciation du Tribunal

102. Avant d'examiner les différents arguments soulevés par Deltafina, il convient de rappeler le contexte juridique dans lequel ceux-ci s'inscrivent.

a) Sur le programme de clémence

103. Dans le cadre de son activité de poursuite des infractions à l'article 81 CE, la Commission a mis en place un programme de clémence visant à faire bénéficier d'un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec elle aux enquêtes concernant les ententes secrètes affectant l'Union.

104. Ce programme de clémence, initialement établi par la communication sur la coopération de 1996, a subséquemment été étoffé, dans la communication sur la coopération de 2002, applicable dans la présente espèce, et, par la suite, dans la communication sur la coopération de 2006.

105. Il ressort de la communication sur la coopération de 2002 que la création d'un programme de clémence trouve sa justification dans la considération qu'il est de l'intérêt de l'Union de faire bénéficier d'un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec la Commission aux enquêtes relatives aux ententes secrètes concernant les pratiques faisant partie des violations les plus graves de l'article 81 CE, à savoir celles visant, notamment, à fixer les prix, des quotas de production ou de vente, à répartir les marchés ou encore à restreindre les importations ou les exportations.

106. En effet, la Commission considère que le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l'assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui lui permettent de découvrir et de sanctionner de telles pratiques (voir point 4 de la communication sur la coopération de 2002, repris au point 3 de la communication sur la coopération de 2006).

107. Le programme de clémence poursuit ainsi un objectif d'instruction, de répression et de dissuasion des pratiques faisant partie des violations les plus graves de l'article 81 CE. Il se fonde sur une sorte d'accord conclu entre la Commission et les entreprises ayant participé auxdites ententes illégales qui décident de coopérer avec la Commission.

108. En effet, ces entreprises offrent une coopération active et volontaire à l'enquête en facilitant la tâche de la Commission qui consiste en la constatation et en la répression des infractions aux règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T-101/05 et T-111/05, Rec. p. II-4949, point 90, et la jurisprudence citée). En contrepartie de cette coopération, elles peuvent obtenir un traitement favorable en ce qui concerne les amendes qui leur auraient autrement été imposées, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions énoncées dans la communication sur la coopération.

109. Le programme de clémence, tel que prévu par la communication sur la coopération de 2002, prévoit la possibilité pour la Commission tant d'octroyer une immunité totale d'amendes à la première entreprise qui coopère à l'enquête que d'octroyer des réductions d'amendes aux entreprises qui coopèrent postérieurement. Dans le premier cas, l'entreprise en cause bénéficiera d'une exception totale au principe de la responsabilité personnelle, en vertu duquel lorsqu'une entreprise enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125-07 P, C-133-07 P, C-135-07 P et C-137-07 P, Rec. p. I-8681, point 77). Dans les autres cas, le degré d'application de cette exception variera en fonction de l'ordre chronologique de la présentation de la demande de coopération et de la qualité de la coopération fournie.

110. À cet égard, il convient de souligner qu'il est inhérent à la logique du programme de clémence que seul un des membres d'une entente puisse bénéficier de l'immunité totale d'amendes, étant donné que l'effet recherché est de créer un climat d'incertitude au sein des ententes en encourageant leur dénonciation auprès de la Commission. Or, cette incertitude résulte précisément du fait que les participants à l'entente savent que seul l'un d'entre eux pourra bénéficier de l'immunité totale en dénonçant les autres participants à l'infraction, les exposant ainsi au risque qu'ils se voient infliger des amendes.

111. Il ressort de la communication sur la coopération de 2002 que, dans le cadre du programme de clémence prévu par cette communication, repris en substance dans la communication sur la coopération de 2006, la procédure d'octroi à une entreprise de l'immunité totale d'amendes comprend trois phases distinctes.

112. Dans une première phase, l'entreprise qui entend coopérer avec la Commission doit l'approcher et lui fournir des éléments de preuve concernant une entente présumée affectant la concurrence dans l'Union. Ces éléments de preuve doivent être de nature à permettre à la Commission soit d'adopter une décision ordonnant des vérifications, dans le cas prévu par le point 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, soit de constater une infraction à l'article 81 CE, dans le cas prévu par le point 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002.

113. Dans une deuxième phase, une fois la demande d'immunité reçue, la Commission apprécie les éléments de preuve fournis au soutien de cette demande afin de vérifier si l'entreprise en cause remplit les conditions énoncées, selon le cas, au point 8, sous a) ou b), de la communication sur la coopération de 2002. Si cette entreprise est la première à remplir ces conditions, la Commission lui accorde par écrit une immunité conditionnelle d'amendes (points 15 et 16 de la communication sur la coopération de 2002).

114. L'octroi de l'immunité conditionnelle implique donc la création d'un statut procédural particulier, au cours de la procédure administrative, en faveur de l'entreprise remplissant les conditions énoncées au point 8 de la communication sur la coopération de 2002 qui produit certains effets juridiques. Cette immunité conditionnelle n'est toutefois aucunement assimilable à l'immunité d'amendes définitive, laquelle n'est octroyée qu'à la fin de la procédure administrative.

115. Plus particulièrement, l'octroi de l'immunité conditionnelle, d'une part, atteste que l'entreprise concernée a été la première à satisfaire aux conditions mentionnées au point 8, sous a) ou b), de la communication sur la coopération de 2002, de sorte que la Commission ne prendra pas en considération d'autres demandes d'immunité d'amendes avant d'avoir statué sur sa demande (point 18 de la communication sur la coopération de 2002) et, d'autre part, donne l'assurance à ladite entreprise que la Commission lui accordera l'immunité d'amendes si, à la fin de la procédure administrative, elle conclut au respect par cette entreprise des conditions visées au point 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération de 2002.

116. À cet égard, il convient de relever que, aux termes du point 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération de 2002 :

" Outre les conditions fixées au point 8, [sous] a), et au point 9 ou au point 8, [sous] b), et au point 10, selon le cas, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une immunité d'amendes :

a) l'entreprise doit apporter à la Commission une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative et lui fournir tout élément de preuve qui viendrait en sa possession ou dont elle dispose au sujet de l'infraction suspectée. Elle doit notamment se tenir à sa disposition pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause ;

b) l'entreprise met fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit les éléments de preuve visés au point 8, [sous] a) [ou] b), selon le cas ;

c) l'entreprise n'a pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction. "

117. Enfin, ce n'est que dans une troisième phase, au terme de la procédure administrative, lorsque la Commission adopte la décision finale, que celle-ci accorde ou non, dans cette décision, l'immunité d'amendes proprement dite à l'entreprise bénéficiant de l'immunité conditionnelle. C'est à ce moment précis que le statut procédural découlant de l'immunité conditionnelle cesse de produire ses effets. Toutefois, l'immunité d'amendes définitive n'est accordée que si ladite entreprise remplit, tout au long de la procédure administrative et jusqu'au moment de la décision finale, les trois conditions cumulatives visées au point 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération de 2002 (point 19 de cette communication).

118. Ainsi, il ressort du système tel que prévu par la communication sur la coopération de 2002 que, avant la décision finale, l'entreprise qui demande l'immunité n'obtient pas d'immunité d'amendes proprement dite mais bénéficie uniquement d'un statut procédural qui est susceptible de se transformer en immunité d'amendes à la fin de la procédure administrative, si les conditions requises sont remplies.

119. Or, dans ses écritures ainsi qu'à l'audience, Deltafina a évoqué à plusieurs reprises une prétendue décision de la Commission de lui " retirer " l'immunité conditionnelle qui lui avait été accordée au titre de la communication sur la coopération de 2002.

120. À cet égard, il convient de relever que, en l'espèce, le 19 février 2002, Deltafina a introduit sa demande d'immunité ou de réduction de l'amende. Ensuite, le 6 mars 2002, la Commission, estimant qu'elle remplissait les conditions prévues au point 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, lui a accordé, par lettre, le statut procédural de l'immunité conditionnelle. Enfin, à la fin de la procédure administrative, ayant considéré que Deltafina n'avait pas respecté la condition prévue par le point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, la Commission a décidé de ne pas lui octroyer l'immunité définitive.

121. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a aucunement procédé, ainsi que le prétend Deltafina, à un " retrait " de l'immunité conditionnelle, dès lors que le statut procédural correspondant à cette dernière a cessé de produire ses effets au moment où la Commission a adopté sa décision finale. Dans cette décision la Commission n'a donc pas " retiré " l'immunité conditionnelle, mais elle a décidé de ne pas accorder à Deltafina l'immunité définitive.

122. Dans la mesure où il n'y a eu aucun " retrait " de l'immunité conditionnelle, il y a lieu d'interpréter les arguments de Deltafina comme visant la décision de la Commission de ne pas lui octroyer l'immunité définitive.

b) Sur la portée de l'obligation de coopération

123. Deltafina faisant principalement valoir l'illégalité de la décision attaquée en ce que la Commission a décidé de ne lui pas octroyer l'immunité définitive du fait de la violation de l'obligation de coopération, prévue par le point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, il convient de clarifier au préalable la portée de cette obligation.

124. Il ressort des termes mêmes du point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 (voir point 116 ci-dessus), et notamment de la qualification de la coopération requise de " totale, permanente et rapide ", que l'obligation de coopération de l'entreprise qui demande l'immunité constitue une obligation très générale aux contours non précisément définis, et dont la portée exacte ne peut être comprise que dans le contexte dans lequel elle s'inscrit, à savoir dans le cadre du programme de clémence.

125. Il résulte des considérations exposées aux points 103 et suivants ci-dessus que l'octroi de l'immunité totale d'amendes constitue une exception au principe de la responsabilité personnelle de l'entreprise pour la violation des règles de concurrence qui se justifie par la finalité de favoriser la découverte, l'instruction et la répression ainsi que la dissuasion des pratiques qui font partie des plus graves restrictions de la concurrence. Dans ces conditions, il est donc logique qu'il soit exigé que, en échange de l'octroi de l'immunité totale d'amendes pour le comportement infractionnel qu'elle a commis, l'entreprise qui demande l'immunité apporte à l'enquête de la Commission une coopération qui doit, selon les termes de la communication sur la coopération de 2002, être " totale, permanente et rapide ".

126. Or, il découle de la qualification de la coopération de " totale " que la collaboration que le demandeur d'immunité doit fournir à la Commission afin de bénéficier de l'immunité doit être complète, absolue et sans réserve. La qualification de " permanente " et " rapide " implique que cette collaboration doit s'étendre tout au long de la procédure administrative et qu'elle doit être, en principe, immédiate.

127. En outre, il ressort de la jurisprudence constante qu'une réduction de l'amende sur le fondement de la communication sur la coopération ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l'entreprise concernée peuvent à cet égard être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part (voir, concernant la communication sur la coopération de 1996, arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e. a./Commission, C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Rec. p. I-5425, point 395 ; du 29 juin 2006, Commission/SGL Carbon, C-301-04 P, Rec. p. I-5915, point 68, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, point 281).

128. Ainsi qu'il résulte de la notion même de coopération, telle que mise en évidence dans le texte de la communication sur la coopération de 2002, c'est en effet uniquement lorsque le comportement de l'entreprise concernée témoigne d'un tel esprit de coopération qu'une réduction sur la base de ladite communication peut être accordée (voir, en ce sens, concernant la communication sur la coopération de 1996, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 127 supra, point 396, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, point 282).

129. Cette considération s'applique a fortiori à la coopération nécessaire pour justifier le bénéfice de l'immunité totale d'amendes, dans la mesure où l'immunité constitue un traitement encore plus favorable qu'une simple réduction de l'amende.

130. Il découle de ce qui précède que la notion de coopération " totale, permanente et rapide " justifiant l'octroi de l'immunité totale d'amendes implique une collaboration véritable, complète et caractérisée par un réel esprit de coopération.

131. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, lorsqu'une entreprise fournit à la Commission un exposé factuel incomplet ou inexact, son comportement ne saurait être considéré comme étant le reflet d'un esprit de coopération véritable au sens de sa jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 127 supra, point 397 ; Commission/SGL Carbon, point 127 supra, point 69, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, point 283).

132. De même, une entreprise qui souhaite bénéficier de l'immunité totale d'amendes sur la base de sa coopération à l'enquête ne peut omettre d'informer la Commission de faits pertinents dont elle a connaissance et qui sont capables d'affecter, fût-ce potentiellement, le déroulement de la procédure administrative et l'efficacité de l'instruction de la Commission. Ainsi, une coopération véritable et totale présuppose que, pendant toute la durée de la procédure administrative, l'entreprise concernée informe en temps utile la Commission de toute circonstance pertinente susceptible d'avoir une influence négative sur le bon déroulement de l'enquête ainsi que sur la découverte et sur la répression efficace de l'entente en cause. Cette obligation d'information est d'autant plus importante lorsqu'une telle circonstance concerne les relations entre cette entreprise et les autres membres de l'entente et, à plus forte raison, si l'éventuelle survenance de ladite circonstance a fait l'objet au préalable d'une discussion explicite entre la Commission et cette entreprise dans le cadre de la procédure administrative.

133. Il convient également de relever que l'appréciation de l'existence d'un comportement reflétant un esprit de coopération véritable conforme aux exigences indiquées aux points 124 à 132 ci-dessus et, notamment, à la jurisprudence mentionnée aux points 127 et 128 ci-dessus, ne peut se faire qu'en fonction des circonstances existant au moment auquel ce comportement a eu lieu. En effet, compte tenu du caractère " permanent " de la coopération exigée qui doit perdurer tout au long de la procédure, tout comportement contraire à l'esprit de coopération véritable suffit à lui seul à caractériser une violation de l'obligation de coopération. Ainsi, toute circonstance postérieure audit comportement n'est pas susceptible de justifier une telle violation.

134. Il s'ensuit que l'éventuel constat ex post que le comportement violant l'obligation de coopération n'a pas produit d'effets négatifs ne saurait être invoqué pour justifier ce comportement.

135. C'est à la lumière de ces considérations qu'il y a lieu d'apprécier les faits pertinents et les arguments soulevés par Deltafina.

c) Sur la violation par Deltafina de l'obligation de coopération

136. Dans le cadre de ses trois premiers moyens, Deltafina fait valoir, en substance, que la Commission a commis plusieurs erreurs en ne lui octroyant pas l'immunité d'amendes à la fin de la procédure administrative en raison de la violation par elle de l'obligation de coopération prévue par le point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

137. À cet égard, en premier lieu, il est avéré que, le 4 avril 2002, lors d'une réunion de l'APTI, le président de Deltafina a fait une déclaration spontanée par laquelle il a informé les personnes présentes que Deltafina avait introduit une demande d'immunité auprès de la Commission dans le cadre du programme de clémence concernant les ententes existant entre les transformateurs sur le marché du tabac en Italie et que, ainsi, Deltafina avait commencé à coopérer avec la Commission. Cette communication est décrite dans le détail par le président de Deltafina lui-même dans une déclaration écrite reprise littéralement au considérant 426 de la décision attaquée. Il ressort de cette déclaration que le président de Deltafina a affirmé avoir lui-même décidé de faire ladite communication lors de la réunion du 4 avril 2002.

138. Deltafina ne conteste pas la circonstance, évoquée, notamment, au considérant 449 de la décision attaquée, que, bien qu'elle ait rencontré les services de la Commission à plusieurs reprises après cette divulgation, elle ne les a jamais informés de la déclaration faite par son président lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002. Dans son recours, elle confirme même explicitement cette circonstance.

139. Il est en outre avéré que la Commission n'a pris conscience de la divulgation effectuée par le président de Deltafina qu'à la suite d'une indication de Dimon Italia lors de l'audition du 22 juin 2004, à savoir plus de deux ans après cette divulgation (voir considérants 410, 422, 423 et 449 de la décision attaquée).

140. En deuxième lieu, il est également avéré que, le 2 avril 2002, le conseiller juridique externe d'Universal, société mère de Deltafina, a informé les conseillers juridiques externes de SCC et de Dimon, sociétés mères respectivement de Transcatab et de Dimon Italia, concurrents de Deltafina sur le marché italien, que Deltafina avait introduit une demande d'immunité auprès de la Commission concernant les ententes entre les transformateurs sur le marché du tabac en Italie. Cette circonstance, qui n'est pas contestée par Deltafina, ressort de la déclaration faite par le conseiller juridique externe d'Universal reprise au considérant 455 de la décision attaquée et, notamment, de la dernière phrase de cette déclaration, dans laquelle il affirme explicitement " en [avoir] informé les conseillers juridiques des autres parties le 2 avril 2002 ".

141. Deltafina ne conteste pas la circonstance que, bien qu'elle et Universal aient rencontré les services de la Commission à plusieurs reprises après cette communication, ce n'est qu'en février 2005, à la suite de l'envoi par la Commission de l'addendum, qu'elle et Universal l'ont informée de la communication faite par le conseiller juridique externe d'Universal le 2 avril 2002 (voir considérant 454 de la décision attaquée). Dans son recours, Deltafina confirme même explicitement cette circonstance.

142. La Commission n'a donc eu connaissance de la communication effectuée par le conseiller juridique externe d'Universal que presque trois ans après l'intervention de cette communication. La circonstance que la Commission n'a pas été informée rapidement de cette communication est explicitement mentionnée au considérant 459 in fine de la décision attaquée.

143. Or, Deltafina ayant introduit une demande d'immunité le 19 février 2002 et ayant obtenu, le 6 mars 2002, la reconnaissance par la Commission du statut procédural de l'immunité conditionnelle, elle était tenue, afin de pouvoir bénéficier, à la fin de la procédure administrative, de l'immunité définitive, de respecter pleinement les obligations découlant du point 11 de la communication sur la coopération de 2002 et, notamment, l'obligation de coopération totale, permanente et rapide prévue par le point 11, sous a), de cette communication.

144. Ainsi qu'il a été rappelé aux points 127, 128 et 131 ci-dessus, il ressort d'une jurisprudence constante que ce n'est que lorsque le comportement de l'entreprise ayant demandé le bénéfice du traitement favorable prévu par la communication sur la coopération de 2002 démontre un esprit de coopération véritable que cette entreprise peut bénéficier d'un tel traitement favorable. En outre, lorsqu'une entreprise fournit à la Commission un exposé factuel incomplet ou inexact, son comportement ne saurait être considéré comme le reflet d'un esprit de coopération véritable au sens de cette jurisprudence.

145. En l'espèce, il est avéré que Deltafina a omis d'informer la Commission de circonstances pertinentes pour l'enquête, à savoir de la circonstance que son président avait révélé, lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002, qu'elle avait introduit la demande d'immunité et que le conseiller juridique externe de sa société mère Universal avait fait de même à l'égard des sociétés mères de certains de ses concurrents le 2 avril 2002. Il est également avéré que la Commission n'a pas eu connaissance de ces circonstances pertinentes pour l'enquête pendant plus de deux ans.

146. Il ressort en outre de la décision attaquée et du dossier que la question de l'exigence de garder secrète l'introduction de la demande d'immunité afin de ne pas alerter les concurrents et de ne pas compromettre l'efficacité des vérifications avait fait l'objet de discussions explicites entre les parties lors des contacts intervenus dans le cadre du programme de clémence et, notamment, lors de la réunion du 14 mars 2002 (voir points 8 et 47 à 49 ci-dessus ainsi que les comptes rendus de cette réunion mentionnés aux considérants 413 à 415 de la décision attaquée et versés au dossier par Deltafina). En particulier, il ressort de ces documents que la Commission avait explicitement demandé à Deltafina de garder la demande d'immunité secrète en raison de son intention d'effectuer les vérifications. Ainsi, Deltafina avait été sensibilisée au fait qu'une éventuelle divulgation de la demande d'immunité était considérée comme une circonstance pertinente susceptible, à tout le moins potentiellement, d'avoir une influence sur le bon déroulement de l'enquête et sur la capacité de la Commission à constater, à instruire et à réprimer d'une manière efficace l'entente en cause.

147. D'ailleurs, il ne saurait être nié que, à ce moment-là, une éventuelle divulgation de la demande d'immunité était perçue tant par Deltafina que par la Commission comme une circonstance susceptible d'entraîner, à tout le moins potentiellement, des effets négatifs sur l'enquête. Cela est confirmé, d'une part, par la circonstance que Deltafina elle-même estimait nécessaire de maintenir la plus stricte confidentialité sur la demande d'immunité (voir point 50 in fine ci-dessus), ce qui montre qu'elle était consciente des possibles effets négatifs d'une révélation de cette information, et, d'autre part, par la circonstance qu'elle-même prétend avoir accepté une charge plus lourde en raison de l'impossibilité de garder secrète sa coopération (voir points 92 ci-dessus et 163 ci-après), ce qui montre qu'elle convenait qu'une révélation de cette information constituait un problème nécessitant d'envisager une solution pour y remédier. Ainsi, Deltafina ne saurait faire valoir qu'elle ne savait pas que le maintien de la confidentialité de la demande d'immunité était considéré comme un élément important pour la réussite de l'enquête.

148. Dans ces circonstances, force est de constater qu'un comportement témoignant d'un esprit de coopération véritable aurait requis que Deltafina informe rapidement la Commission du fait que sa demande d'immunité avait été divulguée.

149. Or, ayant omis d'informer la Commission des divulgations de la demande d'immunité intervenues les 2 et 4 avril 2002, alors même que ces faits étaient susceptibles, à tout le moins potentiellement, d'affecter le bon déroulement de l'enquête, Deltafina ne saurait faire valoir que son comportement a démontré une coopération véritable de sa part au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 127, 128 et 131 ci-dessus et que, ainsi, elle n'a pas violé l'obligation de coopération découlant du point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 à laquelle elle était assujettie en tant que demandeur de l'immunité.

150. Les arguments spécifiques soulevés par Deltafina dans le cadre des ses trois premiers moyens ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

d) Sur les arguments spécifiques avancés par Deltafina tirés d'erreurs viciant la décision attaquée en ce que la Commission ne lui a pas octroyé l'immunité définitive

Sur l'argument tiré de ce que la Commission avait accepté que Deltafina divulgue sa demande d'immunité à l'occasion de la réunion de l'APTI

151. Il convient, tout d'abord, d'examiner l'argument de Deltafina, soulevé dans le cadre du deuxième moyen, selon lequel la Commission était au courant et avait accepté que Deltafina révèle, à l'occasion de la réunion imminente de l'APTI, qu'elle avait présenté une demande d'immunité. En effet, dans la requête, Deltafina soutient qu'elle n'a pas informé la Commission de cette révélation parce qu'elle l'avait déjà avertie préalablement, lors de la réunion du 14 mars 2002, de l'impossibilité de ne pas procéder à ladite révélation à la réunion de l'APTI. Ainsi, les services de la Commission auraient été informés que Deltafina allait faire une telle révélation lors de cette réunion.

- Sur la prétendue information préalable de la Commission

152. À cet égard, il y a lieu de constater qu'il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces versées au dossier que Deltafina a informé au préalable d'une manière explicite et claire la Commission que, lors de la réunion imminente de l'APTI, l'un de ses représentants allait effectuer une divulgation spontanée de sa demande d'immunité, telle que celle faite par le président de Deltafina le 4 avril 2002.

153. Ainsi, ni le compte rendu de la réunion du 14 mars 2002 établi par les services de la Commission ni les notes prises par l'un des représentants d'Universal lors de cette réunion ne mentionnent la circonstance que, au cours de celle-ci, Deltafina avait explicitement prévenu la Commission qu'elle procéderait à cette divulgation (voir considérants 413 à 415 de la décision attaquée).

154. Certes, lors de cette réunion, Deltafina a avancé quatre raisons pour lesquelles elle considérait qu'il lui était impossible de maintenir durant un mois supplémentaire le secret sur sa demande d'immunité, dont l'une était la réunion imminente de l'APTI. Cependant, il ressort du compte rendu de cette réunion rédigé par le représentant d'Universal lui-même que Deltafina s'était limitée à souligner ses difficultés à garder sa demande d'immunité secrète dans la mesure où un comportement différent de sa part lors de la réunion imminente de l'APTI par rapport à celui qu'elle avait eu lors des réunions précédentes aurait été susceptible d'éveiller des soupçons parmi ses concurrents quant à la présentation d'une demande d'immunité (voir, notamment, considérant 415 de la décision attaquée). Deltafina n'y avait en revanche aucunement mentionné l'intention d'effectuer une divulgation spontanée de sa demande d'immunité.

155. Par ailleurs, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l'audience, Deltafina a elle-même, en substance, reconnu que, lors de la réunion du 14 mars 2002 avec les services de la Commission, elle n'avait pas informé ceux-ci de manière explicite que lors de la réunion imminente de l'APTI elle allait spontanément divulguer sa demande d'immunité.

156. En outre, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que, à une autre occasion, Deltafina a averti au préalable et de manière explicite la Commission qu'elle ferait une telle déclaration spontanée.

157. En particulier, ne saurait être accueilli l'argument de Deltafina selon lequel elle avait informé la Commission du fait qu'elle allait procéder à une divulgation de sa demande d'immunité lors de la conversation téléphonique intervenue entre le fonctionnaire chargé du dossier et les représentants de Deltafina le 22 mars 2002, à savoir une dizaine de jours avant la divulgation du 4 avril 2002 (voir points 10 et 91 ci-dessus).

158. En effet, il ressort du résumé du contenu de cette conversation téléphonique, établi par un des avocats de Deltafina à des fins internes, que, lors de celle-ci, les représentants de Deltafina auraient " fait allusion " au fait que la réunion de l'APTI aurait lieu prochainement et que, ainsi, l'étanchéité de la confidentialité atteignait ses limites (" tenuta confidenzialità era conseguentemente alla fine "). Or, force est de constater qu'une telle " allusion " ne constitue pas une information préalable, explicite et claire, du fait que le président de Deltafina procédera lors de la réunion imminente de l'APTI à une divulgation spontanée de la demande d'immunité. Ainsi, Deltafina ne saurait déduire valablement du fait que le fonctionnaire chargé du dossier avait répondu à cette " allusion " que " le point avait été suffisamment discuté à Bruxelles et qu'il était clair " que la Commission avait accepté que Deltafina aille divulguer spontanément la demande d'immunité. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par un résumé du contenu de la même conversation téléphonique établi par la Commission à des fins internes, dont il ressort uniquement que lors de cette conversation la discussion sur la possibilité de garder secrète la demande d'immunité avait concerné, tout comme lors de la réunion du 14 mars 2002, le risque que lors de la réunion imminente de l'APTI les autres membres de l'entente comprennent que Deltafina coopérait avec la Commission.

159. De surcroît, lors de l'audience, le fonctionnaire chargé du dossier qui avait participé tant à la réunion du 14 mars 2002 qu'à la conversation téléphonique du 22 mars 2002 a affirmé n'avoir jamais compris que Deltafina avait l'intention d'effectuer une déclaration spontanée lors de la réunion imminente de l'APTI et que, si la Commission avait compris que telle était l'intention de Deltafina, elle n'aurait pas donné son accord, ce qui ressort d'ailleurs du considérant 449 de la décision attaquée. Quant à la déclaration du même fonctionnaire lors de l'audition du 22 juin 2004 mentionnée par Deltafina (voir point 90 ci-dessus), elle ne saurait non plus étayer son argument. En effet, il ne ressort aucunement de cette déclaration, ainsi que le soutient Deltafina, que ledit fonctionnaire aurait accepté qu'une révélation spontanée de la demande d'immunité aurait dû être faite.

160. À la lumière de toutes ces considérations, il y a lieu de constater que Deltafina n'est pas parvenue à démontrer qu'elle avait dûment informée la Commission au préalable du fait qu'elle allait spontanément divulguer la demande d'immunité lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002. Il s'ensuit que, la Commission n'étant pas au courant que Deltafina allait faire une telle divulgation spontanée, elle ne pouvait pas l'avoir acceptée ou autorisée préalablement. Par conséquent, l'argument de Deltafina tiré de ce que la Commission savait qu'elle allait divulguer la demande d'immunité lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002 doit être rejeté.

161. Deltafina fait, toutefois, encore valoir que les deux documents concernant la réunion de l'APTI du 4 avril 2002, auxquels Dimon Italia a fait référence lors de l'audition du 22 juin 2004 pour signaler à la Commission le fait que Deltafina avait divulgué sa demande d'immunité, étaient déjà dans le dossier depuis la date des vérifications effectuées par la Commission dans les locaux de Dimon Italia.

162. À cet égard, il y a lieu de constater que ces deux documents sont de simples notes manuscrites, non aisément intelligibles, qui rendent compte des déclarations faites lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002, mais qui ne permettent pas d'en déterminer l'auteur. Ainsi, Deltafina ne saurait reprocher à la Commission de ne pas s'être aperçue, sur la base de ces notes, du fait que son président avait révélé sa demande d'immunité lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002. En tout état de cause, le fait que la Commission ne se soit pas aperçue de l'existence de documents attestant d'une telle divulgation ne saurait aucunement pallier son absence d'information et justifier un comportement constitutif d'une violation de l'obligation de coopération.

- Sur le prétendu accord portant sur le caractère inévitable de la divulgation

163. Deltafina soutient que, lors de la réunion du 14 mars 2002, au cours de laquelle les " règles du jeu ", à savoir les modalités de sa coopération, devaient être définies, elle avait conclu une sorte d'accord avec la Commission. Aux termes de cet accord, d'une part, la Commission aurait accepté que, en considération des quatre circonstances mentionnées au point 86 ci-dessus, il aurait été impossible pour Deltafina de maintenir la confidentialité de sa demande d'immunité, et que, ainsi, la révélation de cette information aurait été inévitable. D'autre part, en échange de la reconnaissance du caractère inévitable de cette révélation, Deltafina aurait accepté une charge plus lourde en s'engageant à fournir des preuves le plus rapidement possible. Dès lors, Deltafina aurait respecté son obligation de coopération, dans la mesure où elle aurait fourni les informations supplémentaires demandées par la Commission.

164. À cet égard, il y a lieu de relever que, même en admettant que la thèse de Deltafina était prouvée, elle n'est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle, ayant omis d'informer la Commission des divulgations de la demande d'immunité, Deltafina a violé son obligation de coopération et, dès lors, la Commission était en droit de ne pas lui accorder l'immunité définitive (voir point 149 ci-dessus).

165. En effet, même à supposer que, lors de la réunion du 14 mars 2002, la Commission ait accepté que, en raison des circonstances mentionnées au point 86 ci-dessus, il était impossible pour Deltafina de maintenir la confidentialité de sa demande d'immunité, ce qui est d'ailleurs contesté par la Commission, cette circonstance n'affecte pas le constat selon lequel, dans le cadre d'une conduite démontrant un esprit de coopération véritable, il revenait à Deltafina d'informer rapidement la Commission du fait que les divulgations de la demande d'immunité avaient eu lieu (voir points 145 à 149 ci-dessus).

166. Il en est de même dans le cas où Deltafina aurait effectivement été contrainte de divulguer sa demande d'immunité pour une des raisons qu'elle a avancées lors de la procédure administrative et, notamment, dans le cas où elle se serait effectivement trouvée, ainsi qu'elle le soutient, dans une situation si " pressante " qu'il était devenu nécessaire de révéler cette circonstance, sur le fondement d'un souci légitime de ne pas violer son obligation de cesser l'infraction prévue par le point 11, sous b), de la communication sur la coopération de 2002. En effet, en tant que demandeur d'immunité, Deltafina demeurait en tout état de cause soumise à l'obligation de coopération telle qu'explicitée aux points 123 à 134 ci-dessus qui lui imposait d'informer rapidement la Commission des divulgations effectuées.

167. De même, même à supposer que soit avérée la circonstance invoquée par Deltafina, selon laquelle elle se serait conformée à la " deuxième meilleure option " prétendument convenue avec la Commission afin d'essayer d'atténuer les effets négatifs de la divulgation en fournissant les informations demandées par la Commission, cette circonstance n'était pas non plus susceptible de libérer Deltafina de son obligation d'informer rapidement la Commission des divulgations de sa demande d'immunité.

168. En ce qui concerne l'invocation des programmes de clémence dans le droit des États-Unis, ainsi que des autres pays de l'Union, il suffit de relever qu'elle n'est pas pertinente dans la mesure où la position adoptée par ces droits ne saurait commander celle retenue par le droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191-98, T-212-98 à T-214-98, Rec. p. II-3275, point 1407). Pour ce qui est, enfin, des arguments que Deltafina tire de la nouvelle communication sur la coopération de 2006, il suffit de constater que celle-ci n'était pas applicable aux faits à l'origine du présent litige (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C-413-08 P, non encore publié au Recueil, point 108).

Sur la connaissance de l'enquête et sur l'absence d'effets sur l'enquête

169. Dans le cadre de son premier moyen, Deltafina fait valoir que la décision de ne pas lui octroyer l'immunité se fonderait sur une erreur, en ce qu'elle serait basée sur la prémisse de fait erronée que les autres membres de l'entente n'étaient pas au courant de l'enquête de la Commission concernant le marché italien du tabac brut. Cet argument n'est pas non plus en mesure de remettre en cause l'appréciation figurant au point 149 ci-dessus selon laquelle Deltafina a violé son obligation de coopération prévue au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. En effet, même à supposer qu'il soit établi que les autres membres de l'entente étaient au courant de l'existence de l'enquête de la Commission, cette circonstance ne dispensait pas Deltafina de son obligation de coopération, qui lui imposait d'informer rapidement la Commission des deux divulgations de la demande d'immunité mentionnées aux points 137 et 140 ci-dessus. En effet, le constat de la violation de l'obligation de coopération est indépendant de la connaissance ou non de l'existence de l'enquête par les concurrents de Deltafina.

170. Dans le cadre de son troisième moyen, Deltafina fait valoir que la décision attaquée serait viciée par une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission a considéré que les divulgations de la demande d'immunité ont compromis l'enquête. Toutefois, cet argument ne saurait non plus remettre en cause la constatation de la violation par Deltafina de son obligation de coopération. En effet, même à supposer que les deux divulgations susmentionnées n'aient produit aucun effet négatif sur l'enquête, ce qui d'ailleurs n'est pas prouvé, cette circonstance ne saurait justifier a posteriori que Deltafina ait omis d'informer la Commission de ces divulgations alors que, ainsi qu'il ressort des points 146 et 147 ci-dessus, elle savait, en en ayant explicitement discuté avec la Commission, qu'une éventuelle divulgation de la demande d'immunité était considérée comme une circonstance susceptible d'avoir un effet négatif sur l'enquête (voir points 133 et 134 ci-dessus).

171. Enfin, il convient également de rejeter l'argument, soulevé dans le cadre du premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait négligé à tort la distinction entre le point 8, sous a) et b), de la communication sur la coopération de 2002. En effet, premièrement, il ne résulte aucunement de ladite communication que, ainsi que le soutient Deltafina, ce ne serait que dans l'hypothèse visée au point 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 que des vérifications à l'improviste seraient nécessaires et que dans le cas visé au même point, sous b), la Commission ne serait pas tenue d'effectuer de telles vérifications. Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que, même si la Commission dispose déjà d'indices, voire d'éléments de preuve relatifs à l'existence d'une infraction, comme dans le cas d'une demande d'immunité visée au point 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, la Commission peut légitimement estimer nécessaire d'ordonner des vérifications supplémentaires lui permettant de mieux cerner l'infraction, sa durée ou le cercle des entreprises impliquées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 2002, Roquette frères, C-94-00, Rec. p. I-9011, point 78).

172. Les arguments soulevés dans le cadre des premier et troisième moyens doivent donc être rejetés.

173. À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas commis d'erreur en n'octroyant pas à Deltafina l'immunité définitive dans la décision attaquée sur la base de la considération que celle-ci avait violé son obligation de coopération prévue au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

e) Sur le grief tiré de ce que Deltafina n'a pas présenté sa demande de traitement favorable en concertation avec ses principaux concurrents

174. Dans le cadre de son deuxième moyen, Deltafina fait enfin valoir que la décision attaquée serait viciée par une erreur d'appréciation en ce que la compréhension initiale prétendument erronée par la Commission de son comportement, exposée aux points 57 et 60 de la communication des griefs, aurait influencé les conclusions formulées dans la décision attaquée.

175. À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, qu'il ne ressort ni des affirmations contenues aux points 57 et 60 de l'addendum, ni d'autres points de celui-ci que la Commission se serait fondée dans ce document sur la prémisse selon laquelle Deltafina, Dimon Italia et Transcatab avaient organisé ensemble leur comportement pour la présentation des demandes d'immunité. Quant à la phrase, citée par Deltafina, figurant au point 57 de l'addendum, force est de constater qu'elle a un caractère purement hypothétique. S'agissant de la phrase figurant au point 60 de l'addendum, dans laquelle la Commission avait qualifié de " frauduleux " le comportement de Deltafina, elle ne se réfère pas au raisonnement contenu au point 57 du même document, mais se réfère plutôt à la violation des obligations découlant de la communication sur la coopération de 2002. L'argument de Deltafina se fonde donc sur une lecture erronée de l'addendum.

176. Il y a lieu de relever, deuxièmement, que, à condition que la décision respecte les droits de la défense des parties en ne mettant pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans l'exposé des griefs et en ne retenant que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l'occasion de s'expliquer, la Commission peut apporter dans la décision des modifications aux arguments contenus dans la communication des griefs (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T-340-03, Rec. p. II-107, point 18, et la jurisprudence citée).

177. À cet égard, force est de constater que, dans ce contexte, Deltafina n'a nullement fait valoir une violation de ses droits de la défense et que, en tout état de cause, ainsi qu'elle l'admet elle-même dans ses écritures, les affirmations qu'elle vise dans cet argument n'ont pas été reprises dans la décision attaquée.

178. D'ailleurs, Deltafina n'explique pas concrètement en quoi les affirmations contenues dans l'addendum vicieraient la décision attaquée. Elle se borne à affirmer qu'il y aurait des traces de ces affirmations dans la décision attaquée et qu'il semblerait que la compréhension initiale erronée par la Commission de son comportement ait influencé les conclusions formulées dans la décision attaquée.

179. À cet égard, d'une part, il ne ressort aucunement de la décision attaquée que la décision de la Commission de ne pas octroyer l'immunité à Deltafina serait fondée sur la prémisse selon laquelle le comportement de celle-ci aurait été frauduleux en ce qu'elle aurait présenté sa demande de traitement favorable en concertation avec ses principaux concurrents. Au contraire, la décision de la Commission de ne pas octroyer l'immunité à Deltafina s'est fondée sur la constatation que Deltafina n'avait pas respecté l'une des conditions prévues par le point 11 de la communication sur la coopération de 2002, celle-ci ayant violé son obligation de coopération au sens de ladite communication.

180. D'autre part, et de manière plus générale, la simple allusion à des argumentations et à des affirmations contenues dans un addendum à la communication des griefs qui n'ont pas été reprises dans la décision attaquée ne saurait remettre en cause la validité de celle-ci, s'il n'est pas établi dans quelle mesure la décision attaquée serait viciée en conséquence du raisonnement erroné initial. Or, force est de constater que des allégations génériques telles que celles avancées par Deltafina ne sont pas susceptibles de remettre en cause la validité de la décision attaquée.

181. À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter également ce grief.

182. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les trois premiers moyens dans leur intégralité.

B - Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité

1. Arguments des parties

183. Dans le cadre de son quatrième moyen, Deltafina soulève trois griefs.

184. En premier lieu, elle fait valoir que le retrait par la Commission du bénéfice de l'immunité conditionnelle, qu'elle lui avait accordée, viole le principe de protection de la confiance légitime. Elle se réfère à cet égard au point 29 de la communication sur la coopération de 2002.

185. Deltafina soutient que la Commission n'aurait pas pu retirer l'immunité sans l'avoir informée, préalablement et clairement, que la divulgation de sa demande d'immunité lors de la réunion de l'APTI serait considérée comme une violation de l'obligation de coopération. Ni la communication sur la coopération de 2002, ni la lettre du 6 mars 2002, par laquelle la Commission a accordé à Deltafina l'immunité conditionnelle ne mentionneraient d'obligation de maintenir la confidentialité de la demande d'immunité. Dans ce contexte, Deltafina n'aurait pas pu raisonnablement prévoir que, si elle révélait qu'elle avait présenté une demande de traitement favorable, elle perdrait l'immunité. D'ailleurs, le fonctionnaire chargé du dossier aurait admis lui-même, lors de l'audition du 22 juin 2004, qu'il ne savait pas si une telle obligation existait pour l'entreprise qui a demandé l'immunité.

186. Par ailleurs, la Commission aurait accordé l'immunité conditionnelle à Deltafina sur le fondement du point 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 et aurait reconnu que les preuves fournies par Deltafina étaient d'un niveau tel qu'elles permettaient de constater l'existence d'une infraction sans devoir effectuer les vérifications. Deltafina affirme ainsi n'avoir pas pu prévoir qu'elle perdrait le droit à l'immunité parce qu'elle aurait porté atteinte à la capacité de la Commission à effectuer les vérifications.

187. En outre, Deltafina fait valoir également qu'elle avait informé rapidement la Commission des difficultés de maintenir la confidentialité de sa demande d'immunité et qu'elle s'était conformée à l'obligation " encore plus pressante " (higher burden) que lui avait assignée la Commission, en lui fournissant des preuves supplémentaires consistantes. Ce ne serait qu'après la déclaration de Dimon Italia lors de l'audition du 22 juin 2004 que la Commission a soudainement modifié sa position et infligé l'amende la plus élevée à Deltafina.

188. En deuxième lieu, Deltafina fait valoir que le retrait par la Commission de l'immunité conditionnelle qu'elle lui avait accordée est contraire au principe de bonne administration, dans la mesure où la Commission, tout en étant avertie préalablement par elle qu'elle révélerait la présentation de sa demande d'immunité à l'occasion de la réunion de l'APTI, ne l'aurait pas informée clairement que cette divulgation entraînerait la perte de son immunité.

189. En troisième lieu, Deltafina fait valoir que le retrait par la Commission de l'immunité qu'elle lui avait accordée est également contraire au principe de proportionnalité, dans la mesure où, étant donné les circonstances spécifiques de l'espèce, l'amende qui lui a été infligée - la plus élevée des amendes infligées par la décision attaquée, c'est-à-dire 30 millions d'euro - serait tout à fait disproportionnée.

2. Appréciation du Tribunal

190. En ce qui concerne le premier grief de Deltafina, il convient de rappeler, tout d'abord, que le principe de protection de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de l'Union (arrêt de la Cour du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, point 48). Selon la jurisprudence, le droit de se prévaloir de ce principe suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l'intéressé par l'administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l'esprit de celui auquel elles s'adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du Tribunal du 4 février 2009, Omya/Commission, T-145/06, Rec. p. II-145, point 117, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Nintendo et Nintendo of Europe/Commission, T-13-03, Rec. p. II-947, point 203, et la jurisprudence citée).

191. En l'espèce, la première condition prévue par la jurisprudence n'est manifestement pas remplie. En effet, Deltafina ne saurait se prévaloir d'aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante qu'elle obtiendrait l'immunité définitive à la fin de la procédure administrative.

192. À cet égard, il convient tout d'abord de relever que, conformément au point 19 de la communication sur la coopération de 2002, ainsi qu'il a été relevé au point 117 ci-dessus, ce n'est qu'au moment où la Commission adopte la décision finale qu'elle apprécie si les conditions visées au point 11 de ladite communication sont remplies. Il s'ensuit que, dans la phase de la procédure antérieure à l'adoption de la décision finale, la Commission ne pouvait fournir aucune assurance précise à Deltafina quant au bénéfice de l'immunité définitive (voir, en ce sens, concernant la communication sur la coopération de 1996, arrêt de la Cour du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C-511-06 P, Rec. p. I-5843, point 118).

193. Ensuite, il y a lieu de relever que la Commission n'est pas tenue d'informer les demandeurs d'immunité qu'ils doivent respecter les obligations découlant de la communication sur la coopération de 2002 et, notamment, l'obligation de coopération, la communication elle-même indiquant clairement les conséquences d'une telle violation.

194. En effet, il ressort du point 30 de ladite communication que, si, à un stade quelconque de la procédure administrative, l'une ou l'autre des conditions prévues dans la communication n'est pas remplie, l'entreprise concernée est susceptible de ne plus bénéficier du traitement favorable qui y est prévu. Il n'y avait donc aucune obligation pour la Commission de signaler à Deltafina quelles auraient été les conséquences pour elle d'une violation de l'obligation de coopération prévue par le point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. Deltafina ne saurait donc faire valoir que la Commission a commis une erreur à cet égard.

195. En outre, force est de constater que la Commission a explicitement averti Deltafina du fait que l'octroi de l'immunité était conditionné au respect des conditions cumulatives énoncées au point 11 de ladite communication. Cet avertissement ressortait non seulement du point 30 susmentionné de la communication sur la coopération de 2002, que Deltafina, en tant que demandeur d'immunité devait connaître, mais également, de façon explicite de la décision envoyée à Deltafina le 6 mars 2002 par laquelle la Commission lui avait reconnu le statut de l'immunité conditionnelle (voir point 7 ci-dessus). Au considérant 6 de cette décision, la Commission a, en effet, informé explicitement Deltafina que " le non-respect des conditions mentionnées [au point 11,] sous a) à c), à tout moment de la procédure administrative peut donner lieu à la perte de tout traitement favorable ".

196. Or, ainsi qu'il a été relevé aux points 149 et 173 ci-dessus, la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que le comportement de Deltafina ne pouvait pas être considéré comme le reflet d'un esprit de coopération véritable et que, par conséquent, elle avait violé l'obligation de coopération prévue au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

197. Ainsi, en l'espèce, bien que l'immunité conditionnelle ait initialement été octroyée à Deltafina, cette dernière n'a subséquemment plus rempli l'une des conditions prévues par la communication sur la coopération de 2002 pour l'octroi de l'immunité définitive. Par conséquent, elle était susceptible de ne plus bénéficier du traitement favorable au sens du point 30 de ladite communication. Dans ces conditions, Deltafina ne saurait faire valoir qu'elle pouvait tirer une confiance légitime de la communication sur la coopération de 2002.

198. En outre, Deltafina ne saurait non plus invoquer une méconnaissance de sa confiance légitime en se fondant sur la circonstance qu'elle s'était conformée à la " deuxième meilleure option " convenue avec la Commission en fournissant à celle-ci des preuves supplémentaires. En effet, ainsi qu'il a été relevé au point 166 ci-dessus, même à supposer que cette circonstance soit avérée, elle n'était pas susceptible d'affranchir Deltafina de l'obligation qui lui incombait d'informer la Commission du fait que sa demande d'immunité avait été divulguée. Ainsi, en n'ayant pas rapidement informé la Commission de ces circonstances, Deltafina ne remplissait pas à la fin de la procédure l'une des conditions prévues par la communication sur la coopération de 2002 pour l'octroi de l'immunité définitive de sorte que la Commission était en droit, voire tenue, de ne pas lui octroyer l'immunité définitive.

199. Enfin, il ressort du point 171 ci-dessus que Deltafina ne pouvait tirer aucune confiance légitime particulière du fait que le statut procédural de l'immunité conditionnelle lui avait été octroyé sur la base du point 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, plutôt que sur la base du point 8, sous a), de ladite communication.

200. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime doit être rejeté.

201. En ce qui concerne le deuxième grief, concernant la prétendue violation du principe de bonne administration, en ce que la Commission, tout en étant avertie préalablement par Deltafina que cette dernière révélerait la présentation de sa demande d'immunité à l'occasion de la réunion de l'APTI, ne l'aurait pas informée clairement que cette divulgation aurait entraîné la perte de son immunité, il y a lieu de relever, sans même se prononcer sur la pertinence de la référence au principe de bonne administration dans ce contexte, qu'il se fonde sur des prémisses erronées. En effet, d'une part, il a été constaté que, lors des contacts intervenus entre la Commission et Deltafina avant la réunion de l'APTI du 4 avril 2002, Deltafina n'a aucunement informé la Commission qu'elle révélerait spontanément et volontairement la présentation de la demande d'immunité lors de cette réunion (voir points 152 à 160 ci-dessus). D'autre part, il a également été relevé aux points 193 et 194 ci-dessus que la Commission n'était pas tenue d'informer Deltafina des conséquences d'une éventuelle violation de son obligation de coopération.

202. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de bonne administration doit être rejeté.

203. En ce qui concerne le troisième grief, tiré de la violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C-180-96, Rec. p. I-2265, point 96, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T-30-05, non publié au Recueil, point 223).

204. Deltafina fait valoir que, en considération des circonstances de l'espèce, la Commission aurait violé ce principe en ne lui octroyant pas l'immunité.

205. Toutefois, à cet égard, il y a lieu de relever que, dans la logique du programme de clémence telle qu'exposée aux points 103 et suivants ci-dessus, l'octroi de l'immunité totale d'amendes, qui constitue une exception totale au principe de la responsabilité personnelle de l'entreprise pour les violations des règles de concurrence, trouve sa justification dans la coopération de l'entreprise facilitant la tâche de la Commission qui consiste en la constatation et en la répression des infractions auxdites règles. Ce n'est donc qu'en contrepartie d'une coopération véritable, totale et rapide que la Commission octroie l'immunité totale d'amendes. C'est ainsi que l'octroi de l'immunité totale à la fin de la procédure administrative est conditionné au respect de l'obligation de coopération prévue par le point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 (voir points 116 et 117 ci-dessus).

206. Dans ce contexte, il n'est aucunement disproportionné de prévoir, ainsi que le fait le point 30 de la communication sur la coopération de 2002, que, si, à un stade quelconque de la procédure administrative, l'une des conditions énumérées dans cette communication n'est pas remplie, l'entreprise concernée est susceptible de ne plus bénéficier du traitement favorable qui y est prévu. En effet, si l'entreprise qui demande l'octroi du traitement favorable était en mesure de ne pas respecter les conditions prévues, et en particulier l'obligation de coopération, sans risquer de perdre le bénéfice de ce traitement, le fondement et les objectifs du programme de clémence seraient remis en cause.

207. Dans ces conditions, dès lors qu'il a été considéré que, en l'espèce, la Commission n'avait pas commis d'erreur en constatant une violation de la part de Deltafina de l'obligation de coopération à laquelle elle était soumise aux termes du point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, Deltafina ne saurait faire valoir que, en ne lui octroyant pas l'immunité totale à la fin de la procédure administrative, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité.

208. En ce qui concerne l'invocation du caractère disproportionné de l'amende au vu des circonstances de l'espèce, Deltafina a soulevé ce grief dans le cadre des cinquième et septième moyens. Il y a donc lieu d'analyser ce grief lors de l'examen de ces moyens.

209. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen dans son intégralité.

II - Sur les moyens invoqués à titre subsidiaire

A - Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité en raison du caractère excessif du montant de départ de l'amende ainsi que d'un défaut de motivation

210. Par son cinquième moyen qui se subdivise en trois branches, Deltafina soulève plusieurs griefs visant à soutenir que le montant de base de 25 millions d'euro fixé par la Commission est manifestement excessif et disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction. Deltafina demande ainsi au Tribunal de fixer un nouveau montant de l'amende.

211. Il y a d'abord lieu de relever que Deltafina conteste formellement le " montant de base " de l'amende, qui correspond, conformément au point 1 B, quatrième alinéa, des lignes directrices, à l'addition des montants établis en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction. Toutefois, il ressort de son argumentation que le montant de l'amende contesté est celui déterminé en fonction de la gravité de l'infraction, de sorte que le montant dont il s'agit dans le cadre de ce moyen est le montant de départ de l'amende (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-161-05, Rec. p. II-3555, point 107).

1. Considérations générales

212. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes généraux régissant la détermination du montant des amendes, et plus particulièrement l'appréciation de la gravité de l'infraction, ainsi que le principe de proportionnalité en matière d'amendes.

213. L'article 81, paragraphe 1, sous a) et b), CE déclare expressément incompatibles avec le Marché commun les accords et les pratiques concertées qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ou à limiter ou à contrôler la production ou les débouchés. Les infractions de ce type, notamment lorsqu'il s'agit d'ententes horizontales, sont qualifiées par la jurisprudence de particulièrement graves dès lors qu'elles ont une incidence directe sur les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné (arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T-141-94, Rec. p. II-347, point 675), ou d'infractions patentes aux règles de concurrence (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission, T-148-89, Rec. p. II-1063, point 109, et du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T-311-94, Rec. p. II-1129, point 303).

214. Aux termes de l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1-2003, pour déterminer le montant de l'amende à infliger pour des violations de l'article 81, paragraphe 1, CE, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

215. Il est de jurisprudence constante que la gravité des infractions au droit de la concurrence doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments, tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 127 supra, point 241 ; du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534-07 P, Rec. p. I-7415, point 54, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, point 91).

216. Afin d'assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions fixant des amendes pour les violations des règles de concurrence, la Commission a adopté les lignes directrices (premier alinéa des lignes directrices).

217. Les lignes directrices sont un instrument destiné à préciser, dans le respect du droit de rang supérieur, les critères que la Commission compte appliquer dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation dans la fixation des amendes que lui confère l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003. Les lignes directrices ne constituent pas le fondement juridique d'une décision infligeant des amendes, cette dernière se fondant sur le règlement n° 1-2003, mais elles déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s'est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées par cette décision et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 127 supra, points 209 à 213, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259-02 à T-264-02 et T-271-02, Rec. p. II-5169, points 219 et 223).

218. Ainsi, si les lignes directrices ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l'observation de laquelle l'administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l'administration ne peut s'écarter, dans un cas particulier, sans présenter des justifications (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 127 supra, points 209 et 210, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397-03 P, Rec. p. I-4429, point 91).

219. L'autolimitation du pouvoir d'appréciation de la Commission résultant de l'adoption des lignes directrices n'est toutefois pas incompatible avec le maintien d'une marge d'appréciation substantielle pour la Commission (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T-44-00, Rec. p. II-2223, points 246, 274 et 275). En effet, le fait que la Commission ait précisé, par les lignes directrices, son approche quant à l'évaluation de la gravité d'une infraction ne s'oppose pas à ce qu'elle apprécie ce critère globalement en fonction de toutes les circonstances pertinentes, y compris des éléments qui ne sont pas expressément mentionnés dans les lignes directrices (arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 217 supra, point 237).

220. Selon la méthode prévue par les lignes directrices, la Commission prend comme point de départ pour le calcul du montant des amendes à infliger aux entreprises concernées un montant déterminé en fonction de la gravité " intrinsèque " de l'infraction. L'évaluation de ladite gravité doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique concerné (point 1 A, premier alinéa).

221. Dans ce cadre, les infractions sont classées en trois catégories, à savoir les " infractions peu graves ", pour lesquelles le montant des amendes envisageables est compris entre 1 000 et 1 million d'euro, les " infractions graves ", pour lesquelles le montant des amendes envisageables est compris entre 1 million et 20 millions d'euro, et les " infractions très graves ", pour lesquelles le montant des amendes envisageables va au-delà de 20 millions d'euro (point 1 A, deuxième alinéa, premier à troisième tiret). En ce qui concerne les infractions très graves, la Commission précise qu'il s'agit pour l'essentiel de restrictions horizontales de type " cartels de prix " et de quotas de répartition des marchés ou d'autres pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, telles que celles visant à cloisonner les marchés nationaux, ou d'abus caractérisés de position dominante d'entreprises en situation de quasi-monopole (point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret).

222. Par ailleurs, il convient de relever que les trois aspects de l'évaluation de la gravité de l'infraction mentionnés au point 220 ci-dessus n'ont pas le même poids dans le cadre de l'examen global. La nature de l'infraction joue un rôle primordial, notamment, pour caractériser les infractions " très graves " (arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, point 101, et arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T-456-05 et T-457-05, non encore publié au Recueil, point 137).

223. En revanche, ni l'impact concret sur le marché ni l'étendue du marché géographique ne constituent des éléments nécessaires à la qualification de l'infraction de très grave dans le cas d'ententes horizontales visant notamment, comme en l'espèce, à la fixation des prix. En effet, si ces deux critères sont des éléments à prendre en considération pour évaluer la gravité de l'infraction, il s'agit de critères parmi d'autres aux fins de l'appréciation globale de la gravité (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, point 215 supra, points 74 et 81, et arrêts du Tribunal Raiffeisen Zentralbank Österreich/Commission, point 217 supra, points 240 et 311, et du 8 octobre 2008, Carbone-Lorraine/Commission, T-73-04, Rec. p. II-2661, point 91).

224. Ainsi, selon une jurisprudence également désormais bien établie, il ressort des lignes directrices que les ententes horizontales visant notamment, comme en l'espèce, à la fixation des prix peuvent être qualifiées de " très graves " sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l'infraction sur le marché (arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, point 215 supra, point 75 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T-49-02 à T-51-02, Rec. p. II-3033, point 178, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38-02, Rec. p. II-4407, point 150), et sans que l'étendue limitée du marché géographique concerné s'oppose à une telle qualification (voir, en ce sens, arrêts Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, point 103, et Carbone-Lorraine/Commission, point 223 supra, point 91).

225. Cette conclusion est corroborée par le fait que, si la description des infractions graves mentionne expressément l'impact sur le marché et les effets sur des zones étendues du Marché commun, celle des infractions très graves, en revanche, ne mentionne aucune exigence d'impact concret sur le marché ni de production d'effets sur une zone géographique particulière (arrêts Gütermann et Zwicky/Commission, point 222 supra, point 137 ; voir également, en ce sens, arrêts Brasserie nationale e. a./Commission, point 224 supra, point 178 ; Groupe Danone/Commission, point 224 supra, point 150).

226. En outre, il existe une interdépendance entre les trois aspects de l'évaluation de la gravité de l'infraction en ce sens qu'un degré élevé de gravité au regard de l'un ou l'autre des aspects peut compenser la gravité moindre de l'infraction sous d'autres aspects (arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 217 supra, point 241).

227. En ce qui concerne spécifiquement la présente espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a déterminé le montant de l'amende infligée aux différents destinataires sur la base de la méthode générale qu'elle s'est imposée dans les lignes directrices, et ce même si elle ne fait pas explicitement mention de ces dernières dans ladite décision.

228. Dans la mesure où Deltafina, dans le cadre du présent moyen, invoque la violation du principe de proportionnalité, il y a également lieu de rappeler que, ainsi qu'il a été relevé au point 203 ci-dessus, ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause.

229. Dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations des règles de concurrence, l'application de ce principe implique que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c'est-à-dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l'amende infligée à une entreprise au titre d'une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l'infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, point 203 supra, points 223 et 224, et la jurisprudence citée). En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43-02, Rec. p. II-3435, points 226 à 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446-05, non encore publié au Recueil, point 171).

2. Sur la première branche du cinquième moyen, tirée d'une violation du principe de proportionnalité eu égard à la taille limitée du marché et des chiffres d'affaires limités de Deltafina

a) Arguments des parties

230. Deltafina fait valoir que le montant de départ de l'amende serait disproportionné dans la mesure où il correspond à 37,1 % de la valeur totale des achats sur le marché concerné, à savoir 67,3 millions d'euro, à 52,2 % de la valeur de ses ventes de tabac italien transformé, à savoir 47,9 millions d'euro, et à 82,5 % de ses achats de tabac brut ou prétransformé, à savoir 30,2 millions d'euro. Les première et troisième données revêtiraient une importance particulière, puisque l'infraction concerne des pratiques d'achat concertées. Deltafina fait observer, en outre, que le montant de départ serait plus élevé que le bénéfice total, après impôt, qu'elle a réalisé au cours de la période 1996-2002, à savoir 23,5 millions d'euro. La comparaison de ces chiffres avec ceux relatifs à d'autres ententes montrerait que le montant de départ fixé en l'espèce par la Commission serait excessivement élevé.

231. La Commission conclut au rejet des arguments de Deltafina.

b). Appréciation du Tribunal

232. En premier lieu, s'agissant du grief tiré du caractère disproportionné de l'amende par rapport à la valeur totale des achats sur le marché concerné, il ne ressort ni du règlement n° 1-2003, ni des lignes directrices que le montant des amendes doit être fixé directement en fonction de la taille du marché affecté, ce facteur n'étant pas un élément obligatoire, mais seulement un élément pertinent parmi d'autres pour apprécier la gravité de l'infraction (arrêts de la Cour du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407-04 P, Rec. p. I-829, point 132, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, point 215 supra, point 55). Ces dispositions n'imposent donc pas, en tant que telles, à la Commission de tenir compte de la taille limitée du marché des produits (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T-322-01, Rec. p. II-3137, point 148).

233. Cependant, ainsi qu'il a été relevé au point 215 ci-dessus, selon la jurisprudence, lors de l'appréciation de la gravité d'une infraction, il incombe à la Commission de tenir compte d'un grand nombre d'éléments dont le caractère et l'importance varient selon le type d'infraction en cause et les circonstances particulières de l'infraction concernée. Parmi ces éléments attestant de la gravité d'une infraction, il ne peut être exclu que puisse figurer, selon le cas, la taille du marché du produit en cause (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e. a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 120, et arrêt Gütermann et Zwicky/Commission, point 222 supra, point 267).

234. Par conséquent, si la taille du marché peut constituer un élément à prendre en considération pour établir la gravité de l'infraction, son importance varie en fonction du type d'infraction et des circonstances particulières de l'infraction concernée.

235. En l'espèce, s'agissant, premièrement, du type d'infraction, il y a lieu de constater que l'entente en cause avait pour objet, notamment, la fixation en commun des prix payés par les transformateurs pour le tabac brut ainsi que la répartition des fournisseurs et des quantités de tabac brut. De telles pratiques constituent des restrictions horizontales de type " cartel de prix " au sens des lignes directrices et donc des violations " très graves " par nature. Pour ce type d'ententes, qui sont qualifiées par la jurisprudence d'infractions patentes aux règles de la concurrence ou d'infractions particulièrement graves dès lors qu'elles ont une incidence directe sur les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné (voir point 213 ci-dessus), les lignes directrices envisagent une sanction ayant un montant minimal de départ allant au-delà de 20 millions d'euro.

236. S'agissant, deuxièmement, des circonstances particulières de l'infraction concernée, il convient de constater que la taille du marché en cause n'était aucunement négligeable, dès lors qu'il ressort du considérant 366 de la décision attaquée que la production de tabac brut en Italie représentait 38 % de la production sous quota dans l'Union. De plus, il ressort de la note en bas de page n° 290 de la décision attaquée que, l'entente s'étendant également aux achats auprès des " tiers tasseurs " - à savoir des intermédiaires qui achètent eux-mêmes le tabac brut des producteurs et effectuent un traitement initial du tabac -, elle concernait des achats d'une valeur qui excédait la simple valeur des achats de tabac brut produit en Italie.

237. Dans ces conditions, Deltafina ne saurait faire valoir que son amende est disproportionnée par rapport à la valeur totale des achats sur le marché concerné.

238. En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief de Deltafina tiré du caractère disproportionné de l'amende par rapport à la valeur de ses achats sur le marché concerné, ainsi que par rapport à ses chiffres d'affaires découlant de ses propres activités en aval, et au bénéfice total réalisé au cours de la période allant de 1996 à 2002, il y a lieu tout d'abord de souligner que le droit applicable ne contient pas de principe d'application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise sur le marché concerné (voir arrêt Gütermann et Zwicky/Commission, point 222 supra, point 277, et la jurisprudence citée), ni au chiffre d'affaires réalisé sur le marché en aval, ni au bénéfice réalisé pendant la durée de l'entente.

239. À cet égard, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante il est loisible, en vue de la détermination de l'amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise, qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre, qui provient des marchandises faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci. Il ne faut attribuer ni à l'un ni à l'autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d'appréciation et, par conséquent, la fixation d'une amende appropriée ne peut être le résultat d'un simple calcul basé sur le chiffre d'affaires global. Il en est particulièrement ainsi lorsque les marchandises concernées ne représentent qu'une faible fraction de ce chiffre (arrêts de la Cour Musique Diffusion française e. a./Commission, point 233 supra, point 121 ; Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 127 supra, point 243, et du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322-07 P, C-327-07 P et C-338-07 P, Rec. p. I-7191, point 114).

240. Or, force est de constater que, ainsi qu'il ressort du point 34 ci-dessus, dans la décision attaquée, la Commission a fixé l'amende en fonction de la part de marché de chaque entreprise en termes d'achats du produit en cause sur le marché sur lequel l'infraction a eu lieu. Ainsi, la valeur des achats sur le marché concerné a été un critère dont il a été tenu compte dans la détermination de l'amende en l'espèce.

241. En outre, il convient de rappeler que la limite maximale de 10 % visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 se rapporte au chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée et que seul le montant final de l'amende doit respecter cette limite. En l'espèce, il ressort des considérants 374 et 401 de la décision attaquée que, ayant établi que la société mère de Deltafina, à savoir Universal, avait exercé une influence déterminante sur Deltafina, la Commission, afin de déterminer le montant de l'amende à un niveau qui lui assurait un caractère suffisamment dissuasif, a pris en considération le chiffre d'affaires d'Universal. Or, il résulte des données indiquées au considérant 374 de la décision attaquée, qui ne sont pas contestées par Deltafina, que l'amende infligée à Deltafina et à Universal est inférieure à 2 % du chiffre d'affaires global d'Universal et est, par conséquent, sensiblement inférieure au plafond visé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003. Dans ces conditions, Deltafina ne saurait faire valoir que le montant de départ fixé par la Commission serait disproportionné par rapport à la taille de son entreprise (voir, en ce sens, arrêts Dalmine/Commission, point 232 supra, point 146, et du 12 septembre 2007, Prym Consumer/Commission, point 203 supra, point 229).

242. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où le montant de l'amende finale ne dépasse pas 10 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise intéressée au cours de la dernière année d'infraction, l'amende ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait qu'elle dépasse le chiffre d'affaires réalisé sur le marché concerné (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Ingredients/Commission, T-224-00, Rec. p. II-2597, point 200). Il en est de même en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé sur le marché en aval. Or, en l'espèce, force est de constater que le montant de départ de l'amende infligée à Deltafina, dont elle fait valoir le caractère disproportionné, ne dépasse ni le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur le marché concerné, ni le chiffre d'affaires réalisé sur le marché en aval. De surcroît, même le montant final de l'amende est inférieur à ces deux chiffres d'affaires.

243. D'ailleurs, en considération de la nature très grave de l'infraction commise, ni la circonstance que l'amende corresponde à 52,2 % de la valeur des ventes de tabac italien transformé de Deltafina et à 82,5 % de ses achats de tabac brut ou prétransformé, ni la circonstance qu'elle dépasse le bénéfice total, après impôt, réalisé par Deltafina, filiale italienne du groupe Universal, au cours de la période allant de 1996 à 2002 ne sont excessives au point de rendre une telle amende disproportionnée.

244. Enfin, en ce qui concerne les références aux décisions adoptées précédemment par la Commission, il y a lieu de rappeler que la pratique décisionnelle de la Commission ne sert pas, en elle-même, de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est uniquement défini dans le règlement n° 1-2003, tel qu'appliqué à la lumière des lignes directrices, et que la Commission dispose dans le domaine de la fixation du montant des amendes d'un large pouvoir d'appréciation et n'est pas liée par les appréciations qu'elle a portées antérieurement (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C-510-06 P, Rec. p. I-1843, point 82, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, point 123). Il s'ensuit que les allégations de Deltafina relatives à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sauraient prospérer.

245. À la lumière de toutes ces considérations, il y a lieu de rejeter la première branche du cinquième moyen.

3. Sur la deuxième branche du cinquième moyen, tirée d'une violation du principe de proportionnalité compte tenu de l'étendue limitée du marché géographique

a) Arguments des parties

246. Deltafina soutient également que la Commission a omis de prendre en considération l'étendue géographique réduite du marché concerné par l'infraction, qui est limitée à l'Italie ou, plus précisément, qui concerne essentiellement quatre régions italiennes seulement (où se concentrent 87,5 % de la production italienne). Or, dans de nombreux cas précédents, la Commission aurait considéré que, à la lumière du fait que l'infraction avait eu lieu sur une partie limitée du marché unique, elle devait être qualifiée d'infraction " grave ", plutôt que d'infraction " très grave ".

247. La Commission conclut au rejet des arguments de Deltafina.

b) Appréciation du Tribunal

248. Il ressort de la jurisprudence que l'étendue du marché géographique n'est pas un critère autonome en ce sens que seules des infractions concernant la plupart des États membres seraient susceptibles de recevoir la qualification de " très graves ". Ni le traité, ni le règlement n° 1-2003, ni les lignes directrices, ni la jurisprudence ne permettent de considérer que seules des restrictions géographiquement très étendues peuvent être qualifiées ainsi (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T-241-01, Rec. p. II-2917, point 87, et Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 217 supra, point 311).

249. D'ailleurs, des accords ou pratiques concertées visant notamment, comme en l'espèce, la fixation des prix d'achat ainsi que la répartition des quantités achetées peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, une qualification de très grave, sans qu'il soit nécessaire de caractériser de tels comportements par une étendue géographique particulière (voir, à cet égard, la jurisprudence citée aux points 222 à 225 ci-dessus).

250. Il s'ensuit que la taille du marché géographique concerné, même à supposer qu'elle soit limitée, ne s'oppose pas, en principe, à la qualification de " très grave " de l'infraction constatée en l'espèce.

251. Il convient, en outre, de relever que, si, en l'espèce, la production de tabac brut était concentrée dans certaines régions d'Italie, le champ d'application de l'entente n'était toutefois pas limité à ces régions mais couvrait l'achat de tabac brut sur tout le territoire italien. Or, selon la jurisprudence constante, le territoire entier d'un État membre constitue une partie substantielle du Marché commun (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 28, et arrêt Groupe Danone/Commission, point 224 supra, point 150).

252. Ainsi, il y a lieu de conclure que, en l'espèce, le montant de départ de 25 millions d'euro n'est pas disproportionné par rapport à l'étendue géographique du marché concerné.

253. Enfin, en ce qui concerne les références aux décisions adoptées précédemment par la Commission, il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 244 ci-dessus que les allégations de Deltafina relatives à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sauraient prospérer.

254. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du cinquième moyen.

4. Sur la troisième branche du cinquième moyen, tirée d'une violation du principe de proportionnalité eu égard à l'absence d'impact de l'infraction sur le marché ainsi que d'un défaut de motivation

a) Arguments des parties

255. Deltafina fait valoir que le montant de base de l'amende serait manifestement disproportionné eu égard au fait que l'infraction n'a pas eu d'impact ou a eu un impact limité sur le marché concerné. Elle reproche à la Commission d'avoir omis de prendre en considération le fait qu'il ressortait des données dont elle disposait que les pratiques concernées, qui avaient pour objectif de fixer les prix d'achat du tabac brut, n'avaient pas produit d'effets sur le marché du tabac brut. En effet, la Commission aurait reconnu elle-même dans la décision attaquée que les prix du tabac brut, au lieu de diminuer, avaient augmenté de 53,5 % en Italie au cours de la période 1990-2000, alors que les prix des autres produits agricoles n'avaient augmenté, au cours de la même période, que de 15,9 %. En outre, au cours de la période 1993-2000, les prix des variétés de tabac produites dans les plus grandes quantités en Italie (à savoir le Bright et le Burley) auraient subi en Italie l'augmentation la plus importante parmi les différents États membres. La Commission aurait ainsi dû conclure que les pratiques sanctionnées, visant à limiter ou à prévenir l'augmentation des prix du tabac brut italien, avaient été inefficaces. Ces données expressément reconnues dans la décision attaquée auraient dû être prises en compte dans l'évaluation de la gravité de l'infraction et auraient dû conduire la Commission à fixer un montant de départ de l'amende moins élevé.

256. Contrairement à ce que la Commission aurait affirmé pour la première fois dans le mémoire en défense, en l'espèce, l'impact de l'infraction sur le marché aurait été manifestement mesurable. Les informations qui, selon la Commission, auraient été nécessaires pour permettre de mesurer cet impact ne constitueraient pas des informations impossibles à trouver et, par ailleurs, ce type d'analyse serait fréquent dans les décisions sur les ententes. Ainsi, en vertu de la jurisprudence, la Commission aurait été tenue d'effectuer une comparaison de la situation résultant de cette infraction avec celle qui aurait existé en son absence. En outre, la décision attaquée ne comportant aucune indication sur les motifs pour lesquels la Commission aurait conclu que l'impact de l'infraction n'était pas mesurable, elle serait entachée également d'un défaut de motivation à cet égard.

257. Deltafina soutient que, même si, en l'espèce, l'impact de l'infraction sur le marché n'avait pas été réellement mesurable, quod non, en fixant le montant de départ de l'amende, la Commission aurait quand même dû conclure que l'infraction n'avait eu aucun impact sur le marché. En effet, l'éventuelle impossibilité de mesurer l'impact ne permettrait pas de présupposer l'existence d'un tel impact.

258. Dans la réplique, Deltafina précise que son moyen ne vise pas la qualification de l'infraction de " très grave ", mais l'augmentation du montant de départ en raison de l'impact de l'infraction sur le marché.

259. Deltafina demande ainsi que l'amende soit réduite dans la mesure appropriée, en considération du fait que la Commission n'a pas pris en compte, lorsqu'elle a fixé le montant de départ de l'amende, l'absence d'impact ou, subsidiairement, l'impact limité de l'infraction sur le marché.

260. La Commission conclut au rejet des arguments de Deltafina.

b) Appréciation du Tribunal

261. Il convient d'abord de rappeler que, parmi les trois critères mentionnés dans les lignes directrices pour l'évaluation de la gravité de l'infraction (voir point 220 ci-dessus), la nature de l'infraction joue un rôle primordial pour caractériser les infractions très graves. Ainsi, des accords ou des pratiques concertées visant à la fixation des prix ou à la répartition des marchés peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, la qualification de " très grave ", sans qu'il soit nécessaire de caractériser de tels comportements par un impact concret sur le marché particulier (voir, à cet égard, la jurisprudence citée aux points 222 à 225 ci-dessus).

262. En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé au point 235 ci-dessus, l'entente en cause avait pour objet, notamment, la fixation en commun des prix payés par les transformateurs pour le tabac brut ainsi que la répartition des fournisseurs et des quantités et un échange d'informations. De telles pratiques constituent une restriction horizontale de type " cartel de prix " au sens des lignes directrices et sont donc " très graves " par nature.

263. Il s'ensuit qu'en l'espèce la Commission pouvait qualifier l'entente d'infraction très grave sans être tenue de démontrer un impact concret de celle-ci sur le marché (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, point 215 supra, point 76, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, point 103).

264. D'ailleurs, il ressort de la lecture de la décision attaquée que, bien qu'au considérant 365 de celle-ci la Commission ait affirmé, en reprenant les termes des lignes directrices, que pour évaluer la gravité de l'infraction elle doit prendre en considération les trois éléments mentionnés au premier alinéa du point 1 A desdites lignes directrices (voir point 220 ci-dessus), elle n'a pas ensuite fondé l'appréciation de la gravité de l'infraction sur l'impact concret de l'infraction.

265. En effet, dans la partie de la décision attaquée concernant l'appréciation de la gravité de l'infraction (considérants 365 à 369), aucun considérant ne se réfère à cet élément. En particulier, au considérant 368 de la décision attaquée, en faisant référence à la partie de la décision analysant la portée restrictive des accords entre les transformateurs, la Commission, d'une part, se livre à des considérations de caractère général sur les ententes en matière d'achat et sur leur capacité, tout comme dans le cas typique des " cartels de vente ", d'altérer la concurrence, et, d'autre part, affirme que cette capacité est d'autant plus importante dans le cas d'un produit comme celui en cause dans la présente espèce. Or, ces considérations ne sauraient être interprétées comme une analyse de l'impact concret de l'infraction sur le marché, mais constituent plutôt des considérations concernant la capacité de l'entente d'achat de fausser la concurrence dans le cas d'espèce.

266. Il s'ensuit que la qualification de très grave de l'infraction ne saurait être remise en cause par les arguments soulevés par Deltafina dans le cadre de la présente branche.

267. D'ailleurs, il y a lieu de relever que, dans la réplique, Deltafina a clarifié la portée des arguments soulevés dans le cadre de cette branche, en expliquant qu'elle ne conteste pas la qualification de très grave de l'infraction, mais qu'elle reproche à la Commission d'avoir fixé un montant de départ de l'amende qui est disproportionné eu égard à l'absence d'impact concret de l'infraction sur le marché.

268. À cet égard, en premier lieu, il importe de constater qu'il ressort du système de sanctions pour violation des règles de concurrence, tel que mis en place par le règlement n° 1-2003 et interprété par la jurisprudence, que les ententes méritent, en raison de leur nature propre, les amendes les plus sévères. Leur éventuel impact concret sur le marché, notamment la question de savoir dans quelle mesure la restriction de concurrence a abouti à un prix de marché supérieur à celui qui aurait prévalu dans l'hypothèse de l'absence du cartel, n'est pas un critère déterminant pour la détermination du niveau des amendes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Musique Diffusion française e. a./Commission, point 233 supra, points 120 et 129 ; du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286-98 P, Rec. p. I-9925, points 68 à 77 ; voir, également, conclusions de l'avocat général M. Mischo sous l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C-283-98 P, Rec. p. I-9855, I-9858, points 95 à 101).

269. Selon la jurisprudence constante, pour l'appréciation du montant de l'amende, des éléments relevant de l'aspect intentionnel peuvent avoir plus d'importance que ceux relatifs aux effets d'une pratique anticoncurrentielle, surtout lorsqu'il s'agit d'infractions intrinsèquement graves, telles que celles concernant la fixation des prix (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194-99 P, Rec. p. I-10821, point 118 ; du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, point 215 supra, point 96, et du 12 novembre 2009, Carbonne-Lorraine/Commission, C-554-08 P, non publié au Recueil, point 44).

270. En l'espèce, il ressort de l'analyse de la partie de la décision attaquée concernant les faits incriminés que les transformateurs ont consciemment mis en œuvre les conduites anticoncurrentielles pour lesquelles ils ont été sanctionnés (voir, à titre d'exemple, les considérants 111, 124, 125, 141 et 158 de la décision attaquée). Cette considération trouve d'ailleurs confirmation dans la circonstance que l'entente avait un caractère secret, ainsi qu'il ressort des considérants 363 et 473 de la décision attaquée.

271. En outre, il ressort également de la décision attaquée que les transformateurs sont convenus à plusieurs reprises de mesures destinées à assurer la mise en œuvre effective de l'entente, telles que l'envoi réciproque des factures de leurs fournisseurs respectifs (considérants 122 et 129 de la décision attaquée), une obligation de consultation en cas d'achats en dehors des accords (considérant 139 de la décision attaquée), des obligations de contrôle des employés afin d'éviter qu'ils ne prennent des initiatives sans la coordination nécessaire (considérant 140 de la décision attaquée), la création d'une structure visant à assurer la réalisation d'objectifs anticoncurrentiels (considérant 187 de la décision attaquée). À cet égard, il convient encore de relever qu'il ressort du considérant 383 de la décision attaquée que la Commission a établi que l'entente avait été mise en œuvre, circonstance qui n'est pas contestée par Deltafina.

272. En deuxième lieu, il convient de constater que, lors de la fixation du montant de départ de l'amende, la Commission a tenu compte des probables effets du comportement illicite de chaque entreprise en cause. En effet, il ressort des considérants 370 et 371 de la décision attaquée que la Commission a considéré approprié de fixer les amendes en fonction de la position de chaque partie en cause sur le marché afin de tenir compte, outre de son poids spécifique, des répercussions probables du comportement illicite de chaque entreprise.

273. Or, il ressort de la jurisprudence que la part de marché de chacune des entreprises concernées sur le marché ayant fait l'objet d'une pratique restrictive constitue, même en l'absence de preuve d'une incidence concrète de l'infraction sur le marché, un élément objectif qui donne une juste mesure de la responsabilité de chacune d'entre elles en ce qui concerne la nocivité potentielle de ladite pratique pour le jeu normal de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Rec. p. II-1181, points 196 à 198, et notamment point 197). Ainsi, selon la jurisprudence, en vue de la fixation du montant de l'amende les parts de marché détenues par une entreprise sont pertinentes afin de déterminer l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185-95 P, Rec. p. I-8417, point 139, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, point 215 supra, point 62).

274. Ainsi, force est constater que, en l'espèce, en fixant le montant de départ de l'amende en fonction des parts des marché détenues par chaque partie la Commission a utilisé un critère pertinent afin de déterminer l'influence que le comportement de Deltafina pouvait avoir eu sur le marché.

275. Dans ces conditions, en présence d'une infraction très grave aux règles de concurrence et d'éléments relevant de l'aspect intentionnel tels que ceux mentionnés aux points 270 et 271, même à supposer que l'accord n'ait pas produit d'effets sur le marché, ainsi que le fait valoir Deltafina, il y a lieu de considérer que la fixation du montant de départ de l'amende de Deltafina, qui était l'opérateur ayant une part de marché significativement supérieure à celle des autres participants à l'entente sur le marché en cause, à un niveau supérieur au minimum de 20 millions d'euro visé par les lignes directrices, et notamment à 25 millions d'euro, n'est pas inadéquate.

276. A la lumière de ces considérations, ne saurait prospérer l'argument de Deltafina selon lequel le montant de départ de l'amende serait manifestement disproportionné en raison du fait que l'infraction n'avait produit aucun effet sur le marché.

277. D'ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement les données mentionnées dans la décision attaquée qui prouveraient l'absence d'effets de l'entente sur le marché (voir point 255 ci-dessus), il y a lieu de relever qu'il ressort de la jurisprudence que, pour apprécier la gravité de l'infraction, il est décisif de savoir que les membres de l'entente avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de donner un effet concret à leurs intentions. Ce qui s'est passé ensuite, quant aux prix de marché effectivement réalisés, étant susceptible d'être influencé par d'autres facteurs, hors du contrôle des membres de l'entente, les membres de l'entente ne sauraient porter à leur propre crédit, en en faisant des éléments justifiant une réduction de l'amende, des facteurs externes qui ont contrecarré leurs efforts (voir arrêts Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 217 supra, point 287 ; du 8 octobre 2008, Carbone-Lorraine/Commission, point 223 supra, point 86, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 222 supra, point 130, et la jurisprudence citée).

278. Ainsi, dans un contexte tel que celui de l'espèce, dans lequel, notamment, les membres de l'entente ont adopté des mesures pour donner un effet concret à leurs buts anticoncurrentiels (voir points 270 et particulièrement 271 ci-dessus), une évolution des prix sur le marché telle que l'augmentation des prix du tabac mentionnée par Deltafina ne saurait à elle seule justifier une réduction de l'amende. En effet, il ne saurait être exclu que, en l'absence de l'entente, l'augmentation des prix aurait été plus importante que l'augmentation susmentionnée.

279. En outre, selon la jurisprudence, il ne saurait être exigé de la Commission, lorsque la mise en œuvre d'une entente est établie, de démontrer systématiquement que les accords ont effectivement permis aux entreprises concernées d'atteindre un niveau de prix de transaction supérieur ou, comme en l'espèce, dans le cas d'ententes d'achat, inférieur à celui qui aurait prévalu en l'absence d'entente. Il serait disproportionné d'exiger une telle démonstration, qui absorberait des ressources considérables, étant donné qu'elle nécessiterait le recours à des calculs hypothétiques, basés sur des modèles économiques dont l'exactitude n'est que difficilement vérifiable par le juge et dont le caractère infaillible n'est nullement prouvé (voir, en ce sens, arrêts Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 217 supra, point 286 ; du 8 octobre 2008, Carbone-Lorraine/Commission, point 223 supra, point 85, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 222 supra, point 129, et la jurisprudence citée).

280. Ainsi, même si elle disposait de données qui montreraient une augmentation des prix du tabac brut supérieure à la moyenne de celle des autres produits agricoles, cette circonstance n'a pas pour conséquence que la Commission était tenue de démontrer que les accords entre transformateurs leur avaient effectivement permis d'atteindre un niveau de prix inférieur à celui qui aurait prévalu en l'absence d'entente.

281. Enfin, Deltafina fait également valoir que la décision attaquée serait entachée d'une violation de l'obligation de motivation en ce que la Commission n'aurait pas indiqué les motifs pour lesquels elle a conclu que l'impact de l'infraction n'était pas mesurable.

282. En ce qui concerne l'obligation de motivation, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, qu'il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de la fixation d'amendes au titre de la violation du droit de la concurrence, ladite obligation est remplie lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction. En ce qui concerne une décision infligeant des amendes à plusieurs entreprises, la portée de l'obligation de motivation doit être notamment appréciée à la lumière du fait que la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. p. I-8375, points 463 et 465).

283. En l'espèce, la Commission a indiqué, aux considérants 365 à 376 de la décision attaquée, les éléments qu'elle a pris en compte dans la fixation des montants de départ des amendes infligées aux différentes entreprises en cause. La Commission y a notamment indiqué les critères sur le fondement desquels, d'une part, elle a apprécié, en conformité aux lignes directrices, la gravité de l'infraction et, d'autre part, elle a ensuite fixé le montant de départ en classant les entreprises en fonction de leur importance sur le marché déterminée par leur part de marché en tenant compte du poids spécifique de chaque entreprise et des répercussions probables de leur comportement illicite. Les conditions imposées par la jurisprudence en ce qui concerne l'obligation de motivation ont ainsi été remplies.

284. En ce qui concerne spécifiquement le grief de Deltafina, il convient de relever que l'impact concret sur le marché ne constituant pas un élément nécessaire à la qualification de l'infraction de très grave dans le cas d'ententes horizontales visant notamment, comme en l'espèce, à la fixation des prix, la Commission n'était pas tenue de le prendre en considération dans la détermination de la gravité de l'infraction (voir points 222 à 224 et 261 à 265 ci-dessus). En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé aux points 264 et 265 ci-dessus, elle n'a pas fondé l'appréciation de la gravité de l'infraction sur ce critère. Or, la circonstance que la Commission n'ait pas motivé l'absence de prise en considération d'un critère qu'elle n'était pas tenue de prendre en compte et dont elle a estimé que la prise en compte n'était pas nécessaire en l'espèce ne saurait entraîner un défaut de motivation en ce qui concerne la fixation de l'amende à Deltafina.

285. D'ailleurs, il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre des analyses concernant des violations de l'article 81 CE, l'article 253 CE ne peut être interprété dans le sens qu'il impose à la Commission d'expliquer dans ses décisions les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu, en ce qui concerne le calcul du montant de l'amende, des approches autres que celle effectivement retenue dans la décision attaquée (voir arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T-18-05, non encore publié au Recueil, point 153, et la jurisprudence citée).

286. Partant, aucune violation de l'obligation de motivation ne saurait être reprochée à la Commission.

287. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la troisième branche du cinquième moyen doit être rejetée.

288. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen dans son intégralité.

B - Sur le septième moyen, tiré d'une appréciation erronée des circonstances atténuantes ainsi que d'une violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité

1. Arguments des parties

289. Dans le cadre de son septième moyen, Deltafina reproche, d'abord, à la Commission de n'avoir pas tenu compte, dans l'appréciation de son comportement, d'une circonstance atténuante qui aurait dû la conduire à réduire l'amende. La Commission n'aurait pas pris en considération le caractère absolument incertain, à l'époque des faits, du cadre réglementaire de référence dans le secteur concerné par l'entente et donc l'application incertaine de l'article 81 CE aux accords interprofessionnels. En effet, la loi réglementant ce type d'accords, à savoir la legge n° 88 sulle norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (loi n° 88 portant règlementation des accords interprofessionnels et des contrats de culture et de vente des produits agricoles), du 16 mars 1988 (GURI n° 69, du 23 mars 1988, ci-après la " loi n° 88-88 ") aurait encouragé la concertation horizontale entre transformateurs. Or, il ressortirait des considérants 315 et 359 à 362 de la décision attaquée que la Commission était informée de ce contexte, mais qu'elle n'en aurait tiré aucune conséquence quant à la fixation du montant de l'amende.

290. Deltafina soutient également que, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision C (2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 - Tabac brut - Espagne) (ci-après la " décision Tabac brut - Espagne "), dans laquelle le cadre réglementaire serait substantiellement analogue à celui de l'espèce, la Commission aurait accordé une réduction de 40 % des amendes aux transformateurs.

291. Ensuite, Deltafina fait valoir que l'amende qui lui a été infligée est disproportionnée compte tenu des faits qui ont conduit la Commission à ne pas lui octroyer le bénéfice de l'immunité. Elle met en exergue que sa divulgation de la demande d'immunité n'a pas porté atteinte à l'enquête de la Commission, que sa bonne foi durant la phase administrative ne pourrait pas être mise en doute, que la Commission elle-même aurait reconnu qu'elle avait apporté une contribution substantielle à l'enquête et que cette affaire présente des " caractéristiques exceptionnelles ", en ce que Deltafina a été la première entreprise à demander l'immunité au titre de la communication sur la coopération de 2002 et en ce qu'il s'agissait du premier cas de retrait de l'immunité conditionnelle. Malgré cela, la Commission aurait infligé une amende extraordinairement élevée pour un comportement dont même le fonctionnaire responsable de l'affaire, 26 mois après les faits, ne savait pas s'il constituait effectivement une violation de l'obligation de coopération (voir point 185 ci-dessus). Deltafina mentionne également la pratique de la Commission consistant à infliger des amendes symboliques dans les cas où il existe un doute raisonnable quant à l'existence d'une infraction.

292. Enfin, à l'audience, Deltafina, en faisant référence au point 169 de l'arrêt Nintendo et Nintendo of Europe/Commission, point 190 supra, a fait grief à la Commission de lui avoir octroyé pour sa coopération la même réduction d'amende que celle qu'elle avait octroyée à Dimon Italia, à savoir 50 % de l'amende, alors que Dimon Italia avait commencé à coopérer plus tard qu'elle et que sa coopération était d'une qualité plus importante que celle fournie par Dimon Italia.

293. La Commission conclut au rejet des arguments de Deltafina.

2. Appréciation du Tribunal

294. Quant au grief tiré de l'absence de prise en considération d'une circonstance atténuante, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, lors de la détermination du niveau de la sanction, le comportement des entreprises concernées peut être apprécié à la lumière de la circonstance atténuante que constituerait le cadre juridique national (arrêts de la Cour du 9 septembre 2003, CIF, C-198-01, Rec. p. I-8055, point 57, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 109 supra, points 228 et suivants).

295. En outre, il y a également lieu de relever que le point 3 des lignes directrices établit, sous le titre de circonstances atténuantes, une liste non exhaustive de circonstances qui peuvent amener à une diminution du montant de l'amende dont l'une est l'existence d'un doute raisonnable de l'entreprise sur le caractère infractionnel du comportement restrictif.

296. En l'espèce, force est de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a pris en compte le cadre juridique national et, en particulier, la loi n° 88-88 mentionnée par Deltafina. La Commission analyse notamment l'impact de cette loi aux considérants 315 à 324 et 358 à 362 de la décision attaquée. Dans ce contexte, la Commission affirme que le cadre juridique national était en mesure de générer une incertitude quant à la légalité des pratiques de l'APTI et de l'Unitab. C'est précisément pour cette raison que la Commission a imposé à ces associations des amendes symboliques (voir, notamment, considérant 362 de la décision attaquée).

297. Cependant, en ce qui concerne l'entente des transformateurs, à laquelle a participé Deltafina, force est de constater que, au considérant 323 de la décision attaquée, la Commission affirme qu'elle " tombe pleinement sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, [CE,] puisqu'elle sortait du champ d'application des dispositions de la loi n° 88-88, dans la mesure où elle visait essentiellement à fixer les prix de livraison maximaux ou moyens ainsi qu'à répartir les quantités et les fournisseurs ". Deltafina ne conteste aucunement cette constatation. Elle se borne à affirmer, sans étayer ses allégations, que le cadre juridique national aurait encouragé la concertation horizontale entre transformateurs.

298. Dans ces conditions, Deltafina ne saurait faire valoir que la Commission aurait dû tenir compte du cadre réglementaire de référence comme circonstance atténuante.

299. En ce qui concerne le grief relatif à la décision Tabac brut - Espagne, il y a lieu de relever que, bien que Deltafina ne l'affirme pas explicitement, elle fait en substance valoir une violation du principe d'égalité de traitement en ce que, dans un cas semblable à celui de la présente espèce, la Commission aurait appliqué la circonstance atténuante en cause à l'égard des transformateurs.

300. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-161-05, Rec. p. II-3555, point 79).

301. En l'espèce, une comparaison des deux décisions en cause en ce qui concerne l'incidence du cadre réglementaire national sur les pratiques contestées montre que les deux situations étaient caractérisées par des différences notables quant à l'impact dudit cadre réglementaire sur les comportements illégaux. En particulier, il ressort des considérants 52 et suivants, 349 et suivants, 426 à 429, 437 et 438 de la décision Tabac brut - Espagne que, en Espagne, les autorités publiques avaient joué un rôle important dans les négociations des accords entre producteurs et transformateurs. Il s'agissait de négociations qualifiées de " publiques ". En Espagne, il existait même une " pratique ministérielle [visant] à autoriser et à inciter les parties à négocier collectivement les conditions d'achat et de vente du tabac, y compris les prix " (considérant 60 de la décision Tabac brut - Espagne). La Commission en a conclu que " les négociations publiques entre les représentants des producteurs et les transformateurs [avaient] déterminé, tout au moins dans une certaine mesure, le cadre matériel (en particulier en ce qui concerne les occasions de se concerter et d'adopter une position commune) dans lequel les transformateurs [avaient] pu développer, outre la position commune qu'ils adopteraient dans le contexte des négociations publiques, leur stratégie secrète sur les prix de livraison moyens (maxima) et les quantités " (considérant 438 de la décision Tabac brut - Espagne). C'est en substance pour cette raison que la Commission a octroyé une réduction de 40 % du montant des amendes infligées aux transformateurs espagnols.

302. Or, les autorités publiques n'ont pas joué un tel rôle dans les négociations entre transformateurs et producteurs dans la présente espèce. Deltafina ne saurait donc faire valoir que, en ne lui appliquant pas la circonstance atténuante en question, la Commission a violé le principe d'égalité de traitement.

303. En outre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le seul fait que la Commission ait considéré, dans sa pratique décisionnelle antérieure, que certains éléments constituaient des circonstances atténuantes aux fins de la détermination du montant de l'amende n'implique pas qu'elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-23-99, Rec. p. II-1705, point 337, et Groupe Danone/Commission, point 224 supra, point 395). Ainsi, Deltafina ne saurait faire valoir l'application d'une circonstance atténuante dans une autre affaire pour déduire une erreur de la part de la Commission dans la présente espèce.

304. Il y a, ensuite, lieu d'examiner le grief tiré de ce que l'amende serait disproportionnée compte tenu des faits qui ont conduit la Commission à ne pas octroyer l'immunité définitive à Deltafina.

305. À cet égard, il convient de relever que, ayant constaté dans la décision attaquée, sans commettre d'erreur, une violation de l'obligation de coopération par Deltafina, la Commission a décidé de ne pas lui octroyer, à la fin de la procédure, l'immunité définitive. Ainsi, en ne bénéficiant plus du traitement favorable, Deltafina a été soumise à l'imposition d'une sanction pour sa participation à l'entente illégale entre les transformateurs dont le montant de base a été fixé à 60 millions d'euro (voir considérant 379 de la décision attaquée).

306. Cependant, malgré la violation par Deltafina d'une condition nécessaire pour bénéficier de l'immunité au titre de la communication sur la coopération de 2002, la Commission a décidé de lui appliquer une réduction de l'amende en raison de la circonstance atténuante tirée de la coopération substantielle qu'elle avait fournie dans le cadre de la procédure. Eu égard aux considérations résumées aux points 38 à 42 ci-dessus, la Commission a ainsi décidé d'octroyer à Deltafina une réduction de l'amende de 50 %.

307. Or, force est de constater que dans la quantification de la réduction à appliquer à l'amende la Commission a pris en considération et reconnu tant les circonstances exceptionnelles de la présente affaire que l'importance de la coopération fournie par Deltafina tout au long de la procédure, que Deltafina mentionne à l'appui de son grief. Sur la base de ces considérations, et nonobstant la violation de l'obligation de coopération par Deltafina, la Commission lui a octroyé une réduction très significative de l'amende qui aurait dû lui être infligée autrement.

308. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la réduction de l'amende dont a bénéficié Deltafina, elle ne saurait faire valoir que l'amende est disproportionnée compte tenu des faits qui ont conduit la Commission à lui retirer le bénéfice de l'immunité. Les autres arguments de Deltafina ne sauraient remettre en cause cette appréciation.

309. Quant à l'argument tiré de l'absence d'atteinte à l'enquête, outre le fait qu'il n'est pas prouvé, il est en l'espèce indifférent tant pour la constatation de la violation de l'obligation de coopération (voir point 171 ci-dessus) que pour l'appréciation de la coopération. En outre, en présence d'une violation avérée de l'obligation de coopération, Deltafina ne saurait se prévaloir d'une prétendue bonne foi durant la phase administrative afin de demander une réduction additionnelle de l'amende. Quant, enfin, à la mention de la pratique décisionnelle de la Commission consistant à infliger des amendes symboliques, elle ne saurait pas davantage remettre en cause la conclusion précitée compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 244 ci-dessus.

310. Enfin, pour autant que, lors de l'audience, Deltafina ait invoqué pour la première fois dans la procédure une violation du principe d'égalité de traitement par la Commission en raison de la réduction d'amende octroyée à Dimon Italia, elle a produit un nouveau moyen, sans le fonder sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés en cours d'instance. Conformément à l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, un tel moyen doit ainsi être rejeté comme étant irrecevable.

311. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le septième moyen dans son intégralité.

312. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation partielle de la décision attaquée dans leur ensemble. S'agissant des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réformation de la décision attaquée, le Tribunal estime que, aucun élément n'étant en l'espèce de nature à justifier une réduction du montant de l'amende, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

III - Sur la demande de production d'un document

313. En ce qui concerne la demande de Deltafina d'ordonner à la Commission de produire la version intégrale d'un document joint en annexe au mémoire en défense (voir point 68 ci-dessus), il convient, d'abord, de rappeler que selon une jurisprudence constante la Commission n'est pas obligée de rendre accessibles au cours de la procédure des documents internes de l'institution (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7-89, Rec. p. II-1711, point 54, et du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e. a./Comission, T-25-95, T-26-95, T-30-95 à T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-42-95 à T-46-95, T-48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-88-95, T-103-95 et T-104-95, Rec. p. II-491, point 420). En outre, selon une jurisprudence constante, au cours de la procédure devant le juge de l'Union, des documents internes de la Commission ne sont pas portés à la connaissance des parties requérantes, sauf si les circonstances exceptionnelles de l'espèce l'exigent, sur la base d'indices sérieux qu'il leur appartient de fournir. Cette restriction à l'accès aux documents internes est justifiée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'institution concernée dans le domaine de la répression des infractions aux règles de la concurrence (voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9-99, Rec. p. II-1487, point 40, et la jurisprudence citée).

314. Or force est de constater que Deltafina n'a pas démontré l'existence de circonstances exceptionnelles, sur la base d'indices sérieux, qui exigeraient la production de l'intégralité du document auquel elle se réfère dans sa demande et qu'elle n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles ce document pourrait avoir un intérêt en ce qui concerne le respect des droits de la défense. Dans ces circonstances, la demande de production de l'intégralité de ce document ne saurait être accueillie.

Sur les dépens

315. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

316. Deltafina ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Deltafina SpA est condamnée aux dépens.