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Décisions

CA Besançon, ch. soc., 26 juillet 2011, n° 10-02238

BESANÇON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Coué

Défendeur :

Peugeot Japy Industries (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Deglise

Conseillers :

M. Marcel, Mme Boucon

Avocat :

M. Tisserand

Cons. prud'h. Montbéliard, du 31 mai 201…

31 mai 2010

M. Mickaël Coué a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2010 par le Conseil de prud'hommes de Montbéliard qui l' a débouté de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Peugeot Japy Industries après avoir dit que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.

M. Mickaël Coué, embauché le 2 décembre 2002 en qualité d'ouvrier, niveau I, échelon 3, coefficient 160 selon contrat de travail soumis à la convention collective de la métallurgie Belfort Montbéliard, a été licencié pour motif économique, avec huit autres salariés, selon lettre recommandée du 18 décembre 2006, puis a adhéré au contrat de transition professionnelle le 20 décembre 2006 à effet du 26 décembre 2006.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Mickaël Coué a saisi le 26 février 2007 le Conseil de prud'hommes de Montbéliard en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euro pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts également à hauteur de 40 000 euro pour non-respect des critères de licenciement, outre une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions ultérieures déposées le 5 août 2007 par son représentant, M. Racque, délégué syndical, également mandaté par deux autres salariés licenciés pour le même motif économique, M. Mickaël Coué a sollicité, en plus des sommes précitées, la somme de 15 002,70 euro au titre, selon lui, de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Le Conseil de prud'hommes de Montbéliard a donc débouté le demandeur, ainsi que les deux autres salariés, de leurs prétentions en retenant, par une motivation succincte, que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise au moment du licenciement étaient réelles, que la preuve de la recherche de reclassement dans différentes entreprises était rapportée, que les critères d'ordre des licenciements avaient été respectés, le conseil relevant notamment que suite à une réclamation de l'un des neufs salariés licenciés, l'inspection du travail avait reconnu que les problèmes économiques de la société étaient suffisamment importants pour autoriser le licenciement. Concernant la demande relative à la clause de non-concurrence, le conseil n'a pas motivé le rejet de cette demande.

Parmi les trois salariés représentés en première instance par M. Racque, délégué syndical, seul M. Mickaël Coué a décidé d'interjeter appel.

Par conclusions du 2 mars 2011 reprises oralement à l'audience par son mandataire, M. Mickaël Coué demande à la cour de réformer totalement le jugement du 31 mai 2010 et modifie ses demandes chiffrées de première instance, mais maintient sa demande dite à titre subsidiaire et avant dire droit sur le fond relative à la communication du nombre de salariés intérimaires et en contrat à durée déterminée du 18 décembre 2006 à septembre 2007 ainsi que des procès-verbaux du comité d'entreprise depuis décembre 2006 jusqu'à septembre 2007.

Concernant les demandes chiffrées, il sollicite la condamnation de la société Peugeot Japy Industries à lui payer les sommes suivantes :

-20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de licenciement en violation de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;

-20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

-13 502,43 euro au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

-2 000 euro au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du Code de procédure civile.

Concernant l'absence d'offres écrites de reclassement, M. Mickaël Coué invoque, dans ses conclusions, non seulement les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail mais également les dispositions de l'article 33 de l'accord national de la métallurgie sur les problèmes de l'emploi du 12 juin 1987.

Par conclusions du 5 mai 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Peugeot Japy Industries demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions de M. Mickaël Coué en appel et de le condamner au règlement d'une indemnité de 300 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle relève notamment que l'appelant ne conteste pas le caractère économique de son licenciement, que le litige doit s'analyser à la date à laquelle son contrat a pris fin, soit au 26 décembre 2006, que de décembre 2006 à l'été 2007, les licenciements se sont poursuivis sans embauche, et, concernant l'article 33 de l'accord national de métallurgie du 12 juin 1987, que le président du conseil d'administration, M. Mermillod , est en lien étroit avec les autres membres de la profession et de l'activité au sein du Pays de Montbéliard et avec les responsables de l'État et des collectivités locales et n'a pas engagé la procédure de licenciement collectif avant d'avoir épuisé toutes les solutions, de s'en être ouvert auprès de M. le sous-préfet, du président de la communauté d'agglomération, des collectivités locales et de ses collègues.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

Sur ce, la cour

Attendu que M. Mickaël Coué ne conteste plus le caractère économique du licenciement qui lui a été notifié le 18 décembre 2006, en même temps qu'à huit autres salariés, par la société Peugeot Japy Industries, mais maintient que cette dernière n'a pas respecté son obligation de reclassement de même qu'elle n'a pas respecté les critères de licenciement ;

Sur le respect de l'obligation de reclassement

Attendu que concernant l'obligation de reclassement, l'article L. 321-1 alinéa 3 alors applicable, devenu L. 1233-4, du Code du travail dispose que :

"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises" ;

Que M. Mickaël Coué soutient notamment que son licenciement aurait pu être évité en invoquant le recrutement de 60 personnes en septembre 2007, soit à peine sept mois plus tard après la fin de son contrat qui, selon lui, s'est terminé le 18 février 2007 ;

Que cependant la société Peugeot Japy Industries relève à bon droit que le contrat de travail de M. Mickaël Coué s'est terminé le 26 décembre 2006, date d'effet de son adhésion au contrat de transition professionnelle, et que c'est à cette date que le litige doit être apprécié au regard notamment du respect de l'obligation de reclassement, peu important le fait que plusieurs mois après, la société ait réussi à obtenir un marché important auprès de General Motors, ce qui a permis de nouvelles embauches ;

Qu'il est dès lors vain pour l'appelant de solliciter à nouveau à hauteur de cour la communication de divers documents pour la période courant jusqu'en septembre 2007, et ce d'autant plus que la société Peugeot Japy Industries produit aux débats le registre du personnel pour la période postérieure au licenciement de M. Mickaël Coué révélant que les licenciements se sont succédés jusqu'au mois d'août 2007 ;

Attendu que l'appelant reproche, d'autre part, à son ancien employeur de ne pas lui avoir fait d'offres écrites de reclassement, la proposition d'un contrat de transition professionnelle ne répondant pas à l'exigence d'offres de reclassement écrites et précises ; qu'un tel reproche n'aurait de sens que si des offres de reclassement avaient été envisageables, alors que la société Peugeot Japy Industries justifie, documents et jurisprudence à l'appui, qu'aucune offre de reclassement tant dans l'entreprise que dans le groupe comprenant également la société Levier Industries n'était possible, cette dernière société ayant dû elle-même licencier huit personnes en novembre 2006, ainsi que cela résulte d'un arrêt rendu le 1er mars 2011 par la cour d'appel de ce siège, ledit arrêt étant produit aux débats par la société intimée, étant relevé que la cour avait retenu, lors de l'examen du litige concernant l'un des salariés de la société Levier Industries, que celle-ci avait respecté son obligation de reclassement en faisant également référence aux difficultés de la société Peugeot Japy Industries ;

Que cette dernière société produit en outre aux débats un jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 19 février 2009 concernant un litige relatif au refus d'autorisation de licenciement opposé le 19 février 2007 par l'inspecteur du travail puis le 10 août 2007 par le ministre du Travail à propos d'un salarié protégé qui avait reproché à la société Peugeot Japy Industries notamment de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, le tribunal, auquel une argumentation comparable avait été soumise, ayant considéré que la société avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement ;

Que compte tenu de l'argumentation encore développée à hauteur d'appel, il n'est pas inutile de rappeler que l'inspecteur du travail, dans sa décision du 19 février 2007 de refus d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, avait relevé que la demande s'inscrivait dans un contexte de morosité et d'évolution défavorable du marché de l'automobile, que la société Peugeot Japy Industries était confrontée à une baisse significative de ses volumes de production et de son chiffre d'affaires et qu'elle avait été contrainte de recourir au dispositif de chômage partiel tout au long de l'année 2006;

Que d'autre part dans la note de transmise le 3 novembre 2006 au comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique, la société Peugeot Japy Industries rappelait que pour faire face aux difficultés, l'entreprise avait supprimé le recours au travail temporaire et le recours aux contrats à durée déterminée ;

Attendu que le seul moyen nouveau développé devant la cour est celui fondé sur l'article 33 de l'accord national de la métallurgie sur les problèmes de l'emploi du 12 juin 1987 lequel est ainsi rédigé :

"Les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité où les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux.

Les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leur concours actif. L'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial.

Les entreprises feront connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé" ;

Que la société Peugeot Japy Industries conteste avoir failli à cette obligation en rappelant que l'entreprise est située à Audincourt, que sa spécialisation dans le domaine de la mécanique et de l'automobile a conduit ses dirigeants à parfaitement connaître le tissu économique et social qui les environne, que M. Mermillod, président du conseil d'administration, était en lien étroit avec les autres membres de la profession et de l'activité au sein du Pays de Montbéliard ainsi qu'avec les responsables d'État et des collectivités locales, et qu'il n'avait pas engagé la procédure de licenciement collectif avant d'avoir épuisé toutes les solutions au niveau notamment de la communauté d'agglomération, des collectivités locales et de ses collègues ;

Qu'il résulte d'un document produit par le salarié lui-même, à savoir le magazine de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard numéro 45 (mars avril 2008), que l'entreprise Peugeot Japy Industries est effectivement très bien implantée dans cette région et que M. Mermillod, ancien PDG de la société Bosch France, arrivé à la tête de la société en juillet 2004, était parvenu à mobiliser notamment l'État et les collectivités territoriales pour développer la société dont le chiffre d'affaires avait chuté de 25 % en deux ans et dont l'effectif avait diminué de 470 à 380 salariés ;

Que la cour considère, au vu de ces éléments, que la société Peugeot Japy Industries a respecté son obligation au regard de l'article 33 de l'accord national de la métallurgie sur les problèmes de l'emploi du 12 juin 1987 visé par le salarié ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le respect des critères de licenciement

Attendu que M. Mickaël Coué fait grief à la société Peugeot Japy Industries de ne pas avoir coté les critères retenus pour le licencier ; qu'il estime en effet qu'en procédant au licenciement sans aucune cotation des critères retenus, l'employeur ne lui a pas permis de vérifier s'il n'avait pas fait l'objet d'une décision totalement arbitraire et s'il n'avait pas été licencié au lieu et place de quelqu'un d'autre ;

Que la société Peugeot Japy Industries ayant communiqué au salarié par conclusions du 25 janvier 2010, la cotation des critères retenus, l'appelant modifie quelque peu son argumentation et soutient désormais que le fait que l'employeur n'ait pas communiqué la cotation des critères de licenciement lors de la réunion du comité d'entreprise du 14 novembre 2006 constitue une perte de chance pour lui de conserver son emploi et lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ;

Attendu qu'une telle argumentation ne peut être retenue au regard des textes et de la jurisprudence applicables en la matière ;

Que l'article L. 321-1-1 ancien alors applicable devenu L. 1233-5 du Code du travail dispose que :

"En cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parent isolé, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie" ;

Que l'appréciation des critères se fait par catégorie professionnelle à laquelle appartiennent et des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature ;

Qu'en l'espèce, les critères ont été appliqués pour la catégorie professionnelle des ouvriers de production qui regroupe l'ensemble des personnels de tous les ateliers confondus, soit environ 250 personnes ;

Que la société Peugeot Japy Industries justifie avoir consulté le comité d'entreprise le 14 novembre 2006 notamment sur les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise extraordinaire produit aux débats détaillant les critères proposés ;

Qu'elle justifie d'autre part avoir répondu le 29 janvier 2007 à la demande de M. Mickaël Coué relative aux critères en date du 19 janvier 2007, en rappelant que les critères avaient fait l'objet d'un affichage dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 14 novembre 2006 ;

Qu'il est d'autre part établi que la société Peugeot Japy Industries a bien coté lesdits critères ainsi que cela résulte notamment de la lettre transmise par elle dès le 15 janvier 2007 à l'inspecteur du travail à propos de la demande d'autorisation de licenciement pour un salarié protégé, la société intimée récapitulant à la fin de la lettre le nombre de points retenus pour chacun des 9 salariés licenciés, dont M. Mickaël Coué, qui totalisait 26 points, ce qui le plaçait en septième position ;

Que la cotation personnelle de M. Mickaël Coué a été transmise au conseil de prud'hommes qui a ainsi pu statuer en connaissance de cause ;

Que la société Peugeot Japy Industries relève d'autre part à bon droit qu'elle n'était pas tenue de répondre à la demande du salarié sur les critères, dès lors que cette demande lui a été adressée le 19 janvier 2007, soit plus de 10 jours après la date à laquelle le salarié a quitté effectivement son emploi, le 26 décembre 2006, ainsi que rappelé ci-dessus, ce délai étant fixé à l'article L. 122-3 ancien du Code du travail ;

Qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur en ce qui concerne les critères de licenciement et que l'appelant ne peut au demeurant justifier d'aucun préjudice, étant vérifié qu'en tout état de cause il devait nécessairement être parmi les licenciés au regard des critères retenus ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Mickaël Coué de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

Sur la clause dite de non-concurrence

Attendu que M. Mickaël Coué soutient que le contrat de travail contient une clause de non-concurrence dont les modalités de renonciation ne sont pas fixées et qui est complètement dépourvue de contrepartie financière ; qu'il conclut à la nullité de cette clause dont il prétend avoir été libéré le 14 septembre 2007, et évalue son préjudice à neuf mois de salaire, au motif qu'il a été empêché de retrouver un emploi dans une entreprise de la métallurgie, activité principale de la majorité des entreprises du bassin d'emploi de Belfort Montbéliard Héricourt ;

Que la société Peugeot Japy Industries s'oppose à une telle prétention dont elle n'a eu connaissance que par lettre datée du 28 août 2007 du défenseur du salarié devant le conseil de prud'hommes, ce qui l'avait amenée à répondre aussitôt au salarié pour lui préciser qu'il était libre de tout engagement depuis la fin du contrat de travail lequel contenait une clause de discrétion, ajoutant que le salarié pouvait parfaitement chercher à se faire employer auprès de toutes entreprises de son secteur ;

Que la clause litigieuse est ainsi libellée :

"M. Mickaël Coué s'engage en outre, tant pendant la durée du présent contrat qu'après sa rupture, à observer la discrétion la plus absolue sur toutes les informations à caractère confidentiel concernant la société Peugeot Japy Industries et ses clients, dont il aura eu connaissance de par l'exercice de ses fonctions et notamment l'organisation, plans, études, conceptions, méthodes, résultats, projets, propositions, contrats.

Le dénigrement de la société ou le fait de faire bénéficier les concurrents de renseignements sur la méthode et le savoir-faire de la société constituerait un acte de concurrence déloyale susceptible d'engager la responsabilité du collaborateur.

D'une façon générale, M. Mickaël Coué se déclare lié par le secret professionnel le plus absolu" ;

Qu'une telle clause n'a pas pour objet d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur et ne peut s'analyser comme une clause de non-concurrence, mais qu'elle s'analyse comme une clause de confidentialité ou de discrétion ayant pour objet l'interdiction pour le salarié de divulguer des informations confidentielles qu'il peut être amené à connaître de par son emploi, et ayant également pour objet le respect du secret professionnel, de telles obligations étant inhérentes au contrat de travail et cessant avec celui-ci, le salarié restant toutefois tenu après le départ de l'entreprise de ne pas communiquer de secret professionnel, sous peine de sanctions pénales, ce qui explique que dans la clause objet du litige, il soit fait référence à la discrétion sur les informations à caractère confidentiel ,y compris après la rupture du contrat de travail ;

Que compte tenu du secteur dans lequel travaillait M. Mickaël Coué, une telle clause n'a rien d'inhabituel, étant relevé que dans le magazine de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard visé ci-dessus, le rédacteur de l'article précise que si l'entreprise reste assez discrète sur ses activités, c'est parce qu'il existe en son sein un savoir-faire unique en matière d'usinage, savoir-faire qu'elle ne voudrait évidemment pas voir copier par ses concurrents ;

Que M. Mickaël Coué sera en conséquence débouté de ce chef de demande, étant rappelé que contrairement à ce que soutient la société Peugeot Japy Industries, les premiers juges n'ont pas expliqué au salarié de façon claire et non ambiguë ce qu'il en était de cette clause, le rejet de cette demande n'étant en effet pas motivé ;

Qu'il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir interjeté appel, ne serait-ce que pour avoir une réponse à ce chef de demande ;

Qu'il n'est dès lors pas inéquitable de laisser à la charge de la société Peugeot Japy Industries ses frais irrépétibles ;

Que les dépens d'appel seront en revanche laissés à la charge de M. Mickaël Coué qui est débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Par ces motifs : LA COUR, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 31 mai 2010 par le Conseil de prud'hommes de Montbéliard entre M. Mickaël Coué et la société Peugeot Japy Industries en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères de licenciement et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en ce qui concerne les dépens ; Y ajoutant, Déboute M. Mickaël Coué de sa demande fondée sur l'article 33 de l'accord national de la métallurgie sur les problèmes de l'emploi du 12 juin 1987 ainsi que de sa demande fondée sur une prétendue clause de non-concurrence ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Mickaël Coué aux dépens d'appel.