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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-30.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Racer (SAS)

Défendeur :

Décathlon France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

Mme Batut

Avocat :

Me Carbonnier

Douai, 2e ch. sect. 1, du 20 janv. 2010

20 janvier 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une relation commerciale régulière entretenue avec la société Décathlon depuis le début des années 1990 et jusqu'en 2004, la société Loisirs Distribution, aux droits de laquelle vient la société Racer, après avoir constaté une baisse des volumes de commandes à partir de la saison d'hiver 2003-2004 et une absence de commandes en mai 2005 pour la saison d'hiver 2005-2006, a demandé des explications à la société Décathlon, laquelle, par lettre du 6 octobre 2005, lui a signifié qu'elle mettait fin à leurs relations au terme d'un préavis de 6 mois ; que considérant cette lettre comme une régularisation a posteriori d'une rupture consommée et effective, la société Loisirs Distribution a assigné la société Décathlon en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches : - Vu l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce ; - Attendu que pour dire qu'il n'existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Racer et Décathlon, l'arrêt retient que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n'avaient pas passé d'accord-cadre, et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'avait été garanti ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'absence d'une relation commerciale régulière, stable et significative entre les sociétés Racer et Décathlon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Racer venant aux droits de la société Loisirs Distribution et l'a condamnée à payer à la société Décathlon la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.