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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lesaffre (SA)

Défendeur :

Commercial Company of Siam (Sté), Denis Frères (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Roubaix-Tourcoing, du 12 mars 20…

12 mars 2008

LA COUR : - Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), que le groupe Denis Frères ayant pour activité l'import et l'export de produits alimentaires comprend une filiale en France, la société Denis Frères et une filiale en Thaïlande, la société Commercial Company of Siam (la société CCS) ; que la société industrielle Lesaffre (la société Lesaffre), spécialisée dans la fabrication et la vente de levures, s'est rapprochée de la société CCS afin de distribuer ses produits en Thaïlande ; qu'en 1974, la société Lesaffre a demandé au groupe Denis Frères de faire assurer par la filiale française Denis Frères le fret ainsi que les aspects administratifs et comptables des commandes de la société CCS ; que, constatant en 1998 une réduction de ses ventes en Thaïlande, la société Lesaffre a décidé de revoir sa politique de distribution vers ce pays et a rompu ses relations commerciales avec la société Denis Frères le 25 mai 1999 ; que cette dernière, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale par la société Lesaffre, a demandé un délai de deux années ; que, par lettre du 21 juin 1999, la société Lesaffre a accepté d'honorer toute nouvelle commande pendant une durée de trois mois à partir du 25 mai 1999, soit jusqu'au 31 août 1999 ; qu'elle a enregistré de nouvelles commandes de la société Denis Frères mais que celle-ci n'y a pas donné suite ; que les sociétés CCS et Denis Frères ont assigné la société Lesaffre aux fins de la faire condamner pour rupture abusive d'une relation commerciale établie et obtenir des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Lesaffre fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre elle et la société Denis Frères, la société CCS est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer 500 000 euro à la société CCS, alors, selon le moyen, que la vocation de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires commerciaux ne permet d'indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet ; qu'en condamnant la société Lesaffre à indemniser un tiers, au motif qu'il assurait la revente des produits objets de la relation commerciale entre Lesaffre et Denis Frères rompue brutalement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.