Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-23.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carrefour proximité France (Sté), Champion supermarché France (Sté)
Défendeur :
ITM Sud-Est (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Odent, Poulet, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 2010), que la société Cedimo distributions a conclu avec la société Prodim grand Est, aux droits de laquelle viennent les sociétés Prodim devenue Carrefour proximité France (CPF) et Champion supermarché France (CSF), deux contrats, de franchise et d'approvisionnement, pour l'exploitation de son fonds de commerce de supermarché sous l'enseigne Shopi ; qu'après fusion-absorption de la société Cedimo, la société Financière HM (la société F-HM) lui a succédé; qu'informées par la société F-HM de la signature d'une promesse de vente de son fonds de commerce au bénéfice de la société ITM Sud-Est France (la société ITM), les sociétés Prodim et CSF ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas faire valoir leur droit de préférence et s'opposaient à toute résiliation anticipée de leurs contrats, considérant qu'ils devaient être poursuivis jusqu'à leur échéance, ce dont elles ont informé la société ITM par courriers ; qu'après avoir résilié les contrats, la société F-HM a cédé le fonds de commerce à la société Pinroque constituée entre les sociétés ITM et ITM entreprises ; qu'estimant que la société ITM avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale en se rendant complice de la violation des contrats, les sociétés Prodim et CSF l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les sociétés CPF et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de condamnation de la société ITM à leur verser diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation, au titre de la perte des cotisations liées à la rupture du contrat de franchise, au titre de l'atteinte à la notoriété du réseau et à l'image et au titre de la perte de marge liée à la rupture du contrat d'approvisionnement, alors, selon le moyen, que commet une faute le tiers qui, en connaissance de cause, se rend complice de la rupture avant son terme de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours et de la violation d'une clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée au contrat de franchise, même si le tiers n'a pas démarché le franchisé à cette fin ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas prouvé que la société ITM avait "démarché" la société F-HM et l'avait "incité" à résilier les contrats de franchise et d'approvisionnement la liant aux sociétés Prodim et CSF, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du fait que la société ITM 1°) connaissait l'existence des contrats de franchise et d'approvisionnement conclus entre les sociétés Prodim et CSF et la société F-HM par l'apposition sur le point de vente de l'enseigne "Shopi" bien connue qu'elle savait appartenir à la société Prodim par les courriers des sociétés Prodim et CSF du 10 juillet 2006 et ses condamnations en justice pour des faits similaires, 2°) avait permis la rupture anticipée des contrats par la société franchisée F-HM directement liée à la vente du fonds de commerce à son profit qu'elle avait engagé sa responsabilité envers les sociétés Prodim et CSF, en se rendant consciemment complice de la rupture avant terme de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours et de la violation de clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée au contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acquisition du fonds de commerce par la société ITM avait été réalisée dans le respect du pacte de préférence liant le franchiseur et le franchisé et retenu qu'aucune incitation déloyale en vue de la rupture n'était démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.