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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-20.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carrefour proximité France (Sté), CSF (Sté)

Défendeur :

Distribution Casino France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Tréard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Odent, Poulet, Me Blondel

Chambéry, ch. com., du 27 avr. 2010

27 avril 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 2010), que la société LD a conclu avec la société Prodim grand Est, aux droits de laquelle se trouve Carrefour proximité France (le franchiseur), un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne "8 à Huit ", ainsi qu'un contrat d'approvisionnement, tous deux renouvelables par tacite reconduction ; qu'en application du droit de préférence reconnu au franchiseur, la société LD a informé celui-ci de sa volonté de céder son fonds de commerce à la suite du décès des deux associés exploitants, lui a notifié l'offre d'acquisition présentée par la société distribution Casino France (la société Casino) sous condition de résiliation des contrats de franchise et d'approvisionnement et lui a demandé, en cas de renonciation à son droit de préférence, la résiliation de ces contrats ; qu'à l'expiration de son délai de réflexion, le franchiseur n'ayant pas manifesté sa volonté d'exercer son droit de préférence, la société LD a cédé son fonds de commerce à la société Casino, excluant le bénéfice des contrats de franchise et d'approvisionnement ; qu'estimant que la société Casino avait renoncé de manière fautive à la condition suspensive relative à la résiliation préalable de ces contrats, privant le franchiseur de la faculté d'exercer son droit de préférence de manière éclairée, celui-ci et la société CSF, venant aux droits de la société Prodim au titre du contrat d'approvisionnement, ont demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le franchiseur et la société CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen : 1°) que l'acquisition d'un fonds de commerce faite avec déloyauté et en violation du droit de préférence conféré au franchiseur constitue une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture du contrat de franchise par le cédant ; qu'en l'espèce, la société Prodim avait exposé que l'acquisition du fonds de la société LD par la société Casino avait été réalisée dans des conditions déloyales dès lors que celle-ci avait renoncé à la condition suspensive, subordonnant la vente à la résiliation préalable des contrats d'approvisionnement et d'affiliation conclus avec la société CSF et la société Prodim, ce qui n'avait pas permis à la société Prodim d'exercer de manière éclairée son droit de préférence ; qu'en décidant que la société Casino n'avait pas commis de faute, au motif inopérant que la société Prodim ne pouvait ignorer l'intention de la société LD de céder son fonds et, partant, de mettre fin aux contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la clause suspensive de l'offre d'achat formulée par la société Casino dont la société Prodim avait reçu notification, subordonnant la vente à la résiliation préalable des contrats d'approvisionnement et de franchise était qualifiée par l'acquéreur d'" essentielle et déterminante " ; que dès lors en affirmant qu'elle était "dépourvue de tout intérêt et de toute portée ", la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que la renonciation par la société Casino à la condition suspensive avait entraîné la résiliation brusque des contrats de franchise et d'approvisionnement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le délai pour exercer le droit de préférence expirait avant celui de l'offre d'achat ; qu'il retient que les termes de cette offre, comme l'identité de son auteur qui exploitait un réseau de distribution concurrent, ne permettaient aucune méprise sur l'intention de celui-ci de ne pas poursuivre les conventions après l'achat du fonds et que c'est donc en toute connaissance de cause que le franchiseur n'a pas exercé son droit de préférence ; que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la société Casino n'avait commis aucune faute ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que l'offre d'achat était formulée sous la condition suspensive de résiliation de tout contrat d'approvisionnement ou affiliation, la dénonciation du contrat de franchise en étant une condition essentielle et déterminante et énoncé que l'effet relatif des conventions ne permettait pas d'imposer la transmission au cessionnaire des contrats de franchise et d'approvisionnement, par principe exclus des éléments du fonds de commerce, c'est sans dénaturation et en se référant aux règles de droit applicables au litige, que la cour d'appel a relevé l'inutilité de cette condition suspensive, la résiliation pouvant résulter du seul effet de la cession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que le franchiseur et la société CSF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Casino une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°) que le droit d'agir en justice ne doit pas être restreint, de sorte qu'il ne peut dégénérer en abus qu'en présence d'une faute particulièrement grave et caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné les sociétés Prodim et CSF à indemniser la société Casino pour procédure abusive en première instance et en appel, en s'appuyant sur des motifs tirés d'autres procédures, impropres à caractériser les fautes commises par les appelantes dans la présente instance de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait d'avoir obtenu gain de cause devant le tribunal arbitral puis devant la Cour d'appel de Paris par un précédent arrêt du 28 novembre 2002, permettait de considérer l'action intentée par la société Prodim comme un acharnement procédural diligenté de mauvaise foi, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le délai pour exercer le droit de préférence expirait avant celui de l'offre d'achat, retient que le franchiseur a prétendu lier, dans le cadre de la présente instance, l'exercice du droit de préférence à l'accomplissement de la condition suspensive litigieuse avec une particulière mauvaise foi ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice devant la juridiction du second degré, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision; que le moyen, qui ne peut-être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.