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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-17.963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Boura, Krebs (ès qual.), Schaming-Fidry (ès qual.)

Défendeur :

Microcar (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Tiffreau, Corlay, Marlange

T. com. La Roche-Sur-Yon du 22 mars 2005

22 mars 2005

LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2009) et les productions, qu'après avoir résilié le contrat de distribution qu'elle avait conclu avec M. Boura, exerçant sous l'enseigne "Boura automobiles", la société Microcar, a fait assigner ce dernier en paiement d'un encours non-soldé ; que M. Boura a été ultérieurement mis en redressement judiciaire, M. Krebs étant désigné administrateur judiciaire et Mme Schaming-Fidry mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Boura, M. Krebs et Mme Schaming-Fidry, tous deux ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la société Microcar était créancière de M. Boura à hauteur de 87 223,24 euro, alors, selon le moyen : 1°) qu'ayant constaté que l'annexe litigieuse ne comportait pas la mention "dans le cas où la tranche correspondant à l'objectif quadrimestriel n'est pas atteinte, une facture de régularisation du taux de remise sera établie", mention qui figurait sur les annexes précédentes, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la volonté des parties était inchangée sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'article L. 441-3 du Code du commerce dispose, que la facture ne peut mentionner que les réductions de prix acquises à la date de la vente ; qu'une ristourne conditionnelle ne peut donc figurer sur la facture, car elle ne pouvait à l'époque entrer dans l'assiette de la revente à perte ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la mention de la remise de 24 % sur les factures établies par Microcar à M. Boura, n'impliquait pas que cette remise était définitivement acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) qu'en tout état de cause si la remise d'objectifs était comme l'a analysée la cour d'appel, une ristourne conditionnelle, sa régularisation était illicite puisqu'elle avait figuré sur la facture initiale et devait être annulée ; qu'en condamnant M. Boura à payer le montant de cette régularisation, la cour d'appel a violé l'article L. 441-3 du Code de commerce ; 4°) que dans ses conclusions d'appel, M. Boura avait contesté avoir accepté les objectifs proposés en 2003 ; que la cour d'appel ne pouvait pas déduire l'acceptation de M. Boura de ce qu'en 2001, il avait payé une facture de régularisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) qu'à supposer que le contrat ait donné au concédant le pouvoir unilatéral de fixer les objectifs annuels, l'abus dans l'exercice de ce pouvoir pouvait être sanctionné ; qu'en l'espèce, M. Boura avait soutenu et établi que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient bien supérieurs à la moyenne des objectifs réalisés dans le réseau ; que dès lors, il appartenait à la société Microcar de démontrer que les objectifs n'excédaient pas le potentiel de la marque ; qu'en mettant cette preuve à la charge de M. Boura, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé, en présence d'une annexe subordonnant l'octroi de remises complémentaires à des conditions précises, qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de reprise de la mention relative à la régularisation du taux de remise que celui-ci serait en toute circonstance égale au taux maximum ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article L. 441-3 du Code de commerce dispose que la facture doit mentionner toute réduction de prix acquise à la date de la vente mais n'interdit pas d'y faire également figurer une remise conditionnelle ;

Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt ne déduit pas du règlement d'une facture de régularisation de 2001 l'acceptation des objectifs proposés au concessionnaire en 2003, mais retient que l'abandon du système de régularisation des remises en fonction des objectifs effectivement atteints ne peut se déduire de la suppression de la mention qui le précisait dans les annexes antérieures au 1er septembre 2000, constatant que le concessionnaire a d'ailleurs réglé la première facture de réajustement de 2001 ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche et critique un motif erroné mais surabondant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Boura, M. Krebs et Mme Schaming-Fidry, tous deux ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Boura n'était créancier au titre des remboursements de garantie que de la somme de 18 092,72 euro, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté qu'il y a lieu de retenir la somme de 3 827,52 euro TTC au titre de la garantie due par Microcar à M. Boura, ne pouvait décider que M. Boura n'est créancier que de 11 972,85 euro et 6 119,87 euro au titre de la garantie, sans se contredire et violer l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la différence entre le montant global retenu au titre de la garantie et le décompte détaillé opéré dans les motifs, à supposer qu'elle ne relève pas d'une simple difficulté d'interprétation des termes de l'arrêt, caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure de l'article 462 du Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.