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Décisions

Commission, 8 mars 2011, n° 2011-528

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant l'aide d'État dans l'affaire C 24-09 (ex N 446-08) - Aide d'État en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, loi autrichienne sur l'électricité verte

Commission n° 2011-528

8 mars 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles [1], et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit :

1. Procédure

(1) Le 27 juin 2008, l'Autriche a fait part, au moyen d'une notification préalable, de son intention de modifier la loi autrichienne sur l'électricité verte alors en vigueur (ci-après la "loi sur l'électricité verte"), que la Commission avait approuvée, dans sa version de l'époque, en 2006, en tant qu'aide compatible avec le marché intérieur [2]. Le 4 septembre 2008, l'Autriche a notifié une nouvelle version de sa loi sur l'électricité verte, qui fait l'objet de la présente décision de la Commission.

(2) La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 28 octobre 2008. Après avoir reçu une lettre de rappel, l'Autriche a transmis ces informations par lettre du 22 décembre 2008. À la suite d'une réunion avec des représentants de l'Autriche, le 11 février 2009, la Commission a demandé, par lettre du 19 février 2009, un supplément d'informations, que l'Autriche lui a communiqué par lettre du 17 mars 2009. Par lettre du 8 mai 2009, la Commission a demandé un complément d'informations, que l'Autriche lui a fourni par lettres des 9 et 19 juin 2009.

(3) Par lettre du 9 juillet 2008, la Commission a reçu de la Chambre fédérale du travail autrichienne une plainte relative à la loi sur l'électricité verte qui concernait une mesure prévue par cette loi en faveur des entreprises à forte intensité énergétique.

(4) Le 22 juillet 2009, la Commission a adopté une décision hybride approuvant les mesures en faveur des producteurs d'électricité verte; la Commission a déclaré ces mesures compatibles avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (ci-après les "lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement") [3], mais a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen du mécanisme d'exemption accordé par la loi sur l'électricité verte aux entreprises à forte intensité énergétique [4].

(5) Par lettre du 23 juillet 2009, la Commission a informé l'Autriche de sa décision et l'a invitée à lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la mesure.

(6) La Commission a publié sa décision au Journal officiel de l'Union européenne [5] et a invité l'intéressée à formuler des observations au sujet de la mesure.

(7) Par lettre du 19 août 2009, l'Autriche a sollicité une prorogation de délai, qui lui a été accordée par la Commission par lettre du 9 septembre 2009. L'Autriche a fini par communiquer ses observations le 8 octobre 2009.

(8) Dans l'intervalle, la Chambre fédérale du travail autrichienne a communiqué, par lettre du 7 octobre 2009, des observations au sujet de la mesure en faveur des entreprises à forte intensité énergétique. Ces observations ont été communiquées à l'Autriche, qui a elle-même été invitée à présenter ses propres observations. L'Autriche a présenté ses observations le 23 décembre 2009 et a communiqué des informations complémentaires le 23 avril 2010.

(9) Par lettres du 21 juin 2010 et du 19 juillet 2010, la Commission a invité l'Autriche à lui communiquer des informations complémentaires, ce qu'elle a fait le 13 septembre 2010. À la demande de l'Autriche, une réunion s'est tenue le 9 juillet 2010 entre la Commission et des représentants de l'Autriche.

(10) Par lettre du 24 novembre 2010, l'Autriche a souligné l'importance de la loi sur l'électricité verte pour l'Autriche et a demandé qu'une décision soit adoptée dans cette affaire pour le début de décembre 2010. La Commission a répondu à cette lettre le 7 décembre 2010. Une autre réunion a eu lieu avec des représentants de l'Autriche le 9 décembre 2010.

(11) Par lettre du 30 décembre 2010, l'Autriche a réitéré les arguments qu'elle avait avancés en faveur de la mesure pendant la procédure et a demandé à la Commission d'approuver le mécanisme d'exemption accordé aux entreprises à forte intensité énergétique. La Commission a répondu à cette lettre le 25 janvier 2011.

2. Description détaillée de la mesure

(12) La Commission a approuvé, par sa décision du 22 juillet 2009, la version modifiée de la loi sur l'électricité verte, à la seule exception de l'article 22 quater de la loi sur l'électricité verte, qui contient le mécanisme d'exemption en faveur des entreprises à forte intensité énergétique. Pour cette raison, la description se limite à ce mécanisme.

2.1. Description du mécanisme d'exemption en faveur des entreprises à forte intensité énergétique

(13) Conformément à la troisième partie de la loi sur l'électricité verte, l'Autriche accorde à une ou plusieurs entreprises une concession pour l'exécution des missions incombant au centre de règlement de l'électricité verte (Ökostromabwicklungsstelle). Le concessionnaire est notamment tenu d'acheter de l'électricité verte à des producteurs à un prix fixe et de vendre cette électricité, à un prix fixe également, à des distributeurs d'électricité. Ces derniers sont tenus d'acheter au centre de règlement de l'électricité verte un pourcentage déterminé de son offre totale, qui correspond à la part moyenne d'électricité verte dans l'approvisionnement total en électricité en Autriche.

(14) Actuellement, l'Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (OeMAG) est le seul centre de règlement de l'électricité verte à bénéficier d'une concession de portée nationale accordée par les autorités autrichiennes. OeMAG est une société anonyme de droit privé contrôlée par un expert-comptable désigné. Le ministère fédéral autrichien de l'économie et de l'emploi et le régulateur autrichien de l'énergie E-Control GmbH exercent un contrôle sur OeMAG. Les éléments fondamentaux de la mise en œuvre de la mesure en faveur des entreprises à forte intensité énergétique (tels que les modalités de distribution de l'électricité aux distributeurs d'électricité, le prix à payer par les distributeurs et la contribution des consommateurs finals) sont fixés à l'avance par les autorités autrichiennes par voie de loi ou d'ordonnance. Les litiges entre les entreprises concernées sont réglés par une procédure judiciaire et non administrative.

(15) La société anonyme OeMAG est la propriété de sociétés opérant comme gestionnaires de réseau de transport, de banques et d'entreprises industrielles. Verbund-APG en détient 24,4 % des actions et VKW Netz AG, TIWAG Netz AG, CISMO GmbH, Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), Investkreditbank AG et Smart Technologies chacune 12,6 %. Verbund-APG est une filiale à 100 % de Verbund AG (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, Verbundgesellschaft), détenue à 51 % par la République d'Autriche. VKW Netz AG appartient à Illwerke AG, qui est elle-même la propriété à 95,5 % du land du Vorarlberg. TIWAG-Netz AG appartient à TIWAG AG, qui est elle-même la propriété exclusive du land du Tyrol; CISMO GmbH est la propriété d'Oesterreichische Kontrollbank AG ainsi que de gestionnaires de réseau de transport et de sociétés d'électricité et de gaz; Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) est la propriété de banques autrichiennes, Investkredit Bank AG est principalement détenue par des banques populaires et Smart Technologies est la propriété de Siemens. Ainsi, les actionnaires sous contrôle public détiennent 49,6 % des actions d'OeMAG et les actionnaires sous contrôle privé 50,4 %. La Commission ne dispose d'aucun élément indiquant que les actionnaires sous contrôle public peuvent exercer un contrôle ou du moins un contrôle conjoint sur OeMAG.

(16) Un mécanisme prévu par l'article 22 quater, paragraphe 1, de la loi sur l'électricité verte permet aux entreprises à forte intensité énergétique de demander à leurs fournisseurs d'électricité de ne pas leur livrer d'électricité verte. Pour pouvoir bénéficier de cette exemption, ces entreprises doivent prouver :

a) qu'il existe un droit au remboursement au sens de la loi sur le remboursement des taxes sur l'énergie et

b) que les dépenses liées à l'électricité verte s'élèvent à au moins 0,5 % de la valeur nette de production.

L'exemption est accordée sur demande par le régulateur autrichien de l'énergie Energie-Control GmbH.

(17) En cas d'octroi de l'exemption, la loi interdit aux distributeurs d'électricité de facturer aux grands consommateurs d'électricité les coûts supplémentaires liés à l'électricité verte.

(18) L'article 22 quater, paragraphe 5, de la loi sur l'électricité verte indique à cet égard que "les contrats entre les distributeurs d'électricité et les [grands] consommateurs d'électricité doivent prévoir une clause obligatoire disposant que [...] les distributeurs ne fournissent pas à ces consommateurs d'électricité verte qui leur est allouée par le centre de règlement [...] et ne leur facturent pas de coûts supplémentaires pour l'électricité verte. Toute disposition contraire est frappée de nullité" [6].

(19) Si une entreprise à forte intensité énergétique s'est vu accorder l'exemption de l'obligation d'achat, elle est tenue, en vertu de l'article 22 quater, paragraphe 2, de la loi sur l'électricité verte, de payer à OeMAG un montant compensatoire correspondant à 0,5 % de la valeur nette de production de l'année civile précédente.

2.2. Résumé du contenu de la décision d'ouverture

(20) Dans la notification, l'Autriche a indiqué que le mécanisme d'exemption devait être examiné indépendamment du régime général d'aides en faveur des producteurs d'électricité verte puisqu'il ne concerne que des "relations contractuelles de droit privé" entre des entreprises à forte intensité énergétique et des distributeurs d'électricité. L'Autriche a fait valoir que l'exemption ne constituait pas une aide d'État et que, même si c'était le cas, cette aide serait compatible par analogie au chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

(21) Dans sa décision d'ouverture déjà, la Commission était toutefois arrivée à la conclusion qu'en ce qui concerne la question de l'existence d'une aide, l'"exemption" du mécanisme de financement ne pouvait pas être examinée indépendamment du mécanisme de financement lui-même. La Commission estimait qu'une "exception" (exemption) était, par définition, indissociablement liée à la "règle" et que le mécanisme d'exemption faisait partie intégrante du régime général et devait donc être apprécié en conséquence au regard des aides d'État. Conformément à la législation, les distributeurs d'électricité dont les entreprises bénéficiant d'une décision d'exemption représentent une part importante de la clientèle peuvent, en outre, demander une exemption du paiement du prix de rachat, de sorte que le régime pourrait aussi engendrer des pertes directes pour OeMAG, ce qui conforte la conclusion selon laquelle il constitue une aide d'État [7].

(22) La Commission a émis des doutes quant à la compatibilité du mécanisme d'exemption avec les règles régissant les aides d'État. Pour ces motifs, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen à propos de ce mécanisme.

(23) Dans l'attente d'une décision finale de la Commission, l'Autriche a accordé le bénéfice du mécanisme d'exemption [8] sur la base de l'encadrement communautaire temporaire permettant d'octroyer des aides à concurrence de 500000 euro entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 [9]. La Commission a autorisé le régime intitulé "Mit dem Gemeinsamen Markt vereinbare begrenzte Beihilfen nach dem Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen ("Österreichregelung Kleinbeihilfen")" (N 47 a-09) [10]. Ce régime peut être appliqué aux entreprises qui n'étaient pas en difficultés au 1er juillet 2008 et vaut pour tous les secteurs économiques à l'exception de la pêche et de la production primaire de produits agricoles. Plus de 2000 entreprises ont bénéficié de la mesure.

3. Observations de l'Autriche

(24) L'Autriche maintient l'avis qu'elle avait déjà exprimé dans sa notification préalable et lors de la procédure de notification, selon lequel la mesure en faveur des entreprises à forte intensité énergétique ne constitue pas une aide d'État car elle n'applique pas de ressources d'État et n'est pas sélective.

(25) Selon les autorités autrichiennes, même si le mécanisme d'exemption constituait une aide d'État, il pourrait être considéré comme étant compatible avec le marché intérieur par analogie au chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, à l'article 25 du règlement (CE) no 800-2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie; ci-après le "règlement général d'exemption par catégorie") [11] et à l'article 17 de la directive 2003-96-CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité [12] (ci-après la "directive sur la taxation de l'énergie").

3.1. Ressources d'État et imputabilité

(26) En ce qui concerne les ressources d'État, l'Autriche estime que la loi sur l'électricité verte est analogue à la loi allemande de promotion des énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, ci-après "l'EEG"), qui, selon l'Autriche, ne comporte pas de mesures accordées au moyen de ressources étatiques. À cet égard, l'Autriche renvoie à l'arrêt de la Cour dans l'affaire PreussenElektra [13].

(27) Selon l'Autriche, les mécanismes d'exemption prévus dans le cadre de la loi autrichienne sur l'électricité verte et de l'EEG présentent les points communs suivants:

a) les deux régimes prévoient que les coûts supplémentaires résultant du tarif de rachat garanti sont supportés par les distributeurs d'électricité, qui sont tenus d'acheter un certain quota d'énergies renouvelables à un prix fixe ;

b) les deux régimes disposent que les distributeurs d'électricité ne sont pas tenus d'acheter de l'électricité verte pour certains de leurs clients dès lors que ceux-ci sont exemptés de l'obligation d'achat y afférente ;

c) sous les deux régimes, des opérateurs de marché qui n'agissent pas pour le compte de l'État sont tenus d'acheter de l'électricité verte aux producteurs d'électricité, et sont légalement habilités à transférer les coûts supplémentaires correspondants aux distributeurs d'électricité, les obligations d'achat et les prix respectifs étant fixés par la loi ;

d) sous les deux régimes, l'autorité de régulation contrôle l'absence de surcompensation pour les entreprises tenues d'acheter de l'électricité verte aux producteurs.

(28) La Commission a exposé, aux points 42 à 48 de sa décision d'ouverture, pourquoi et en quoi la mesure évaluée est comparable à celle sur laquelle la Cour a statué dans l'affaire Essent [14]. L'Autriche attaque cette conclusion en faisant valoir les motifs suivants :

a) OeMAG n'est pas un service mandaté par l'État pour percevoir des droits. Dans ce contexte, l'Autriche renvoie à nouveau à l'Allemagne, où, à son avis, les gestionnaires de réseaux jouent exactement le même rôle que celui exercé par OeMaG;

b) OeMAG est une entreprise privée et n'est pas une collectivité de droit public comme celles considérées dans les arrêts relatifs aux affaires Air France [15] et Salvat Père [16]. À l'appui de cet argument, l'Autriche souligne que l'État ne dispose d'aucun pouvoir dans OeMAG en ce qui concerne la désignation des membres de la gérance ou du conseil de surveillance et qu'il n'a également aucun droit de veto ou pouvoir de contrôle sur les décisions de l'entreprise. L'État n'est pas non plus habilité à assumer les tâches d'OeMAG;

c) les litiges concernant OeMAG relèvent de la compétence des juridictions ordinaires ;

d) l'audit effectué a posteriori par la Cour des comptes autrichienne (Rechnungshof) constitue le seul contrôle public auquel OeMAG est assujetti ;

e) le budget de l'État ne supporte aucune perte éventuelle subie par OeMAG; le rôle des autorités publiques se limite à la fixation des prix pour l'achat et la vente d'électricité verte. Par conséquent, à l'instar de ce qui avait été invoqué dans les affaires Sloman Neptun [17] et Pearle [18], la mesure ne comporte aucune charge pour le budget de l'État.

f) Energie-Control GmbH ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la délivrance d'une exemption au titre de l'article 22 quater de la loi sur l'électricité verte ;

g) le montant total que les distributeurs d'électricité doivent verser à OeMAG n'est pas concerné par le mécanisme d'exemption. Le seul changement consiste en la ventilation de ce montant entre les différentes catégories de consommateurs finals.

3.2. Sélectivité

(29) L'Autriche allègue que l'exemption des entreprises à forte intensité énergétique ne constitue pas une aide d'État étant donné que la mesure n'est pas sélective.

(30) Elle rappelle que les entreprises à forte intensité énergétique ne sont que partiellement exemptées de financer l'aide en faveur des producteurs d'électricité verte, qu'elles restent tenues de verser directement à OeMAG un montant compensatoire de 0,5 % de la valeur nette de leur production et qu'elles continuent par conséquent à contribuer au financement de la promotion de la production d'électricité verte.

(31) En s'appuyant sur l'affaire Adria-Wien Pipeline [19], l'Autriche argue en outre du fait que la mesure n'est ni limitée de jure à certains secteurs économiques ni sélective de facto et que, même si une sélectivité existait à première vue, cela était en tout état de cause justifié par la logique du système.

(32) Sélectivité de jure La loi autrichienne sur l'électricité verte ne prévoit aucune éligibilité limitée à certains secteurs économiques ou à des entreprises d'une certaine taille, ni d'autres critères sélectifs. L'Autriche étaye son exposé en avançant que la jurisprudence ne contient aucun élément qui permettrait d'inférer que la simple fixation à une certaine valeur nette de la production serait suffisante pour remplir le critère de "sélectivité" auquel est subordonnée l'existence d'une aide d'État. L'Autriche relève en outre que la mesure ne prévoit aucune restriction à certains secteurs économiques, ou en fonction de la taille d'une entreprise, ni d'autres critères sélectifs, en soulignant que sur la base du régime actuellement limité dans le temps, ladite mesure concerne 19 secteurs économiques différents et quelque 2300 entreprises, et que pour cette raison, elle n'est de jure pas sélective.

(33) Sélectivité de facto L'Autriche considère que le nombre important de secteurs économiques et d'entreprises utilisant le mécanisme d'exemption ainsi que le fait que la mesure ne prévoit aucune restriction à certains secteurs économiques ou en fonction de la taille d'une entreprise ni d'autres critères sélectifs confirment qu'il s'agit de facto d'une mesure générale. À son avis, l'affaire Adria-Wien Pipeline, dans laquelle la Cour a examiné le remboursement partiel d'une taxe sur l'énergie qui avait été accordé à des entreprises dont les dépenses en énergie dépassaient 0,35 % de la valeur nette de leur production, permet, elle aussi, de conforter cette thèse; la Cour ayant en effet jugé que "(...) des mesures nationales qui prévoient un remboursement partiel des taxes sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'énergie électrique ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité (...) [devenu article 107 du TFUE) lorsqu'elles s'appliquent à toutes les entreprises situées sur le territoire national, indépendamment de l'objet de leur activité." [20]

(34) Justification fondée sur la logique du système En ce qui concerne la structure du mécanisme de refinancement et d'exemption, l'Autriche note que la différenciation opérée du point de vue du financement a été établie par analogie à d'autres régimes financés par des impôts et taxes. Or, comme cette différenciation tient compte de la viabilité des entreprises, elle correspond à la logique du système et ne constitue donc pas une aide d'État. Selon l'Autriche, la Commission était du même avis dans le cadre de deux autres décisions antérieures relatives à des aides d'État [21].

(35) Par ailleurs, l'Autriche souligne que le mécanisme d'exemption ne porte pas préjudice aux effets bénéfiques pour l'environnement engendrés par la loi sur l'électricité verte, étant donné que le volume de l'aide en faveur de la production d'électricité verte n'a pas été réduit. À son avis, un mécanisme de financement durable de la production d'électricité verte, qui est nécessaire pour garantir la promotion des sources d'énergie renouvelable, ne peut être assuré qu'en réduisant les charges environnementales pour certaines entreprises.

3.3. Compatibilité

(36) En ce qui concerne la compatibilité de la mesure, l'Autriche avance qu'il est possible d'établir une analogie entre le mécanisme d'exemption et le chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

(37) Le chapitre 4 desdites lignes directrices (points 151 à 159) contient des dispositions pour les aides d'État qui sont accordées sous la forme de réductions ou d'exonérations de taxes environnementales, en prévoyant deux sortes de contrôle. Ainsi, les aides accordées sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes environnementales harmonisées sont jugées compatibles avec le marché intérieur pour autant que les bénéficiaires s'acquittent au moins du niveau minimum communautaire de taxation fixé par la directive sur la taxation de l'énergie [22]. Si la mesure prévoit des réductions et exonérations de taxes environnementales harmonisées qui dépassent ce niveau minimum de taxation, ou des réductions et exonérations de taxes non harmonisées, les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure concernée.

(38) Ceci posé, l'Autriche propose une application analogue du chapitre 4 des lignes directrices qui se rapporte aux mesures sous forme de réductions et d'exonérations des taxes environnementales. Selon les arguments de l'Autriche, la mesure peut notamment être évaluée en analogie aux dispositions relatives aux taxes environnementales harmonisées. Sur cette base juridique, le mécanisme d'exemption peut être déclaré compatible avec le marché intérieur dans la mesure où les entreprises concernées continuent, comme c'est déjà le cas, à verser la taxe minimum fixée par la directive sur la taxation de l'énergie, soit 0,5 euro par MWh. Il s'ensuit que l'exonération additionnelle du système de tarifs de rachat sous la forme d'une exemption d'une partie du montant à verser pour son financement peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur étant donné que la contribution résiduelle destinée au financement de l'aide à la production d'électricité verte reste un complément à la taxe minimum sur l'énergie.

(39) L'Autriche considère que le mécanisme d'exemption conduit pour le moins indirectement à une plus grande protection de l'environnement, et elle ajoute dans ce contexte que le mécanisme d'exemption est nécessaire, car il permet d'imposer une augmentation générale de la contribution que les consommateurs d'électricité doivent payer pour l'électricité verte.

(40) L'Autriche appuie cet argument sur une comparaison entre les textes du point 152 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et de l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie [23]. Sur la base d'une comparaison entre plusieurs versions linguistiques du règlement général d'exemption par catégorie, l'Autriche déduit que l'article 25 dudit règlement a une portée beaucoup plus large que le point 152 des lignes directrices. Ainsi, tandis que les réductions des taxes environnementales selon le point 152 des lignes directrices sont intégralement subordonnées à la condition qu'il s'agisse de taxes harmonisées, il ressortirait de l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie que les réductions de taxes environnementales peuvent être exemptées de l'obligation de notification, comme les réductions accordées pour une taxe sur l'électricité conformément à la directive sur la taxation de l'énergie, dès lors qu'elles remplissent les conditions de cette directive (directive 2003-96-CE). Selon l'Autriche, il s'ensuit que les règles de réductions fiscales fixées dans la directive 2003-96-CE sont intégrées dans le mécanisme d'exemption pour les entreprises à forte intensité énergétique. Par conséquent, la logique, les appréciations et les éléments normatifs de ladite directive ainsi que les dispositions qui y font référence, comme l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie, sont applicables au mécanisme d'exemption proposé. Tant le mécanisme d'exemption que le régime autrichien de taxation de la consommation d'électricité remplissent donc les conditions de la directive sur la taxation de l'énergie et sont par conséquent justifiés au titre de l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie et, par analogie avec cet article, compatibles avec le marché intérieur [24].

(41) Dans ce contexte, l'Autriche rappelle les réactions critiques émises par des États membres lors de l'élaboration du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement. Elle fait en outre référence au document intitulé "Joint paper on the revision of the Community guidelines on State aid for environmental protection and Energy Tax Directive" du 7 décembre 2006 [25], qui illustrait clairement que les États membres avaient besoin de flexibilité pour pouvoir procéder à des différenciations judicieuses. Les exemptions ou taux différenciés relevant également de la nature et de la logique des systèmes fiscaux en matière de taxes environnementales, les États membres avaient plaidé en faveur d'une interprétation plus large des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et du règlement général d'exemption par catégorie.

(42) Enfin, l'Autriche invoque de manière détaillée le fait que des régimes similaires seront applicables dans d'autres États membres en soulignant que la loi sur l'électricité verte est largement comparable aux dispositions de la loi allemande de promotion des énergies renouvelables (EEG). Comme les entreprises autrichiennes à forte intensité énergétique se trouvent en concurrence avec celles situées dans d'autres États membres (comme l'Allemagne, par exemple) et dans des pays tiers, le mécanisme d'exemption constitue à son avis un instrument essentiel pour éviter qu'elles soient désavantagées au regard de la concurrence internationale.

4. Observations de tiers

(43) À la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Chambre fédérale du travail autrichienne (österreichische Bundesarbeitskammer, ci-après "la Chambre"), qui compte 3,2 millions de membres, a communiqué des observations à la Commission. Ladite Chambre estime que le système de financement prévu par la loi sur l'électricité verte constitue une aide d'État. Par ailleurs, elle ne partage pas l'avis de l'Autriche en ce qui concerne la compatibilité du mécanisme d'exemption en faveur des gros consommateurs d'électricité avec la législation relative aux aides d'État. À ce sujet, elle souligne que ledit mécanisme conduit à une charge supplémentaire pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les ménages qui, bien qu'ils ne soient pas les principaux consommateurs, sont tenus de supporter les surcoûts associés à l'électricité verte. À son avis, cette situation conduit à fausser la concurrence au préjudice des PME.

(44) Dans ses observations, la Chambre renvoie à la décision de la Commission du 4 juillet 2006 [26] par laquelle celle-ci a déjà considéré que le système des tarifs de rachat constituait une aide d'État. Or, comme le cadre juridique dudit système n'a pas été modifié depuis, la mesure de soutien prévue dans la version de 2008 de la loi sur l'électricité verte continue à constituer une aide d'État. La Chambre se demande par conséquent, comment l'Autriche peut à présent émettre un avis différent de celui exposé lors de la notification de la version antérieure de la loi sur l'électricité verte.

(45) La Chambre ne partage pas l'avis de l'Autriche selon lequel l'exemption de l'obligation d'achat d'électricité verte en faveur des gros consommateurs, telle que prévue dans la loi autrichienne sur l'électricité verte, devrait être assimilée à un plafonnement des taxes sur l'énergie. À son avis, en renvoyant à une décision antérieure de la Commission relative à l'autorisation du plafonnement de la taxation de l'énergie, l'Autriche solliciterait à présent illicitement l'autorisation du mécanisme d'exemption pour les gros consommateurs d'énergie. La Chambre estime qu'une telle analogie n'est pas permise.

(46) En effet, alors que le plafonnement des taxes sur l'énergie constitue une aide fiscale visant, pour le moins indirectement, à une amélioration de la protection de l'environnement, faute d'objectifs environnementaux, l'exemption de l'obligation d'achat accordée aux entreprises à forte intensité énergétique ne saurait être couverte par les lignes directrices concernant les aides d'États à la protection de l'environnement.

(47) Étant donné que c'est en particulier l'exemption des gros consommateurs d'énergie d'une telle obligation d'achat qui est régie par la loi sur l'électricité verte, on ne saurait considérer cette disposition comme une exonération ou une réduction de taxes environnementales au sens du chapitre 4 des lignes directrices.

(48) Même s'il était possible d'appliquer le chapitre 4 par analogie, le mécanisme d'exemption serait incompatible avec les règles correspondantes, et ce pour les raisons suivantes : une limitation du régime à une période de dix ans n'est pas prévue. L'augmentation possible des coûts de production des secteurs économiques concernés (papier, acier, par exemple) peut en outre être répercutée sur les clients étant donné que l'élasticité des prix est suffisamment grande sur le marché actuel. Par conséquent, le mécanisme d'exemption ne satisfait pas à la condition prévue au point 158, sous c), des lignes directrices concernant les aides d'États à la protection de l'environnement.

(49) Selon la Chambre fédérale du travail autrichienne, l'exemption n'est, par ailleurs, pas proportionnée, parce que les gros consommateurs d'énergie ne sont pas tenus d'acheter de l'électricité verte, ce qui retarde toute adaptation des coûts de l'énergie de substitution aux prix du marché. De plus, comme ce sont les PME et les ménages qui doivent supporter à eux seuls les surcoûts de production d'électricité verte, bien qu'ils ne consomment que peu d'énergie, la condition prévue au point 159, sous a), des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement n'est pas non plus satisfaite.

(50) Il n'existe de surcroît aucun accord au sens du point 159, sous c), des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement par lequel les entreprises concernées en tant que grosses consommatrices d'énergie se seraient engagées à atteindre les objectifs poursuivis par la loi sur l'électricité verte. Enfin, le mécanisme d'exemption en faveur des gros consommateurs d'énergie ne sert pas à renforcer l'efficacité énergétique ou l'utilisation de l'énergie dans le respect de l'environnement, mais il exclut au contraire précisément toute participation de leur part à la réalisation des objectifs environnementaux qui sont également poursuivis à l'échelon de l'UE.

(51) La Chambre estime par conséquent que l'article 22 en cause de la loi sur l'électricité verte équivaut à une aide au fonctionnement sui generis qui n'est pas couverte par les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement parce qu'elle n'a aucun effet positif sur l'environnement. À son avis, comme l'aide n'est ni limitée dans le temps ni dégressive et qu'avec le temps, elle conduit à fausser la concurrence, au préjudice, principalement, des PME, elle ne devrait pas être autorisée.

5. Appréciation de la mesure au regard de la législation sur les aides d'État

(52) La Commission a examiné la mesure notifiée sur la base des articles 107 et suivants du TFUE et des articles 61 et suivants de l'accord EEE [27].

(53) En premier lieu, la Commission souligne que la loi notifiée comporte deux mesures distinctes qui, toutes deux, ont déjà été examinées au regard de la législation en matière d'aides d'État dans le cadre de la décision du 22 juillet 2009 [28]. La loi sur l'électricité verte prévoit, d'une part, des aides sous la forme de tarifs de rachat en faveur des producteurs d'électricité verte. D'autre part, elle contient une clause selon laquelle les entreprises à forte intensité énergétique peuvent, dans certaines conditions, être (partiellement) exemptées de l'obligation de payer le prix de rachat. Dans sa décision du 22 juillet 2009, la Commission avait autorisé les tarifs de rachat en faveur des producteurs d'électricité verte en tant qu'aide d'État compatible avec le marché intérieur, mais dans le même temps, elle avait émis des doutes quant à la compatibilité du mécanisme d'exemption avec les dispositions relatives aux aides d'État et elle avait en conséquence introduit une procédure formelle d'examen en ce qui concerne cette partie de la loi. Dans la décision précitée, la Commission avait certes autorisé l'aide en faveur des producteurs d'électricité verte comme étant compatible avec le marché intérieur, mais elle ne s'était pas prononcée définitivement sur la question de savoir si l'exemption de l'obligation d'achat accordée aux entreprises à forte intensité énergétique constituait ou non une aide d'État et si, dans l'affirmative, le mécanisme d'exemption était ou non compatible avec la législation en la matière. Ces questions étaient à l'origine de la procédure formelle d'examen qui a précédé la présente décision. Par ailleurs, comme exposé ci-après, la qualification de ressources d'État, dans la décision du 22 juillet 2009, des fonds distribués par l'intermédiaire d'OeMAG aux producteurs d'électricité verte revêt aussi une importance pour le calcul du montant des ressources apportées par l'État dans le mécanisme qui exempt les entreprises à forte intensité énergétique d'une contribution à ces ressources.

5.1. Existence d'une aide d'État

(54) Une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, dès lors qu'elle 1) procure un avantage à son bénéficiaire, 2) est financée par l'État ou à partir de ressources d'État, 3) favorise certaines entreprises ou certains secteurs économiques et 4) affecte les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence sur le marché intérieur.

5.1.1. Avantage

(55) Si l'avantage présumé résulte d'une exonération complète ou partielle d'une taxe régulatrice, il convient uniquement de déterminer si, dans le cadre d'un régime légal donné, une mesure étatique est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, par rapport à d'autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l'objectif poursuivi par la mesure concernée [29].

(56) La mesure en cause en l'espèce vise à la réalisation de recettes auprès des consommateurs d'électricité dans le but de financer la production d'électricité verte. Les entreprises à forte intensité énergétique sont de facto et de jure assimilées à tous les autres consommateurs, étant donné que tous consomment de l'électricité qu'ils se procurent auprès des distributeurs d'électricité, ces derniers étant de leur côté tenus d'acheter une certaine quantité d'électricité verte à un prix ferme fixé par la loi ou par voie d'ordonnance (prix de transfert). En l'absence du mécanisme d'exemption, les entreprises à forte intensité énergétique payent aux distributeurs d'électricité les coûts supplémentaires pour l'électricité verte, ces coûts figurant sur leur facture d'électricité. Les distributeurs d'électricité répercutent en effet sur leurs clients les surcoûts qui résultent de leur obligation d'acheter de l'électricité verte au centre de règlement. De leur côté, d'autres consommateurs, qui se trouvent dans la même situation factuelle et juridique, étant donné que tous achètent de l'électricité, n'ont pas cette possibilité. Pour cette raison, le mécanisme en cause favorise les entreprises à forte intensité énergétique par rapport à tous les autres consommateurs d'électricité.

(57) Sur la base de l'exemption accordée par E-Control GmbH, les entreprises à forte intensité énergétique ont toutefois le droit de ne pas être approvisionnées en électricité verte, et la loi interdit aux distributeurs d'électricité de facturer aux entreprises exemptées les coûts résultant de leur propre obligation d'achat d'électricité verte vis-à-vis du centre de règlement. En compensation, les entreprises à forte intensité énergétique versent à ce centre 0,5 % de la valeur nette de leur production.

(58) Le mécanisme d'exemption entraîne ainsi à partir d'un certain montant un plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique aux recettes d'OeMAG. En vertu des dispositions de la loi, ces entreprises sont donc exemptées d'une taxe qu'elles auraient dû normalement verser dans des conditions de marché ordinaires. Il s'ensuit que les entreprises qui ont la possibilité de bénéficier du mécanisme d'exemption sont avantagées.

(59) Selon les informations fournies par l'Autriche, l'allègement accordé serait susceptible d'atteindre au total 44 millions d'euro par an [30]. La mesure constitue par conséquent un avantage pour les entreprises à forte intensité énergétique.

5.1.2. Ressources d'État et imputabilité

Selon la jurisprudence constante, pour qu'un avantage puisse être qualifié d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, il doit être accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d'État et l'utilisation de ces fonds être imputable à l'État [31].

(60) À ce sujet, l'Autriche invoque deux arguments. Premièrement, les ressources soumises au contrôle d'OeMAG ne sont pas imputables à l'État. Deuxièmement, dans l'hypothèse où elles le seraient, la réduction des recettes d'OeMAG en raison du mécanisme d'exemption n'entraîne aucune perte dans les ressources d'État, étant donné qu'au niveau inférieur à OeMAG, (c'est-à-dire au niveau des grands consommateurs d'énergie et des distributeurs d'électricité), l'État ne dispose d'aucune participation.

(61) La Commission note, pour sa part, que le mécanisme d'exemption applicable aux entreprises à forte intensité énergétique réduit les recettes d'OeMAG, étant donné que les distributeurs d'électricité ne sont pas tenus d'acheter de l'électricité verte pour les entreprises qui bénéficient d'une exemption et que les paiements directs de ces dernières à OeMAG sont plus faibles que ceux qu'OeMAG aurait perçus en l'absence d'une exemption.

(62) Par conséquent, la Commission doit établir si les fonds contrôlés par le centre de règlement, OeMAG, sur la base de la loi sur l'électricité verte constituent ou non des ressources d'État. Dans l'affirmative, la mesure à évaluer conduirait en effet à des pertes en terme de recettes étatiques et serait donc financée par des fonds de l'État.

(63) Dans l'affaire Essent [32] la société Sep, une entreprise détenue par les différentes entreprises néerlandaises productrices d'électricité, avait été chargée par l'État de gérer un service économique d'intérêt général consistant à percevoir les taxes imposées aux utilisateurs du réseau d'électricité. Conformément à la législation, la Sep pouvait utiliser les recettes issues de ces taxes uniquement à des fins fixées par la loi, c'est-à-dire seulement dans le but de compenser des coûts échoués que les entreprises d'électricité avaient encourus dans le cadre du processus de libéralisation du marché de l'électricité aux Pays-Bas.

(64) Suivant l'arrêt de la Cour, les taxes perçues par la Sep constituaient des ressources d'État étant donné que les conditions suivantes étaient réunies:

a) le supplément de prix était une taxe qui était imposée aux entreprises privées par un acte de la puissance publique (points 47 à 66 de l'arrêt).

b) Sep avait été chargée par l'État du service économique d'intérêt général consistant en la gestion de la perception des taxes (point 68).

c) la Sep ne disposait d'aucune possibilité d'utiliser le produit de la taxe pour des affectations autres que celles prévues par la loi et elle était, en outre, strictement contrôlée dans sa tâche (point 69).

(65) L'arrêt Essent a en outre clairement montré que la mesure en cause dans le cas d'espèce n'était pas comparable à celle dans l'affaire PreussenElektra, étant donné que sous le régime allemand, tel qu'évalué dans l'arrêt correspondant, "...les entreprises n'étaient pas mandatées par l'État pour gérer une ressource d'État, mais étaient tenues d'une obligation d'achat au moyen de leurs ressources financières propres." [33]. Partant, la Commission a noté dans sa décision du 22 juillet 2009 que dans le cas d'espèce, OeMAG était un centre créé et agréé par l'État autrichien, et qui, sur la base de ses statuts, était mandaté par ce dernier pour gérer certaines ressources destinées à promouvoir l'électricité verte. La Commission en a conclu que le caractère privé d'OeMAG n'est pas suffisant pour établir que la mesure est exempte d'aide d'État. La Commission a notamment constaté que la mesure notifiée n'est pas comparable au régime en cause dans l'affaire PreussenElektra. En effet, tandis que le cadre de PreussenElektra régissait uniquement la relation commerciale entre des entreprises privées sans l'intervention d'une collectivité de droit public intermédiaire, la loi autrichienne sur l'électricité verte a mandaté le centre OeMAG pour percevoir et distribuer les fonds qui sont destinés à promouvoir la production de l'électricité verte.

(66) La Cour distingue en outre la mesure en cause dans l'arrêt Essent de celles des affaires Pearle et PreussenElektra. En effet, dans l'affaire Pearle, l'affectation des fonds collectés par une organisation professionnelle n'était pas définie par les autorités, mais par une campagne publicitaire privée et dans l'affaire PreussenElektra, les entreprises privées d'approvisionnement en électricité qui étaient assujetties à une obligation d'acheter de l'électricité verte à un prix fixe, utilisaient leurs ressources propres et non les recettes de taxes perçues pour le compte de l'État (points 72 à 74).

(67) La Commission est donc tenue d'examiner si, en l'espèce, OeMAG a été, comme la Sep, mandaté par l'État pour percevoir et gérer une taxe ou s'il a utilisé des ressources propres, comme dans l'affaire PreussenElektra [34].

(68) Existence d'une taxe : En premier lieu, la Commission doit établir si les fonds perçus par OeMAG correspondent à une taxe. À cet égard, elle relève que les articles 10 et 19 de la loi sur l'électricité verte obligent les distributeurs d'électricité à acheter une certaine quantité d'électricité verte à un prix, appelé prix de transfert, supérieur à celui du marché. Conformément à l'article 22 ter de la loi sur l'électricité verte, le niveau du prix de transfert est fixé tous les ans par le ministre fédéral autrichien de l'économie et de l'emploi, l'article 22 ter de la loi se limitant à indiquer des valeurs de référence. La différence entre le prix du marché de l'électricité et le prix de transfert fixé par un acte de la puissance publique constitue pour cette raison une taxe sur l'électricité. En l'espèce et à la différence de l'affaire PreussenElektra, ce montant n'est pas versé à d'autres opérateurs de marché qui exercent des activités commerciales ordinaires, de sorte que la Cour est partie du principe que les fonds en cause n'étaient pas des ressources d'État. Au contraire, ils sont versés en l'espèce à un organe qui est spécifiquement chargé de percevoir et de distribuer les fonds, et ce à des fins d'intérêt public exclusivement.

(69) Désignation d'un organisme privé pour la perception et la gestion de la taxe : La loi sur l'électricité verte prévoit que la perception de la taxe en cause ne sera pas effectuée par l'État mais par une entité juridique disposant d'une concession en tant que centre de règlement. OeMAG est actuellement le centre de règlement qui dispose d'une telle concession pour l'ensemble du territoire autrichien. Par le biais de cette concession, OeMAG est chargé de la gestion du service économique d'intérêt général consistant à percevoir auprès de tous les distributeurs d'électricité la taxe prévue sous la forme du prix de transfert.

(70) Les distributeurs d'électricité sont en général libres de répercuter cette taxe sur les consommateurs d'électricité, et il est permis de supposer, sous l'angle économique, qu'ils font généralement usage de ce droit. Toutefois la loi sur l'électricité verte leur interdit de le faire, lorsque les consommateurs en question sont des entreprises à forte intensité énergétique exemptées de l'obligation d'acheter de l'électricité verte au titre de l'article 22 quater de ladite loi.

(71) La Commission en conclut que le centre OeMAG a été mandaté par l'État de la gestion du service économique d'intérêt général consistant à percevoir et à gérer la taxe en question.

(72) Utilisation de fonds destinés à un objectif fixé par la loi et contrôle des fonds: La Commission note qu'en vertu de l'article 23 de la loi sur l'électricité, OeMAG est tenu de gérer les recettes découlant du prix de transfert défini sur un compte bancaire spécifique. En outre, les fonds versés sur ce compte ne doivent être utilisés que pour l'achat d'électricité verte et OeMAG doit à tout moment permettre au ministre fédéral de l'économie et de l'emploi ainsi qu'à la Cour des comptes autrichienne d'examiner tous les documents relatifs à ce compte. Nonobstant la structure de propriété du centre OeMAG, la Cour des comptes autrichienne doit en outre, en vertu de l'article 15 de la loi sur l'électricité verte, procéder à des contrôles a posteriori du centre.

(73) La Commission en déduit qu'OeMAG doit utiliser les fonds perçus pour un objectif fixé par la loi et que l'État exerce un contrôle strict sur l'utilisation de ces fonds.

(74) La Commission parvient ainsi à la conclusion qu'en accord avec les constatations effectuées dans les affaires Essent et Steinike, les fonds perçus et gérés par OeMAG sont des ressources d'État.

(75) L'Autriche a invoqué un grand nombre d'arguments pour expliquer pourquoi la situation d'OeMAG est comparable à celle de l'affaire PreussenElektra et différente de celle caractérisant l'affaire Essent. Toutefois, comme le montrent les considérants suivants, ces arguments ne résistent pas à un examen plus précis.

(76) À titre liminaire, la Commission remarque que l'Autriche a comparé la loi sur l'électricité verte avec la loi allemande de promotion des énergies renouvelables (EEG) dans sa version antérieure et actuelle en s'appuyant parallèlement sur l'arrêt PreussenElektra de la Cour du 13 mars 2001 [35]. Cette comparaison est toutefois dénuée de toute pertinence au regard de la question examinée en l'espèce. En effet, l'évaluation de la Commission dans la présente décision concerne uniquement la mesure proposée et non la législation allemande ou une législation comparable, étant donné que chaque affaire doit être appréciée à la lumière des circonstances qui lui sont propres. En tout état de cause, au vu des arguments présentés, il convient de constater que la législation autrichienne diverge fortement de la loi allemande qui a été évaluée dans l'affaire PreussenElektra. Dans l'arrêt PreussenElektra, après avoir établi que seuls les avantages accordés directement par l'État ou par un organisme privé, désigné ou institué par cet État, peuvent inclure des ressources d'État, la Cour a jugé que l'obligation, faite à des entreprises privées d'approvisionnement en électricité, d'acheter de l'électricité n'entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État. Le contexte notifié n'est donc pas identique à celui qui a été évalué dans l'arrêt PreussenElektra. Comme la Commission l'a déclaré dans sa décision du 22 juillet 2009, le régime autrichien comprend des ressources qui sont imputables à l'État. À ce sujet, la Commission a noté en particulier que le régime autrichien diffère du régime allemand dans la mesure où il prévoit un organisme intermédiaire désigné par l'État (comme OeMAG, par exemple) ainsi qu'un suivi et un contrôle par l'État de la perception et de la distribution des ressources gérées par cet organisme. En outre, la Commission a constaté que le régime autrichien pourrait également permettre des paiements directs de l'État à OeMAG.

(77) En ce qui concerne l'EEG allemande, il convient de relever que ce n'est pas cette loi qui constitue l'objet de la présente notification, que la Commission n'a pas évalué ce régime jusqu'à présent et ne s'attardera donc pas sur les détails d'une prétendue analogie entre la loi sur l'électricité verte et la loi allemande actuelle de promotion des énergies renouvelables.

(78) L'Autriche fait en outre valoir que le centre OeMAG est une entreprise privée et n'est pas une collectivité de droit public comme celles considérées dans les arrêts relatifs aux affaires Air France et Salvat Père. Les autorités autrichiennes ne peuvent en effet exercer un contrôle sur OeMAG que par le biais d'un audit postérieur des comptes et d'un retrait de la concession.

(79) À cet égard, la Commission souligne, en renvoyant à l'affaire Essent, que le caractère privé ou public de l'entreprise mandatée par l'État pour percevoir et gérer des recettes issues de la taxe importe peu. Comme il ne ressort pas de l'exposé de la Cour que la Sep appartenait à une entité publique ou privée, cette question est dénuée de pertinence pour l'appréciation. Cela concorde du reste avec l'avis exprimé par l'avocat général Mengozzi au point 106 de ses conclusions dans l'affaire Essent et avec l'arrêt de la Cour dans l'affaire Steinike [36].

(80) Le fait qu'OeMAG soit une entreprise privée contrôlée n'exclut donc pas l'existence de ressources d'État. La question décisive est au contraire de savoir si OeMAG a été désignée ou non par l'État pour percevoir et gérer une taxe.

(81) L'Autriche avance par ailleurs que le budget de l'État ne supporte aucune perte éventuelle d'OeMAG et que le rôle des autorités publiques se limite à la fixation des prix pour l'achat et la vente d'électricité verte. Par conséquent, comme cela avait été invoqué dans les affaires Sloman Neptun et Pearle, la mesure ne comporte aucune charge pour le budget de l'État.

(82) À ce sujet, la Commission souligne, en renvoyant à l'affaire Essent, que les fonds dont disposent les organismes privés qui ont été désignés par l'État pour assurer la perception et la gestion d'une taxe, constituent des ressources étatiques. Par conséquent, toute réduction du montant de la taxe dont leur sont redevables certaines entreprises précises est suffisante pour constituer une charge supplémentaire pour l'État.

(83) En ce qui concerne l'argument de l'Autriche selon lequel la société Energie-Control GmbH ne dispose d'aucune marge discrétionnaire pour exempter les entreprises à forte intensité énergétique de l'obligation d'acheter de l'électricité verte, la Commission renvoie au point 109 des conclusions de l'avocat général Mengozzi dans l'affaire Essent, où il précise que pour l'appréciation de la question de savoir si certains fonds constituent des ressources d'État, il importe peu que l'intermédiaire chargé par l'État de la perception et de la gestion de la taxe dispose ou non d'une marge d'appréciation.

(84) Enfin en ce qui concerne le dernier argument de l'Autriche selon lequel le montant total versé par les distributeurs d'électricité à OeMAG n'est pas affecté par le mécanisme d'exemption et que seule la ventilation de ce montant entre les différentes catégories de consommateurs finals a changé, la Commission souligne que le fait que des pertes de recettes étatiques aient été compensées par une augmentation des recettes en provenance d'autres sources est également dénué de pertinence en ce qui concerne l'utilisation de ressources d'État. L'élément déterminant est au contraire le fait qu'une entreprise soit favorisée et que l'avantage reçu par cette entreprise ait conduit à des pertes de recettes de l'État. Il va de soi qu'en fin de compte, l'État doit trouver d'autres sources de recettes pour compenser les pertes ainsi encourues.

(85) La Commission conclut qu'en l'espèce, la situation correspond à celles examinées dans les affaires Essent et Steinike, et que l'ensemble des critères qui y sont fixés pour établir l'existence de ressources d'État sont réunis en l'occurrence. Par conséquent, la mesure en cause est financée à partir de ressources étatiques.

(86) L'utilisation des fonds contrôlés par OeMAG est régie par la loi sur l'électricité verte. Partant, l'utilisation de ces fonds peut être imputée à l'État.

Conclusion

(87) Il ressort des considérations précédentes que le mécanisme d'exemption implique des pertes de ressources pour l'État et que l'aide est imputable à l'État.

5.1.3. Sélectivité de la mesure

(88) La Commission se permet de rappeler qu'une mesure peut, théoriquement, apparaître neutre, en ce qui concerne tant les entreprises que les secteurs économiques, et être pourtant sélective dans la pratique.

(89) L'Autriche argue que le mécanisme d'exemption ne constitue pas une aide d'État étant donné que loin d'être sélectif, il constitue au contraire une mesure générale dont peuvent bénéficier toutes les entreprises et tous les secteurs économiques. En premier lieu, l'Autriche fait valoir que le seuil de 0,5 % prévu dans le régime notifié ne comporte aucune restriction ni à certaines branches de production ni en fonction de la taille d'une entreprise ni d'autres critères sélectifs [37]. En second lieu, elle note que la mesure s'applique de facto à 2300 entreprises de 19 secteurs économiques différents, ce qui montre qu'en réalité, le régime en cause est ouvert à toutes les entreprises et branches économiques.

Le seuil de 0,5 %

(90) Une mesure est sélective dès lors qu'elle favorise uniquement certaines entreprises ou certaines productions. En revanche, elle n'est pas sélective lorsqu'elle s'applique à toutes les entreprises situées sur le territoire national, indépendamment de l'objet de leur activité.

(91) En ce qui concerne le premier argumentaire de l'Autriche, la Commission constate que le seuil de 0,5 % n'est pas suffisant pour qualifier le régime notifié de mesure générale et que ce seuil empêche au contraire certaines entreprises situées sur le territoire national de profiter de la mesure notifiée.

(92) L'Autriche a fait valoir que la mesure notifiée était réservée aux entreprises qui, à la suite de leur contribution à la promotion de l'électricité verte assument des coûts supérieurs à 0,5 % de la valeur nette de leur production. La Commission note que ces conditions se rapprochent certes de la définition des secteurs de production grands consommateurs d'énergie donnée à l'article 17, paragraphe 1, point a), de la directive sur la taxation de l'énergie [38]. Toutefois, l'Autriche invoque le fait que ce seuil de 0,5 % n'est pas suffisant pour affirmer que la mesure notifiée est sélective, ce qui, à son avis, est étayé par l'arrêt Adria-Wien, dans lequel la Cour a apprécié un régime de remboursement (partiel) des taxes sur l'énergie en faveur d'entreprises dont les taxes énergétiques dépassaient 0,35 % de la valeur nette de leur production. Dans cet arrêt, la Cour a en effet jugé ce qui suit : "(...) Des mesures nationales qui prévoient un remboursement partiel des taxes sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'énergie électrique ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité (...) [devenu article 107 du TFUE], lorsqu'elles s'appliquent à toutes les entreprises situées sur le territoire national, indépendamment de l'objet de leur activité." [39]

(93) La Commission estime cependant que l'arrêt précité n'exclut pas l'établissement d'une sélectivité en ce qui concerne le seuil de 0,5 % applicable en l'espèce. La Commission relève par ailleurs que l'arrêt précité était une décision préjudicielle rendue à la demande d'une juridiction autrichienne, dans le cadre de laquelle le régime existant de remboursement des taxes sur l'énergie avait été examiné. La juridiction autrichienne avait posé deux questions. Par la première, elle demandait si le remboursement des taxes dans le cadre du régime existant appliqué devait être considéré comme sélectif, parce qu'il était uniquement accordé aux entreprises produisant des biens corporels tandis que par sa deuxième question (hypothétique), elle souhaitait savoir comment la Cour évaluerait un remboursement de taxes qui ne serait pas limité aux entreprises produisant pour l'essentiel des biens corporels, mais qui s'appliquerait au contraire à toutes les entreprises indépendamment de l'objet de leur activité.

(94) S'agissant de la première question, la Cour a jugé qu'à la suite de la limitation du remboursement des taxes sur l'énergie aux entreprises fabriquant des biens corporels, la mesure en question était devenue sélective. Quant à la deuxième question visant à savoir comment la Cour apprécierait une mesure de remboursement de taxes sur l'énergie qui serait ouverte à tous les secteurs économiques, la Cour y a répondu de manière tout à fait générale, compte tenu de son caractère hypothétique, en déclarant qu'une mesure est sélective dès lors qu'elle favorise certaines entreprises ou certaines productions, tandis qu'elle ne l'est pas lorsqu'elle est accordée indistinctement à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire national [40]. Ensuite, la Cour a conclu que des mesures nationales ne constituent pas des aides d'État "... lorsqu'elles s'appliquent à toutes les entreprises situées sur le territoire national, indépendamment de l'objet de leur activité." [41] La Cour n'a toutefois pas établi qu'une mesure subordonnée à un seuil de 0,35 % serait à son avis effectivement applicable à toutes les entreprises. C'est du reste également ce que l'avocat général Jacob a relevé dans ses conclusions dans le cadre d'un arrêt ultérieur de la Cour : "... les effets du seuil des 0,35 % n'ont pas été examinés par la Cour dans l'arrêt Adria-Wien Pipeline [...]" [42]. La Cour ne devait pas apprécier si le mécanisme d'exemption en tant que tel (c'est-à-dire sans la limitation aux entreprises qui produisent essentiellement des biens corporels) était sélectif de facto. La Cour n'a donc pas exclu une sélectivité du seuil de 0,35 % dans le cas où il aurait pour effet que la mesure ne s'applique pas effectivement à toutes les entreprises situées sur le territoire national.

(95) La Commission estime au contraire que la Cour a indiqué un certain nombre d'éléments précis indiquant qu'un tel seuil pourrait être sélectif, même dans le cas où la mesure s'appliquerait éventuellement à toute une série de secteurs économiques différents. Dans sa réponse à la seconde question préjudicielle, la Cour a notamment jugé que ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiaires ni la diversité et l'importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer une initiative étatique comme une mesure générale de politique économique [43]. La Commission constate par ailleurs qu'un grand nombre de mesures non liées à un secteur particulier peuvent, selon la jurisprudence, être considérées comme sélectives lorsque de facto elles ne sont pas accordées à toutes les entreprises situées sur le territoire national [44]. Il résulte de ce qui précède que des mesures qui s'appliquent à tous les secteurs économiques peuvent également être considérées comme des mesures sélectives lorsqu'en pratique toutes les entreprises du pays concerné ne peuvent pas en bénéficier.

(96) Cette conception transparaît également dans une décision de la Commission relative au régime autrichien de remboursement des taxes sur l'énergie [45]. À la suite de l'arrêt précité de la Cour, l'Autriche avait étendu la mesure en cause de manière à ce que les entreprises de tous les secteurs économiques puissent revendiquer le remboursement des taxes sur l'énergie. Dans son appréciation du régime modifié, la Commission avait toutefois continué à considérer la mesure comme étant sélective, car bien que la réglementation relative au remboursement s'appliquât formellement à toutes les entreprises, seules celles qui affichaient une consommation d'énergie élevée par rapport à la valeur nette de leur production pouvaient de facto en profiter [46]. La Commission avait ainsi conclu que le régime de remboursement des taxes était une aide d'État illégale (c'est-à-dire non notifiée) et incompatible avec le marché intérieur [47].

(97) Les effets de cette décision de la Commission ont, par la suite, conduit une juridiction administrative autrichienne (Verwaltungsgerichtshof) à saisir la Cour afin qu'elle se prononce à titre préjudiciel [48]. Comme les questions posées par le Verwaltungsgerichtshof se rapportaient aux effets produits par l'illégalité du régime de remboursement des taxes autrichien, la Cour n'a pas réexaminé la sélectivité de la mesure. Cet aspect a en revanche fait l'objet de remarques de la part de l'avocat général qui, dans ses conclusions, a constaté ce qui suit: "... ainsi que la Commission le souligne, le fait d'accorder le remboursement uniquement aux entreprises de services (en plus des entreprises de production) qui ne sont pas exclues par l'effet du seuil des 0,35 % correspondrait tout simplement à élargir le cercle des bénéficiaires de l'aide. Toutefois, cela ne priverait pas l'aide de ses effets en tant que telle dans la mesure où un critère de sélectivité subsisterait" [49]. L'avocat général a par ailleurs souligné que "[l]e raisonnement de la Commission dans sa décision de 2004 est convaincant en ce qui concerne la nature sélective du seuil des 0,35 % prévu dans le régime modifié (...)" [50].

(98) De ce qui précède, la Commission conclut que le seuil de 0,5 % prévu en l'espèce est un critère de sélection qui limite le droit de bénéficier de la mesure notifiée aux entreprises à forte intensité énergétique, tandis que les entreprises qui n'appartiennent pas à cette catégorie en sont exclues. Indépendamment du nombre de secteurs économiques qui profitent de la mesure, le seuil en lui-même conduit donc à empêcher certaines entreprises situées sur le territoire national de bénéficier du régime notifié. Le seuil transforme ainsi le régime notifié en une mesure sélective.

(99) La Commission note en outre que seules les entreprises qui peuvent se voir accorder un remboursement de taxes au titre de la loi autrichienne relative au remboursement des taxes sur l'énergie, qui a fait l'objet de la décision de la Commission relative à l'aide d'État C33-2003, peuvent invoquer le droit de bénéficier du mécanisme d'exemption à examiner en l'espèce. Les arguments exposés par la Commission dans cette décision s'appliquent mutatis mutandis au cas d'espèce.

Concentration sur la production de biens

(100) En ce qui concerne la seconde argumentation exposée par l'Autriche, la Commission relève que la mesure notifiée est également sélective du fait qu'en pratique, elle s'adresse en priorité à un nombre limité d'entreprises qui produisent certains biens nécessitant une grande consommation d'énergie. La Commission remarque de plus que, selon la jurisprudence de la Cour, une mesure d'aide ne doit pas être appréciée au regard de ses motifs ou de ses objectifs, mais au regard de ses effets [51]. Par conséquent, même si, formellement, une mesure profite à tous les secteurs économiques et à toutes les entreprises, elle peut néanmoins être considérée comme étant sélective dès lors qu'en pratique elle ne profite pas à toutes les entreprises situées sur le territoire national. À ce sujet, la Cour a établi que "ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiaires ni la diversité et l'importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer [une réglementation] comme une mesure générale de politique économique" [52].

(101) Lors de son examen, la Commission a constaté que le régime notifié se concentrait en priorité sur un très petit nombre d'entreprises ayant principalement pour objet la production de biens. Dans ce contexte, l'Autriche a présenté, le 9 septembre 2010, des données qui reposaient sur l'application actuelle du régime dans le cadre d'aides dont le montant était inférieur aux plafonds de notification. Or, selon ces données, seulement environ 2000 des quelque 300000 entreprises autrichiennes ont sollicité le bénéfice dudit régime (soit moins de 1 % de toutes les entreprises autrichiennes). En outre, dans le cadre de l'application actuelle du régime, environ 66 % des ressources profitent à des entreprises travaillant dans la "production de biens" [53]. Or, si l'Autriche devait relever l'intensité des aides au-delà du seuil de minimis en dessous duquel le régime est actuellement appliqué, la mesure se concentrerait vraisemblablement encore plus, d'après ce que la Commission a constaté, sur les entreprises spécialisées dans la production de biens. Cet aspect est corroboré par les données présentées par l'Autriche selon lesquelles seules douze entreprises profiteraient alors d'une aide d'une intensité plus élevée que celle accordée dans le cadre du régime actuellement applicable et que seules deux de ces entreprises opèrent dans le secteur des transports, tandis que dix d'entre elles appartiennent à celui de la production de biens [54].

(102) La Commission conclut de ce qui précède que le régime notifié ne profitera pas, ou ne profitera que dans une faible mesure, à la majorité des secteurs de l'économie autrichienne, tandis qu'il favorise principalement des entreprises appartenant à l'un de ces secteurs, à savoir celui de la production de biens. Indépendamment du nombre de secteurs économiques au sein desquels des entreprises pourraient bénéficier de la mesure en cause, ladite mesure se concentre principalement sur les entreprises productrices de biens et elle donc de facto être considérée comme sélective.

Conclusion

(103) Des constatations qui précèdent, la Commission tire la conclusion que le mécanisme d'exemption notifié est sélectif, d'une part en raison du seuil de 0,5 %, prévu qui a pour effet de réserver la mesure aux entreprises à forte intensité énergétique et, d'autre part, parce que ces entreprises opèrent en priorité dans le secteur de la production de biens.

Justification de la mesure par la nature et l'économie du système

(104) La Commission souligne qu'une mesure ne remplit pas les conditions de sélectivité en dépit de son caractère sélectif lorsqu'elle est justifiée par la nature ou l'économie générale du système dans lequel elle s'inscrit [55]. La Commission relève que, selon une jurisprudence constante de la Cour, c'est à l'État membre concerné qu'il appartient d'en apporter la preuve [56].

(105) Selon le raisonnement de la Cour, il convient à cet égard d'établir une distinction entre, d'une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs et, d'autre part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels objectifs. Seuls ces derniers mécanismes entrent en ligne de compte en tant que motivation en liaison avec la nature et l'économie générale du système fiscal dans lequel la mesure s'inscrit [57]. Les objectifs extrinsèques, en revanche, doivent être pris en considération dans le cadre de l'examen de la compatibilité [58].

(106) L'Autriche considère que la différenciation des montants effectuée au titre de l'article 22 quater de la loi sur l'électricité verte vise à tenir compte de la capacité des entreprises à s'acquitter de taxes supplémentaires. En outre, selon l'Autriche, le mécanisme d'exemption ne porte pas préjudice aux effets bénéfiques pour l'environnement prévus dans ladite loi, étant donné que les montants de l'aide à la production d'électricité verte n'ont pas été réduits. À son avis, un mécanisme de financement durable de la production d'électricité verte, qui est nécessaire pour garantir la promotion des sources d'énergie renouvelable, ne peut être assuré qu'en réduisant les charges environnementales pour certaines entreprises.

(107) Dans ce contexte, la Commission note que l'objectif intrinsèque du régime instauré par le prix de transfert consiste en la réalisation de recettes destinées en particulier à promouvoir l'utilisation de sources d'énergies renouvelable. En revanche, le mécanisme d'exemption repose sur l'objectif de renforcer la compétitivité des entreprises à forte intensité énergétique en leur permettant de payer un prix de l'électricité plus bas et en renforçant ainsi l'acceptation du système fondé sur le prix de transfert. Ce faisant, l'Autriche poursuit un objectif extérieur à la logique et à l'économie générale du système.

(108) Selon la jurisprudence de la Cour, la poursuite d'un tel objectif extrinsèque ne saurait servir à justifier une mesure en raison de la nature et de l'économie générale du système fiscal [59]. Cela ne peut être analysé que dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité de l'aide [60].

(109) La Commission constate que la situation examinée dans les deux décisions relatives à des aides d'État que l'Autriche a invoquées pour étayer l'argument selon lequel le mécanisme d'exemption serait justifié par la logique et l'économie générale du système était différente. La décision N 271-06 relative aux dispositions fiscales du Danemark en liaison avec la chaleur excédentaire visait à assurer la neutralité du traitement fiscal pour tous les produits énergétiques et non à améliorer la compétitivité. La décision N 860-06 concernant des exonérations de taxes sur l'énergie en Allemagne pour des produits énergétiques à double usage reposait sur le principe d'une taxation appliquée uniquement aux produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible.

(110) Il ressort de ce qui précède que l'exemption notifiée pour les secteurs de production grands consommateurs d'énergie n'est pas justifiée par la nature ou par l'économie générale du système dans lequel elle s'inscrit.

Conclusion

(111) En conséquence, la Commission conclut que la mesure notifiée remplit la condition de sélectivité étant donné qu'elle est de facto sélective et qu'elle n'est justifiée ni par la nature ni par l'économie générale du système.

5.1.4. Distorsion de la concurrence et incidence sur les échanges

(112) Les bénéficiaires de la mesure qui, selon la Commission, constitue une aide au fonctionnement, sont principalement spécialisés dans des secteurs de production de biens requérant une grande consommation d'énergie, comme la métallurgie et l'industrie du papier par exemple [61]. Dans ces branches économiques, des échanges ont lieu entre les États membres et les entreprises autrichiennes sont en concurrence avec des entreprises d'autres États membres. La mesure en question est donc propre à fausser la concurrence et à porter préjudice aux échanges sur le marché intérieur.

5.1.5. Conclusion

(113) La Commission conclut que le mécanisme d'exemption constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, parce qu'il entraîne une perte de ressources d'État qui procure un avantage sélectif aux entreprises à forte intensité énergétique. Par conséquent, la mesure est susceptible d'avoir une incidence négative sur les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence sur le marché intérieur.

5.2. Légalité de l'aide

(114) L'Autriche s'est engagée à ne pas appliquer le régime avant qu'il soit autorisé par la Commission européenne. L'Autriche a notifié la mesure avant son application, respectant ainsi l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE [62].

5.3. Examen de la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

(115) La Commission peut considérer des aides d'État compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. Selon la jurisprudence constante de la Cour, c'est l'État membre concerné qui est tenu d'apporter la preuve que la mesure est compatible avec le marché intérieur [63].

(116) En ce qui concerne les aides d'État qui relèvent de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE, la Commission dispose d'une large marge d'appréciation [64]. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle a publié des lignes directrices et des communications qui fixent les critères selon lesquels certaines aides d'État peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de la disposition précitée du TFUE. Conformément à la jurisprudence constante, la Commission est tenue de respecter les lignes directrices et les communications qu'elle a publiées dans le cadre du contrôle des aides dans la mesure où elles ne dérogent pas aux dispositions du TFUE et où elles sont reconnues par les États membres [65].

(117) Il convient par conséquent d'examiner tout d'abord si l'aide notifiée relève du champ d'application de l'une ou de plusieurs lignes directrices ou communications et si, parce qu'elle satisfait aux critères de compatibilité qui y sont fixés, elle peut être déclarée compatible avec le marché intérieur.

(118) L'Autriche fait valoir que la mesure notifiée relève du champ d'application des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement [66] et que ces lignes directrices doivent être appliquées en conséquence. Par ailleurs, l'Autriche estime que l'aide en cause relève du champ d'application du règlement général d'exemption par catégorie [67].

(119) Or, il existe des situations clairement définies dans lesquelles il est possible d'accorder des aides au fonctionnement. Des aides au fonctionnement peuvent ainsi en particulier être accordées dans certaines conditions sous la forme de réductions fiscales sur la base du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement [68] ou de l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie [69]. En outre, il est également possible, dans certaines conditions, d'examiner des mesures directement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c, du TFUE.

5.3.1. Les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement

(120) Le champ d'application des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement est défini comme suit [70] :

"(58) Les présentes lignes directrices sont applicables aux aides d'État en faveur de la protection de l'environnement. Elles seront appliquées dans le respect des autres politiques communautaires en matière d'aides d'État, des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne ainsi que de la législation adoptée en application desdits traités.

(59) Les présentes lignes directrices sont applicables aux aides (24) en faveur de la protection de l'environnement dans tous les secteurs régis par le traité CE. Elles s'appliquent également aux secteurs régis par des règles communautaires spécifiques en matière d'aides d'État (transformation de l'acier, construction navale, véhicules automobiles, fibres synthétiques, transports, agriculture et pêche), à moins que lesdites règles n'en disposent autrement."

(121) En vertu du point 70, paragraphe 1, desdites lignes directrices, on entend par protection de l'environnement toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d'une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d'énergie et des énergies renouvelables. En outre, il ressort du point 151 de ces lignes directrices que leur champ d'application couvre également les mesures qui contribuent au moins indirectement à améliorer le niveau de protection de l'environnement.

(122) L'Autriche estime que le mécanisme d'exemption contribue indirectement à la protection de l'environnement pour deux raisons, à savoir, d'une part, parce que le mécanisme constitue une condition essentielle permettant de garantir le soutien politique à une augmentation du prix de transfert qui, de son côté est indispensable pour financer le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et, d'autre part, parce que, conduisant à des prix plus élevés pour la consommation d'électricité, il incite à des actions plus efficaces sur le plan énergétique.

(123) S'agissant du premier argument, la Commission note qu'il n'existe aucun lien nécessaire entre le prix de transfert et l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. En effet, en vertu de la directive 2009-28-CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001-77-CE et 2003-30-CE (ci-après "la directive sur les énergies renouvelables") [71], l'Autriche est certes tenue d'augmenter sa production d'électricité à partir de sources renouvelables, mais elle est libre de décider la manière dont elle finance cette action. Elle pourrait, pour ce faire, également utiliser des recettes fiscales, par exemple. Le mécanisme d'exemption n'est donc pas indispensable pour augmenter la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

(124) S'agissant du deuxième argument, la Commission constate que le mécanisme d'exemption fonctionne comme un plafonnement. Le prix moyen de l'électricité payé par les entreprises à forte intensité énergétique diminue à chaque kWh supplémentaire consommé au-delà du seuil fixé. Ainsi, au lieu d'inciter à une utilisation plus efficace de l'énergie, le mécanisme d'exemption conduit au contraire à une diminution de cette efficacité.

(125) La Commission en conclut par conséquent que le mécanisme d'exemption ne tombe pas dans le champ d'application des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

(126) Même si la mesure relevait du champ d'application de ces lignes directrices, ce qui n'est pas le cas, la Commission considère qu'elle ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur, étant donné qu'elle ne satisfait pas aux conditions visées au chapitre 4 desdites lignes directrices.

(127) En leur chapitre 4, les lignes directrices font une distinction, dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité des aides, entre les taxes harmonisées et celles qui ne le sont pas. Or, la taxe parafiscale sous la forme du prix de transfert ne constitue pas une taxe environnementale harmonisée à l'échelon de l'Union européenne. Dans ce contexte, la Commission souligne en outre que la directive sur les énergies renouvelables fixe des objectifs contraignants en ce qui concerne les sources d'énergie renouvelables tout en laissant aux États membre le choix de décider comment ils atteindront ces objectifs.

(128) Le mécanisme d'exemption devrait donc être apprécié sur la base des règles en vigueur pour les taxes environnementales non harmonisées conformément au chapitre 4 des lignes directrices précitées. [72]

(129) Selon ces dispositions, l'État membre concerné doit fournir des informations sur les différents secteurs ou catégories de bénéficiaires concernés par les exonérations/réductions ainsi que sur la situation des principaux bénéficiaires de chaque secteur en cause et la manière dont la fiscalité peut contribuer à la protection de l'environnement. Les secteurs exonérés doivent être correctement décrits avec une liste des plus grands bénéficiaires de chaque secteur (en tenant compte notamment du chiffre d'affaires, des parts de marché et de la taille de la base imposable) [73]. Sur la base de ces informations, la Commission doit ensuite examiner si les réductions ou exonérations des taxes environnementales sont nécessaires et proportionnées. S'agissant du principe de nécessité, le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents ; la taxe environnementale sans réduction doit conduire à une augmentation substantielle des coûts de production, qui ne peut pas être répercutée sur les clients sans provoquer d'importantes baisses des ventes [74]. Quant à la proportionnalité de l'aide, l'État membre concerné doit montrer que chaque bénéficiaire verse une partie du niveau de taxe nationale qui équivaut globalement à sa performance environnementale, que les bénéficiaires de l'aide versent au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu'un taux inférieur ne puisse être justifié, et que les réductions ou les exonérations sont subordonnées à la conclusion d'accords visant à atteindre des objectifs environnementaux [75].

(130) La Commission constate toutefois qu'en dépit de plusieurs demandes de sa part, l'Autriche ne lui a toujours pas transmis les informations précitées [76], de sorte que la Commission n'a pas pu examiner si l'aide était nécessaire et proportionnée ou de quelle manière elle contribuait à la protection de l'environnement.

5.3.2. Analogie au chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement

(131) Comme le mécanisme d'exemption notifié ne contribue même pas indirectement à la protection de l'environnement, la Commission a par ailleurs examiné si ce mécanisme pouvait être autorisé par analogie au chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

(132) Selon l'Autriche, ledit mécanisme pourrait être analysé par analogie aux dispositions relatives aux réductions de taxes sur l'énergie harmonisées visées aux points 152 et 153 des lignes directrices. À cet égard, la Commission rappelle que le chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement prévoit pour les réductions de taxes environnementales deux types d'examen qui peuvent conduire à des conclusions différentes. Le chapitre 4 contient, premièrement, des dispositions qui s'appliquent aux réductions de taxes harmonisées dans le cadre de la directive sur la taxation de l'énergie ; ces réductions peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sans autre examen, dès lors que le niveau minimum communautaire de taxation fixé par la directive est respecté. En second lieu, le chapitre 4 comprend des règles précises en ce qui concerne l'examen des réductions de taxes environnementales non harmonisées et les réductions de taxes harmonisées sur l'énergie dès lors que le niveau de la taxation est inférieur au minimum fixé par la directive. Selon ces règles, l'État membre concerné doit entre autres fournir des informations détaillées sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure en cause. À cet égard, l'Autriche précise que la Commission peut autoriser le mécanisme d'exemption pour des taxes parafiscales au motif que les entreprises bénéficiaires s'acquittent au moins du montant minimum de la taxe autrichienne sur l'énergie.

(133) La Commission constate qu'il n'existe, dans sa pratique décisionnelle et/ou dans la jurisprudence des juridictions européennes, aucun précédent dans lequel les règles d'examen qui sont prévues pour les taxes sur l'énergie harmonisées au chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement ont été appliquées par analogie à des taxes parafiscales.

(134) Selon la jurisprudence constante de la Cour, une norme du droit de l'Union peut être appliquée par analogie lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : le régime applicable à la situation concernée doit, d'une part, être étroitement comparable à celui dont une application par analogie est sollicitée. D'autre part, le régime applicable à la situation doit comporter une omission incompatible avec un principe général du droit de l'Union que l'application par analogie permet de réparer [77]. Au vu de ces conditions, la Commission constate que des applications par analogie n'ont lieu qu'exceptionnellement dans le droit de l'UE.

Comparabilité étroite des régimes

(135) Le régime applicable à la situation en cause doit, d'une part, être étroitement comparable à celui dont une application par analogie est sollicitée. Comme le chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement prévoit des exonérations et réductions de taxes environnementales, les règles qui concernent les taxes notifiées dans le cadre de la loi sur l'électricité verte doivent être étroitement comparables à celles applicables aux taxes environnementales.

Or, la Commission constate qu'au niveau du droit de l'UE, la situation juridique actuelle en ce qui concerne les taxes environnementales n'est pas comparable à celle qui est actuellement applicable aux taxes parafiscales. En effet, tandis que le droit de l'UE ne prévoit aucune disposition spécifique pour les taxes parafiscales, il en prévoit pour la perception des taxes environnementales. Il s'agit en particulier de montants minimums de taxation fixés dans la directive sur la taxation de l'énergie ainsi que d'exonérations de ces montants minima accordées dans les conditions prévues au chapitre 4 des lignes directrices précitées et à l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie. S'agissant des taxes parafiscales, la Commission relève qu'il n'existe ni règles quant à des exonérations ou réductions ni dispositions relatives à des pourcentages minima.

(136) Par conséquent, la Commission en déduit que les taxes parafiscales applicables dans le cadre du régime autrichien ne sont subordonnées à aucune règle qui correspondrait à celles applicables aux taxes environnementales selon le droit de l'UE.

Omission (lacune) incompatible avec le droit de l'UE

(137) En second lieu, le régime applicable à la situation doit comporter une omission incompatible avec un principe général du droit de l'Union que l'application par analogie permet de réparer.

(138) Étant donné que les mesures qui ne relèvent pas du champ d'application des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement peuvent néanmoins faire l'objet d'un examen selon l'article 107, paragraphe 3, point c, du TFUE, la Commission ne pouvait constater que les lignes directrices présentaient une "lacune" de nature à justifier une appréciation de la mesure notifiée en appliquant un examen analogue. Cette conclusion vaut pour les deux scénarios, à savoir pour les analogies aux taxes harmonisées et à celles qui ne le sont pas.

(139) En outre, l'application d'une analogie avec les dispositions en vigueur selon le droit de l'UE pour les réductions des taxes énergétiques ne pourrait remédier à l'absence de règles en matière d'exonérations des taxes parafiscales. Or, à cet égard, la Commission considère qu'une application par analogie des règles concernant les réductions des taxes sur l'énergie harmonisées à des taxes parafiscales non harmonisées signifierait aussi que les entreprises pourraient respecter le niveau minimum fixé par la directive sur la taxation de l'énergie en s'acquittant de telles taxes parafiscales. Une telle approche est par conséquent contraire au sens de cette directive. La Commission considère que c'est uniquement aux fins de l'application dans le cadre du régime harmonisé de taxation sur l'énergie que les niveaux minima ont été fixés dans la directive sur la taxation de l'énergie. Leur utilisation en tant que critères de référence en dehors du cadre harmonisé entraînerait une application qui n'a pas été prévue. Les taux minima n'ont manifestement pas été fixés pour définir la charge totale que les entreprises à forte intensité énergétique doivent supporter à la suite de mesures réglementaires dans le domaine de la protection de l'environnement, telles que celles qui découlent en particulier de mécanismes de financement pour les tarifs de rachat. Une telle conception négligerait en outre le fait que la politique en matière d'aides d'État accepte certes une méthodologie indulgente en ce qui concerne les exonérations fiscales au-delà d'un niveau de taxation minimum harmonisé au motif que l'égalité de traitement est au moins garanti dans une certaine mesure par le respect des taux minima en vigueur tous les États membres, mais un tel argument ne s'applique pas aux charges découlant de systèmes de tarif de rachat non harmonisés qui peuvent entraîner des distorsions de la concurrence en raison de différences par rapport aux montants standard.

(140) Il résulte de ce qui précède que l'absence de règles régissant la réduction des taxes parafiscales ne constitue pas une omission incompatible avec un principe général du droit de l'UE susceptible d'être réparée en appliquant par analogie les règles régissant les réductions des taxes harmonisées sur l'énergie.

(141) Même si une application par analogie était possible, le mécanisme d'exemption ne pourrait en aucun cas être considéré comme compatible, pour les raisons indiquées aux considérants 129 à 133.

Conclusion

(142) La Commission conclut de ce qui précède qu'elle ne peut pas établir d'analogie entre le mécanisme d'exemption notifié et les règles relatives à l'examen des réductions des taxes environnementales harmonisées selon le chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, et que, partant, elle ne peut pas autoriser ledit mécanisme sur la base d'une telle analogie.

5.3.3. Analogie avec l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie

(143) La Commission a par ailleurs examiné si elle pouvait autoriser le mécanisme d'exemption par analogie à l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie.

(144) Selon l'Autriche, la différence entre le texte du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et le libellé de l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie laisse une certaine marge pour une autorisation de la mesure par analogie avec cet article. L'Autriche fait valoir que les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement indiquent en leur point 152 que :

"[p]our être approuvées au titre de l'article 87 du traité CE, les réductions ou exonérations de taxes harmonisées, en particulier les taxes harmonisées en vertu de la directive 2003-96-CE, doivent être compatibles avec la législation communautaire pertinente applicable et se conformer aux limites et conditions qui y sont établies."

(145) L'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie dispose en revanche ce qui suit :

"Les régimes d'aides en faveur de l'environnement sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions énoncées par la directive 2003-96-CE sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article." [78]

(146) Du libellé précité, l'Autriche a déduit que l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie était vraisemblablement plus extensif que le point 152 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement. L'Autriche a fait valoir que le point 152 de ces lignes directrices ne s'appliquait vraisemblablement qu'aux taxes harmonisées par la directive sur la taxation de l'énergie, tandis que l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie exige uniquement que le mécanisme d'exemption respecte le niveau minimum de taxation fixé dans la directive sur la taxation de l'énergie, même s'il s'agit de taxes sur l'énergie non harmonisées. Selon l'Autriche, l'article 25 du règlement précité pourrait donc être appliqué à la réduction de taxes environnementales non harmonisées susceptibles d'être considérées comme compatibles avec le marché intérieur dans la mesure où le système fiscal général respecte le niveau minimum de la taxation sur l'énergie. L'Autriche a certes admis que les montants versés dans le cadre de la loi sur l'électricité verte ne sont pas des impôts [79], mais elle a fait valoir, par ailleurs, que le mécanisme d'exemption notifié pourrait être examiné et autorisé par analogie à la disposition sur les taxes environnementales prévue par l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie.

(147) La Commission considère toutefois qu'il n'existe aucune marge de manœuvre pour une analogie avec l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie. D'une part en effet, le régime applicable à la situation en cause n'est pas étroitement comparable à celui dont l'application par analogie est sollicitée. Il ressort clairement du libellé de l'article 25 dudit règlement que cette disposition ne s'applique qu'aux taxes environnementales régies par la directive sur la taxation de l'énergie. En ce sens, la qualification de taxe sur l'énergie constitue par conséquent une "condition" pour l'application de l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie. Cette interprétation est corroborée par la logique du système de ce règlement, dont il ressort que son champ d'application ne peut pas dépasser les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement auxquelles il se réfère. L'article 25 dudit règlement ne s'applique donc sans équivoque qu'aux taxes sur l'énergie régies par la directive sur la taxation de l'énergie. Or, comme déjà exposé, les contributions fournies dans le cadre de la loi sur l'électricité verte ne sont pas des taxes environnementales, de sorte qu'elles ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de la directive sur la taxation de l'énergie. Il s'ensuit que les règles relatives aux taxes sur l'énergie et les règles relatives aux tarifs de rachat autrichiens ne sont pas étroitement comparables. En second lieu, le régime applicable à la situation en l'espèce ne comporte aucune omission incompatible avec un principe général du droit de l'Union que l'application par analogie permettrait de réparer. Les réductions de taxes ou des mesures similaires qui ne sont pas couvertes par le règlement général d'exemption par catégorie ne sont pas en soi incompatibles avec le droit de l'Union, mais requièrent seulement que l'obligation générale de notification au titre de l'article 108 du TFUE soit respectée. Elles peuvent alors être examinées sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement ou, si celles-ci ne sont pas applicables, directement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c, du TFUE et être alors déclarées compatibles ou non avec le marché intérieur. Par conséquent, les règles applicables à l'examen du régime d'aide autrichien ne contiennent aucune lacune incompatible avec le droit de l'UE.

(148) La Commission conclut de ce qui précède qu'il lui est impossible d'établir une analogie entre les contributions prévues dans le cadre de la loi sur l'électricité verte et les taxes sur l'énergie harmonisées visées à l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie et qu'elle ne peut donc pas autoriser le mécanisme d'exemption sur le fondement d'une telle analogie.

5.3.4. Compatibilité au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE

(149) La Commission relève que l'Autriche n'a pas fait valoir que le mécanisme d'exemption pouvait être directement déclaré compatible au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Or, comme c'est à l'État membre qu'il appartient de fournir les raisons sur la base desquelles la compatibilité d'une aide peut être établie [80], en apportant la preuve que les conditions pertinentes sont satisfaites, l'Autriche ne peut, pour cette simple raison, invoquer cet article pour justifier la compatibilité.

(150) La Commission a néanmoins examiné si le mécanisme d'exemption pouvait être considéré comme étant compatible sur cette base juridique.

(151) En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun" peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la jurisprudence de la Cour, la Commission peut déclarer une aide compatible avec le marché intérieur lorsque cette aide contribue à la réalisation d'un objectif d'intérêt général [81], est nécessaire pour atteindre cet objectif [82] et n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(152) En conséquence, la pratique constante de la Commission consiste à considérer [83] que certaines mesures peuvent être déclarées directement compatibles au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, lorsqu'elles sont nécessaires et proportionnées et que les effets positifs sur l'objectif d'intérêt commun l'emportent sur les effets négatifs sur la concurrence et les échanges. À cet égard, la Commission juge approprié d'analyser les questions suivantes :

1) L'aide vise-t-elle un objectif bien défini et d'intérêt commun ?

2) L'aide est-elle bien conçue pour poursuivre l'objectif d'intérêt commun? Et en particulier :

a) l'aide constitue-t-elle un instrument approprié et nécessaire, ou existe-t-il d'autres instruments mieux appropriés?

b) existe-t-il un effet d'incitation, c'est-à-dire modifie-t-elle le comportement des entreprises?

c) l'aide est-elle proportionnée, à savoir le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moindre?

3) Les distorsions de la concurrence et l'effet sur les échanges sont-ils limités de sorte que le bilan global soit positif?

Objectif d'intérêt commun

(153) Selon les informations fournies par l'Autriche, la mesure en cause sert en premier lieu à la protection de l'environnement. Pourtant, comme exposé aux considérants 126 à 129, le mécanisme d'exemption ne contribue en aucune façon à une telle protection.

(154) En outre, l'effet positif sur l'environnement du régime est obtenu par une augmentation générale des tarifs de rachat, ce qui, selon l'Autriche, serait impossible sans l'exemption notifiée qui permet d'assurer la compétitivité des entreprises à forte intensité énergétique. Les autorités autrichiennes admettent de plus dans leur exposé que le mécanisme d'exemption vise à renforcer cette compétitivité des entreprises autrichiennes par rapport à leurs concurrents dans les autres États membres. Or, dans sa pratique décisionnelle, la Commission n'a jamais admis que de telles aides puissent contribuer à la poursuite d'un intérêt commun.

(155) La seule exception possible dans ce contexte est celle exposée au chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement. Toutefois, même lorsque la Commission accepte une diminution d'une taxe environnementale, elle exige néanmoins l'acquittement d'un montant minimum. La contribution totale que l'entreprise bénéficiaire de la réduction de la taxe apporte dans les recettes fiscales augmente ainsi à chaque unité de pollution engendrée. Or, il en va tout autrement en l'espèce. La contribution est en effet plafonnée à partir d'un pourcentage de 0,5 % de la valeur nette de production. En outre, les unités de pollution engendrées ne sont assujetties à aucune taxe parafiscale. Cela signifie que la contribution par unité de pollution engendrée diminue avec chaque unité additionnelle. Au lieu de ménager les ressources, le régime incite ainsi à en consommer davantage.

(156) La Commission considère par conséquent que l'aide en cause ne contribue pas à la poursuite d'un intérêt commun.

Adéquation de l'aide en tant qu'instrument politique

(157) La Commission fait remarquer que, selon la jurisprudence de la Cour "(...) les aides au fonctionnement, à savoir les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle-même aurait dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, en application de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité [devenu l'article 107, paragraphe 3, du TFUE] (...)". [84] À ce sujet, la Cour établit en outre que "selon la jurisprudence, ces aides, en principe, faussent les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées sans pour autant être capables, par leur nature même, d'atteindre un des buts fixés par les dispositions dérogatoires (mentionnées)" [85]. En ce qui concerne le cas d'espèce, la Commission estime que le mécanisme d'exemption est une aide au fonctionnement étant donné qu'elle exonère les entreprises bénéficiaires d'une partie des coûts d'approvisionnement en électricité qu'elles auraient dû normalement supporter dans le cadre de leurs activités courantes.

(158) La Commission juge par conséquent que les aides au fonctionnement ne peuvent en aucun cas servir d'instrument politique approprié pour atteindre l'objectif poursuivi, même dans l'hypothèse ou la compétitivité constituerait un objectif d'intérêt commun.

(159) En ce qui concerne les taxes environnementales, la Commission a certes accepté une exception limitée à ce principe, mais ce faisant, elle avait un objectif précis à l'esprit. Les réductions et exonérations des taxes environnementales en faveur de certains secteurs économiques ou catégories d'entreprises sont admissibles en vertu du chapitre 4 des lignes directrices, lorsqu'elles permettent d'adopter des taxes plus élevées pour d'autres entreprises, ce qui permet d'améliorer, de manière générale, l'internalisation des coûts et la protection de l'environnement. C'est pourquoi la Commission a considéré que ce type d'aide pouvait s'avérer nécessaire pour s'attaquer indirectement aux externalités négatives en facilitant l'introduction ou le maintien d'une fiscalité environnementale nationale plus élevée.

(160) La Commission fait cependant remarquer que les contributions en faveur de l'électricité verte dont les entreprises bénéficiaires doivent être exemptées dans le cadre du régime notifié, ne constituent pas des taxes environnementales au sens des points 70, paragraphe 14, et 151 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement. Les taxes sont des contributions qui correspondent à des sommes versées au budget général de l'État. Les contributions dont les entreprises bénéficiaires doivent être exonérées dans le cadre du régime notifié ne sont toutefois pas versées au budget général de l'État, mais servent au contraire uniquement à financer le soutien qu'OeMAG apporte aux producteurs d'électricité par le biais des tarifs de rachat. Par conséquent, ces contributions ne sont pas des taxes environnementales.

(161) La Commission estime que la possibilité de déroger à la règle générale contenue dans les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement quant à l'incompatibilité des aides au fonctionnement doit être interprétée de manière restrictive. Par conséquent, en tant que disposition dérogatoire, le chapitre 4 de ces lignes directrices devrait être limité aux taxes environnementales.

(162) En outre, comme déjà exposé, la Commission relève que l'application du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement aux taxes parafiscales irait à l'encontre des objectifs poursuivis par les règles contenues dans ce chapitre et par la directive sur la taxation de l'énergie en ce qui concerne les taxes harmonisées sur l'énergie. Par ailleurs, une telle approche serait également susceptible de conduire à une application générale de ces dispositions aux taxes parafiscales dans le cadre de la protection de l'environnement (comme celles appliquées aux déchets, par exemple). Or, une application aussi large dépasse le champ d'application et les objectifs visés par le chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

(163) Par conséquent, la Commission estime que les aides au fonctionnement qui sont accordées sous la forme de réductions de taxes parafiscales ne constituent pas un instrument approprié pour améliorer la protection de l'environnement. La Commission souligne au demeurant que jusqu'à présent, elle n'a jamais appliqué les conditions visées au chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement à d'autres types de charges et à des taxes parafiscales.

(164) En outre, la Commission remarque que même lorsqu'une taxe environnementale est n'appliquée qu'à un taux réduit, son montant est directement proportionnel au volume de la pollution provoquée par l'entreprise concernée. Ainsi, même lorsque le taux de taxation est réduit, la taxe environnementale continue à inciter les entreprises à ménager les ressources, alors qu'en l'espèce, le montant de la taxe est plafonné à partir d'un certain niveau au-delà duquel les unités de pollution ne sont plus taxées. Le mécanisme d'exemption retire ainsi à la taxe parafiscale son effet incitatif à des actions plus efficaces sur le plan énergétique.

Nécessité, effet incitatif et adéquation de l'aide

(165) Dans l'hypothèse où des aides au fonctionnement sous la forme de réductions de taxes parafiscales seraient reconnues comme des instruments politiques appropriés, la Commission relève de plus que pour examiner la nécessité et l'adéquation de telles aides, il faudrait effectuer une analyse qui serait comparable à l'examen des réductions relatives aux taxes environnementales non harmonisées selon le chapitre 4 des lignes directrices [86], parce que cet examen reflète les principes généraux de l'analyse économique exhaustive qui est applicable en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(166) Selon ces dispositions, l'État membre concerné doit fournir des informations sur les différents secteurs ou catégories de bénéficiaires concernés par les exonérations/réductions ainsi que sur la situation des principaux bénéficiaires de chaque secteur en cause et la manière dont la fiscalité peut contribuer à la protection de l'environnement. Les secteurs exonérés doivent être correctement décrits avec une liste des plus grands bénéficiaires de chaque secteur (en tenant compte notamment du chiffre d'affaires, des parts de marché et de la taille de la base imposable) [87]. Sur la base de ces informations, la Commission doit ensuite examiner si les réductions ou exonérations des taxes environnementales sont nécessaires et proportionnées. S'agissant du principe de nécessité, le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents ; la taxe environnementale sans réduction doit conduire à une augmentation substantielle des coûts de production, qui ne peut pas être répercutée sur les clients sans provoquer d'importantes baisses des ventes [88]. Quant à la proportionnalité de l'aide, l'État membre concerné doit montrer que chaque bénéficiaire verse une partie du niveau de taxe nationale qui équivaut globalement à sa performance environnementale, que les bénéficiaires de l'aide versent au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu'un taux inférieur ne puisse être justifié et que les réductions ou les exonérations sont subordonnées à la conclusion d'accords visant à atteindre des objectifs environnementaux [89].

(167) La Commission constate toutefois qu'en dépit de plusieurs demandes de sa part, l'Autriche ne lui a toujours pas transmis les informations précitées [90], de sorte que la Commission n'a pas pu examiner si l'aide était nécessaire et proportionnée ou de quelle manière elle contribuerait à la protection de l'environnement.

(168) Enfin, l'Autriche n'a pas non plus réussi à prouver que le mécanisme d'exemption avait un effet incitatif.

Distorsion de la concurrence et incidence sur les échanges

(169) La Commission souligne que, selon la jurisprudence de la Cour, les aides au fonctionnement de cette nature risquent de fausser la concurrence et d'altérer les conditions de concurrence [91]. En outre, en l'espèce, l'effet de distorsion de la concurrence est amplifié étant donné que les entreprises qui peuvent profiter du mécanisme d'exemption reçoivent déjà des aides au fonctionnement sous la forme de réductions des taxes sur l'énergie. L'octroi d'une deuxième aide au fonctionnement qui, de surcroît n'est pas limitée dans le temps, conduirait à des distorsions de la concurrence et altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun

Conclusion

(170) La Commission conclut par conséquent que le mécanisme d'exemption ne peut pas être considéré comme étant compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

5.4. Conclusion

(171) Au vu de ce qui précède, la Commission a examiné tant l'aide en faveur des producteurs d'électricité verte que le mécanisme d'exemption des entreprises à forte intensité énergétique. En ce qui concerne l'aide en faveur des producteurs d'électricité verte, la Commission constate qu'elle avait, dans sa décision du 22 juillet 2009, qualifié cette mesure d'aide d'État compatible avec le marché intérieur. S'agissant du mécanisme d'exemption, qui faisait l'objet de la procédure formelle d'examen, la Commission considère que cette mesure est, elle aussi, une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission estime toutefois qu'aucune des dérogations au principe général d'interdiction des aides d'État prévues dans le TFUE n'entre en considération pour le mécanisme d'exemption, qui constitue purement et simplement une aide au fonctionnement.

Compte tenu de tous les faits portés à sa connaissance, la Commission en conclut que l'aide d'État que l'Autriche envisage d'octroyer aux entreprises à forte intensité énergétique doit être qualifiée d'aide incompatible avec le marché intérieur,

A adopté la présente décision :

Article premier

L'aide d'État sous la forme d'une exemption partielle de l'obligation d'acheter de l'électricité verte, que l'Autriche envisage d'accorder aux entreprises à forte intensité énergétique, est incompatible avec le marché intérieur.

Par conséquent, cette aide ne peut pas être accordée.

Article 2

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Autriche communique à la Commission une description détaillée des mesures déjà prises pour se conformer à la présente décision.

Article 3

Le République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.

Par la Commission

Joaquín Almunia

Vice-président

[1] JO C 217 du 11.9.2009, p. 12.

[2] Décision de la Commission du 4.7.2006 dans les affaires NN162-A-2003 et N 317-A-2003 relatives à des aides d'État - Promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans le cadre de la loi autrichienne sur l'électricité verte (tarifs de rachat) (JO C 221 du 14.9.2006, p. 8).

[3] JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

[4] JO C 217 du 11.9.2009, p. 12, affaire C 24-2009 (ex N 446-2008), C(2009) 3538 final.

[5] Voir note 1 de bas de page.

[6] Article 22 quater, paragraphe 5, de la loi sur l'électricité verte: "Les contrats entre les distributeurs d'électricité et les consommateurs d'électricité doivent prévoir, en cas d'existence d'une décision conformément au paragraphe 1, une clause obligatoire disposant que les distributeurs ne fournissent pas à ces consommateurs d'électricité verte qui leur est allouée par le centre de règlement, à partir du moment de la fixation du quota pour les distributeurs d'électricité [article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 1, point a)], et ne leur facturent pas de coûts supplémentaires pour l'électricité verte. Toute disposition contraire est frappée de nullité."

[7] Article 15, paragraphe 1, point a), de la loi sur l'électricité verte. "Si les distributeurs d'électricité prouvent au centre de règlement de l'électricité verte qu'ils approvisionnent des consommateurs finals qui ont bénéficié d'une décision conformément à l'article 22 quater, paragraphe 1, ce fait doit être pris en compte sans retard par le centre de règlement de l'électricité verte lors de la fixation des quotas pour les distributeurs d'électricité (paragraphe 15, paragraphe 1, troisième alinéa). En ce qui concerne les quantités d'électricité qui ne peuvent être allouées, le quota de tous les distributeurs d'électricité est augmenté pour les autres livraisons d'électricité. Dans la mesure où une adaptation des quotas ne peut pas être effectuée directement sur la base des règles du marché en vigueur, le centre de règlement de l'électricité verte est autorisé à valoriser au mieux l'excédent énergétique au sens de l'article 15, paragraphe 4, découlant de la suppression des possibilités d'allocation."

[8] Lettre de l'Autriche du 9 septembre 2010, p. 5, en réponse aux questions de la Commission du 19 juillet 2010 (p. 5).

[9] Règlement (CE) no 1998-2006 de la Commission (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

[10] JO C 106 du 8.5.2009, p. 8.

[11] JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

[12] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

[13] Arrêt de la Cour du 13 mars 2001 dans l'affaire C-379-98, PreussenElektra/Schleswig-Holstein, Rec. 2001, p. I-2099.

[14] Arrêt de la Cour du 17 juillet 2008 dans l'affaire C-206-06, Essent, Rec. 2008, p. I-5497.

[15] Arrêt du Tribunal de l'Union européenne (ci-après "le Tribunal") du 12 décembre 1996 dans l'affaire T-358-94, Rec. 1996, p. II-2109.

[16] Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007 dans l'affaire T-136-05, Rec. 2007, p. II-4063.

[17] Arrêt de la Cour du 17 mars 1993 dans les affaires C-72-91 et C-73-91, Rec. 1993, p. I-887.

[18] Arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 dans l'affaire C-345-02, Rec. 2004, p. I-7139.

[19] Arrêt de la Cour du 8 novembre 2001 dans l'affaire C-143-99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Rec. 2001, p. I-8365.

[20] Arrêt de la Cour du 8 novembre 2001 dans l'affaire C-143-99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Rec. 2001, p. I-8365, point 36.

[21] JO C 41 du 24.2.2007, p. 2, N 271-06, DK, exonération fiscale pour utilisation de chaleur excédentaire ; JO C 80 du 13.4.2007, p. 4, N 820-06, DE, exonération fiscale pour certains procédés à forte intensité énergétique.

[22] Directive 2003-96-CE.

[23] Règlement (CE) no 800-2008.

[24] Remarques transmises par l'Autriche le 9 septembre 2010 en réponse à la décision d'ouverture de la Commission du 22 juillet 2009.

[25] Publié par l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et l'Autriche.

[26] Voir note 2 de bas de page.

[27] L'appréciation suivante s'appuie tant sur le TFUE que sur l'accord EEE. Toutefois, pour simplifier, elle ne fait référence qu'aux dispositions du TFUE.

[28] Décision de la Commission dans l'affaire relative à l'aide d'État C 24-09 (ex-N446-08) - Loi autrichienne sur l'électricité verte - aide potentielle aux grands consommateurs d'électricité.

[29] Arrêts de la Cour du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75-97, Belgique/Commission, Rec. 1999, p. I-3671, points 28 à 31 ; dans l'affaire C-143-99, Adria-Wien Pipeline e.a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. 2001, p. I-8365, point 41.

[30] Lettre de l'Autriche du 9 septembre 2010 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 19 juillet 2010.

[31] Arrêt de la Cour du 16 mai 2002 dans l'affaire C-482-99, République française contre Commission des Communautés européennes (Stardust Marine), Rec. 2002, p. I-4397, point 24.

[32] Voir note 14 de bas de page.

[33] Affaire C-206-06, Essent / Aluminium, Rec. 2008, p. I-05497, point 74.

[34] Voir aussi, en ce sens, le point 74 de l'arrêt Essent.

[35] Arrêt de la Cour du 13 mars 2001 dans l'affaire C-379-98, PreussenElektra/Schleswag, Rec.2001, p. I-2099. Dans cet arrêt qui avait pour objet le système allemand de tarifs de rachat en vigueur en 1998, la Cour a jugé que ledit régime ne contenait aucune aide d'État. En effet, dans ce système, la loi allemande régissait directement les relations entre les producteurs d'électricité verte et les distributeurs d'électricité en obligeant les fournisseurs d'électricité privés à acheter à un prix minimum (tarif de rachat) l'électricité produite dans leur propre zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables. Les distributeurs d'électricité pouvaient ensuite librement fixer la manière dont ils factureraient aux consommateurs finals les coûts supplémentaires encourus pour cet achat. Pour assurer une participation uniforme de l'achat d'électricité verte, les entreprises d'approvisionnement en énergie devaient compenser entre elles les quantités d'électricité verte. La différence en plus ou en moins des quantités d'électricité verte qui en résultait illustrait la part des entreprises sur le marché.

[36] Affaire 76-78, Steinike et Weinlig/République fédérale d'Allemagne, Rec. 1977, p. 595, point 21. L'interdiction de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE englobe l'ensemble des aides accordées par les États au moyen de ressources d'État, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où l'aide est accordée directement par l'État ou par des organismes publics ou privés qu'il institue ou désigne en vue de gérer l'aide. Pour l'application de l'article 92, ce sont cependant essentiellement les effets de l'aide en ce qui concerne les entreprises ou producteurs bénéficiaires qu'il y a lieu de prendre en considération et non la situation des organismes distributeurs et gestionnaires de l'aide.

[37] Les données correspondantes transmises par l'Autriche reposent sur les expériences acquises dans le cadre de l'application d'une version modifiée du régime en cause en l'espèce, avec des aides dont le montant était inférieur aux plafonds de notification.

[38] En vertu de l'article 17, paragraphe 1, point a), de la directive sur la taxation de l'énergie, "on entend par "entreprise grande consommatrice d'énergie", une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée."

[39] Affaire C-143-99, Adria-Wien Pipeline e.a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. 2001, p. I-8365, point 36.

[40] Affaire C-143-99, Adria-Wien Pipeline e.a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. 2001, p. I-8365, points 34 et 35.

[41] Affaire C-143-99, AdriaWien Pipeline e.a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. 2001, p. I-8365, point 36.

[42] Conclusions de l'avocat général Jacobs du 29 novembre 2005 dans l'affaire C-368-04, Transalpine Ölleitung, point 72.

[43] Affaire C-143-99, Adria-Wien Pipeline e.a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. 2001, p. I-8365, point 48.

[44] Le Tribunal de première instance a ainsi considéré un régime d'aide appliqué au Pays basque sous la forme de crédits d'impôt pour investissements supérieurs à 2,5 milliards de ESP comme étant de facto sélectif, parce que l'avantage fiscal en question était réservé aux entreprises disposant de ressources financières importantes (affaires jointes T-92-00 et T-103-00, Diputación Foral de Alava e.a./Commission, Rec. 2002, p. II-1385, point 39; un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour dans les affaires jointes C-186-02 P et C-188-02 P, Ramondín SA e.a./Commission, Rec. 2004, p. I-10653, points 60 et suivants. Par ailleurs, la Cour a considéré un régime d'aides appliqué en vue de l'acquisition de véhicules utilitaires comme étant en pratique sélectif, parce qu'il excluait, entre autres, les grandes entreprises de son champ d'application (affaire C-409-00, Espagne/Commission, Rec. 2003, p. I-1487, point 50).

[45] Décision 2005-565-CE de la Commission du 9 mars 2004 relative à l'aide d'État no C33-2003 concernant un régime mis à exécution en Autriche prévoyant le remboursement des taxes sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'électricité en 2002 et en 2003, considérants 47 à 49 (JO L 190 du 22.7.2005, p. 13).

[46] Décision 2005-565-CE, considérant 46.

[47] Décision 2005-565-CE, considérants 68 à 70.

[48] Affaire C-368-04, Transalpine Ölleitung, Rec. 2006, p. I-09957.

[49] Conclusions de l'avocat général Jacobs du 29 novembre 2005 dans l'affaire C-368-04, Transalpine Ölleitung, point 73.

[50] Conclusions de l'avocat général Jacobs du 29 novembre 2005 dans l'affaire C 368-04, Transalpine Ölleitung, point 72.

[51] Affaire 173-73, Italie/Commission, Rec. 1974, p. 709, point 13.

[52] Affaire C-75-97, Belgique/Commission, Rec. 1999, p. I-3671, point 32.

[53] Au sein de ce secteur économique, il existe une certaine concentration sur des sous-secteurs comme la production de bois, de papier, de denrées alimentaires, de verre, de céramique, de métaux et de produits chimiques.

[54] Lettre de l'Autriche du 9 septembre 2010 en réponse aux questions de la Commission du 19 juillet 2010 (p. 17 et tableau 5, également p. 17).

[55] Affaires 173-73, Italie/Commission, Rec. 1974, p. 709, point 33 ; C-75-97, Belgique/Commission, Rec. 1999, p. I-3671, points 28 à 31; C-143-99, Adria-Wien Pipeline e.a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. 2001, p. I-8365, point 41.

[56] Affaire C-88-03, Portugal/Commission, Rec. 2006, p. I-07115, point 81.

[57] Voir note 56 de bas de page.

[58] Affaire C-487-06 P, Commission/British Aggregates Association, Rec. 2008, p. I-10505, points 84 à 92.

[59] Affaire Portugal/Commission, précitée à la note de bas de page 56, point 82, qui se réfère à la "cohésion sociale" et au "développement régional" en tant qu'objectifs politiques extrinsèques.

[60] Voir note 58 de bas de page.

[61] Voir note 54 de bas de page.

[62] En l'absence d'une décision définitive de la Commission, l'Autriche a, jusqu'à présent, accordé les avantages découlant du mécanisme d'exemption sur la base d'aides de minimis.

[63] Arrêt de la Cour du 28 avril 1993 dans l'affaire C-364-90, Italie/Commission, Rec. p. I-2097, point 20; arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999 dans les affaires jointes T-132-96 et T-143-96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH/Commission, Rec. p. II-3663, point 140; et arrêt de la Cour du 29 avril 2004 dans l'affaire C-372-97, Italie/Commission, Rec. p. I-3679, point 81.

[64] Arrêts de la Cour du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142-87, Belgique/Commission, Rec. 1990, p. I-959, point 56; du 11 juillet 1996, dans l'affaire C-39-94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e. a./La Poste e.a., Rec. 1996, p. I-3547, point 36.

[65] Arrêts de la Cour du 24 mars 1993 dans l'affaire C-313-90, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques/Commission, Rec. p. I-1125, point 36; du 15 octobre 1996 dans l'affaire C-311-94, IJssel-Vliet Combinatie BV/Minister van Economische Zaken, Rec. 1996, p. I-5023, point 43; et du 26 septembre 2002 dans l'affaire C-351-98, Espagne/Commission, Rec. 2002, p. I-8031, point 53.

[66] Voir note 3 de bas de page.

[67] Règlement (CE) no 800-2008.

[68] Voir note 3 de bas de page.

[69] Règlement (CE) no 800-2008

[70] Voir note 3 de bas de page.

[71] JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

[72] Comme déjà exposé ci-dessus, la Commission considère que le prix de rachat est clairement différent d'une taxe environnementale harmonisée.

[73] Point 156 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

[74] Point 158 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

[75] Point 159 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

[76] L'Autriche n'a pas répondu aux questions correspondantes que la Commission lui a posées en date du 21 juin et du 19 juillet 2010.

[77] Affaires 165-84, Krohn/Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung, Rec. 1985, p. 3997, point 14 ; et 6-78, Union française de Céréales/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1978, p. 1675.

[78] En vertu de l'article 25, paragraphe 2, du règlement général d'exemption par catégorie, les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimum communautaire de taxation prévu par la directive 2003-96-CE (directive sur la taxation de l'énergie). Au titre de l'article 25, paragraphe 3, dudit règlement, les réductions fiscales sont accordées pour des périodes maximales de dix ans. Au terme de cette période de 10 ans, les États membres réévaluent l'opportunité des mesures d'aide concernées.

[79] Lettre de l'Autriche du 9 septembre 2010 en réponse aux questions de la Commission du 19 juillet 2010, p. 19.

[80] Voir note 63 de bas de page.

[81] Arrêt du Tribunal du 14 janvier 2009 dans l'affaire T-162-06, Kronoply/Commission, Rec. p. II-1, voir notamment les points 65, 66, 74 et 75.

[82] Arrêts du Tribunal du 7 juin 2001 dans l'affaire T-187-99, Agrana Zucker et Stärke/Commission, Rec. p. II-1587, point 74; du 14 mai 2002 dans l'affaire T-126-99, Graphischer Maschinenbau GmbH/Commission, Rec. p. II-2427, points 41 à 43; et du 15 avril 2008 dans l'affaire C-390-06, Nuova Agricast, Rec. p. I-2577, points 68 et 69.

[83] Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, point 1.3 (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1); lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, point 1.3 (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1).

[84] Affaire T-459-93, Siemens SA/Commission, Rec. 1995, p. II-1675, point 48.

[85] Affaire T-459-93, Siemens SA/Commission, Rec. 1995, p. II-1675, point 48. Voir aussi l'arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010 dans l'affaire T-396-08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, points 46 à 48; et l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-156-98, Allemagne/Commission, Rec. p. I-6857, point 30, ainsi que la jurisprudence citée.

[86] Comme déjà exposé ci-dessus, la Commission considère que le tarif de rachat est clairement différent d'une taxe environnementale harmonisée.

[87] Voir note 73 de bas de page.

[88] Voir note 74 de bas de page.

[89] Voir note 75 de bas de page.

[90] L'Autriche n'a pas répondu aux questions correspondantes que la Commission lui a posées en date du 21 juin et du 19 juillet 2010.

[91] Affaire T-459-93, Siemens SA/Commission, Rec. 1995, p. II-1675, point 48.