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Décisions

Commission, 29 septembre 2010, n° 2011-526

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant l'aide d'État C 32-09 (ex NN 50-09) accordée par l'Allemagne en vue de la restructuration de la Sparkasse KölnBonn

Commission n° 2011-526

29 septembre 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les États membres et les autres intéressés à présenter leurs observations en vertu des articles susmentionnés (1), considérant ce qui suit :

1. Procédure

(1) L'Allemagne a notifié les mesures en question le 21 octobre 2009.

(2) Dans sa décision du 4 novembre 2009 (2) (ci-après la "décision d'ouverture"), la Commission a conclu, à titre provisoire, que les mesures de recapitalisation en faveur de la Sparkasse KölnBonn (ci-après la "Sparkasse") constituaient une aide d'État ; elle a par ailleurs émis des doutes sur la compatibilité des mesures prises en faveur de la Sparkasse avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, TFUE. La Commission a en outre demandé à l'Allemagne de lui présenter un plan de restructuration.

(3) La décision d'ouverture publiée le 6 janvier 2010 au Journal officiel de l'Union européenne invitait toutes les parties concernées à présenter leurs observations.

(4) Le 11 février 2010, l'Allemagne a communiqué le plan de restructuration établi pour la Sparkasse KölnBonn, lequel a fait l'objet, entre décembre 2009 et septembre 2010, de plusieurs réunions et téléconférences.

(5) Les 15 janvier 2010, 10, 12 et 24 février 2010, 10 et 26 mars 2010, 21 et 28 mai 2010, 8 et 11 juin 2010, 23 juillet 2010 et 10 et 23 août 2010, l'Allemagne a communiqué des informations complémentaires et des mises à jour concernant le plan de restructuration. La version finale du plan de restructuration a été transmise le 1er septembre 2010.

2. Description de l'établissement financier bénéficiaire

(6) La Sparkasse KölnBonn est une caisse d'épargne allemande. Elle est née en 2005 de la fusion entre la Stadtsparkasse Köln et la Sparkasse Bonn, dont les autorités de tutelle (institutions publiques responsables des caisses d'épargne, ci-après les "propriétaires") sont respectivement la municipalité de Cologne et celle de Bonn. Les municipalités de Cologne et de Bonn détiennent respectivement une participation indirecte de 70 % et de 30 % dans le nouvel établissement financier. Depuis la fusion, l'autorité de tutelle de la Sparkasse est le Zweckverband Sparkasse KölnBonn (ci-après le "Zweckverband"). Le Zweckverband est un organisme de droit public détenu à 70 % par la municipalité de Cologne et à 30 % par la municipalité de Bonn.

(7) À la fin 2008, la Sparkasse était, avec un total de bilan de 31 milliards d'euro, la seconde caisse d'épargne allemande. La notation Moody's de la Sparkasse était à l'époque Aa2. Le 15 mars 2010, cette notation a été dégradée à A1.

(8) La Sparkasse propose des services bancaires aux particuliers (banque de détail) et aux entreprises (clientèle commerciale). Elle exerce aussi des activités à vocation régionale dans des secteurs tels que le financement de projets, les marchés des capitaux, ainsi que le secteur financier et la gestion d'actifs.

(9) La Sparkasse exerce exclusivement ses activités dans la région économique de Cologne-Bonn, dans laquelle elle détenait, en 2008, dans le secteur des dépôts de la clientèle privée, une part de marché d'environ [30-35] (*) %; la même année, elle y détenait une part de marché d'environ [20-25] % dans le secteur des prêts aux particuliers et une part de marché de [15-20] % dans celui des crédits aux entreprises (3).

3. Les mesures d'aide

(10) La Sparkasse a bénéficié d'une augmentation de capital d'un montant total de 650 millions d'euro grâce à :

i) l'émission de titres participatifs à la fin 2008 ; et à

ii) un apport tacite au début 2009.

3.1. Titres participatifs

(11) En décembre 2008, la Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft (ci-après la "Förderungsgesellschaft") a souscrit à des titres participatifs nominatifs émis par la Sparkasse à hauteur d'un montant total de 300 millions d'euro (en deux tranches de 150 millions d'euro chacune).

(12) La Förderungsgesellschaft est une filiale à 100 % du Rheinische Sparkassen- und Giroverband (ci-après le "RSGV").

Le RSGV est un organisme de droit public et la structure faîtière des caisses d'épargne établies en Rhénanie, qui représente les caisses d'épargne et donc, en fin de compte, les organismes de droit public et leurs propriétaires (publics). L'objet social de la Förderungsgesellschaft consiste, selon ses statuts, à promouvoir les activités des caisses d'épargne faisant partie du RSGV. Elle peut procéder à une recapitalisation des caisses d'épargne aux seules fins de stimuler l'offre de crédit et peut recourir à l'emprunt.

(13) Le coupon des titres participatifs s'élève à 8 %. Ces derniers arrivent à échéance le 31 décembre 2013. En vertu des règles prudentielles, les titres participatifs sont des fonds propres complémentaires (Tier 2 capital).

(14) Les titres participatifs participent aux pertes de l'exercice proportionnellement au rapport entre les capitaux apportés au moyen de titres participatifs et les autres fonds propres participant aux pertes et sont assortis d'un droit à un paiement de régularisation [...], ce qui signifie, en d'autres termes, que les paiements sur les titres participatifs qui n'ont pas été effectués doivent l'être jusqu'à [2-6] ans après l'expiration des titres. Il en va de même pour les paiements visant à reconstituer le montant nominal des titres participatifs éventuellement réduit en raison de l'absorption d'une perte.

(15) Pour financer les titres participatifs, la Förderungsgesellschaft a contracté deux prêts auprès de [...]. Ces prêts sont assortis d'un taux fixe annuel de [4-5] % sur toute la durée des titres participatifs. Le RSGV se porte garant pour ces prêts à l'égard de [...]; en compensation, il perçoit une rémunération de [1,8-2,5] % de la Förderungsgesellschaft.

3.2. Apport tacite

(16) Le 2 janvier 2009 et le 27 février 2009, des contrats concernant la création d'une société en participation dotée d'un montant total de 350 millions d'euro ont été conclus entre la Sparkasse et le Zweckverband; la première tranche, d'un montant de 300 millions d'euro a été versée le 2 janvier 2009 et la deuxième, d'un montant de 50 millions d'euro, le 1er avril 2009. L'apport tacite est une structure qui ne confère pas de droits de vote à l'investisseur, mais qui lui permet de percevoir une rémunération. Il est illimité dans le temps et est comptabilisé, dans le capital de la Sparkasse, en tant que fonds propres de catégorie 1. Il est détenu par le Zweckverband.

(17) Pour financer l'apport tacite, le Zweckverband a contracté, pour la première tranche, un prêt de 300 millions d'euro. Ce prêt est accordé à hauteur de 50 % par [...] et de 50 % par [...]. Le Zweckverband paie pour ce prêt une rémunération correspondant au taux Euribor à 12 mois, majoré [0,7-1,1] %. La deuxième tranche de 50 millions d'euro a été refinancée au moyen d'un prêt de [...] assorti d'une rémunération correspondant au taux Euribor, majoré de [0,7-1,1] %. Le prêt du Zweckverband n'est couvert par aucune garantie particulière des municipalités de Cologne et de Bonn; selon les statuts du Zweckverband, il existe toutefois une responsabilité statutaire illimitée des deux municipalités à l'égard des engagements du Zweckverband.

(18) La Sparkasse paie, pour l'apport tacite, une rémunération correspondant au taux Euribor à 12 mois, majoré de 7,25 %. Le montant de cette rémunération a été fixé après que la Deutsche Bank a délivré une attestation d'équité. Le versement de la rémunération est lié au solde reporté de l'exercice précédent et est supprimé si la Sparkasse n'affiche pas de bénéfice pour l'année concernée. Un versement est exclu si le ratio de fonds propres est inférieur à 9 % à l'échéance et si le paiement devait générer une perte ou entraîner une hausse de cette dernière pour l'exercice en cause. Si l'apport tacite n'est pas utilisé, il n'y a pas d'obligation de verser ultérieurement les montants auxquels il a été renoncé. En outre, l'apport tacite participe aux éventuelles pertes reportées proportionnellement au capital total participant à la perte.

4. Le plan de restructuration

(19) D'après le plan de restructuration, la Sparkasse KölnBonn se concentrera sur son modèle statutaire de caisse d'épargne régionale. L'établissement financier se recentrera sur l'offre de services de banque de détail à sa clientèle traditionnelle (particuliers et PME), renoncera à des activités telles que les opérations pour compte propre ou les investissements dans des produits structurés et cédera des filiales non essentielles. De plus, la banque réduira sensiblement ses coûts administratifs.

4.1. Description du plan de restructuration

(20) La Sparkasse concentrera l'essentiel de son activité sur les segments de la clientèle privée, du private banking, des PME, de la clientèle d'entreprises et des clients institutionnels établis dans la région économique de Cologne-Bonn. Dans le segment de la clientèle d'entreprises, la Sparkasse se concentrera sur les clients affichant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 250 millions d'euro.

(21) La Sparkasse résorbera son important engagement de crédit, notamment en réduisant ses lignes de crédit, en exigeant des sûretés supplémentaires et en concluant des transactions de risque de crédit avec d'autres établissements financiers. Dans le segment de la clientèle d'entreprises, la Sparkasse a déjà pu réduire ses engagements de crédit de 551,5 millions d'euro ; d'ici la fin de 2013, l'engagement de crédit initial de 2,8 milliards d'euro (situation en 2008) doit de nouveau être réduit de [0,9-1,1] milliards d'euro. En outre, d'ici la fin de 2013, un engagement de crédit de [0,8-0,9] milliards d'euro à l'égard d'organismes publics non établis dans la région de Cologne-Bonn doit être réduit au moyen des mêmes instruments de fonds propres (voir annexe I, point 4).

(22) La Sparkasse a déjà ramené le volume de ses opérations pour compte propre du montant initial de 550 millions d'euro à actuellement [20-23] millions d'euro et le réduira à terme à zéro. La Sparkasse renoncera à l'avenir à toute opération pour compte propre et envisage de renoncer à son statut d'établissement gérant un portefeuille de négociation de manière à exercer comme des activités de portefeuille bancaire les activités pour compte propre qui lui restent et qui sont limitées en termes de volume. Elles seront limitées à certains produits et ne pourront excéder un risque de crédit quotidien déterminé (risque de marché < [3-5] millions d'euro ; voir annexe I, point 2).

(23) Une des raisons principales des pertes subies par la Sparkasse en 2008 réside dans les investissements qu'elle a réalisés dans les portefeuilles dits "ABS" et d'"allocation stratégique des actifs" (SAA). En achetant le portefeuille ABS, la Sparkasse a acquis des actifs géographiquement diversifiés (4) et pour la plupart notés "AAA", dont des RMBS (5), des CDO (6), des CMBS (7), des ABS (8) et des CLO (9). À la fin 2007, le portefeuille ABS était valorisé à un montant de 1,05 milliard d'euro dans les comptes de la Sparkasse. Le portefeuille SAA est un portefeuille-titres diversifié géré par l'intermédiaire de fonds spéciaux, qui est notamment constitué de participations internationales au capital, de REIT (10) et de prêts [y compris des classes d'actifs "High Yield" (titres à rendement élevé) et des marchés émergents]. À la fin 2007, ce portefeuille était valorisé à un montant de 2,2 milliards d'euro dans les comptes de la Sparkasse. En dépit des efforts consentis par cette dernière pour garantir une large diversification des portefeuilles ABS et SAA, la crise des marchés financiers a entraîné des corrections de valeur sensibles dans ces portefeuilles. En 2008, la Sparkasse a dû procéder à des amortissements pour un montant de 249 millions d'euro (11), essentiellement sur ces deux portefeuilles; en 2007 déjà, elle avait dû comptabiliser des amortissements pour un montant de 108 millions d'euro.

(24) Selon le plan de restructuration élaboré pour la Sparkasse, les investissements dans les portefeuilles ABS et SAA ne correspondent pas au profil de risque d'une caisse d'épargne traditionnelle et à sa réorientation stratégique vers son cœur de métier... C'est la raison pour laquelle la Sparkasse a décidé de céder intégralement ou de réduire ces engagements d'ici à 2014. En mars 2008, la Sparkasse a diminué ses investissements SAA de moitié afin de réduire le risque auquel elle était exposée. D'autres cessions ont suivi en 2009 et ont permis de ramener le portefeuille SAA à 468 millions d'euro (situation au 30 septembre 2009). L'impact du portefeuille ABS résiduel (à la date du 30 septembre 2009, il avait une valeur nominale de 970 millions d'euro) sur les comptes de la Sparkasse est compensé, en 2010, par un provisionnement des risques et une couverture correspondants. Le reste du portefeuille doit être cédé en [2012-2014].

(25) La Sparkasse a lancé un vaste programme de réduction des coûts, qui prévoit notamment une réduction des effectifs, l'optimisation des procédures internes et, d'ici la mi-2011, la fermeture de 22 filiales (sur un total de 131). Les coûts administratifs seront ainsi progressivement ramenés, d'ici à 2014, à [5-8] % (12).

(26) L'Allemagne assure que la Sparkasse respectera des restrictions sur les paiements de coupons (annexe I, point 7) et quant à la publicité (annexe I, point 9), des interdictions d'acquisition (annexe I, point 8), ainsi qu'une interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix. En vertu de cette interdiction, la Sparkasse ne proposera pas, d'ici la fin de 2014, pour les dépôts et le crédit immobilier, de prix inférieurs à ceux du concurrent, parmi les dix plus grands, pratiquant les meilleurs prix (en ce qui concerne les dépôts, les données de référence sont les parts de marché sur le marché en cause dans la région économique de Cologne/Bonn et, pour ce qui est du crédit immobilier, les parts de marché concernant la nouvelle activité en République fédérale d'Allemagne; voir annexe I, point 5).

4.2. Restructuration des filiales

(27) La Sparkasse réduira son portefeuille de filiales d'un tiers. Au 31 décembre 2008, la valeur comptable des entreprises liées s'élevait, dans les comptes de la Sparkasse, à 635 millions d'euro ; les actifs vendus ou liquides s'élevaient fin 2009 à [20-40] million et de nouvelles cessions sont programmées pour un montant total de [180-250] millions d'euro. La Sparkasse poursuit ainsi, selon la nature de la filiale, deux objectifs. Premièrement, la cession de filiales non essentielles (13) participant à des projets de développement régional ou à des projets communaux de construction de logements sociaux vise à réduire le risque de crédit et la vulnérabilité de la Sparkasse. Deuxièmement, les bénéfices tirés de la vente de participations n'ayant qu'un lien indirect avec l'activité de la Sparkasse sont destinés à financer la restructuration de cette dernière (voir annexe I, point 10). La liste complète des filiales à céder figure à l'annexe I, points 10 et 13.

(28) Cette dernière catégorie comprend notamment les participations dans les entreprises RW Holding AG, S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH, Schufa Holding AG et neue leben Pensionsverwaltung AG. Ces participations ont déjà été cédées pour des recettes d'un montant total de [25-35] millions d'euro.

(29) Pour quelques filiales affichant une valeur de réalisation d'environ [70-100] millions d'euro, la Sparkasse n'escompte, au vu de la nature de ces entreprises, qu'un intérêt limité de la part d'acheteurs du secteur privé. Ce faible intérêt s'explique principalement par le fait qu'il s'agit surtout de petites entreprises engagées dans la construction de logements sociaux et le développement régional en collaboration avec la municipalité de Cologne ou dont la structure de participation est déjà fortement dominée par cette dernière. Aussi la Sparkasse envisage-t-elle de céder ces activités [à la municipalité de Cologne ou à une société liée à cette dernière]. Cette cession s'effectuerait au prix du marché calculé par un expert indépendant. Les actifs des filiales qui doivent être vendues à la municipalité de Cologne sont essentiellement liés à des opérations immobilières.

(30) À la suite de la mise en œuvre des mesures de restructuration, la Sparkasse réduira ses actifs à risques pondérés de [2-5] milliards d'euro pour les ramener à [15-20] milliards d'euro (soit une réduction de [15-20] %). (Ce chiffre ne tient pas compte de la croissance de l'activité de base pendant la phase de restructuration). Si cette croissance n'est pas prise en compte, la réduction des actifs à risques pondérés s'élèvera à [10-15] % d'ici à 2014. Le [...] de la Sparkasse KölnBonn sera réduit de [4-6] milliards d'euro en termes nominaux pour être ramené à [20-30] milliards d'euro (soit une réduction de [15-20] %). (Ce chiffre ne tient pas compte de la croissance de l'activité de base pendant la phase de restructuration). Si l'on tient compte de cette croissance, les mesures de restructuration se solderont par une réduction des actifs de 5 %.

4.3. Retour à la viabilité dans le scénario de base et dans le scénario le moins favorable

(31) L'Allemagne a élaboré un scénario de base et un scénario le moins favorable pour démontrer que la Sparkasse est en mesure de rétablir sa viabilité à long terme.

Scénario de base

(32) Les projections financières sur lesquelles repose le scénario de base se fondent sur les prévisions établies pour l'Allemagne par des institutions économiques compétentes en la matière. Elles se fondent sur l'hypothèse que la croissance du PIB se maintiendra, pendant toute la durée de la restructuration, au même niveau modéré et que le taux de chômage continuera de croître jusqu'en 2011 pour baisser ensuite lentement. Pour 2010, on s'attend à une amélioration de l'environnement économique, actuellement défavorable en raison du faible niveau des taux d'intérêt, qui se maintiendra pendant le restant de la période de restructuration.

(33) Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, la Sparkasse renouerait, dans le scénario de base, avec la rentabilité en 2010 et améliorerait ses résultats de manière durable jusqu'en 2014. Pour 2014, elle devrait atteindre une rentabilité sur fonds propres de [9-10] %. Le graphique 1 présente les principaux chiffres concernant la Sparkasse pour la période 2008-2014.

<EMPLACEMENT TABLEAU 1>

<EMPLACEMENT GRAPHIQUE 1>

Scénario le moins favorable et analyse de sensibilité

(34) Dans le scénario le moins favorable, les hypothèses macroéconomiques se fondent sur la persistance de la crise financière jusqu'en 2011 et sur une légère reprise de la conjoncture en 2012. Selon ce scénario, la tendance marquée par des taux d'intérêts bas restera défavorable deux années de plus que ce que prévoit le scénario de base.

(35) Dans le scénario le moins favorable, la Sparkasse devrait renouer avec la rentabilité en 2012 et améliorer ensuite ses résultats de manière durable jusqu'en 2014. Pour 2014, elle devrait atteindre une rentabilité sur fonds propres de [10-12,5] %. Dans le scénario le moins favorable, les ratios de fonds propres de la Sparkasse et de l'ensemble du groupe consolidé resteront nettement supérieurs, pendant toute la phase de restructuration, aux exigences réglementaires minimales. Le tableau 2 et le graphique 2 présentent les principaux chiffres concernant la Sparkasse KölnBonn pour la période

2008-2014 dans le scénario le moins favorable.

<EMPLACEMENT TABLEAU 2 >

(36) Le bas niveau actuel des taux d'intérêt à court terme étant l'élément qui pèse le plus sur les revenus de la Sparkasse, une nouvelle analyse de sensibilité portant sur les taux d'intérêt a été réalisée (scénario 1 : tendance à la hausse de la courbe des taux de 100 points de base ; scénario 2 : tendance à la baisse de 50 points de base). L'analyse a confirmé que la poursuite de la hausse des taux d'intérêt profiterait à la rentabilité de la Sparkasse, tandis qu'une baisse des taux d'intérêt l'affaiblirait ; une baisse linéaire des taux d'intérêt à court terme de 50 points de base entraînerait une baisse des bénéfices de [20-25] millions d'euro par an. De manière générale, l'analyse de sensibilité communiquée par l'Allemagne montre que la vulnérabilité de la Sparkasse aux chocs de taux d'intérêt importants est limitée.

4.4. Gouvernance d'entreprise

(37) Les informations communiquées par l'Allemagne révèlent que les investissements répondant à des motivations politiques qui ont contribué aux difficultés de la Sparkasse ont été décidés pendant la période 1997-2004, c.-à-d. avant la fusion, en 2005, entre la Stadtsparkasse Köln et la Sparkasse Bonn qui a débouché sur la création de l'actuelle Sparkasse; ces décisions ont aussi été prises sur une autre base juridique, qui était principalement définie par la loi sur les caisses d'épargne du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (14). Dans l'intervalle, la gouvernance d'entreprise de la Sparkasse a été améliorée.

(38) Compte tenu des changements structurels à apporter à l'autorité de tutelle après la fusion des deux caisses d'épargne intervenue en 2005, les décisions importantes prises au sein du Zweckverband doivent être adoptées à la majorité qualifiée des voix des actionnaires ; cette majorité qualifiée a été fixée à 85 %, niveau supérieur à la participation de chacune des municipalités.

(39) Le nombre et la taille des organes de la Sparkasse ont été réduits ; c'est ainsi, notamment, que la taille du conseil d'administration et du comité de direction a été considérablement réduite (15). Le comité de participation, constitué de trois membres du comité de direction, qui était habilité, dans l'ancienne Stadtsparkasse Köln, à prendre des décisions préalables sur des investissements au sein de la filiale, a été dissous. La responsabilité de la politique d'investissement en matière de participations (au capital), qui doit être examinée au regard de critères économiques, a été transférée au comité de direction. Tous les nouveaux investissements de la Sparkasse doivent en outre être approuvés par le conseil d'administration.

(40) Pour tenir compte de la modification de la loi sur les caisses d'épargne, la Sparkasse a dû constituer un comité des risques et un comité d'analyse de bilan et les doter de pouvoirs de contrôle étendus. La loi précise en outre que les membres du conseil d'administration doivent posséder l'expertise nécessaire à l'appréciation et au contrôle de l'activité commerciale d'une caisse d'épargne. Le comité de direction est seul responsable de la gestion de la Sparkasse et n'est en aucun cas tenu de se soumettre à des instructions du conseil d'administration ou des actionnaires.

(41) En plus des améliorations déjà apportées à la structure de gouvernance d'entreprise, la Sparkasse renforcera sa gouvernance en augmentant le nombre de membres indépendants (16) du conseil d'administration de deux (actuellement) à quatre sur un total de 18 membres. À partir du 1er janvier 2011, le comité d'analyse de bilan comptera 7 membres au lieu de 9 jusqu'à présent, et le comité des risques, 6 membres au lieu de 9. Le comité de participation doit être dissous d'ici la fin de 2011 et le comité stratégique d'ici la fin de 2010. Le comité de participation perdra automatiquement en importance dès que la Sparkasse aura vendu une grande partie de ses filiales. Les tâches du comité stratégique seront reprises par le comité de direction. Enfin, les procédures décisionnelles concernant la reprise d'entreprises seront modifiées de manière à ce que le comité de direction ne puisse plus adopter des décisions de participation qu'à l'unanimité et, dans le cas de participations d'un montant supérieur à [2-5] millions d'euro en termes nominaux, au terme d'un audit préalable ou d'une évaluation de l'entreprise réalisés avec l'aide d'un expert indépendant.

4.5. Instruments de capital hybride

(42) La Sparkasse détient, auprès d'investisseurs indépendants, du capital hybride (titres participatifs privés) pour un montant de 224 millions d'euro. Selon les informations communiquées par l'Allemagne, les titres participatifs et les titres participatifs privés ont le même rang. L'apport tacite est de rang moins élevé que ces deux catégories de titres participatifs. Comme le montre le tableau 3, il n'y a plus eu de paiement de coupons sur le capital hybride à partir de 2008. En 2008 et 2009, les titres participatifs ont participé aux pertes à hauteur de 57,4 millions d'euro. L'apport tacite et les titres participatifs privés ont contribué aux pertes de l'année 2009. Depuis 2010, les instruments de capital hybride sont reconstitués et à partir de 2011, les paiements de coupons non encore effectués feront l'objet d'un rattrapage jusqu'en 2012. En 2013, tous les instruments de capital hybride seront reconstitués et tous les paiements de coupons non effectués feront l'objet d'un rattrapage, de sorte que les coupons seront payés dans leur intégralité pour chaque instrument. Les paiements de coupons devant être effectués en cas de compte de pertes et profits ou de bilan positifs, la Sparkasse ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en ce qui concerne une possible suspension des paiements de coupons dès lors qu'elle est rentable et que le capital nominal a été reconstitué après réduction(s) éventuelle(s).

<EMPLACEMENT TABLEAU 3 >

(43) L'Allemagne a donné l'assurance que la Sparkasse ne procéderait pas à des paiements de coupons sur le capital hybride d'investisseurs privés, sauf si elle y était contractuellement tenue (voir annexe I, point 7).

4.6. WestLB

(44) Les difficultés financières de la Sparkasse s'expliquent aussi par sa participation au capital de la WestLB. La Sparkasse a subi des pertes d'un montant total de [...] millions d'euro, étant donné qu'elle a contribué, en tant que membre du Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV), à la dotation du fonds de réserve qui avait été constitué par ce dernier pour servir de filet de sécurité pour ses membres et les banques régionales. Le fonds de réserve est intervenu en 2008 dans le cadre des mesures de sauvetage adoptées en faveur de WestLB. L'exposition aux risques restants est liée à la participation indirecte de la Sparkasse au capital de WestLB et à la participation indirecte restante à l'égard de la structure de défaisance (bad bank) de WestLB en tant que membre du RSGV.

(45) Bien que la Sparkasse n'ait pas directement investi dans WestLB, elle est néanmoins exposée à un risque du fait de la participation (19 %) qu'elle détient dans le RSGV. Selon les informations communiquées par l'Allemagne, le risque qu'une détérioration éventuelle de la valeur comptable du RSGV en ce qui concerne WestLB ait un impact négatif sur la Sparkasse est réduit. Premièrement, WestLB a récemment été évaluée par un tiers indépendant et sa valeur comptable inscrite au bilan du RSGV à la date du 31 décembre 2009 a été corrigée, passant du niveau historique de [...] milliards d'euro à [...] millions d'euro à la date du 31 décembre 2009. La participation indirecte de la Sparkasse au capital de WestLB s'élève par conséquent actuellement à environ [...] euro. La Sparkasse n'étant également exposée à un risque en ce qui concerne WestLB qu'en raison de la participation qu'elle détient dans le RSGV, seule la valeur intrinsèque de ce dernier est pertinente pour la Sparkasse. Cette valeur est toutefois influencée non seulement par la valeur de WestLB, mais aussi par celle d'autres filiales et investissements du RSGV. L'évaluation des autres filiales du RSGV effectuée à la fin de 2009 a laissé apparaître l'existence de réserves latentes considérables qui suffiraient pour couvrir même une dépréciation de WestLB à 0 à effectuer dans le scénario le moins favorable.

(46) La contribution obligatoire de la Sparkasse [à ...], destinée à couvrir d'éventuelles pertes de la structure de défaisance de WestLB créée récemment, s'élève à [...] millions d'euro sur une période de 25 ans. Cette contribution n'a toutefois pas d'impact négatif sur la capacité de la Sparkasse à respecter à l'avenir les ratios de fonds propres réglementaires puisque le paiement de la contribution [à ...] ne doit être financé que par les bénéfices futurs.

4.7. Sortie anticipée partielle

(47) L'Allemagne a donné l'assurance que la Sparkasse rembourserait une partie des capitaux obtenus plus tôt que ce que prévoyaient les dispositions contractuelles pour les instruments de capital (voir annexe I, point 27). Le remboursement débutera en 2011 et se déroulera en deux étapes.

(48) Dans un premier temps, le Zweckverband [...] acquerra une première tranche d'un montant de 150 millions d'euro des titres participatifs de la Förderungsgesellschaft. Cette opération et, en particulier, le niveau du prix d'achat ne permettront pas à la Förderungsgesellschaft d'opérer un retour à meilleure fortune que si elle avait conservé cet instrument (17). Le Zweckverband convertira alors les titres participatifs, qui constituent actuellement du capital Tier 2 (fonds propres complémentaires), en instruments de fonds propres de base (Tier 1). Le nouvel instrument, assorti de coupons non-cumulatifs, consisterait en des engagements de rang inférieur d'une durée d'au moins 30 ans. Cette étape permettrait d'augmenter le ratio de fonds propres de catégorie 1 de [0,8-1,0] %.

(49) L'amélioration du ratio de fonds propres de base conditionne elle-même la réalisation de la deuxième étape, qui consiste dans le rachat, en 2011, par la Sparkasse, de la deuxième tranche des titres participatifs (d'une valeur nominale de 150 millions d'euro) détenus par la Förderungsgesellschaft. Ces deux étapes auront pour effet de réduire les fonds propres complémentaires (Tier 2) de [0,5-1,0] %. De plus, le RSGV ou un autre membre du secteur des caisses d'épargne acquerra les participations de la Sparkasse au capital de deux [...] et [...] liées à cette dernière au prix du marché (18). La vente de la participation indirecte au capital de ces deux entreprises entraînerait une nouvelle réduction du total de bilan de la Sparkasse de [0,2-0,5] %. La vente de ces deux entreprises est étroitement liée au rachat de la deuxième tranche de titres participatifs, étant donné que le RSGV financera l'achat des deux entreprises par le produit de la vente des titres participatifs.

5. Motifs d'ouverture de la procédure d'examen de la mesure de recapitalisation

(50) Il convient de rappeler qu'en l'espèce, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen le 4 novembre 2009, conformément à l'article 107, paragraphe 3, TFUE (19), en vue d'examiner la compatibilité avec le marché intérieur des mesures de recapitalisation en cause en tant qu'aide à la restructuration.

(51) En outre, la Commission a émis des doutes sur le fait qu'une répartition appropriée des charges était garantie et que la distorsion de la concurrence était limitée comme exigé par les dispositions relatives aux aides d'État (voir point 50 de la décision d'ouverture).

(52) Comme il était impossible de déterminer si les difficultés de la Sparkasse étaient dues à des décisions d'investissement adoptées bien avant la crise ou s'expliquaient plutôt par la crise financière, la Commission n'avait pas encore décidé si les mesures de recapitalisation relèveraient de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE ou de l'article 107, paragraphe 3, point c), TFUE. La Commission a décidé, afin de statuer sur la base juridique applicable, de procéder à un examen approfondi des faits et donc de se prononcer plus tard sur cette question.

6. Observations des autres parties

(53) La Commission constate qu'aucune autre partie n'a formulé d'observations au sujet de la décision d'ouverture concernant la mesure de recapitalisation en cause.

7. Observations de l'Allemagne

(54) L'Allemagne a examiné la décision de la Commission du 4 novembre 2009 relative à l'ouverture d'une procédure conformément à l'article 108, paragraphe 2, TFUE. L'Allemagne a informé la Commission qu'elle maintenait son point de vue selon lequel les mesures de recapitalisation en cause prises en faveur de la Sparkasse sous la forme d'un apport tacite et d'une émission de titres participatifs ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon l'Allemagne, les mesures, telles qu'elles sont présentées dans la décision d'ouverture (voir les points 24 à 28 de la décision d'ouverture), sont compatibles avec le principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché.

(55) L'Allemagne conteste l'appréciation de la Commission selon laquelle le marché des instruments hybrides était complètement tari au moment de la mise en œuvre des mesures de recapitalisation (fin 2008/début 2009) (20), ainsi que sa conclusion selon laquelle aucun investisseur opérant dans une économie de marché ou propriétaire n'aurait effectué à l'époque - même à un prix plus élevé - un tel investissement (point 38 de la décision d'ouverture). L'Allemagne fait valoir que la Sparkasse n'était pas concernée par cette évolution du marché ; elle a pu contracter des dettes de rang inférieur d'un montant d'environ [10-15] millions d'euro durant les quatre derniers mois de l'année 2008 et d'environ [35-40] millions d'euro durant le premier trimestre de 2009, et ce par tranches pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euro.

(56) L'Allemagne fait en outre valoir que la recapitalisation de la Sparkasse KölnBonn par la Förderungsgesellschaft n'a pas été financée par des ressources publiques.

(57) L'Allemagne exprime toutefois la conviction que, si la Commission devait malgré tout confirmer sa conclusion provisoire selon laquelle la recapitalisation de la Sparkasse contient des éléments d'aide d'État, cette mesure serait compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE.

(58) L'Allemagne fait valoir que le plan de restructuration remplit toutes les conditions établies dans la communication de la Commission du 23 juillet 2009 sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (21) (ci-après la "communication sur les mesures de restructuration").

(59) Selon l'Allemagne, le plan de restructuration garantit le retour à la viabilité à long terme pour la Sparkasse, l'apport, par cette dernière, d'une contribution propre suffisante aux coûts de restructuration et la limitation des éventuelles distorsions de concurrence engendrées par l'aide d'État par des mesures structurelles et comportementales décisives.

(60) Les engagements de l'Allemagne figurent aux annexes I, II et III et font partie intégrante de la présente décision. Un mandataire chargé du suivi sera désigné pour garantir la mise en œuvre effective de ces engagements. La procédure de nomination et les missions de ce mandataire sont définies à l'annexe II. L'Allemagne s'est en outre engagée à respecter un calendrier établi pour les cessions (annexe I, points 10 et 13). Si ce calendrier n'est pas respecté, un mandataire chargé de la cession sera désigné. La procédure de nomination et les missions de ce mandataire sont définies à l'annexe III.

8. Appréciation de l'aide

8.1. Existence d'une aide d'État et montant de l'aide

(61) Il appartient à la Commission d'apprécier si les mesures en cause constituent des aides d'État. L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que "sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises".

(62) Dans la décision d'ouverture (section 5.1), la Commission conclut à titre préliminaire que les deux mesures de recapitalisation en faveur de la Sparkasse constituent des aides d'État. La Commission ne peut accepter l'argument de l'Allemagne selon lequel les mesures ne constituaient pas une aide d'État du fait que les conditions régissant les deux instruments étaient telles qu'un investisseur opérant dans une économie de marché les aurait acceptées. Même si la rémunération accordée pour les deux instruments a correspondu, jusqu'au début de 2008, aux intérêts payés pour des instruments comparables, elle était trop basse, en l'espèce, en raison du risque élevé généré par l'absence de rentabilité de la Sparkasse. En outre, le marché des instruments hybrides était complètement tari au moment de la mise en œuvre des mesures de recapitalisation. Aussi la Commission ne pouvait-elle accepter, au vu des conditions cadres et en particulier de la situation sur le marché, l'argument de l'Allemagne selon lequel un investisseur opérant dans une économie de marché aurait effectué l'investissement même à des conditions identiques.

(63) L'examen approfondi n'a fait apparaître aucune information susceptible de modifier ce constat. Les dettes de rang inférieur contractées par la Sparkasse à la fin de 2008 et au premier trimestre de 2009 ne constituent pas, en raison du faible montant des différentes tranches, une preuve fiable du fait que les marchés des instruments de capital hybrides ont réellement fonctionné. Le risque lié aux tranches de capital hybride d'un montant de plusieurs centaines de milliers d'euro n'est pas comparable au risque que présente un instrument d'une valeur nominale de 150 millions d'euro et est beaucoup plus facile à absorber par les marchés privés. La Commission maintient donc son point de vue selon lequel aucun investisseur opérant dans une économie de marché n'aurait acquis, à l'époque en question, un instrument de capital hybride de taille et aux caractéristiques comparables à celles des mesures de recapitalisation en faveur de la Sparkasse.

(64) En ce qui concerne la nature des moyens utilisés par la Förderungsgesellschaft pour la recapitalisation de la Sparkasse, la Commission rappelle qu'elle a déjà décidé dans d'autres cas que les moyens fournis par la Förderungsgesellschaft étaient des moyens contrôlés directement ou indirectement par des instances publiques (22). Selon la Commission, cela vaut aussi pour la Förderungsgesellschaft, qui est une filiale à 100 % du RSGV. Ces moyens doivent donc être considérés comme des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

(65) Compte tenu de ce qui précède, la Commission confirme la conclusion provisoire à laquelle elle est parvenue dans la décision d'ouverture et selon laquelle les mesures de recapitalisation en faveur de la Sparkasse constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

(66) Il est en outre à noter que les aides au sauvetage ont été converties en aides à la restructuration, qui restent un avantage pour la Sparkasse. Les mesures en question ont permis à la Sparkasse de se financer à un moment où elle n'était pas en mesure, en particulier dans le contexte de la crise économique et financière, de lever des capitaux sur le marché. Cette aide confère à la Sparkasse un avantage économique et renforce sa position par rapport à ses concurrents opérant en Allemagne et dans d'autres États membres, qui n'ont pas bénéficié du même soutien. Les mesures en cause sont donc susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres.

(67) L'élément d'aide d'État contenu dans les injections de capitaux s'élève à 650 millions d'euro et représente 3,3 % des actifs à risques pondérés de la Sparkasse (situation à la fin 2008).

8.2. Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

8.2.1. Base juridique de l'examen de la compatibilité

(68) Dans sa décision d'ouverture du 4 novembre 2009, la Commission n'avait pas encore statué sur la base juridique applicable à l'examen des mesures de recapitalisation. D'après les informations disponibles à l'époque, les difficultés de la Sparkasse semblent avoir été provoquées principalement par les décisions d'investir dans des projets de développement régionaux, prises bien avant l'éclatement de la crise financière. Cette dernière semblant n'avoir fait qu'aggraver les difficultés financières de la Sparkasse, l'application de l'article 107, paragraphe 3, point c), TFUE n'était pas exclue. Les mesures de recapitalisation ayant été prises au plus fort de la crise financière, l'application de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE peut toutefois aussi se concevoir, compte tenu, notamment, de la pratique décisionnelle de la Commission dans des affaires concernant des banques en difficulté.

(69) Même si des décisions antérieures faisaient référence aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après les "lignes directrices relatives aux aides d'État au sauvetage et à la restructuration") (23), la Commission a précisé, au point 49 de sa communication sur les mesures de restructuration, que toutes les aides qui lui sont notifiées au plus tard le 31 décembre 2010 seraient appréciées, en tant qu'aides à la restructuration en faveur d'établissements financiers, à la lumière de la communication sur les mesures de restructuration et non en application des lignes directrices relatives aux aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

(70) Compte tenu de la vulnérabilité persistante du secteur bancaire allemand, la Commission conclut qu'en raison de [...], la dissolution potentielle d'une des plus grandes caisses d'épargne allemandes aurait eu des effets systémiques et aurait par conséquent menacé la stabilité financière de l'Allemagne.

(71) Par conséquent, c'est l'article 107, paragraphe 3, point b), qui est choisi comme base juridique pour examiner si l'aide financière accordée à la Sparkasse en tant qu'aide à la restructuration destinée à préserver la stabilité financière est compatible avec le marché intérieur.

8.2.2. Compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché intérieur

(72) Conformément à la communication sur les mesures de restructuration, le plan de restructuration mis au point pour l'établissement financier bénéficiaire faisant l'objet d'une restructuration doit premièrement faire apparaître que ce dernier est en mesure de rétablir sa viabilité à long terme. Deuxièmement, l'aide doit être limitée au minimum nécessaire ; par ailleurs, tant l'établissement financier bénéficiaire que ses actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres. Troisièmement, des mesures doivent être prévues pour limiter les distorsions de concurrence dues au fait que le pouvoir de marché de l'établissement financier bénéficiaire est artificiellement soutenu et pour garantir un secteur bancaire concurrentiel. Il faut également régler le suivi et les questions de procédure.

(i) Rétablissement de la viabilité à long terme

(73) L'Allemagne a présenté, comme le prévoient les points 9, 10 et 11 de la communication sur les mesures de restructuration, un plan de restructuration complet et détaillé donnant toutes les informations sur le modèle d'entreprise de la Sparkasse. Le plan de restructuration identifie aussi les causes des difficultés financières de la Sparkasse.

(74) Le modèle d'entreprise prévoit une réorientation stratégique vers le métier de base d'une caisse d'épargne régionale traditionnelle. La Sparkasse se concentrera sur l'offre de services d'établissement financier de détail à sa clientèle traditionnelle dans la région économique de Cologne-Bonn, à savoir les particuliers, les PME, ainsi que les petites entreprises commerciales et les clients institutionnels. La Sparkasse se concentrera par conséquent sur ses domaines d'activité statutaires et sur ses compétences clés et se retirera des domaines qui ont été à l'origine de ses difficultés financières. Elle renoncera à l'avenir à toute opération pour compte propre, cédera des filiales non essentielles et n'effectuera plus d'investissements dans les portefeuilles ABS et SAA. La Commission estime que le nouveau modèle d'entreprise de la Sparkasse est cohérent et viable à long terme.

(75) Les difficultés de la Sparkasse sont imputables, pour l'essentiel, à trois domaines d'activité : i) les projets de développement régional, ii) les investissements dans les portefeuilles ABS et SAA et iii) la participation de la Sparkasse au capital de WestLB.

(76) La Sparkasse a commencé, dès 2008, à vendre ou à liquider des filiales non essentielles opérant dans le domaine du développement régional. La cessation complète de ces activités est nécessaire et appropriée pour répondre aux préoccupations de la Commission sur le plan de la concurrence, étant donné que les ventes permettent d'éviter de nouvelles pertes ou une exposition aux risques supplémentaire liées aux filiales. De plus, ces mesures permettent de libérer non seulement des ressources financières, mais aussi des capacités de gestion qui peuvent être réaffectées à l'activité principale de la Sparkasse. Les cessions réduiront en outre le bilan de la Sparkasse d'environ [180-230] millions d'euro ([0-2] %) (24).

(77) Les activités des filiales à vendre à la municipalité de Cologne étant principalement le développement immobilier et les services immobiliers, l'application de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (ci-après la "communication sur les actifs dépréciés") (25), n'est, selon la Commission, ni nécessaire ni appropriée. La valeur comptable de ces filiales a déjà été revue nettement à la baisse au cours des dernières années afin de l'adapter à leur valeur de marché. Par conséquent, la cession des filiales ne devrait pas entraîner de pertes importantes pour la Sparkasse. Par ailleurs, l'engagement de l'Allemagne que la Sparkasse vendra les filiales à la valeur de marché, qui sera en outre fixée par un expert indépendant, garantit que les cessions ne contiendront pas de nouveaux éléments d'aide d'État.

(78) Les portefeuilles ABS et SAA constituaient une autre cause des difficultés financières de la Sparkasse. Ces investissements ont déjà été considérablement réduits. La Sparkasse se retirera complètement de ces portefeuilles d'ici 2014. Ces investissements ne correspondant plus au nouveau modèle d'entreprise de la Sparkasse, la sortie de ce portefeuille constitue une étape nécessaire à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie. La valeur comptable actuelle des actifs restants constituant les portefeuilles ABS et SAA correspondant, dans l'ensemble, à leur valeur de marché, l'exposition restante aux risques générée par ces portefeuilles est limitée et n'affecte pas la viabilité de la Sparkasse.

(79) Enfin, le risque résiduel de la Sparkasse lié à sa participation au capital de WestLB, qui a engendré des pertes de [...] millions d'euro, est limité et est compensé par les réserves latentes dans le portefeuille d'investissement du RSGV. Étant donné que la contribution de la Sparkasse [à...] ne proviendra que de bénéfices nets futurs, ce devoir de contribution ne menacera pas la rentabilité à long terme de la Sparkasse. En outre, la Commission juge positif le fait que les contributions [à ...] ne peuvent être versées qu'après que les capitaux publics ont été rémunérés conformément aux conditions de recapitalisation.

(80) La Commission constate que la Sparkasse a déjà pris des mesures pour remédier aux lacunes dans sa gestion et en prendra encore à l'avenir. La modification de la structure de l'actionnariat et l'introduction du vote à la majorité qualifiée réalisées en 2005 lors de l'achèvement de la concentration entre la Stadtsparkasse Köln et la Sparkasse Bonn garantissent que les intérêts politiques des propriétaires ne primeront pas les intérêts économiques de la Sparkasse. Par ailleurs, les modifications de la composition et du nombre de membres des organes de la Sparkasse ainsi que du processus décisionnel permettront d'améliorer la responsabilisation des dirigeants. Une prise de responsabilité davantage concentrée et une proportion plus élevée de [... externes ...] et non issus du monde politique permettent d'accroître la transparence et l'efficacité du processus décisionnel. Associées à la modification de la structure de l'actionnariat, ces mesures s'attaquent aux causes des difficultés de la Sparkasse, de sorte que le risque que cette dernière participe encore à des projets à motivation politique entrant en conflit avec les intérêts économiques de la Sparkasse est minimal. En outre, la loi existante sur les caisses d'épargne semble garantir suffisamment l'indépendance de la gestion de la Sparkasse. Les preuves présentées par la Sparkasse à propos du fait qu'elle n'a plus participé à de nouveaux projets à motivation politique depuis 2004 montrent clairement que les mesures mises en œuvre portent des fruits. De manière générale, le nouveau code de gouvernance est conforme aux résultats qui ont été obtenus dans des affaires comparables (26). Les modifications de la gouvernance d'entreprise de la Sparkasse mises en œuvre et garanties peuvent par conséquent être considérées comme une contribution appropriée et suffisante au rétablissement de la viabilité à long terme de la Sparkasse.

(81) Selon la Commission, le plan de restructuration de la Sparkasse remplit les conditions fixées aux points 9 et 12 à 15 de la communication sur les mesures de restructuration : le plan doit démontrer comment l'établissement financier recouvrera sa viabilité à long terme sans aide d'État dans les plus brefs délais. En outre, l'établissement financier doit être en mesure d'obtenir un rendement approprié de ses fonds propres tout en supportant le coût de son activité normale et satisfaire aux exigences réglementaires applicables.

(82) La Sparkasse a communiqué des projections financières pour la période 2008-2014, relatives aux recettes, aux coûts, aux réductions de valeur, aux bénéfices et à ses comptes de capital. Selon la Commission, les projections établies dans le scénario de base se fondent sur des hypothèses macroéconomiques réalistes. La Sparkasse s'attend à réaliser des bénéfices à partir de 2010 et à améliorer de manière continue ses résultats annuels tout au long de la période de restructuration. Selon les prévisions, le rendement des fonds propres s'élèvera à [9-10] % en 2014, ce qui, dans les conditions normales du marché, constitue un résultat satisfaisant pour un établissement financier de détail. Par ailleurs, la Sparkasse rémunérera intégralement les mesures d'aide à partir de 2013. Les ratios de fonds propres de la Sparkasse resteront nettement supérieurs aux exigences réglementaires minimales; en 2014, le ratio de fonds propres de base devrait s'élever à [8-9] %, contre 6,1 % en 2009.

(83) La Sparkasse a en outre prouvé qu'elle serait à même de faire face à une crise éventuelle. Les hypothèses formulées à l'appui du scénario le moins favorable étaient raisonnables. Le test de résistance ayant démontré que les ratios de fonds propres de la Sparkasse excéderaient les exigences réglementaires, elle remplit par conséquent aussi les conditions fixées au point 13 de la communication sur les mesures de restructuration. L'analyse de sensibilité a en outre révélé que la Sparkasse serait en mesure de faire face à une éventuelle modification substantielle des taux d'intérêt dans le futur.

(84) La Sparkasse a par ailleurs présenté une stratégie de remboursement partiel anticipé des capitaux injectés par l'État. Ce remboursement partiel devrait être possible sans toucher à la base de fonds propres de la Sparkasse puisque le ratio de fonds propres de base de cette dernière devrait, selon les prévisions, atteindre [6-7] % en 2010 et sera ensuite supérieur à ce niveau dans le scénario de base. Dans le scénario le moins favorable aussi, ce ratio devrait être supérieur aux exigences réglementaires minimales. Le remboursement partiel anticipé ne nécessite une aide supplémentaire ni pour la Sparkasse ni pour d'autres entreprises participant à l'opération. Premièrement, la Förderungsgesellschaft ne serait pas mieux placée en raison de la formation du prix d'achat pour la première tranche de 150 millions d'euro des titres participatifs, qui correspond globalement à la marge brute d'autofinancement qu'elle obtiendrait si elle avait conservé l'instrument de capital. Deuxièmement, le transfert s'effectue entre deux organismes publics. Étant donné que l'instrument à convertir en fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) a déjà été qualifié d'aide d'État et que la Sparkasse paiera, après la conversion, une rémunération de même montant au Zweckverband, cette conversion ne contient pas, selon la Commission, d'autre élément d'aide d'État. Enfin, le rachat de la deuxième tranche de 150 millions d'euro par la Sparkasse correspond également, pour l'essentiel, à la marge brute d'autofinancement de la Förderungsgesellschaft qu'elle obtiendrait si elle avait conservé l'instrument.

(85) La Commission conclut par conséquent que le plan de restructuration présenté par la Sparkasse remplit les critères de la communication sur les mesures de restructuration concernant le rétablissement de la viabilité à long terme et répond ainsi aux préoccupations de la Commission sur le plan de la concurrence formulées dans la décision d'ouverture.

(ii) Contribution propre / répartition des charges

(86) Selon la communication sur les mesures de restructuration, les établissements financiers et leurs actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres de manière à garantir la limitation de l'aide au minimum nécessaire. Pour ce faire, l'établissement financier peut par exemple vendre des actifs. En outre, les actionnaires doivent, si possible, absorber les pertes de l'établissement financier. Les engagements pris par la Sparkasse garantissent l'utilisation de ressources propres et la contribution d'investisseurs privés détenant du capital hybride de la Sparkasse à la restructuration.

(87) Le plan de restructuration ne permet pas de conclure que l'aide excède les coûts liés au rétablissement de la viabilité. L'aide accordée vise à garantir que la Sparkasse dispose d'un tampon de fonds propres raisonnable dans le scénario de base et respecte les exigences de fonds propres réglementaires dans le scénario le moins favorable.

(88) Il convient de noter que la Sparkasse met en œuvre des mesures de réduction des coûts et apporte ainsi une contribution propre aux coûts de restructuration au moyen de ressources internes dégagées par elle-même. Ces mesures généreront, d'ici la fin de la période de restructuration, une diminution des coûts annuels de [25-35] millions d'euro (environ [5-8] % des coûts totaux de 2009).

(89) En outre, la vente de filiales non essentielles mais rentables générera des revenus qui serviront à financer les coûts de restructuration.

(90) La Sparkasse ne peut suspendre ou différer le service des coupons des instruments de capital hybride si elle réalise des bénéfices une année déterminée. Toutefois, les détenteurs d'instruments de capital hybride absorbent, eux aussi, dans la mesure du possible, les pertes de la Sparkasse, étant donné que le paiement des coupons pour le capital hybride a été suspendu ou que le montant nominal du capital hybride a été réduit par la participation aux pertes de la Sparkasse. Aussi la Commission est- elle d'avis qu'un partage optimal de la charge est demandé aux investisseurs en capital hybride et donc que les exigences de la communication sur les mesures de restructuration concernant la contribution des investisseurs privés aux coûts de restructuration sont respectées.

(91) Conformément au point 24 de la communication sur les mesures de restructuration, une répartition des charges adéquate peut aussi être garantie par une rémunération adéquate de l'aide publique. Selon la Commission, la rémunération fixée dans le cadre des mesures de restructuration, en combinaison avec les autres mesures de répartition des charges déjà décrites, est appropriée. Les bénéfices escomptés permettront à la Sparkasse de rémunérer les capitaux apportés par l'État et de payer les coupons dont le paiement a été suspendu conformément aux dispositions régissant la recapitalisation, et ce à partir de 2011 pour les titres participatifs et de 2013 pour l'apport tacite après que le capital nominal des instruments aura été complété. Les intérêts des titres participatifs détenus par l'État sont cumulés pendant [2-6] ans et les capitaux réduits par la participation aux pertes sont reconstitués pour les deux instruments de recapitalisation. Selon les prévisions financières établies dans le scénario de base, l'État recouvrera ultérieurement les intérêts impayés sur les titres participatifs et le montant nominal réduit des deux instruments.

(92) Il y a donc lieu de considérer que le plan de restructuration présenté par l'Allemagne prévoit une contribution propre suffisante à la restructuration et lève donc les doutes sur le plan de la concurrence exposés dans la décision d'ouverture.

(iii) Mesures limitant les distorsions de concurrence

(93) Conformément à la communication sur les mesures de restructuration, le plan de restructuration doit proposer des mesures limitant les distorsions de concurrence et garantissant un secteur financier concurrentiel. Ces mesures doivent aussi remédier aux aléas moraux et veiller à ce que les aides d'État ne servent pas à financer des comportements anticoncurrentiels.

(94) Le paquet de mesures apporte une réponse satisfaisante au problème des aléas moraux. La Sparkasse s'est engagée à vendre un grand nombre d'entreprises non essentielles mais rentables. Il s'agit notamment des participations dans les grandes [...] suivantes de la Sparkasse: [...], [...], RW Holding AG, S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH, Schufa Holding AG et Neue Leben Pensionsverwaltung AG.

(95) L'Allemagne a présenté un calendrier détaillé des cessions prévues et s'est engagée à nommer un mandataire chargé du suivi qui doit garantir l'exécution des engagements dans les délais. En cas de non-respect du calendrier que la Sparkasse s'est engagée à suivre, un mandataire chargé de la cession sera désigné pour contrôler les ventes.

(96) Dans le cadre de la restructuration de la Sparkasse, la présence de cette dernière dans certains segments de clientèle doit être réduite. Les mesures prévues permettront aux concurrents d'accéder à une partie de la clientèle de grandes entreprises et de clients institutionnels de la Sparkasse. Comme il s'agit principalement de grandes entreprises qui ont généralement accès aux marchés des capitaux, la Commission estime que le risque que la mesure ait un impact négatif sur l'économie réelle est négligeable.

(97) En outre, à la suite de la mise en œuvre des mesures de restructuration, la Sparkasse réduira, en termes nominaux, son total de bilan de [15-20] % des actifs à risques pondérés ([15-20] % du total de bilan) et de [10-15] % compte tenu de la croissance future (5 % du total de bilan). Cette réduction sera principalement réalisée par la sortie des investissements ASS et ABS, la cessation des opérations pour compte propre ([6-8] % des actifs à risques pondérés, [6-8] % du total de bilan), ainsi que par la réduction des grands risques et la réduction des lignes de crédit pour les clients institutionnels ([5-7] % des actifs à risques pondérés, [5-7] % du total de bilan).

(98) Compte tenu du montant de l'aide accordée à la Sparkasse (3,3 % des actifs à risques pondérés), ces mesures peuvent être considérées comme suffisantes en termes de réduction de la taille et du volume d'affaires de la Sparkasse. Cette dernière n'exerce ses activités que dans la région économique de Cologne-Bonn, où elle occupe une position certes importante ([18-23] - [30-35] % selon le produit), mais pas dominante sur le marché. En outre, la Sparkasse n'exerce pas d'influence dominante sur les prix dans ses segments d'activité de base. Par conséquent, les mesures supplémentaires visant à réduire davantage la part de marché de la Sparkasse dans son segment de base que constitue la clientèle privée ne semblent pas appropriées pour les motifs exposés ci-après. Ce n'est pas cette activité de base qui a conduit aux difficultés de la Sparkasse. En outre, l'Allemagne a suffisamment démontré que la mise en œuvre de ces mesures supplémentaires serait compliquée et exagérément coûteuse, de sorte qu'elle influencerait négativement la productivité de la Sparkasse qui sous-tend ses mesures et menacerait sa rentabilité à long terme. Par ailleurs, de telles mesures auraient un impact négatif sur les segments d'activité principale que constituent la clientèle des petites et moyennes entreprises et la clientèle privée, qui n'étaient toutefois pas à l'origine des difficultés de la Sparkasse. Compte tenu des possibilités de financement alternatif limitées pour ces groupes de clientèle et de la pratique décisionnelle de la Commission visant à maintenir les flux de crédit en faveur de l'économie réelle, la Commission estime que de nouvelles restrictions du domaine d'activité de la Sparkasse auraient un impact négatif sur son activité de base et porteraient préjudice tant à la Sparkasse qu'aux marchés qu'elle dessert.

(99) La Commission prend en outre connaissance des engagements de nature comportementale présentés pas la Sparkasse et l'Allemagne. Ces engagements comportent une interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix et une interdiction de faire de la publicité au moyen de l'aide d'État, de sorte que la Sparkasse ne peut utiliser l'aide pour financer un comportement anticoncurrentiel sur le marché. Conformément au point 40 de la communication sur les mesures de restructuration, l'interdiction d'acquisition garantit en outre que l'aide d'État ne servira pas à racheter des concurrents.

(100) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que la nature et l'ampleur des mesures proposées par la Sparkasse sont suffisantes et appropriées pour remédier aux éventuelles distorsions de concurrence. Par conséquent, le plan de restructuration de la Sparkasse remplit les conditions fixées par la communication sur les mesures de restructuration en ce qui concerne la rentabilité, la répartition des charges et les mesures visant à atténuer la distorsion de la concurrence et répond aux préoccupations sur le plan de la concurrence formulées dans la décision d'ouverture.

8.2.3. Suivi

(101) Selon la section 5 de la communication sur les mesures de restructuration, des rapports périodiques doivent être présentés à la Commission pour qu'elle puisse s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. L'Allemagne nommera un mandataire chargé du suivi qui présentera un rapport de suivi tous les six mois. Le premier rapport doit être présenté en février 2011. La Commission estime par conséquent que le bon suivi de la mise en œuvre du plan de restructuration est garanti.

Conclusion relative au plan de restructuration

(102) Le plan de restructuration décrit à la section 4 de la présente décision est conforme aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE.

9. Conclusion

(103) Les mesures de restructuration sont de nature à permettre à la Sparkasse de rétablir sa viabilité à long terme, sont suffisantes en termes de répartition des charges et contrecarrent, de manière appropriée et proportionnelle, les effets de distorsion de concurrence des mesures d'aide en cause. La Commission estime par conséquent que le plan de restructuration présenté remplit les critères de la communication sur les mesures de restructuration, de sorte que les mesures de restructuration peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE. Les injections de capitaux peuvent donc être approuvées conformément au plan de restructuration.

A adopté la présente décision :

Article premier

L'aide à la restructuration accordée à la Sparkasse KölnBonn par ses actionnaires publics est une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sous réserve de la mise en œuvre du plan de restructuration et du respect des obligations fixées par les annexes I, II et III, l'aide est compatible avec le marché intérieur.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Commission européenne - Task force sur la crise financière

DG Concurrence

Rue Joseph II 70

1000 Bruxelles

Belgium

Annexes

Affaire C 32-09 - Sparkasse KölnBonn

Engagements auprès de la commission européenne

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-99 du Conseil (1), dans sa version modifiée, l'Allemagne se propose de prendre les engagements suivants concernant la Sparkasse KölnBonn (ci-après la "Sparkasse") afin que la Commission européenne (ci-après la "Commission") puisse constater, par une décision prise en application de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que la recapitalisation de la Sparkasse est compatible avec le marché intérieur. Ces engagements prennent effet le jour de l'adoption de la décision. Le présent texte doit être interprété dans le cadre général du droit de l'Union, en tenant compte du règlement (CE) n° 659/99, ainsi que de la décision à laquelle sont joints les engagements.

Annexe I

Section A - Engagements

1. Gouvernement d'entreprise : le gouvernement fédéral et la Sparkasse garantissent que la Sparkasse aménagera les règles de son gouvernement d'entreprise de la façon suivante :

a) À partir du 1.1.2011, le nombre de personnalités extérieures au sein du conseil d'administration passera de deux actuellement à quatre à l'avenir. Le nombre total des membres du conseil d'administration sera limité à un maximum de 18.

b) À l'avenir, le conseil d'administration de la Sparkasse ne pourra constituer que les commissions listées ci-après et dont le nombre de membres sera limité de la façon suivante au plus tard au 1.1.2011 :

- Comité d'analyse du bilan (7 membres)

- Comité des risques (6 membres)

- Comité principal (3 membres)

c) Le comité stratégique devra être dissous au plus tard le 31.12.2010 et le comité d'association au plus tard le 31.12.2011.

d) Tous les membres du conseil d'administration devront disposer des qualifications prévues à l'article 36, paragraphe 3, 1er alinéa, de la loi allemande sur le crédit (KWG).

e) La direction de la Sparkasse renforcera, avec effet au 1.1.2011, les directives relatives aux décisions de participation de la façon suivante : à l'avenir, les décisions de participation ne pourront être prises au niveau des directoires qu'à l'unanimité et - pour les participations à partir d'une valeur nominale de [2-5] millions d'euro - qu'après avoir effectué les vérifications nécessaires et, le cas échéant, fait appel à un expert-comptable.

2. Négociation pour compte propre : la Sparkasse met fin à la négociation pour compte propre. Cela signifie que la Sparkasse ne peut plus mener que des activités commerciales qui :

a) sont nécessaires à la prise en compte, la transmission et le traitement des ordres d'achat ou de vente de ses clients,

ou

b) ont pour but la gestion globale des liquidités ou des risques de la Sparkasse.

En aucun cas, la Sparkasse ne prendra position pour son propre compte, sauf si ces opérations résultent par exemple du fait que certains ordres de clients ne sont pas réalisés simultanément. De telles opérations, de même que celles concernant la gestion globale des liquidités ou des risques ne sont autorisées que lorsqu'elles ne mettent pas en danger la viabilité et/ou la situation de la trésorerie de l'établissement financier. La Sparkasse limite dès lors le risque au prix du marché de son portefeuille de négociation à [3-5] millions d'euro (perte potentielle pour un degré de confiance de 99 %).

3. Financement de l'économie : dans le cadre de son activité de crédit et de placement de capitaux, la Sparkasse tiendra compte des besoins de financement de l'économie, notamment des petites et moyennes entreprises, en appliquant des conditions conformes au marché et appropriées du point de vue prudentiel et bancaire.

4. Abandon des grands risques et des avances

Dans le cadre de sa réorientation, la Sparkasse abandonnera progressivement ses grands engagements auprès de la clientèle commerciale afin de supprimer les risques résultant de ce type d'engagements. La Sparkasse réduira notamment ses lignes de crédit, acquerra des sûretés supplémentaires ou procédera à des transactions de risque de crédit avec d'autres établissements financiers.

D'ici fin 2013, les grands engagements seront réduits de [0,9-1,1] milliard d'euro, dont [400-550] millions d'euro dès la fin 2010. D'ici fin 2013, les avances consenties à des clients institutionnels nationaux seront réduites de [0,8-0,9] milliard d'euro.

5. Interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix : sauf autorisation préalable de la Commission, la Sparkasse ne proposera pas, d'ici le 31.12.2014, sur les marchés en cause dans le domaine des dépôts [...] et du financement immobilier à long terme [...], de prix inférieurs à ceux du concurrent, parmi les dix plus grands (1),

pratiquant les meilleurs prix sur le marché en cause.

6. Dès que la Sparkasse constate qu'elle propose des prix inférieurs à ceux du concurrent pratiquant les meilleurs prix, elle adaptera immédiatement ses prix en conséquence.

7. Interdiction de verser des dividendes et des coupons : l'Allemagne garantit que, concernant le versement de coupons et les options d'achat pour les instruments de fonds propres,

a) la Sparkasse ou les entreprises de la Sparkasse n'utiliseront ni le capital, ni les réserves de la Sparkasse en vue du paiement de coupons pour les instruments de fonds propres, sauf si a) il existe une obligation juridique dans ce sens, ou si b) le paiement du coupon concerné est couvert par le bénéfice courant de la Sparkasse. S'il existe des doutes concernant l'existence d'une obligation juridique aux fins de cet engagement ou sur le fait que le bénéfice courant soit suffisant aux fins de cet engagement, la Sparkasse demande l'autorisation de la Commission en vue du paiement de ce coupon;

b) aucune entreprise de la Sparkasse n'exercera une option d'achat pour ces instruments de capitaux hybrides, si cela a pour conséquence de diminuer le total des capitaux propres de la Sparkasse. Au cours de la mise en œuvre du plan de restructuration, et jusqu'au 31.12.2014 au plus tard, la Sparkasse ne rémunérera les capitaux de second rang et n'évitera une participation aux pertes des capitaux de second rang que pour autant qu'elle y soit tenue, même si cela n'entraîne pas de dissolution des réserves ou de la réserve exceptionnelle, en vertu de l'article 340, points f) et g), du code du commerce allemand (HGB).

8. Interdiction d'acquisition : dès l'entrée en vigueur de la décision, la Sparkasse aura interdiction, pour une durée de trois ans, de prendre des participations de plus de 20 % dans d'autres établissements financiers. D'autres activités de participation ne relevant pas de l'activité initiale des opérations pour le compte de clients dans le cadre du modèle commercial de la Sparkasse, restent possibles si elles n'affectent pas la viabilité de la Sparkasse et si elles ont été autorisées par la Commission européenne. Par ailleurs, la Sparkasse s'abstiendra de prendre des participations qui ne sont pas nécessaires à son activité de base ou qui impliquent des profils de risque excessifs.

9. Interdiction de faire état du soutien de l'État dans la publicité : la Sparkasse n'exploitera pas à des fins publicitaires le fait que les mesures dont elle a bénéficié ont été considérées par la Commission européenne comme une aide d'État compatible avec le marché intérieur, ni tout autre avantage concurrentiel découlant de ces mesures.

Section B - Activités à céder

10. Pour autant qu'elles n'aient pas déjà été vendues, la Sparkasse cédera au mieux les participations suivantes (ci-après les "activités à céder"), au plus tard aux dates indiquées. Dans ce but, les éléments essentiels et constitutifs de la valeur de l'activité actuelle des participations sont maintenus jusqu'à la vente et sont proposés à la vente.

Participation Délai de vente maximal

Golfclub Gut Lärchenhof GmbH déjà vendu en 2009

TA Triumph Adler AG déjà vendu en 2009

RW Holding AG déjà vendu en 2009

S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH déjà vendu en 2009

Schufa Holding AG déjà vendu en 2009

Sparkassen Servicegesellschaft für Zahlungssysteme und elektro­

nische Vertriebskanäle mbH & Co KG

Actifs vendus / Liquidation d'ici la fin 2010

[...] [...]

Campus Grundstückentwicklungs GmbH Actifs déjà vendus / Liquidation en 2011

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

neue leben Pensionsverwaltung AG vendu en août 2010

[...] [...]

[...] (

2

) [...]

[...] (

3

) [...]

11. Afin d'éviter les distorsions indues de la concurrence, la Sparkasse s'engage à vendre lesdites activités à céder, aux conditions de vente approuvées par la Commission conformément à la procédure décrite au point 26 de la présente annexe, comme des entreprises viables ou de s'employer à leur cession. La Sparkasse s'engage, au cours de la première période de cession (4), à conclure un contrat de vente ferme et définitif pour les activités à céder. Si la Sparkasse n'a pas encore conclu un tel contrat à l'expiration de la première période de cession,

a) le délai est prolongé de [...] supplémentaires, dès lors que la Sparkasse prouve que [...]. La Sparkasse s'engage, [...] au cours de la prolongation de la période de cession, à conclure un contrat de vente ferme et définitif pour les activités à céder;

b) elle donne au mandataire chargé de la cession le mandat exclusif de vendre les activités à céder au cours de la période de cession prévue pour ce mandataire (5). La procédure de nomination et les missions de ce mandataire sont définies à l'annexe III.

12. L'obligation de cession est considérée comme remplie si, à l'expiration du délai prévu au point 10 ou du délai supplémentaire prévu au point 11 de la présente annexe, la Sparkasse a conclu, avec un acheteur remplissant les conditions fixées aux points 25 et 26 de la présente annexe, un contrat de vente ferme et définitif et que le transfert des activités à céder est réalisé au plus tard six mois après la conclusion du contrat de vente.

13. Au plus tard le 31.3.2011, la Sparkasse vendra les participations suivantes à la municipalité de Cologne, à une société liée à celle-ci ou à un tiers :

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

14. Chaque transaction avec la municipalité de Cologne devra être réalisée aux conditions du marché. Dans ce but, au moment de la cession, la valeur actuelle sur le marché de l'objet de la vente sera déterminée par un expert indépendant. Chaque transaction sera contrôlée par le mandataire chargé du suivi. Dans le cadre de la transaction, il est également permis de céder, au lieu des entreprises concernées, les actifs ou les activités y rattachées, si l'objectif économique recherché peut être atteint par ce biais.

15. La valorisation ainsi que les données-cadres économiques à convenir contractuellement sont vérifiées par une société d'audit à la demande de l'acquéreur.

16. Le mandataire chargé du suivi doit être informé des modalités de la transaction avant sa réalisation.

17. Afin de garantir l'effet structurel des engagements, la Sparkasse ne peut acquérir, pendant une période de [...] après la prise d'effet de ceux-ci, une influence directe ou indirecte sur toute ou partie des activités à céder, à moins que la Commission n'ait préalablement estimé que la structure du marché a évolué entre-temps de telle manière que la protection des activités à céder contre l'exercice d'une influence n'est plus nécessaire pour rendre les aides à la restructuration projetées compatibles avec le marché intérieur.

18. À l'avenir, la Sparkasse assurera au maximum [30-60] % du financement de ses filiales destinées à être vendues. Les financements existants sont exclus de cette exigence jusqu'à l'échéance du contrat de prêt.

19. Le produit des ventes des participations de la Sparkasse doit être entièrement utilisé pour le financement du plan de restructuration.

Section C - Engagements en vue de la cession

Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité des activités à céder

20. Depuis le jour de la prise d'effet des engagements jusqu'à celui du transfert, la Sparkasse maintient, conformément aux bonnes pratiques commerciales, la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des activités à céder et fait en sorte de réduire au minimum le risque de perte de compétitivité des activités à céder. La Sparkasse s'engage en particulier,

a) à ne rien entreprendre qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur, la gestion des affaires ou la compétitivité des activités à céder ou qui pourrait modifier le type et le volume d'activité, la stratégie technique ou commerciale ou la politique d'investissement des activités à céder ;

b) en s'appuyant sur les plans d'entreprise existants et en les poursuivant, à fournir des ressources suffisantes au développement des activités à céder ;

c) à prendre toute mesure raisonnable, en créant notamment des incitations appropriées (conformes à la pratique du secteur), afin que les salariés essentiels ne quittent pas les activités à céder.

Gestion séparée (Hold-separate) des activités à céder par la Sparkasse

21. La Sparkasse s'engage, depuis le jour de la prise d'effet des engagements jusqu'à celui du transfert, à gérer séparément les activités à céder des activités qu'elle conserve et de veiller à ce que les directeurs des filiales, exerçant les activités à céder, ne participent pas à la gestion des activités qu'elle conserve et inversement.

22. Jusqu'au jour du transfert, la Sparkasse aide le mandataire chargé du suivi à garantir que les activités à céder sont effectivement gérées comme des activités totalement distinctes et cessibles.

Clause de non-sollicitation

23. La Sparkasse s'engage, sous réserve des limitations habituelles, à ne pas débaucher les salariés essentiels transférés avec les activités à céder pendant une période de 12 mois après le transfert et à veiller à ce que les entreprises qui lui sont liées en fassent de même.

Obligations de vigilance (Due Diligence)

24. Afin de permettre aux acquéreurs potentiels d'effectuer les vérifications nécessaires et appropriées des activités à céder, la Sparkasse s'engage, sous réserve des précautions d'usage en matière de confidentialité et en fonction de l'avancement du processus de cession, à

a) fournir aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant les activités à céder ;

b) fournir aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes sur le personnel et à leur offrir un accès adéquat audit personnel.

Section D - L'acquéreur

25. Afin de garantir le rétablissement immédiat de la concurrence,

a) l'acquéreur de la Sparkasse doit être indépendant et ne doit pas être lié avec elle - sont exclues de cette obligation la vente des [...], [...] et des participations listées au point 13 de la présente annexe aux communes qui participent à ces entreprises liées ou à des membres du groupe financier de la Sparkasse;

b) l'acquéreur doit posséder les ressources financières, les compétences techniques et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer la capacité des activités à céder à concurrencer activement et efficacement la Sparkasse et les autres acteurs du secteur concerné ;

c) selon les informations dont dispose la Commission sur l'acquéreur, celui-ci ne doit pas soulever, de prime abord, de préoccupations en matière de concurrence, ni présenter un risque de vouloir différer l'exécution des engagements. On peut notamment attendre de l'acquéreur qu'il obtienne toutes les autorisations nécessaires de l'autorité de régulation compétente pour la reprise des activités à céder.

26. Dès que la Sparkasse aura conclu un accord avec un acquéreur, elle soumettra à la Commission et au mandataire chargé du suivi une proposition parfaitement documentée et motivée, comprenant notamment une copie du contrat définitif. La Sparkasse doit démontrer à la Commission que l'acquéreur satisfait aux exigences qui lui sont imposées et que la vente des activités à céder se fait dans le respect des engagements. La Commission vérifie si ces deux conditions sont respectées.

Section E - Autres obligations

27. Remboursement partiel anticipé et transformation partielle des titres participatifs : le gouvernement fédéral et la Sparkasse garantissent la mise en œuvre des mesures suivantes, qui forment un tout et se complètent, en vue de l'amélioration du ratio de fonds propres de base de la Sparkasse:

a) Le Zweckverband Sparkasse KölnBonn acquerra d'ici le 31.12.2011, avec effet au 1.1.2011, une première tranche d'un montant de 150 millions d'euro des titres participatifs de la Rheinischen Sparkassen-Förderungsgesellschaft en vue de les transformer en un instrument reconnu comme fonds propres de base en vertu des règles prudentielles ("Capital Tier 1").

b) La Sparkasse rachètera par anticipation, d'ici le 31.12.2011, une deuxième tranche d'un montant de 150 millions d'euro des titres participatifs de la Rheinischen Sparkassen-Förderungsgesellschaft, pour autant que cela soit compatible avec la résistance aux risques de la Sparkasse et autorisé par l'Office fédéral de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - "BaFin").

28. L'Allemagne garantit que les conditions de transformation partielle et de remboursement partiel des titres participatifs sont conçues de telle manière qu'elles n'engendrent pas une aide d'État supplémentaire.

29. Réduction du total du bilan

En complément des mesures déjà mises en œuvre en vue de la réduction du total du bilan, la Sparkasse s'engage à ramener ses autres actifs (grands risques, avances, placements pour compte propre) à un ordre de grandeur de [2,5-4] milliards d'euro d'ici la fin de l'année 2014. En contrepartie, la Sparkasse étendra les activités relevant de son cœur de métier (notamment le secteur des prêts aux particuliers et aux entreprises au niveau régional), de sorte que le total du bilan en termes nets ne dépasse pas [25-30] milliards d'euro à la fin de l'année 2014. En conséquence, les actifs à risques de la Sparkasse ne dépasseront pas [16-19] milliards d'euro à la fin de l'année 2014.

30. La mise en œuvre adéquate et intégrale de toutes les conditions résumées dans le présent document sera contrôlée en détail et vérifiée en permanence et dans son intégralité par un mandataire chargé du suivi suffisamment qualifié et indépendant (monitoring trustee). La procédure de nomination et les missions de ce mandataire sont définies à l'annexe II.

Annexe II

Nomination et mission du mandataire chargé du suivi

I. Le mandataire chargé du suivi

1. La République fédérale d'Allemagne nomme un mandataire chargé du suivi (Monitoring Trustee).

2. Le mandataire chargé du suivi consiste en une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) indépendante(s) de la Sparkasse, qui sont agréées par la Commission et nommées par la République fédérale d'Allemagne et ont pour mission de s'assurer du respect des engagements offerts par la Sparkasse à la Commission et de la mise en œuvre du plan de restructuration.

3. Le mandataire chargé du suivi doit être indépendant de la Sparkasse. Il doit disposer, par exemple en sa qualité de banque d'investissement, de consultant ou de réviseur, des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de son mandat et ne peut à aucun moment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Le mandataire reçoit de la Sparkasse une rémunération qui ne peut avoir pour effet d'entraver son indépendance et son efficacité dans l'exercice de son mandat.

II. Nomination du mandataire chargé du suivi

Proposition de la République fédérale d'Allemagne

4. Dans les quatre semaines au plus tard à compter de la notification de la décision, la République fédérale d'Allemagne soumet pour approbation à la Commission les noms de deux ou plusieurs personnes susceptibles d'exercer la fonction de mandataire chargé du suivi et indique la ou les personne(s) qui ont sa préférence. La proposition doit comporter des renseignements suffisants sur ces personnes pour permettre à la Commission de vérifier si le mandataire satisfait aux conditions fixées au point 3 de la présente annexe, et notamment aux conditions suivantes :

a) l'ensemble des termes du mandat proposé, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire de s'acquitter de sa mission au regard des engagements offerts ;

b) l'ébauche d'un plan de travail décrivant la manière dont le mandataire compte accomplir la mission qui lui est confiée ;

Approbation ou rejet par la Commission

5. La Commission a tout pouvoir pour approuver ou rejeter les noms des mandataires proposés et pour approuver le mandat proposé avec les modifications qu'elle juge nécessaires pour permettre au mandataire de remplir ses obligations. Le mandataire chargé du suivi est nommé dans un délai d'une semaine suivant l'approbation de la Commission, selon les termes du mandat approuvé par la Commission.

Nouvelle proposition de la République fédérale d'Allemagne

6. Si la Commission rejette les noms de tous les mandataires proposés, la République fédérale d'Allemagne soumet, dans un délai d'une semaine, après notification du rejet et selon les conditions et procédures prévues aux points 1 et 5 de la présente annexe, les noms d'au moins deux autres personnes ou organisations.

Désignation du mandataire chargé du suivi par la Commission

7. Si la Commission rejette également les noms de tous les autres mandataires proposés, elle désigne un mandataire qui est nommé par la République fédérale d'Allemagne conformément à un mandat approuvé par la Commission ou dont la nomination est effectuée par la République fédérale d'Allemagne.

III. Mission du mandataire chargé du suivi

8. Le mandataire chargé du suivi a pour mission de garantir le respect des conditions et obligations jointes à la décision et la mise en œuvre du plan de restructuration.

Missions et obligations du mandataire chargé du suivi

9. Le mandataire chargé du suivi:

i) soumet à la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de sa nomination, un plan de travail détaillé décrivant comment il entend garantir le respect des engagements offerts à la Commission et la mise en œuvre du plan de restructuration ;

ii) surveille la conduite des opérations courantes de l'activité à céder, de manière à en garantir la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité ;

iii) s'assure du respect de tous les engagements offerts à la Commission ainsi que de la mise en œuvre du plan de restructuration ;

iv) propose les mesures qu'il juge nécessaires pour garantir le respect de tous les engagements offerts par la République fédérale d'Allemagne à la Commission, notamment le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l'activité à céder, la gestion séparée de cette dernière et la préservation de la confidentialité des informations sensibles sur le plan de la concurrence ;

v) soumet à la Commission, à la Sparkasse et à la République fédérale d'Allemagne, dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre, un projet de rapport écrit en langue allemande ou anglaise. Ce rapport porte sur l'exécution des obligations du mandataire dans l'exercice de son mandat, le respect de toutes les conditions et obligations fixées et la mise en œuvre du plan de restructuration. Tous les destinataires du projet de rapport peuvent formuler des observations sur celui-ci dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception des observations, le mandataire rédige un rapport final prenant en considération, dans la mesure du possible et à sa seule discrétion, les observations reçues et le soumet à la Commission. Le mandataire en transmet par ailleurs une copie à la République fédérale d'Allemagne et à la Sparkasse. Dans le cas où le projet de rapport ou le rapport final contiendrait des informations qui ne peuvent être divulguées à la Sparkasse ou à la République fédérale d'Allemagne, ces dernières recevront uniquement une version non confidentielle du projet de rapport ou du rapport final. En aucun cas le mandataire ne soumettra une version du rapport à la République fédérale d'Allemagne et/ou à la Sparkasse sans l'avoir soumise préalablement à la Commission.

10. La Commission peut donner au mandataire chargé du suivi tout ordre ou toute instruction visant à assurer le respect des engagements qui lui ont été offerts ainsi que la mise en œuvre du plan de restructuration.

11. Les municipalités de Cologne et de Bonn ainsi que la Sparkasse s'engagent à ne donner des instructions au mandataire pendant la durée de son mandat qu'après avoir obtenu l'approbation de la Commission.

12. La République fédérale d'Allemagne s'assure que le mandataire chargé du suivi bénéficie de la collaboration, du soutien et de l'information dont il peut raisonnablement avoir besoin pour accomplir sa mission. Le mandataire dispose d'un accès illimité à tout ouvrage, rapport, document, responsable ou autre membre du personnel, installation, site et information technique de la Sparkasse ou de l'activité à céder qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission au regard des engagements offerts.

Annexe III

Nomination et mission du mandataire chargé de la cession

Le mandataire chargé de la cession

I. Le mandataire chargé de la cession

1. La République fédérale d'Allemagne nomme un mandataire chargé de la cession (Divestiture Trustee).

2. Le mandataire chargé de la cession consiste en une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) qui sont agréées par la Commission et nommées par la République fédérale d'Allemagne et ont pour mission de vendre l'activité à céder conformément aux engagements offerts à la Commission.

3. Le mandataire chargé de la cession doit être indépendant de la Sparkasse. Il doit disposer, par exemple en sa qualité de banque d'investissement, de consultant ou de réviseur, des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de son mandat et ne peut à aucun moment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Le mandataire reçoit de la Sparkasse une rémunération conforme au marché qui ne peut avoir pour effet d'entraver son indépendance et son efficacité dans l'exercice de son mandat.

II. Nomination du mandataire chargé de la cession

Proposition de la République fédérale d'Allemagne

4. Si, un mois avant l'expiration du délai de cession prolongé, la Sparkasse n'a toujours pas conclu de contrat de vente ferme, la République fédérale d'Allemagne soumet pour approbation à la Commission les noms de deux ou plusieurs personnes susceptibles d'exercer la fonction de mandataire chargé de la cession et indique la ou les personnes qui ont sa préférence. La proposition doit comporter des renseignements suffisants sur ces personnes pour permettre à la Commission de vérifier si le mandataire satisfait aux conditions fixées au point 3 de la présente annexe, et notamment aux conditions suivantes :

a) l'ensemble des termes du mandat proposé, comprenant les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire de s'acquitter de sa mission au regard des engagements offerts;

b) l'ébauche d'un plan de travail décrivant la manière dont le mandataire compte accomplir la mission qui lui est confiée ;

Approbation ou rejet par la Commission

5. La Commission a tout pouvoir pour approuver ou rejeter les noms des mandataires proposés et pour approuver le mandat proposé avec les modifications qu'elle juge nécessaires pour permettre au mandataire de remplir ses obligations. Le mandataire chargé de la cession est nommé dans un délai d'une semaine suivant l'approbation de la Commission, selon les termes du mandat approuvé par cette dernière.

Nouvelle proposition de la République fédérale d'Allemagne

6. Si la Commission rejette les noms de tous les mandataires proposés, la République fédérale d'Allemagne soumet, dans un délai d'une semaine, après notification du rejet et selon les conditions et procédures prévues aux points 1 et 5 de la présente annexe, les noms d'au moins deux autres personnes ou organisations.

Désignation du mandataire chargé de la cession par la Commission

7. Si la Commission rejette également les noms de tous les autres mandataires proposés, elle désigne un mandataire qui est nommé par la République fédérale d'Allemagne conformément à un mandat approuvé par la Commission ou dont la nomination est effectuée par la République fédérale d'Allemagne.

III. Mission du mandataire chargé de la cession

8. Le mandataire chargé de la cession a pour mission de satisfaire aux conditions et obligations fixées dans la décision en ce qui concerne l'activité à céder. Il est chargé de préparer et de conclure la vente, en vue de la signature d'un contrat de vente [...]. Il est habilité à vendre l'activité à céder pour le compte de la Sparkasse, sans recevoir aucune instruction de cette dernière [...].

9. Le mandataire chargé de la cession :

i) soumet à la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de sa nomination, un plan de travail détaillé décrivant la manière dont il entend faire respecter les conditions et obligations fixées dans la décision en ce qui concerne l'activité à céder. Il y présente notamment une approche de la cession à opérer et une évaluation de la stratégie de cession la plus prometteuse ;

ii) vend l'activité à céder [...] à un acheteur, pour autant que la Commission ne soulève pas d'objections, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification, en ce qui concerne le vendeur et le contrat de vente ferme et définitif. Le mandataire inclut dans le contrat de vente les termes et conditions qu'il jugera nécessaires pour assurer une vente en bonne et due forme. Il peut y inclure les déclarations usuelles sur l'état de l'activité, les garanties et les indemnités dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont nécessaires pour la conclusion de la vente.

iii) exécute les autres missions qui lui sont confiées dans la décision ;

iv) propose les mesures qu'il juge nécessaires pour garantir le respect de tous les engagements offerts par la République fédérale d'Allemagne à la Commission, notamment le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l'activité à céder, la gestion séparée de cette dernière et la préservation de la confidentialité des informations sensibles sur le plan de la concurrence ;

v) soumet à la Commission des rapports écrits mensuels détaillés en langue anglaise ou allemande sur l'avancement du processus de cession. Ces rapports doivent être présentés dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois. Une version non confidentielle du rapport est également transmise à la Sparkasse ou à la République fédérale d'Allemagne.

10. Aux fins de la préparation et de la conclusion de la cession, le mandataire fournit notamment les éléments suivants :

i) un examen des diverses options de cession envisageables ; une proposition détaillée tenant compte des conditions- cadres applicables à la structuration et à la finalisation de la procédure de vente ;

ii) des projets de documents de présentation de l'opération de scission concernée de la Sparkasse (notamment des protocoles de vente, des accroches et d'autres présentations qui sont nécessaires au type de vente prévu ou favorisent celui-ci). Ces pièces sont censées fournir des informations préliminaires sur la vente en question aux candidats acquéreurs.

iii) en étroite coordination avec la Sparkasse, l'élaboration de fond et la coordination logistique de la procédure de due diligence ;

iv) l'identification des candidats acquéreurs potentiels ainsi que l'établissement de contacts avec les dirigeants de ces candidats. Pour des motifs juridiquement contraignants relatifs à la préservation de la confidentialité et conformément à l'exigence relative à la conclusion d'une vente non discriminatoire, l'accès aux informations relevant de la procédure de due diligence peut être refusé à un candidat acquéreur sur demande de la Sparkasse (la charge de la preuve incombe dans ce cas à la Sparkasse). Ce droit doit être exercé dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la liste des candidats acquéreurs ;

v) la collecte et l'examen des offres d'acquisition soumises par les candidats, ainsi qu'un appui à l'évaluation de ces offres ;

vi) la conduite des négociations de vente avec les candidats sélectionnés et la réalisation des préparatifs nécessaires à la conclusion du contrat.

11. La Sparkasse ou l'une des filiales sous son contrôle délègue les pleins pouvoirs au mandataire chargé de la cession pour lui permettre de réaliser l'opération. Ces pleins pouvoirs incluent le pouvoir d'accorder des sous-procurations pour parvenir à la cession et mettre en œuvre effectivement l'opération.

12. Les pleins pouvoirs sont accordés jusqu'à la mise en œuvre définitive de la cession. Ces pleins pouvoirs et toutes les sous-procurations expirent à la fin du contrat de mandat exercé par le mandataire chargé de la cession.

13. Le mandataire chargé de la cession est habilité à charger des conseillers de l'assister dans la procédure de vente. Dans le cas où les frais de conseil dépassent un montant total de [...] EUR, la sollicitation de ce type de service doit être soumise à l'approbation de la Sparkasse. Si la Sparkasse refuse de donner son approbation, la Commission peut approuver l'appel aux services du conseiller après avoir entendu la Sparkasse. Seul le mandataire est habilité à donner tout ordre ou instruction aux conseillers.

14. Le mandataire chargé de la cession doit associer la Commission européenne à tout échange avec la Sparkasse, l'autorité de tutelle ou l'État allemand ou l'informer sans délai de cet échange.

15. L'autorité de tutelle et la Sparkasse s'engagent à fournir au mandataire chargé de la cession toute la coopération, toute l'assistance et toutes les informations que ce dernier demande ou dont il a besoin pour accomplir correctement sa mission. Dans ce contexte, le mandataire dispose, dans les limites autorisées par la loi et pendant les heures de bureau habituelles, d'un accès à tous les documents et ouvrages, ainsi qu'aux responsables de la Sparkasse et à d'autres membres de son personnel.

16. Dans la mesure où la Sparkasse et l'autorité de tutelle le jugent nécessaire à la bonne mise en œuvre de la cession, elles donnent accès au mandataire chargé de la cession, à sa demande, à toute information ou document qu'elles sont seules à détenir. Cet accès concerne notamment la version du plan de restructuration définie de commun accord avec la Commission européenne.

17. La Sparkasse s'engage à dégager le mandataire chargé de la cession de toute responsabilité en cas d'action en réparation intentée par un tiers dans le cadre de la mission du mandataire. Sont exclus les préjudices qui résultent d'un manquement du mandataire à ses obligations. Dans le cas où le mandataire serait averti de l'existence d'une réclamation pouvant soumettre l'autorité de tutelle ou la Sparkasse à une obligation de paiement, il doit le signaler immédiatement.

18. Le mandataire s'engage à toujours fournir ses services avec la diligence d'un commerçant avisé. S'il devait néanmoins manquer à ses obligations, le mandataire ne serait tenu à réparation vis-à-vis de la Sparkasse, de l'autorité de tutelle ou de l'État allemand que dans le cas où le préjudice résulterait d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave commise par ses organes, ses collaborateurs, ses assistants ou lui-même, pour autant que cela ne concerne pas une obligation contractuelle essentielle. En cas de manquement à une telle obligation, le mandataire est également tenu à réparation s'il a commis une négligence simple, mais uniquement à hauteur d'un préjudice caractérisé et prévisible. Toute réparation résultant d'un manque à gagner est exclue.

19. La Commission est habilitée à donner tout ordre ou instruction au mandataire chargé de la cession pour garantir le respect des conditions et obligations fixées dans la décision en ce qui concerne l'activité à céder.

20. Les municipalités de Cologne et de Bonn ainsi que la Sparkasse s'engagent à ne pas donner d'instructions au mandataire pendant la durée de son mandat.

Notes :

(1) Décision de la Commission dans l'affaire C 32-2009 (ex NN 50-2009), restructuration de la Sparkasse KölnBonn (JO C 2 du 6.1.2010, p. 13).

(2) Voir note 1 de bas de page.

(*) Informations couvertes par le secret professionnel.

(3) La part de marché de la Sparkasse KölnBonn dans l'ensemble du secteur bancaire allemand est insignifiante.

(4) À la fin septembre 2009, 64 % du volume du portefeuille ABS concernaient l'Allemagne et d'autres pays européens ; la part des créances américaines représentait 17 %.

(5) Residential mortgage-backed securities: actifs garantis par un ensemble de crédits hypothécaires.

(6) Collateral debt obligation: actifs garantis par un portefeuille de crédits (ensemble de crédits aux entreprises et/ou de crédits à la consommation).

(7) Commercial mortgage-backed securities: actifs et crédits adossés à de l'immobilier commercial.

(8) Asset-backed securities: titres adossés à des actifs.

(9) Collateralized loan obligation: actifs garantis par un portefeuille de crédits.

(10) Real estate investment trusts.

(11) Une partie de 104,5 millions d'euro du total des amortissements concernait, en 2008, le portefeuille ABS.

(12) Ce chiffre tient compte des hausses de prix et des augmentations de salaires.

(13) Une des causes principales des difficultés de la Sparkasse KölnBonn résidait dans sa participation à des projets et dans des filiales n'ayant aucun lien avec son activité de base. Ce sont ces activités qui ont généré une grande partie des pertes. Afin d'encourager l'implantation de nouvelles entreprises à Cologne, la banque a participé au développement d'immeubles à usage commercial et d'immeubles de bureaux et a accordé des garanties locatives pour promouvoir la réalisation de projets de développement immobilier. La banque renégocie actuellement les garanties et les contrats de location dans le but de sortir de ces accords et, si possible, de céder ces activités à des tiers.

(14) Voir http://www.wlsgv.de/download/spkg28112008.pdf dans la version actuelle en vigueur au 29 novembre 2008.

(15) En 2010, le comité de direction ne compte plus que 5 membres (contre 9 en 2005); le conseil d'administration est constitué de 18 membres (contre 27 en 2005).

(16) Le terme "indépendant" signifie à cet égard que le membre du conseil d'administration en question ne fait pas partie du conseil municipal qui l'a nommé.

(17) L'Allemagne propose comme solution une clause dite de "bon de récupération" qui s'appliquerait pour la même période que la durée cumulée de l'instrument initial. C'est ainsi que le Zweckverband paierait à la Förderungsgesellschaft un prix d'achat basé, dans un premier temps, sur la valeur comptable de l'instrument (différence entre la valeur nominale et la participation aux pertes). Selon la clause "bon de récupération", la Förderungsgesellschaft recevrait ensuite du Zweckverband des compensations qui seraient comparables, dans leurs proportions, aux recettes qu'elle aurait perçues jusqu'au moment de la cession si elle n'avait pas vendu cet instrument. Le Zweckverband reçoit de la Sparkasse KölnBonn des paiements similaires (paiements d'intérêts sur le capital cédé), étant donné que les paiements de coupons suspendus liés à la période pendant laquelle la Förderungsgesellschaft détenait cet instrument seraient effectués en faveur de cette dernière avec un taux de décote pouvant aller jusque 25 %. L'Allemagne considère qu'une telle réduction constitue un instrument approprié pour indemniser le Zweckverband, qui a accepté de reprendre le risque de taux d'intérêt et de refinancement et de tenir compte de l'avantage que représente pour la Förderungsgesellschaft le fait qu'elle reçoit son capital plus tôt que le prévoit le contrat conclu. À titre d'exemple, si la Förderungsgesellschaft vend au Zweckverband, en 2011, l'instrument d'une valeur nominale de 150 millions d'euro, mais réduit de 25 millions au titre de pertes, elle obtiendrait, dans un premier temps, une somme de 125 millions d'euro. Si la Sparkasse Köln­Bonn réalise des bénéfices en 2012 et est par conséquent tenue de reconstituer le capital de l'instrument (dans le cas où la Förderungsgesellschaft conserverait ce dernier), le Zweckverband paie le montant reconstitué correspondant à la Förderungsgesellschaft. Dans le cas où les bénéfices réalisés en 2012 suffiraient pour exécuter les paiements de coupons non effectués pendant la période 2009-2011, le Zweckverband devrait également payer un montant comparable à la Förderungsgesellschaft.

(18) La Sparkasse KölnBonn est tenue, en vertu de dispositions contractuelles relatives à sa participation indirecte au capital de ces entreprises, de vendre sa participation au RSGV ou à d'autres membres du secteur des caisses d'épargne.

(19) À partir du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont remplacés par les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Les articles 87 et 88 CE et les articles 107 et 108 TFUE sont en substance identiques. Dans le cadre de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE doivent être entendues, s'il y a lieu, comme des références aux articles 87 et 88 du traité CE.

(20) À l'exception d'émissions internes au groupe et des cas dans lesquels les instruments ont été acquis par l'État.

(21) JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(22) Voir le point 29 de la décision de la Commission du 30 avril 2008 dans l'affaire NN 25-2008, WestLB Risikoabschirmung; décision de la Commission du 1er octobre 2008 dans l'affaire C43-2008, WestLB Risikoabschirmung (JO C 322 du 17.12.2008, p.16) et décision de la Commission du 12 mai 2009 dans l'affaire C43-2008, WestLB Risikoabschirmung. Dans le cadre de la procédure judiciaire en cours concernant la protection des risques pour WestLB, l'Allemagne n'a pas contesté l'appréciation, au regard du droit de la concurrence, de l'aide fournie par les associations de caisses d'épargne et de virements RSGV et WLSGV en tant qu'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

(23) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2. Une référence explicite figure au point 42 de la communication de la Commission sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (communication bancaire).

(24) La réduction du total du bilan par le biais des cessions ne fait que refléter la valeur comptable des sociétés.

(25) JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.

(26) Décision de la Commission du 15 décembre 2009 dans l'affaire C 17-09, Restructuration de la Landesbank Baden-Württemberg (JO L 188 du 21.7.2010, p. 1).

Notes du graphique 1 :

(1) Ces chiffres ne concernent que la Sparkasse KölnBonn.

(2) Ratio du capital au sens strict (ratio Tier 1) pour la Sparkasse KölnBonn; les chiffres entre parenthèses concernent le groupe; CIR: cost income ratio (ratio coûts/revenus); ETP: équivalent temps plein (effectifs à temps plein).

Notes du tableau 2 :

(1) Ces chiffres ne concernent que la Sparkasse KölnBonn

(2) Ratio du capital au sens strict (ratio Tier 1) pour la Sparkasse KölnBonn; les chiffres entre parenthèses concernent le groupe; CIR: cost income ratio (ratio coûts/revenus); ETP: équivalent temps plein (effectifs à temps plein).

Notes Annexes :

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

Notes Annexe I :

(1) [...].

(2 [...].

(3) [...].

(4) Période allant de l'entrée en vigueur de la présente décision jusqu'aux dates indiquées au point 10 de la présente annexe.

(5) [...].