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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 15 septembre 2011, n° 10-04725

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Net & Co (SARL)

Défendeur :

Liberty Sea (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mmes Durand, Verdeaux

Avoués :

SCP Bottai Gereux Boulan, SCP Ermeneux-Champly Levaique

Avocats :

Mes Bensalem, Coutelier

T. com. Marseille, du 5 janv. 2010

5 janvier 2010

Faits, procédure, prétentions des parties

Par contrat de services du 20 mai 2008 la SARL Liberty Sea a confié le nettoyage de bateaux dont elle avait la charge de la location, à la SARL Net & Co, exerçant à l'enseigne Clean Marine, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à la date anniversaire.

Le cahier des charges annexé au contrat détaillait les travaux de nettoyage à effectuer sur les bateaux de sa cliente.

L'article 11 du contrat prévoyait que tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations dont elle a la charge aux termes des articles 7, 8 et 9 du contrat, entraînerait, si bon semble au créancier de l'obligation inexécutée, la résiliation de plein droit du contrat 15 jours après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec AR demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

L'article 12 stipulait que le contrat pouvait être résilié, hors faute, à la date anniversaire par chacune des parties, sous réserve d'un préavis de 2 mois.

Au 20 mai 2009 le contrat, non dénoncé par l'une ou l'autre des parties, s'est reconduit tacitement pour une nouvelle durée d'un an.

Par courrier du 23 juillet 2009 la société Liberty Sea a mis fin au contrat invoquant la dégradation de la relation des parties et de la qualité des prestations de la société Net & Co.

Elle lui reprochait notamment la survenance d'un sinistre sur le bateau Joan II à la fin de la saison 2008 ayant occasionné la perte de coussins et de matelas s'étant envolés faute d'avoir été rattachés après nettoyage et lui réclamait de ce chef le remboursement de la somme de 2 982,74 euro.

Par exploit du 3 septembre 2009 la société Net & Co a fait assigner la société la société Liberty Sea devant le Tribunal de commerce de Marseille en paiement de factures impayées et de la somme de 42 607,20 euro en réparation du manque à gagner suite à la rupture brutale du contrat sans préavis, ainsi que de diverses sommes au titre de remboursement de frais (matériel de nettoyage, location de local).

Par jugement du 5 janvier 2010 le tribunal de commerce a :

Condamné la société Liberty Sea à payer à la société Net & Co, la somme de 2 982,74 euro au titre de factures impayées, outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, et celle de 1 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté la société Net & Co du surplus de ses demandes,

Condamné la société Liberty Sea aux dépens,

Ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

Rejeté pour le surplus les demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 11 mars 2011 la société Net & Co a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2010, seules retenues pour les raisons exposées dans les motifs, la société Net & Co, demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 5° du Code de commerce,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Liberty Sea au paiement de la somme de 2 982,74 euro avec intérêts,

Dit et jugé que la société Liberty Sea a rompu de manière brutale la relation commerciale établie en ne commandant plus de prestations de nettoyage,

En conséquence,

Condamner la société Liberty Sea au paiement de la somme de 2 982,74 euro, outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points, à titre de pénalités de retard,

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Liberty Sea au paiement d'une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Liberty Sea au paiement de la somme de 42 697,20 euro en réparation du manque à gagner,

La condamner au paiement de la somme de 514,17 euro en remboursement du matériel de nettoyage, celle de 1 145,16 euro en remboursement de location de local, et celle de 250,84 euro en remboursement des frais bancaires,

La condamner au paiement de la somme de 2 000 euro au titre du non-respect de la clause de conciliation ainsi que celle de 2 000 euro au titre du préjudice moral,

La condamner au paiement de la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que la perte des coussins et matelas du bateau ne lui est pas imputable résultant des conditions météorologiques et que la société Liberty Sea qui s'était engagée sur un volume de commande de prestations pour cette activité saisonnière a brutalement rompu sans préavis écrit la relation établie en réduisant considérablement ses commandes, sans raison légitime, la cliente ne lui ayant jamais fait la moindre observation ni réserve sur la qualité du travail accompli.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2011 la société Liberty Sea demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

A titre principal,

Réformer le jugement attaqué, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un solde de factures, a dit la rupture brutale et a alloué à la société Net & Co une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que c'est à bon droit que la société Liberty Sea a opéré une compensation entre la facture due à la société Net & Co et le montant du sinistre dû par cette société,

Dire et juger que le paiement de la somme de 3 027,47 euro a totalement apuré les comptes entre les parties, et qu'aucune facture n'est donc due à la société Net & Co,

Dire et juger qu'il n'y a eu aucune rupture du contrat mais une résiliation pour faute,

Dire et juger que compte tenu des manquements contractuels de la société Net & Co la société Liberty Sea n'avait pas à respecter de préavis pour rompre le contrat,

En conséquence,

Débouter la société Net & Co de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que compte tenu du caractère bref de la relation contractuelle la duré du préavis ne pouvait être supérieure à un mois,

Dire et juger que le seul préjudice à indemniser est le manque à gagner qui devra se limiter à la perte de marge brute pendant une période d'un mois, soit une indemnité qui ne saurait être supérieure à 2 000 euro,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Net & Co de ses demandes en remboursement de frais divers, du non-respect de la clause de non sollicitation du personnel et du préjudice moral,

Condamner la société Net & Co au paiement de la somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la compensation opérée est légitime, la société Net & Co étant responsable de la perte des coussins et matelas, et fait valoir que la relation ayant duré un an, la relation commerciale ne peut être regardée comme établie.

Elle précise que la rupture étant fondée sur des inexécutions contractuelles de la société Net & Co la rupture n'était pas soumise à préavis.

Elle demande la minoration des dommages et intérêts alloués à la société prestataire dans la mesure où elle ne s'est engagée sur aucun volume d'affaires et que la société ne peut réclamer que la perte de la marge brute.

L'affaire a été clôturée en l'état le 17 mai 2011.

L'appelante a déposé et notifié des conclusions et communiqué des pièces le 17 mai, dont la société intimée demande le rejet.

Motifs

Sur le rejet des conclusions et pièces déposées et communiquées le jour de la clôture :

Attendu que les écritures et pièces notifiées, déposées et communiquées antérieurement à la clôture, voire le jour de celle-ci, sont en principe recevables ; qu'il est toutefois fait exception à ce principe quant leur notification est trop proche de la clôture pour permettre à la partie adverse d'y apporter la contradiction, si ces écritures et pièces le nécessitent, et porte donc atteinte aux principes procéduraux de la contradiction et de l'équité du procès ;

Attendu que les parties ont été avisées le 26 janvier 2011 que l'affaire viendrait à l'audience le 1er juin 2011 et que la clôture de l'instruction interviendrait 15 jours avant, soit le 17 mai 2011 ;

Attendu que la société intimée a déposé et notifié ses conclusions le 3 mars 2011, ne contenant aucun moyen nouveau par rapport à ceux développés devant les premiers juges, seules 8 pièces consistant en des factures du prestataire de service auquel le nettoyage des bateaux a été confié en 2010 étant versées aux débats en sus des pièces communiquées en première instance ;

Attendu que la société Net & Co avait tout loisir de conclure en temps utile avant la clôture de l'instruction dans un délai permettant à l'intimée d'y répliquer si nécessaire ;

Attendu qu'en déposant le jour de la clôture des conclusions de 21 pages alors que les précédentes en contenaient 12, argumentant sur sa responsabilité dans la perte des coussins et matelas du Joan II, et en communicant deux pièces n° 39 et 40 consistant notamment dans le bilan du 1er janvier 2009, annoncé depuis le 12 juillet 2010, la société Net & Co n'a pas permis à la société Liberty Sea d'y répondre et a enfreint tant le principe de la contradiction que celui de la loyauté des débats ;

Attendu qu'en conséquence les conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2011 et les deux pièces n° 39 et 40 communiquées le 17 mai 2011 seront écartées des débats comme irrecevables ;

Sur le solde de facture restant dû :

Attendu que le 30 juin 2009 la société Net & Co a réclamé à sa cliente le paiement de la somme de 2 950,09 euro et de celle de 1 110,08 euro au titre de deux factures des 31 mai et 15 juin 2009 restées impayées ;

Attendu que par courrier recommandé avec AR du 8 juillet 2009 elle l'a mise en demeure de lui régler la somme de 5 060,17 euro pour les causes sus énoncées et, le 15 juillet 2009 lui a demandé le paiement de la somme de 950,04 euro au titre d'une facture du 6 juillet 2009 ;

Attendu que par lettre du 15 juillet 2009 la société Liberty Sea a indiqué lui régler sur ces trois factures la somme de 3 027,47 euro et compenser le solde dû avec une facture de 2 982,74 euro au titre de la réparation des coussins et matelas du Joan II ;

Attendu que le 20 juillet 2009 la société Net & Co a mis en demeure sa cocontractante de lui régler la somme de 2 982,74 euro ;

Attendu que la perte des coussins et de matelas du Joan II, emportés en mer par vent fort, est survenue le lendemain de l'intervention des préposés de la société Net & Co sur ce bateau pour des prestations de nettoyage ;

Attendu que la société Net & Co ne conteste pas sérieusement la matérialité de cet incident, puisque elle a saisi son assureur de ce sinistre qui a répondu à sa "demande" par courrier du 11 juillet 209 ayant pour objet " position sinistre RC ", demande qu'elle ne verse pas aux débats ;

Attendu qu'elle ne conteste pas non plus ne pas avoir rattaché les coussins et matelas après leur nettoyage ;

Attendu que la circonstance qu'ils aient été emportés par vent fort, ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire, en l'absence d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du phénomène climatique intervenu ;

Attendu cependant que sa responsabilité ne saurait être retenue s'agissant de " dommages matériels " ayant atteint le " mobilier du client ", et les parties étant convenues, aux termes de l'article 10 du contrat, qu'il convient d'appliquer afin de déterminer la nature et l'étendue des obligations des parties, que le prestataire " dégageait sa responsabilité " à l'égard de ce type de dommages et qu'il n'encourait " aucune responsabilité " en raison de " tout trouble commercial, de demandes qu'il subirait, (le client, soit la société Liberty Sea) de demandes ou réclamation formulées contre le client et émanant d'un tiers quel qu'il soit " ;

Attendu que la société Liberty Sea sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Net & Co en paiement de la somme de 3 208,48 euro et de compensation avec le solde de facture restant dû ;

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Liberty Sea à payer à la société Net & Co la somme de 2 982,74 euro au titre de factures impayées ;

Attendu que les intérêts dus sont les intérêts au taux légal, faute d'intérêts prévus au contrat en cas de retard de paiement, à compter de la demande en justice ;

Sur la rupture des relations contractuelles :

Attendu que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services d'une durée d'un an tacitement renouvelable à la date anniversaire ;

Attendu que la société Liberty Sea n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de ne pas reconduire le contrat à son échéance de mai 2009, et de le résilier comme elle pouvait le faire même hors faute, deux mois avant la date anniversaire ;

Attendu qu'elle n'a pas non plus avant mai 2009, mis en demeure sa co-contractante d'exécuter les prestations convenues conformément aux stipulations contractuelles, préalable nécessaire à la résiliation de plein droit sans préavis prévue à l'article 11 du contrat ;

Attendu que le contrat à son échéance du 20 mai 2009 s'est tacitement reconduit pour une année supplémentaire, la société Liberty Sea manifestant ainsi son intention d'instaurer des relations régulières ;

Attendu qu'une telle relation commerciale est établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, nonobstant la circonstance que cette activité se déroule essentiellement d'avril à octobre ;

Attendu que par courrier recommandé avec AR du 20 juillet 2009 la société Net & Co a mis en demeure sa cliente de lui régler le solde de 2 982,74 euro et de se prononcer sur la suite du contrat, disant que depuis la deuxième quinzaine de juin 2009 aucune demande de prestation de nettoyage ne lui avait été adressée, ce qui laissait penser à une rupture des relations commerciales ;

Attendu que par courrier simple du 23 juillet 2009, que la société Net & Co conteste avoir reçu, la société Liberty Sea lui confirmait souhaiter ne plus continuer leur collaboration " compte tenu de la dégradation de notre relation et de la qualité de vos prestations qui ne nous satisfait plus " ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société Liberty Sea a mis unilatéralement fin aux relations commerciales établies entre les parties, sans préavis écrit, et qu'en fait les relations ont cessé à compter de la mi-juin 2009 ;

Attendu que si la société Liberty Sea soutient avoir résilié le contrat en raison de la mauvaise qualité des prestations de la société Net & Co il convient de relever que jamais elle n'a fait de remarques écrites sur la qualité de ses prestations à la société Net & Co ;

Attendu qu'elle ne peut lui reprocher d'avoir rempli par erreur à deux reprises le réservoir de gasoil d'eau, alors que le plein d'eau douce était, aux termes du cahier des charges faisant la loi des parties, à la charge exclusive du client, soit de la société Liberty Sea ;

Attendu au surplus que cette mauvaise manipulation n'est attestée que par Monsieur Diguet, salarié de la société Liberty Sea, ayant un lien de subordination avec cette société, dont les dires ne peuvent être retenus comme probants ;

Attendu que l'attestation du 22 septembre 2009 émanant de Madame Grosso, salariée et épouse du gérant de la société Liberty Sea, faisant état de la mauvaise qualité des prestations accomplies par la société Net & Co et de remarques faites aux employés à ce propos, corroborée par celle du 25 septembre 2009 de Madame N'Daw, amie de Madame Grosso, ne peuvent non plus pour les raison précitées être regardées comme probantes ;

Attendu qu'au surplus à supposer même que certaines prestations accomplies en 2008 n'aient pas donné toute satisfaction au client, il s'avère qu'alors la société Liberty Sea n'a pas jugé bon de mettre fin au contrat et l'a même reconduit tacitement ;

Attendu que le seul épisode attesté de la perte des coussins et matelas du Joan II par fort vent, survenu en 2008, ne saurait non plus justifier la résiliation sans préavis dès lors que la faute imputée à la société Net & Co ne constitue pas en tout état de cause un " manquement aux obligations dont elle avait la charge " aux termes des articles 7, 8 et 9 du contrat, entraînant seules la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article 11 ;

Attendu que la société Liberty Sea devait, eu égard à la tacite reconduction du contrat pour une année à compter du 20 mai 2009, du caractère saisonnier des prestations, de la durée des relations contractuelles, de l'état de quasi-dépendance de la société Net & Co créée en avril 2008 envers la société Liberty Sea qui la faisait intervenir sur ses sites du Pin Rolland à Saint Mandrier et de Propriano en Corse, de l'époque de la rupture et du temps nécessaire à sa réorganisation, un préavis de trois mois correspondant à la fin de la saison estivale ;

Sur les préjudices de la société Net & Co :

Attendu que la société Net & Co ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture ;

Attendu que celui-ci ne peut être égal à la perte du chiffre d'affaires attendu mais correspond à la perte de la marge brute ;

Attendu que la société Liberty Sea verse aux débats un extrait de son grand livre fournisseur mentionnant pour 2008 un total de facturation de la société Net & Co de 22 968,42 euro ;

Attendu que si la société Net & Co ne démontre pas que la société Liberty Sea se soit engagée à lui confier le nettoyage de 15 à 20 bateaux par semaine, le contrat et le cahier des charges ne mentionnant aucun volume d'affaires, il ressort des factures produites qu'en saison 2009, de mai à juin la société prestataire a nettoyé entre 17 et 21 bateaux par semaine ;

Attendu que le chiffre d'affaires de la société Seanett ayant remplacé la société Net & Co varie entre 5 650 euro et 7 570 euro par mois entre mai et août 2010 et s'élève à 26 120 euro pour ces 4 mois ;

Attendu que la perte de marge peut être fixée, compte tenu du secteur d'activité, à la somme de 6 000 euro ;

Attendu que la société Liberty Sea sera condamnée en conséquence à payer à la société Net & Co la somme de 6 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du Code civil, s'agissant d'une créance indemnitaire ;

Attendu que la société Net & Co ne peut prétendre en sus au remboursement de frais constituant des charges déduites du chiffre d'affaires pour le calcul de la marge, alors au demeurant que le matériel acquis pouvait être utilisé dans le cadre d'autres marchés ;

Attendu qu'elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société Liberty Sea au paiement des agios bancaires, sans lien démontré avec la rupture brutale du contrat ;

Attendu que la violation de la clause de non-sollicitation du personnel de la société Net & Co n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Attendu que la société Net & Co sera également déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice moral non justifié ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Net & Co de ces chefs de demande ;

Attendu que la société Liberty Sea sera condamnée à verser à la société Net & Co une indemnité de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Par ces motifs, LA COUR statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière commerciale, Ecarte des débats les conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2011 ainsi que les pièces communiquées le jour de la clôture par la société Net & Co en violation du principe procédural de la contradiction et de celui de la loyauté des débats, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Condamné la société Liberty Sea à payer à la société Net & Co, la somme de 2 982,74 euro au titre de factures impayées, et celle de 1 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société Liberty Sea aux dépens, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que la somme de 2 982,74 euro emporte intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, Condamne la société Liberty Sea à payer à la société Net & Co la somme de 6 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du Code civil, Condamne la société Liberty Sea au paiement d'une indemnité de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Net & Co du surplus des ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société Liberty Sea aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Bottai, Gereux, Boulan, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.