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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 15 septembre 2011, n° 09-07667

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Beckman Coulter France (SAS)

Défendeur :

Générale de Biologie France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Touzery-Champion, Pomonti

Avoués :

SCP Lagourgue, Olivier, SCP Bommart Forster Fromantin

Avocats :

Mes Delarare-Faure, Karpisen Bettan

T. com. Bobigny, du 10 mars 2009

10 mars 2009

Faits constants et procédure

La SAS Beckman Coulter France est spécialisée dans la vente de matériels et produits pour analyses médicales et le commerce en gros de produits pharmaceutiques.

Le 11 janvier 1994, la SAS Beckman Coulter France a conclu un contrat d'agent commercial avec la SARL Générale de Biologie France par lequel elle a donné à cette dernière mandat exclusif de vendre ses produits dans 16 départements du Nord et de l'Est de la France.

Le 14 février 2006, la SARL Générale de Biologie France a mis fin au contrat d'agent commercial, invoquant plusieurs manquements de la part de la SAS Beckman Coulter France.

Le 27 février 2006, la SAS Beckman Coulter France a pris acte de la notification de cette rupture mais a contesté l'intégralité des motifs invoqués.

Par acte du 8 mars 2006, la SAS Beckman Coulter France a assigné la SARL Générale de Biologie France devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 10 mars 2009, le Tribunal de commerce de Bobigny a :

- reçu la SAS Beckman Coulter France en sa demande et la SARL Générale de Biologie France en sa demande reconventionnelle,

- dit que la dénonciation par la SARL Générale de Biologie France de son contrat d'agent commercial, qui a fait suite aux manquements commis par la SAS Beckman Coulter France, n'est pas abusive,

- débouté en conséquence la SAS Beckman Coulter France de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de ce contrat,

- dit que les manquements au contrat par la SAS Beckman Coulter France ont eu pour effet de priver la SARL Générale de Biologie France d'une partie de ses commissions, à l'exclusion de tout autre chef de préjudice,

- condamné la SAS Beckman Coulter France à lui verser une indemnité de 160 000 euro en réparation du préjudice qui lui a été causé, et débouté la SARL Générale de Biologie France du surplus de sa demande reconventionnelle en toutes fins qu'elle comporte,

- condamné la SAS Beckman Coulter France à verser 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 31 mars 2009, la SAS Beckman Coulter France a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2011, la SAS Beckman Coulter France demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- dire et juger que la résiliation par la SARL Générale de Biologie France du contrat d'agence commercial, sans respect du préavis contractuel, constitue une rupture abusive ;

- juger en conséquence que la rupture de ce contrat est imputable à la seule SARL Générale de Biologie France,

- débouter la SARL Générale de Biologie France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Générale de Biologie France à payer à la SAS Beckman Coulter France la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SARL Générale de Biologie France à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Beckman Coulter France affirme avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles d'information, de commissionnement et de partenaire. Elle fait valoir en particulier qu'elle a informé suffisamment tôt (en 2003) la SARL Générale de Biologie France de ce qu'un produit médical (un sérum) allait devenir obsolète en mars 2005.

La SAS Beckman Coulter France soutient en outre qu'aucun arriéré de commissions n'est dû à la SARL Générale de Biologie France, car d'une part, la prescription l'empêche de réclamer de telles commissions à partir de 1994 et d'autre part, la SARL Générale de Biologie France ne peut pas réclamer des commissions à partir de 1994 pour un produit qui n'avait pas été commercialisé à cette date.

La SAS Beckman Coulter France fait valoir enfin que la SARL Générale de Biologie France ne justifie pas du montant de l'indemnité compensatrice qu'elle réclame, ni de la réalité même du préjudice qu'elle invoque.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2011, la SARL Générale de Biologie France demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a décidé que la résiliation par la SARL Générale de Biologie France de son contrat, sans respect du préavis contractuel, ne constituait pas une rupture abusive,

- débouter en conséquence la SAS Beckman Coulter France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger en conséquence que la rupture de ce contrat est imputable à la SAS Beckman Coulter France,

- la condamner en conséquence à lui verser une somme de 160 000 euro en réparation du préjudice subi qui lui a ainsi été causé,

- infirmer le jugement sur le quantum,

- en conséquence, condamner la SAS Beckman Coulter France à verser à la SARL Générale de Biologie France les sommes de 741 300,40 euro au titre de l'arriéré des commissions non versées, 15 443,75 euro au titre du préavis de trois mois dû et 185 325,10 euro à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi,

- condamner la SAS Beckman Coulter France à lui payer la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Générale de Biologie France réplique que la rupture sans préavis du contrat d'agent commercial est légitime dès lors que le contrat prévoyait qu'elle soit commissionnée sur l'ensemble des ventes de sérums effectuées dans son secteur et qu'elle s'est rendue compte que la SAS Beckman Coulter France commercialisait depuis 1994 un sérum, dont elle n'a appris l'existence qu'en 2004, alors que ce produit entrait dans la gamme des produits visée dans le contrat d'agent commercial. Elle reproche à la SAS Beckman Coulter France de s'être cependant opposée à l'intégration de ce produit dans le calcul des commissions.

Elle affirme en outre avoir subi un grave préjudice exclusivement imputable à la SAS Beckman Coulter France. Il consiste notamment en un refus de fourniture des prix que la SAS Beckman Coulter France pratiquait, en une fourniture de documents tronqués, en une fourniture partielle des documentations, etc... La SARL Générale de Biologie France considère que ces manquements délibérés ont provoqué une baisse grave et régulière de son chiffre d'affaires au point de l'amener à prendre l'initiative de rompre le contrat.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Il est constant que l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial signé entre les parties le 11 janvier 1994 incombe à la SARL Générale de Biologie France qui, par lettre du 14 février 2006, a notifié à la SAS Beckman Coulter France la résiliation du contrat avec effet immédiat.

La SARL Générale de Biologie France reproche à la SAS Beckman Coulter France d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, à savoir :

- manquement à son obligation d'information en ne l'informant pas de ce que les sérums de contrôle "Décision", références 660400 Taux 1, 660405 Taux 2, 660410 Taux 3 et 660415 Multilevel allaient être définitivement obsolètes,

- manquement à son obligation de commissionnement sur l'ensemble des produits prévus au contrat et plus particulièrement le sérum "Synchron Control Multilevel" 3 taux (3x2x20ml) sous la référence 657365,

- manquement à son obligation de partenaire, en la mettant systématiquement à l'écart de ses réunions et manifestations et en s'abstenant de lui envoyer les documents nécessaires à la bonne exécution de leur contrat.

Le contrat d'agent commercial du 11 janvier 1994 prévoyait effectivement que les sérums de contrôle faisaient partie des produits inclus dans le contrat, sans aucune distinction selon le type de produits ou sa date d'exploitation, de sorte que le sérum "Synchron Control Multilevel" 3 taux (3x2x20ml) sous la référence 657365 faisait incontestablement partie de la gamme de produits visée dans le contrat d'agence et que la SARL Générale de Biologie France disposait donc d'un droit à commissionnement sur ce produit.

En effet, l'article 9 du contrat prévoyait que la SARL Générale de Biologie France devait percevoir ses commissions sur l'ensemble des produits dont la commande émanait de son secteur géographique, qu'elles soient ou non passées par son intermédiaire. Ainsi, la SARL Générale de Biologie France était rémunérée sur le chiffre d'affaires tant direct qu'indirect réalisé par elle dans son secteur.

En outre, l'article 12 de l'annexe I du contrat stipulait que la SAS Beckman Coulter France informerait son agent de la commercialisation en cours d'année de tout nouveau modèle entrant dans le cadre du contrat.

Or, la SARL Générale de Biologie France a été informée en 2004, comme tous les agents de la SAS Beckman Coulter France, que les sérums "Décision" seraient définitivement retirés de la vente en mars 2005, car devenus obsolètes, et remplacés par le "Synchron Control Multilevel", référence 657365.

La SARL Générale de Biologie France a demandé par courrier du 13 novembre 2004, demande réitérée les 20 avril et 15 juillet 2005, à ce que les produits de cette gamme soient ajoutés à ceux dont la vente lui était confiée, ce qui a finalement été refusé par la SAS Beckman Coulter France.

Les premiers juges ont à juste titre relevé que l'explication donnée par la SAS Beckman Coulter France de ce refus, à savoir l'insignifiance des ventes de ce produit, ne peut être retenue "faute par elle d'avoir communiqué à son agent les informations nécessaires qui lui auraient d'ailleurs permis de s'apercevoir plus tôt que les produits "Synchron", dont la preuve est rapportée qu'ils figuraient déjà sur le tarif BCF bien avant 2004, étaient exclus de la base de calcul de ses commissions et de réagir avant à ce sujet."

La SAS Beckman Coulter France ne peut sérieusement soutenir que la SARL Générale de Biologie France n'aurait pas droit à commission sur les ventes de produits "Synchron" au motif que ceux-ci, contrairement à ceux qu'ils remplaçaient, ne pourraient être mis en œuvre que sur des équipements de biochimie Beckman, alors que le contrat d'agence ne prévoit aucune restriction de ce type et que, de surcroît, lesdits produits "Synchron" sont venus se substituer aux produits "Décision" sur lesquels la SARL Générale de Biologie France était régulièrement commissionnée, ce que la SAS Beckman Coulter France reconnaît.

La SAS Beckman Coulter France a d'ailleurs fini par admettre que la SARL Générale de Biologie France avait vocation à être commissionnée sur les produits "Synchron" puisqu'elle l'a invitée, par courrier du 25 novembre 2005, à venir discuter des conditions dans lesquelles ce nouveau produit pourrait être inclus dans ceux dont la représentation lui était confiée.

La SAS Beckman Coulter France a également manqué à l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles en ne communiquant pas à la SARL Générale de Biologie France, malgré les demandes réitérées de cette dernière, les informations commerciales nécessaires à l'exercice de son mandat et les éléments lui permettant de vérifier le calcul de ses commissions.

Elle s'est également abstenue de compenser le manque à gagner résultant pour la SARL Générale de Biologie France du changement de méthode de vente intervenu en cours de contrat, avec une facturation basée sur le coût des analyses et non plus, comme auparavant, sur le montant du matériel d'analyse mis à disposition et celui des sérums et réactifs fournis.

Pourtant, cette méthode de facturation, instituée sans que l'agent en ait été informé, a eu pour effet de contourner le droit de ce dernier à ses commissions sur l'ensemble des ventes réalisées dans son secteur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dénonciation par la SARL Générale de Biologie France de son contrat d'agent commercial du 11 janvier 1994 était parfaitement justifiée par les manquements à ce contrat imputables à la SAS Beckman Coulter France et n'est pas abusive comme le soutient cette dernière.

En conséquence, la SAS Beckman Coulter France doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive par l'agent commercial de son contrat.

Le jugement dont appel mérite donc confirmation de ces chefs.

Les premiers juges ont justement considéré que les manquements au contrat ci-dessus relevés se sont traduits par une chute importante des commissions versées à la SARL Générale de Biologie France, surtout à partir de l'année 2000, aucune autre explication ne pouvant justifier cette baisse qui est la conséquence directe de celle du chiffre des ventes sur lesquelles les commissions sont calculées. Il n'y a aucune raison, et la SAS Beckman Coulter France n'en avance aucune, pour que le chiffre des ventes auprès des clients de son secteur ne soit pas demeuré au moins égal à celui des années précédentes, représentant une moyenne de commissions de 40 000 euro par an.

Les pièces produites en annexe permettent effectivement de retenir un droit à indemnisation de la SARL Générale de Biologie France pour l'insuffisance de commissions perçues par rapport à la moyenne de 40 000 euro par an à compter de l'exercice 1998 pour un montant total de 160 000 euro, soit 20 000 euro par an pour les exercices de 1998 à 2005, tenant compte des intérêts dont elle aurait bénéficié si les montants dûs lui avaient été normalement réglés à bonne date, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

La SARL Générale de Biologie France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum de son préjudice.

Outre les montants alloués par les premiers juges, elle réclame :

- 741 300,40 euro au titre de l'arriéré de commissions,

- 15 443,75 euro au titre du préavis de trois mois,

- 185 325,10 euro au titre de l'indemnité de rupture.

S'agissant tout d'abord de l'arriéré de commissions sur le produit "Synchron", référencé 657365, réclamé par la SARL Générale de Biologie France depuis 1994, la SAS Beckman Coulter France ne saurait lui opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.

En effet, lorsqu'une créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui dépendent de déclarations du débiteur, la prescription ne peut s'appliquer.

En conséquence, la SARL Générale de Biologie France est en droit de demander la communication par la SAS Beckman Coulter France les éléments de comptabilité pouvant lui permettre de calculer le montant des commissions non perçues sur le produit "Synchron", référencé 657365, et il convient de tirer toutes conséquences du refus par cette dernière de répondre à cette demande.

Il n'est pas pour autant possible d'adhérer à la méthode de calcul de son préjudice utilisée par la SARL Générale de Biologie France, sa demande se confondant en grande partie avec les montants d'ores et déjà alloués par les premiers juges au titre de l'insuffisance de commissions, évaluée justement à 20 000 euro par an.

La SARL Générale de Biologie France justifiant par la production de ses pièces 7 et 8 que le sérum "Synchron", référencé 657365, est apparu au catalogue Beckman dès 1995 de sorte qu'il convient de lui allouer 60 000 euro (3 x 20 000 euro) supplémentaires au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 non pris en compte par les premiers juges.

L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.

Compte tenu de l'imputabilité de la rupture à la SAS Beckman Coulter France, la SARL Générale de Biologie France a droit à cette indemnité indépendamment du fait qu'elle ait attendu le 14 février 2006 pour se prévaloir de manquements de son mandant à ses engagements contractuels qu'elle aurait pu invoquer dès le mois de juillet 2005.

De même, le fait que peu de temps plus tard la SARL Générale de Biologie France ait décidé de mettre fin à son activité n'est pas de nature à la priver de l'indemnité de cessation du contrat à laquelle elle a droit en l'absence de toute faute de sa part dans l'exécution de son contrat d'agence.

Tout au plus, cette situation doit-elle conduire à diminuer le montant de l'indemnité, le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune étant inévitablement réduit au temps nécessaire à la dissolution de la société qu'il convient d'évaluer à un an.

Pour calculer l'indemnité de cessation du contrat il y a lieu de retenir la moyenne de commissions de 40 000 euro par an évaluée par les premiers juges, de sorte qu'elle doit être fixée à la somme de 40 000 euro.

Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, chacune des parties peut mettre fin au contrat d'agent commercial à durée indéterminée moyennant un préavis, d'une durée d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, sauf dispositions contractuelles prévoyant un délai plus long.

La SARL Générale de Biologie France a donc incontestablement droit à une indemnité de préavis de trois mois, soit 3 333,33 euro x 3 = 9 999, 99 euro arrondis à 10 000 euro.

L'équité commande d'allouer à la SARL Générale de Biologie France une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé que la résiliation par la SARL Générale de Biologie France de son contrat, sans respect du préavis contractuel, ne constituait pas une rupture abusive, a débouté, en conséquence, la SAS Beckman Coulter France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, jugé que la rupture de ce contrat était imputable à la SAS Beckman Coulter France et l'a condamnée, en conséquence, à lui verser une somme de 160 000 euro en réparation du préjudice subi par la SARL Générale de Biologie France, Y ajoutant, Condamne la SAS Beckman Coulter France à payer à la SARL Générale de Biologie France : 60 000 euro au titre d'un supplément d'arriéré de commissions, 10 000 euro au titre du préavis de trois mois, 40 000 euro au titre de l'indemnité de rupture. Condamne la SAS Beckman Coulter France à payer à la SARL Générale de Biologie France la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Beckman Coulter France aux dépens d'appel, Autorise la SCP Bommart Forster-Fromantin, avoués à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.