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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 14 septembre 2011, n° 11-02772

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Besdi (SAS)

Défendeur :

Profip (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Fohlen, Jacquot

Avocats :

Mes Brisset, Saiman, Chambarlhac

T. com. Marseille, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

La SAS Besdi, ayant son siège social à Boulogne-Billancourt (92) et la SARL Profip ont conclu, le 1er septembre 2005, un contrat d'agence commerciale par lequel la SAS Besdi confiait à la SARL Profip la prospection d'une large clientèle sur tout le territoire national métropolitain en vue du placement de prestations informatiques (services de télé-sauvegarde, notamment). La SARL Profip a pris acte, le 8 juillet 2009, de la rupture du contrat d'agence commerciale qu'elle impute à sa mandante, la SAS Besdi et a fait citer cette dernière devant le Tribunal de commerce de Marseille en paiement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (article L. 134-12 du Code de commerce), soit 101 856 euro.

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2010, le Tribunal de commerce de Marseille, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Besdi, s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande de la SARL Profip.

La SAS Besdi a régulièrement formé, le 27 décembre 2010, un contredit motivé à l'encontre de cette décision dans les formes et délai légaux.

La SAS Besdi à l'appui de son argumentation développée oralement, a fait déposer des observations écrites, selon lesquelles - la demande porte sur le paiement d'une indemnité qualifiée d'autonome par la jurisprudence et d'origine légale qui serait à la charge de la SAS Besdi, - l'action doit être intentée devant le tribunal de commerce du domicile du défendeur, soit le Tribunal de commerce de Nanterre, - la demande est fondée sur le seul article L. 134-12 du Code de commerce si bien qu'il ne peut être invoqué des jurisprudences concernant plusieurs demandes distinctes qui ont décidé qu'il fallait prendre en considération " un ensemble contractuel unique " pour déterminer la compétence territoriale, - au surplus, le lieu d'exécution du contrat d'agence commerciale était le département " 75, Paris ".

La SARL Profip a été assignée à comparaître par acte délivré le 25 mai 2001 à la personne de son gérant, Monsieur Laurent Lecat, à Ventabren (13).

La SARL Profip à l'appui de son argumentation développée oralement, a fait déposer des observations écrites selon lesquelles - l'option de compétence offerte par l'article 46 du Code de procédure civile est ouverte à un agent commercial qui réclame à sa mandante le paiement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, - le contrat d'agence commerciale stipulait expressément le versement de ladite indemnité, ce qui confère un caractère contractuel à la demande tirée d'une clause du contrat.

Attendu que la SARL Profip agit à l'encontre de sa mandante, la SAS Besdi, uniquement en paiement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette demande porte sur une créance d'origine légale (créance définie par l'article L. 134-12 du Code de commerce) résultant de la cessation des relations de la SARL Profip avec sa mandante ; que le contrat d'agence commerciale a simplement rappelé que le statut légal des agents commerciaux était applicable aux relations entre les parties ; que la créance dont le paiement est réclamé ne découle pas des prestations d'agence commerciale que la SARL Profip devait exécuter au profit de sa cocontractante sur l'ensemble du territoire national métropolitain ; que la SARL Profip réclame l'exécution d'une obligation légale et non celle d'une obligation contractuelle ; qu'il s'ensuit que la faculté offerte par l'article 46 alinéa premier du Code de procédure civile à un demandeur en justice de choisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service n'est pas ouverte à la SARL Profip ;

Attendu que celle-ci devait, conformément à l'article 42 du Code de procédure civile, saisir la juridiction du lieu où demeure la défenderesse, soit le Tribunal de commerce de Nanterre qui est seul territorialement compétent en application des règles de droit commun ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Reçoit la SAS Besdi en son contredit régulier en la forme. Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit que le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent territorialement pour connaître de la demande de la SARL Profip. Ordonne le renvoi du dossier devant le Tribunal de commerce de Nanterre par les soins du secrétariat-greffe en application de l'article 97 du Code de procédure civile. Laisse les dépens éventuellement afférents au contredit à la charge de la SARL Profip qui a succombé sur la question de la compétence.