LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-1 du Code de commerce ; - Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société BI communication, M. Slama a assigné cette dernière en paiement de commissions ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que, faute de s'être inscrit sur le registre des agents commerciaux, M. Slama a exercé son activité de démarchage hors du champ réglementé de la profession d'agent commercial et ne peut donc prétendre à une rémunération par commission qui est liée à ce statut ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Colombes.