CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 29 avril 2011, n° 10-05763
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Bachellerie, Girbaud, Sea Flower Licensing (Sté), Wurzburg Holding (SA)
Défendeur :
Fidelia (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Girardet
Conseillers :
Mmes Regniez, Nerot
Avoué :
SCP Baskal Chalut-Natal
Avocats :
Mes Hoffman Attias, Huyghe, Hure
La société Fidelia commercialise sous le nom "Iconoclast" des modèles de vêtements.
Madame Marie-Thérèse Bachellerie et Monsieur François Girbaud connus sous le nom de Marithé et François Girbaud, sont fondateurs de la maison de couture "Marithé & François Girbaud" et stylistes de la marque de prêt à porter "Marithé + François Girbaud".
Ceux-ci en leur qualité de créateurs, et la société Wurzburg Holding en sa qualité de cessionnaire des droits d'auteur ainsi que la société Sea Flower Licensing, soutenant que plusieurs vêtements, un tissu et une paire de chaussures diffusés dans la collection printemps-été 2007 et automne2007-hiver 2008 de la société Fidelia seraient des contrefaçons de plusieurs des créations de Marithé et François Girbaud et qu'elle aurait commis des agissements parasitaires du fait de l'aspect général du catalogue "Iconoclast", ont adressé une lettre de mise en demeure le 23 juillet 2007 à cette société.
À la suite de cette lettre, la société Fidelia a supprimé de ses catalogues toute reproduction des chaussures.
Monsieur Girbaud et Madame Bachellerie ainsi que la société Wurzburg ont fait procéder à une saisie-contrefaçon le 26 novembre 2007 au siège de la société Fidelia. Cette dernière a transmis quatre factures de la société Wenzhou Obx Trading Co Ltd, fournisseur des modèles argués de contrefaçon, puis ces personnes ainsi que la société Sea Flower ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Fidelia en contrefaçon, concurrence déloyale et agissements parasitaires.
Par jugement du 10 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable Madame Marie-Thérèse Bachellerie, Monsieur François Girbaud, la société Wurzburg Holding et la société Sea Flower Licensing en leur action en contrefaçon de droits d'auteur, débouté les sociétés Wurzburg et Sea Floweren leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, débouté la société Fidelia de sa demande reconventionnelle en procédure abusive et condamné in solidum les demandeurs à payer à cette société la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures du 17 février 2011, la société Wurzburg Holding, Monsieur Girbaud, Madame Bachellerie et la société Sea Flower prient la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Fidelia de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, et statuant à nouveau, de les déclarer recevables en leur action, de dire que les 14 vêtements invoqués (jupe, jupon, veste, top, manteau de la collection Marithé + François Girbaud de leurs collections, été 2006, été 2004, automne-hiver 2006-2007), le modèle de tissu "Cabana" et les chaussures "Taichi" sont des créations originales relevant de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, de dire que la société Fidelia s'est rendue coupable, d'une part, d'actes de contrefaçon à l'encontre de Madame Bachellerie, de Monsieur Girbaud, de la société Sea Flower et de la société Wurzburg et, d'autre part, d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Sea Flower et Wurzburg, de débouter la société Fidelia et de la condamner à verser à :
- la société Wurzburg la somme de 100 000 euro en réparation de ses droits patrimoniaux,
- la société Sea Flowercelle de 100 000 euro en réparation du préjudice subi du fait qu'elle détient une licence exclusive des droits patrimoniaux d'auteur,
- Monsieur Girbaud et Madame Bachellerie, celle de 100 000 euro en réparation de leurs droits moraux d'auteur,
- à la société Wurzburg et Sea Flowerà chacune celle de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
d'ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication et de condamner la société Fidelia à leur payer la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions du 1er février 2011, la société Fidelia prie la cour de confirmer le jugement et de condamner "conjointement et solidairement" les appelantes à lui payer la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 7 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
Sur la titularité des droits d'auteur :
Considérant que Monsieur Girbaud et Madame Bachellerie revendiquent des droits d'auteur sur divers vêtements, un tissu et une paire de chaussures éléments de leurs collections qu'ils présentent depuis de nombreuses années sous le nom Marithé+François Girbaud ; qu'ils soutiennent avoir procédé à la cession de leurs droits d'auteur à la société Wurzburg qui a consenti une licence exclusive d'exploitation à la société Sea Flower;
Considérant que le tribunal a estimé qu'aucun d'eux ne rapportait la preuve qu'ils étaient titulaires de droits d'auteur, ni cessionnaires de ces droits et les a déclarés irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que les appelants critiquent ce jugement qui les a déclarés irrecevables ; que Madame Bachellerie et Monsieur Girbaud prétendent apporter suffisamment la preuve de ce qu'ils sont auteurs des modèles invoqués ; qu'en effet, selon eux,
- tous les catalogues sont diffusés avec l'inscription de leur nom de créateur : Marithé+François Girbaud qui est certes déposé également à titre de marque, (sous la forme Marithé et François Girbaud) mais que cela ne les prive pas de leur qualité d'auteur des vêtements créés par eux,
- les nombreuses coupures de presse les désignent toujours comme étant créateurs des collections qu'ils présentent à chaque saison,
- lorsque leurs collections sont montrées au public lors des défilés, ils sont toujours présents à la fin du défilé en leur qualité de créateurs ainsi que le montrent les photographies prises à ces occasions,
- les croquis relatifs aux modèles en cause versés aux débats en appel sont signés et datés par eux et montrent suffisamment qu'ils sont créateurs,
- la mention reprochée par le tribunal par laquelle ils se sont référés dans un catalogue à Madame Claire Campell signifiait non pas que cette personne avait créé les modèles mais seulement qu'elle y avait participé,
- aucune personne ne revendique la qualité d'auteur de ces modèles systématiquement publiés dans le catalogue sous leur nom ;
Considérant cela exposé qu'en première instance, les auteurs avaient seulement mis aux débats des catalogues comportant le nom de Marithé et François Girbaud ; que le tribunal a estimé que cette mention ne se référait pas au nom des auteurs mais à la marque appartenant actuellement à la société Wurzburg ; qu'en appel, ils produisent, outre des attestations, les dessins datés et signés par eux des modèles litigieux ; qu'il ne peut être valablement prétendu que ces dessins auraient été fabriqués pour les besoins de la cause ; qu'en effet, plusieurs de ces croquis comportent des annotations sur des modifications à effectuer sur le croquis initial, éléments qui ne figureraient pas sur des documents créés de toute pièce ; qu'il ne peut davantage leur être reproché de ne pas avoir produit ces documents en première instance, ayant pu croire que la publication des catalogues sous leur nom était suffisante pour que leur qualité d'auteur soit admise ;
Considérant qu'il ressort en outre des défilés de mode que Marithé et François Girbaud sont présents et viennent saluer à la fin du défilé ainsi qu'il est habituel pour les créateurs de collection ; que les services de presse les présentent également sous cette qualité ; qu'enfin, les vêtements sont diffusés sur des catalogues portant également leur nom qui est également déposé à titre de marque mais qui les désigne aussi en qualité de créateur ;
Qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, Madame Bachellerie et Monsieur Girbaud sont recevables à agir en qualité de coauteurs ;
Sur la qualité de cessionnaire des droits d'auteur de la société Wurzburg :
Considérant qu'il est constant qu'aucun contrat de cession de droits d'auteur n'est produit ; que toutefois la règle de l'exigence d'un écrit prévu par l' article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle n'est posée que pour défendre les intérêts des auteurs ; que dès lors, celui qui est poursuivi en contrefaçon ne peut s'en prévaloir dans la mesure où les auteurs agissent aux côtés du cessionnaire, en l'occurrence la société Wurzburg et confirment avoir cédé leurs droits d'auteur à la société Wurzburg (pièces 33, 33 bis et 33 ter) ; que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit irrecevable ses demandes en contrefaçon ;
Sur la qualité à agir en contrefaçon de la société Sea Flower:
Considérant qu'il ressort des conclusions des appelants que la société Wurzburg a concédé à la société Sea Flower qui est sa filiale une licence exclusive de la marque, que cette dernière a la charge de la distribution des modèles revêtus de la marque et qu'elle est "également licenciée de la société Wurzburg relativement aux droits patrimoniaux d'auteur" ; qu'il est versé aux débats en appel une attestation de la société Wurzburg en date du 8 décembre 2010 qui indique avoir "concédé à la société Sea Flower l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur dont elle est titulaire sur l'ensemble des modèles des collections "Marithe + Francois Girbaud" des années 2004, 2005, 2006 et 2007" ; qu'en conséquence, pour des motifs identiques à ceux ci-dessus énoncés, la société Sea Flower a qualité pour agir en contrefaçon des droits d'auteur, étant sous-cessionnaire des droits d'auteur ;
Que le jugement sera donc infirmé ;
Sur l'originalité :
Considérant que selon la société Fidelia, les vêtements opposés sont dénués de toute originalité, ne faisant que s'inscrire dans les tendances de la mode ; que les appelants n'établissent pas les caractéristiques esthétiques particulières de chacun de leurs modèles ; que les appelantes ne peuvent s'approprier des éléments qui s'apparentent à un "genre" ou un "style" ; qu'il existe en l'occurrence de nombreux vêtements aux caractéristiques similaires à ceux invoqués ;
Considérant que la société Fidelia fait exactement valoir que les appelants ne sauraient s'approprier un genre ou un style ; que les appelants se prévalent certes d'avoir créé un style particulier, mais revendiquent toutefois des droits d'auteur sur des caractéristiques particulières de chacun des vêtements qu'ils invoquent, étant observé que la société Fidelia prétend que les vêtements qui lui sont opposés se retrouvent dans de nombreux autres vêtements mais ne verse aux débats aucun document à l'appui de ces affirmations ;
Que les caractéristiques protégeables sont ainsi définies par les appelants :
1 - jupon "hémisphère skyline" : jupon en chaîne et trame d'une longueur "genoux", ayant une coupe légèrement évasée vers le bas avec une découpe en bas de jupe ainsi qu'un travail de volants, la finition étant à bord franc dans une autre matière que la matière principale de la jupe,
2 - jupon "shimmy" : jupe longue à 5 poches, montée comme un jean à cinq poches, ayant une coupe sirène avec des découpes quilles, un effet de superposition et une finition à bord franc, un lien d'inspiration militaire de coulissage permettant de moduler le volume de la jupe, de nombreux détails quant aux montages et aux décorations (rivets, boutons) composant la jupe,
3 - veste "dovetail" : veste 3/4 dans un "esprit redingote un peu "dandy" avec un simple boutonnage, une petite anglaise au col, des détails de découpes poitrine pour ajuster et affiner la silhouette. Les codes du costume avec poches passepoilées à rabat et doubles poches (pan gauche) se retrouvent dans ce modèle. Cependant les bas de manches sont boutonnées très haut ; Il y a un jeu de superposition ainsi qu'un jeu de surpiqûres dans un esprit ravaudé propre aux créateurs comme des surpiqûres dans un esprit "fait main" pas terminées avec en plus un bouton particulier martelé",
4 - jupe "carousel" : jupe longue dans un esprit "western urbain" avec un bas de jupe asymétrique, ainsi qu'un pan devant, et une découpe en forme de quille sur le devant pour structurer la jupe et donner du volume, ainsi qu'un jeu de superposition avec une double matière et un jupon qui apparaît, le montage de la ceinture étant très particulier, l'intérieur étant un montage de tailleur avec une reprise du même tissu que le volant, une languette sur le zip typique des créateurs étant apposée sur ce modèle,
5 - veste "pacifist" : veste d'inspiration militaire présentant sur le devant une ouverture à l'endroit où les deux pans se rejoignent, veste qui est le fruit d'un travail de découpe stylistique propre aux deux créateurs, leur but étant de faire évoluer les contraintes et canons vestimentaires pour faire naître des formes nouvelles pour amplifier, étirer, dégager de l'espace, les codes classiques étant bouleversés par la présence de liens sur les manches, de doubles poches, l'esprit militaire étant toujours présent, et de bas de manches boutonnées très haut,
6 - top "honey" : caraco avec boutonnage dans un esprit corset, le bas se compose de volants et tous les jeux de surpiqûres sont dans l'esprit ravaudé qui leur est propre,
7 - jupe "cable skirt" : double modèle de jupe plus jupon dans le style "western urbain" avec un jeu de volume, la jupe jupon est asymétrique et modulable grâce à de petits liens et d'un point de vue global, la coupe de ce modèle est extrêmement structurée,
8 - jupe "viva": jupe asymétrique, ayant des pans à facettes, avec une longueur genoux, ainsi qu'un zip particulier avec une languette qui leur est propre et un jeu de surpiqûres et de "ravaudages",
9 - jupe "thaimeup" : jupe courte avec une ceinture telle un montage de pantalon ainsi qu'une poche plaquée à rabat "cargo" avec une multi superpositions et un multi jupons en plusieurs matières, ainsi qu'un bas de jupe à volants,
10 - top "enjoy" : caraco avec un bas à volants et des détails de finitions avec bretelle et "loops",
11 - jupe "airone" : jupe en forme de quille avec un bas de jupe ayant des pans à facettes modulables par liens sur les côtés, le montage étant réalisé dans un esprit "jeans", avec un montage de la poche en "Y" et des coutures côtés déplacées vers l'avant,
12 - manteau "survivor" : parka dans un esprit militaire avec de nombreux détails d'inspiration parachute ("loops", zips, liens), modèle multi-poches (avec "tool pockets") poches plaquées à grands rabat très profondes avec un soufflet et des micro-poches zippées aux manches, avec un coulissage interne à la taille et des coudes morphologiques marqués, avec un zip double curseur,
13 - jupon "tiller" : jupe à facettes dans un imprimé exclusif ayant une doublure contrastant avec la couleur et un montage ceinture pantalon, ainsi qu'un volume boule,
14 - jupon "glamrick": jupe dans un esprit jupon, avec un jeu de superpositions, de mélanges de matières, avec des découpes "quille" ainsi que de larges passants dans un esprit "casual", le volume général étant en forme de boule,
15 - chaussure "taichi" avec une "semelle très particulière" (arbre de vie gravé) qui suit la cambrure naturelle du pied, avec une relève arrondie à l'arrière du talon qui permet de suivre le mouvement du pied lorsqu'il est appuyé sur une table, la languette coupée sur le devant afin de faire une silhouette de jambe plus esthétique avec le port de jupe et des "oeillets décalés",
16 - tissu "cabana" : le modèle de jupe référencé Ballerina puis new ballerina composé du tissu Cabana est la jupe de référence, reconduite sur plusieurs saisons en raison de son fort succès commercial, la construction est asymétrique avec un jeu de surpiqûre dans un esprit ravaudage comme une nouvelle broderie, avec un long lien tel une ceinture montée taille basse pour resserrer ou nouer à sa convenance, construction par pans dans un esprit de facettes, typique de leur création, la particularité du tissu consistant dans un effet délavé passé par action naturelle du soleil,
Considérant que la référence faite pour plusieurs modèles à un "esprit redingote", un "esprit western urbain", une inspiration militaire ne saurait être retenue comme un élément caractérisant une originalité, tout vêtement pouvant librement s'inspirer de tels thèmes ; qu'il ressort néanmoins que la combinaison des autres caractéristiques définies par les appelants pour chacun des modèles 1 à 14 inclus révèle l'empreinte de la personnalité des auteurs par leur effet esthétique particulier et rend ainsi chacun d'eux éligible à la protection des droits d'auteur ;
Considérant qu'il en est de même de la chaussure "Taichi" qui comporte des associations de découpe inhabituelles pour des chaussures qui révèlent l'effort créatif des auteurs ;
Considérant que les appelants se réfèrent pour le tissu non pas à une description de celui-ci mais seulement à une description de la jupe qu'ils n'opposent pas toutefois au titre de la contrefaçon ; qu'il est seulement dit que la particularité du tissu consiste dans un "effet délavé passé par action naturelle du soleil" ;
Que cette caractéristique qui se réfère seulement à un effet délavé est trop générale pour qu'il puisse être reconnu au tissu en cause une originalité ;
Sur la contrefaçon :
Considérant qu'il est constant que sur le catalogue printemps-été 2007 de la société Fidelia, les chaussures "Taichi" ont été présentées à treize reprises aux pieds des mannequins présentant la collection de cette société ; qu'il n'est pas contesté que ces chaussures étaient divulguées auparavant par les appelants depuis leur collection 2004 et qu'aucune autorisation ne leur a été demandée pour pouvoir reproduire les chaussures ; qu'en conséquence, la société Fidelia s'est rendue coupable de contrefaçon ;
Considérant qu'en ce qui concerne les vêtements, les appelants incriminent les modèles suivants du catalogue printemps-été 2007 :
- jupon page 4 contrefaçon d'hémisphère skylines, (été 2006),
- jupe page 8 contrefaçon du jupon shimmy du catalogue jeans été 2006,
- veste page 14 contrefaçon de Dovetail de la collection SPQRCITY été 2006,
- jupe page 37 contrefaçon de Carousel (jeans été 2005),
- top page 38 contrefaçon du modèle Honey city 2006,
- jupe page 41 contrefaçon de Viva été 2004,
- jupe page 42 contrefaçon du modèle Thaimeup jeans été 2006,
- top page 45 contrefaçon du modèle Enjoy (jeans été 2006),
- jupe page 38 contrefaçon du modèle "cable skirt" printemps-été 2006 ;
Qu'ils incriminent également les modèles suivants du catalogue automne-hiver 2007/2008 :
-jupe page 4 contrefait jupe Airone jeans automne-hiver 2006-2007,
- jupe page 96 contrefait la jupe Tiller Sporcity automne-hiver 2006-2007, effet quille,
- jupe page 116 contrefait la jupe Glamrick de Sporcity automne-hiver 2006-2007,
- doudoune page 89 contrefait doudoune survivor de jeans été 2006,
- vestes figurant en pages 38 et 50 contrefont la veste pacifist jeans été 2004 ;
Considérant que la société Fidelia sans faire une analyse détaillée soutient seulement que les modèles saisis et ceux représentés dans ses catalogues ne reproduisent pas les vêtements des appelants ;
Considérant que :
- la jupe (page 8 du catalogue printemps-été 2007) reprend la coupe sirène ainsi que la finition avec des découpes triangulaires qui donnent une ampleur à la base de la jupe, du jupon shimmy du catalogue jeans été 2006,
- les vestes (pages 38 et 50 du catalogue automne-hiver 2007-2008) reprennent la découpe très caractéristique du bas de la veste pacifist jeans (été 2004) étant observé que les autres éléments ne sont pas repris mais qu'à lui seul (ouverture qui peut être qualifiée en forme de pont à l'endroit où les deux pans inférieurs de la veste se rejoignent), cet élément est un élément essentiel de la création,
- la jupe (page 96 catalogue automne-hiver 2008) reprend la composition à facettes et la doublure contrastant avec la couleur de la jupe, du jupon "tiller",
- la jupe (page 116 catalogue automne-hiver 2008) reprend les superpositions de jupon, les découpes de forme quille et les passants (visibles sur un des modèles saisis) ainsi que l'effet boule de la jupe Glamrick,
- la jupe (page 41 du catalogue printemps-été 207) reproduit la jupe asymétrique avec des pans à facettes ainsi que le jeu de surpiqûres et de ravaudages de la jupe Viva ;
Considérant qu'en revanche :
- la "doudoune" (page 89 de la collection automne-hiver 2008) ne reprend aucune des caractéristiques de la doudoune survivor ; qu'en dehors de "l'esprit militaire" qui est de libre parcours, et de multiples poches fréquentes sur ce genre de vêtements, elle ne présente aucune poche zippée aux manches, ni de coulissage interne à la taille, ni des coudes morphologiques marqués, avec un zip double curseur,
- la jupe (page 4 du catalogue automne-hiver 2008) évoque la forme générale de la jupe Airone mais n'en reproduit aucune des caractéristiques (pas de découpe identique, pas de montage de poches en Y, pas de coutures des côtés déplacées, pas de liens pour resserrer),
- la jupe (page 4 de la collection printemps-été 2007), ne reprend pas les éléments du jupon "hémisphères skylines" en ce qu'il ne comporte pas un travail de volants particuliers mais comprend seulement un volant au bas de la jupe, les autres éléments (caractère légèrement évasé de la jupe et utilisation de deux matières) n'étant pas des éléments essentiels,
- la veste (page 14) de la collection printemps-été 2007 ne reprend pas les caractéristiques de dovetail, les surpiqûres n'étant pas placées aux mêmes endroits et aucun bouton n'existe sur les manches,
- la jupe (page 37 de la collection printemps-été 2007) ne reprend pas les caractéristiques de Carousel, (seul un effet plissé du dos étant identique mais non pris comme élément original du modèle),
- le caraco (page 38 de la collection printemps-été 2007), en dehors de la forme corset de libre parcours ne reproduit pas la même découpe de volants à la base que celui du modèle Honey,
- le caraco page 45 de cette collection ne reproduit pas le modèle Enjoy en ce qu'il existe certes un effet volanté sur les côtés mais que cet effet est dû à une découpe partant au dessus de la taille et non pas par des adjonctions de volants à la base,
- la jupe page 22 de la collection printemps-été 2007 ne présente pas de multi-superpositions semblables à celle du modèle Thaimpeu ni de poche plaquée à rabat cargo ni de ceinture montage pantalon,
- la jupe page 38 de la collection printemps-été 2007 comporte une superposition de tissu et des liens mais n'a pas d'effet "boule" au dos en raison de la structure différente de la composition d'ensemble et ne reproduit pas ainsi les éléments essentiels du modèle Cable Skirt ;
Considérant qu'en conclusion, la société Fidelia a, en reprenant les caractéristiques essentielles de cinq modèles de vêtements et d'une paire de chaussures créés par Monsieur Girbaud et Madame Bachellerie, commis des actes de contrefaçon dont elle doit réparation tant à l'égard des créateurs pour la violation de leurs droits moraux qu'à l'égard des sociétés Wurzburg et Sea Flower pour la violation de leurs droits patrimoniaux ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que les sociétés Wurzburg et Sea Flower soutiennent qu'outre les actes de contrefaçon, la société Fidelia s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par la diffusion de catalogues sous le nom "Iconoclast" qui procurent la même impression d'ensemble que leurs catalogues et plus particulièrement celui de la saison printemps-été 2006 ainsi que par l'utilisation de leurs "codes" ; qu'elles font encore valoir que des caractéristiques de leurs collections homme sont reprises pour les appliquer à des vêtements pour femmes (il en est ainsi du boutonnage des vêtements figurant en pages 44, 48 et 49 du catalogue Iconoclast repris de celui du pantalon Nascondelo de leur collection jeans automne-hiver 2006-2007 (page 16 pièce n° 63), des griffures du pantalon page 29 reprises du pantalon Pullitzer de la collection été 2005 (page 17 pièce n°63), des surpiqûres particulières et de la découpe générale de la veste page 50, reprises du modèle de veste Tracemarker de la collection automne-hiver 2005-2006 (page 19 pièce n° 63) ;
Qu'il leur est apparu que toutes ces ressemblances ne peuvent être le fait du hasard, ce d'autant que deux clients, Madame Bedrossian et la société Georges Barhel ont commandé les modèles argués de contrefaçon et que le gérant de la société Barhel, Monsieur Armand Bedrossian est le fils de Georges Bedrossian gérant de la société Fidelia ;
Qu'en outre, la société Fidelia entretient une confusion avec les créateurs dans la mesure où leurs dirigeants présentent leur collection en étant habillés de vêtements de marque Marithé + François Girbaud et en affirmant que ces vêtements sont leur création selon deux attestations versées aux débats ;
Considérant que la société Fidelia expose essentiellement que les catalogues qu'elle diffuse ont une présentation très différente de celle des appelants (dans leur mise en page, leur taille notamment) et qu'il n'est invoqué aucun autre acte susceptible d'établir qu'elle créerait un risque de confusion avec l'activité des sociétés adverses ;
Considérant cela exposé qu'il ressort de la comparaison entre les divers catalogues mis aux débats que ceux-ci présentent des différences sensibles qui évitent tout risque de confusion avec les catalogues diffusés par les appelants ; que néanmoins, la société Fidelia ne s'est pas seulement inspirée du style des vêtements commercialisés par les sociétés Wurzburg et Sea Flower mais a repris des "codes" mis au point par les créateurs (comme les découpes, boutonnages et griffures très particuliers) de sorte qu'elle a cherché à créer un risque de confusion par une identification avec les produits créés par Monsieur Girbaud et Madame Bachellerie, cette identification étant accentuée par les vêtements Marithé et François Girbaud portés lors de la présentation de la collection par les dirigeants de la société Fidelia; que l'action en concurrence déloyale est dès lors justifiée ;
Sur les actes de parasitisme :
Considérant qu'il est soutenu par les appelantes que non seulement la société Fidelia a commis des actes de concurrence déloyale mais a également commis des agissements parasitaires, un comportement parasitaire étant caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie la valeur économique d'autrui, individualisé et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;
Qu'elles font valoir qu'elles ont déployé des investissements considérables pour mettre au point les modèles en cause, pour les promouvoir et accroître la notoriété (voir pièces 45, 46, 47, 48 et 49) alors que la société Fidelia est dans l'incapacité de justifier de son savoir-faire ou de ses propres investissements, se contentant de se placer sans leur sillage ;
Mais considérant que s'agissant de sociétés qui sont en situation de concurrence, les actes incriminés doivent être appréhendés sur le fondement de la concurrence déloyale sur le mérite de laquelle il a été ci-dessus statué ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant qu'en réparation du préjudice moral causé aux créateurs du fait de la reproduction de six de leurs créations, les éléments du dossier et leur notoriété justifient que leur soit allouée la somme de 35 000 euro ;
Considérant qu'en ce qui concerne la société Wurzburg et la société Sea Flower, titulaires des droits patrimoniaux, il est soutenu qu'une baisse sensible du chiffre d'affaires a eu lieu et qu'elles ont procédé à des investissements importants dont a tiré profit la société Fidelia ;
Considérant qu'il sera relevé qu'aucune des deux sociétés ne commercialise directement les créations en cause, les sociétés filiales exploitantes devant reverser des redevances à partir du chiffre d'affaires réalisé ; qu'il n'est versé aux débats aucun document comptable de nature à établir que ces sociétés auraient subi des pertes de redevances liées à l'existence des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon ; qu'en outre, s'il est versé aux débats des justificatifs sur l'importance des investissements consacrés à la publicité et à la communication, ces frais sont supportés principalement par une société du groupe, la société Sabatoun et non pas par les sociétés présentes dans la cause ; qu'il n'est pas démontré que chacune de ces sociétés prendrait à sa charge partie ou en totalité les frais de communication et publicitaire ;
Que compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par chacune de ces sociétés ne saurait avoir l'importance alléguée ; qu'il ressort de ces circonstances que le préjudice patrimonial lié aux actes de contrefaçon sera réparé par une indemnité de 10 000 euro à la société Wurzburg et cette même somme à la société Sea Flower ; qu'en raison des actes déloyaux, la même somme de 10 000 euro sera allouée à chacune de ces sociétés ;
Considérant qu'il convient de faire droit aux mesures d'interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; que les mesures de publication ne sont pas nécessaires ;
Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la société Fidelia pour procédure abusive dès lors qu'elle succombe en sa défense ;
Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer aux appelants la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'infirmer en conséquence le jugement de ce chef ;
Par ces motifs : Confirme le jugement sur le rejet des agissements parasitaires et de la demande pour procédure abusive, l'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Madame Bachellerie et Monsieur Girbaud sont recevables à agir en qualité d'auteur des modèles suivants "hémisphère skylines", "shimmy", "dovetail", "carousel", "pacifist", "honey", "cable skirt", "viva", "thaimeup", "enjoy", "airone", "survivor", "tiller", "glamrick", les chaussures "taichi" et le tissu "cabana", Dit que la société Wurzburg et la société Sea Flower sont également recevables à agir en contrefaçon au titre des droits d'auteur ; Dit qu'à l'exception du tissu "cabana" les modèles sont originaux ; Dit que la société Fidelia a commis des actes de contrefaçon des chaussures "taichi", des vêtements "shimmy", "pacifist", "tiller", "glamrick" et "viva", Dit que la société Fidelia s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Wurzburg et Sea Flower, Condamne la société Fidelia à payer à Monsieur Girbaud et Madame Bachellerie la somme de 35 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, à la société Wurzburg celle de 10 000 euro en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 10 000 euro en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et à la société Sea Flower celle de 10 000 euro en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 10 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, Fait interdiction à la société Fidelia de poursuivre l'exposition, la représentation, la commercialisation directe ou indirecte des articles contrefaisants sous astreinte de 100 euro par infraction constatée par article, passé le délai de quinze jours de la signification du présent arrêt, Condamne la société Fidelia à payer aux appelants la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Fidelia aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.