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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-15.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

YF (SARL)

Défendeur :

Habitat France (SAS), Habitat UK Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. Nanterre, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2010), que la société Habitat France (la société Habitat), qui a pour activité la distribution de biens d'ameublement et d'accessoires de la maison, a distribué chaque année, pour présenter ses produits, deux catalogues printemps-été et automne-hiver ; que la société YF a, jusqu'en 2004, mis en forme et imprimé ces catalogues, en dehors de tout cadre contractuel écrit ; que, pour la réalisation du catalogue printemps-été 2006, la société Habitat a décidé d'organiser un appel d'offres qui a été remporté par la société YF ; que la société Habitat a organisé un nouvel appel d'offres pour la réalisation du catalogue automne-hiver 2006 que la société YF n'a pas remporté ; qu'estimant qu'en ne retenant pas son offre la société Habitat avait cessé de manière brutale leur relation commerciale, la société YF a assigné les sociétés Habitat et Habitat UK Ltd en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société YF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Habitat UK Ltd et Habitat, alors, selon le moyen, que la notification par une société à l'un de ses fournisseurs de sa décision de recourir à un appel d'offres, qui manifeste son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales aux conditions antérieures, caractérise, même si le fournisseur répond à l'appel d'offres, une rupture des relations commerciales antérieures dont il appartient au juge d'apprécier l'éventuelle brutalité ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que la société YF avait réalisé pendant plusieurs années les catalogues de la société Habitat et d'autre part qu'en 2005, la société Habitat avait décidé de "modifier les modalités de choix de ses fournisseurs en les mettant en concurrence" par le biais d'un appel d'offres ; qu'en se fondant, pour exclure toute rupture brutale des relations commerciales, sur la seule circonstance que la société YF aurait été informée de la décision de la société Habitat de lancer un appel d'offre et y aurait sciemment soumissionné, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société YF a été avisée de l'appel d'offres organisé au mois de juillet 2005 par la société Habitat pour le catalogue printemps-été 2006 et a participé à cet appel d'offres qu'elle a remporté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société YF avait été informée, dès juillet 2005, de la décision de la société d'Habitat de rompre leur relation commerciale établie et d'inscrire pour le futur leur relation commerciale dans un cadre précaire et que la société YF n'avait pas manifesté son refus d'être mise en concurrence, a exactement retenu que le fait qu'elle n'avait pas remporté un appel d'offres ultérieur ne caractérisait pas la rupture brutale d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.