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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.284

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Divineo (Sté), Selarl de Saint Rapt et Bertholet (ès qual), Aubert (ès qual.)

Défendeur :

Sony Computer Entertainment France (Sté), Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Gaschignard, Me Le Prado

TGI Paris, 3e ch. sect. 3, du 4 juin 200…

4 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sony Computer Entertainment Europe Limited est titulaire des marques communautaires, Playstation n° 001545094, déposée le 3 mars 2000 en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41, 42, pour désigner notamment les consoles de jeux informatiques et jeux vidéo, et n° 001352517 déposée le 15 octobre 1999 en classes 9, 16, 28, pour désigner notamment les jeux informatiques et vidéo, et des droits exclusifs d'utilisation des marques et des logos pour l'Europe, et la société Sony Computer Entertainment France, titulaire des droits d'exploitation des marques Playstation et des logos y attachés pour la commercialisation, la promotion, la distribution et la vente en France de la console de jeux Playstation et de ses accessoires ; qu'ont été retenues en douane neuf consoles de jeux Playstation 3 portant la marque Sony, importées du Japon par la société Divineo ; que les sociétés Sony ont, après avoir procédé à une saisie-contrefaçon, assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que le 24 juillet 2009, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Divineo, désignant M. Aubert en qualité de mandataire judiciaire et la société de Saint Rapt et Bertholet en qualité d'administrateur judiciaire ; que les sociétés Sony ont déclaré leurs créances en cause d'appel ; que le mandataire judiciaire est intervenu volontairement ; que l'administrateur a été assigné en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 9 § 1, a, du règlement (CE) n° 40-94 du 20 décembre 1993, repris par l'article 9 du règlement (CE) n° 207-2009 du 26 février 2009 ; - Attendu que pour condamner pour contrefaçon la société Divineo qui avait importé du Japon, neuf consoles de jeux vidéos Playstation reproduisant les marques communautaires n° 001545094 et n° 001352517 sans l'autorisation de la société Sony Computer Entertainment Europe, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la condition d'importation des produits sous le signe, prévue à l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 40-94 était remplie, peu important que les matériels n'aient pas été destinés à la vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'usage des marques litigieuses avait eu lieu dans la vie des affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu que pour ordonner la remise des neuf consoles aux sociétés Sony, l'arrêt relève qu'elles avaient été retenues par l'administration des douanes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la saisie-contrefaçon était nulle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour caractériser les actes de concurrence déloyale de la société Divineo à l'encontre de la société Sony Computer Entertainment France, l'arrêt retient que cette société justifie être distributrice exclusive en France des consoles de jeux offertes à la vente sous la marque Playstation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un opérateur d'importer des produits en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficie un tiers n'est pas constitutif, en l'absence de tout autre élément, de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.