Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-21.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rodriguez
Défendeur :
Groupe Casino (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars
Rapporteur :
M. Linden
Avocat général :
M. Lacan
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, Me Le Prado
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Rodriguez ont conclu le 10 août 1998 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance non salariée aux termes duquel ils acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, situé à Marseille, puis d'un second, à Châteauneuf-les-Martigues ; que le contrat précisait que les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de l'article L. 782-1 du Code du travail, alors en vigueur, et par l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; que M. Rodriguez a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2005 ; qu'il s'est porté candidat aux élections, sur la Direction générale Sud-Est, des délégués gérants du Groupe Casino en avril 2006 ; qu'à la suite de la démission de Mme Rodriguez, intervenue le 30 mai 2006, la société a, par lettre du 26 juin 2006, notifié à M. Rodriguez, dont le contrat de cogérance était suspendu, la résiliation de ce dernier à son égard ; que M. Rodriguez, se prévalant de sa qualité de candidat aux élections, de la suspension de son contrat à la suite d'un accident du travail, et de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la résiliation du contrat de cogérance et de paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Vu les articles L. 782-7, recodifié L. 7322-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, L. 122-14-7, recodifié L. 1231-4, L. 122-13, devenu L. 1237-2, et L. 425-1, recodifié L. 2411-7, du Code du travail, ensemble l'article 14 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985 ; - Attendu que pour débouter M. Rodriguez de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que conformément à l'article 15 du contrat de cogérance, la démission de Mme Rodriguez a emporté résiliation automatique du contrat à l'égard de son mari ; qu'il s'ensuit que, dans sa lettre de rupture, la société, qui n'avait pas l'obligation de pourvoir à ses frais à l'absence de M. Rodriguez à son poste de travail, se borne à prendre acte des conséquences juridiques de l'expression d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle ;
Attendu, cependant, que le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire, qui bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles de protection d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles ; que constitue un licenciement toute rupture du contrat de gérance à l'initiative de l'entreprise propriétaire de la succursale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de gérance avait été rompu à l'initiative de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, L. 122-32-2, recodifié L. 1226-9 et L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du Code du travail ; - Attendu que pour débouter M. Rodriguez de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la démission de Mme Rodriguez a emporté résiliation automatique du contrat à l'égard de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat de gérance pour un motif étranger à l'accident du travail dont M. Rodriguez avait été victime, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture était intervenue pendant la suspension du contrat consécutive à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs, les articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du Code du travail ; - Attendu qu'il résulte de ces textes que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du Code du travail ; que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux élections des délégués gérants de succursale de commerce de détail alimentaire, à partir de la publication des candidatures, la durée de six mois courant à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. Rodriguez de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur des représentants du personnel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la démission de Mme Rodriguez a emporté résiliation automatique du contrat à l'égard de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture était intervenue dans le délai de six mois suivant la candidature de M. Rodriguez aux élections des délégués gérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du Code du travail ; - Attendu qu'en application de ce principe et de ce texte, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au gérant ;
Attendu que l'arrêt déboute M. Rodriguez de sa demande au titre de la clause de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice de M. Rodriguez, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.